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Décret
publié le 23 décembre 2014

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Office wallon des déchets. - Enregistrement n° 2014/530/3/4 délivré à l'administration communale de Houyet L'Office wallon des déchets, Vu le décret du 2 Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets t(...)

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service public de wallonie
numac
2014207585
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23/12/2014
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Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Office wallon des déchets. - Enregistrement n° 2014/530/3/4 délivré à l'administration communale de Houyet L'Office wallon des déchets, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004;

Vu la demande d'enregistrement introduite par l'administration communale de Houyet, rue Saint-Roch 15, à 5560 Houyet, le 28 octobre 2014;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin précité sont rencontrées par le demandeur, Décide :

Article 1er.L'administration communale de Houyet, sise rue Saint-Roch 15, à 5560 Houyet, est enregistrée sous le n° 2014/530/3/4 comme valorisateur de déchets repris dans le tableau ci-dessous.

Art. 2.Les déchets repris sous les codes 170504 et 010102 dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets sont admis pour les modes d'utilisation repris dans le tableau ci-dessous.

Art. 3.Les déchets repris dans l'arrêté précité sous les codes 170302A, 190307, 190305, 170506A1, 170506A2, sont admis pour les modes d'utilisation repris dans le tableau ci-dessous moyennant la tenue d'une comptabilité.

Art. 4.Les conditions reprises en annexe font partie intégrante du présent enregistrement.

Art. 5.L'enregistrement est délivré pour une période de dix ans prenant cours le 7 novembre 2014 et expirant le 6 novembre 2024.

Art. 6.Les déchets visés par le présent enregistrement sont identifiés, caractérisés et utilisés selon les termes énoncés dans le tableau ci-dessous.

Art. 7.Le présent enregistrement remplace et annule l'enregistrement référencé 2004/530/3/4.

Pour la consultation du tableau, voir image Namur, le 7 novembre 2014.

Le Directeur, Ir A. GHODSI L'inspecteur général, Ir A. HOUTAIN Cachet de l'Office

ANNEXE Conditions liées à l'enregistrement n° 2014/530/3/4 délivré à l'administration communale de Houyet I. COMPTABILITE DES DECHETS I.1. La comptabilité reprend : 1° les numéros des lots;2° la nature des déchets identifiés selon les codes de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;3° les quantités livrées;4° les dates de livraison;5° l'identité et l'adresse des destinataires ou des fournisseurs selon le cas;6° l'origine et/ou la destination des lots selon le cas. I.2. Ces informations sont consignées dans des registres tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures. Ces registres sont tenus par ordre de dates, sans blancs ni lacunes.

En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester visible.

I.3. Les registres sont tenus en permanence à disposition des fonctionnaires du Département de la Police et des Contrôles et de l'Office wallon des déchets. Les registres sont conservés par l'administration communale de Houyet pendant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture.

I.4. Toute tenue de registre imposée au requérant en vertu d'une autorisation ou d'un arrêté pris en exécution du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets vaut comptabilité.

II. MODELE DU REGISTRE II.1. Dans le cas où aucune comptabilité telle que précisée au I.4. n'est imposée, le registre est constitué d'un volume relié dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par un fonctionnaire de la direction territoriale du Département de la Police et des Contrôles, par série de 220 pages.

II.2. En tout état de cause, le registre reprend les informations reprises en I.1 sous la forme suivante :

N° de lot

Nature du déchet

Code

Quantité livrée en tonnes

N° du bon de pesage

Date de livraison

Identité et adresse, tél., fax et e-mail du destinataire/fournisseur

Origine/destination des lots


III. DISPOSITIONS EN MATIERE DE TRANSPORTS III.1. § 1er. Le transport et la valorisation des déchets repris dans l'acte, sont autorisés sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne.

Le transport n'est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d'un producteur de déchets ou sur ordre d'un collecteur enregistré de déchets.

Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures. § 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d'envoi, doit accompagner le transport des déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes : a) la description du déchet;b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;c) la date du transport;d) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des déchets;e) la destination des déchets;f) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du collecteur;g) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du transporteur. § 3. La procédure visée au § 2 reste d'application jusqu'à l'entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé à l'article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

III.2. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.

III.3. § 1er. L'impétrante remet à la personne dont elle a reçu des déchets une attestation mentionnant : a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;b) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis des déchets;c) la date et le lieu de la remise;d) la quantité de déchets remis;e) la nature et le code des déchets remis;f) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du transporteur des déchets. § 2. Un double de l'attestation prévue au § 1er est tenu par l'impétrant pendant cinq ans à disposition de l'Administration.

III.4. § 1er. L'impétrante transmet annuellement à l'Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, une déclaration de transport de déchets. Cette déclaration ne doit pas être transmise si une déclaration est faite dans le cadre d'un enregistrement pour le transport de déchets autres que dangereux.

La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l'expiration de l'année de référence. La déclaration est établie selon les formats définis par l'Office wallon des déchets. § 2. L'impétrante conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.

III.5. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, l'impétrant transmet à l'Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets en même temps que sa déclaration annuelle les informations suivantes : 1° les numéros d'immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers et affectés au transport des déchets;2° la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport. III.6. En exécution de l'article 18, § 1er, du décret du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, l'impétrant transmet trimestriellement à l'Office wallon des déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués par l'Office wallon des déchets.

III.7. Si l'impétrante souhaite renoncer, en tout ou en partie, à l'enregistrement délivré, il en opère notification à l'Office wallon des déchets, Direction de la Politique des déchets, qui en prend acte.

III.8. Sur base d'un procès-verbal constatant une infraction au Règlement 1013/2006/CE concernant les transferts de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d'exécution, l'enregistrement peut, aux termes d'une décision motivée, être radié, après qu'ait été donné à l'impétrant la possibilité de faire valoir ses moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai déterminé.

En cas d'urgence spécialement motivée et pour autant que l'audition de l'impétrante soit de nature à causer un retard préjudiciable à la sécurité publique, l'enregistrement peut être radié sans délai et sans que l'impétrante n'ait été entendue.

Vu pour être annexé à l'enregistrement n° 2014/530/3/4 délivré à l'administration communale de Houyet.

Namur, le 7 novembre 2014.

Le Directeur, Ir A. GHODSI L'inspecteur général, Ir A. HOUTAIN Cachet de l'Office ____________ Correspondant de l'Office wallon des déchets : Ir Alain Ghodsi, directeur.

Tél. : 081-33 65 31.

Fax : 081-33 65 22. e-mail : Alain.Ghodsi@spw.wallonie.be

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