publié le 14 juillet 2014
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Office wallon des déchets. - Direction de la Politique des déchets Enregistrement n° 2013/13/163/3/4 délivré à Minérale SA Le Ministre de l'Environnemen Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié; Vu le décret fiscal du 22 mar(...)
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Office wallon des déchets. - Direction de la Politique des déchets Enregistrement n° 2013/13/163/3/4 délivré à Minérale SA Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, tel que modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, tel que modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs, des courtiers, des négociants et des transporteurs de déchets autres que dangereux, tel que modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2011 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu la demande d'enregistrement et de certificat d'utilisation introduite par Minérale SA, reçue le 2 mai 2013 et complétée par courrier reçu le 24 juin 2013;
Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;
Considérant que dans le cadre de la mise en oeuvre de cette disposition, la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables et ont pour objectifs d'assurer la traçabilité et le suivi environnemental des filières d'utilisation prévues;
Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 précité sont rencontrées par le demandeur, Arrête :
Article 1er.Minérale SA, sise rue des Aulniats 202, à 6042 Lodelinsart, est enregistrée sous le n° 2013/13/163/3/4.
Art. 2.Le sable de verre épuré, repris sous le code 191205, peut être utilisé dans le cadre de l'aménagement du CET « Champ de Beau Mont » à 6031 Monceau-sur-Sambre, dans le respect du certificat d'utilisation C2013/13/163/3/4/MINERALE.
Art. 3.Les déchets repris à l'article 2 sont admis pour le mode d'utilisation précité moyennant la tenue d'une comptabilité.
Un rapport trimestriel est transmis par voie informatisée par l'exploitant au fonctionnaire technique ainsi qu'au correspondant de l'Office wallon des déchets désigné par le certificat d'utilisation, reprenant l'origine et les quantités de déchets repris à l'article 2, ainsi que les observations et incidents relevés à l'occasion de ces différentes opérations.
Art. 4.Les conditions d'exploitation reprises en annexe font partie intégrante du présent enregistrement.
Art. 5.L'enregistrement est délivré pour une période de dix ans prenant cours à la date de sa signature.
Art. 6.Sur base d'un procès-verbal constatant une infraction à la réglementation relative aux déchets, notamment à la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au Règlement 1013/2006/CE concernant les transferts de déchets, au décret fiscal du 22 mars 2007, à leurs arrêtés d'exécution réglementaires ou à portée individuelle, ainsi qu'à toutes autres règlementations équivalentes au sein de l'Union européenne, le Ministre peut, après avoir recueilli les avis de l'Office wallon des déchets et du fonctionnaire chargé de la surveillance, suspendre ou radier le présent enregistrement, après qu'ait été donnée à son titulaire la possibilité, dans un délai donné, de faire valoir ses moyens de défense et, le cas échéant, de régulariser la situation.
En cas d'urgence spécialement motivée, l'enregistrement peut être suspendu ou radié sans délai.
La suspension de l'enregistrement ne peut excéder un an.
Art. 7.Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.
Conformément aux lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'Etat, section du contentieux administratif, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles, doit être saisi par une requête écrite, recommandée à la poste et signée par le requérant ou par un avocat, et ce dans les soixante jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.
Namur, le 10 juin 2014.
Ph. HENRY
ANNEXE Conditions d'exploitation liées à l'enregistrement n° 2013/13/163/3/4, délivré à Minérale SA, ci-après dénommée le titulaire.
I. COMPTABILITE DES DECHETS I.1. La comptabilité reprend : 1° les numéros des lots;2° la nature des déchets;3° les quantités livrées;4° les dates de livraison;5° l'identité et l'adresse des destinataires ou des fournisseurs selon le cas;6° l'origine et/ou la destination des lots selon le cas. I.2. Ces informations sont consignées dans des registres tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures. Ces registres sont tenus par ordre de dates, sans blancs ni lacunes.
En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester visible.
I.3. Les registres sont tenus en permanence à disposition des fonctionnaires du Département de la Police et des Contrôles et de l'Office wallon des déchets. Les registres sont conservés par le titulaire pendant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture.
I.4. Toute tenue de registre imposée au requérant en vertu d'une autorisation ou d'un arrêté pris en exécution du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets vaut comptabilité.
II. MODELE DU REGISTRE II.1. Dans le cas où aucune comptabilité telle que précisée au I.4. n'est imposée, le registre est constitué d'un volume relié dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par un fonctionnaire de la direction territoriale compétente du Département de la Police et des Contrôles, par série de 220 pages.
II.2. En tout état de cause, le registre reprend les informations reprises en I.1 sous la forme suivante :
N° de lot
Nature du déchet
Code
Quantité livrée en tonnes
N° du bon de pesage
Date de livraison
Identité et adresse, tél., fax et e-mail du destinataire/fournisseur
Origine/destination des lots
III. DISPOSITIONS EN MATIERE DE TRANSPORTS III.1. § 1er. Le titulaire du présent enregistrement, est autorisé à transporter les déchets repris dans le présent enregistrement, sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne, dans le respect de la réglementation et aux conditions fixées ci-après.
Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures. § 2. Une lettre de voiture entièrement complétée et signée, ou une note d'envoi, doit accompagner le transport des déchets. Ces documents doivent au moins mentionner les données suivantes : a) la description du déchet;b) la quantité exprimée en kilogrammes ou en litres;c) la date du transport;d) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui a remis des déchets;e) la destination des déchets;f) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du collecteur;g) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du transporteur. § 3. La procédure visée au § 2 reste d'application jusqu'à l'entrée en vigueur du bordereau de suivi des déchets visé à l'article 9 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.
III.2. Une copie du présent enregistrement doit accompagner chaque transport.
III.3. § 1er. Le titulaire remet à la personne dont il a reçu des déchets une attestation mentionnant : a) son nom ou dénomination, adresse ou siège social;b) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui lui a remis des déchets;c) la date et le lieu de la remise;d) la quantité de déchets remis;e) la nature et le code des déchets remis;f) le nom ou la dénomination, l'adresse ou le siège social du transporteur des déchets. § 2. Un double de l'attestation prévue au § 1er est tenu par le titulaire pendant cinq ans à disposition de l'administration.
III.4. § 1er. Le titulaire transmet annuellement à l'Office wallon des déchets, Direction de la Politique des Déchets, une déclaration de transport de déchets. Cette déclaration ne doit pas être transmise si une déclaration est faite dans le cadre d'un enregistrement pour le transport de déchets autres que dangereux.
La déclaration est transmise au plus tard le soixantième jour suivant l'expiration de l'année de référence. La déclaration est établie selon les formats définis par l'Office wallon des déchets. § 2. Le titulaire conserve une copie de la déclaration annuelle pendant une durée minimale de cinq ans.
III.5. Afin de garantir et de contrôler la bonne fin des opérations de transport, le titulaire, transmet à l'Office wallon des déchets, Direction de la Politique des Déchets en même temps que sa déclaration annuelle les informations suivantes : 1° les numéros d'immatriculation des véhicules détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers et affectés au transport des déchets;2° la liste des chauffeurs affectés aux activités de transport. III.6. En exécution de l'article 18, § 1er du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, le titulaire transmet trimestriellement à l'Office wallon des déchets, Direction des Instruments économiques, une déclaration fiscale sur base des modèles communiqués par l'Office wallon des déchets.
IV. DISPOSITIONS FINALES IV.1. Si le titulaire souhaite renoncer, en tout ou en partie, au présent enregistrement ou à un certificat d'utilisation, il en opère notification à l'Office wallon des déchets, Direction de la Politique des Déchets. En tout état de cause, le titulaire reste tenu des obligations de conservation des registres comptables, des résultats d'analyses et de toutes autres pièces, imposées par le présent enregistrement ou par un certificat d'utilisation.
Vu pour être annexé à l'enregistrement n° 2013/13/163/3/4 délivré à Minérale SA. Namur, le 10 juin 2014.
Ph. HENRY __________ Correspondant de l'Office wallon des déchets : Ir Alain GHODSI, Directeur.
Tél. : 081-33 65 31.
Fax : 081-33 65 22. e-mail : alain.ghodsi]@spw.wallonie.be
Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Département du Sol et des Déchets. - Direction de la Protection des Sols Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes Certificat d'utilisation référencé C2013/13/163/3/4/Minérale Direction de la Politique des déchets 1. Dispositions générales Faisant suite à la demande introduite par Minérale SA, ci après dénommée le titulaire, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, après avis favorable de l'Office wallon des déchets, il est acté que le déchet dénommé : Sable de verre épuré, déchet référencé sous le code 191205 dans le catalogue wallon des déchets (AGW du 10 juillet 1997), produit exclusivement par Minérale SA, rue des Aulniats, 202 à 6042 Lodelinsart, peut être utilisé par CETB SA, dans le cadre de l'aménagement du CET « Champs de Beau Mont », dans les domaines suivants : - constitution d'une couche de drainage des eaux météoriques dans le complexe d'étanchéité-drainage supérieur; - constitution d'une sous-couche drainante sur les flancs des cellules; - amélioration de la planéité des surfaces avant leur couverture temporaire avec des matériaux étanches ou une bâche; - lestage des bâches utilisées comme couverture temporaire, dans le respect du manuel d'utilisation visé au point 2, et sans excéder une quantité annuelle maximale de 8 000 tonnes. 2. Manuel d'utilisation Le sable de verre correspond à la fraction 0-10 mm du granulat de verre épuré.Il est obtenu par broyage, criblage et re-broyage, tri des métaux ferreux et non ferreux, tri aéraulique, cyclonique, optique et manuel.
Le sable de verre doit respecter les caractéristiques suivantes : - non coupant et non perforant; - absence d'éléments de dimension supérieure à 5 cm; - teneur en verre supérieure à 95 %; - humidité inférieure à 5 %; - perte au feu inférieure à 1 %; - le coefficient de perméabilité doit être proche de K (10 °C; n = 0,4) = 1,003 cm/s.
Le sable de verre doit avoir satisfait au test d'assurance qualité prévu au point 3 préalablement à la mis en oeuvre. 3. Dispositions particulières et test d'assurance qualité 3.1. Le titulaire s'assure que le déchet visé au point 1 respecte les conditions fixées pour les mâchefers en annexe III de l'arrêté du 14 juin 2001 précité, test DIN 38414 S4 pour un L/S = 10. 3.2. La fréquence d'échantillonnage du test d'assurance qualité figurant en annexe III de l'arrêté précité est imposée de la manière suivante : - au moins un échantillon représentatif pour chaque lot de production; - un échantillon représentatif par tranche de 1 000 tonnes par lot de production. 3.3. L'échantillon représentatif est issu du mélange réalisé à partir d'un minimum de 5 prélèvements d'environ 1 000 grammes répartis de manière homogène dans la masse du lot. 4. Mentions obligatoires à renseigner auprès des utilisateurs 4.1. Les mentions suivantes doivent être indiquées obligatoirement sur tous les documents ayant trait aux déchets visés au point 1: ? Minérale SA, unité de traitement implantée rue des Aulniats 202, à 6042 Lodelinsart ? Certificat d'utilisation C2013/13/163/3/4/MINERALE ? Sable de verre épuré ? Code (AGW du 10/07/1997) : 191205 ? Lot n°__/__/__ ? Ce sable de verre épuré, répond aux prescriptions prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets. 4.2. Toute modification de la réglementation ayant trait à l'utilisation des déchets visés au point 1, sera immédiatement signalée par Minérale SA à CETB SA. 4.3. Toute modification apportée par Minérale SA au manuel d'utilisation sera soumise au préalable à l'approbation de la Région.
Minérale SA en informe CETB SA dans un délai de cinq jours. 4.4. Toute modification apportée par la Région au manuel d'utilisation sera transmise à Minérale SA qui en informera dans un délai de cinq jours CETB SA. 5. Devoirs du titulaire 5.1. Le titulaire du présent certificat s'engage à tenir en permanence ses analyses à la disposition de l'Office. Il s'engage également à tenir une comptabilité informatisée reprenant les informations suivantes : 1° un récapitulatif, par utilisateur, des quantités utilisées;2° les quantités livrées par lot en mentionnant la date de livraison et le n° de référence du lot;3° l'identité de l'utilisateur, le type d'utilisation, le lieu d'utilisation et dont les modalités sont fixées par le correspondant de l'Office. 5.2. Une copie du présent certificat accompagne les déchets lors de leur vente ou de leur cession à l'utilisateur. 6. Devoirs de l'utilisateur 6.1. La copie du présent certificat accompagnant les déchets lors de leur vente ou de leur cession, doit être conservée par l'utilisateur, au moins jusqu'à la mise en oeuvre de ces déchets et peut être exigée à tout moment par l'Office wallon des déchets avant cette date. 6.2. Le présent certificat ne déroge en rien aux obligations imposées à l'exploitant du centre d'enfouissement technique en matière d'aménagements techniques de celui-ci, notamment, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique. 7. Durée et validité du certificat 7.1. Le présent certificat est valable pour une durée de dix ans prenant cours à la date de sa signature. 7.2. Toute modification majeure apportée au procédé de fabrication et susceptible de modifier les caractéristiques des scories doit obligatoirement être signalée auprès du service compétent de l'Office.
A défaut, le certificat n'est plus valable. 8. Dispositions finales 8.1. Le présent certificat n'engage pas la responsabilité de la Région, en cas d'accidents dus à l'utilisation des déchets ni en cas d'utilisation non conforme de ceux-ci.
Namur, le 10 juin 2014.
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Correspondant Office wallon des déchets : Ir Alain GHODSI, Directeur.
Tél. : 081-33 65 31.
Fax. : 081-33 65 22. e-mail : Alain.Ghodsi@spw.wallonie.be