publié le 30 mai 2011
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Office wallon des déchets Enregistrement n° 2011/767 délivré à M. Dewaele, Eric L'Office wallon des déchets, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets t(...)
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Office wallon des déchets Enregistrement n° 2011/767 délivré à M. Dewaele, Eric L'Office wallon des déchets, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004;
Vu la demande d'enregistrement introduite par M. Dewaele, Eric, rue des Bois 1, Ã 7620 Brunehaut (Guignies), le 25 mars 2011;
Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;
Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin précité sont rencontrées par le demandeur, Décide :
Article 1er.M. Dewaele, Eric, rue des Bois 1, à 7620 Brunehaut (Guignies), est enregistré sous le n° 2011/767.
Art. 2.Les déchets repris sous le code 020401 dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets sont admis pour les modes d'utilisation repris dans le tableau ci-dessous.
Art. 3.L'enregistrement est délivré pour une période de dix ans prenant cours le 18 avril 2011 et expirant le 17 avril 2021.
Art. 4.Les déchets visés par le présent enregistrement sont identifiés, caractérisés et utilisés selon les termes énoncés dans le tableau ci-dessous :
Code
Nature du déchet
Comptabilité
Certificat d'utilisation
Circonstances de valorisation du déchet
Caractéristiques du déchet valorisé
Mode d'utilisation (dans le respect des dispositions du CWATUP)
020401
Terres de betteraves et d'autres productions maraîchères
Récupération et utilisation de terres issues du lavage ou du traitement mécanique sur table vibrante de betteraves et d'autres productions maraîchères
Terres naturelles non contaminées répondant aux caractéristiques de référence de la liste guide figurant à l'annexe II, point 1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets
- Travaux de remblayage, à l'exception des CET existants et des sites désignés au plan des CET. - Travaux d'aménagement de sites en ce compris l'amendement de sols - Réhabilitation de sites désaffectés pollués ou contaminés suivant un processus approuvé par la Région - Aménagement et réhabilitation de centres d'enfouissement technique (CET)
Namur, le 18 avril 2011.
Le Directeur, Ir A. GHODSI L'Inspecteur général, Ir A. HOUTAIN Cachet de l'Office Correspondant de l'Office wallon des déchets : Ir Alain Ghodsi, Directeur Tél. : 081-33 65 31 Fax : 081-33 65 22 e-mail : alain.ghodsi@spw.wallonie.be
Annexe Conditions d'exploitation liées à l'enregistrement n° 2011/767 délivré à M. Dewaele, Eric Les terres doivent respecter les caractéristiques analytiques définies : ? au niveau de la colonne A du tableau repris pour ce qui concerne les éléments traces métalliques; ? au tableau repris au point 1 - caractéristiques de référence des terres non contaminées - de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets pour les composés organiques :
Type de destination
A
Eléments en mg/kg MS
Eléments traces métalliques
Arsenic
10
Cadmium
0,75
Chrome
50
Cuivre
35
Mercure
0,25
Nickel
25
Plomb
50
Zinc
150
Cobalt
20
Critères d'utilisation. 1° Les terres sont utilisées de manière telle que les apports n'entraînent aucune modification du relief du sol. 2° L'impétrante veille à ce que les terres épandues ne présentent pas une teneur en azote significativement plus élevée à celle observée au niveau des terres sur lesquelles elles seront épandues 3° Les terres ne peuvent générer des nuisances de quelque nature que ce soit (olfactives, écoulement,...). Dans ce cadre, l'administration peut imposer le déplacement des terres stockées ou imposer les mesures qu'elle juge utile afin d'éviter toute pollution et de protéger la population et l'environnement contre d'éventuelles nuisances liées au stockage de terres; 4° Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, il est interdit d'utiliser les terres notamment : a) sur des parcelles destinées l'année suivante à la culture de la betterave;b) sur des herbages ou des cultures fourragères si un délai de six semaines n'est pas respecté entre l'utilisation et le pâturage ou la récolte;c) sur des sols destinés à des cultures maraîchères ou fruitières qui sont normalement en contact direct avec le sol et qui sont normalement consommées à l'état cru, pendant une période de dix mois précédant la récolte;d) sur les sols occupés par des cultures maraîchères ou fruitières, à l'exception des arbres fruitiers pour autant que l'utilisation intervienne après la récolte et avant la floraison suivante;e) sur les sols forestiers;f) dans les réserves naturelles érigées ou agréées en vertu de la
loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/07/1973
pub.
24/08/2010
numac
2010000473
source
service public federal interieur
Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale
fermer sur la conservation de la nature, dans les zones humides définies en vertu de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique, dans les zones naturelles et les zones naturelles d'intérêt scientifique au sens de l'article 178 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.g) à moins de 10 mètres : ? des puits et forages; ? des sources; ? des installations de stockage souterraines ou semi-enterrées ou des aqueducs transitant en écoulement libre, des eaux destinées à l'alimentation humaine ou animale ou à l'arrosage des cultures maraîchères; ? des rivages; ? des crêtes des berges des cours d'eau et des fossés; ? des zones réputées inondables. 5° Lors de l'utilisation des terres, le destinataire est tenu de veiller à un apport homogène de ces dernières. Rapport de synthèse.
L'impétrante transmet à l'Office wallon des déchets un rapport annuel de synthèse. Ce rapport contient au minimum les informations suivantes : a) Pour l'année de référence : ? les quantités produites pour l'année de référence; ? une copie du registre comptable tel que défini par l'enregistrement; ? une description des incidents, accidents survenus ainsi que des problèmes rencontrés durant la période concernée; ? un tableau récapitulatif des résultats d'analyse. b) Pour l'année suivant l'année de référence : ? les quantités prévisionnelles de terres qui seront produites et cédées. Vu pour être annexé à l'enregistrement n° 2011/767 délivré à M. Dewaele, Eric.
Namur, le 18 avril 2011.
Le Directeur, Ir A. GHODSI L'Inspecteur général, Ir A. HOUTAIN Cachet de l'Office