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Décret
publié le 11 avril 2011

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Office wallon des déchets Enregistrement n° 2011/752 délivré à la SPRL Debagri L'Office wallon des déchets, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux d Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets t(...)

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service public de wallonie
numac
2011201432
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11/04/2011
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Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Office wallon des déchets Enregistrement n° 2011/752 délivré à la SPRL Debagri L'Office wallon des déchets, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004;

Vu la demande d'enregistrement introduite par la SPRL Debagri, rue du Vieux Baillard 3, à 7620 Brunehaut, Jollain le 12 janvier 2011;

Considérant que la demande a été déclarée complète et recevable;

Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin précité sont rencontrées par le demandeur, Décide :

Article 1er.La SPRL Debagri, sise rue du Vieux Baillard 3, à 7620 Brunehaut, Jollain, est enregistrée sous le n° 2011/752.

Art. 2.Les déchets repris sous le code 020401 dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets sont admis pour les modes d'utilisation repris dans le tableau ci-dessous.

Art. 3.L'enregistrement est délivré pour une période de dix ans prenant cours le 28 janvier 2011 et expirant le 27 janvier 2021.

Art. 4.Les déchets visés par le présent enregistrement sont identifiés, caractérisés et utilisés selon les termes énoncés dans le tableau ci-dessous.

Code

Nature du déchet

Comptabilité

Certificat d'utilisation

Circonstances de valorisation du déchet

Caractéristiques du déchet valorisé

Mode d'utilisation (dans le respect des dispositions du CWATUP)

020401

Terres de betteraves et d'autres productions maraîchères

Récupération et utilisation de terres issues du lavage ou du traitement mécanique sur table vibrante de betteraves et d'autres productions maraîchères

Terres naturelles non contaminées répondant aux caractéristiques de référence de la liste guide figurant à l'annexe II, point 1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets

- Travaux de remblayage, à l'exception des CET existants et des sites désignés au plan des CET - Travaux d'aménagement de sites en ce compris l'amendement de sols - Réhabilitation de sites désaffectés pollués ou contaminés suivant un processus approuvé par la Région - Aménagement et réhabilitation de centres d'enfouissement technique (CET)


Namur, le 28 janvier 2011.

Le Directeur, L'inspecteur général f.f., Cachet de l'Office Ir A. GHODSI Ir A. HOUTAIN Correspondant de l'Office wallon des déchets : Ir Alain GHODSI, directeur Tél. : 081-33 65 31 Fax : 081-33 65 22 e-mail : A.Ghodsi@mrw.wallonie.be Annexe Conditions d'exploitation liées à l'enregistrement n° 2011/751 délivré à la SPRL Debagri Les terres doivent respecter les caractéristiques analytiques définies : ? au niveau de la colonne A du tableau repris pour ce qui concerne les éléments traces métalliques; ? au tableau repris au point 1 -caractéristiques de référence des terres non contaminées- de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets pour les composés organiques.

Type de destination

A


Eléments en mg/kg MS


Eléments traces métalliques


Arsenic

10

Cadmium

0,75

Chrome

50

Cuivre

35

Mercure

0,25

Nickel

25

Plomb

50

Zinc

150

Cobalt

20


Critères d'utilisation. 1° Les terres sont utilisées de manière telle que les apports n'entraînent aucune modification du relief du sol.2° L'impétrante veille à ce que les terres épandues ne présentent pas une teneur en azote significativement plus élevée à celle observée au niveau des terres sur lesquelles elles seront épandues. 3° Les terres ne peuvent générer des nuisances de quelque nature que ce soit (olfactives, écoulement,...). Dans ce cadre, l'Administration peut imposer le déplacement des terres stockées ou imposer les mesures qu'elle juge utile afin d'éviter toute pollution et de protéger la population et l'environnement contre d'éventuelles nuisances liées au stockage de terres. 4° Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, il est interdit d'utiliser les terres notamment : a.sur des parcelles destinées l'année suivante à la culture de la betterave; b. sur des herbages ou des cultures fourragères si un délai de six semaines n'est pas respecté entre l'utilisation et le pâturage ou la récolte;c. sur des sols destinés à des cultures maraîchères ou fruitières qui sont normalement en contact direct avec le sol et qui sont normalement consommées à l'état cru, pendant une période de dix mois précédant la récolte;d. sur les sols occupés par des cultures maraîchères ou fruitières, à l'exception des arbres fruitiers pour autant que l'utilisation intervienne après la récolte et avant la floraison suivante;e. sur les sols forestiers;f. dans les réserves naturelles érigées ou agréées en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, dans les zones humides définies en vertu de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique, dans les zones naturelles et les zones naturelles d'intérêt scientifique au sens de l'article 178 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.g. à moins de 10 mètres : ? des puits et forages; ? des sources; ? des installations de stockage souterraines ou semi-enterrées ou des aqueducs transitant en écoulement libre, des eaux destinées à l'alimentation humaine ou animale ou à l'arrosage des cultures maraîchères; ? des rivages; ? des crêtes des berges des cours d'eau et des fossés; ? des zones réputées inondables. 5° Lors de l'utilisation des terres, le destinataire est tenu de veiller à un apport homogène de ces dernières. Rapport de synthèse.

L'impétrante transmet à l'Office wallon des déchets un rapport annuel de synthèse. Ce rapport contient au minimum les informations suivantes : a. Pour l'année de référence : ? Les quantités produites pour l'année de référence; ? une copie du registre comptable tel que défini par l'enregistrement. ? une description des incidents, accidents survenus ainsi que des problèmes rencontrés durant la période concernée; ? un tableau récapitulatif des résultats d'analyse. b. Pour l'année suivant l'année de référence : ? les quantités prévisionnelles de terres qui seront produites et cédées. Vu pour être annexé à l'enregistrement n° 2011/752 délivré à la SPRL Debagri, Namur, le 28 janvier 2011.

Le Directeur, Ir A. GHODSI L'inspecteur général f.f., Ir A. HOUTAIN Cachet de l'Office

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