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Décret
publié le 04 février 2011

Liste du montant des taxes déchets et des exonérations applicable du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2011 tels qu'adaptés en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à l'article 45 du décret fiscal du Code taux de taxation Taux 2011 Libellé D(...)

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04/02/2011
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE


Liste du montant des taxes déchets et des exonérations applicable du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 tels qu'adaptés en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à l'article 45 du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention des déchets en Région wallonne

Code taux de taxation

Taux 2011

Libellé

Dispositions réglementaires

0101

61,31

Déchets ménagers non dangereux

Art. 5 § 1er al 1.

0102

66,42

Déchets ménagers dangereux

Art. 5 § 1er al 1.

0201

61,31

Déchets non ménagers non dangereux

Art. 5 § 2 al 1.

0202

66,42

Déchets non ménagers dangereux

Art. 5 § 2 al 3.

0301

153,27

Déchets non dangereux non Autorisés en CET

Art. 5 § 3.

0302

613,08

Déchets dangereux non Autorisés en CET

Art. 5 § 3.

0401

12,77

Résidus de procédés thermique, d'inertage ou de stabilisation (cf.

Art. 6, § 1er, al 1er).

Art. 6 § 1er al 1

0402

10,22

Déchets provenant de la destruction d'épaves de voitures et de ferrailles

Art. 6 § 1er al 2

0403

8,17

Résidus non inertes d'unités de recyclage du verre utilisant du verre collecté sélectivement pour la production de verre neuf

Art. 6 § 1er al 3.

0404

5,11

Déchets inertes (cf. Art. 6, § 1er, al 4).

Art. 6 § 1er al 4.

0405

3,07

Déchets d'assainissement (cf. Art. 6, § 1er, al 5.)

Art. 6 § 1er al 5.

0406

3,07

Résidus et terres décontaminées issus des centres d'assainissement de sols autorisés autres que les terres visées au 10°.

Art. 6 § 1er al 6.

0407

2,55

Déchets fabrication fibre de verre, déchets lit-berges-annexes aux cours et plans d'eau, déchets du processus production d'eau potable, jarosite-goethite, guangues de minerai de manganaise (cf. Art. 6, § 1er, al 7.)

Art. 6 § 1er al 7.

0408

1,53

Déchets contenant du phosphogypse, des boues de soudière, des boues d'épuration de saumures de matières minérales et des déchets miniers

Art. 6 § 1er al 8.

0409

1,28

Boues ou des résidus solides résultant de la fabrication de pâte recyclée en provenance d'entreprises utilisant des déchets de papier et carton comme tout ou partie de matière première pour la production de papier et de carton neufs

Art. 6 § 1er al 9.

0410

0,26

Terres non-contaminées(cf. Art. 6, § 1er, al 10.)

Art. 6 § 1er al 10.

0411

0,00

Fibre d'amiante et déchets valorisable en CET (cf. Art. 6, § 1er, al 11.)

Art. 6 § 1er al 11.

0501

0,00

Produits de dragage effectués pour le compte de la Région wallonne et des institutions publiques dépendant de celle-ci

Art. 6 § 3.

0601

6,13

Incinération de déchets non dangereux avec récupération de chaleur

Art. 10 § 1er al 1.

0602

25,55

Incinération de déchets non dangereux sans récupération de chaleur

Art. 10 § 1er al 2.

0603

153,27

Incinération de déchets non dangereux non autorisée

Art. 10 § 2.

0701

12,26

Incinération de déchets dangereux avec récupération de chaleur

Art. 11 § 1er al 1.

0702

30,65

Incinération de déchets dangereux sans récupération de chaleur

Art. 11 § 1er al 2.

0703

613,08

Incinération de déchets dangereux non autorisée

Art. 11 § 2.

0801

0,00

Incinération de déchets d'activités hospitalières et de soins de santé

Art. 12 al 1.

0802

1,02

Incinération de déchets issus d'opérations d'assainissement de sols approuvées par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement ou par le Gouvernement lui-même avec récupération de chaleur.

Art. 12 al 2.

0803

1,53

Incinération de déchets issus d'opérations d'assainissement de sols approuvées par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement ou par le Gouvernement lui-même sans récupération de chaleur.

Art. 12 al 2.

0804

2,15

Déchets visés à l'Art. 10, § 1er, al 1. incinérés sur leur site de production moyennant le respect de 3 conditions (cf. Art. 12, al 3.)

Art. 12 al 3.

0805

7,15

Déchets visés à l'Art. 11, § 1er, al 1. incinérés sur leur site de production moyennant le respect de 3 conditions (cf. Art. 12, al 3.)

Art. 12 al 3.

0901

5,11

Co-incinération de déchets dangereux :

Art. 16 § 1er.

0902

0,51

Co-incinération des déchets dangereux issus d'opérations d'assainissement de sols approuvées par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement ou par le Gouvernement lui-même

Art. 16 § 1er al 2.

0903

3,58

Pour les déchets co-incinérés sur leur site de production, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont respectées : 1° les déchets sont co-incinérés par leur producteur, dans une installation répondant aux prescriptions environnementales en vigueur relatives à la co-incinération des déchets; 2° l'installation de co-incinération gère à titre principal ces déchets.

Art. 16 § 1er al 3.

0904

613,08

Co-incinération de déchets dangereux non autorisées

Art. 16 § 2.

-

153,27

Taxe sur les déchets soumis à une obligation de reprise

Art. 25.

-

35,76

Taxe favorisant la collecte sélective de déchets ménagers

Art. 30.

-

25,55

Réduction de taxe liée à un mécanisme de prévention

Art. 31 § 3.

-

5,11

Réduction de taxe liée à un mécanisme de prévention

Art. 31 § 3.

DANG

204,36

Taxe sur la détention de déchets dangereux

Art. 38.

MDND

204,36

Taxe sur la détention de déchets dangereux et non dangereux en mélange

Art. 38.

NDAN

51,09

Taxe sur la détention de déchets non dangereux

Art. 38.

-

153,27

Taxe sur l'abandon de déchets

Art. 40.

-

153,27

Taxe sur l'abandon de déchets : minimum

Art. 40.

-

613,08

Taxe sur l'abandon de déchets dangereux

Art. 40.

-

613,08

Taxe sur l'abandon de déchets dangereux : minimum

Art. 40

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