publié le 30 juin 2010
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du sol et des déchets. - Direction de la Protection des Sols, avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes. - Enregistrement n° 2010/13/120/3/4. - Dossie Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Vu le décret d(...)
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Département du sol et des déchets. - Direction de la Protection des Sols, avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes. - Enregistrement n° 2010/13/120/3/4. - Dossier : ALI/023. - Valorisation du « champost » - Compost de champignonnière - produit par la SA Coenegrachts gebroeders, à 3770 Riemst Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, en particulier l'article 13;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 2010;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
Vu la demande introduite par la SA Coenegrachts gebroeders, le 22 octobre 2008, et déclarée recevable le 10 février 2009;
Considérant que le « champost » répond aux caractéristiques définies pour le « compost de champignonnière » repris nominativement en annexe Ire de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture - Annexe Ire : « Tableau des engrais, des amendements du sol, des substrats de culture, des produits connexes et des boues d'épuration », Chapitre III : « Amendements du sol », Point A : « Amendements organiques du sol » - et peut dès lors être commercialisé comme « amendement organique du sol » sans dérogation délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
Considérant que les teneurs en éléments polluants du « champost » analysé sont inférieures aux limites admises au niveau des certificats d'utilisation des matières destinées à une valorisation agricole avec suivi parcellaire sans analyses des éléments traces métalliques des sols;
Considérant que les opérations d'épandage sur le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement incluant les opérations de compostage et autres transformations biologiques reprises sous la rubrique R10 de l'annexe 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets relèvent des opérations débouchant sur une possibilité de valorisation des déchets;
Considérant que la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation, tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables pour ce type de matière et ont pour objectif d'assurer la traçabilité et le suivi environnementaux des filières d'utilisation sur ou dans le sol au profit de l'agriculture et de l'environnement;
Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;
Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets sont rencontrées par le demandeur, Arrête :
Article 1er.La SA Coenegrachts gebroeders, sise Walenweg 20, à 3770 Riemst, est enregistrée sous le n° 2010/13/120/3/4 pour la valorisation du milieu de culture résultant de la culture de champignons - « champost » ou « compost de champignonnière » - qu'elle réalise dans l'installation sise Walenweg 20, à 3770 Riemst.
Art. 2.Le « champost » est admis pour les utilisations précisées dans le certificat d'utilisation, moyennant l'obtention de ce dernier, le respect des dispositions y contenues, la tenue d'une comptabilité, ainsi que la mise en place d'une traçabilité de la filière, d'un suivi qualitatif de la production et d'un suivi de la valorisation adapté à l'utilisation.
Art. 3.Le substrat servant de milieu de culture aux champignons, conduisant à la génération de « champost » doit respecter les conditions suivantes : - être produit dans une unité disposant d'un agrément, au sens du Règlement CE 1774/2002 du Parlement et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, délivré par l'autorité régionale compétente; - être couvert par une dérogation délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sur base de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture.
Art. 4.Les caractéristiques analytiques du « champost », ses modes d'utilisation, sa traçabilité et le suivi de son utilisation sont fixés par le certificat d'utilisation.
Art. 5.Toute nouvelle demande de certificat d'utilisation pour le « champost » visés à l'article 2 doit être introduite selon le prescrit de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et conformément au modèle repris en annexe IV dudit arrêté.
Art. 6.La comptabilité reprise en annexe fait partie intégrante du présent enregistrement.
Art. 7.L'enregistrement est délivré pour une période de dix ans prenant cours le jour de la signature du présent enregistrement.
Art. 8.La matières visée par le présent enregistrement est identifiée, caractérisée et utilisée selon les termes énoncés dans le certificat d'utilisation.
Art. 9.Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.
Le Conseil d'Etat, section administration, peut être saisi par requête écrite, signée par l'intéressé ou par un avocat et ce, dans les soixante jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.
Namur, le 11 mai 2010.
Ph. HENRY
ANNEXE 1re Comptabilité liée à l'enregistrement n° 2010/13/120/3/4 dossier : ALI/023 Valorisation du « champost » - Compost de champignonnière produit par la SA Coenegrachts gebroeders, à 3770 Riemst 1. La comptabilité dont question à l'article 2 consiste en la tenue d'un registre. 1.1. Le requérant tient à jour un registre des sorties de matière où les informations suivantes sont consignées : 1) les références, la date d'octroi et de terme de l'enregistrement octroyé conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;2) Par date de sortie : - les quantités de matières cédées, - le numéro du lot de matière et du bulletin d'analyse correspondant, - les coordonnées complètes du destinataire, - le numéro du document de transport CMR et les coordonnées du transporteur, - le numéro du bon de pesage, s'il échet. 1.2. Modèle du registre : En tout état de cause, le registre reprend au minimum les informations reprises en 1.1 sous la forme suivante :
N° enregistrement :
Date de début de validité :
Date de fin de validité :
Date de cession
Heure
Quantité à livrer en tonnes
N° du lot
N° du bulletin d'analyse relatif au lot
Destination : N° de référence du destinataire (1), identité et adresse, tél., fax et E-mail du destinataire
N° du bon de pesage (s'il échet)
N° du document CMR
2. Ces informations sont consignées dans un registre tenu de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures.Le registre est tenu par ordre de dates, sans blancs ni lacunes.
En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester lisible.
Le registre est constitué d'un volume relié dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par un fonctionnaire de la Direction territoriale compétente du Département de la Police et des Contrôles. 3. Le producteur peut gérer les sorties de matière de façon informatisée. Dans ce cas, le producteur imprime quotidiennement les feuilles informatiques correspondant au modèle 1.2 et les colle dans le registre dont question au point 2.
Le producteur appose sa signature simultanément à cheval sur la feuille collée et le registre. 4. Les registres sont tenus en permanence à disposition des agents de l'AFSCA, du Service public fédéral, Département de la Police et des Contrôles et du Département du sol et des déchets.Les registres sont conservés par le requérant pendant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture.
Vu pour être annexé à l'enregistrement n° 2010/13/120/3/4 délivré à la SA Coenegrachts gebroeders, sise Walenweg, 20 à 3770 Riemst pour la valorisation du milieu de culture résultant de la culture de champignons - « champost » - qu'elle réalise dans l'installation sise Walenweg, 20 à 3770 Riemst.
Namur, le 11 mai 2010.
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Certificat d'utilisation délivré en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valoration de certains déchets Valorisation du « champost »-compost de champignonnière produit par la SA Coenegrachts gebroeders, à 3770 Riemst Références du certificat d'utilisation : Direction de la Protection des Sols Dossier : ALI/023 Enregistrement : n° 2010/13/120/3/4 Certificat : ALI/023/EC/3/0/08-033 Annexes : 11 Titulaire du certificat : SA COENEGRACHTS GEBROEDERS dénommé le « producteur » dans le présent certificat d'utilisation.
N° T.V.A. : BE 0442.004.254 N° RC : Tongres 68831 Siège social : Walenweg 20, 3770 RIEMST Téléphone : 012-45 32 91 Siège d'exploitation : Walenweg 20, 3770 RIEMST Téléphone : 012-45 32 91 Personne responsable : M. J. COENEGRACHTS. 0. Condition préalable : La validité du présent certificat d'utilisation est conditionnée à l'obtention d'une dérogation ministérielle valide, autorisant le transfert du « champost » produit par la SA COENEGRACHTS GEBROEDERS, à 3770 RIEMST, de la Région flamande vers la Région wallonne, conformément aux dispositions de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 mars 1987 concernant la mise en décharge de certains déchets en Région wallonne, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 1994.1. Dénomination de la matière : « Champost » - compost de champignonnière, dénommé « matière » dans le présent certificat d'utilisation. 2. Modes d'utilisations : 2.1. Valorisation agricole avec suivi parcellaire : Dans le respect des dispositions du présent certificat d'utilisation, la matière peut être utilisée en agriculture comme « amendement organique du sol ».
Les modalités de l'utilisation sont spécifiées au point 4 ci-après. 2.2. Utilisations non agricole : Dans le respect des dispositions du présent certificat d'utilisation, la matière peut être mise en oeuvre selon les modes d'utilisation I, II, III et IV, définis dans le tableau 1 ci-dessous.
Les modalités d'utilisation sont spécifiées au point 4 ci-après.
Tableau 1 :
MODES D'UTILISATION
CONDITIONS D'UTILISATION
I. Utilisation par des particuliers
Recommandations écrites
Usages domestiques.
Les recommandations d'utilisation sont précisées de façon écrite par le producteur de matière.
II. Utilisation professionnelle raisonnée (par entreprises et services communaux)
Code de bonnes pratiques
- Parcs et jardins, aménagement paysager, ornementation; - Horticulture (2) (non vivrière), pépinière; - Aire de repos, plaine de jeux, terrains de sports; - Abords de voiries.
Les doses sont établies pour satisfaire aux besoins physiologiques des plantes et à la constitution d'un sol de qualité et respectent les recommandations écrites du producteur de matière.
III. Utilisation professionnelle autorisée
Agrément AFSCA + autorisation SPF
Fabrication de terreau.
- Les usines de fabrication de terreau sont agréées par l'AFSCA. IV. Utilisation professionnelle contrôlée
Cahier des charges
OBJECTIFS : - Amélioration et enrichissement d'un sol « en place »; - Constitution de terres pour gazonnements et plantations : - Constitution de néosol.
UTILISATIONS : - Aménagement et réhabilitation de sites; - Aménagement et réhabilitation de Centres d'enfouissement techniques (CET) et de dépotoirs; - Aménagement d'infrastructures publiques ou privées; - Utilisation en CET : couverture journalière de déchets; - Réhabilitation de sites d'activité économique à caractère industriel visé à l'article 30 du CWATUP.
- Les travaux font l'objet d'un cahier de charge approuvé par l'autorité compétente. - Les travaux d'aménagement et de réhabilitation sont effectués conformément aux dispositions réglementaires, les cahiers de charges correspondants précisent les modalités suivant lesquelles la matière est mise en oeuvre. - Le pH des sols doit être supérieur à 6 après mise en oeuvre de la matière.
3. Caractéristiques de la matière : Le « champost » est le milieu de culture résultant de la culture de champignons. Il est constitué de fumier de cheval, de paille, de gypse, de fientes de poules, de résidus de champignons et de terre de gobetage.
Le substrat servant de milieu de culture aux champignons doit respecter les conditions suivantes : - être produit dans une unité disposant d'un agrément, au sens du Règlement CE 1774/2002 du Parlement et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, délivré par l'autorité régionale compétente; - être couvert par une dérogation délivrée par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sur base de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture. 3.1. Processus de production : Le procédé menant à l'obtention du « champost » est le suivant : - Production du substrat servant de milieu de culture aux champignons : Mélange et humidification de fumier de cheval (90 %), de paille (10 %), de gypse (25 kg/tonne) et de fientes de poules (100 kg/tonne). Le mélange est placé en cellule fermée et maintenu à une température de 76 à 84 °C pendant 1 semaine (hygiénisation); - Pasteurisation du substrat durant 8 heures à 60 °C; - Conditionnement du substrat (2 à 3 jours à 48 °C puis réduction de la température à 25 °C); - Ensemencement du milieu de culture avec le mycélium et développement du mycélium durant 2 semaines; - Livraison du substrat de culture aux producteurs de champignons; - Mise en salles de culture du substrat additionné d'une couche de 5 cm de terre de gobetage (mélange tourbe et terre de mousse); - Développement et récolte des champignons; - Hygiénisation de la salle de culture et du substrat à 70 °C pendant 12 heures. 3.2. Déchets mis en oeuvre dans le cadre du processus de production :
02 01
Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche.
02 01 03
Déchets de tissus végétaux
02 01 06
Fèces, urine et fumier (y compris paille souillée), effluents collectés séparément et traités hors site.
L'introduction, dans le processus de production de la matière, d'un « déchet entrant » non spécifié ci-dessus, doit préalablement être approuvée par la Direction de la Protection des Sols. 3.3. Caractéristiques analytiques : La matière faisant l'objet du présent certificat d'utilisation doit respecter, pour tout mode d'utilisation, les caractéristiques analytiques définies dans les tableaux 2, 3 et 4 repris ci-après, ainsi que les critères définis pour le « compost de champignonnière » en annexe Ire de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture.
Les critères repris pour le « compost de champignonnière » à l'Annexe Ire « Tableau des engrais, des amendements du sol, des substrats de culture, des produits connexes et des boues d'épuration », Chapitre III, Point A sont les suivants : - « au moins 40 % de matières organiques pour le produit séché ».
Tableau 2 :
Paramètres agronomiques
Normes
MS
> 35 %
MO
> 16 %
(1) en % de la matière brute Tableau 3 : Teneurs maximales en éléments traces métalliques dans la matière :
Eléments traces métalliques
Normes Région wallonne (mg/kg MS)
Cadmium
1,5
Chrome
100
Cuivre
100
Mercure
1
Nickel
50
Plomb
100
Zinc
400
Tableau 4 : Teneurs maximales en composés traces organiques dans la matière :
Composés traces organiques
Valeurs limites (mg/kg MS)
BTEX
5
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (PAH)
- 6 Borneff - totaux (16)
3 5
PCB
- totaux
0,15
C40)
- totaux
500
Hydrocarbures aliphatiques halogénés
- totaux
0,1
Pesticides
- totaux
1
Chlorobenzènes
- totaux
1
Chlorophénols
- totaux
1
Cyanures
- libre - totaux
3 15
EOX
5
AOX
250
LAS
(1500) *
DEHP (Phtalates)
(50) *
NPE
(25) *
Dioxines et furannes (PCDD) et (PCDF)
100 ng TE/kg MS
- MS = matières sèches. - * = valeur limite indicative. 4. Modalités & Critères d'utilisation : 4.1. Conditions générales : 4.1.1. 1° Le producteur se doit d'attirer l'attention de l'utilisateur sur le choix du mode d'épandage de manière à limiter autant que faire ce peut les conséquences négatives sur la structure du sol (compaction,...). 2° L'utilisation des matières sur ou dans les sols s'effectue en respectant notamment : - les dispositions reprises, pour le compost de champignonnière, en annexe Ire de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture; - les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine (particulièrement l'article 20, 3° et l'article 23, 3°); - les dispositions du chapitre IV Gestion durable de l'azote en agriculture du Livre II du Code de l'Environnement : Eau. 3° Les matières ne peuvent générer des nuisances de quelque nature que ce soit (olfactives, écoulement, visuelles...). Dans ce cadre, l'administration peut imposer le déplacement des matières stockées ou imposer les mesures qu'elle juge utile afin notamment d'éviter toute pollution et de protéger la population et l'environnement contre d'éventuelles nuisances liées au stockage ou à l'utilisation des matières.
En cas de nuisance, l'administration se réserve le droit de prendre ou de faire prendre les mesures qui s'imposent pour éliminer, aux frais du responsable, lesdites nuisances. 4° L'utilisation des matières doit notamment être raisonnée en terme de besoins en chaux et en matières organiques des sols et/ou en terme de besoins en éléments nutritifs des plantes; A) Le Département de la Ruralité et des Cours d'Eau estime que : - dans une gamme de pH allant de 6 à 7, un apport de 1 500 unités de valeur neutralisante par hectare et pour trois ans constitue une pratique raisonnable en matière d'apport de matière alcalinisante sur les terres agricoles; - si la pratique conduit parfois à épandre jusqu'à 2 500 unités de valeur neutralisante par hectare et pour trois ans sur des terres agricoles dont le pH est supérieur à 6, il y a lieu que les agriculteurs soient clairement informés des impacts pédologiques - notamment blocages de certains oligo-éléments et du phosphore et entrave à la minéralisation de la matière organique - et agronomiques - culture de la pomme de terre difficile voire impossible sur des terres à pH trop élevés - induits par de telles pratiques. (Une unité de valeur neutralisante = 1 kg CaO.) B) Les doses d'utilisation sont établies pour respecter notamment les règles de bonnes pratiques agricoles et autres, les dispositions du chapitre IV Gestion durable de l'azote en agriculture du Livre II du Code de l'Environnement : Eau, les recommandations en matière d'apport d'unités de valeur neutralisante au sol et les prescriptions du présent certificat d'utilisation. 4.1.2. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, il est interdit d'utiliser les matières notamment : o sur les sols forestiers; o dans les réserves naturelles érigées ou agréées en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, dans les zones humides définies en vertu de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 juin 1989 relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique, dans les zones naturelles et les zones naturelles d'intérêt scientifique au sens de l'article 178 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; o à moins de 4 mètres : - des puits et forages; - des sources; - des installations de stockage souterraines ou semi-enterrées ou des aqueducs transitant en écoulement libre, des eaux destinées à l'alimentation humaine ou animale ou à l'arrosage des cultures maraîchères; - des rivages; - des crêtes des berges des cours d'eau et des fossés; - des zones réputées inondables; o sur les sols gelés en permanence depuis plus de 24 heures. 4.1.3. Lors de l'utilisation des matières, le destinataire est tenu : o de veiller à un épandage homogène des matières; o de prendre toutes les dispositions pour que les eaux de ruissellement ne puissent, en raison de la pente du terrain notamment, atteindre les endroits ou les milieux protégés, les voies d'écoulement et ne soient cause de pollutions; o de veiller de ne pas dépasser la capacité d'absorption des sols.
Cette capacité est réputée dépassée s'il y a stagnation de plus de 24 heures des matières épandues ou s'il se produit un ruissellement de matières sortant de la zone d'épandage. 4.2. Valorisation agricole avec suivi parcellaire : 4.2.1. La matière faisant l'objet du présent certificat d'utilisation peut être utilisée en agriculture dans la mesure où : o les épandages cumulés de la matière et de toutes autres matières organiques par hectare pour une période de trois ans n'entraînent pas d'apports annuels moyens en éléments traces métalliques supérieurs aux valeurs limites précisées au tableau 5;
Tableau 5 :
Valeurs limites en g/ha/an
Cd
5
Cr
500
Cu
600
Hg
5
Ni
100
Pb
500
Zn
2000
o un suivi parcellaire de l'épandage est réalisé conformément au point 5.1 du présent certificat. 4.2.2. Compte tenu du pH de la matière, il est conseillé d'épandre la matière sur des sols présentant un pH > 6. 4.2.3. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, il est interdit d'utiliser les matières notamment sur des herbages ou des cultures fourragères si un délai de vingt et un jours n'est pas respecté entre l'utilisation et le pâturage ou la récolte, conformément au Règlement 181/2006 de la Commission du 1er février 2006 fixant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 1774/2002 en ce qui concerne les engrais organiques et amendements autres que le lisier et modifiant ce règlement. 4.3. Utilisation non agricole : La matière faisant l'objet du présent certificat d'utilisation peut être utilisée à des fins non agricoles, selon les utilisations définies au tableau 1 du point 2, dans le respect et conformément aux dispositions spécifiques propres à chaque utilisation reprises ci-après.
I. Utilisation par des particuliers : La matière peut être utilisée à des fins domestiques non agricoles par des particuliers, dans la mesure où son utilisation est précédée d'une information à l'adresse des particuliers.
Cette information fait l'objet d'une brochure établie par un ingénieur agronome, remise au destinataire lors de toute fourniture, qui reprend au moins les recommandations concernant l'utilisation optimale des matières - caractéristiques, doses, mode d'emploi, restrictions éventuelles... -.
II. Utilisation professionnelle raisonnée (par des entreprises et services communaux) La matière peut être utilisée à des fins non agricoles par des entreprises et par des services communaux, dans la mesure où : o les doses d'utilisation sont établies pour satisfaire aux besoins physiologiques des plantes et à la constitution d'un sol de qualité; o son utilisation est précédée d'une information à l'adresse des professionnels.
Cette information fait l'objet d'une brochure établie par un ingénieur agronome, remise au destinataire lors de toute fourniture, qui reprend au moins les recommandations concernant l'utilisation optimale des matières - caractéristiques, doses, mode d'emploi, restrictions éventuelles... -.
III. Utilisation professionnelle autorisée : La matière peut être utilisée pour la fabrication de terreau, dans la mesure où : o la production de terreau à partir de la matière est réalisée par des usines de transformation agréées par l'AFSCA. IV. Utilisation professionnelle contrôlée : La matière peut être utilisée à des fins non agricoles, selon le mode d'utilisation « Utilisation professionnelle contrôlée », dans la mesure où : o les travaux à réaliser font l'objet d'un cahier des charges approuvé par l'autorité compétente conformément aux procédures résultant des réglementations en vigueur; o après mise en oeuvre de la matière, le sol constitué présente : - des teneurs en polluants inférieures ou égales aux valeurs limites reprises au tableau figurant en annexe 9, selon le type d'usage prévu pour le sol; - un pH (eau) supérieur à 6; o les prescriptions du cahier des charges des travaux à réaliser et, sauf contradiction, les prescriptions du cahier des charges RW-99 - point C2-3 sont respectées; o un suivi de l'utilisation est réalisé conformément au point 5.2 du présent certificat; o l'utilisation de la matière dans le cadre de travaux d'aménagement en zone agricole ou naturelle doit être approuvée par la DGARNE - DPS pour les zones agricoles, DNF et DPS pour les zones naturelles -.
Hormis la couverture journalière des déchets en CET, les utilisations prévues dans la catégorie « utilisation professionnelle contrôlée » visent à enrichir et à améliorer les caractéristiques des sols et à constituer un sol ou un néosol adéquat.
A ces fins, la matière est mise en oeuvre de l'une des façons suivantes : - incorporée à un sol pauvre non pollué en place; - mélangée à des terres non polluées; - mélangée en vue de produire un néosol notamment avec d'autres déchets faisant l'objet d'un enregistrement pour le mode d'utilisation envisagé au regard de l'AGW du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets. 5. Suivi de l'utilisation : Le suivi de l'utilisation a pour objectif de garantir la traçabilité depuis l'origine jusqu'à l'utilisation finale de la matière. Le producteur met en place un système de suivi des mouvements de la matière, conformément aux dispositions du Permis d'Environnement et du présent certificat d'utilisation.
Ce système a pour objectifs prioritaires : - d'assurer et de démontrer le cloisonnement des différentes phases de gestion au sein de l'exploitation; - de garantir la traçabilité depuis l'origine jusqu'à l'utilisation finale de la matière. A tout moment, le producteur doit être en mesure de déterminer la localisation et la composition lot de « champost », ainsi que de fournir pour chaque lot de matière livré les coordonnées des destinataires, les quantités livrées à chacun d'eux et les bulletins d'analyse correspondants. 5.1. Valorisation agricole avec suivi parcellaire : o Les utilisateurs fournissent au producteur les renseignements utiles sur la destination et les modalités d'utilisation de la matière.
A ces fins, lors de chaque livraison de matière, le producteur est tenu d'établir un document de traçage A, dont le modèle est repris en annexe 2 (toutes les informations figurant sur le modèle doivent être reprises sur le document de traçage réel). o Les utilisateurs de la matière doivent préalablement à toute utilisation, obtenir un numéro de référence officiel qui est délivré par l'Administration.
Les parcelles recevant les matières sont référencées et localisées sur base d'une numérotation non-équivoque.
Pour ces points, se référer à l'annexe 1re du présent certificat d'utilisation. 5.2. Utilisation non agricole : Modes d'utilisation I à III : Pas de suivi particulier Mode d'utilisation IV : Utilisation professionnelle contrôlée : o Afin de respecter les valeurs limites et les impositions dont question au point 4.3., le sol constitué après mise en oeuvre de la matière doit faire l'objet d'une analyse, hormis pour l'utilisation de la matière en tant que couverture journalière de déchets en CET. o Les utilisateurs fournissent au producteur les renseignements utiles sur la destination et les modalités d'utilisation de la matière.
A ces fin, le producteur est tenu d'établir à chaque cession de matière un document de traçage B dont le modèle est repris en annexe 3 (toutes les informations figurant sur le modèle doivent être reprises sur le document de traçage réel). 5.3 Conservation des documents de traçage : L'ensemble des documents de traçage A et B (annexes 2 et 3) doit être tenu à disposition de l'administration et des agents chargés du contrôle et est annexé au registre dont question dans l'enregistrement. 6. Contrôles analytiques et périodicité des contrôles sur les matières : 6.1. Prélèvements : a. Les prélèvements sont effectués par un laboratoire agréé ou par l'exploitant après approbation de la procédure de prélèvement, de préparation et de conservation des échantillons par un laboratoire agréé pour l'analyse des déchets en Région wallonne.b. Un lot de matière ne peut excéder 1 000 tonnes (matière brute).c. Des prélèvements élémentaires sont effectués soit régulièrement sur le lot de matière en voie de constitution, soit sur le lot physiquement constitué, en vue d'obtenir un échantillon global représentatif du lot - constitué par l'ensemble des prélèvements élémentaires-.d. Conformément à l'arrêté royal du 4 juillet 2004 fixant les dispositions en matière de prélèvement d'échantillons officiels des engrais, des amendements de sol et des substrats de culture, le lot de matière doit être l'objet d'au minimum 40 prélèvements élémentaires. L'ensemble des prélèvements élémentaires constitue l'échantillon global, dont la masse ne peut être inférieure à 4 kg. e. L'échantillon global doit disposer d'une masse suffisante pour pouvoir constituer, après homogénéisation, une série de 3 échantillons finaux représentatifs du lot correspondant, de sorte qu'il soit possible d'exécuter sur chacun de ces échantillons finaux les analyses requises en double exemplaire. De chaque série d'échantillons finaux, l'un est destiné au laboratoire agréé pour analyse, le deuxième est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance et le troisième est conservé par l'exploitant.
Les échantillons sont conservés dans des récipients adéquats et dans des conditions telles que les caractéristiques des matières ne puissent être altérées. Chaque récipient est soigneusement scellé et muni d'une étiquette portant toutes les indications utiles permettant de repérer aisément le lot. Chaque récipient porte la signature ou le paraphe de l'exploitant et, s'il échet, du représentant du laboratoire agréé. Ces échantillons sont conservés pendant six mois à compter de la date de prélèvement 6.2. Analyses : Les analyses, effectuées sur chaque échantillon final représentatif d'un lot par un laboratoire agréé pour l'analyse des déchets en Région wallonne, portent sur les paramètres suivants - pour tous les modes d'utilisation - : Paramètres agronomiques : - la matière sèche; - la matière organique; - le pH (eau); - l'azote total, l'azote organique, l'azote nitrique et l'azote ammoniacal; - le rapport C/N; - le K en K2O; - le P en P2O5; - le Mg en MgO; - le Ca en CaO; - la valeur neutralisante;
Eléments traces métalliques : le Cd, le Cr, le Cu, le Hg, le Pb, le Ni, le Zn;
Composés traces organiques : - BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylène) et Styrène; - PAH : les 6 de Borneff : Fluoranthène, Benzo (b) fluoranthène, Benzo (k) fluoranthène, Benzo (a) pyrène, Indéno (1,2,3 -c,d) pyrène, Benzo (g,h,i) pérylène. - PAH : les autres : Naphtalène, Acénaphtylène, Acénaphtène, Fluorène, Phénanthrène, Anthracène, Pyrène, Benzo (a) anthracène, Chrysène, Dibenz (a, h) anthracène. - PCB : 7 congénères de Ballschmieter : PCB n° 28, PCB n° 52, PCB n° 101, PCB n° 118, PCB n° 138, PCB n° 153, PCB n° 180. - Hydrocarbures aliphatiques (C9-C40); - Huiles minérales. 6.3. Méthodes d'analyses En ce qui concerne les méthodes d'analyse de matière, il est fait référence à l'annexe 2 de l'A.G.W. du 12 janvier 1995 portant réglementation de l'utilisation sur ou dans les sols des boues d'épuration ou de boues issues de centres de traitement de gadoues de fosses septiques.
Sont d'application pour les matières dont question dans le présent certificat, les dispositions de cette annexe 2 reprises aux points suivants : (« boues » : lire « matières ») 1. Sans objet.2. Sans objet.3. Fréquence d'analyses « des boues », remplacé par : « Des analyses supplémentaires doivent être effectuées dès qu'un changement qui risque d'affecter de manière significative les caractéristiques des matières intervient dans la composition des déchets mis en oeuvre dans le processus ou dans le processus lui-même. L'Administration peut imposer au producteur d'effectuer des analyses complémentaires afin de mieux cerner les caractéristiques des matières pouvant être épandues. » 4. Traitement des échantillons et méthodes d'analyse des « boues ». 6.5. Résultats d'analyses Les résultats des analyses sont consignés par le laboratoire dans un bulletin référencé et signé comprenant au minimum les données reprises dans le modèle en annexe 4. Le rapport interprétatif fait partie intégrante du bulletin et doit être daté et signé par le responsable du laboratoire.
Le producteur est tenu de fournir les résultats de toutes les analyses effectuées.
Copie du bulletin d'analyse est adressée à la DGARNE sur demande de cette dernière, ou, directement lorsque la caution de celle-ci s'avère nécessaire pour valider la possibilité d'utiliser la matière, notamment en cas de dépassement des normes, des valeurs limites ou des valeurs limites indicatives reprises au point 3.3.
La caractérisation de la matière constitutive d'un lot est préalable à l'utilisation du lot.
Les lots de matières non caractérisés conformément aux dispositions ci-avant ou ne répondant pas aux caractéristiques fixées pour les modes d'utilisation envisagés ne peuvent être utilisés dans le cadre du présent certificat d'utilisation.
Le producteur est responsable de la conformité des matières par rapport aux prescrits du présent certificat d'utilisation. Lors de la livraison de matière, il fournit au destinataire une copie du ou des bulletin(s) d'analyse du laboratoire agréé relatif(s) au lot concerné.
Ce document est joint au document de traçage faisant l'objet de l'annexe 2 ou 3. 7. Contrôles analytiques et périodicité des contrôles sur les sols : Pour le mode d'utilisation IV : « Utilisation professionnelle contrôlée o Il est recommandé de faire analyser les sols à enrichir, préalablement à la mise en oeuvre de la matière, pour connaître notamment leur pH, leurs teneurs en matières organiques et pour déterminer les doses de matières à y incorporer. o Après mise en oeuvre de la matière, le sol constitué est analysé pour vérifier que les valeurs limites en éléments traces métalliques et en composés traces organiques reprises au tableau 6 figurant en annexe 9 sont respectées. o Les paramètres suivants sont analysés sur chaque échantillon représentatif final du sol : - paramètres agronomiques : MS, MO, pH (eau), azote total; - ETM : teneurs en cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc; - composés traces organiques : teneurs en PAH, BTEX, PCB, C9-C40.
Les résultats des analyses pour les éléments traces métalliques et composés traces organiques sont exprimés en milligrammes par kilogrammes de matière sèche. o Les méthodes à utiliser pour analyser les sols sont listées en annexe 10. o Les résultats des analyses sols sont consignés par le laboratoire agréé dans un bulletin référencé et signé. 8. Rapport annuel de synthèse : 8.1. Contenu du rapport annuel de synthèse : Le producteur de matière transmet au Département du sol et des déchets un rapport annuel de synthèse. Ce rapport est constitué comme suit et contient au minimum les informations suivantes - toutes les informations sollicitées dans les modèles doivent être transmises - : SECTION 1re : PRODUCTION ? La liste des producteurs de substrat et une copie de leur agrément (au sens du Règlement CE 1774/2002 du Parlement et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine) délivré par l'autorité régionale compétente et des dérogations délivrées pour la commercialisation des substrats par le Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sur base de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à la commercialisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture. ? La quantité de champost produite pendant l'année; ? La quantité de champost cédée durant l'année; ? La quantité de champost stockée en attente de sortie en date de 31 décembre de l'année de référence; ? Sous forme d'un tableau, les quantités de champost valorisées par mode d'utilisation; ? Une description des incidents, accidents survenus ainsi que des problèmes rencontrés durant la période concernée ainsi que les solutions mises en oeuvre.
SECTION 2 : RESULTATS D'ANALYSE ? Un tableau récapitulatif annuel des résultats des analyses prévues au point 6.1 - modèle repris en annexe 5 -; ? L'ensemble des bulletins d'analyse de la matière, référencés et signés par le responsable du laboratoire.
SECTION 3 : VALORISATION AGRICOLE ? Un répertoire annuel des destinataires dont le modèle est repris en annexe 6.
Celui-ci est établi en listant l'une à la suite de l'autre toutes les quantités fournies au même destinataire et en indiquant la quantité totale fournie à ce destinataire, et cela pour chaque destinataire.
Le tableau mentionnera également la quantité totale fournie globalement à tous les destinataires. ? Les tableaux de suivi des épandages : a. Pour l'année de référence, par destinataire, le tableau de suivi des épandages dont le modèle est repris en annexe 8.b. Pour les matières stockées chez le destinataire en attente d'épandage au 31 décembre de l'année précédent l'année de référence, par destinataire, un tableau de suivi des épandages correspondants suivant le même modèle repris à l'annexe 8.c. Le nombre et l'ensemble des orthophotoplans pour chaque destinataire. SECTION 4 : UTILISATION NON AGRICOLE I. UTILISATION PAR DES PARTICULIERS ? Un répertoire annuel des destinataires dont le modèle est repris en annexe 7.
Celui-ci est établi en listant l'une à la suite de l'autre toutes les quantités fournies au même destinataire et en indiquant la quantité totale fournie à ce destinataire, et cela pour chaque destinataire.
Le tableau mentionnera également la quantité totale fournie globalement à tous les destinataires. (Pour les utilisateurs marginaux recevant chacun au maximum 3 tonnes de matières par an, une rubrique « autres destinataires » reprenant la somme totale des quantités cédées à ces derniers peut être utilisée.) ? Une copie de la brochure explicative remise lors de la cession de matière.
SECTION 5 : UTILISATION NON AGRICOLE II. UTILISATION PROFESSIONNELLE RAISONNEE ? Un répertoire annuel des destinataires dont le modèle est repris en annexe 7.
Celui-ci est établi en listant l'une à la suite de l'autre toutes les quantités fournies au même destinataire et en indiquant la quantité totale fournie à ce destinataire, et cela pour chaque destinataire.
Le tableau mentionnera également la quantité totale fournie globalement à tous les destinataires. (Pour les utilisateurs marginaux recevant chacun au maximum 3 tonnes de matières par an, une rubrique « autres destinataires » reprenant la somme totale des quantités cédées à ces derniers peut être utilisée.) ? Une copie de la brochure explicative remise lors de la cession de matière.
SECTION 6 : UTILISATION NON AGRICOLE III. UTILISATION PROFESSIONNELLE AUTORISEE ? Un répertoire annuel des destinataires dont le modèle est repris en annexe 7.
Celui-ci est établi en listant l'une à la suite de l'autre toutes les quantités fournies au même destinataire et en indiquant la quantité totale fournie à ce destinataire, et cela pour chaque destinataire.
Le tableau mentionnera également la quantité totale fournie globalement à tous les destinataires. (Pour les utilisateurs marginaux recevant chacun au maximum 3 tonnes de matières par an, une rubrique « autres destinataires » reprenant la somme totale des quantités cédées à ces derniers peut être utilisée.) ? Une copie de l'agrément.
SECTION 7 : UTILISATION NON AGRICOLE IV. UTILISATION PROFESSIONNELLE CONTROLEE ? Un répertoire annuel des destinataires dont le modèle est repris en annexe 7.
Celui-ci est établi en listant l'une à la suite de l'autre toutes les quantités fournies au même destinataire et en indiquant la quantité totale fournie à ce destinataire, et cela pour chaque destinataire.
Le tableau mentionnera également la quantité totale fournie globalement à tous les destinataires. (Pour les utilisateurs marginaux recevant chacun au maximum 3 tonnes de matières par an, une rubrique « autres destinataires » reprenant la somme totale des quantités cédées à ces derniers peut être utilisée.) ? Une copie de tous les documents de traçage B, volet 2, incluant les rapports sur les modalités d'utilisation. 8.2. Transmission du rapport : Les données constituant le rapport sont transmises, en deux parties, par voie informatique.
Les données relatives aux destinataires sont transmises au plus tard le 31 janvier suivant l'année de référence.
Les données relatives aux épandages sont transmises au plus tard le 31 mars suivant l'année de référence.
En ce qui concerne la présentation de ce rapport, l'exploitant se conformera aux instructions données par le Département du sol et des déchets. 9. Devoirs du producteur de matière : Le producteur s'engage à respecter les prescriptions et dispositions du présent certificat d'utilisation.Il s'engage notamment : - à tenir en permanence ses registres (sous format informatique ou papier) et ses analyses à la disposition du Département du sol et des déchets et des agents chargés de la gestion et du contrôle, et à leur fournir toute information complémentaire qu'ils jugent utile pour leurs missions; - à informer les utilisateurs des matières de leurs devoirs et obligations; - à informer les utilisateurs des caractéristiques des matières ainsi que des restrictions et recommandations d'utilisation de ces matières; - à fournir une copie du présent certificat aux utilisateurs qui utilisent la matière en agriculture ou selon le mode d'utilisation IV « utilisation professionnelle contrôlée »; - à remettre aux utilisateurs lors de la cession de matière, dans le cadre des modes d'utilisation I et II de l'utilisation non agricole, une brochure explicative exposant clairement les restrictions et les recommandations d'utilisation de la matière; - à renvoyer les données exigées dans les délais prescrits; - à se conformer aux instructions du Département du sol et des déchets. 10. Devoirs de l'utilisateur : L'utilisateur s'engage : - à se conformer aux dispositions réglementaires; - à fournir toutes les informations utiles et toute donnée pertinente relatives à l'utilisation des matières, et à renvoyer sans délais les documents prévus à cet effet; - à suivre les restrictions et les recommandations du producteur de matière; - à utiliser les matières de manière raisonnée conformément aux règles de bonnes pratiques agricoles ou autres. 11. Durée et validité du certificat : Le présent certificat d'utilisation est valable pour une période de trois ans à dater de sa signature. Il peut être suspendu ou retiré lorsque les conditions y figurant ne sont pas respectées.
Toute modification significative apportée au procédé de production ou susceptible de modifier les caractéristiques de la matière ou sa qualité intrinsèque doit obligatoirement être signalée auprès du service compétent du Département du sol et des déchets. A défaut, le certificat n'est plus valable.
Le requérant introduit une demande de renouvellement du certificat d'utilisation au moins quatre mois avant l'échéance du présent certificat, s'il échet.
Namur, le 11 mai 2010.
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY
Pour la consultation du tableau, voir image