publié le 06 novembre 2009
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Office wallon des déchets. - Enregistrement n° 2009/13/35/3/4 délivré à la SNCB Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mo Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié; Vu l'arrêté du Gouvernement wa(...)
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement Office wallon des déchets. - Enregistrement n° 2009/13/35/3/4 délivré à la SNCB Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrêté ministériel d'enregistrement numéro 2003/13/35/3/4 et le certificat associé numéro C2003/13/35/3/4 délivrés le 18 décembre 2008;
Vu la demande introduite le 17 juin 2009 et déclarée recevable le 2 juillet 2009;
Considérant qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, le Ministre peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux;
Considérant que la tenue d'une comptabilité environnementale et l'obtention d'un certificat d'utilisation tels qu'envisagés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, sont indispensables et ont pour objectifs d'assurer la traçabilité et le suivi environnemental des filières d'utilisation prévues;
Considérant que les conditions requises en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin précité sont rencontrées par le demandeur, Arrête :
Article 1er.Le groupe SNCB, constitué de la HOLDING, de la SNCB et d'INFRABEL, représenté par le service H-SE.03, rue de France 85, section 10, à 1060 Bruxelles, est enregistré sous le n° 2009/13/35/3/4.
Art. 2.Le présent enregistrement et son certificat associé annulent et remplacent l'enregistrement 2003/13/35/3/4 délivré au groupe SNCB et le certificat qui y était associé.
Art. 3.Le ballast issu de chantiers d'infrastructures du groupe SNCB peut être utilisé dans le cadre des dispositions prévues par le certificat d'utilisation C2009/13/35/3/4/SNCB.
Art. 4.Le déchet repris à l'article 2 est admis pour les modes d'utilisation cités dans le certificat moyennant la tenue d'une comptabilité quand celle-ci est imposée par le manuel d'utilisation.
Art. 5.Les conditions d'exploitation reprises en annexe font partie intégrante du présent enregistrement.
Art. 6.L'enregistrement est délivré pour une période de cinq ans.
Art. 7.Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.
Le Conseil d'Etat, section administration, peut être saisi par requête écrite, signée par l'intéressé ou par un avocat, et ce dans les soixante jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.
Namur, le 28 septembre 2009.
Ph. HENRY
ANNEXE Conditions d'exploitation liées à l'enregistrement n° 2009/13/35/3/4 délivré au groupe SNCB I. COMPTABILITE DES DECHETS 1. La comptabilité reprend : 1° les numéros des lots;2° la nature des déchets;3° les quantités livrées;4° les dates de livraison;5° l'identité et l'adresse du transporteur;6° la destination des lots.2. Ces informations sont consignées dans des registres tenus de manière à garantir leur continuité matérielle ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures.Ces registres sont tenus par ordre de dates, sans blancs ni lacunes.
En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester visible. 3. Les registres sont tenus en permanence à disposition des fonctionnaires du Département de la Police et des Contrôles et de l'Office wallon des déchets.Les registres sont conservés par la Direction stratégies et opérations, coordination H-SE.03, pendant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture. 4. Toute tenue de registre imposée au requérant en vertu d'une autorisation ou d'un arrêté pris en exécution du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets vaut comptabilité. II. MODELE DU REGISTRE 1. Dans le cas où aucune comptabilité telle que prévue en I.4. n'est imposée, le registre est constitué d'un volume relié dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par un fonctionnaire de la direction territoriale compétente du Département de la Police et des Contrôles, par série de 220 pages. 2. En tout état de cause, le registre reprend les informations reprises en I.1. sous la forme suivante :
N° de lot
Nature du déchet
Code repris au catalogue des déchets
Quantité livrée en tonnes
Date de livraison
Identité et adresse, tél., fax et e-mail du destinataire/fournisseur
Destination des lots
Vu pour être annexé à l'arrêté d'enregistrement n° 2009/13/35/3/4 délivré au groupe SNCB. Namur, le 28 septembre 2009.
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Correspondant de l'Office wallon des déchets : Ir Alain GHODSI, directeur Tél. : 081-33 65 31 Fax : 081-33 65 22 e-mail : Alain.Ghodsi@spw.wallonie.be
Service public de Wallonie Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources Naturelles et l'Environnement Office wallon des déchets Direction de la Politique des Déchets Avenue Prince de Liège 15 5100 Jambes Certificat d'utilisation Certificat d'utilisation n° C2009/13/35/3/4/SNCB Direction de la Politique des déchets. Date : 28 septembre 2009.
Cellule Recherches en matière de valorisation. 1. Dispositions générales : Faisant suite à la demande de renouvellement introduite par la Direction stratégie et coordination de la SNCB HOLDING pour compte de la SNCB HOLDING, du groupe SNCB, de la SNCB et d'INFRABEL en date du 17 juin 2009, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, il est acté que le ballast de chantiers d'infrastructure du groupe de la SNCB, de la SNCB HOLDING, de la SNCB, et d'INFRABEL peut être utilisé dans les domaines suivants : - Utilisation selon les modes et conditions imposées à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 pour le code déchets 010102; - Utilisation selon les modes et conditions imposées à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 pour le code déchets 191302; - Utilisation pour des travaux d'aménagement de sites et de remblayage - à l'exception des CET - dans des zones reprises par les articles 28, 30, 31 ou 34 du CWATUP ainsi que pour la réhabilitation de sites désaffectés, d'aménagement ou de réhabilitation de CET, des travaux de sous-fondation, de fondation et de réalisation d'un accotement ainsi que de mise en oeuvre lors de travaux de construction ou de rénovation d'ouvrage d'art ou de bâtiments; moyennant correspondance avec le manuel d'utilisation et les seuils en polluants définis dans le présent certificat. 2. Mentions obligatoires à renseigner auprès des utilisateurs : Les indications suivantes doivent être indiquées obligatoirement sur tous les documents ayant trait au déchet : * SNCB (ou le cas échéant, le nom de la société concernée du groupe)/Ballast de type (1, 2, 3 ou 4 à préciser) : * Lot n° ..../ .... / .... 3. Devoirs du titulaire : Le titulaire du présent certificat s'engage à tenir en permanence ses analyses à la disposition de l'Office.Il s'engage également à tenir une comptabilité informatisée pour les utilisations prévues au manuel d'utilisation où celle-ci est requise, reprenant les informations suivantes : 1° un récapitulatif, pour l'utilisateur enregistré;2° les quantités livrées par lot en mentionnant la date de livraison et le n° de référence du lot;3° le type d'utilisation et s'il échet, la zone d'utilisation sur le site. Une copie du présent certificat accompagne le déchet lors du transport du chantier, vers le lieu de destination. 4. Manuel d'utilisation : La plupart des lignes ferrées en Région wallonne sont équipées de couches d'assise destinées à répartir au sol les lourdes charges des convois ferroviaires. Parmi ces couches, on distingue le ballast situé entre les traverses et la plate-forme des voies mais aussi des sous-couches assurant l'assise de la voie.
Les différents types de ballast.
Les roches utilisées sont le porphyre pour les lignes importantes et moyennement importantes, grès et calcaire pour les autres lignes et les voies accessoires.
Par le passé, la SNCB a utilisé d'autres types de ballast, principalement le ballast de cendrées provenant des résidus de combustion de charbon dans les locomotives à vapeur et le ballast de laitier provenant des hauts fourneaux.
Ces deux derniers types de ballast n'existent plus à la SNCB que de manière très marginale dans les installations accessoires encore en service ou sur des lignes désaffectées dont les terrains appartiennent encore à la SNCB. Phénomène de vieillissement du ballast.
Avec les années, le ballast se colmate progressivement et perd petit à petit les qualités mécaniques qui étaient les siennes à l'origine.
Parmi les causes principales du colmatage du ballast, il faut citer les retombées de poussières et de feuilles mortes, les remontées boueuses par effet de pompage au niveau des couches d'assise et le phénomène d'attrition (usure) des pierres sous l'effet des charges.
Lorsque les qualités mécaniques de ce ballast deviennent insuffisantes, la SNCB exécute des travaux de nettoyage de celui-ci à l'aide d'engins spéciaux (criblage) ou des travaux de renouvellement complet du lit de ballast.
Pollution potentielle du ballast.
Exception faite de certaines zones particulières bien connues (ex : les voies de stationnement en gare, les zones d'aiguillages, proximité des signaux d'arrêt) où le ballast risque d'être pollué par des huiles minérales, l'expérience et les analyses effectuées à ce jour montrent que le ballast retiré des voies est un matériau à haut potentiel de valorisation.
L'utilisation dans le passé de cendrées comme sous-couche d'assise, surtout dans des voies de gares, peut engendrer également des pollutions potentielles en HAP et certains métaux lourds (ex : cuivre).
La proximité d'industries polluantes peut également être une source de pollution des installations de la SNCB. Travaux de remplacement du ballast.
L'entretien normal et les nombreux travaux en cours ou à venir pour l'amélioration des voies de communication par chemin de fer amènent la SNCB à devoir régulièrement cribler (opération qui consiste en l'enlèvement des éléments de petites dimensions et de terre hors du ballast) et/ou remplacer le ballast mais aussi parfois, certaines couches d'assise.
Par ailleurs, des travaux relatifs à des aménagements de gares ou de sites ferroviaires s'exécuteront aussi dans le futur. Ces opérations engendreront des quantités importantes de matériaux que, tant la SNCB que la RW ont intérêt à gérer au mieux.
Le présent manuel vise à régler les questions suivantes : ? Quels échantillonnages sont nécessaires préalablement à la réalisation de travaux engendrant des déchets de ballast ? ? Quelles sont les normes à utiliser pour déterminer si un ballast doit être considéré comme valorisable ? ? Quelles sont les conditions pour pouvoir valoriser le ballast ? ? Que faire lorsqu'une pollution est détectée durant les travaux ? 2. Modes d'utilisations pour la valorisation.a) Procédures d'échantillonnages. Il y a lieu de distinguer 2 types de zones : suspecte ou non suspecte.
Par zones suspectes, il faut entendre les zones d'appareils de voie, de graisseurs de rails, de quais, de signaux d'arrêt, de voisinage d'industries particulièrement polluantes (poussières,...), de faisceaux de voies accessoires ainsi que toute zone dont les caractéristiques laissent penser que le ballast peut être pollué.
En zones non suspectes, les prises d'échantillons de ballast et de terres se font suivant les prescriptions suivantes :
Longueur de la zone
Nombre d'échantillons
Distance max. entre deux échantillons
< 450 m (2 400 m2)
3 - 4
150 m
< 1 500 m (8 000 m2)
2 - 6
300 m
< 3 000 m (16 000 m2)
4 - 8
400 m
> 3 000 m (16 000 m2)
6 - ...
500 m
En zones suspectes, les prises d'échantillons de ballast et de terres se font suivant les prescriptions suivantes :
Longueur de la zone
Nombre d'échantillons
Distance max. entre deux échantillons
< 300 m (1 600 m2)
3 - 7
50 m
> 300 m (1 600 m2)
4 - ...
100 m
N.B. : les surfaces mentionnées dans le tableau représentent les aires correspondantes dans le cas où il serait impossible de traduire les zones à traiter en mètres de voies.
A titre informatif, un mètre de voie (4 m de largeur, 30 cm d'épaisseur) représente environ 1,2 m3 ou encore 2 tonnes.
Les échantillons analysés doivent être représentatifs du ballast à évacuer lors du chantier. ? Lorsque les analyses sont demandées dans la perspective d'un chantier de criblage, il convient que l'échantillon à analyser soit le plus possible conforme aux résidus de criblage. Dès lors, l'échantillon doit être criblé avant de procéder aux analyses. Seule la fraction 0-25 mm doit alors être analysée. ? Si par contre l'ensemble de la couche de ballast doit être évacuée, l'analyse sera réalisée sur l'échantillon entier après concassage de celui-ci.
Les échantillons sont remaniés trois par trois pour constituer des échantillons mixtes. Les analyses portent sur les échantillons mixtes.
En cas de dépassement des normes (point b ci-après) une analyse de détail sur chaque forage sera organisée pour le ou les paramètres litigieux.
L'analyse en détail prévaut toujours sur l'analyse de l'échantillon mixte.
A tout moment d'une phase de chantier, l'OWD et le DPC peuvent exiger les résultats des analyses effectuées sur le ballast excavé et vérifier la conformité de l'usage qui en est fait.
En dessous de 250 m3 de déchets estimés, la procédure ci-dessus n'est pas mise en place en zones non suspectes. Par contre, elle est toujours d'application dans les zones suspectes. b) Conditions d'utilisations. On distingue 4 cas selon le type d'analyse effectué au départ (test de composition et/ou lixiviation) et selon les seuils de référence utilisés.
Les cas 1 à 3 se réfèrent aux valeurs guides figurant à l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001, respectivement point 1 : terres non contaminées et point 2 : terres décontaminées.
Le cas 4 se base sur les normes flamandes figurant dans le VLAREA - en sa version de 2003 - annexe 4.2.2.
Cas n° 1. Ballast non contaminé (respect de l'annexe II, point 1 de l'arrêté du Gouvernement wallon) ? Une analyse de composition est réalisée et identifie les paramètres repris ci-après. ? Aucun paramètre recherché ne dépasse les valeurs ci-après (référence : annexe II, point 1, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001, valeurs de référence pour les terres non contaminées).
Paramètres recherchés
Seuil limite (mg/kg de matière sèche) (1) (2)
Métaux lourds
Arsenic (As)
22,0
Cadmium (Cd)
1,0
Chrome (Cr)
65,0
Cuivre (Cu)
50,0
Cobalt (Co)
20,0
Mercure (Hg)
1,6
Plomb (Pb)
70,0
Nickel (Ni)
40,0
Zinc (Zn)
150,0
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Benzo (a) anthracène
1,2
Benzo (a) pyrène
0,2
Benzo (ghi) pérylène
1,7
Benzo (b) fluroanthène
0,5
Chrysène
1,0
Phénantrène
0,2
Fluroanthène
1,2
Indéno (1,2,3cd) pyrène
0,2
Naphtalène
0,6
Autres paramètres
EOX
2,0
Huiles minérales
500
1. Cette liste restreinte a été proposée par la SNCB sur base de son expérience personnelle acquise dans des analyses chimiques similaires réalisées en Flandre.2. Chaque seuil sera pondéré en fonction des teneurs en argile et matières organiques selon les formules prévues dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001. Modes et conditions d'utilisation autorisés pour le ballast ressortant du cas 1 : Les modes d'utilisation autorisés ainsi que les conditions imposées sont ceux de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001, code déchet 010102 (matériaux pierreux à l'état naturel).
Une comptabilité de la réutilisation n'est pas requise.
Cas n° 2. Respect de l'annexe II, point 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon. ? Une analyse de composition est réalisée et identifie les paramètres repris ci-après. ? Aucun paramètre recherché ne dépasse les valeurs ci-après (référence : annexe II, point 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001, valeurs de référence pour les terres décontaminées).
Paramètres recherchés
Seuil limite (mg/kg de matière sèche) (1) (2)
Métaux lourds
Arsenic (As)
100,0
Cadmium (Cd)
8,0
Chrome (Cr)
230,0
Cuivre (Cu)
210,0
Cobalt (Co)
100,0
Mercure (Hg)
15,0
Plomb (Pb)
1 150,0
Nickel (Ni)
150,0
Zinc (Zn)
680,0
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Benzo (a) anthracène
125,0
Benzo (a) pyrène
1,0
Benzo (ghi) pérylène
18,0
Benzo (b) fluroanthène
18,0
Benzo (k) fluroanthène
18,0
Chrysène
1,0
Phénantrène
65,0
Fluroanthène
65,0
Indéno (1,2,3cd) pyrène
18,0
Anthracène
18,0
Naphtalène
90,0
Autres paramètres
EOX
2,0
Huiles minérales
750
1. Cette liste restreinte a été proposée par la SNCB sur base de son expérience personnelle acquise dans des analyses chimiques similaires réalisées en Flandre.2. Chaque seuil sera pondéré en fonction des teneurs en argile et matières organiques selon les formules prévues dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001. Modes et conditions d'utilisation autorisés pour le ballast ressortant du cas 2 : Les modes d'utilisations autorisés ainsi que les conditions imposées figurent à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001, code déchet 191302 ('terres décontaminées).
Une comptabilité sera tenue.
En ajout aux modes d'utilisation spécifiés dans l'arrêté du Gouvernement wallon, le ballast peut être valorisé sur un terrain appartenant à la SNCB. Dans ce cas une comptabilité de la réutilisation n'est pas requise Cas n° 3. Respect de l'annexe II, point 2 et de l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement wallon ? Une analyse de composition est réalisée et identifie les paramètres repris ci-après. ? Un test de lixiviation (24h, norme DIN 38414 - S4) est réalisé pour les métaux lourds Aucun paramètre recherché ne dépasse les valeurs ci-après : - annexe II, point 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 (valeurs de référence pour les terres décontaminées); - annexe III, test de lixiviation pour mâchefers traités.
Paramètres
Composition (mg/kg de MS) (1) (2)
Lixiviation (mg/kg MS) (1) (3) (4)
Métaux lourds
Arsenic (As)
100,0
0,8
Cadmium (Cd)
8,0
0,03
Chrome (Cr)
230,0
0,5
Cuivre (Cu)
210,0
5,0
Cobalt (Co)
100,0
0,25
Mercure (Hg)
15,0
0,02
Plomb (Pb)
1 150,0
2,2
Nickel (Ni)
150,0
1,8
Zinc (Zn)
680,0
4,0
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (HAP)
Benzo (a) anthracène
125
Benzo (a) pyrène
1,0
Benzo (ghi) pérylène
18,0
Benzo (b) fluoranthène
18,0
Benzo (k) fluroanthène
18,0
Chrysène
1,0
Phénanthrène
65,0
Fluoranthène
65,0
Indéno (1,2,3cd) pyrène
18,0
Naphtalène
90,0
Anthracène
18,0
Autres paramètres
EOX
2,0
Huiles Minérales
750,0
1. Cette liste restreinte a été proposée par la SNCB sur base de son expérience personnelle acquise dans des analyses chimiques similaires réalisées en Flandre.2. Chaque seuil sera pondéré en fonction des teneurs en argile et matières organiques selon les formules prévues dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001.3. Méthodes d'analyse spécifiées dans l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement wallon.4. Le test de lixiviation n'est pas requis si le résultat en composition est plus bas que la moitié de la norme pour la composition. Modes et conditions d'utilisation autorisés pour le ballast ressortant du cas 3 : Une comptabilité sera tenue.
Les modes de valorisation proposés sont : ? Travaux d'aménagement de sites et de remblayage à l'exception des CET. ? Zones de services publics et d'équipements communautaires (article 28 du CWATUP) + l'ensemble du domaine SNCB. ? Zones d'activité économique (article 30 du CWATUP). ? Zzones d'activités économiques spécifiques, zones GD (grande distribution) et zones RM (risques majeurs) (voir article 31 du CWATUP). ? Zones d'aménagement différé à caractère industriel (article 34 du CWATUP). ? Réhabilitation de sites désaffectés pollués ou contaminés suivant un processus approuvé par la région. ? aménagement et réhabilitation de CET. ? Travaux de fondation et sous-fondation. ? Réalisation d'accotements, talus et pistes de circulation. ? Mise en oeuvre des matériaux précités lors de travaux de construction ou de rénovation d'ouvrages d'art ou de bâtiments.
Cas n° 4. ? Une analyse de composition est réalisée et identifie les paramètres repris ci-après. ? Un test de lixiviation (24h, norme DIN 38414 - S4) est réalisé pour les métaux. ? Aucun paramètre recherché ne dépasse les valeurs ci-après : - Vlaria annexe 4.2.2 (réutilisation comme matériel de construction) pour la composition en métaux lourds, annexe II, point 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon (caractéristiques des terres décontaminées) pour les autres paramètres de composition (HAP, huiles minérales...); - annexe III, test de lixiviation pour mâchefers traités.
Paramètres
Composition (mg/kg de MS) (1) (2)
Lixiviation (mg/kg MS) (1) (3)
Métaux lourds
Arsenic (As)
250,0
0,8
Cadmium (Cd)
10,0
0,03
Chrome (Cr)
1 250,0
0,5
Cuivre (Cu)
375,0
5,0
Paramètres (suite du cas n°4)
Composition (mg/kg de MS) (1) (2)
Lixiviation (mg/kg MS) (1) (3)
Cobalt (Co)
250,0
0,25
Mercure (Hg)
15,0
0,02
Plomb (Pb)
1 250,0
2,2
Nickel (Ni)
250,0
1,8
Zinc (Zn)
1 250,0
4,0
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (HAP)
Benzo (a) anthracène
125
Benzo (a) pyrène *
2,0
Benzo (ghi) pérylène
18,0
Benzo (b) fluoranthène
18,0
Benzo (k) fluroanthène
18,0
Chrysène *
2,0
Phénanthrène
65,0
Fluoranthène
65,0
Indéno (1,2,3cd) pyrène
18,0
Naphtalène
90
Anthracène
18,0
Autres paramètres
EOX
2,0
Huiles Minérales
750,0
* sur la base de son expérience acquise dans des analyses similaires réalisées en Flandre, la SNCB peut (pour les cas de valorisations ci-après) proposer de rehausser ces seuils par rapport aux valeurs de l'annexe II, 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon moyennant une information préalable du correspondant de l'Office et en laissant à l'Office un délai de réaction d'au moins quinze jours ouvrables. Le dépassement ne peut en aucun cas excéder les valeurs admises en Flandre. 1. Cette liste restreinte a été proposée par la SNCB sur base de son expérience personnelle acquise dans des analyses chimiques similaires réalisées en Flandre.2. Chaque seuil sera pondéré en fonction des teneurs en argile et matières organiques selon les formules prévues dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001.3. Méthodes d'analyse spécifiées dans l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement wallon. Modes et conditions d'utilisation autorisés pour le ballast ressortant du cas 4 : Une comptabilité sera tenue.
Les modes de valorisation proposés sont : Les modes d'utilisation suivants visent une utilisation pour la réalisation d'un ouvrage. Dans tous les cas les matériaux apportés doivent pouvoir être nettement distingués du terrain naturel. ? Réhabilitation de sites désaffectés pollués ou contaminés suivant un processus approuvé par la Région. ? Travaux de fondation et sous-fondation. ? Réalisation d'accotements et talus par exemple pour la construction de routes ou de voies de chemin de fer, merlon anti-bruits etc.... ? Mise en oeuvre des matériaux précités lors de travaux de construction ou de rénovation d'ouvrages d'art ou de bâtiments.
Les utilisations énoncées ci-dessus ne peuvent être effectuées que dans les zones suivantes : ? Zones de services publics et d'équipements communautaires (article 28 du CWATUP) + l'ensemble du domaine SNCB. ? Zones d'activité économique (article 30 du CWATUP). ? Zones d'activités économiques spécifiques, zones GD (grande distribution) et zones RM (risques majeurs) (voir article 31 du CWATUP). ? Zones d'aménagement différé à caractère industriel (article 34 du CWATUP). c) Pollution détectée durant les travaux. La SNCB a fait procéder, préalablement aux travaux, à des analyses permettant de déterminer la qualité des matériaux à excaver.
Ces analyses permettent de déterminer au préalable les flux de déchets valorisables et les flux contaminés à diriger vers un centre de recyclage ou d'enfouissement technique.
Cependant, en cours d 'exécution du chantier, il peut arriver que des pollutions non prévues initialement soient détectées.
Dans ce cas, la procédure est la suivante : ? Le matériau douteux est stocké en un endroit réservé sans être mélangé à d'autres produits. ? Le matériaux douteux est analysé conformément au point b précédent. ? Toutes les mesures sont prises pour éviter une pollution du sol support, des eaux de surface et des eaux souterraines. Un contrôle approprié est prévu. ? Dès que les résultats d'analyses sont connus, le matériau est éliminé suivant son degré de pollution. 4. Durée et validité du certificat 5.1. Le présent certificat associé à l'enregistrement 2009/13/35/3/4 délivré sur base de l'article 13 de l'arrêté du 14 juin 2001 précité est valable pour une durée de cinq ans. 5.2. Toute modification majeure apportée au manuel d'utilisation ou au mode de production des déchets sur chantiers, susceptible de modifier les caractéristiques des déchets doit obligatoirement être signalée auprès du service compétent de l'Office. A défaut, le certificat n'est plus valable. 6. Dispositions finales Ce certificat n'engage pas la responsabilité de la Région en cas d'accidents dus à l'utilisation du déchet ni en cas d'une utilisation non conforme de celui-ci. Namur, le 28 septembre 2009.
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Correspondant de l'Office wallon des déchets : Ir Alain GHODSI, directeur Tél. : 081-33 65 31 Fax. : 081-33 65 22 e-mail : Alain.Ghodsi@spw.wallonie.be