publié le 14 avril 2009
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Office wallon des déchets. - Acte modifiant l'acte du 9 mars 2007 procédant à l'enregistrement de la SPRL Ecotranster, en qualité de transporteur de déchets au L'Inspecteur général f.f., Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
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Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Office wallon des déchets. - Acte modifiant l'acte du 9 mars 2007 procédant à l'enregistrement de la SPRL Ecotranster, en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux L'Inspecteur général f.f., Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l'arrêt n° 94.211 du Conseil d'Etat du 22 mars 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs et transporteurs de déchets autres que dangereux;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu l'acte du 9 mars 2007 procédant à l'enregistrement de la SPRL Ecotranster, en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux;
Considérant que la requérante a fourni toutes les indications requises par l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 susvisé, Acte : Article unique. L'article 1er de l'acte du 9 mars 2007 procédant à l'enregistrement de la SPRL Ecotranster, sise rue de Tertre 1, à 7331 Baudour, en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux est modifié comme suit : « § 2. Le présent enregistrement porte sur la collecte et le transport des déchets suivants : - déchets inertes; - déchets industriels ou agricoles non dangereux. § 3. Le présent enregistrement exclut la collecte et le transport des déchets suivants : - déchets ménagers et assimilés; - déchets d'activités hospitalières et de soins de santé de classe B1; - déchets dangereux; - huiles usagées; - PCB/PCT; - déchets animaux; - déchets d'activités hospitalières et de soins de santé de classe B2. » Namur, le 20 février 2009.
A. HOUTAIN