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Décret du 30 avril 2009
publié le 25 août 2009

Décret portant assentiment à l'Accord de Coopération entre la Communauté française et la Commission communautaire française en matière d'intégration scolaire pour les jeunes en situation d'handicap

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ministere de la communaute francaise
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2009029423
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25/08/2009
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


30 AVRIL 2009. - Décret portant assentiment à l'Accord de Coopération entre la Communauté française et la Commission communautaire française en matière d'intégration scolaire pour les jeunes en situation d'handicap (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article unique. L'Accord de coopération entre la Communauté française et la Commission communautaire française en matière d'intégration scolaire pour les jeunes en situation d'handicap est approuvé.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 avril 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, C. DUPONT La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA _______ Note (1) Session 2008-2009. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 682-1. - Rapport, n° 682-2.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 28 avril 2009.

ACCORD DE COOPERATION ACCORD DE COOPERATION ENTRE LA COMMUNAUTE FRANCAISE ET LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE EN MATIERE D'INTEGRATION SCOLAIRE POUR LES JEUNES EN SITUATION DE HANDICAP Vu les articles 1er, 39, 127, 128, 134 et 138 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92bis, § 1er;

Vu le décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;

Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées;

Vu l'arrêté 99/262/C du 6 avril 2000 relatif aux services d'accompagnement;

Vu l'arrêté 99/262/0 du 8 juin 2000 relatif aux centres de réadaptation fonctionnelle et aux services d'accompagnement pédagogique;

Vu l'arrêté 99/262/E2 du 18 juillet 2002 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour pour enfants scolarisés;

La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Rudy DEMOTTE et de son Ministre en charge de l'Enseignement obligatoire, M. Christian DUPONT;

Le Collège de la Commission communautaire française représenté par son Président, M. Benoît CEREXHE et le Membre du Collège en charge de la Politique d'Aide aux personnes handicapées, Mme Evelyne HUYTEBROECK; ont convenu ce qui suit : Chapitre Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent accord, on entend par : 1° établissement scolaire : tout établissement qui organise un enseignement fondamental ou secondaire ordinaire ou supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française : 2° administration : Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique;3° Service bruxellois : Service bruxellois francophone des personnes handicapées;4° intervenant : service d'accompagnement, centre de réadaptation fonctionnelle et service d'accompagnement pédagogique, agréés par le Collège de la Commission communautaire française, en vertu des arrêtés précités;5° jeune : tout enfant ou jeune adulte scolarisé ou scolarisable âgé de 2 ans et demi à 21 ans ou en situation de dérogation d'âge qui bénéficie des centres et des services spécifiés au point 4°;6° famille : les personnes avec qui le jeune est dans un lien de filiation ainsi que le tuteur ou le parent d'accueil, c'est-à-dire celui qui en a la garde. CHAPITRE II. - Objectifs généraux

Art. 2.Le présent accord a pour objet d'apporter un soutien spécialisé résiduaire à l'action de l'établissement scolaire au jeune dont la scolarisation dans l'enseignement ordinaire est rendue difficile en raison de son handicap.

Art. 3.§ 1er. Chaque partie contractante s'engage, sous les conditions et dans les limites définies par le présent accord, à permettre au jeune une scolarité adaptée et un accompagnement spécialisé. § 2. Les modalités d'action des équipes respectives de l'établissement scolaire et de l'intervenant sont déterminées dans la convention citée à l'article 5. § 3. La Commission communautaire française autorise les intervenants à accompagner le jeune ou à intervenir auprès de celui-ci pendant le temps scolaire. § 4. La Communauté française autorise la collaboration entre les équipes de l'établissement scolaire et de l'intervenant dans le respect des compétences et des responsabilités spécifiques de chaque partie.

Cette organisation est conçue de maniére souple et adaptée conformément au projet individuel et au projet de convention visés à l'article 5.

Art. 4.Les parties contractantes se communiquent réciproquement des informations sur les mesures qu'elles adoptent dans les matiéres concernées par le présent accord. CHAPITRE III. - Coopération

Art. 5.§ 1er. L'établissement scolaire, l'Intervenant, le jeune et sa famille, élaborent en concertation une convention comprenant une description du projet en termes : 1. d'objectifs; 2. de nature de l'accompagnement (modalités, lieu,..); 3. d'identification et de rôle des référents du projet;4. d'évaluation du projet (mode, fréquence, acteurs concernés);5. de durée : la convention est d'une durée maximale d'un an, renouvelable. § 2. Un coordinateur est désigné parmi !es signataires de la convention ainsi qu'un référent. § 3. Si la convention ne peut étre menée au terme des objectifs prévus, toute disposition doit être prise pour maintenir, autant que possible, la scolarité du jeune jusqu'à ce qu'une solution alternative et concertée soit trouvée et communiquée à la commission concernée pour information. § 4. La convention n'engage que les parties signataires. Les autorités de tutelle des intervenants et des établissements exercent leurs compétences dans le cadre de la réglementation en vigueur. § 5. La convention est envoyée à la Commission visée à l'article 6 dans le mois de sa signature pour information.

Art. 6.§ 1er. Il est créé une commission d'organisation de l'intégration scolaire pour l'enseignement ordinaire fondamental, secondaire et supérieur. § 2. La Commission est composée comme suit : 1° un président choisi de commun accord par le ministre ayant la Politique des Personnes handicapées dans ses compétences et par le ministre ayant l'Enseignement dans ses compétences;2° deux vice-présidents choisis respectivement par le ministre ayant la Politique des Personnes handicapées dans ses compétences et par le ministre ayant l'Enseignement dans ses compétences;3° trois représentants du Conseil Consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé, section « Personnes handicapées »;4° un représentant du Conseil général de l'enseignement fondamental, un représentant du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire et un représentant du Conseil général de l'enseignement supérieur et un représentant du Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé;5° deux membres du service bruxellois;6° quatre membres de l'administration, à raison d'un membre représentant l'enseignement fondamental ordinaire, d'un membre représentant l'enseignement secondaire ordinaire, d'un membre représentant l'enseignement supérieur et d'un membre représentant l'enseignement spécialisé. § 3. La commission désigne un secrétaire parmi ses membres et arrête un réglement d'ordre intérieur commun qu'elle soumet pour approbation aux ministres compétents,

Art. 7.§ 1er. La commission visée à l'article 6 établit annuellement un rapport d'activités qualitatif et quantitatif qui évalue la politique d'intégration scolaire et formule des propositions d'amélioration. § 2. Les données quantitatives figurant dans le rapport de la commission sont ventilées selon trois principaux champs d'activités des services, en l'occurrence l'intégration scolaire (action directe au sein de l'établissement scolaire), le soutien ou l'accompagnement scolaire. § 3. Les données quantitatives visées au § 2, sont les suivantes : 1° nombre de jeunes accompagnés;2° catégories d'âge (6 ans, 6 à 12 ans, 12 à 18 ans, > 18 ans);3° type d'enseignement fréquenté seton le réseau : maternel, primaire ordinaire, secondaire ordinaire et enseignement en alternance (CEFA);4° catégories de déficiences;5° le nombre de jeunes pour lesquels un accompagnement a été refusé et les raisons de ce refus. § 4. Le rapport établi par la commission est remis aux ministres compétents pour le 31 octobre de chaque année. La commission peut en outre adresser d'initiative et à tout moment tout avis relatjf à ses missions propres et à la politique de soutien à la scolarité aux ministres compétents. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 8.Le présent accord est conclu pour une période de trois ans.

Bruxelles, le 23 mai 2009.

Pour la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Gouvernement de la Communauté française en charge de l'Enseignement obligatoire, C. DUPONT Pour le Collège de la Commission communautaire française : Le Président du Collège, B. CEREXHE Le Membre du Collège en charge de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées, Mme E. HUYTEBROECK

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