publié le 09 juillet 2009
Décret portant assentiment à l'Accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne en matière de soutien à la scolarité pour les jeunes présentant un handicap
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
30 AVRIL 2009. - Décret portant assentiment à l'Accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne en matière de soutien à la scolarité pour les jeunes présentant un handicap (1)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article unique. L'assentiment est donné à l'accord de coopération conclu le 10 octobre 2008 entre la Communauté française et la Région wallonne en matière de soutien à la scolarité pour les jeunes présentant un handicap.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 30 avril 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, C. DUPONT La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA _______ Note (1) Session 2008-2009 Documents du Parlement.Projet de décret, n° 683-1. - Rapport, n° 683-2 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 28 avril 2009.
ACCORD DE COOPERATION Entre la Communauté française et la Région wallonne en matière de soutien à la scolarité pour les jeunes présentant un handicap Vu les articles 1er, 39, 127, 128, 134 et 138 de la Constitution, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92bis, § 1er;
Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé;
Vu le décret de la Région wallonne du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, Vu le décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 19 septembre 2002 relatif à l'intégration des jeunes handicapés;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services pour adultes destinés aux personnes handicapées;
La Communauté française, représentée par son Gouvernement, en la personne de son Ministre-Président, Rudy Demotte, du Ministre Christian Dupont chargé de l'enseignement obligatoire, La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne de son Ministre-Président, Rudy Demotte, du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances, Didier Donfut, Ont convenu ce qui suit : 1.1 CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Au sens du présent accord, on entend par 1° Etablissement scolaire : tout établissement qui organise un enseignement fondamental ou secondaire, ordinaire ou spécialisé, un enseignement de promotion sociale, organisé ou subventionné par la Communauté française;2° Administration : Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique du Ministère de la Communauté française;3° Agence : Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées créée par le décret de la Région wallonne du 6 avril 1995;4° Service : service agréé par l'Agence en vertu de l'arrêté du 19 septembre 2002 relatif à l'intégration des jeunes handicapés ou de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services pour adultes destinés aux personnes handicapées ou les projets spécifiques qui viendraient à naître des transformations en vertu de l'article 81ter de l'arrêté du 9 octobre 1997;5° Jeune : toute personne handicapée telle que définie à l'article 2 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées et pour laquelle l'Agence conclut à la nécessité d'une intervention d'un service;6° Famille : les personnes avec qui le jeune est dans un lien de filiation ainsi que le tuteur ou le parent d'accueil, c'est-à-dire celui qui en a la garde. 1.2 CHAPITRE II. - Objectifs généraux
Art. 2.Le présent accord a pour objet 1° d'apporter un soutien spécialisé résiduaire à l'action de l'établissement scolaire au jeune dont la scolarisation dans l'enseignement ordinaire ou dans l'enseignement spécialisé est rendue difficile en raison de son handicap;2° de répondre à un besoin ponctuel et/ou d'atteindre progressivement une scolarité à horaire complet pour les jeunes en situation de handicap et en décrochage scolaire ou non scolarisés.
Art. 3.§ 1er. Chaque partie contractante s'engage, sous les conditions et dans les limites définies par le présent accord, à permettre au jeune une scolarité adaptée et un accompagnement spécialisé. § 2. Les modalités d'action des équipes respectives de l'établissement scolaire et du service sont déterminées dans la convention visée à l'article 5. § 3. La Région wallonne autorise, dans les limites fixées à l'article 2 du présent chapitre, les services de l'Agence à accompagner des jeunes ou à intervenir auprès de ceux-ci pendant le temps scolaire. § 4. La Communauté française autorise la collaboration entre les équipes de l'établissement scolaire et du service dans le respect des compétences et des responsabilités spécifiques à chaque équipe. Cette organisation est conçue de manière souple et adaptée conformément au projet individuel et au projet de convention visés à l'article 5.
Art. 4.Les parties contractantes se communiquent réciproquement des informations sur les mesures qu'elles adoptent dans les matières concernées par le présent accord. 1.3 CHAPITRE III. - Coopération
Art. 5.§ 1er. L'établissement scolaire, le service, le jeune et sa famille, élaborent en concertation une convention de soutien à la scolarité comprenant une description du projet en termes 1° d'objectifs; 2° de nature de l'accompagnement (modalités, lieu,...); 3° d'identification et de rôle des référents du projet;4° d'évaluation du projet (mode, fréquence, acteurs concernés);5° de durée : la convention est d'une durée maximale d'un an, renouvelable. § 2. Un coordinateur est désigné parmi les signataires de la convention. § 3. Si la convention ne peut être menée au terme des objectifs prévus, toute disposition doit être prise par le service et l'établissement scolaire, en concertation avec la commission visée à l'article 6, pour maintenir, autant que possible, la scolarité du jeune jusqu'à ce qu'une solution alternative et concertée soit trouvée. Cette solution est communiquée à la commission visée à l'article 6 pour information. § 4. La convention n'engage que les parties signataires. Les autorités de tutelle des services et établissements exercent leurs compétences dans le cadre de la réglementation en vigueur. § 5. Dans le mois de sa signature, la convention est envoyée à la commission visée à l'article 6 et au centre psycho-médico-social concerné pour information.
Art. 6.§ 1er. Il est créé une commission dénommée : « Commission de soutien à la scolarité de jeunes présentant un handicap » à la fois pour l'enseignement spécialisé et pour l'enseignement ordinaire fondamental et secondaire et dont l'adresse est rue A. Lavallée 1, à 1080 Bruxelles. § 2. La commission est composée des membres suivants : 1° un président choisi de commun accord par le Ministre ayant la politique des personnes handicapées dans ses compétences et par le ou les Ministres ayant l'Enseignement dans ses ou leurs compétences;2° trois vice-présidents choisis respectivement par le Ministre ayant la politique des personnes handicapées dans ses compétences, par le Ministre ayant l'Enseignement spécialisé dans ses compétences et par le ou les Ministres ayant l'Enseignement ordinaire dans ses ou leurs compétences;3° un représentant et un suppléant du Conseil d'avis pour l'Education, l'Accueil et l'Hébergement de l'Agence;4° un représentant et un suppléant du Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé visé aux articles 178 à 180 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé;5° un représentant et un suppléant, choisis par le Gouvernement de la Communauté française, au sein d'un des Conseils généraux suivants : a) le Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire ordinaire visé à l'article 1er du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire, b) le Conseil général de concertation pour l'enseignement fondamental ordinaire visé à l'article 21 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une Ecole de la réussite dans l'enseignement fondamental, 6° un représentant et un suppléant de l'organe consultatif wallon représentant les personnes handicapées, créé par un décret du Conseil régional wallon;7° deux membres et deux suppléants de l'Agence;8° un membre et un suppléant de l'administration représentant l'Enseignement spécialisé, 9° un membre et un suppléant de l'administration représentant l'Enseignement ordinaire. § 3. La commission désigne un secrétaire parmi ses membres et arrête un règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet pour approbation aux Ministres compétents. § 4. La répartition et le financement des éventuels coûts de fonctionnement de la commission visée au § 1er, inhérents au présent accord, seront à charge des parties, en fonction du nombre de ses membres relevant respectivement de la Région wallonne et de la Communauté française.
Art. 7.§ 1er. La commission visée à l'article 6 établit, annuellement, notamment sur base des rapports annuels transmis à cette fin par les services à l'Agence, rue de Rivelaine, 21, 6061 Charleroi pour le 30 juin de chaque année, un rapport qualitatif et quantitatif qui évalue la politique de soutien à la scolarité et qui formule des propositions d'amélioration. § 2. Les données quantitatives figurant dans le rapport de la commission sont ventilées selon trois principaux champs d'activités des services, en l'occurrence, l'intégration scolaire (action directe au sein de l'établissement scolaire), le soutien ou l'accompagnement scolaire et le soutien des jeunes non scolarisés ou déscolarisés. § 3. Les données quantitatives visées au § 2. sont les suivantes : 1 ° Nombre de jeunes accompagnés, 2° Catégories d'âge (< 6 ans, 6 à 12 ans, 12 à 18 ans, > 18 ans);3° Type d'enseignement fréquenté selon le réseau : maternel, primaire ordinaire et/ou spécialisé, secondaire ordinaire et/ou spécialisé, enseignement en alternance (CEFA);4° Catégories de déficiences, 5° Le nombre de jeunes pour lesquels un accompagnement a été refusé et les raisons de ce refus. § 4. Le rapport établi par la commission est remis aux Ministres compétents pour le 31 octobre de chaque année. La commission peut, en outre, adresser d'initiative et à tout moment tout avis relatif à ses missions propres et à la politique de soutien à la scolarité, aux Ministres compétents. 1.4 CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 8.Le présent accord est d'application pendant trois années pleines suivant son entrée en vigueur. Il peut ensuite être prorogé après évaluation pour des périodes équivalentes par décision des Gouvernements.
Bruxelles, le 10 octobre 2008, en quatre exemplaires.
Pour la Communauté française : Le Ministre-Président, R DEMOTTE Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, C. DUPONT Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, D. DONFUT