publié le 19 juillet 2012
Décret modifiant diverses dispositions du décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement
29 JUIN 2012. - Décret modifiant diverses dispositions du décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant diverses dispositions du décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.A l'article 2 du décret du 30 novembre 2007 relatif à la politique locale d'encadrement de l'enseignement, modifié par le décret du 8 mai 2009, le point 4° est abrogé.
Art. 3.Dans le même décret, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 21 novembre 2008, 8 avril 2009, 18 décembre 2009 et 23 décembre 2010, il est inséré un article 2bis, rédigé comme suit : «
Art. 2bis.Les dispositions du décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées aux pouvoirs locaux, s'appliquent au chapitre IV. ».
Art. 4.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE IV. - Subventions visant à stimuler la politique d'encadrement de l'enseignement ».
Art. 5.L'article 17 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 17.Le présent chapitre ne s'applique pas à la région bilingue de Bruxelles-Capitale. ».
Art. 6.L'article 18 du même décret, remplacé par le décret du 18 décembre 2009, est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand détermine les critères de la répartition de ce budget parmi les communes. ».
Art. 7.L'article 19 du même décret, modifié par le décret du 4 juillet 2008, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 19.Pour être éligibles aux subventions, visées à l'article 18, les communes doivent mener une politique d'encadrement de l'enseignement neutre, inter-écoles et interréseaux, qui est reprise au planning pluriannuel stratégique de la commune, tel que visé au titre 2, chapitre 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2010 relatif au cycle politique et de gestion des communes, des provinces et des centres publics d'aide sociale.
Le planning pluriannuel stratégique comporte : 1° une description des effets et indicateurs escomptés de la politique d'encadrement de l'enseignement;2° les plans d'action mis en place par la commune en collaboration avec les acteurs locaux afin de concrétiser la politique d'encadrement de l'enseignement.Les plans d'action sont axés sur un ou plusieurs objectifs visant l'égalité des chances en éducation, la participation des jeunes enfants, le décrochage scolaire, les troubles comportementaux à l'école, les sorties sans qualification, les activités favorisant l'apprentissage du néerlandais standard, la participation des parents et du voisinage, la collaboration entre l'enseignement, l'aide sociale, la culture, la jeunesse et les sports, ainsi que le passage de l'enseignement au marché de l'emploi, la transition et l'orientation, la littératie ou l'apprentissage tout au long de la vie. Le Gouvernement flamand peut formuler d'autres priorités politiques; 3° la façon dont la commune facilite la collaboration et la concertation au profit des acteurs locaux. Le planning pluriannuel stratégique et les plans d'action concernant l'enseignement fondamental ou secondaire sont conseillés par la plate-forme locale de concertation, dans la mesure où une plate-forme locale de concertation est active au sein de la commune. Le cas échéant, la commune doit démontrer l'association de la plate-forme locale de concertation à l'établissement du planning pluriannuel stratégique. ».
Art. 8.Dans le même décret il est inséré un article 19bis, rédigé comme suit : «
Art. 19bis.Une ville-centre peut opter pour la réalisation de projets par une association sans but lucratif. Dans ce cas, les subventions peuvent être octroyées directement à l'association sans but lucratif qui réalise le projet. ».
Art. 9.Dans le même décret il est inséré un article 19ter, rédigé comme suit : «
Art. 19ter.§ 1er. Pour être éligible aux subventions visant à stimuler la politique d'encadrement de l'enseignement, la commune doit se charger en partie du soutien financier des plans d'action, visés à l'article 19, 2°.
Le Gouvernement flamand doit déterminer la partie du soutien financier obligatoire. Le cofinancement obligatoire doit rester limité à un montant qui ne dépasse pas le montant de la subvention. § 2. Les subventions sont attribuées chaque fois pour six ans au maximum. Après trois ans, le Gouvernement flamand peut établir une évaluation. § 3. Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'évaluation et d'approbation des demandes de subvention ainsi que le rapportage sur l'exécution des priorités politiques. ».
Art. 10.Dans le même décret il est inséré un article 21bis, rédigé comme suit : «
Art. 21bis.Une commune peut opter pour la réalisation de projets par une association sans but lucratif. Dans ce cas, les subventions peuvent être octroyées directement à l'association sans but lucratif qui réalise le projet. ».
Art. 11.Au même décret, le chapitre V, comprenant l'article 21, modifié par le décret du 4 juillet 2008, est abrogé.
Art. 12.Les articles 8 et 10 sont abrogés à partir du 1er janvier 2014.
Art. 13.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception des articles 7 et 9 qui entrent en vigueur le 30 octobre 2012, et des articles 8 et 10 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2011.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 29 juin 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET _______ Note (1) Session 2011-2012. Documents. - Projet de décret, 1580 - N° 1. - Avis de la commission parlementaire, 1580 - N° 2. - Rapport, 1580 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière, 1580 - N° 4.
Annales. - Discussion et adoption. Séance du 20 juin 2012.