publié le 30 avril 2019
Décret sur la nouvelle gouvernance culturelle
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
28 MARS 2019. - Décret sur la nouvelle gouvernance culturelle
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: PARTIE Ire. - DEFINITIONS
Article 1er.Au sens du présent décret, on entend par : 1° Administration : les services désignés par le Gouvernement ;2° Chambre de recours : la Chambre de recours instituée par le présent décret et chargée des missions visées à l'article 88 ;3° Chambres de concertation : les chambres de concertation instituées par le présent décret et chargées des missions visées à l'article 34 ;4° Commissions d'avis : les commissions d'avis instituées par le présent décret et chargées des missions visées à l'article 59 ;5° Conflit d'intérêts : situation avérée ou apparente dans laquelle une personne physique est soumise à des intérêts multiples du fait des fonctions ou des responsabilités occupées.Ces intérêts multiples peuvent entrer en opposition et corrompre les décisions ou la façon d'agir ; 6° Conseil : le Conseil supérieur de la Culture institué par le présent décret et chargé des missions visées à l'article 19 ;7° Expert : une personne physique qui fait preuve d'une compétence, d'une connaissance ou d'une expérience particulière, dans le cadre d'une activité professionnelle ou non, en matière de politiques culturelles ;8° Fédération professionnelle reconnue : organisation représentative d'une catégorie d'opérateurs, reconnue en vertu de l'article 92 ;9° Jour ouvré : les jours autres que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux ;10° Opérateur : toute personne physique ou morale dont les activités s'inscrivent dans le cadre des politiques culturelles et qui sollicite dans ce cadre un soutien de la Communauté française ;11° Organe d'administration ou de gestion : l'organe qui dispose du pouvoir de décision au sein d'une personne morale ;12° Organes consultatifs : les organes consultatifs dont la composition et le fonctionnement sont réglés par le présent décret, à savoir le Conseil, le Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques, les chambres de concertation, les commissions d'avis et la Chambre de recours ;13° Politiques culturelles : les politiques adoptées par la Communauté française dans les matières culturelles visées par l'article 4, 1°, 3° à 5° et 8° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, à l'exception de l'éducation permanente ;14° Secteur : un regroupement, à des fins administratives, de plusieurs matières culturelles, ou de plusieurs subdivisions de ces matières ;15° Session de travail : période durant laquelle un groupe de membres d'une commission d'avis, composée sur base des critères prévus par le Titre 5 du Livre 1er, examine un ensemble de demandes déterminé, le cas échéant déposées à une date déterminée, relatives à un secteur, une discipline ou un type d'aide ;16° Subvention ponctuelle : une subvention de projet au sens de l'article 60, § 1er, 2° du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française ;17° Subvention structurelle : une subvention générale au sens de l'article 60, § 1er, 1° du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française. PARTIE II. - DE LA PARTICIPATION A L'ELABORATION ET A LA MISE EN OEUVRE DES POLITIQUES CULTURELLES LIVRE Ier. - DES ORGANES CONSULTATIFS
TITRE Ier. - DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES ORGANES CONSULTATIFS CHAPITRE Ier. - Disposition introductive
Art. 2.Les organes consultatifs suivants sont créés et associés, selon les modalités prévues par le présent décret, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques culturelles : 1° le Conseil ;2° le Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques ;3° les chambres de concertation ;4° les commissions d'avis ;5° la Chambre de recours. Les règles générales de composition et de fonctionnement, communes à tous les organes consultatifs visés à l'alinéa 1er, sont fixées par le présent Titre. CHAPITRE II. - Composition
Art. 3.Nul ne peut être désigné membre d'un organe consultatif : 1° s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale, prononcée par décision de justice coulée en force de chose jugée, en application des lois, décrets ou ordonnances tendant à lutter contre le racisme et les discriminations, pour : a) incitation à la haine, à la discrimination ou à la violence à l'égard d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres ;b) diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale ;c) négation, minimisation, justification ou approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale ;d) harcèlement sexuel ou fondé sur un autre critère protégé par la législation ;e) injonction de discriminer sur base d'un critère protégé par la législation.2° s'il est membre d'une organisation qui, de manière manifeste et répétée : a) prône la discrimination ou la ségrégation fondée sur un critère protégé par les lois, décrets ou ordonnances tendant à lutter contre le racisme et les discriminations ;b) montre son hostilité envers les principes essentiels de la démocratie, tels qu'ils sont garantis par la Constitution belge et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Art. 4.§ 1er. Les qualités de membre du Conseil, du Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des politiques linguistiques, d'une chambre de concertation, d'une commission d'avis et de la Chambre de recours sont incompatibles entre elles, sans préjudice de la participation : 1° des représentants des tendances idéologiques et philosophiques aux travaux des chambres de concertation ;2° des délégués des commissions d'avis aux travaux des chambres de concertation ;3° des délégués des chambres de concertation et du Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des politiques linguistiques aux travaux du Conseil. § 2. La qualité de membre d'un organe consultatif ou de représentant d'une fédération professionnelle reconnue siégeant avec voix délibérative est également incompatible avec celle : 1° de commissaire européen, de membre d'un gouvernement fédéral, régional ou communautaire, de gouverneur de province, de commissaire d'arrondissement, de député provincial, de bourgmestre, d'échevin et de président ou conseiller de l'action sociale ;2° de membre du cabinet d'un mandataire visé sous 1° ;3° de membre du Parlement européen, d'une assemblée parlementaire fédérale, régionale ou communautaire, d'un conseil provincial ou communal ;4° d'attaché d'un mandataire visé sous 3° ;5° de membre du personnel statutaire ou contractuel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII ;6° de membre d'une instance d'avis instaurée en vertu du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel, ayant participé à deux mandats consécutifs en tant que membre effectif, sauf : a) en cas de pénurie constatée par le Gouvernement au terme des procédures visées aux articles 22, 30 et 60 ;b) pour assurer une continuité au sein des organes consultatifs, conformément à l'article 121. L'incompatibilité visée à l'alinéa 1er, sous 6°, est levée après une interruption d'une durée équivalente à un mandat.
Pour ce qui concerne les représentants des tendances idéologiques et philosophiques, les incompatibilités visées à l'alinéa 1er, sous 1° à 4°, sont limitées aux membres du Gouvernement de la Communauté française, ainsi qu'aux membres de leurs cabinets. § 3. Tout membre, désigné en qualité d'expert au sein d'un organe consultatif, dont le mandat a été renouvelé au maximum de ce qu'autorisent les règles de composition de cet organe ne peut se porter candidat pour siéger à nouveau dans cet organe qu'au terme d'une interruption d'une durée équivalente à un mandat, sauf en cas de pénurie constatée par le Gouvernement au terme des procédures visées aux articles 22, 30 et 61.
Art. 5.Le Gouvernement communique au Parlement de la Communauté française et à l'Observatoire des politiques culturelles la liste des membres composant les organes consultatifs, en motivant la composition retenue.
Art. 6.Le Gouvernement met fin au mandat d'un membre d'un organe consultatif : 1° à la demande de ce membre ;2° à la demande de l'Administration, après avis de l'organe consultatif concerné, ou à la demande de la majorité des membres de l'organe consultatif concerné si ce membre : a) ne respecte pas le règlement d'ordre intérieur ;b) refuse de signer le document visé à l'article 8. Tout membre visé par une procédure d'exclusion peut demander à être entendu par l'organe consultatif dans lequel il siège. CHAPITRE III. - Fonctionnement
Art. 7.§ 1er. Sans préjudice des règles complémentaires propres à chaque type d'organe consultatif, le fonctionnement des organes consultatifs visés à l'article 2 respecte les règles générales suivantes : 1° l'organe consultatif peut procéder à des auditions ou consultations ;les tiers ainsi entendus n'ont pas voix délibérative ; 2° chaque organe consultatif détermine à l'avance un nombre minimum de réunions par an ;3° un membre absent peut donner procuration à un autre membre, moyennant le respect des conditions suivantes : a) le suppléant du membre absent n'est pas disponible, sauf pour les chambres de concertation dans lesquelles il n'y a pas de suppléants ;b) le membre absent joint à sa procuration un avis écrit circonstancié liant le porteur de la procuration ;c) un même membre ne peut être porteur que d'une seule procuration ;d) la procuration n'est pas prise en compte pour le calcul du quorum, sauf dérogation prévue par le règlement d'ordre intérieur ;4° tout membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné est réputé démissionnaire ;5° en cas d'empêchement, le membre avertit le secrétariat de l'organe consultatif, et le cas échéant le membre suppléant auquel il est attaché, de son absence au plus tard quarante-huit heures avant la tenue de la réunion ;est réputé démissionnaire tout membre qui, au cours d'une même année, manque trois réunions sans en avoir averti le secrétariat dans le délai précité, et le cas échéant le membre suppléant auquel il est attaché, à moins qu'il ne puisse justifier d'un cas de force majeure ; le règlement d'ordre intérieur peut modifier le délai de quarante-huit heures ; 6° l'organe consultatif rédige un procès-verbal des débats tenus au cours de chaque réunion ;ce procès-verbal est transmis en même temps que l'avis ; 7° en règle générale, l'avis est rendu au nom de l'organe consultatif, sans indication nominative ;toutefois, les membres qui ne se rallient pas à l'avis rendu peuvent déposer, seuls ou conjointement, une note de minorité ; 8° les membres respectent les règles de déontologie arrêtées par l'organe consultatif, visant notamment à garantir la dignité de la fonction exercée et à prévenir les situations de conflits d'intérêts. Le délai visé à l'alinéa 1er, 5°, est augmenté de vingt-quatre heures par jour non ouvré précédent directement le jour de la tenue de la réunion. § 2. Sur base des règles visées au paragraphe 1er, ainsi que des règles complémentaires propres à chaque type d'organe, chaque organe consultatif établit, sur proposition de l'Administration, un règlement d'ordre intérieur.
Ce règlement, et toute modification ultérieure, est obligatoire à compter de son approbation par le Gouvernement.
Le Gouvernement se prononce dans les trente jours de sa saisine. A défaut de décision notifiée dans ce délai, le règlement ou ses modifications sont réputés approuvés.
Art. 8.Lors de la première réunion qui suit l'approbation par le Gouvernement du règlement d'ordre intérieur, les membres des organes consultatifs signent un document par lequel ils attestent avoir pris connaissance des dispositions du règlement d'ordre intérieur et de la sanction que le présent décret attache au non-respect de ses dispositions.
En cas de désignation d'un nouveau membre, le document visé à l'alinéa 1er est soumis à la signature du membre concerné lors de la première réunion qui suit.
Art. 9.Les présidents et vice-présidents des organes consultatifs assurent les missions qui leur sont conférées par le règlement d'ordre intérieur.
Ils participent aux débats, les organisent et les concluent.
Art. 10.Le secrétariat des organes consultatifs est assuré par l'Administration.
En concertation avec le Président, le Secrétaire est chargé, le cas échéant : 1° de la fixation et de la tenue de l'ordre du jour des réunions, de la vérification des règles de quorum et de la rédaction du procès-verbal ;2° de veiller au respect du règlement d'ordre intérieur ;3° de veiller au respect de la législation applicable et au maintien d'une jurisprudence continue ;4° de veiller à la motivation des avis rendus ;5° de veiller au remplacement du membre effectif absent à la séance par le membre suppléant qui lui est attaché ;6° d'assurer la conservation et la numérisation des dossiers administratifs. Le Secrétaire dispose d'une voix consultative.
Art. 11.Les organes consultatifs ne délibèrent valablement que si au moins la moitié des membres sont présents, sauf si le règlement d'ordre intérieur prévoit des conditions de quorum plus strictes.
En l'absence du quorum requis, le secrétariat organise une nouvelle séance dans le mois conformément aux dispositions prévues dans le règlement d'ordre intérieur.
Au cours de cette nouvelle séance, l'organe consultatif délibère valablement à condition de disposer de la moitié des membres présents, sauf si le règlement d'ordre intérieur en dispose autrement.
Art. 12.Les avis des organes consultatifs sont rendus à la majorité simple.
En cas de parité, en dernier recours, la voix du Président est prépondérante. CHAPITRE IV. - Défraiements
Art. 13.§ 1er. Les membres des organes consultatifs qui siègent avec voix délibérative reçoivent les indemnités suivantes : 1° une indemnité de 50 euros par demi-journée de participation à une réunion ou une visite de travail, indexée annuellement en fonction du rapport entre l'indice santé du mois de janvier de l'année en cours et celui du mois de janvier de l'année d'entrée en vigueur du présent décret ;2° une indemnité pour les frais de parcours entre le domicile et le lieu de réunion, pour les rencontres effectuées à l'occasion de l'établissement d'un rapport ou pour toute autre tâche prévue par les organes consultatifs pour mener à bien leur mission, allouée conformément à la réglementation en vigueur pour les membres du personnel de rang 12 du Ministère de la Communauté française et dont le montant maximum de l'indemnité correspond au coût d'un billet de chemin de fer en première classe. Les indemnités sont versées sur base de la liste des présences établie à la fin de chaque réunion. § 2. Le Gouvernement fixe de manière uniforme entre les différents secteurs culturels, au regard du temps de préparation nécessaire des dossiers et du nombre de réunions, le montant et le plafond annuel des indemnités de lecture. Ces indemnités sont conditionnées, soit à la présence effective à la réunion au cours de laquelle le point est examiné, soit à l'envoi d'une contribution écrite circonstanciée au secrétariat de l'organe consultatif. § 3. Le Gouvernement détermine les modalités de versement des indemnités. § 4. Le Gouvernement peut prévoir les modalités d'indemnisation des tiers auditionnés ou consultés par un organe consultatif. CHAPITRE V. - Formation des membres
Art. 14.Dans l'année qui suit leur désignation, le Gouvernement peut organiser et proposer aux membres des organes consultatifs une formation appropriée. CHAPITRE VI. - Publicité des travaux
Art. 15.§ 1er. Le Gouvernement publie les calendriers de travail et l'ordre du jour des organes consultatifs sur le site internet de l'Administration. § 2. Le Gouvernement publie, au cours du 1er semestre de chaque année, sur le site internet de l'Administration les documents administratifs de l'année précédente, à savoir : 1° les avis et recommandations du Conseil ;2° les avis et recommandations des chambres de concertation et du Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques ;3° les avis rendus par les commissions d'avis, accompagnés des décisions rendues notamment sur base de ces avis ;4° les avis rendus par la Chambre de recours, accompagnés des décisions rendues notamment sur base de ces avis ;5° une liste relative aux avis visés sous 3° et 4° reprenant au minimum : a) la dénomination de l'opérateur ;b) l'objet de la demande ;c) le caractère positif ou négatif de l'avis de l'organe consultatif ;d) le cas échéant, le montant sollicité par l'opérateur, le montant proposé par la commission d'avis ainsi que le montant octroyé par le Gouvernement ;e) l'identification des opérateurs ayant refusé la publication des avis en y indiquant le motif. Les avis visés sous 3° et 4° ne peuvent être publiés qu'après notification de la décision à l'opérateur concerné, accord préalable de l'opérateur si l'avis le concernant est négatif, et après vérification par l'Administration que la publication ne fait pas l'objet des motifs d'exception prévus par l'article 6 du décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration. § 3. Les avis et recommandations visés au paragraphe 2, sous 1° et 2°, sont joints à tout projet ou proposition de décret déposé au Parlement de la Communauté française.
Art. 16.Le Conseil coordonne annuellement la rédaction d'un rapport portant sur ses activités et celles des autres organes consultatifs.
Ce rapport annuel d'activités comprend au moins les éléments suivants : 1° la liste des avis et recommandations du Conseil ;2° la liste des avis et recommandations des chambres de concertation et du Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques ;3° la liste des avis rendus par les commissions d'avis ; 4° la liste des recours dont a été saisie la Chambre de recours ;. 5° la liste des membres des organes consultatifs, mentionnant : a) un relevé du taux de présence ;b) les indemnités versées par organe consultatif et session de travail ;c) les mandats vacants ;6° la liste des personnes extérieures, en ce compris les membres d'autres organes consultatifs, qui ont été invitées à participer aux réunions ;7° une analyse transversale et prospective des différentes publications et des recommandations sectorielles.
Art. 17.Aux fins de l'application de l'article 16, chaque organe consultatif transmet au Conseil, dans les trois mois qui suivent la fin de chaque année civile, les éléments constitutifs du rapport annuel d'activités qui le concerne.
Art. 18.Après approbation par le Conseil, le rapport annuel d'activités est transmis au Gouvernement, au Parlement et à l'Observatoire des politiques culturelles.
Le Gouvernement assure la publication du rapport sur le site internet de l'Administration.
A la demande d'un organe consultatif, l'Administration organise, avec ce dernier, un débat public sur la base du rapport annuel d'activités publié.
TITRE II. - DU CONSEIL CHAPITRE Ier. - Missions
Art. 19.§ 1er. Le Conseil est chargé de formuler, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Parlement de la Communauté française, des avis et recommandations sur : 1° les politiques culturelles, dans une optique générale et transversale ;2° les avant-projets ou propositions de décrets élaborés dans le cadre des politiques culturelles;3° les avant-projets d'arrêtés, de portée générale ou transversale, élaborés dans le cadre des politiques culturelles ;4° l'évaluation des cadres décrétaux existants, adoptés dans le cadre des politiques visées sous 1°, et de leur application. En aucun cas, le Conseil ne se prononce sur un projet de décision individuelle. § 2. Les recommandations formulées d'initiative par le Conseil portent essentiellement sur le développement d'une vision prospective et l'instauration d'un dialogue intersectoriel et transversal sur les politiques culturelles, notamment sur les sujets suivants : 1° l'accès à la Culture ;2° le statut des artistes ;3° le développement de la création et de l'emploi artistique ;4° le développement d'une structuration représentative des différents secteurs de la Culture ;5° la promotion et la diffusion de la Culture en Communauté française ;6° le renforcement des liens entre la Culture et l'Enseignement ;7° le renforcement des liens entre la Culture et l'Education permanente ;8° la détermination des positions à adopter par la Communauté française dans le cadre des politiques culturelles menées par d'autres niveaux de pouvoir ou par d'autres pays ;9° le financement de la Culture ;10° le développement du numérique ;11° le développement des différents secteurs de la Culture. Tous les cinq ans, le Conseil rédige, en lien avec l'Observatoire des Politiques culturelles, un rapport relatif à ces recommandations. CHAPITRE II. - Composition Section Ire. - Membres effectifs et suppléants
Art. 20.Le Conseil est composé des membres effectifs suivants, disposant d'une voix délibérative : 1° le Président de chaque chambre de concertation, ou son représentant ;2° un membre supplémentaire de chaque chambre de concertation délégué sur base de son expertise au regard de l'ordre du jour du Conseil ;3° le Président du Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques, ou son représentant ;4° un membre supplémentaire du Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques délégué sur base de son expertise au regard de l'ordre du jour du Conseil ;5° cinq experts dont les profils complètent les représentations assurées par l'intermédiaire des chambres de concertation et qui se distinguent par leur haut degré d'expertise transversale en matière de politiques culturelles, en particulier : a) un expert issu du monde de l'enseignement ;b) deux experts exerçant une profession d'artiste ;c) un expert justifiant d'une connaissance pointue des politiques culturelles de la Communauté flamande, de la Communauté germanophone ou d'un pays membre de l'Organisation internationale de la Francophonie ;d) un expert dont le profil complète ceux visés aux points a) à c) ;6° un représentant, disposant d'un haut degré d'expertise transversale dans les politiques culturelles, par tendance idéologique et philosophique disposant d'un groupe parlementaire reconnu au Parlement de la Communauté française. Pour chaque membre effectif visé à l'alinéa 1er, sous 5° et 6°, il est désigné un membre suppléant. Le membre suppléant est du même sexe et dispose du même profil d'expertise que le membre effectif auquel il est attaché.
Art. 21.Les membres effectifs et suppléants visés à l'article 20, alinéa 1er, sous 5° et 6°, sont nommés par le Gouvernement pour un mandat d'une durée de cinq ans, renouvelable une fois.
Art. 22.§ 1er. Les membres visés à l'article 20, alinéa 1er, sous 1° à 4°, sont délégués par l'organe consultatif dans lequel ils siègent. § 2. Les membres effectifs et suppléants, le cas échéant en binôme du même sexe, visés à l'article 20, alinéa 1er, sous 5°, sont désignés, après comparaison des titres et mérites effectuée par l'Administration et avis des fédérations professionnelles reconnues, par le Gouvernement au terme d'un appel public à candidatures publié sur le site Internet de l'Administration, dont il détermine les modalités d'organisation.
L'avis visé à l'alinéa 1er porte sur la pertinence et l'équilibre général des expertises et des profils issus des candidatures reçues, sans récuser ou soutenir une candidature particulière. § 3. Les membres effectifs et suppléants, le cas échéant en binôme du même sexe, visés à l'article 20, alinéa 1er, sous 6°, sont désignés par le Gouvernement sur proposition du groupe politique de la tendance qu'ils représentent.
A cet effet, chaque groupe politique concerné transmet au Gouvernement une liste de deux candidats femmes et deux candidats hommes.
La désignation des membres visés à l'alinéa 1er intervient dans les trois mois qui suivent l'installation des membres du Parlement de la Communauté française.
Art. 23.Lorsqu'un membre effectif est temporairement absent, il est remplacé par son suppléant pour la ou les séance(s) concernée(s).
Lorsqu'un siège de membre effectif est définitivement vacant, le membre absent est remplacé par son suppléant pour la durée restante du mandat.
Lorsqu'un siège de membre suppléant est définitivement vacant, il est procédé à son remplacement, selon les cas : a) après appel complémentaire à candidature ;b) sur proposition du groupe politique de la tendance qu'il représente. Section II. - Autres participants
Art. 24.§ 1er. Sont invités aux réunions et peuvent participer aux travaux du Conseil avec voix consultative : 1° l'Administrateur général de la Culture du Ministère de la Communauté française, ou son représentant ;2° un représentant de l'Observatoire des Politiques culturelles ;3° le Président du Conseil supérieur de l'Education permanente, ou son représentant ;4° sur demande de l'Administrateur général de la Culture du Ministère de la Communauté française, un représentant des Services généraux du département de la Culture ;5° sur demande de l'Administrateur général de la Culture du Ministère de la Communauté française, un représentant du Service général d'Inspection de la Culture ;6° un représentant de la Chambre des écoles supérieures des arts de l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur. § 2. Le Conseil peut également inviter, en fonction de l'ordre du jour : 1° le Ministre compétent, ou son représentant ;2° des représentants des pouvoirs locaux, provinciaux et régionaux ;3° des représentants d'associations ayant pour objet social la défense des usagers ou d'une catégorie d'usagers ;4° des experts, analystes et chercheurs. CHAPITRE III. - Fonctionnement
Art. 25.§ 1er. Lorsque le Conseil est saisi d'une demande d'avis, le secrétariat en avertit les membres et autres participants visés à l'article 24 et leur communique, dans les plus brefs délais et par voie électronique, tous les éléments du dossier administratif en sa possession.
Le secrétariat organise la convocation et la tenue de la réunion du Conseil, le cas échéant en concertation avec le secrétariat du Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques ou de la chambre de concertation concernée en vue de disposer de l'avis sectoriel conformément aux articles 32, § 3 et 38, § 3, alinéa 2. § 2. Le Conseil donne un avis dans les 50 jours de la réception de la demande d'avis. En cas d'urgence motivée, le délai est ramené à 30 jours.
La moitié au moins de ce délai doit se situer en dehors des périodes de vacances scolaires. Si le dernier jour du délai tombe un jour férié légal, un samedi ou un dimanche, l'échéance du délai est reportée au premier jour ouvré qui suit.
A l'expiration du délai, la procédure est poursuivie par le Gouvernement ou le Parlement de la Communauté française, sans empêcher le Conseil de communiquer ultérieurement son avis. § 3. Le Conseil se prononce au moins une fois par an sur l'ensemble des recommandations sectorielles dont il a été saisi, d'initiative, par les chambres de concertation et communique son avis transversal au Gouvernement.
Art. 26.Le Conseil désigne parmi les experts visés à l'article 20, alinéa 1er, un Président et un Vice-président de sexe différent pour une durée de maximum deux ans.
Un principe d'alternance entre les femmes et les hommes s'impose pour la désignation du Président et du Vice-président.
Le Président du Conseil ou son représentant participe, avec voix consultative, aux travaux du Conseil supérieur de l'Education permanente.
Un membre peut être à nouveau désigné comme Président ou Vice-président du Conseil après une interruption de deux ans.
Art. 27.Le Conseil peut prévoir dans son règlement d'ordre intérieur des règles particulières de quorum et de vote afin de garantir, le cas échéant, un équilibre entre les différents secteurs représentés.
TITRE III. - DU CONSEIL DE LA LANGUE FRANCAISE, DES LANGUES REGIONALES ENDOGENES ET DES POLITIQUES LINGUISTIQUES CHAPITRE Ier. - Missions
Art. 28.Le Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques formule, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Parlement de la Communauté française, des avis et recommandations : 1° sur toute question relative à la politique linguistique et à la francophonie autant en Communauté française que sur le plan international ;2° sur l'évolution de la situation linguistique en Communauté française et sur la place de la langue française, des langues régionales endogènes et de la langue des signes par rapport aux autres langues pratiquées en Communauté française ;3° sur l'évolution de l'usage de la langue française, des langues régionales endogènes et de la langue des signes et sur leur enrichissement ;4° sur toute action de promotion, de protection et de sensibilisation à la langue française, aux langues régionales endogènes et à la langue des signes. CHAPITRE II. - Composition
Art. 29.Le Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques est composé de dix-sept membres effectifs répartis comme suit : 1° douze experts en langue française, dont au moins un issu de l'Académie royale de Langue et de Littérature françaises, dans l'une des matières suivantes : a) la linguistique ;b) la sociologie ;c) l'enseignement et la formation ;d) l'alphabétisation et l'accueil des migrants ;e) la recherche et le développement ;f) l'ingénierie linguistique ;g) la protection et la promotion du travailleur, du consommateur et de l'usager des services publics ;h) la communication et les médias ;i) la terminologie ;j) les lettres ;2° quatre experts en langues régionales endogènes, selon une représentation équilibrée des différentes variétés linguistiques ;3° un expert en langue des signes. Pour chaque membre effectif visé à l'alinéa 1er, il est désigné un membre suppléant. Un membre suppléant est du même sexe et dispose de la même expertise que le membre effectif auquel il est attaché.
Art. 30.§ 1er. Les membres effectifs et suppléants, le cas échéant en binôme du même sexe, sont nommés par le Gouvernement, après comparaison des titres et mérites effectuée par l'Administration et avis des fédérations professionnelles reconnues, pour un mandat d'une durée de cinq ans, renouvelable une fois, au terme d'un appel public à candidatures publié sur le site internet de l'Administration, dont il détermine les modalités d'organisation.
L'avis visé à l'alinéa 1er porte sur la pertinence et l'équilibre général des expertises et des profils issus des candidatures reçues, sans récuser ou soutenir une candidature particulière ; les fédérations professionnelles reconnues concernées sont celles qui siègent dans la Chambre de concertation des Ecritures et du Livre. § 2. Lorsqu'un membre effectif est temporairement absent, il est remplacé par son suppléant pour la ou les séance(s) concernée(s).
Lorsqu'un siège de membre effectif est définitivement vacant, le membre absent est remplacé par son suppléant pour la durée restante du mandat.
Lorsqu'un siège de membre suppléant est définitivement vacant, il est procédé à son remplacement après appel complémentaire à candidature.
Art. 31.§ 1er. Sont invités aux réunions et peuvent participer aux travaux du Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques avec voix consultative : 1° l'Administrateur général de Wallonie-Bruxelles International, ou son représentant ;2° l'Inspecteur général de l'enseignement secondaire de la Communauté française, ayant en charge les cours généraux, ou son représentant ;3° l'Inspecteur général de l'enseignement fondamental de la Communauté française ou son représentant ;4° le Médiateur commun à la Région wallonne et à la Communauté française ou son représentant ;5° Les représentants des tendances idéologiques et philosophiques visés à l'article 20, alinéa 1er, sous 6°. § 2. Le Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques peut également inviter, en fonction de l'ordre du jour : 1° le Ministre compétent, ou son représentant ;2° des représentants des pouvoirs locaux, provinciaux et régionaux ;3° des représentants d'associations ayant pour objet social la défense des usagers ou d'une catégorie d'usagers;4° des experts, analystes et chercheurs. CHAPITRE III. - Fonctionnement
Art. 32.§ 1er. Lorsque le Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques est saisi d'une demande d'avis, le secrétariat en avertit les membres effectifs et autres participants visés à l'article 31, et leur communique, dans les plus brefs délais et par voie électronique, tous les éléments du dossier administratif en sa possession.
Le secrétariat organise la convocation et la tenue de la réunion. § 2. Le Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques donne un avis dans les 30 jours de la réception de la demande d'avis. En cas d'urgence motivée, le délai est ramené à 21 jours.
La moitié au moins de ce délai doit se situer en dehors des périodes de vacances scolaires. Si le dernier jour du délai tombe un jour férié légal, un samedi ou un dimanche, l'échéance du délai est reportée au premier jour ouvré qui suit.
A l'expiration du délai, la procédure est poursuivie par le Gouvernement ou le Parlement de la Communauté française, sans empêcher le Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques de communiquer ultérieurement son avis. § 3. Les avis relatifs à une compétence partagée avec le Conseil sont présentés au cours de la prochaine séance du Conseil par un représentant du Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques, et joints à l'avis transversal du Conseil remis au Gouvernement. A l'expiration du délai de saisine du Conseil, les avis du Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques sont en tout état de cause communiqués au Gouvernement. § 4. Lorsque le Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques formule, d'initiative, une recommandation relative aux politiques culturelles sectorielles, celle-ci est communiquée simultanément au Conseil et au Gouvernement. § 5. Le règlement d'ordre intérieur du Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques peut prévoir la tenue d'un nombre déterminé de réunions de travail nécessitant un quorum de trois membres.
Art. 33.Le Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques désigne en son sein un Président et un Vice-président de sexe différent pour une durée de maximum deux ans.
Un principe d'alternance entre les femmes et les hommes s'impose pour la désignation du Président et du Vice-président.
Un membre peut être à nouveau désigné comme Président ou Vice-président après une interruption de deux ans.
TITRE IV. - DES CHAMBRES DE CONCERTATION CHAPITRE Ier. - Dispositions communes à toutes les chambres de concertation Section Ire. - Missions
Art. 34.§ 1er. Les chambres de concertation sont chargées de formuler, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Parlement de la Communauté française, des avis et recommandations sur : 1° les politiques culturelles sectorielles ;2° les avant-projets ou propositions de décrets élaborés dans le cadre des politiques visées sous 1° ;3° les avant-projets d'arrêtés élaborés dans le cadre des politiques visées sous 1° ;4° l'évaluation des cadres décrétaux et réglementaires existants, adoptés dans le cadre des politiques visées sous 1°, et de leur application ;5° les canevas destinés à l'examen des dossiers individuels par les commissions d'avis, le cas échéant au regard des critères issus des législations sectorielles, et ce sans préjudice des règles spécifiques éventuellement prévues par ces législations quant au canevas à utiliser. En aucun cas, les chambres de concertation ne se prononcent sur un projet de décision individuelle. § 2. Les recommandations formulées d'initiative par les chambres de concertation portent sur l'évaluation et le développement d'une vision prospective des politiques culturelles sectorielles en lien avec le Conseil. Section II. - Composition
Sous-section Ire. - Membres effectifs
Art. 35.§ 1er. Chaque chambre de concertation est composée des membres effectifs suivants qui disposent d'une voix délibérative : 1° les fédérations professionnelles reconnues dans le cadre du présent décret, dont l'activité de représentation relève des matières de la compétence de la chambre de concertation, conformément au Chapitre 2 ;2° les représentants des tendances idéologiques et philosophiques visés à l'article 20, alinéa 1er, sous 6°. Lorsqu'un secteur ou une discipline pour lequel une chambre de concertation est compétente n'est représenté par aucune fédération professionnelle reconnue visée à l'alinéa 1er, sous 1°, la commission d'avis correspondante peut déléguer au sein de la chambre de concertation concernée un membre, avec voix délibérative, relevant de ce secteur ou de cette discipline. § 2. Les fédérations professionnelles reconnues siègent, en tant que personnes morales, dans les chambres de concertation mentionnées dans leur arrêté de reconnaissance. § 3. Chaque fédération professionnelle reconnue représentant une activité professionnelle ou une discipline particulière dispose d'une voix équivalente au sein de la Chambre de concertation.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la valeur totale des voix des fédérations professionnelles reconnues dont l'activité de représentation relève directement et à titre principal des missions d'une Chambre de concertation est supérieure à celle des fédérations professionnelles reconnues dont l'activité de représentation ne relève qu'indirectement et à titre subsidiaire des missions d'une Chambre de concertation.
En tout état de cause, les fédérations professionnelles reconnues peuvent, le cas échéant, chacune établir une note de minorité conformément à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 7°.
Art. 36.§ 1er. Chaque fédération professionnelle reconnue communique à l'Administration une liste de deux femmes et de deux hommes disposant d'un mandat permanent pour la représenter au sein de la chambre de concertation, et justifiant d'une compétence adaptée aux réalités sectorielles et à la pratique du terrain.
Les incompatibilités prévues à l'article 4 sont d'application.
La fédération professionnelle reconnue peut modifier cette liste à tout moment, moyennant information de l'Administration. § 2. Seules les personnes physiques reprises sur la liste visée au paragraphe 1er peuvent siéger dans la chambre de concertation au nom de la fédération professionnelle reconnue qu'elles représentent.
Chaque fédération professionnelle reconnue ne peut déléguer qu'un représentant par réunion.
Par dérogation à l'alinéa 2, le Gouvernement peut autoriser une fédération professionnelle reconnue représentant plusieurs activités professionnelles ou disciplines à déléguer plusieurs représentants par réunion.
Sous-section II. - Autres participants
Art. 37.§ 1er. Sont invités aux réunions et peuvent participer aux travaux des chambres de concertation avec voix consultative : 1° l'Administrateur général de la Culture du Ministère de la Communauté française, ou son représentant, qui assure une des vice-présidences de chaque chambre de concertation ;2° un représentant de l'Observatoire des Politiques culturelles ;3° sur demande de l'Administrateur général de la Culture du Ministère de la Communauté française, un représentant des Services généraux du département de la Culture ;4° sur demande de l'Administrateur général de la Culture du Ministère de la Communauté française, un représentant du Service général d'Inspection de la Culture ;5° le cas échéant, les membres invités en fonction des spécificités des chambres de concertation ;6° les délégués des commissions d'avis, conformément au Chapitre 2. § 2. Les chambres de concertation peuvent également inviter, en fonction de l'ordre du jour : 1° le Ministre compétent, ou son représentant ;2° des représentants des pouvoirs locaux, provinciaux et régionaux ;3° des représentants d'associations ayant pour objet social la défense des usagers ou d'une catégorie d'usagers ;4° des experts, analystes et chercheurs. Section III. - Fonctionnement
Art. 38.§ 1er. Lorsqu'une chambre de concertation est saisie d'une demande d'avis, le secrétariat en avertit les membres et autres participants et leur communique, dans les plus brefs délais et par voie électronique, tous les éléments du dossier administratif en sa possession.
Le secrétariat organise la convocation et la tenue de la réunion. § 2. La chambre de concertation donne un avis dans les 30 jours de la réception de la demande d'avis. En cas d'urgence motivée, le délai est ramené à 21 jours.
La moitié au moins de ce délai doit se situer en dehors des périodes de vacances scolaires. Si le dernier jour du délai tombe un jour férié légal, un samedi ou un dimanche, l'échéance du délai est reportée au premier jour ouvré qui suit.
A l'expiration du délai, la procédure est poursuivie par le Gouvernement ou le Parlement de la Communauté française, sans empêcher la chambre de concertation de communiquer ultérieurement son avis. § 3. Les avis relatifs à une compétence des chambres de concertation sont communiqués directement au Gouvernement ou au Parlement de la Communauté française.
Les avis relatifs à une compétence partagée avec le Conseil sont présentés au cours de la prochaine séance du Conseil par l'un des représentants de la chambre de concertation et joints à l'avis transversal du Conseil remis au Gouvernement.
Lorsqu'une chambre de concertation formule, d'initiative, une recommandation relative aux politiques culturelles sectorielles, celle-ci est communiquée simultanément au Conseil d'une part et au Gouvernement d'autre part.
Art. 39.§ 1er. Chaque chambre de concertation désigne, en alternance, parmi les fédérations professionnelles reconnues qui en sont membres, une présidence et une ou plusieurs vice-présidence(s), soit lors de chaque séance, soit pour une durée maximum de deux ans.
Une des vice-présidences est assurée par l'Administration, conformément à l'article 37, alinéa 1er, sous 1°. § 2. Le mode de désignation des deux représentants de chaque chambre de concertation au sein du Conseil est déterminé par le règlement d'ordre intérieur sur base : 1° de l'ordre du jour du Conseil ;2° d'une règle d'alternance entre les différentes fédérations professionnelles reconnues et les différents secteurs ou disciplines qui relèvent de la compétence de la chambre de concertation. § 3. Les délégués des chambres de concertation représentent au sein du Conseil l'ensemble des intérêts, le cas échéant distincts, de leur chambre de concertation. § 4. Le règlement d'ordre intérieur de chaque chambre de concertation peut prévoir : 1° des règles particulières de quorum et de vote destinées à garantir un équilibre entre les différentes fédérations professionnelles représentées ;2° la mise en place de groupes de travail spécifiques à un secteur, à une matière ou à une discipline.
Art. 40.Chaque chambre de concertation organise, annuellement, au moins une réunion avec des représentants de la commission d'avis correspondante.
Au cours de ces réunions, la chambre de concertation : 1° est informée des avis remis par la commission d'avis ;2° informe la commission d'avis de ses travaux ;3° se prononce sur la mise en oeuvre des politiques culturelles sectorielles, et remet un avis ou une recommandation au Conseil d'une part et au Gouvernement d'autre part. CHAPITRE II. - Dispositions particulières à chaque chambre de concertation Section Ire. - De la Chambre de concertation des Arts vivants
Sous-section Ire. - Missions
Art. 41.La Chambre de concertation des Arts vivants formule, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Parlement de la Communauté française, des avis et recommandations en matière de politique sectorielle relative aux arts de la scène, en ce compris : 1° l'art dramatique y inclus les arts de la marionnette, du théâtre d'objet et des arts qui y sont associés ;2° le théâtre jeune public ;3° le théâtre action ;4° l'art chorégraphique ;5° les arts forains, du cirque et de la rue ;6° le conte ;7° les projets relevant de plusieurs disciplines des arts de la scène dont au moins une visée sous 1° à 6°. Sous-section II. - Composition
Art. 42.En plus des représentants des fédérations professionnelles reconnues et des autres participants disposant d'une voix consultative, un représentant de la Commission des Arts vivants est invité aux réunions et peut participer aux travaux de la Chambre avec voix consultative.
Ce représentant est choisi par la Commission d'avis sur base de son domaine d'expertise au regard de l'ordre du jour de la Chambre de concertation, et afin d'assurer une représentation sectorielle équilibrée et alternée. Section II. - De la Chambre de concertation des Musiques
Sous-section Ire. - Missions
Art. 43.La Chambre de concertation des Musiques formule, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Parlement de la Communauté française, des avis et recommandations en matière de politique sectorielle relative aux arts de la scène, en ce compris : 1° la musique classique et contemporaine y inclus l'art lyrique ;2° les musiques actuelles. Sous-section II. - Composition
Art. 44.En plus des représentants des fédérations professionnelles reconnues et des autres participants disposant d'une voix consultative, deux représentants de la Commission des Musiques sont invités aux réunions et peuvent participer aux travaux de la Chambre avec voix consultative.
Ces représentants sont choisis par la Commission d'avis sur base de leur domaine d'expertise au regard de l'ordre du jour de la Chambre de concertation, et afin d'assurer une représentation sectorielle alternée et équilibrée, comprenant la présence d'un expert en musiques actuelles et un expert en musique classique ou contemporaine. Section III. - De la Chambre de concertation des Arts plastiques
Sous-section Ire. - Missions
Art. 45.La Chambre de concertation des Arts plastiques formule, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Parlement de la Communauté française, des avis et recommandations en matière de politique sectorielle relative aux arts plastiques, en ce compris : 1° les arts textiles, du dessin, de l'estampe, de l'illustration, de la peinture, de la photographie, de la sculpture ou de la vidéo d'art, les arts culinaires ou toute autre forme artistique ou technique, y compris novatrice, de même nature ;2° les arts numériques et technologiques ;3° l'architecture ;4° le design et la mode. Sous-section II. - Composition
Art. 46.En plus des représentants des fédérations professionnelles reconnues et des autres participants disposant d'une voix consultative, deux représentants de la Commission des Arts plastiques sont invités aux réunions et peuvent participer aux travaux de la Chambre avec voix consultative.
Ces représentants sont choisis par la Commission d'avis sur base de leur domaine d'expertise au regard de l'ordre du jour de la Chambre de concertation, et afin d'assurer une représentation sectorielle équilibrée et alternée.
Art. 47.Sont invités aux réunions et peuvent participer aux travaux de la Chambre, avec voix consultative, pour tout avis ou recommandation donné en matière d'architecture : 1° un représentant de la cellule architecture de la Communauté française ;2° trois experts délégués par la Commission des Arts plastiques parmi ceux visés à l'article 74, alinéa 1er, 3°, dont un actif en Région wallonne, un en Région de Bruxelles-capitale et un issu d'une faculté d'architecture. Section IV. - De la Chambre de concertation des Ecritures et du Livre
Sous-section Ire. - Missions
Art. 48.La Chambre de concertation des Ecritures et du Livre formule, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Parlement de la Communauté française, des avis et recommandations en matière de politique sectorielle des écritures et du livre, en ce compris l'édition, la librairie, les lettres, la littérature générale, la littérature de jeunesse, la littérature des langues régionales endogènes, la bande dessinée et, plus généralement, toute production intellectuelle susceptible d'être publiée sous quelque forme ou support.
Sous-section II. - Composition
Art. 49.En plus des représentants des fédérations professionnelles reconnues et des autres participants disposant d'une voix consultative, un représentant de la Commission des Ecritures et du Livre est invité aux réunions et peut participer aux travaux de la Chambre de concertation avec voix consultative.
Ce représentant est choisi par la Commission d'avis sur base de son domaine d'expertise au regard de l'ordre du jour de la Chambre de concertation, et afin d'assurer une représentation sectorielle équilibrée et alternée.
Art. 50.Sont invités aux réunions et peuvent participer aux travaux de la Chambre, avec voix consultative, pour tout avis ou recommandation donné en matière de politique des écritures et du livre : 1° l'Inspecteur général de l'enseignement secondaire de la Communauté française, ayant en charge les cours généraux, ou son représentant ;2° l'Inspecteur général de l'enseignement fondamental de la Communauté française, ou son représentant ;3° l'Administrateur général de Wallonie-Bruxelles International ou son délégué ;4° le secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Langue et de Littérature, ou son représentant. La Chambre peut également inviter, en fonction de l'ordre du jour, des experts exerçant les activités d'éditeur, de libraire, d'auteur ou de distributeur. Section V. - De la Chambre de concertation du Cinéma
Sous-section Ire. - Missions
Art. 51.La Chambre de concertation du Cinéma formule, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Parlement de la Communauté française, des avis et recommandations en matière de politique sectorielle relative à la production et à la diffusion cinématographique et audiovisuelle.
Sous-section II. - Composition
Art. 52.§ 1er. Le nombre de représentants de fédérations professionnelles, tel que visé à l'article 36, § 2, alinéa 3, doit respecter, dans la mesure du possible, l'équilibre suivant : 1° au moins un tiers de représentants issus de fédérations professionnelles reconnues actives pour les auteurs, scénaristes, réalisateurs, acteurs et comédiens ;2° au moins un tiers de représentants issus de fédérations professionnelles reconnues actives pour les producteurs d'oeuvres audiovisuelles et les ateliers de cinéma ;3° au moins un quart de représentants issus de fédérations professionnelles reconnues actives pour les distributeurs d'oeuvres audiovisuelles et les exploitants de salles de cinéma ;4° au moins un représentant issu d'une fédération professionnelle reconnue active pour les techniciens. § 2. En plus des représentants des fédérations professionnelles reconnues et des autres participants disposant d'une voix consultative, un représentant de la Commission du Cinéma est invité aux réunions et peut participer aux travaux de la Chambre avec voix consultative.
Ce représentant est choisi par la Commission d'avis sur base de son domaine d'expertise au regard de l'ordre du jour de la Chambre de concertation, et afin d'assurer une représentation sectorielle équilibrée et alternée.
Art. 53.Sont invités aux réunions et peuvent participer aux travaux de la Chambre avec voix consultative : 1° l'Administrateur général de la Communauté française ayant la Culture dans ses attributions, ou son représentant ;2° un représentant de la RTBF ;3° un représentant des télévisions locales ;4° deux experts en investissement audiovisuel à vocation économique régionale ;5° un expert dans l'organisation de festivals de cinéma ;6° des représentants des distributeurs de services télévisuels ;7° des représentants des éditeurs de services télévisuels. Section VI. - De la Chambre de concertation des Patrimoines culturels
Sous-section Ire. - Missions
Art. 54.La Chambre de concertation des Patrimoines formule, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Parlement de la Communauté française, des avis et recommandations en matière de politique sectorielle relative aux patrimoines culturels, en ce compris : 1° les musées et autres institutions muséales ;2° les centres d'archives privées ;3° l'ethnologie et le patrimoine culturel immatériel ;4° la protection du patrimoine culturel mobilier. Sous-section II. - Composition
Art. 55.En plus des représentants des fédérations professionnelles reconnues et des autres participants disposant d'une voix consultative, deux représentants de la Commission des Patrimoines culturels sont invités aux réunions et peuvent participer aux travaux de la Chambre avec voix consultative.
Ces représentants sont choisis par la Commission d'avis sur base de leur domaine d'expertise au regard de l'ordre du jour de la Chambre de concertation, et afin d'assurer une représentation sectorielle équilibrée et alternée. Section VII. - De la Chambre de concertation de l'Action culturelle et
territorial Sous-section Ire. - Missions
Art. 56.La Chambre de concertation de l'Action culturelle et territoriale formule, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Parlement de la Communauté française, des avis et recommandations en matière de politique sectorielle relative : 1° aux centres culturels ;2° au service public de la lecture ;3° à la créativité et aux pratiques artistiques en amateur, en ce compris le théâtre amateur. Sous-section II. - Composition
Art. 57.En plus des représentants des fédérations professionnelles reconnues et autres participants disposant d'une voix consultative, un représentant de la Commission de l'Action culturelle et territoriale est invité aux réunions et peut participer aux travaux de la Chambre avec voix consultative.
Ce représentant est choisi par la Commission d'avis sur base de son domaine d'expertise au regard de l'ordre du jour de la Chambre de concertation, et afin d'assurer une représentation sectorielle et territoriale équilibrée et alternée.
Art. 58.Sont invités aux réunions et peuvent participer aux travaux de la Chambre avec voix consultative : 1° le Président du Conseil supérieur de l'Education permanente, ou son représentant ;2° un représentant de l'Union des Villes et Communes de Wallonie ;3° un représentant de l'Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale. TITRE V. - DES COMMISSIONS D'AVIS CHAPITRE Ier. - Dispositions communes à toutes les commissions d'avis Section Ire. - Missions
Art. 59.Les commissions d'avis sont chargées de formuler, à la demande du Gouvernement, un avis motivé préalable aux décisions individuelles dans les domaines qui relèvent de leur compétence conformément au chapitre 2 du présent titre. La motivation exigée doit être adéquate et consiste en l'indication, dans l'avis, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision.
Lorsqu'une demande relève de la compétence de plusieurs commissions d'avis, l'Administration détermine la commission d'avis compétente au regard de la discipline principale renseignée par l'opérateur concerné dans sa demande, sauf quand la saisine de plusieurs commissions d'avis est prévue par la législation sectorielle.
Pour l'examen d'une demande portant sur la reconnaissance d'une action culturelle spécialisée ou d'une action culturelle spécialisée de diffusion des arts de la scène, tel que prévu par le décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels, chaque commission d'avis compétente invite un membre issu des différentes commissions d'avis concernées, qui disposera d'une voix consultative. Section II. - Composition
Art. 60.§ 1er. Chaque commission d'avis est constituée d'un ensemble d'experts ayant la qualité de membre effectif.
Sans préjudice de l'article 62, § 1er et 2, pour chaque membre effectif, il est désigné, dans la mesure du possible au regard des candidatures reçues, un membre suppléant. Un membre suppléant est prioritairement du même sexe et dispose de la même expertise que le membre effectif auquel il est attaché.
La composition des commissions d'avis tend à assurer une diversité culturelle. § 2. Les membres effectifs et suppléants, le cas échéant en binôme du même sexe, de chaque commission sont désignés par le Gouvernement au terme d'un appel public à candidatures publié sur le site internet de l'Administration, dont il détermine les modalités d'organisation.
Art. 61.§ 1er. Les membres effectifs et suppléants de chaque commission d'avis sont nommés par le Gouvernement, après comparaison des titres et mérites effectuée par l'Administration et avis des fédérations professionnelles reconnues, pour un mandat d'une durée de trois ans, renouvelable deux fois.
Le règlement d'ordre intérieur de chaque commission d'avis peut limiter les mandats à un renouvellement.
L'avis visé à l'alinéa 1er porte sur la pertinence et l'équilibre général des expertises et des profils issus des candidatures reçues, sans récuser ou soutenir une candidature particulière.
Les fédérations professionnelles reconnues remettent leur avis à l'égard de la commission d'avis relevant du même secteur que la chambre de concertation dans laquelle elles siègent. § 2. A la fin de chaque mandat de trois ans, au moins un tiers des membres effectifs et suppléants, le cas échéant en binôme du même sexe, de chaque commission d'avis est remplacé par le Gouvernement, au terme d'un appel public à candidatures publié sur le site Internet de l'Administration, après avis du Conseil et des chambres de concertation : 1° sur base volontaire après démission d'un membre ;2° à défaut, en tenant compte : a) en priorité, de l'ancienneté des membres ;b) ensuite, du taux de présence. L'avis visé à l'alinéa 1er porte sur la pertinence et l'équilibre général des expertises et des profils issus des candidatures reçues, sans récuser ou soutenir une candidature particulière.
Les chambres de concertation remettent leur avis à l'égard de la commission d'avis relevant du même secteur. § 3. Chaque commission désigne en son sein un Président pour un mandat d'une durée de deux ans maximum, non renouvelable.
Un principe d'alternance entre les femmes et les hommes s'impose pour la désignation du Président.
A l'issue de son mandat, le membre concerné ne peut à nouveau être désigné comme président qu'après une interruption de deux ans. § 4. Chaque commission désigne en son sein un vice-président par session de travail, pour un mandat d'une durée de deux ans maximum, non renouvelable.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le mandat du vice-président est prolongé jusqu'à l'expiration d'une session de travail entamée.
Un principe d'alternance entre les femmes et les hommes s'impose pour la désignation des vice-présidents.
A l'issue de son mandat, le membre concerné ne peut à nouveau être désigné comme vice-président qu'après une interruption de deux ans.
Art. 62.§ 1er. Lorsqu'un membre effectif est temporairement absent, le membre effectif est remplacé par son suppléant pour la ou les séance(s) concernée(s), le cas échéant au cours d'une session de travail.
Par dérogation à l'alinéa 1er, une commission d'avis peut prévoir dans son règlement d'ordre intérieur que le membre effectif, temporairement absent, peut être remplacé par tout membre effectif ou suppléant de la commission d'avis concernée relevant du même domaine d'expertise. § 2. Lorsqu'un siège de membre effectif est définitivement vacant, le membre effectif est remplacé par son suppléant pour la durée restante du mandat.
Par dérogation à l'alinéa 1er, une commission d'avis peut prévoir dans son règlement d'ordre intérieur que le siège d'un membre effectif, définitivement vacant, peut être remplacé par tout membre suppléant de la commission d'avis concernée relevant du même domaine d'expertise. § 3. Lorsqu'un siège de membre suppléant est définitivement vacant, il est procédé à son remplacement, après appel complémentaire à candidature. Section III. - Fonctionnement
Art. 63.§ 1er. Lorsque la commission d'avis est saisie d'une demande d'avis, le secrétariat en avertit les membres et leur communique, dans les plus brefs délais et par voie électronique, tous les éléments du dossier administratif en sa possession.
Le secrétariat organise les convocations et les tenues des réunions de la commission d'avis, le cas échéant en sessions de travail. § 2. La commission d'avis donne un avis motivé au plus tard : 1° sauf délai particulier prévu par la législation applicable, dans les trois mois de la réception du dossier complet transmis par le secrétariat, pour ce qui concerne les demandes relatives à des subventions ponctuelles ;2° sauf délai particulier prévu par la législation applicable, dans les cinq mois de la réception du dossier complet transmis par le secrétariat, pour ce qui concerne les demandes relatives à des subventions structurelles ;3° dans les délais prévus par la législation applicable pour tout autre type de décision individuelle. En cas d'urgence motivée par le Gouvernement, les délais visés à l'alinéa 1er sont ramenés à deux mois.
La moitié au moins de ces délais doit se situer en dehors des périodes de vacances scolaires. Si le dernier jour du délai tombe un jour férié légal, un samedi ou un dimanche, l'échéance du délai est reportée au premier jour ouvré qui suit.
Une fois dépassé le délai, la procédure est poursuivie par le Gouvernement. § 3. Le Gouvernement peut augmenter les délais visés au paragraphe 2, au regard des particularités de certaines commissions d'avis.
Art. 64.Sans préjudice des règles générales prévues au Titre 1er et des règles complémentaires prévues par le chapitre 2 du présent titre, chaque commission d'avis détermine le nombre, la composition et les règles de fonctionnement de ses sessions de travail dans les limites suivantes : 1° la Commission se réunit au moins une fois par an pour, notamment, sur proposition de l'Administration : a) désigner des vice-présidents pour chacune des sessions de travail sur base du respect de la parité entre les hommes et les femmes ;b) prévoir une session de travail spécifique, composée du Président et des vice-présidents, pour assurer la gestion journalière de la commission d'avis, en ce compris participer à la réunion annuelle avec la chambre de concertation correspondante et, le cas échéant, déterminer les points c) à g) ;c) désigner les délégués qui siégeront dans la chambre de concertation ;d) répartir, sur proposition de l'administration, les membres ou les profils d'expertise entre les différentes sessions de travail en veillant à tendre à la parité entre les hommes et les femmes ; lorsqu'un membre est affecté à une session de travail qui n'est pas son choix prioritaire, il disposera d'une priorité d'affectation lors de la prochaine répartition des sessions de travail ; e) fixer un calendrier par session de travail ;f) assurer la continuité de la jurisprudence des sessions de travail précédentes ;g) fixer la composition des sessions de travail dans le cadre des recours administratifs, conformément à l'article 96, alinéa 1er, 9° ;2° un même membre effectif ou suppléant peut siéger au sein de plusieurs sessions de travail ;3° les débats sont secrets et les documents reçus sont confidentiels ; la divulgation d'informations à des personnes non-membres de la commission d'avis est un motif d'exclusion de plein droit ; 4° les dossiers relatifs à une même session de travail sont traités par les mêmes membres, sous réserve du fait que le membre effectif peut être remplacé par le membre suppléant auquel il est spécifiquement attaché ou, si le règlement d'ordre intérieur de la commission d'avis le prévoit, par un membre relevant du même domaine d'expertise ;5° le règlement d'ordre intérieur prévoit des règles relatives aux conflits d'intérêts, impliquant que : a) les membres sont tenus d'éviter tout conflit entre leurs intérêts et ceux de la Communauté française ou du demandeur d'une subvention dont le projet est examiné, sous peine d'exclusion ;b) le Président et le Secrétaire veillent à ce que les membres informent complètement et préalablement la commission d'avis de tout intérêt qu'ils auraient dans un projet ou envers un demandeur d'une subvention susceptible de les placer dans une situation de conflit d'intérêts ;c) il est interdit aux membres de participer aux débats et votes qui concernent une demande qu'ils ont eux-mêmes introduite, qui a été introduite par une personne morale dont ils sont le mandataire ou le préposé, ou qui a été introduite par une personne physique ou morale avec qui il existe un lien de coproduction ou un partenariat relatif à la demande examinée ;6° le regroupement de plusieurs disciplines ou types d'aides au sein d'une même commission d'avis n'a aucun impact sur la répartition des enveloppes budgétaires dévolues à ces différentes disciplines ou différents types d'aides ;7° pour délibérer valablement, au moins la moitié des membres de la session de travail doivent être présents, sans empêcher le règlement d'ordre intérieur de prévoir des conditions de quorum plus strictes ;8° le règlement d'ordre intérieur peut augmenter le taux minimal de cinquante pour cent d'experts relevant du domaine d'expertise qui fait l'objet d'une session de travail, sans pouvoir dépasser quatre-vingt pour cent. Au cours de la réunion visée à l'alinéa 1er, sous 1°, les procurations sont prises en compte pour le calcul du quorum et un membre peut être porteur de plusieurs procurations.
En cas de surcharge de travail motivée par une commission d'avis, le Gouvernement peut affecter, ponctuellement et pour une période déterminée, des membres suppléants de la commission d'avis à une session de travail de cette commission d'avis, en tant que membres effectifs.
Art. 65.Chaque commission a la faculté d'entendre l'opérateur concerné par la décision sur laquelle porte l'avis.
Le Règlement d'ordre intérieur prévoit les cas où cette audition est obligatoire.
Art. 66.L'avis de la commission est joint à la décision individuelle définitive notifiée à l'opérateur. CHAPITRE II. - Dispositions particulières à chaque commission d'avis Section Ire. - De la Commission des Arts vivant
Sous-section Ire. - Missions
Art. 67.La Commission des Arts vivants formule, à la demande du Gouvernement, un avis sur: 1° les demandes de subvention relatives : a) à l'art dramatique, en ce compris les arts de la marionnette, du théâtre d'objet et des arts qui y sont associés ;b) au théâtre jeune public ;c) au théâtre action ;d) à l'art chorégraphique ;e) aux arts forains, du cirque et de la rue ;f) au conte ;g) aux projets relevant de plusieurs disciplines des arts de la scène, dont au moins une de celles reprises sous a) à f) ;2° les recours introduits, relativement aux disciplines visées sous 1°, par un opérateur culturel en vertu de l'article 34 du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène ;3° les demandes de reconnaissance d'une action culturelle spécialisée de diffusion des arts de la scène, dans les disciplines visées sous 1°, conformément à l'article 37 du décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels. Sous-section II. - Composition
Art. 68.La Commission est composée de soixante-cinq membres effectifs répartis comme suit: 1° seize experts en art dramatique, en ce compris au moins un en arts de la marionnette, du théâtre d'objet et des arts qui y sont associés ;2° douze experts en théâtre jeune public, en ce compris au moins un en arts de la marionnette, du théâtre d'objet et des arts qui y sont associés ;3° quatre experts en théâtre action ;4° treize experts en art chorégraphique ;5° treize experts en arts forains, du cirque et de la rue ;6° quatre experts en conte ;7° trois experts exerçant ou ayant exercé l'activité d'enseignant, dont au moins un relevant de chaque niveau d'enseignement, et dont au moins un relevant de chaque réseau d'enseignement. Parmi les soixante-cinq experts visés à l'alinéa 1er, cinq disposent d'une compétence dans plusieurs disciplines du secteur professionnel des arts de la scène, notamment en musiques.
La composition de la Commission et des sessions de travail tend à assurer la diversité des profils et compétences rassemblés ainsi qu'une représentation sectorielle et de métiers équilibrée et, dans la mesure du possible, à assurer que la moitié des membres exerce principalement une profession artistique ou technique sans être en charge de la direction ou de la programmation d'une personne morale reconnue en vertu du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène.
Sous-section III. - Fonctionnement
Art. 69.La Commission détermine la composition de ses sessions de travail dans les limites suivantes : 1° chaque session de travail comprend neuf à treize membres, dont au moins la moitié et au maximum quatre-vingt pour cent des membres relèvent du domaine d'expertise qui fait l'objet de la session ;2° toute session de travail relative au théâtre jeune public comprend au moins un expert exerçant ou ayant exercé la profession d'enseignant ;3° toute session de travail relative à des projets pluridisciplinaires comprend au moins un expert de chacun des domaines d'expertise visés à l'article 68, alinéa 1er, 1°, 2°, 4° et 5° ;si la session de travail porte notamment sur des projets relevant partiellement d'une discipline distincte des arts de la scène, la commission invite deux experts issus d'une autre commission d'avis, qui disposeront d'une voix délibérative pour l'examen de ces projets ; 4° par dérogation au point 1°, toute session de travail relative au conte ou au théâtre action comprend sept membres, dont quatre relèvent du domaine d'expertise qui fait l'objet de la session ;5° si une session de travail porte notamment sur des projets relatifs au théâtre en langue régionale endogène, la commission invite deux experts en littérature régionale endogène issus de la commission des Ecritures et du Livre, qui disposeront d'une voix délibérative pour l'examen de ces projets. Section II. - De la Commission des Musiques
Sous-section Ire. - Missions
Art. 70.La Commission des Musiques formule, à la demande du Gouvernement, un avis sur : 1° les demandes de subvention relatives : a) à la musique classique ;b) à la musique contemporaine;c) aux musiques actuelles.2° les recours introduits, relativement aux disciplines visées sous 1°, par un opérateur culturel en vertu de l'article 34 du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène ;3° les demandes de reconnaissance d'une action culturelle spécialisée de diffusion des arts de la scène, dans les disciplines visées sous 1°, conformément à l'article 37 du décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels. Sous-section II. - Composition
Art. 71.La Commission est composée de trente membres effectifs répartis comme suit : 1° huit experts en musique classique, en particulier dans l'exercice d'une activité d'interprète, de programmateur, de critique musical ou d'enseignant de la musique classique ;2° huit experts en musique contemporaine, en particulier dans l'exercice d'une activité d'interprète, de programmateur, de compositeur, de critique musical ou d'enseignant de musique contemporaine, dont au moins deux experts pour chacune des activités suivantes : a) musique purement instrumentale et vocale ;b) musique mixte ;c) musique électroacoustique et acousmatique ;3° quatorze experts en musiques actuelles, en particulier dans l'exercice d'une activité d'interprète, de programmateur, de compositeur, de critique musical ou d'enseignant de musiques actuelles, dont au moins deux experts pour chacune des activités suivantes : a) jazz ;b) chanson, en ce compris la chanson pour enfants ;c) musiques traditionnelles ou du monde ;d) pop/rock ;e) hip hop ;f) musiques électroniques. La composition de la Commission et des sessions de travail tend à assurer la diversité des profils et compétences rassemblés ainsi qu'une représentation sectorielle et de métiers équilibrée.
Sous-section III. - Fonctionnement
Art. 72.La Commission détermine la composition de ses sessions de travail.
Chaque session de travail comprend neuf à treize membres, dont au moins la moitié et au maximum quatre-vingt pour cent des membres relèvent du domaine d'expertise qui fait l'objet de la session. Section III. - De la Commission des Arts plastiques
Sous-section Ire. - Missions
Art. 73.La Commission des Arts plastiques formule, à la demande du Gouvernement, un avis sur : 1° les demandes de subvention relatives : a) aux arts textiles, du dessin, de l'estampe, de l'illustration, de la peinture, de la photographie, de la sculpture, de la vidéo d'art, aux arts culinaires, aux arts de la bande dessinée expérimentale ou à toute autre forme artistique ou technique, y compris novatrice, de même nature ;b) aux arts numériques et technologiques ;c) à l'architecture ;d) au design et à la mode ;2° l'acquisition d'oeuvres d'art au titre d'encouragement à la création et de soutien aux artistes. Sous-section II. - Composition
Art. 74.La Commission est composée de trente-cinq membres effectifs répartis comme suit : 1° quinze experts en arts textiles, du dessin, de l'estampe, de l'illustration, de la peinture, de la photographie, de la sculpture, de la vidéo d'art, en arts culinaires, en arts de la bande dessinée expérimentale ou en toute autre forme artistique ou technique, y compris novatrice, en particulier dans l'exercice d'une activité relative à : a) la création d'oeuvres d'art ;b) la production d'oeuvres d'art ;c) la diffusion d'oeuvres d'art ;d) l'enseignement artistique ;e) la recherche scientifique et technologique ;f) la recherche en sciences humaines et sociales ;2° six experts en arts numériques et technologiques, en particulier dans l'exercice d'une activité relative à : a) la création d'oeuvres d'art numériques ;b) la production d'oeuvres d'art numériques ;c) la diffusion d'oeuvres d'art numériques ;d) l'enseignement artistique ;e) la recherche scientifique et technologique ;f) la recherche en sciences humaines et sociales ;3° huit experts en architecture, en particulier : a) quatre architectes justifiant d'un engagement dans les dimensions politiques et culturelles de l'architecture ;b) quatre experts issus des facultés d'architecture ;4° six experts en design et mode, dont trois en design et trois en mode, en particulier dans l'exercice d'une activité relative à : a) la création d'oeuvres d'art ;b) la production d'oeuvres d'art ;c) la diffusion d'oeuvres d'art ;d) l'enseignement artistique ;e) la recherche scientifique et technologique ;f) la recherche en sciences humaines et sociales. La composition de la Commission et des sessions de travail tend à assurer la diversité des profils et compétences rassemblés ainsi qu'une représentation sectorielle et de métiers équilibrée.
Sous-section III. - Fonctionnement
Art. 75.La Commission détermine la composition de ses sessions de travail.
Chaque session de travail comprend cinq à dix membres, dont au moins la moitié et au maximum quatre-vingt pour cent des membres relèvent du domaine d'expertise qui fait l'objet de la session. Section IV. - De la Commission des Ecritures et du Livre
Sous-section Ire. - Missions
Art. 76.La Commission des Ecritures et du Livre formule, à la demande du Gouvernement, un avis sur : 1° les demandes de subvention relatives à : a) l'édition du livre, en ce compris numérique ;b) la librairie ;c) la littérature générale ;d) la littérature de jeunesse ;e) la bande dessinée ;f) la littérature régionale endogène ;2° l'acquisition d'ouvrages d'auteurs francophones belges, d'origine belge, ou domiciliés en Communauté française, qui sont destinés à des institutions scientifiques ou culturelles au sein desquelles s'étudient et se diffusent la langue française et les littératures qui s'y rattachent ;3° l'attribution du prix de la première oeuvre et du prix du rayonnement des lettres belges à l'étranger ;4° les demandes de reconnaissance introduites en vertu du décret du 30 avril 2009 instituant une procédure de reconnaissance des librairies de qualité ;5° la constitution des membres des jurys des prix annuels de la Communauté française destinés à récompenser des travaux de langues régionales endogènes, en application du décret du 24 décembre 1990 relatif aux langues régionales endogènes de la Communauté française. Sous-section II. _ Composition
Art. 77.La Commission est composée de cinquante membres effectifs répartis comme suit : 1° huit experts exerçant une activité de libraire, dont au moins un en littérature de jeunesse, un en littérature belge de langue française, un en bande dessinée et un en sciences humaines ;2° douze experts exerçant une activité d'éditeur de livres, dont deux en littérature de jeunesse, deux en littérature générale, deux en bande dessinée, deux en littérature régionale endogène, un en sciences humaines, un en édition scolaire, et un en art et patrimoine.Parmi ces experts, au moins deux sont spécialisés en édition numérique ; 3° dix-huit experts exerçant une activité d'auteur ou d'illustrateur et ayant prioritairement publié au moins deux ouvrages ;parmi ces experts, au moins quatre sont actifs en littérature de jeunesse, cinq en littérature générale, quatre en bande dessinée et quatre en littérature régionale endogène ; 4° douze experts en matières culturelles exerçant une activité de journaliste, d'enseignant, d'académicien ou de bibliothécaire, dont notamment deux en philologie et littérature régionale endogène, un en bande dessinée, un en littérature de jeunesse, trois bibliothécaires et trois titulaires de l'enseignement des lettres belges de la langue française dans les universités de la Communauté française. La composition de la Commission et des sessions de travail tend à assurer la diversité des profils et compétences rassemblés ainsi qu'une représentation sectorielle et de métiers équilibrée.
Sous-section III. - Fonctionnement
Art. 78.La Commission détermine la composition de ses sessions de travail.
Chaque session de travail comprend sept à dix membres, dont au minimum la moitié et au maximum quatre-vingt pour cent des membres relèvent du domaine d'expertise qui fait l'objet de la session. Section V. - De la Commission du Cinéma
Sous-section Ire. - Missions
Art. 79.La Commission du Cinéma formule, à la demande du Gouvernement, un avis sur les demandes de subvention relatives au cinéma et à la création audiovisuelle.
Sous-section II. - Composition
Art. 80.La Commission est composée de soixante-cinq membres effectifs répartis comme suit: 1° dix-neuf experts en production et diffusion cinématographique et audiovisuelle, en particulier dans l'exercice de la profession d'auteur ou de comédien ;2° dix-neuf experts en production et diffusion cinématographique et audiovisuelle, en particulier dans l'exercice de la profession de producteurs d'oeuvres audiovisuelles et en matière d'ateliers d'accueil, de production audiovisuelle et d'écoles ;3° neuf experts en production et diffusion cinématographique et audiovisuelle, en particulier dans l'exercice de la profession de distributeur d'oeuvre audiovisuelle, d'exploitant de salles de cinéma, de vendeur d'oeuvres audiovisuelles ou d'organisateur de festivals à concurrence de maximum deux experts ;4° huit expert en production et diffusion cinématographique et audiovisuelle, en particulier dans les métiers techniques de l'audiovisuel ;5° dix experts en matières culturelles exerçant notamment une activité de journaliste dans la presse cinématographique ou culturelle, ou exerçant une activité d'enseignant ou exerçant une activité d'écrivain, d'acteur ou d'auteur de théâtre ou oeuvrant dans le monde littéraire. La composition de la Commission et des sessions de travail tend à assurer la diversité des profils et compétences rassemblés ainsi qu'une représentation sectorielle et de métiers équilibrée.
Sous-section III. - Fonctionnement
Art. 81.La Commission détermine la composition de ses sessions de travail.
Chaque session de travail comprend cinq à onze membres.
Une session de travail ne peut comprendre plus de la moitié de membres issus de l'un des domaines d'expertise visé à l'article 80, alinéa 1er.
Par dérogation aux alinéas 2 et 3, chaque session de travail relative aux aides à la production long métrage ou documentaire de création, d'initiative belge francophone, comprend sept à onze membres et ne peuvent comprendre plus d'un tiers de membres issus de l'un des domaines d'expertise visé à l'article 80, alinéa 1er. Section VI. - De la Commission des Patrimoines culturels
Sous-section Ire. - Missions
Art. 82.La Commission des Patrimoines culturels formule, à la demande du Gouvernement, un avis sur : 1° les demandes de subvention relatives : a) aux musées et autres institutions muséales ;b) aux archives privées ;c) à l'ethnologie et au patrimoine culturel immatériel ;d) à la protection du patrimoine culturel mobilier ;2° l'acquisition de biens culturels mobiliers dans un objectif de préservation, de conservation et de valorisation ;3° la reconnaissance, la délivrance de titres, l'agrément et l'évaluation des opérateurs dans les matières visées sous 1° ;4° les demandes de classement, de déplacement et de restauration de biens culturels mobiliers ;5° l'introduction d'une candidature auprès de l'UNESCO d'un chef-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel de la Communauté française ou d'un espace du patrimoine oral et immatériel de la Communauté française. Sous-section II. - Composition
Art. 83.La Commission est composée de quarante-cinq membres effectifs répartis comme suit: 1° douze experts en musées et autres institutions muséales, dont au moins un d'entre eux étant respectivement compétent en : a) beaux-arts et arts appliqués ;b) histoire et archéologie ;c) sciences, techniques et sciences naturelles ;d) musées spécialisés ou régionaux ;e) muséologie ;f) médiation pédagogique ;2° dix experts en archives privées dont : a) huit experts en archivistique contemporaine, en particulier deux professionnels exerçant la fonction de responsable ou de coordinateur d'un centre d'archive privée ;b) deux experts en sciences de l'information et de la documentation, et plus particulièrement en technologies de l'information et de la communication ;3° neuf experts en ethnologie et patrimoine culturel immatériel ;4° neuf experts en protection du patrimoine culturel mobilier dont : a) cinq experts en patrimoine dont au moins un d'entre eux étant respectivement compétent en : i) patrimoine culturel préhistorique, protohistorique ou antique ; ii) patrimoine artistique ou historique du Moyen-Age et des Temps modernes ; iii) patrimoine artistique ou historique des dix-neuvième et vingtième siècles ; iv) patrimoine scientifique ou technique ; v) patrimoine ethnologique.b) deux experts en conservation-restauration ;c) deux experts titulaires d'un doctorat, d'une licence ou d'un master en droit ;5° cinq experts disposant d'une expertise dans un des domaines suivants : a) les centres culturels ;b) les centres d'expression et de créativité ;c) les arts de la scène ;d) les arts plastiques ;e) le droit ;f) les langues régionales endogènes ;g) la langue française. La composition de la Commission et des sessions de travail tend à assurer la diversité des profils et compétences rassemblés ainsi qu'une représentation sectorielle et de métiers équilibrée.
Sous-section III. - Fonctionnement
Art. 84.La Commission détermine la composition de ses sessions de travail.
Chaque session de travail comprend huit à treize membres, dont au moins la moitié et au maximum quatre-vingt pour cent des membres relèvent du domaine d'expertise qui fait l'objet de la session.
Par dérogation à l'alinéa 2, les sessions de travail relatives à des dossiers techniques ou scientifiques ne portant pas sur l'octroi d'une aide financière peuvent comprendre au minimum trois membres. La session de travail peut être ponctuellement élargie, en cours de session, à d'autres membres si leurs expertises sont requises. En cas d'urgence justifiée dans l'intérêt de la sauvegarde d'un bien, une réunion par courriel électronique peut se tenir, selon les modalités prévues par le règlement d'ordre intérieur. Section VII. - De la Commission de l'Action culturelle et territoriale
Sous-section Ire. - Missions
Art. 85.La Commission de l'Action culturelle et territoriale formule, à la demande du Gouvernement, un avis sur : 1° les demandes de subvention relatives : a) aux centres culturels ;b) au service public de la lecture ;c) aux centres d'expression et de créativité ;d) aux pratiques artistiques en amateur.2° la reconnaissance et l'évaluation des opérateurs dans les matières visés sous 1°. Sous-section II. - Composition
Art. 86.La Commission est composée de soixante membres effectifs répartis comme suit : 1° seize experts en centres culturels, dont : a) cinq experts issus de services culturels des différentes provinces francophones ;b) quatre experts issus d'un centre culturel reconnu ;c) un expert issu des services culturels de la Commission communautaire française ;d) six experts exerçant la fonction de directeur dans un centre culturel dont l'action est reconnue ;2° seize experts en lecture publique, dont : a) deux experts exerçant la profession de dirigeant d'un opérateur d'appui ;b) dix experts exerçant leur profession dans une bibliothèque publique locale ;c) un expert exerçant sa profession dans une bibliothèque publique itinérante ;d) un expert exerçant la profession de directeur dans une bibliothèque publique spéciale ;e) un expert titulaire d'un bachelier de bibliothécaire documentaliste ou d'un master en sciences et technologie de l'information et de la communication ;f) un expert en multimédia ;3° vingt experts en créativité et pratiques artistiques en amateur, issus des différentes disciplines artistiques concernées, selon une répartition équilibrée entre les centres d'expression et de créativité et les pratiques artistiques en amateur ;4° huit experts, en particulier dans l'exercice d'une profession relative : a) à l'éducation permanente ;b) aux musées et autres institutions muséales ;c) à l'enfance et la jeunesse ;d) aux lettres et au livre ;e) aux arts de la scène ;f) aux arts plastiques ;g) à l'audiovisuel et au cinéma. La composition de la Commission et des sessions de travail tend à assurer la diversité des profils et compétences rassemblés ainsi qu'une représentation sectorielle, territoriale et de métiers équilibrée.
Sous-section III. - Fonctionnement
Art. 87.Chaque session de travail de la Commission comprend neuf à dix-neuf membres, dont au moins la moitié et au maximum quatre-vingt pour cent des membres relèvent du domaine d'expertise qui fait l'objet de la session.
TITRE VI. - DE LA CHAMBRE DE RECOURS
Art. 88.La Chambre de recours est chargée de remettre un avis motivé au Gouvernement sur les recours introduits en application du Livre 3.
La Chambre de recours est composée des membres suivants, qui siègent avec voix délibérative : 1° deux experts juridiques de sexe différent ;2° trois experts de la politique culturelle, dont au moins un de chaque sexe. Les experts juridiques doivent être titulaires d'une licence, d'un master ou d'un doctorat en droit et disposer d'une expérience professionnelle d'au moins cinq années en tant que magistrat, avocat ou juriste ; une expérience juridique probante dans les matières culturelles est un atout.
Art. 89.§ 1er. Le Gouvernement désigne les membres effectifs et suppléants, le cas échéant en binôme du même sexe, de la Chambre de recours au terme d'un appel public à candidatures publié sur le site Internet de l'Administration, dont il détermine les modalités d'organisation.
Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant. § 2. Les membres sont nommés par le Gouvernement, après comparaison des titres et mérites effectuée par l'Administration et avis des fédérations professionnelles reconnues, pour un mandat d'une durée de cinq ans, renouvelable une fois.
L'avis visé à l'alinéa 1er porte sur la pertinence et l'équilibre général des expertises et des profils issus des candidatures reçues, sans récuser ou soutenir une candidature particulière.
Art. 90.Lorsqu'un membre effectif est temporairement absent, il est remplacé par son suppléant pour la ou les séance(s) concernée(s).
Lorsqu'un siège de membre effectif est définitivement vacant, le membre effectif est remplacé par son suppléant pour la durée restante du mandat.
Lorsqu'un siège de membre suppléant est définitivement vacant, il est procédé à son remplacement, après appel complémentaire à candidature.
Art. 91.Sans préjudice des règles générales prévues au Titre 1er, le fonctionnement de la Chambre de recours respecte les règles suivantes : 1° les débats sont secrets et le non-respect de cette obligation est un motif d'exclusion ;2° le règlement d'ordre intérieur prévoit des règles relatives aux conflits d'intérêts, impliquant que : a) les membres sont tenus d'éviter tout conflit entre leurs intérêts et ceux de la Communauté française ou du requérant dont le recours est examiné, sous peine d'exclusion ;b) le Président et le Secrétaire veillent à ce que les membres informent complètement et préalablement la Chambre de recours de tout intérêt qu'ils auraient dans un recours ou envers un requérant, susceptible de les placer dans une situation de conflit d'intérêts ;c) il est interdit aux membres de participer aux séances, débats et votes qui concernent une demande, en ce compris les demandes concurrentes, qu'ils ont eux-mêmes introduite ou qui a été introduite par une personne morale dont ils sont l'organe ou le préposé ;3° la Chambre peut solliciter l'avis de l'Inspection des finances ;4° le requérant et un délégué de la Commission d'avis ayant rendu un avis sur la décision contestée peuvent demander à être entendus par la Chambre.5° La Chambre de recours désigne parmi les experts juridiques un Président et un Vice-président pour une durée de maximum deux ans ;un principe d'alternance entre les femmes et les hommes s'impose pour la désignation du Président et du Vice-président. LIVRE II. - DES FEDERATIONS PROFESSIONNELLES
Art. 92.§ 1er. Complémentairement aux procédures de reconnaissance prévues par les législations sectorielles, le Gouvernement, après un appel à candidatures dont il détermine les modalités d'organisation, reconnaît les fédérations professionnelles qui respectent les critères suivants : 1° être constitué sous forme d'une personne morale sans but lucratif ;2° avoir son siège social ou un siège d'exploitation établi en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale ;3° avoir un objet social et une activité réelle qui consistent au moins à représenter significativement des opérateurs dans un secteur, une discipline ou une catégorie professionnelle particulière, dans le cadre de politiques culturelles ;4° avoir un fonctionnement offrant des garanties en matière de démocratie interne ;5° être constitué depuis au moins un an ;6° faire preuve d'une activité durable ;7° disposer de moyens permettant d'assurer son objet social et de garantir sa représentativité ;8° faire partie des trois fédérations professionnelles les plus représentatives d'un secteur, ou être la fédération la plus représentative d'une discipline particulière ou d'une catégorie professionnelle ;9° respecter les principes de la démocratie visés à l'article 3, sous 2. Est présumée ne pas respecter les principes de la démocratie visés à l'article 3, sous 2°, la fédération professionnelle dont un administrateur : 1° est également membre d'une organisation qui ne respecte pas lesdits principes ;2° a fait l'objet d'une condamnation pénale, prononcée par décision de justice coulée en force de chose jugée, en application des lois, décrets ou ordonnances tendant à lutter contre le racisme et les discriminations, pour : a) incitation à la haine, à la discrimination ou à la violence à l'égard d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres ;b) diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale ;c) négation, minimisation, justification ou approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale ;d) harcèlement sexuel ou fondé sur un autre critère protégé par la législation ;e) injonction de discriminer sur base d'un critère protégé par la législation. Par dérogation, le Gouvernement peut reconnaître une fédération professionnelle qui ne respecte pas l'un ou l'autre des critères visés à l'alinéa 1er, sous 1° et sous 3° à 8° afin de répondre à une carence de représentation dans un secteur, une discipline ou une activité professionnelle.
Les fédérations professionnelles transmettent au Gouvernement la liste des chambres de concertation dans lesquelles elles souhaitent siéger, au regard du fait que les missions de ces chambres de concertation relèvent directement et à titre principal ou indirectement et à titre subsidiaire de leur activité de représentation, ainsi que la liste des personnes habilitées à les représenter au sein desdites chambres, conformément à l'article 36.
L'arrêté de reconnaissance indique la ou les chambres de concertation au sein desquelles la fédération professionnelle reconnue siège. Il précise si elles y siègent sur base d'une mission de la chambre de concertation relevant directement et à titre principal ou indirectement et à titre subsidiaire de leur activité de représentation. § 2. Le Gouvernement lance un nouvel appel à candidatures : 1° tous les cinq ans au cours de la procédure de renouvellement de la reconnaissance des fédérations professionnelles ;2° à tout moment afin de répondre à une carence de représentation dans un secteur, une discipline ou une activité professionnelle.
Art. 93.La reconnaissance est valable pour une durée de cinq ans, renouvelable.
Art. 94.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement octroie annuellement à chaque fédération professionnelle reconnue en vertu du présent Livre une subvention forfaitaire de fonctionnement sur base de la catégorie dans laquelle elle est classée.
L'échelle des subventions forfaitaires de fonctionnement liées à chaque catégorie visée au paragraphe 3 est déterminée au regard de l'importance des dépenses exposées par les fédérations professionnelles reconnues pour assurer leur fonctionnement de base dans l'optique de la réalisation de leur activité de représentation.
La subvention est allouée à partir de l'année civile au cours de laquelle le Gouvernement a notifié sa décision de reconnaissance. § 2. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, les subventions allouées sont indexées annuellement en fonction du rapport entre l'indice santé du mois de janvier de l'année en cours et celui du mois de janvier de l'année d'octroi de la reconnaissance ou de son renouvellement. § 3. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, pour être classées et maintenues dans la catégorie 1, les fédérations professionnelles reconnues doivent répondre aux conditions suivantes : 1° s'engager à siéger au sein d'une ou plusieurs chambre(s) de concertation ;2° communiquer une liste de deux femmes et de deux hommes disposant d'un mandat permanent pour la représenter au sein de chaque chambre de concertation concernée, et justifiant d'une compétence adaptée à la réalité sectorielle concernée et à la pratique du terrain;3° siéger à minimum 75 % des réunions annuelles de la chambre de concertation concernée. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, pour être classées et maintenues dans la catégorie 2, les fédérations professionnelles reconnues doivent, complémentairement aux conditions de l'alinéa 1er, ne pas bénéficier d'une subvention de fonctionnement dans l'optique de la réalisation de leur activité de représentation en vertu d'une législation sectorielle spécifique.
Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, pour être classées et maintenues dans la catégorie 3, les fédérations professionnelles reconnues doivent, complémentairement aux conditions des alinéas 1er et 2, répondre aux conditions suivantes : 1° prouver une carence de représentation dans un secteur, une discipline ou une activité professionnelle ;2° ne pas bénéficier de la subvention de la catégorie 3 durant plus de deux ans ;3° affecter la subvention à des frais de constitution ou de création.
Art. 95.Le Gouvernement arrête : 1° la procédure d'octroi, de renouvellement et d'évaluation ainsi que de retrait de la reconnaissance ;2° la procédure d'introduction des demandes de subvention ;3° les conditions d'octroi de la subvention annuelle de fonctionnement ;4° le montant forfaitaire de la subvention par catégorie de fédération professionnelle reconnue. LIVRE III. - DU RECOURS ADMINISTRATIF
Art. 96.§ 1er. Le Gouvernement arrête et met en oeuvre une procédure d'introduction et de traitement des recours introduits par les opérateurs, dans le respect des principes suivants : la requête porte sur une décision individuelle relative à : 1° la requête porte sur : a) une décision de refus ;b) une décision octroyant une subvention portant sur un montant au moins trente pour-cent inférieur au montant antérieurement attribué au demandeur ;2° la requête, qui n'est pas suspensive, est adressée par voie électronique à l'Administration, dans les soixante jours de la notification de la décision ;ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité ; 3° la requête contient les arguments sur lesquels l'opérateur se fonde pour contester la décision et précise si l'opérateur souhaite être entendu par la Chambre de recours ou accéder au dossier administratif ;4° l'Administration adresse un accusé de réception à l'opérateur, dans un délai de quinze jours, confirmant la transmission de la requête et du dossier administratif à la Chambre de recours ainsi qu'à la commission d'avis ayant rendu l'avis sur lequel porte la décision attaquée;5° la Chambre de recours rend son avis motivé dans les quarante-cinq jours de la réception du dossier complet, après avoir entendu le requérant l'ayant sollicité et un délégué de la commission d'avis ayant rendu l'avis initial sur lequel porte la décision contestée ;la moitié au moins de ce délai doit se situer en dehors des périodes de vacances scolaires; si le dernier jour du délai tombe un jour férié légal, un samedi ou un dimanche, l'échéance du délai est reportée au premier jour ouvré qui suit ; 6° le Gouvernement est tenu de statuer sur la requête ;7° l'avis de la Chambre de recours est joint à la décision qui se prononce sur le recours ;8° si l'avis de la Chambre recommande de réformer la décision initiale, le dossier est renvoyé sans délai par l'Administration devant une session de travail de la commission d'avis compétente, composée différemment concernant au moins la moitié de ses membres, désignés conformément à l'article 64, alinéa 1er, 1°, b) et g), qui doit remettre un nouvel avis au Gouvernement dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la décision de la Chambre de recours ; les modalités de suspension et de report du délai prévues au point 6° sont applicables; 9° la décision du Gouvernement prise dans un délai de quinze jours à dater de l'échéance du délai visé au 9°, sur proposition de l'Administration, au regard de l'avis de la Chambre de recours et le cas échéant du nouvel avis de la commission d'avis compétente ne peut faire l'objet que d'un recours de droit commun. § 2. Le Gouvernement arrête et met en oeuvre une procédure d'introduction et de traitement des recours introduits par les fédérations professionnelles, dans le respect des principes suivants : 1° la requête porte sur une décision individuelle relative à : a) un refus de reconnaissance visée au Livre 2 ;b) une reconnaissance visée au Livre 2 dans une catégorie inadéquate ;c) l'octroi d'une subvention inadéquate relative à une reconnaissance visée au Livre 2 ;2° la requête, qui n'est pas suspensive, est adressée par voie électronique à l'Administration, dans les soixante jours de la notification de la décision ou de la mise en place de la Chambre de recours ;ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité ; 3° la requête contient les arguments sur lesquels la fédération professionnelle se fonde pour contester la décision et précise si la fédération professionnelle souhaite être entendue par la Chambre de recours ou accéder au dossier administratif ;4° l'Administration adresse un accusé de réception à la fédération professionnelle, dans un délai de quinze jours, confirmant la transmission de la requête et du dossier administratif à la Chambre de recours ;5° la Chambre de recours rend son avis motivé dans les trente jours de la réception du dossier complet, après avoir entendu le requérant l'ayant sollicité ;la moitié au moins de ce délai doit se situer en dehors des périodes de vacances scolaires; si le dernier jour du délai tombe un jour férié légal, un samedi ou un dimanche, l'échéance du délai est reportée au premier jour ouvré qui suit ; 6° le Gouvernement est tenu de statuer sur la requête ;7° l'avis de la Chambre de recours est joint à la décision qui se prononce sur le recours ;8° la décision du Gouvernement prise dans un délai de quinze jours à dater de l'échéance du délai visé au 5°, sur proposition de l'Administration, au regard de l'avis de la Chambre de recours, ne peut faire l'objet que d'un recours de droit commun. PARTIE III. - DES MESURES VISANT A GARANTIR L'AUTONOMIE CULTURELLE DES OPERATEURS
Art. 97.§ 1er. Ne peuvent prétendre à aucun subventionnement dans le cadre des politiques culturelles : 1° les personnes physiques ou morales qui ont fait l'objet d'une condamnation pénale, prononcée par décision de justice coulée en force de chose jugée, en application des lois, décrets ou ordonnances tendant à lutter contre le racisme et les discriminations, pour : a) incitation à la haine, à la discrimination ou à la violence à l'égard d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres ;b) diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale ;c) négation, minimisation, justification ou approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale ;d) harcèlement sexuel ou fondé sur un autre critère protégé par la législation ;e) injonction de discriminer sur base d'un critère protégé par la législation ;2° les personnes physiques et morales qui sont membres d'une organisation qui, de manière manifeste et répétée : a) prône la discrimination ou la ségrégation fondée sur un critère protégé par les lois, décrets ou ordonnances tendant à lutter contre le racisme et les discriminations ;b) montre son hostilité envers les principes essentiels de la démocratie, tels qu'ils sont garantis par la Constitution belge et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;3° les associations de fait dont une personne visée aux 1° et 2° est membre. En cas de plainte portant sur un fait visé à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut suspendre toute subvention, après avoir entendu la ou les personne(s) physique(s) ou morale(s) concernée(s), et dans le respect des principes relatifs aux droits de la défense et à la présomption d'innocence. § 2. Ne peuvent prétendre à un subventionnement structurel dans le cadre des politiques culturelles : 1° les commissaires européens, les membres d'un gouvernement fédéral, régional ou communautaire, les gouverneurs de province, les commissaires d'arrondissement, les députés provinciaux, les bourgmestres, les échevins, et les présidents de l'action sociale ;2° les membres du cabinet des mandataires visés sous 1° ;3° toute personne que ce subventionnement placerait dans une situation de conflit d'intérêts compte tenu de ses attributions professionnelles ;4° les associations de fait dont une personne visée aux 1° à 3° est membre ;5° les personnes morales de droit privé dont un organe d'administration ou de gestion comprend une personne visée aux 1° à 2° ;6° les personnes morales de droit privé dont un organe d'administration ou de gestion comprend une personne visée au 3°. Par dérogation à l'alinéa 1er, sous 5°, ne sont pas visés les organes d'administration ou de gestion des personnes morales suivantes : 1° les personnes morales de droit privé à qui est confiée la gestion d'un service public culturel, dont la composition de leurs organes doit respecter les prescriptions prévues aux articles 8 et 9 de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ;2° les centres d'archives privées. Pour pouvoir bénéficier de toute subvention de plus de 12.500 euros, les conseils d'administration et de gestion des personnes morales visées à l'alinéa 2, ne peuvent comprendre, pour plus de leur moitié, des membres titulaires d'un mandat de commissaire européen, de membre d'un gouvernement fédéral, régional ou communautaire, de gouverneur de province, de commissaire d'arrondissement, de député provincial, de bourgmestre, d'échevins, de président ou conseiller de l'action sociale, de membre du Parlement européen, d'une assemblée parlementaire fédérale, régionale ou communautaire, d'un conseil provincial ou d'un conseil communal, ainsi que de membre d'un cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat, d'un gouvernement ou d'un exécutif national, communautaire, régional, ou d'un cabinet de bourgmestre ou d'échevin.
Art. 98.§ 1er. Les personnes qui représentent la Communauté française, avec voix délibérative, au sein d'un organe d'administration ou de gestion d'une personne morale de droit privé gestionnaire d'un service public culturel, dont les statuts réservent au Gouvernement le pouvoir de désigner des représentants, sont soumises aux prescriptions suivantes : 1° elles sont nommées par le Gouvernement au terme d'un appel public à candidatures publié sur le site Internet de l'Administration, dont il détermine les modalités d'organisation ;2° la répartition des mandats s'effectue proportionnellement à la représentation des tendances politiques au sein du Parlement de la Communauté française ;3° elles sont désignées pour une durée de cinq ans maximum ;4° les mandats sont renouvelés dans les six mois qui suivent l'installation des membres du Parlement de la Communauté française ;5° une même personne ne peut représenter la Communauté française pendant plus de deux mandats au sein de la même personne morale ;6° nul ne peut être désigné représentant de la Communauté française s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale, prononcée par décision de justice coulée en force de chose jugée, en application des lois, décrets ou ordonnances tendant à lutter contre le racisme et les discriminations, pour : a) incitation à la haine, à la discrimination ou à la violence à l'égard d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres ;b) diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale ;c) négation, minimisation, justification ou approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale ;d) harcèlement sexuel ou fondé sur un autre critère protégé par la législation ;e) injonction de discriminer sur base d'un critère protégé par la législation ;7° la qualité de représentant de la Communauté française est incompatible avec celle : a) de membre du Gouvernement ;b) de membre du cabinet d'une personne visée sous a) ;c) de membre de l'administration, lorsque cette qualité le placerait dans une situation de conflit d'intérêts au regard de ses attributions professionnelles ;d) de membre d'une organisation qui, de manière manifeste et répétée : i) prône la discrimination ou la ségrégation fondée sur un critère protégé par les lois, décrets ou ordonnances tendant à lutter contre le racisme et les discriminations ; ii) montre son hostilité envers les principes essentiels de la démocratie, tels qu'ils sont garantis par la Constitution belge et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8° elles signent, préalablement à leur entrée en fonction, une charte de bonne gouvernance dont le contenu est arrêté par le Gouvernement ;9° elles peuvent participer, dans l'année qui suit leur désignation, à une formation appropriée ;10° le mandat est gratuit. § 2. Le Gouvernement peut mettre fin au mandat d'un de ses représentants : 1° à la demande de celui-ci ;2° d'initiative, à la demande de l'Administration ou à la demande de la personne morale, si celui-ci : a) ne respecte pas les statuts de la personne morale ;b) refuse de signer la charte de Bonne gouvernance ou ne respecte pas son contenu ;c) en cas d'absence à trois réunions successives au cours de la même année, à moins qu'il ne puisse justifier d'un cas de force majeure. Tout représentant qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné est réputé démissionnaire. § 3. Le Gouvernement réalise un cadastre des personnes qui représentent la Communauté française dans le cadre des politiques culturelles au sein des personnes morales de droit privé gestionnaires ou non d'un service public culturel.
Il transmet annuellement au Parlement la liste des personnes visées à l'alinéa 1er.
Art. 99.Lorsque la Communauté française confie la gestion d'un service public culturel à une personne morale de droit privé, dont les statuts ne réservent pas au Gouvernement le pouvoir de désigner des représentants, les conditions d'agrément ou le contrat de concession comprennent les prescriptions suivantes : 1° Nul ne peut siéger au sein d'un organe d'administration ou de gestion s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale, prononcée par décision de justice coulée en force de chose jugée, en application des lois, décrets ou ordonnances tendant à lutter contre le racisme et les discriminations, pour : a) incitation à la haine, à la discrimination ou à la violence à l'égard d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres ;b) diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale ;c) négation, minimisation, justification ou approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale ;d) harcèlement sexuel ou fondé sur un autre critère protégé par la législation ;e) injonction de discriminer sur base d'un critère protégé par la législation ;2° la qualité de membre d'un organe d'administration ou de gestion est incompatible avec celle : a) de membre du Gouvernement ;b) de membre du cabinet d'une personne visée sous 1° ;c) de membre de l'administration, lorsque cette qualité le placerait dans une situation de conflit d'intérêts ;d) de membre d'une organisation qui, de manière manifeste et répétée : i) prône la discrimination ou la ségrégation fondée sur un critère protégé par les lois, décrets ou ordonnances tendant à lutter contre le racisme et les discriminations ; ii) montre son hostilité envers les principes essentiels de la démocratie, tels qu'ils sont garantis par la Constitution belge et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Art. 100.Le Gouvernement peut désigner un membre de l'Administration pour siéger, en qualité d'observateur, au sein de l'organe d'administration ou de gestion d'une personne morale de droit privé subventionnée structurellement dans le cadre des politiques culturelles.
Le mandat d'observateur est soumis aux prescriptions suivantes : 1° le mandat consiste à s'assurer du respect des conditions de reconnaissance et de subventionnement fixées par la Communauté française et, le cas échant, de l'agrément ou du contrat de concession ;il n'autorise pas son titulaire à interférer dans les choix culturels de l'opérateur ; 2° le mandataire ne dispose que d'une voix consultative au sein des organes d'administration ou de gestion de la personne morale ;3° le mandat est temporaire et limité à une mission spécifique déterminée par le Gouvernement ;4° le mandat est gratuit. PARTIE IV. - DE L'EVALUATION DU DECRET
Art. 101.§ 1er. Dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret, et ensuite tous les cinq ans, le Gouvernement rédige, après avis du Conseil et des chambres de concertation, un rapport relatif à l'impact du présent décret sur : 1° l'évolution et le renforcement de la concertation sectorielle ;2° le développement d'une vision prospective et l'instauration d'un dialogue intersectoriel et transversal sur la politique culturelle ;3° l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique culturelle, au regard notamment des principes de Bonne gouvernance et du Pacte culturel ;4° l'utilisation des moyens budgétaires de manière efficace et efficiente. Ce rapport est présenté au Parlement par le Gouvernement. § 2. Un comité d'accompagnement est instauré par le Conseil et comprend au moins un représentant de l'Observatoire des politiques culturelles, de chacune des chambres de concertation, du Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et de la Chambre de recours.
Ce comité est chargé de participer à la rédaction du rapport visé au § 1er.
PARTIE V. - DISPOSITIONS FINALES LIVRE Ier. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET MODIFICATIVES
Art. 102.Sont abrogés : 1° le décret du 5 avril 1993 relatif à la dépolitisation des structures des organismes culturels ;2° le décret du 19 décembre 2002 relatif à la représentation des membres de la Communauté française au sein des conseils d'administration des associations sans but lucratif subventionnées par la Communauté française et oeuvrant en ordre principal dans le secteur culturel ;3° le décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel ;4° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juin 2006 instituant les missions, la composition et les aspects essentiels de fonctionnement d'instances d'avis tombant dans le champ d'application du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel, ratifié par le décret du 11 avril 2008 ;5° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 juin 2006 portant exécution du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel.
Art. 103.Dans le décret du 5 juillet 1985 instituant le Conseil d'héraldique et de vexillologie de la Communauté française de Belgique et fixant le drapeau, le sceau et les armoiries des villes et des communes, les modifications suivantes sont apportées : 1° les articles 2 et 3, abrogés par l'arrêté du 23 juin 2006, sont rétablis dans la rédaction suivante : « Article 2.Le Conseil formule, à la demande du Gouvernement, tout avis relatif à l'héraldique et la vexillologie, notamment concernant : 1° les demandes de reconnaissance d'armoiries, sceaux et drapeaux introduites par les villes et communes auprès de la Communauté française ;2° les demandes d'attestation d'usage immémorial, par les villes et les communes, des armoiries, sceau et drapeaux ;3° les demandes d'enregistrement d'armoiries de personnes physiques ou d'associations familiales introduites auprès de la Communauté française.
Article 3.Le Conseil est composé de huit membres effectifs et suppléants, le cas échéant en binôme du même sexe, nommés par le Gouvernement, après appel à candidatures dont il détermine les modalités d'organisation, pour un mandat d'une durée de cinq ans, renouvelable une fois, répartis comme suit : 1° six experts en héraldique, vexillologie ou sigillographie, dont un au moins est titulaire d'un master en histoire ;2° un expert titulaire d'un doctorat, d'une licence ou d'un master en droit ;3° un représentant de l'Office Généalogique et Héraldique de Belgique. Les experts visés à l'alinéa 1er sont choisis sur base des critères suivants : 1° avoir publié dans des ouvrages ou revues d'héraldique ou de vexillologie ;ou avoir publié dans ces domaines dans des ouvrages ou revues scientifiques ; 2° être membre d'une société d'héraldique ou de vexillologie.» ; 2° il est inséré un article 3/1, rédigé comme suit : « Article 3/1.La composition, le fonctionnement ainsi que le mode de désignation des membres sont effectués conformément au Titre 1er du Livre 1er, de la Partie 2 du décret sur la nouvelle gouvernance culturelle.
La qualité de membre du Conseil est incompatible avec celle de membre d'un organe consultatif institué par le décret visé à l'alinéa 1er. ».
Art. 104.Dans le décret du 11 juillet 2002 relatif aux biens culturels mobiliers et au patrimoine immatériel de la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article 1er, § 1er, h), est remplacé par la disposition suivante : « h) La Commission : la Commission des Patrimoines culturels.» ; 2° l'article 3 est supprimé.
Art. 105.Dans le décret du 17 juillet 2002 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des musées et autres institutions muséales, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante : « 3° Dans le cadre du présent décret, la Commission des Patrimoines culturels est désignée par les termes « la Commission ».» ; 2° dans les articles 4, 3°, 5, 3°, 6, alinéa 2, 8, 11, 12, alinéa 2, 13, alinéa 1er, et 14, alinéa 1er, les termes « du Conseil » sont remplacés par les termes « de la Commission » ;3° l'article 16 est supprimé.
Art. 106.Dans le décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'article 1er, les termes « les musiques non classiques » sont remplacés par les termes « les musiques actuelles » ;2° A l'article 1er, il est ajouté un 18° et un 19° libellés comme suit : « 18° la Commission d'avis compétente : la Commission des Arts vivants ou la Commission des Musiques ;19° la Chambre de concertation compétente : la Chambre de concertation des Arts vivants ou la Chambre de concertation des Musiques.» ; 3° les articles 4 à 5 sont supprimés » ;4° les articles 21 à 24 sont supprimés ;5° dans les articles 34, alinéa 2, deuxième tiret, 44, 51/2, 71, 73, alinéa 1er, et 75, les termes « l'instance » sont remplacés par les termes « la Commission d'avis » ;6° dans les articles 45, alinéas 1er et 2, 50, alinéas 1er et 2, 65, alinéas 1er et 2, et 69, les termes « l'instance » sont remplacés par les termes « la Commission d'avis compétente » ;7° dans les articles 49, 64 et 76, § 4, les termes « l'instance » sont remplacés par les termes « la Commission » ;8° dans les articles 36 et 40, les termes « l'instance » sont remplacés par les termes « la Chambre de concertation ».
Art. 107.Dans le décret du 12 mai 2004 relatif aux centres d'archives privées en Communauté française de Belgique, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article 1er, 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° Chambre de concertation ; Chambre de concertation des Patrimoines culturels. » 2° l'article 1er, 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° Commission d'avis ; Commission des Patrimoines culturels. » 3° dans les articles 2 et 9, les mots « du Conseil des Centres d'archives privées » sont remplacés par les mots « de la Commission d'avis » ;4° dans l'article 2, 11°, les mots « au Conseil des Centres d'archives privées » sont remplacés par les mots « à la Commission d'avis » ;5° les articles 10 et 11 sont supprimés ;6° dans l'article 12, alinéa 1er, les mots « du Conseil des Centres d'archives privées » sont remplacés par les mots « de la Chambre de concertation ».
Art. 108.Dans le décret du 12 mai 2004 relatif à l'enregistrement d'armoiries de personnes physique ou d'association familiale en Communauté française, l'article 2, b) est remplacé par la disposition suivante : « b) Conseil d'Héraldique et de Vexillologie : le Conseil d'Héraldique et de Vexillologie institué par l'article 1er du décret du 5 juin 1985 instituant le Conseil d'Héraldique et de Vexillologie de la Communauté française de Belgique et fixant le drapeau, le sceau et les armoiries des villes et des communes ; ».
Art. 109.Dans le décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'article 2, le 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° « fédération professionnelle reconnue » : structure, reconnue par le Gouvernement de la Communauté française, associant des professionnels et des composants du Réseau public de la Lecture, en vue d'assurer collectivement le développement de leurs capacités d'action pour remplir les missions du Service public de la Lecture » ;2° à l'article 2, il est ajouté un 19° et un 20° libellés comme suit : « 19° La Chambre de concertation : la Chambre de concertation de l'Action culturelle et territoriale ;20° La Commission d'avis : la Commission de l'Action culturelle et territoriale.» ; 3° dans les articles 14, § 1er, alinéa 2, 2° et 7°, et 15, alinéa 3, 2° et 7°, les termes « pour l'organisation représentative de bibliothécaires et bibliothèques agréée en vertu du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel » sont remplacés par les termes « pour la fédération professionnelle reconnue » ;4° à l'article 19, § 1er, les termes « organisations représentatives de bibliothécaires et bibliothèques agréées comme organisations représentatives des utilisateurs en vertu du décret du 10 avril 2003 modifié par le décret du 20 juillet 2005 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel » sont remplacés par les termes « fédérations professionnelles reconnues » ;5° à l'article 19, § 2, alinéa 1er, les termes « Ces organisations représentatives » sont remplacés par les termes « Les fédérations professionnelles reconnues » ;6° à l'article 19, § 2, alinéa 2, les termes « Les organisations représentatives de bibliothécaires et bibliothèques agréées » sont remplacés par les termes « Les Fédérations professionnelles reconnues » ;7° à l'article 19, § 3, les termes « les organisations représentatives des utilisateurs agréées » sont remplacés par les termes « les fédérations professionnelles reconnues » ;8° à l'article 19, § 4, les termes « organisations représentatives agréées de bibliothécaires et bibliothèques » sont remplacés par les termes « fédérations professionnelles reconnues » ;9° dans les articles 13, alinéa 1er, 2°, 15 et 24, les termes « du Conseil des Bibliothèques publiques » sont remplacés par les termes « de la Commission d'avis » ;10° dans les articles 15, alinéa 2, b°, 16, § 2, 1°, et 24, 4°, les termes « au Conseil des Bibliothèques publiques » sont remplacés par les termes « à la Commission d'avis » ;11° à l'article 15, b°, les termes « Le Conseil entendu » sont remplacés par les termes « La Commission d'avis entendue » ;12° à l'article 24, 2° et 4°, les termes « le Conseil des Bibliothèques publiques » sont remplacés par les termes « la Commission d'avis » ;13° à l'article 27, § 1er, les termes « du Conseil des Bibliothèques » sont remplacés par les termes « de la Chambre de concertation ».14° dans l'article 13, alinéa 1er, le 3° est supprimé.
Art. 110.Dans le décret du 30 avril 2009 instituant une procédure de reconnaissance des librairies de qualité, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'article 1er, le 2° est remplacé par un 2° libellé comme suit : « 2° Commission d'avis : la Commission des Ecritures et du Livre ;» ; 2° à l'article 1er, il est ajouté un 2/1° libellé comme suit : « 2/1° Chambre de concertation : la chambre de concertation des Ecritures et du Livre.» ; 3° dans les articles 3, alinéa 1er, et 5, 1ère phrase, le terme « Commission » est remplacé par les termes « Chambre de concertation » ;4° dans l'article 5, 3°, le terme « Commission » est remplacé par les termes « Commission d'avis ».
Art. 111.Dans le décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des Fédérations représentatives de centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'article 3, le 4° est remplacé par un 4° libellé comme suit : « 4° Commission d'avis : la Commission de l'Action culturelle et territoriale;» ; 2° à l'article 3, il est ajouté un 4/1° libellé comme suit : « 4/1° Chambre de concertation : la chambre de concertation de l'Action culturelle et territoriale.» ; 3° dans les articles 6, 2°, 27, § 2, 28, alinéa 2, et 33, § 2, 4°, les termes « Commission consultative de la Créativité et des Pratiques artistiques en amateur » sont remplacés par les termes « Chambre de concertation » ;4° dans l'article 23, § 4, les termes « Commission consultative de la Créativité et des Pratiques artistiques » sont remplacés par les termes « Chambre de concertation » ;5° dans l'article 24, § 1er, les termes « Commission consultative de la Créativité et des Pratiques artistiques » sont remplacés par les termes « Commission d'avis » ;6° dans l'article 26, les termes « Commission consultative » sont remplacés par les termes « Commission d'avis » ;7° dans les articles 30, dernier alinéa, 33, § 4, et 34, § 5, le terme « Commission » est remplacé par les termes « Chambre de concertation » ;8° dans l'article 44, alinéa 6, les termes « Commission des pratiques artistiques en amateur » sont remplacés par les termes « Commission d'avis » ;9° à l'article 25, le § 2 est supprimé ;10° les articles 45 à 47 sont supprimés ;11° dans l'article 51, alinéas 2 et 3, le terme « Commission » est remplacé par les termes « Commission d'avis ».
Art. 112.Dans le décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'article 1er, il est ajouté un 21° libellé comme suit : « 21° Commission d'avis : la Commission du Cinéma ;2° l'article 7 est supprimé ;3° aux articles 8, alinéa 1er, 11, 6°, 14/1, alinéa 2, 15, alinéa 1er, 17, 18, alinéa 1er, 20, 22, § 1er, 22/1, alinéa 1er, 25, et 26, alinéas 1er et 2, les termes « la Commission de Sélection des Films » sont remplacés par les termes « la Commission d'avis » ;4° à l'article 24, 3°, a), 4ème tiret, les termes « le Commission de Sélection des Films » sont remplacés par les termes « la Commission d'avis » ;5° aux articles 61, alinéa 1er, 67, § 1er, alinéas 1er et 2, 67, § 2, 73, alinéa 1er, 76, § 1er et 2, 77/1, alinéa 1er, 77/5, § 1er et 2, 78, alinéa 1er, 82, § 1er et 2, 87, alinéa 1er, 91, § 1er et 2, 96, alinéa 1er, 99, et 102/1, alinéa 1er, les termes « la Commission d'aide aux opérateurs audiovisuels » sont remplacés par les termes « la Commission d'avis ».
Art. 113.Dans le décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'article 1er, le 4° est remplacé par un 4° libellé comme suit : « 4° Commission d'avis : la Commission de l'Action culturelle et territoriale ;» ; 2° dans l'article 33, § 2, 5°, les termes « le Conseil interdisciplinaire des arts de la scène » sont remplacés par les termes « la Commission des Arts vivants » ;3° dans l'article 37, alinéa 1er, les termes « au Conseil interdisciplinaire des arts de la scène » sont remplacés par les termes « à la Commission des Arts vivants » ;4° dans l'article 70, alinéas 1er et 2, les termes « du Conseil interdisciplinaire des arts de la scène » sont remplacés par les termes « de la Commission des Arts vivants » ;5° aux articles 21, § 2, alinéa 2, 23, § 3, alinéas 2 et 3, 33, § 2, alinéa 1er, 3°, 35, alinéas 1er et 2, 36, alinéa 1er, 37, alinéa 1er, 41, alinéa 1er, 47, alinéa 3, 60, 66, alinéa 1er, 68, alinéa 1er, 69, alinéas 1er et 2, 70, alinéas 1er et 2, 71, alinéa 1er, 82, alinéa 2, 3°, 98, alinéa 1er, et 100, § 2, les termes « la Commission des centres culturels » sont remplacés par les termes « la Commission d'avis » ;6° dans l'article 79, § 1er, alinéa 4, les termes « Commission des centres culturels » sont remplacés par les termes « Chambre de concertation de l'Action culturelle et territoriale » ;7° dans l'article 114, alinéa 4, les termes « La Commission des centres culturels » sont remplacés par les termes « Le Conseil supérieur de la Culture, la Chambre de concertation de l'Action culturelle et territoriale » ;8° dans les articles 33, § 2, alinéa 1er, 4° 36, alinéas 1er et 2, 37, alinéa 2, 69, alinéas 1er et 2, et 71, alinéa 1er, les termes « l'instance d'avis sectorielle compétente » sont remplacés par les termes « la commission d'avis sectorielle compétente ».
Art. 114.Dans le décret du 3 avril 2014 relatif aux arts plastiques, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'article 1er, il est ajouté un 10° et un 11° libellés comme suit : « 10 Chambre de concertation : la Chambre de concertation des Arts plastiques ;11° Commission d'avis : la Commission des Arts plastiques.» ; 2° les articles 5 et 6 sont supprimés ;3° dans les articles 9, 12, alinéa 1er, 17, alinéa 2, 18, 19, alinéa 1er, 25, alinéa 2, 26, 27, alinéa 1er, 33, alinéa 2, 34, 35, alinéa 1er, 45, alinéa 2, 46, 47, alinéa 1er, 61, et 64, § 4, les termes « l'instance d'avis compétente » sont remplacés par les termes « la Chambre de concertation » ;4° dans les articles 10, alinéa 2, 2°, 41, alinéa 2, 53, alinéa 2, et 59, alinéa 1er, les termes « l'instance compétente » sont remplacés par les termes « la Commission d'avis » ;5° dans les articles 19, alinéas 2 et 3, 27, alinéas 2, 3 et 4, 35, alinéas 2 et 4, et 47, alinéas 2 et 4, les termes « l'instance d'avis » sont remplacés par les termes « la Commission d'avis » ;6° dans les articles 34, alinéa 3, et 47, alinéa 3, les termes « l'instance » sont remplacés par les termes « la Commission d'avis » ;7° dans l'article 65, les termes « Le Comité de concertation des arts plastiques » sont remplacés par les termes « Le Conseil supérieur de la Culture et la Chambre de concertation ».
Art. 115.Dans l'article 3 du décret du 3 avril 2014 visant à promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs, il est inséré un troisième alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les organes consultatifs visés par le décret sur la nouvelle gouvernance culturelle, à l'exception des sessions de travail, ne peuvent comprendre plus de la moitié de membres du même sexe ; en cas de nombre impair, ces organes consultatifs peuvent comprendre un membre de plus de l'autre sexe. ».
Art. 116.A l'article 25 du décret du 19 octobre 2017 relatif à la protection culturelle du livre, les termes « du Conseil du livre » sont remplacés par les termes « du Conseil supérieur de la Culture et de la Chambre de concertation des Ecritures et du Livre ». LIVRE II. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 117.Les instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel existant à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, en vertu du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juin 2006 instituant les missions, la composition et les aspects essentiels de fonctionnement d'instances d'avis tombant dans le champ d'application du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel, ratifié par le décret du 11 avril 2008, continuent à exister et restent compétentes pour exercer les compétences des futurs organes consultatifs, en tout ou partie, et les mandats des membres de ces instances d'avis sont prolongés, jusqu'à l'installation des membres du Conseil, des chambres de concertation, des commissions d'avis, du Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des politiques linguistiques et du Conseil d'Héraldique et de Vexillologie.
En toute hypothèse, les membres des instances d'avis visées à l'alinéa 1er poursuivent l'examen de l'ensemble des dossiers individuels ayant trait à une session ou à un train de reconnaissances entamé à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, notamment celui relatif aux dossiers déposés entre les années civile 2014 et 2018 pour une première reconnaissance dans le cadre du décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels.
Art. 118.Les procédures de recours administratif interne existant à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, en vertu du décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des Fédérations représentatives de centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité, du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques, restent d'application, en tout ou partie, jusqu'à l'installation des membres de la Chambre de recours instaurée par le présent décret.
En toute hypothèse, les demandes introduites à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret dans le cadre d'un recours visé à l'alinéa 1er, sont poursuivies jusqu'à leur terme.
Art. 119.Les incompatibilités et exclusions visées à la Partie 3 du présent décret ne sont applicables qu'à l'expiration d'un mandat entamé avant l'entrée en vigueur du présent décret par ces derniers dans un organe d'administration ou de gestion d'une personne morale de droit privé et au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 120.Les organisations représentatives agréées par le Gouvernement, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sur base de l'article 7 du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel, sont automatiquement reconnues par le Gouvernement dans le cadre de la procédure de reconnaissance visée à l'article 92.
A cet effet, les organisations représentatives concernées transmettent au Gouvernement la liste des chambres de concertation dans lesquelles elles souhaitent siéger, le cas échéant à titre principal ou à titre subsidiaire, ainsi que la liste des personnes habilitées à les représenter au sein desdites chambres, conformément aux articles 36 et 92.
L'arrêté de reconnaissance indique la ou les chambres de concertation au sein desquelles les organisations représentatives visées à l'alinéa 1er siègent, conformément à l'article 92.
Art. 121.Pour assurer une continuité au sein des nouveaux organes consultatifs, le Gouvernement veille, au regard des candidatures reçues, à la désignation de trois membres issus de chaque instance d'avis instaurée en vertu du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel, en privilégiant les membres n'ayant exercé qu'un mandat et ceux ayant été nommés le plus récemment. Le mandat de ces derniers au sein des organes consultatifs ne peut être renouvelé à son échéance. Ils ne peuvent ensuite siéger à nouveau dans un organe consultatif qu'au terme d'une interruption d'une durée équivalente à un mandat, sauf en cas de pénurie constatée par le Gouvernement au terme des procédures visées aux articles 22, 30 et 60.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 28 mars 2019.
Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT _______ Note Session 2018-2019 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 773-1. - Amendements en commission, n° 773-2 - Rapport de commission, n° 773-3. - Texte adopté en commission, n° 773-4 - Amendements en séance, n° 773-5 - Texte adopté en séance plénière, n° 773-6.
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 27 mars 2019.