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Décret du 28 février 2014
publié le 25 mars 2014

Décret portant diverses dispositions en matière de l'environnement et de la nature

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25/03/2014
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28 FEVRIER 2014. - Décret portant diverses dispositions en matière de l'environnement et de la nature (1)


Le Parlement Flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant diverses dispositions en matière de l'environnement et de la nature CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Loi concernant les wateringues

Art. 2.L'alinéa premier de l'article 51 de la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues, est abrogé.

Art. 3.L'article 61 de la même loi est abrogé. CHAPITRE 3. - Loi concernant les polders

Art. 4.L'alinéa premier de l'article 51 de la loi du 3 juin 1957 relative aux polders, est abrogé.

Art. 5.L'article 61 de la même loi est abrogé. CHAPITRE 4. - Loi sur la protection des eaux de surface contre la pollution

Art. 6.Dans la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, il est inséré un chapitre IIter, rédigé comme suit : « CHAPITRE IIter. - Fossés ».

Art. 7.Dans la même loi, il est inséré dans le chapitre IIter, inséré par l'article 6, un article 32quaterdecies, rédigé comme suit : «

Art. 32quaterdecies.§ 1er. La commune peut reprendre la gestion des fossés des propriétaires et des utilisateurs si tel est utile au système d'eau tel que visé à l'article 3, § 2, 16°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau. La reprise de la gestion de fossés comprend tant leur entretien que leur renouvellement.

Un tel fossé est indiqué comme étant un fossé d'intérêt public. Par fossé d'intérêt public, il faut entendre une voie d'évacuation artificiel de séparation, d'évacuation ou de drainage d'eau pluviales, d'eaux de drainage d'eaux de pompage et, le cas échéant, d'effluents provenant d'une installation d'épuration, ou de l'eau provenant d'un réservoir de déversement de surcharge qui n'est pas classé parmi les cours d'eau navigables et qui est géré par la commune. § 2. La commune ne peut imposer une servitude au profit de la gestion de fossés d'intérêt public que celle qui a trait au droit de passage qui peut être prévu pour des membres du personnel de l'administration et des préposés qui sont chargés de l'exécution des travaux. Une zone de servitude d'au maximum trois mètres de large mesurée du bord du fossé vers l'intérieur des terres peut être définie. D'autres servitudes ou limitations d'utilisation ne peuvent pas être imposées.

Ces servitudes ne peuvent pas être considérées comme étant des restrictions d'utilisation qui peuvent mener à une compensation financière de la part de l'autorité.

Les servitudes qui ne sont plus nécessaires à l'entretien du réseau de fossés sont abrogées par la commune. Le propriétaire ou l'utilisateur de la parcelle grevée peut demander l'abrogation des servitudes devenues inutiles.

Le Gouvernement flamand fixera le modalités d'imposition et d'abrogation de ces servitudes. § 3. La décision de reprendre la gestion, telle que visée au paragraphe 1er, et la décision d'imposer des servitudes qui sont utiles à la gestion, telle que visée au paragraphe 2, sont précédées d'une enquête publique. Le Gouvernement flamand en déterminera les modalités.

Il est possible de former un recours contre les décisions, visées à l'alinéa premier, auprès du Gouverneur dans les trente jours de leur prise de connaissance par chaque intéressé. Le Gouverneur statue dans les soixante jours suivant la réception du recours. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.

Art. 8.A l'article 35ter, § 4, de la même loi, inséré par le décret du 22 décembre 1993 et remplacé par le décret du 18 décembre 2009, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° Si la société dispose de données de quelconque déversement non autorisé provenant de ce processus de production, la redevance sur la charge polluante, causée par ce déversement, sera fixée conformément au paragraphe 10. »

Art. 9.A l'article 35quinquies de la même loi, inséré par le décret du 21 décembre 1990 et dernièrement modifié par le décret du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, la phrase « Qdv : le volume moyen des eaux usées, exprimé en litres, déversé pendant 24 heures pendant le mois de la plus grande activité pendant l'année précédant l'année d'imposition.» est remplacée par la phrase « Qdv : le volume moyen des eaux usées, exprimé en litres, déversé pendant 24 heures pendant l'année précédant l'année d'imposition. » 2° le paragraphe 1er est complété par la phrase suivante : « En dérogation aux dispositions suivantes, la composante Nv est, en application de la règle des 30 %, visée au paragraphe 4, exclusivement calculée sur la base des résultats de la Société pour autant que cela résulte en une plus grande charge polluante.» ; 3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.L'échantillonnage et les analyses des paramètres, visés au paragraphe 1er, sont exécutés par un laboratoire agréé dans la discipline eaux, sous domaine eaux usées, telle que citée dans l'article 6, 5°, a), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement. » ; 4° dans le paragraphe 12, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Les systèmes d'enregistrement du débit, mentionnés dans le présent paragraphe, qui ont été mis en service avant le 1er janvier 2004, sont scellés par la Société.Les autres systèmes de mesurage du débit sont scellés lors de leur mise en service par le fournisseur, par l'installateur externe ou par un laboratoire tel que mentionné dans le paragraphe 2. Cette obligation ne vaut pas pour les systèmes de mesurage qui mesurent le débit déversé. ».

Art. 10.Dans l'article 35sexies de la même loi, inséré par le décret du 21 décembre 1990, remplacé par le décret du 25 juin 1992 et dernièrement modifié par le décret du 21 décembre 1994, le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4. L'échantillonnage et les analyses des paramètres, visés au paragraphe 1er, sont exécutés par un laboratoire agréé dans la discipline eaux, sous domaine eaux usées tel que cité dans l'article 6, 5°, a), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement. ».

Art. 11.A l'article 35septies, de la même loi, inséré par le décret du 19 décembre 2003, remplacé par le décret du 23 décembre 2010 et modifié par le décret du 23 décembre 2011, les phrases « Les systèmes d'enregistrement du débit, visés dans les paragraphes précédents, qui ont été mis en service avant le 1er janvier, sont scellés par la Société. Les autres systèmes de mesure du débit doivent être scellés lors de la mise en service par le fournisseur, par l'installateur externe ou par un laboratoire agréé dans la discipline eaux, qui est agréé suivant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement pour le paquet W.1.8. ». sont remplacées par les phrases « Les systèmes d'enregistrement du débit, mentionnés dans le présent paragraphe, qui ont été mis en service avant le 1er janvier 2004, sont scellés par la Société. Les autres systèmes de mesurage du débit sont scellés lors de leur mise en service par le fournisseur, l'installateur externe ou par un laboratoire tel que mentionné dans l'article 35quinquies, § 2. ».

Art. 12.L'article 35terdecies de la même loi, inséré par le décret du 25 juin 1992 et modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011 est complété par un paragraphe 8, rédigé comme suit : « § 8. La Société peut modifier le nom sur la feuille d'imposition, visée au paragraphe 7, sur demande écrite d'une personne qui n'a pas été reprise dans le rôle, visé au paragraphe 6. Cette personne reçoit alors une feuille d'imposition à son nom, avec la mention que ce nouvel exemplaire est délivré en application dudit paragraphe. Les cas échéant, le rôle original est exécutoire vis-à-vis de la personne qui n'y a pas été reprise et qui a demandé la modification de nom. ».

Art. 13.A l'article 35vicies, § 1er, de la même loi, inséré par le décret du 27 juin 2003 et remplacé par le décret du 21 décembre 2007, la phrase « Le montant de la redevance, tel que fixé dans l'article 35ter, est multiplié par les coefficients suivants pour les secteurs 45.a, 45.b, 45.c, 45.d, 51.a et 51.b, tels que décrits dans l'annexe de la présente loi : » est remplacée par la phrase « Le montant de la redevance, visé à l'article 35ter, est multiplié par les coefficients suivants pour les secteurs 45, 51.a et 51.b, mentionnés dans l'annexe de la présente loi : ».

Art. 14.Les articles 37, 38 et 40 de la même loi sont abrogés.

Art. 15.L'article 41 de la même loi, remplacé par le décret du 21 décembre 2007, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 41.§ 1er. En ce qui concerne la présente loi et ses arrêtés d'exécution, la surveillance, l'enquête, la constatation et la prise de sanctions en cas d'infractions environnementales, ainsi que la prise de mesures administratives, se font conformément aux règles fixées au titre XVI, chapitre III à VII inclus, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, sauf exclusivement stipulé autrement dans le paragraphe 2. § 2. En ce qui concerne le chapitre IIIbis et ses arrêtés d'exécution, les dispositions suivantes s'appliquent en dérogation au paragraphe 1er : 1° sans préjudice des compétences de tous les autres fonctionnaires surveillants qui ont été désignés en vertu du paragraphe 1er, les fonctionnaires de la Société, compétents pour le contrôle ou l'enquête, visés à l'article 35novies de la présente loi, exercent leurs missions de surveillance pour l'application de la redevance suivant les règles, mentionnées dans le présent chapitre et ses arrêtés d'exécution ;2° les dispositions du titre XVI, chapitre IV, section IV, et le chapitre VI, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, ne s'appliquent pas aux infractions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution. Ces infractions sont punies conformément à l'article 35quaterdecies de la présente loi. ». CHAPITRE 5. - Loi portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux

Art. 16.L'article 3 de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent qu'au propriétés terriennes qui sont situées dans des zones, désignées sur les plans d'aménagement ou sur les plans d'exécution spatiale et qui ressortent de la sous catégorie ou de la catégorie de désignation de zone « zone affectée au logement », « agriculture », « bois », « autres zones vertes » ou « réserve et nature ».

En ce qui concerne l'application du paragraphe premier, il est stipulé qu'une prescription d'affectation d'un plan d'aménagement est en tout cas comparable à une sous catégorie ou catégorie de désignation de zone si cette concordance est mentionnée dans le tableau, repris au Code flamand de l'Aménagement du Territoire, article 7.4.13, alinéa premier, ou à la liste de concordance, fixée en vertu du Code flamand de l'Aménagement du Territoire précité, article 7.4.13, alinéa deux. ». CHAPITRE 6. - Décret portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines

Art. 17.L'article 11 du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, remplacé par le décret du 21 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.En ce qui concerne le présent décret et ses arrêtés d'exécution, la surveillance, l'enquête, la constatation et la prise de sanctions en cas d'infractions environnementales, ainsi que la prise de mesures administratives, se font conformément aux règles fixées au titre XVI, chapitre III à VII inclus, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, sauf exclusivement stipulé autrement dans l'article 29 du présent décret. ».

Art. 18.Dans l'article 28ter, § 2, 7°, a), du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 1997, et remplacé par le décret du 22 décembre 1999, les mots « un expert environnemental qui est agréé dans la discipline eaux souterraines conformément au titre II du Vlarem » sont remplacés par les mots « une expert RIE agréé dans la discipline eaux, sous domaine géohydrologie, tel que mentionné dans l'article 6, 1°, d), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement ».

Art. 19.A l'article 28quater, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 1996, remplacé par le décret du 24 janvier 1984 et modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, la phrase " L'indice est le rapport entre deux indices des prix à la consommation, l'indice du mois de décembre de l'année précédant l'année d'imposition étant le numérateur et l'indice du mois de décembre 2001, base 1988, à savoir 134,46, étant le dénominateur. » est remplacée par la phrase « L'indice est le rapport entre deux indices des prix à la consommation, l'indice du mois de novembre de l'année précédant l'année d'imposition étant le numérateur et l'indice du mois de novembre 2001 étant le dénominateur, base 1988, à savoir 134,75. ».

Art. 20.L'article 28decies du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 1996, remplacé par le décret du 22 décembre 1999 et modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2011, est complété par un paragraphe 8, rédigé comme suit : « § 8. La Société peut modifier le nom sur la feuille d'imposition, visée au paragraphe 7, sur demande écrite d'une personne qui n'a pas été reprise dans le rôle, visé au paragraphe 6. Cette personne reçoit alors une feuille d'imposition à son nom, avec la mention que ce nouvel exemplaire est délivré en application du présent paragraphe.

Les cas échéant, le rôle original est exécutoire vis-à-vis de la personne qui n'y a pas été reprise et qui a demandé la modification de nom. ».

Art. 21.L'article 29 du même décret, remplacé par le décret du 21 décembre 2007, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 29.En dérogation à l'article 11, les disposition suivantes valent pour le chapitre IVbis et ses arrêtés d'exécution : 1° sans préjudice des compétences de tous les autres fonctionnaires surveillants qui, ont été désignés en vertu de l'article11 du présent décret, les fonctionnaires de la Société, compétentes pour le contrôle ou l'enquête, visés à l'article 28septies du présent décret, exercent leurs missions de surveillance pour l'application de la redevance suivant les règles, mentionnées dans le présent chapitre et ses arrêtés d'exécution ;2° les dispositions du titre XVI, chapitre IV, section IV, et le chapitre VI, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, ne s'appliquent pas aux infractions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution. Ces infractions sont punies conformément à l'article 28undecies du présent décret. ». CHAPITRE 7. - Décret du 21 décembre 1988 portant création de la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société flamande terrienne)

Art. 22.Dans chapitre X du décret du 21 décembre 1988 portant création de la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société flamande terrienne), inséré par le décret du 7 mai 2004, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : « Section II. Commissaire ».

Art. 23.Dans l'article 18quinquies du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par le décret du 21 avril 2006, les alinéas premier à quatre inclus sont remplacés par la disposition suivante : « Avec maintien de l'application du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, le contrôle sur la situation financière, sur le compte annuel et sur la régularité vis-à-vis des lois, décrets et les statuts de la société et des opérations représentées dans le compte annuel, est confié à un commissaire, une personne physique ou morale, inscrit au registre public de l'institut des Réviseurs d'Entreprises. » Avec maintien de l'application du décret visé à l'alinéa premier, le commissaire a les droits, obligations, tâches et compétences prévus par le Code des Sociétés.

Si la nature de droit public de la VLM l'exige, le Gouvernement flamand peut élargir la mission et les moyens d'action du commissaire.

Avec maintien de l'application du décret visé à l'alinéa premier, le commissaire est nommé pour une période renouvelable de trois ans par l'assemblée générale qui fixe également la rémunération du commissaire. Cette rémunération est à charge de la société.

Avec maintien de l'application des autres incompatibilités qui s'appliquent à la fonction de commissaire, les mêmes incompatibilités que celles pour le mandat de représentant du gouvernement s'appliquent. La fonction de commissaire est en outre incompatible avec le mandat de représentant du gouvernement auprès de l'agence. ». CHAPITRE 8. - Le Décret forestier

Art. 24.A l'article 48, alinéa deux, du Décret forestier du 13 juin 1990, redressé par le décret du 12 décembre 2008, la phrase « Pour autant qu'il s'agisse de subventions de capital en vue de l'accroissement ou du développement de la superficie forestière, celles-ci sont attribuées pour le boisement ou le reboisement des parcelles qui, sur la base de la législation sur l'aménagement du territoire, sont indiquées comme des zones forestières. » est remplacée par la phrase : « Pour autant qu'il s'agisse de subventions de capital en vue de l'accroissement ou du développement de la superficie forestière, celles-ci sont attribuées pour le boisement : 1° de parcelles qui sont situées dans des zones désignées sur les plans d'aménagement ou sur les plans d'exécution spatiale et relevant de la catégorie des zones désignées « bois », « autres zones vertes » ou « réserve et nature ».Une prescription d'affectation d'un plan d'aménagement est toutefois comparable à une catégorie de désignation de zone, si cette concordance est mentionnée dans le tableau, repris à l'article 7.4.13, alinéa premier, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ou à la liste de concordance, fixée en vertu de l'article 7.4.13, alinéa deux, précité du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. 2° de parcelles situées dans une zone de protection spéciale telle que visée à l'article 2, 43°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, pour autant que le boisement est nécessaire à la réalisation d'objectifs de maintien.».

Art. 25.A l'article 87 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 11 mai 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, la phrase « Pourtant, ces subventions ne peuvent pas porter sur l'acquisition de parcelles.» est remplacée par la phrase « Au cas où la subvention a trait à une acquisition de parcelle, celle-ci peut s'élever à au maximum 60 % de la somme d'acquisition avec un maximum de 2,5 EUR/m². Cette subvention peut être cumulée avec des subventions d'autres autorités mais ne peuvent conjointement pas dépasser 60 % de la somme d'acquisition. » ; 2° dans l'alinéa deux, la phrase « Pour autant qu'il s'agisse de subventions de capital en vue d'un autre accroissement ou développement de la superficie forestière, celles-ci sont attribuées pour le boisement ou le reboisement des parcelles qui, sur la base de la législation sur l'aménagement du territoire, sont indiquées comme des zones forestières.» et remplacée par la phrase « Pour autant qu'il s'agisse de subventions de capital en vue d'un autre accroissement ou développement de la superficie forestière, celles-ci sont attribuées pour le boisement : 1° de parcelles qui sont situées dans des zones désignées sur les plans d'aménagement ou sur les plans d'exécution spatiale et relevant de la catégorie des zones désignées « bois », « autres zones vertes » ou « réserve et nature ».Une prescription d'affectation d'un plan d'aménagement est toutefois comparable à une catégorie de désignation de zone, si cette concordance est mentionnée dans le tableau, repris à l'article 7.4.13, alinéa premier, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ou à la liste de concordance, fixée en vertu de l'article 7.4.13, alinéa deux, précité du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. Ces boisements ou reboisements se font de préférence dans le cadre d'objectifs de maintien à réaliser ; 2° de parcelles situées dans une zone de protection spéciale telle que visée à l'article 2, 43°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, pour autant que le boisement est nécessaire à la réalisation d'objectifs de maintien.».

Art. 26.A l'article 90bis, § 1er, premier alinéa, 5°, du même décret, inséré par le décret du 12 décembre 2008, il est ajouté la phrase suivante : « , à condition que ce déboisement est repris dans un plan de gestion qui a été approuvé sur la base des articles 25, 43, § 1er, 43, § 2, ou 43, § 3, du présent décret ou de l'article 34, § 1er, du décret du 21 octobre 1997concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. ». CHAPITRE 9. - Le Décret sur la Chasse

Art. 27.A l'article 4 du Décret sur la Chasse du 24 juillet 1991, modifié par le décret du 30 avril 2004, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 28.Un quatrième alinéa, qui s'énonce comme suit, est inséré à l'article 22 du Décret sur la Chasse du 24 juillet 1991, modifié par le décret du 30 avril 2004 : « Le Gouvernement flamand établit un code de bonne pratique en vue de la spécification d'autres solutions satisfaisantes en vue de la prévention de dégâts causés par la faune sauvage. ». CHAPITRE 1 0. - Décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Art. 29.A l'article 4.1.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et modifié par les décrets des 27 avril 2007, 12 décembre 2010, 23 décembre 2010 et 1er mars 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 15° la partie de phrase « avec avis de réception » est remplacé par la partie de phrase « ou par courrier électronique » ;2° au point 16°, la partie de phrase « la confirmation écrite de réception d'un envoi, signée par les destinataire ou son mandataire » est remplacée par la partie de phrase « la confirmation écrite ou électronique » ;3° il est ajouté un point 20°, rédigé comme suit : « copie : l'information rendue disponible par écrit ou de manière électronique.».

Art. 30.Dans l'article 4.1.2, § 1er, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002, les mots « jour après la date du cachet de la poste » sont remplacés par les mots « troisième jour ouvrable après le jour de l'envoi ».

Art. 31.L'article 4.1.3 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002, est abrogé.

Art. 32.A l'article 4.2.3, § 3quater, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « ou par courrier électronique » sont insérés entre les mots « informé par écrit » et « dans » ;2° dans l'alinéa deux, les mots « ou contre récépissé » sont abrogés.

Art. 33.Dans l'article 4.2.11, § 1er, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 27 avril 2007, la phrase « Si une enquête publique doit déjà être organisée sur la base d'une autre législation applicable, l'organisation de cette consultation s'aligne sur cette dernière. » est expliquée comme suit : « Si une enquête publique doit déjà être organisée sur la base d'une autre législation applicable, les règles de procédure de de cette législation valent pour les exigences mentionnées dans le présent paragraphe. ».

Art. 34.Dans l'article 4.2.11, § 2, alinéa premier, du même décret les mots « au SERV et/ou conseil MiNa » sont retirés.

Art. 35.Dans l'article 4.2.4, § 1er, 5°, c) et l'article 4.2.11, § 4, 3°, du même décret, inséré par le décret du 27 avril 2007, la partie de phrase « article 4.6.3 » est remplacée par la partie de phrase « article 4.6.3bis ».

Art. 36.A l'article 4.2.6, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et remplacé par le décret du 27 avril 2007 et modifié par le décret du 8 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « par remise » sont chaque fois insérés entre les mots « par notification ou » et les mots « contre récépissé » ;2° dans le paragraphe 4, les mots « ou contre récépissé » sont chaque fois supprimés.

Art. 37.A l'article 4.2.8, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et remplacé par le décret du 27 avril 2007 et modifié par le décret du 23 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « par remise » sont insérés entre les mots « par notification ou » et les mots « contre récépissé » ;2° au paragraphe 5, alinéa deux, les mots « ou contre récépissé » sont supprimés.

Art. 38.A l'article 4.2.10 du même décret, inséré par le décret du 27 avril 2007 et modifié par le décret du 8 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « par remise » sont insérés entre les mots « par notification ou » et les mots « contre récépissé » ;2° au paragraphe 2, alinéa deux, les mots « ou contre récépissé » sont supprimés.

Art. 39.Dans l'article 4.2.11, § 4, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 27 avril 2007, la partie de phrase « article 4.6.3 » est remplacée par la partie de phrase « article 4.6.3bis ».

Art. 40.Dans l'article 4.2.2, § 3bis, du même décret, remplacé par le décret du 23 mars 2012, le chiffre « 1er » est inséré entre les mots « visés aux paragraphes » et les mots « 2 et 2bis ».

Art. 41.Dans l'article 4.3.3, § 4, alinéa deux, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002, les mots « par remise » sont insérés entre les mots « par notification ou » et les mots « contre récépissé ».

Art. 42.Dans les articles 4.3.4, § 1er, 4.3.8, § 1er, 4.5.2, § 1er, et 4.5.7, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002, les mots « par remise » sont chaque fois insérés entre les mots « par notification ou » et les mots « contre récépissé ».

Art. 43.Dans l'article 4.4.4, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2002, les mots « par remise » sont insérés entre les mots « par notification ou » et les mots « contre récépissé ».

Art. 44.A l'article 15.3.2 du même décret, sont ajoutés des alinéas deux et trois, rédigés comme suit : « Si les mesures citées dans le paragraphe précédent comprennent des actes, des institutions ou des activités qui sont obligatoirement soumis à la déclaration ou à l'autorisation en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique ou en vertu des articles 4.2.2 et 4.2.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, l'arrêté imposant des mesures de restriction ou de réparation en tant que déclaration ou autorisation écologique, respectivement en tant que déclaration ou autorisation urbanistique.

Le Gouvernement flamand décide quelles sont les instances devant émettre un avis préalable en la matière. ».

Art. 45.Dans le même décret, il est inséré un article 15.8.3bis, rédigé comme suit : « Art. 15.8/2. A l'exception des articles 15.8.2, 15.8.3 et 15.8.8, le Gouvernement flamand peut définir les cas dans lesquels l'instance compétente peut déléguer ou ordonner la mise en oeuvre des mesures nécessaires à des tiers. ».

Art. 46.Les articles 15.8.21 en 15.8.22 du même décret sont abrogés.

Art. 47.Dans l'article 15.8.1 du même décret, le nombre « 15.8.22 » est remplacé par le nombre « 15.8.20 ».

Art. 48.A l'article 16.1.1 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, à l'exception du chapitre IV, section IV, et du chapitre VI, du présent titre, en ce qui concerne les infractions au chapitre IIIbis et ses arrêtés d'exécution ;» ; 2° le point 12° est remplacé par la disposition suivante : « 12° le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, à l'exception du chapitre IV, section IV, et du chapitre VI, du présent titre, en ce qui concerne les infractions au chapitre IIIbis et ses arrêtés d'exécution ;».

Art. 49.A l'article 16.6.1, alinéa deux, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 23 décembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° les points 2° et 4° sont abrogés ;2° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° l'infraction à l'obligation de de déclaration et de paiement des redevances environnementales, visées à l'article 50 du décret du 23 décembre 2001 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, et l'obligation de paiement de l'amende administrative, visée à l'article 58 du décret précité ;». CHAPITRE 1 1. - Décret sur la conservation de la nature et le milieu naturel

Art. 50.Dans l'article 48, § 3, du décret du 21 octobre 1997 sur la conservation de la nature et le milieu naturel, les mots « , l'exemption, » sont insérés entre les mots « la révision » et les mots « ou leur exemption ». CHAPITRE 1 2. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006

Art. 51.A l'article 31 du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. La commission de gestion est composée des membres suivants : 1° le fonctionnaire dirigeant de l'« Instituut voor Natuur en Bosonderzoek » (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature) qui préside la commission ;2° trois membres du personnel de l'« Instituut voor Natuur en Bosonderzoek » ;3° un fonctionnaire, expert en finances et budget, sur la proposition du Ministre flamand chargé des finances et du budget ;4° un représentant du Ministre flamand chargé de la conservation de la nature ;5° un représentant du Ministre flamand chargé de la politique scientifique ;6° le fonctionnaire dirigeant de l'« Agentschap voor Natuur en Bos » (Agence de la Nature et des Forêts) ou son délégué.». CHAPITRE 1 3. - Décret sur les engrais

Art. 52.Dans l'article 3 du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, modifié en dernier lieu par le décret du 6 mai 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 56° est abrogé.2° au point 69°, les mots « et eaux écoulées » sont ajoutés après les mots « Engrais chimiques » ;2° au point 69°, la partie de phrase « à l'exception des eaux écoulées » est insérée entre les mots « et composte vert » et les mots « excepté » ;4° au point 86° la partie de phrase « le sorgho du soudan » est insérée entre les mots « avoine d'été » et le mot « ou » ;5° dans le point 87°, les mots « association de cultivateurs agréés » sont chaque fois remplacés par les mots « organisation de producteurs » ;6° dans le point 89°, les mots « arbres fruitiers » sont remplacés par le mot « fruits » ;7° il est ajouté un point 95°, rédigé comme suit : « 95° Règlement n° 1069/2009 : le Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002 (Règlement produits secondaires animaux). ».

Art. 53.A l'article 4 du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 23 décembre 2010 et 6 mai 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 2°, f), la partie de phrase « (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine » est replacée par la partie de phrase « n° 1069/2009 » ;2° au paragraphe 2, la partie de phrase « (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du jeudi 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine » est remplacée par la partie de phrase « n° 1069/2009 ».

Art. 54.A l'article 12, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 23 décembre 2010, 6 mai 2011 et 1er mars 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa trois, 5°, la partie de phrase « le même Règlement (CE) n°.1774/2002 » est remplacé par le membre de phrase « Règlement (CE) n°. 1069/2009 » ; 2° l'alinéa cinq est remplacé par la disposition suivante : « En dérogation à l'alinéa premier, la fertilisation est autorisée sur les bermes et autres parcelles qui ne sont pas des terres agricoles, à condition que la fertilisation soit limitée à la fertilisation par excrétion directe en cas de pâturage, où au maximum deux unités de gros bétail par hectare sont autorisées sur base annuelle.» ; 3° il est ajouté un alinéa six, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions supplémentaires aux dérogations mentionnées dans les alinéas deux, trois et cinq.Le Gouvernement flamand peut déterminer quels engrais sont visés dans l'alinéa deux, 3°, et l'alinéa trois, 4° et 5°. Le Gouvernement flamand peut décider les modalités de la façon dont les agriculteurs qui usage de la dérogation, visée dans l'alinéa cinq, doivent le déclarer à la banque d'engrais. ».

Art. 55.A l'article 13 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 23 décembre 2010, 6 mai 2011 et 1er mars 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéas premier et cinq, au paragraphe 2, alinéa premier, au paragraphe 3, alinéa premier, et au paragraphe 4, alinéa premier, dans la version néerlandaise, le mot « beweiding » est remplacé par le mot « begrazing » ;2° au paragraphe 14, alinéa premier, les mots « association de cultivateurs agréés » sont chaque fois remplacés par les mots « organisation de producteurs ».

Art. 56.A l'article 14, § 5, alinéa premier, 4°, du même décret, modifié par le décret du 6 mai 2011, les mots « association de cultivateurs agréés » sont chaque fois remplacés par les mots « organisation de producteurs ».

Art. 57.Dans la version néerlandaise de l'article 19, alinéa deux, du même décret, modifié par le décret du 6 mai 2011, le mot « beweiding » est remplacé par le mot « begrazing ».

Art. 58.A l'article 21 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, dans la version néerlandaise, le mot « beweiding » est remplacé par le mot « begrazing » ;2° à l'alinéa premier, 1°, les mots « du talus » sont insérés entre les mots « bord supérieur » et les mots « d'un » ;

Art. 59.A l'article 22 du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 19 décembre 2008, 23 décembre 2010 et 1er mars 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.En cas de fertilisation, les engrais épandus ne peuvent pas ruisseler.

En cas de fertilisation, les effluents d'élevage et les autres engrais doivent être épandus de manière pauvre en émissions, comme suit : 1° pour des prairies, par injection dans les mottes, par la technique du boyau de traîne ou par coutre à tranchée ;2° pour des terres agricoles cultivées qui ne sont pas des prairies, par injection d'engrais ou par la technique du boyau de traîne ;3° pour des terres arables non cultivées, par injection d'engrais ou l'incorporation au sol des engrais en deux sessions consécutives, les engrais devant être incorporés au sol dans les deux heures suivant l'épandage sur la parcelle en question.Les samedis, les effluents d'élevage doivent être immédiatement incorporés au sol.

En dérogation à l'alinéa deux, les engrais suivants ne sont pas épandus de manière pauvre en émissions : 1° eaux d'écoulement, compost LFJ ( légumes, fruits et jardins) ou composte vert ;2° effluents, provenant du traitement ou de la transformation d'effluents d'élevage ou autres engrais, qui ont une teneur en azote ammoniacal inférieure à 1 kg NH4-N par 1000 L ou 1 kg NH4-N par 1000 kg ;3° fumier d'étable ou compost de champignons qui : a) est répandu sur des prairies ;b) est utilisé pour certaines cultures ligneuses ;c) est épandu au printemps sur les terres arables sur lesquelles sont cultivés des céréales d'hiver. En dérogation à l'alinéa deux, 3°, les engrais suivants sont incorporés au sol dans un délai de 24 heures après l'épandage : 1° les autres engrais pauvres en azote ammoniacal ;2° le compost de champignons pauvre en azote ammoniacal ;3° le fumier d'étable de champignons pauvre en azote ammoniacal. Afin de faire usage de la dérogation, visée à l'alinéa trois, 2°, la banque d'engrais dot avoir délivré une attestation pour l'effluent qui présente lors de l'épandage de l'effluent. L'attestation n'est délivrée que pour l'effluent dont la teneur en azote ammoniacal, visée à l'alinéa trois, 2),est prouvée suivant une analyse effectuée par un laboratoire agréé. Les frais de l'analyse sont à charge du demandeur.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités d'exécution du présent article. ». 2° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 60.A l'article 23 du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 23 décembre 2010 et 6 mai 2011, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les personnes suivantes doivent faire une déclaration chaque année, en application de ce décret : 1° l'agriculteur qui a une des entreprises suivantes : a) une entreprise avec une production d'effluents d'élevage supérieure ou égale à 300 kg P2O5 ;b) une entreprise dont les différentes exploitations qui font partie de l'entreprise utilisent conjointement à un certain moment pendant l'année calendaire en question une superficie de terre agricole qui est supérieure ou égale à 2 ha ;c) une entreprise ayant une superficie effective de milieu de culture de plantes supérieure ou égale à 50 a ;2° l'exploitant d'un point de rassemblement d'engrais ayant une capacité de stockage supérieure ou égale à 300 kg P2O5 ;3° l'exploitant d'une unité de traitement ou d'une unité de transformation, avec une capacité de traitement ou de transformation pour effluents d'élevage ou d'autres engrais supérieure ou égale à 300 kg P2O5 par an ;4° toute personne qui produit, distribue, importe ou exporte d'autres engrais et qui fait épandre plus de 300 kg P2O5 sur des terres arables situées en Région flamande ;5° toute personne qui produit, distribue, importe ou exporte au moins 10 000 kg d'azote par an d'engrais chimiques et les livre à des distributeurs ou à des agriculteurs comme visé aux point 1° ;6° toute personne qui produit, importe ou vend des aliments pour bétail ;7° toute personne ayant introduit pendant l'année précédente, en exécution des point 1° à 7° inclus, une déclaration auprès de la banque d'engrais et qui n'a pas signalé à la banque d'engrais"qu'elle a arrêté son entreprise, ou qui n'a pas faite une déclaration dans le sens du paragraphe 3 ;8° le transporteur de lisier agréé, comme visé à l'article 48, qui est repris sur un ou plusieurs documents établis en exécution des articles 47 à 60 inclus, comme preneur ou comme offreur d'engrais. La production d'effluents d'élevage d'une entreprise telle que visée à l'alinéa premier, 1°, a), est calculée comme étant la somme de la production d'effluents d'élevage de chaque exploitation de l'entreprise. La production d'effluents d'élevage d'une exploitation est calculée comme étant le produit, exprimé en P2O5, du peuplement moyen du bétail dans l'exploitation pendant l'année calendaire précédente, avec une production correspondante par animal, mentionnée dans l'article 27, § 1er.

Les voies de circulation et les espaces entre les cultures sont sont portées en compte dans le calcul pendant une certaine année calendaire de superficie effective du milieu de culture de plantes, visé à l'alinéa premier, 1°, c). En cas de plusieurs étages de culture, la superficie de chaque étage est additionnée pour obtenir la superficie effective. Si le nombre maximum de couches présentes à un moment donné dans l'année calendaire dans l'espace d'exploitation concerné ou sur la parcelle concernée, est supérieur à 1, le résultat de l'addition est diminué de 10 %. ».

Art. 61.A l'article 24 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2008 et 23 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le registre, cité dans l'alinéa premier, est utilisé pour déterminer le peuplement moyen du bétail.En ce qui concerne les animaux de l'espèce 1° BOVINS, le peuplement moyen du bétail est déterminé sur la base des données numériques sur les nombres d'animaux, mentionnés dans la banque des données de la « Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw » ; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 62.Dans l'article 27, § 1er, du texte néerlandais du même décret, modifié par les décrets du Gouvernement flamand des 12 décembre 2008, 19 décembre 2008 et 6 mai 2011, et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2009, les mots « oor het » sont remplacés par les mots « voor het ».

Art. 63.A l'article 28 du même décret, modifié par les décrets des 2 décembre 2008 et 23 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa trois, le point 2° est abrogé ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa trois, 4°, la partie de phrase « et § 2 » est remplacée par la partie de phrase « , § 1bis et § 2 » ;3° dans le paragraphe 3, alinéa premier, la partie de phrase « § 1er, alinéa trois » est remplacée par la partie de phrase « § 1er, alinéa trois, ou § 1erbis, alinéa trois ».

Art. 64.A l'article 34 du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2008 et 1er mars 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, la point a) est complété par les phrases suivantes : « Si les droits d'émission d'éléments nutritionnels sont repris par une société avec personnalité juridique, les personnes concernées par la société doivent au moins posséder 51 % des parts de cette personne morale.Si dans le trois ans après la date à laquelle la reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels commence, les parts de la société avec personnalité juridique sont entièrement ou partiellement transférées, causant ainsi la situation où pas au moins 51 % des parts de cette société sont encore la propriété des personnes concernées par la société, ou si la fonction de chef d'entreprise, de compagnon gestionnaire ou d'administrateur est attribuée à un tiers qui n'est pas plus jeune que 40 ans ou à un tiers qui dispose ou a disposé d'une propre entreprise, une annulation d'office de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris est quand-même effectuée.

L'annulation commence le premier jour du troisième mois suivant la notification recommandée de la banque d'engrais. Si les droits d'émission d'éléments nutritionnels continuent à être transférés pendant ce laps de temps, l'annulation commence, en dérogation aux dispositions de la phrase précédente, le jour du transfert continué.

L'annulation de droits d'émission d'éléments nutritionnels non remplis qui est accompagnée de l'annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris, est fixée sur la base du remplissage des droits d'émission d'éléments nutritionnels pendant les trois dernière années calendaires connues qui précèdent la date de la reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels. » ; 2° au paragraphe 1er, alinéa premier, 2°, b), 5°, la partie de phrase « dans 1° à 4° inclus » est chaque fois remplacée par la partie de phrase « dans le point 1° au point 4 ° inclus, ou point 6° » ;3° au paragraphe 1er, alinéa premier, 2°, b), 5°, la phrase « Si les parts de la société de personnes sont totalement ou partiellement transférées ou si la société de personnes qui dispose de droits d'émission d'éléments nutritionnels est transférée à un tiers qui n'est pas visé aux 1° à 4°, ce transfert est censé être un transfert avec annulation des 25 % de droits d'émission d'éléments nutritionnels appartenant à la société de personnes.» est remplacée par les phrases « Ces droits d'émission d'éléments nutritionnels ne continuent à être transférables pendant une période de cinq ans qui suit la date de la reprise que sur la base du point 1° ou sur la base du point 2°, a) ou e), ou sur la base d'un apport tel que visé à l'alinéa trois. Si dans les cinq ans suivant la date à laquelle le transfert des droits d'émission d'éléments nutritionnels commence, les parts de la société de personnes sont entièrement ou partiellement transférées, causant ainsi la situation où pas au moins 80 % des parts de la société de personnes sont encore la propriété d'une ou plusieurs personnes visées aux points 1° à 4° inclus, ou au point 6°, ou si après la date à laquelle le transfert des des droits d'émission d'éléments nutritionnels commence, une fonction de chef d'entreprise, de compagnon gestionnaire ou d'administrateur est quand-même attribuée à un tiers qui n'est pas mentionné dans les points 1° à 4° inclus, ou dans le point 6°, une annulation d'office de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris est quand-même effectuée.

L'annulation commence le premier jour du troisième mois suivant la notification recommandée de la banque d'engrais. Si ces droits d'émission d'éléments nutritionnels continuent à être transférés pendant ce laps de temps, l'annulation commence, en dérogation aux dispositions de la phrase précédente, le jour du transfert continué.

L'annulation de droits d'émission d'éléments nutritionnels non remplis qui est accompagnée de l'annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris, est fixée sur la base du remplissage des droits d'émission d'éléments nutritionnels pendant les trois dernière années calendaires connues qui précèdent la date de la reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels. » ; 4° au paragraphe 1er, 2°, f), 5°, la phrase « Si après le transfert une fonction de chef d'entreprise, de compagnon gestionnaire ou d'administrateur est attribuée dans la société de personnes reprenante à un tiers qui n'est pas mentionné dans les points 1° à 4° inclus ou dans le point 6°, ceci est assimilé à un transfert avec annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels appartenant à la société de personnes.» est remplacée par les phrases « Les droits d'émission d'éléments nutritionnels ne continuent à être transférables pendant une période de cinq ans qui suit la date de la reprise que sur la base du point 1° ou sur la base du point 2°, a) ou e). Si dans les cinq ans suivant la date à laquelle le transfert des droits d'émission d'éléments nutritionnels commence, une fonction de chef d'entreprise, de compagnon gestionnaire ou d'administrateur est quand-même attribuée à un tiers qui n'est pas mentionné dans les points 1° à 4° inclus ou dans le point 6°, une annulation d'office de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris est quand-même effectuée.

L'annulation commence le premier jour du troisième mois suivant la notification recommandée de la banque d'engrais. Si les droits d'émission d'éléments nutritionnels continuent à être transférés pendant ce laps de temps, l'annulation commence, en dérogation aux dispositions de la phrase précédente, le jour du transfert continué.

L'annulation de droits d'émission d'éléments nutritionnels non remplis qui est accompagnée de l'annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris, est fixée sur la base du remplissage des droits d'émission d'éléments nutritionnels pendant les trois dernière années calendaires connues qui précèdent la date de la reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels. » ; 5° au paragraphe 1er, 2°, alinéa premier, f), 11°, la phrase « Si après le transfert les parts de la société de personnes reprenante ou la société de personnes qui dispose des droits d'émission d'éléments nutritionnels sont entièrement ou partiellement transférées à un tiers qui n'est pas mentionné dans les points 7° à 10° inclus ou dans le point 12°, ce transfert est considéré comme étant un transfert avec annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels appartenant à la société de personnes.» est remplacée par les phrases « Les droits d'émission d'éléments nutritionnels ne continuent à être transférables pendant une période de cinq ans qui suit la date de la reprise que sur la base du point 1° ou sur la base du point 2°, a) ou e). Si dans les cinq ans suivant la date à laquelle le transfert des droits d'émission d'éléments nutritionnels commence, les parts de la société de personnes sont quand-même entièrement ou partiellement transférées à un tiers qui n'est pas mentionné dans les points 7° à 10° inclus ou dans le point 12°, une annulation d'office de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris est quand-même effectuée.L'annulation commence le premier jour du troisième mois suivant la notification recommandée de la banque d'engrais. Si ces droits d'émission d'éléments nutritionnels continuent à être transférés pendant ce laps de temps, l'annulation commence, en dérogation aux dispositions de la phrase précédente, le jour du transfert continué. L'annulation de droits d'émission d'éléments nutritionnels non remplis qui est accompagnée de l'annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris, est fixée sur la base du remplissage des droits d'émission d'éléments nutritionnels pendant les trois dernière années calendaires connues qui précèdent la date de la reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels. » ; 6° au paragraphe 1er, entre les alinéas premier et deux, deux nouveaux alinéas sont insérés, rédigés comme suit : « Une demande sur la base du présent article est déclarée non fondée s'il s'avère qu'à la date du transfert ou pendant le laps de temps entre la date du transfert et la date de la prise d'acte définitive du transfert, qu'il n'a pas été répondu à une des conditions mentionnées dans le présent article. L'agriculteur informe la banque d'engrais par lettre recommandée d'une attribution de la fonction de chef d'entreprise, de compagnon gestionnaire ou d'administrateur, ou d'un transfert de part, pour lesquels une annulation de 25 % est prévue à l'alinéa premier, 2°, a), b), 5°, f), 5° ou 11°. La notification peut uniquement se faire de manière valable dans les nonante jours sivant l'attribution de la fonction et dans les nonante jours suivant le transfert des parts.

Dans l'alinéa premier, 2°, a), il faut entendre par personnes concernées par la société : les chefs d'entreprise, les compagnons gestionnaires ou les administrateurs de la société. ».

Art. 65.L'article 37, § 2, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2010, est complété par un point 3°, rédigé comme suit : 3° sur la demande de l'agriculteur en question.L'obligation de transformation d'engrais relative aux droits d'émission d'éléments nutritionnels-MVW reste en vigueur jusqu'au moment où l'annulation des droits d'émission d'éléments nutritionnels-MVW commence. Le Gouvernement flamand peut en déterminer les modalités. ».

Art. 66.A l'article 41bis du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, sont apportées les modifications suivantes : a) les mots « zones forestières, zones naturelles, réserves naturelles, zones de développement naturel et zones y comparables telles qu'indiquées sur les plans d'exécution spatiale régionaux » sont remplacés par les mots « zones, indiquées sur les plans d'exécution spatiale régionaux et relevant de la catégorie d'indication de zone « bois » ou « réserve et nature » » ;b) les mots « comme zone forestière, zone naturelle, réserve naturelle, zone de développement naturel ou zone y comparable » sont remplacés par les mots « qui relève de la catégorie d'indication de zone « bois » ou « réserve et nature » » ;2° au paragraphe 2, alinéa deux, et au paragraphe 5, alinéa premier, inséré par le décret du 19 décembre 2008, la partie de phrase « §§ 1er à 10 inclus » est abrogée ;3° au paragraphe 8, la partie de phrase « Si un plan d'exécution spatiale régional désigne une zone comme étant une zone forestière, zone naturelle, réserve naturelle, zone de développement naturel ou zone y comparable, tandis que cette zone était déjà désignée comme étant une zone forestière, zone naturelle, réserve naturelle, zone de développement naturel ou zone y comparable dans un plan d'aménagement ou dans un plan d'exécution spatiale régional précédent, » est remplacée par la partie de phrase « Si un plan d'exécution spatiale régional désigne une zone dans la catégorie d'indication de zone « bois » ou « réserve et nature », tandis que cette zone relevait déjà de la catégorie d'indication de zone « bois » ou « réserve et nature » dans un plan d'aménagement ou dans un plan d'exécution spatiale régional précédent, » ;4° au paragraphe 9, alinéa premier, sont apportées les modifications suivantes : a) la partie de phrase « comme zone forestière, zone naturelle, réserve naturelle, zone de développement naturel ou zone y comparable » est remplacée par les mots « qui relève de la catégorie d'indication de zone « bois » ou « réserve et nature » » ;b) la partie de phrase « n'était pas désignée comme zone forestière, zone naturelle, réserve naturelle, zone de développement naturel ou zone y comparable » est remplacée par les mots « qui ne relevait pas de la catégorie d'indication de zone « bois » ou « réserve et nature » » ;

Art. 67.A l'article 49, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 6 mai 2011 et modifié par le décret du 1er mars 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, les mots « eaux d'écoulement » sont remplacés par les mots « ou autres engrais » ;2° à l'alinéa premier, 3°, 1) et b), les mots « ou autres engrais » sont insérés entre les mots « effluents d'élevage » et les mots « provenant d'une » ;3° dans l'alinéa deux, 6°, la partie de phrase « 24 heures » est remplacée par les mots « jour ».

Art. 68.A l'article 60bis, § 2, du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009 et modifié par le décret du 6 mai 2011, il est ajouté un point 27°, rédigé comme suit : « 27° l'agriculteur qui néglige de signaler à temps l'attribution de la fonction de chef d'entreprise, de compagnon gestionnaire ou d'administrateur, ou le transfert de parts, pour lesquels en application de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, une annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels est imposée. ».

Art. 69.L'article 63 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du vendredi 6 mai 2011, est complété par un paragraphe 33, rédigé comme suit : « § 33. Sans préjudice des article 71 et 72, une amende administrative est imposée à tout agriculteur auquel est imposée une une annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels et qui ne transmet pas une notification valable, telles que visée à l'article 34, § 1er, alinéa trois.

L'amende administrative, visée à l'alinéa premier, est fixée selon la formule suivante : « X : (le nombre de NER-Dred multiplié par 2) multiplié par M] et divisé par 365 où : X = le montant de l'amende administrative, exprimé en euros ;

NER-Dred : le nombre de NER-D réduit par la banque d'engrais en application de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2° ;

M : le nombre de jours calendaires entre la date d'attribution d'une fonction de chef d'entreprise, de compagnon gestionnaire ou d'administrateur, ou d'un transfert de parts, pour lesquels en application de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, une annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels est imposée et la date à laquelle la banque d'engrais a effectivement annulé les droits d'émission d'éléments nutritionnels repris en application de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°. ». ».

Art. 70.L'article 84 du même décret, modifié par le décret du 6 mai 2011, est complété par un paragraphe 5 et un paragraphe 6, rédigés comme suit : « § 5. Les dispositions suivantes s'appliquent aux transferts de droits d'émission d'éléments nutritionnels, tels que visés à l'article 34 : 1° en dérogation à l'annulation de 25 %, visée à l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, a), aucune annulation des droits d'émission d'éléments nutritionnels n'est appliquée si l' attribution d'une fonction de chef d'entreprise, de compagnon gestionnaire ou d'administrateur, ou si le transfert de parts, pour lesquels une annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels est imposée, ne sera effectuée avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 61 du décret du 28 février 2014 contenant diverses mesures en matière de l'environnement et de la nature ;2° en dérogation à l'annulation de 25 %, visée à l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, b), 5°, aucune annulation des droits d'émission d'éléments nutritionnels n'est appliquée si l' attribution d'une fonction de chef d'entreprise, de compagnon gestionnaire ou d'administrateur, ou si le transfert de parts, pour lesquels une annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments nutritionnels est imposée, ne sera effectuée avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 61 du décret du 28 février 2014 contenant diverses mesures en matière de l'environnement et de la nature ;3° en dérogation à l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, b), 5°, alinéa deux, première phrase, § 1er, alinéa premier, 2°, f), 5°, deuxième phrase, et § 1er, alinéa premier, 2°, f), 11°, deuxième phrase, les droits d'émission d'éléments nutritionnels sont, sur la base de tous les possibilités de transfert, visées à l'article 34, transférables si la prise d'acte des droits d'émission d'éléments nutritionnels repris a été faite avant l'entrée en vigueur de l'article 61 du décret du 28 février 2014 contenant diverses mesures en matière de l'environnement et de la nature. § 6. Les mesures transitoires suivantes s'appliquent à tous les transferts de droits d'émission d'éléments nutritionnels, visées à l'article 34, dont la date de reprise a été fixée avant la date de l'entrée en vigueur de l'article 61 du décret du 28 février 2014 contenant diverses mesures en matière de l'environnement et de la nature, et où la reprise a été approuvée sur la base de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, b), 5°, ou § 1er, alinéa premier, 2°, f), et où la date des transferts de parts ou d'attribution d'une fonction de chef d'entreprise, de compagnon gestionnaire ou d'administrateur, visée au point 2°, se situe avant l'entrée en vigueur de l'article 61 du décret du 28 février 2014 contenant diverses mesures en matière de l'environnement et de la nature : 1° en dérogation à l'article 34, § 1er, alinéa trois, une notification valable peut être introduite jusqu'à six mois après la date de l'entrée en vigueur de l'article 61 du décret du 28 février 2014 contenant diverses mesures en matière de l'environnement et de la nature : 2° en dérogation à l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, b), 5°, dernière phrase, § 1er, alinéa premier, 2°, f), 5°, dernière phrase, et § 1er, alinéa premier, 2°, f), 11°, dernière phrase, les mesures transitoires suivantes s'appliquent à tous les transferts de droits d'émission d'éléments nutritionnels non remplis sont fixés sur la base des trois dernières années calendaires connues qui précèdent la date à laquelle : a) un transfert de parts a été effectué causant ainsi la situation où pas au moins 80 % des parts de la société de personnes sont encore la propriété d'une ou plusieurs personnes visées aux points 1° à 4° inclus, ou au point 6°, de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, b), 5° ;b) la fonction de chef d'entreprise, de compagnon gestionnaire ou d'administrateur a été attribuée à un tiers qui n'est pas mentionné dans les points 1° à 4) inclus, ou point 6), de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, f), 5° ou un transfert de parts a été effectué à une ou plusieurs personnes qui ne sont pas mentionnées dans les points 7° à 10° inclus, ou point 12°, de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, f), 11° ;3° en dérogation à l'article 31, § 2, la production d'engrais qui n'a pas été correctement épandue est fixée, si une annulation est appliquée sur la base de l'article 34, § 1er, 2°, b), 5°, ou § 1er, alinéa premier, 2°, f), sur la base de l'épandage d'engrais à l'entreprise pendant les trois années calendaires connues qui précèdent la date à laquelle une fonction de chef d'entreprise, de compagnon gestionnaire ou d'administrateur a été attribuée ou à laquelle un transfert de parts, tel que visé au point 2°, a) ou b), a été effectué.». CHAPITRE 1 4. - Décret concernant le sous-sol profond

Art. 71.Dans l'article 38 du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, modifié par le décret du 23 décembre 2010, il est inséré un paragraphe 1/1 et un paragraphe 1/2, rédigés comme suit : « § 1/1. Une autorisation de détection pour le stockage de dioxyde de carbone n'est accordée que s'il ressort de la demande introduite et de toute autre information pertinente qu'il a été répondu aux conditions suivantes : 1° la demande répond à toutes les exigences, visées au présent chapitre, et à tout autre règlementation applicable ;2° le demandeur est financièrement solide, capable du point de vue technique et fiable en vue d'exécuter les opération de détection, et le développement et entraînement professionnel et technique du demandeur et de tout le personnel ont été prévus. Une autorisation de détection pour le stockage de dioxyde de carbone n'est pas accordée dans les cas suivants : 1° si la demande a trait à une zone pour laquelle une autre personne détient toujours une autorisation de détection pour le stockage de dioxyde de carbone ou une autorisation de stockage dans le cadre u présent chapitre ;2° si la demande a trait a une zone que le Gouvernement flamand ne veut pas ouvrir au stockage géologique de dioxyde de carbone. § 1/2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1/1, les demandes d'autorisation sont évaluées sur la base des critères suivants : 1° l'aptitude technique du demandeur ;2° la façon dont le demandeur entend exécuter les activités de détection ;3° le cas échéant, le manque éventuel de sens d'efficacité et de responsabilité dont le demandeur a fait preuve dans le cadre d'une autre autorisation ;4° le cas échéant, l'interférence éventuelle avec d'autres activités déjà autorisées dans le sous-sol. Les critères, visés à l'alinéa premier, peuvent également constituer la base d'un refus de l'autorisation de détection pour le stockage de dioxyde de carbone.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités des critères d'attribution. ».

Art. 72.A l'article 42 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa deux, 8°, la partie de phrase « article 52, § 3, » sont remplacés par la partie de phrase « 52, § 2 » ;2° dans l'alinéa trois, les mots « fixe les modalités » sont remplacés par les mots « peut fixer les modalités ».

Art. 73.Dans l'article 46, alinéa deux, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2010, la partie de phrase « conformément à l'article 20 du décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto » est remplacée par la partie de phrase « conformément aux dispositions pertinentes du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et ses arrêtés d'exécution ».

Art. 74.Dans l'article 48, § 2, alinéa premier, alinéa deux, du même décret, la partie de phrase « conformément à l'article 20 du décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto » est remplacée par la partie de phrase « conformément aux dispositions pertinentes du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et ses arrêtés d'exécution ».

Art. 75.Dans l'article 52, § 2, alinéa premier, et § 3, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2010, la partie de phrase « conformément à l'article 20 du décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto » est remplacée par la partie de phrase « conformément aux dispositions pertinentes du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et ses arrêtés d'exécution ».

Art. 76.Dans l'article 53, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2010, la partie de phrase « conformément à l'article 20 du décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto » est remplacée par la partie de phrase « conformément aux dispositions pertinentes du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et ses arrêtés d'exécution ».

Art. 77.Dans l'article 57, § 1er, alinéas premier et deux, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2010, la partie de phrase « conformément à l'article 20 du décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto » est remplacée par la partie de phrase « conformément aux dispositions pertinentes du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et ses arrêtés d'exécution ».

Art. 78.A l'article 58, § 1er, deuxième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2010, les mots « et éléments » sont insérés entre le mot « paramètres » et les mots « en matière de ».

Art. 79.Dans l'article 62, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, les mots « ou le dernier détenteur » sont insérés entre le mot « détenteur » et le mot « de » ;2° à l'alinéa deux, les mots « le détenteur de l'autorisation de détection » sont chaque fois remplacés par les mots « le détenteur ou le dernier détenteur de l'autorisation de détection ».

Art. 80.A l'article 76, alinéa premier alinéa, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° la partie de phrase « Tous les trois ans, à commencer à partir de 2011 » est remplacée par les mots « Dès qu'au moins une autorisation de stockage a été octroyée en Flandre » ;2° le mot « triannuel » est inséré entre le mot « Parlement » et le mot « rapport ». CHAPITRE 1 5. - Décret relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets

Art. 81.Au décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, modifié par les décrets des 21 décembre 2012 et 1er mars 2013, il est inséré un article 13/1, rédigé comme suit : «

Art. 13/1.Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la gestion, au traitement et à l'utilisation de matériaux provenant de travaux de construction et d'infrastructure et de travaux de démolition, de démantèlement et de rénovation lors de travaux de construction et d'infrastructure.

Le Gouvernement flamand peut agréer des organisations de gestion de démolition. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure de l'agrément. Il détermine également les conditions d'utilisation de l'agrément. ».

Art. 82.A l'article 68 du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « En dérogation à l'alinéa premier, le contrôle sur et le maintien administratif du respect des obligations en matière de redevances environnementales est effectué suivant les règles, visées au chapitre 5, section 2. ».

Art. 83.A l'article 69 du même décret, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « En dérogation à l'alinéa premier, l'infraction à l'obligation de déclaration et de paiement des redevances environnementales, visées à l'article 50, et l'obligation de paiement de l'amende administrative, visée à l'article 58, est uniquement punie de la façon, visée au chapitre 5, section 2. ». CHAPITRE 1 6. - Décret portant assentiment à l'Accord de coopération du 22 octobre 2012 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre conformément à la Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la Directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.

Art. 84.Dans l'intitulé du décret du 8 novembre 2013 portant assentiment à l'Accord de coopération du 22 octobre 2012 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'intégration des activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre conformément à la Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la Directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre,la date du « 22 octobre 2012 » est remplacée par la date « 2 septembre 2013 ». CHAPITRE 1 7. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2013.

Art. 85.Dans le décret du 21 décembre 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2013 est inséré un nouvel article 81, rédigé comme suit : «

Art. 81.A titre de mesure de transition auprès des articles 63 à 70 inclus, le montant de la redevance pour les redevables tels que visés dans les articles 35quinquies et 35septies de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, pour autant qu'une indemnité supra-communale telle que visée dans l'article 16quinquies, § 2, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine soit imputée par les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau, est une seule fois diminué pour l'année d'imposition 2014, de : m® de propre captage d'eau x pollution exemptée x T où : m® de propre captage d'eau = la consommation d'eau calculée comme étant la somme de la quantité d'eaux souterraines, d'eaux de surface, d'eaux pluviales et d'autres eaux reçues en 2013, exprimée en m®, tel que stipulé conformément à l'article 35septies, § 2, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution ; pollution exemptée = la charge polluée N - Nk, telle que visée respectivement aux articles 35quinquies, § 1er, et 35septies, § 1er, pour la redevance 2014, divisée par Q, tel que défini dans l'article 35septies, § 2, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution ;

T = 44,25 euros/VE. La redevance ne peut en aucun cas devenir négative. CHAPITRE 1 8. - Dispositions finales

Art. 86.Les articles 8 et 9, 11 à 15 inclus, 17 à 21 inclus, 48, 1° et 2°, et l'article 49, 1°, entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

L'article 10 entre en vigueur un an après la publication du présent décret.

Les articles 22 et 23 produisent leurs effets à partir du 1er octobre 2013.

Art. 87.L'article 64 s'applique à tous les dossiers de reprise introduits sur la base de l'article 34 du Décret sur les engrais, tant les demandes de reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels actées, que celles qui sont courantes ou encore à introduire.

En ce qui concerne les demandes de reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels déjà actées au moment de l'entrée en vigueur de l'article 64, les dispositions transitoires de l'article 70 sont, outre les dispositions de l'article 64, s'appliquent également.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 février 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE _______ Note (1) Session 2013-2014. Documents. - Projet de décret, 2322, n° 1. - Amendements, 2322, n° 2. - Rapport, 2322, n° 3. - Texte adopté en séance plénière, 2322, n° 4.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 19 février 2014.

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