publié le 18 avril 2014
Décret remplaçant le livre **** du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère
27 MARS 2014. - Décret remplaçant le livre **** du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Dans le livre **** de la deuxième partie du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les titres **** à V contenant les articles 150 à 165 sont abrogés.
Art. 3.Dans le livre **** de la deuxième partie du même Code, il est inséré un titre **** intitulé «*****».
Art. 4.Dans le titre **** inséré par l'article 3 du présent décret il est inséré un article 150 rédigé comme suit : «
Art. 150.Pour l'application du présent livre, on entend par : 1° les personnes étrangères : les personnes ne possédant pas la nationalité belge, séjournant de manière durable ou temporaire sur le territoire de la région de langue française;2° les personnes d'origine étrangère : les personnes qui ont émigré en **** ou dont l'un des ascendants a émigré en **** et qui ont la nationalité belge;3° les primo-**** : les personnes étrangères séjournant en **** depuis moins de trois ans et disposant d'un titre de séjour de plus de trois mois, à l'exception des citoyens d'un état membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen, de la Suisse, et des membres de leur famille;4° le plan local d'intégration : le plan qui favorise l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère, en mettant en évidence leurs besoins spécifiques et en définissant les stratégies à développer pour mieux les rencontrer, sur chaque territoire couvert par un centre visé au titre ****;5° le plan de cohésion sociale : le plan visé par le décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de ****, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française;6° la Commission : la Commission wallonne de l'Intégration des Personnes étrangères ou d'Origine étrangère visée à l'article 25;7° l'interprétariat en milieu social : dispositif facilitant la communication entre les personnes étrangères ou d'origine étrangère et les professionnels des secteurs ****-****-sociaux et administratifs en vue de leur permettre l'accès aux prestations de services;8° le service d'interprétariat en milieu social : l'opérateur qui dispense l'offre d'interprétariat en milieu social aux services utilisateurs qui en font la demande;9° le service utilisateur : la personne morale, publique ou privée, organisant un service dans le contexte social, qui fait appel à un service d'interprétariat social;10° les centres : les centres régionaux d'intégration visés au titre **** du livre **** de la deuxième partie du Code. On entend par membre de la famille au sens de l'alinéa 1er, 3° : 1° un membre de la famille de personnes ayant la nationalité d'un Etat de l'Union européenne qui remplit les conditions de la Directive 2004/38/**** relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres;2° un membre de la famille d'une personne ayant la nationalité d'un des Etats de l'Espace économique européen qui, en vertu de la convention relative à l'Espace économique européen, a le droit d'entrer en **** et de séjourner en ****;3° un membre de la famille tel que visé à l'article 3 de l'annexe Ire de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, qui a le droit d'entrer en **** et de séjourner en ****. Si nécessaire, le membre de la famille visé aux 1° à 3°, est tenu de fournir lui-même la preuve de son statut. »
Art. 5.Dans le livre **** de la deuxième partie du même Code, il est inséré un titre **** intitulé «*****».
Art. 6.Dans le titre **** inséré par l'article 5 du présent décret, il est inséré un article 151 rédigé comme suit : «
Art. 151.L'action régionale en matière d'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère a pour objectif l'intégration des personnes, en favorisant : 1° l'égalité des chances;2° la citoyenneté;3° la cohésion sociale dans la perspective d'une société ****;4° l'accès des personnes aux services publics et privés;5° leur participation sociale et économique. Tous les cinq ans et pour la première fois en 2014, le Gouvernement adopte un plan d'action favorisant l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère menée par la Région.
Le plan est soumis, préalablement à son adoption, à l'avis de la Commission.
Une évaluation intermédiaire du plan est réalisée après deux ans de mise en oeuvre.
Une évaluation finale du plan est réalisée avant la fin de la législature. »
Art. 7.Dans le même titre **** du même Code, il est inséré un article 151/1 rédigé comme suit : «*****»
Art. 8.Dans le livre **** de la deuxième partie du même Code, il est inséré un titre **** intitulé «*****»
Art. 9.Dans le titre **** du même Code, inséré par l'article 8 du présent décret, il est inséré un chapitre 1er intitulé «*****».
Art. 10.Dans le chapitre 1er du même Code, inséré par l'article 9 du présent décret, il est inséré un article 152 rédigé comme suit : «
Art. 152.Un parcours d'accueil est organisé et a pour but l'intégration des primo-****.
Le parcours d'accueil comprend : 1° un module d'accueil personnalisé;2° une formation à la langue française;3° une formation à la citoyenneté;4° une orientation socioprofessionnelle. Lors de leur inscription dans une commune de la région de langue française, les primo-**** reçoivent une information relative au parcours d'accueil et sont orientés vers les centres.
Le Gouvernement arrête les modalités de collaboration entre les communes et les centres. »
Art. 11.Dans le chapitre 1er du même Code, il est inséré un article 152/1 rédigé comme suit : «
Art. 152/1.Le contenu et la forme du module d'accueil visé à l'article 152, alinéa 1er, 1° sont fixés par le Gouvernement sur la proposition du Comité de coordination visé à l'article 152/9. Il existe un seul module d'accueil, applicable à l'ensemble des primo-**** soumis aux obligations visées à l'article 152/7.
Le module d'accueil comprend, au minimum : 1° une information sur les droits et devoirs de toute personne résidant en ****;2° un bilan social;3° une aide ou une orientation vers les services d'aide à l'accomplissement des démarches administratives. Le module d'accueil est dispensé au sein des centres.
Le cas échéant, les centres font appel à l'organisme d'interprétariat social agréé en vertu des articles 155 et suivants afin de dispenser le module d'accueil dans une langue comprise par les primo-****.
Les activités organisées dans le cadre de l'accueil sont gratuites. »
Art. 12.Dans le chapitre 1er du même Code, il est inséré un article 152/2 rédigé comme suit : «
Art. 152/2.Le Gouvernement sur la proposition du Comité de coordination visé à l'article 152/9 fixe le contenu de l'information visée à l'article 152/1, alinéa 2, 1°. Il est harmonisé de telle sorte qu'il s'applique quel que soit l'organisme qui dispense l'information en région de langue française. »
Art. 13.Dans le chapitre 1er du même Code, il est inséré un article 152/3 rédigé comme suit : «
Art. 152/3.§ 1er. Le Gouvernement sur la proposition du Comité de coordination visé à l'article 152/9 fixe la procédure de réalisation et le contenu du bilan social visé à l'article 152/1, alinéa 2, 2°.
Le bilan social vise à : 1° identifier les besoins du primo-arrivant sur la base de ses compétences et expériences personnelles;2° évaluer les acquis du primo-arrivant pour lui permettre de les valoriser. Le centre réalise le bilan social du primo-arrivant dans un délai d'un mois à dater de la prise de contact avec le primo-arrivant.
Les données récoltées dans le cadre du bilan social concernent l'état civil, la nationalité, le statut de séjour en ****, le logement, la santé, le diplôme, la sécurité sociale, l'emploi.
Le centre est habilité à récolter d'autres données à caractère privé avec l'accord du primo-arrivant et dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. § 2. Pour répondre aux besoins du primo-arrivant identifiés lors du bilan social, le centre conclut avec le primo-arrivant une convention d'accueil.
La conclusion de la convention visée à l'alinéa 1er, par le primo-arrivant, se fait sur une base volontaire.
Par la convention d'accueil, le centre s'engage à proposer gratuitement au primo-arrivant, en fonction de son bilan social : 1° le suivi individualisé visé au paragraphe 3;2° une formation à la langue française;3° une formation à la citoyenneté;4° une orientation socioprofessionnelle. La convention a une durée maximale de deux ans.
Le centre peut prolonger la convention d'une année au maximum, à la suite de l'entretien d'évaluation visé au paragraphe 3, afin de permettre au primo-arrivant de commencer ou de terminer une des formations visées à l'alinéa 3, 2° et 3°. Dans ce cas, la convention est résolue de plein droit à l'échéance de la formation.
Le centre peut résilier la convention si le primo-arrivant ne suit pas une des formations visées à l'alinéa 3, 2° et 3°, qu'il s'est engagé à suivre par la convention d'accueil ou s'il abandonne une des formations sans motif légitime. § 3. Le centre assure un suivi individualisé de la convention visée au paragraphe 2 en organisant, au minimum, un entretien d'évaluation par an avec le primo-arrivant.
L'entretien d'évaluation permet, le cas échéant, d'adapter, d'un commun accord, la convention d'accueil.
Le Gouvernement définit les critères et modalités de l'entretien d'évaluation. § 4. Au terme de la convention, le centre délivre au primo-arrivant une attestation de fréquentation, dont le Gouvernement détermine le contenu et les modalités d'octroi. § 5. Le Gouvernement sur la proposition du Comité de coordination détermine le contenu de la Convention. »
Art. 14.Dans le chapitre 1er du même Code, il est inséré un article 152/4 rédigé comme suit : «
Art. 152/4.§ 1er. La formation à la langue française visée à l'article 152/3, § 2, alinéa 3, 2°, est dispensée au sein d'organismes agréés dans le cadre des initiatives locales d'intégration visées à l'article 154, de pouvoirs publics ou d'organismes reconnus par les pouvoirs publics.
Le Gouvernement fixe les compétences minimales des formateurs à la langue française. § 2. Les modules de formation à la langue française se déroulent sur une période de six mois maximum et comportent un minimum de cent vingt heures de formation.
L'opérateur de formation effectue un test de positionnement avant le début de la session de formation.
Il effectue un test de validation des acquis au terme de la session.
Le Comité de coordination visé à l'article 152/9 fixe, sur proposition des centres, le contenu des tests de positionnement et de validation des acquis. Il est harmonisé, de telle sorte qu'il s'applique quel que soit l'organisme qui dispense la formation en région de langue française. »
Art. 15.Dans le chapitre 1er du même Code, il est inséré un article 152/5 rédigé comme suit : «
Art. 152/5.§ 1er. La formation à la citoyenneté visée à l'article 152/3, § 2, alinéa 3, 3°, est dispensée au sein d'organismes agréés dans le cadre des initiatives locales d'intégration visées à l'article 154, de pouvoirs publics ou d'organismes reconnus par les pouvoirs publics.
Le Gouvernement détermine les compétences minimales des formateurs à la citoyenneté. § 2. La formation à la citoyenneté se déroule sur une période de quatre semaines maximum et comporte un minimum de vingt heures de formation.
Elle porte, au minimum, sur : 1° les statuts de séjour en ****;2° le logement;3° la santé;4° l'enseignement;5° la sécurité sociale;6° les impôts;7° les assurances;8° les institutions belges et internationales;9° la vie quotidienne. Le Comité de coordination visé à l'article 152/9 fixe, sur proposition des centres, le contenu de la formation à la citoyenneté. Il est harmonisé, de telle sorte qu'il s'applique quel que soit l'organisme qui dispense la formation en région de langue française.
Le Comité de coordination établit un support écrit unique, en version papier ou informatisée, relatif à cette formation. »
Art. 16.Dans le chapitre 1er du même Code, il est inséré un article 152/6 rédigé comme suit : «
Art. 152/6.L'orientation socioprofessionnelle visée à l'article 152/3, § 2, alinéa 3, 4°, est dispensée par les organismes agréés dans le cadre des initiatives locales d'intégration visées à l'article 154, par les pouvoirs publics ou par les organismes reconnus par les pouvoirs publics.
Les primo-**** sont orientés vers les services compétents en matière de recherche d'emploi et de formation, en fonction de leur profil. »
Art. 17.Dans le titre **** inséré par l'article 8 du présent décret, il est inséré un chapitre 2 intitulé «*****».
Art. 18.Dans le chapitre 2 inséré par l'article 17 du présent décret, il est inséré un article 152/7 rédigé comme suit : «
Art. 152/7.§ 1er. Sauf cas de force majeure dûment attesté, le primo-arrivant se présente au centre compétent dans un délai de trois mois à dater de sa première inscription dans une commune de la région de langue française, afin de s'inscrire au module d'accueil visé à l'article 152, alinéa 2, 1°.
La commune où s'est inscrit le primo-arrivant l'informe de l'obligation visée à l'alinéa 1er. § 2. A l'issue du module d'accueil, le centre délivre au primo-arrivant une attestation de fréquentation.
Le primo-arrivant met tout en oeuvre pour obtenir l'attestation visée à l'alinéa 1er dans un délai de neuf mois à dater de son inscription à la commune.
Le Gouvernement arrête le contenu de l'attestation visée à l'alinéa 1er et ses modalités de délivrance. § 3. **** dispensés des obligations visées aux §§ 1er et 2, alinéa 2 : 1° les personnes ayant déjà obtenu l'attestation visée au § 2, aliéna 1er ou toute autre attestation de ce type délivrée par une autre communauté ou région du pays;2° les personnes qui présentent un certificat médical attestant de l'impossibilité de suivre un parcours d'accueil en raison d'une maladie ou d'un handicap sévère;3° les personnes qui ont obtenu un certificat ou un diplôme dans l'enseignement belge;4° les personnes âgées de moins de 18 ans ou de 65 ans et plus;5° les travailleurs **** qui ont un statut de séjour temporaire;6° le personnel des ambassades;7° les détenteurs d'un permis de travail B;8° le personnel d'organismes internationaux;9° les travailleurs indépendants et les cadres d'entreprises;10° les sportifs professionnels;11° les personnes ayant séjourné plus d'un an dans l'espace ****. Le Gouvernement peut dispenser des obligations prévues aux paragraphes 1er et 2, alinéa 2, les ressortissants d'Etats ayant conclu des conventions d'association avec l'Union européenne. § 4. Le centre adresse copie de l'attestation visée au paragraphe 2 à la commune où s'est inscrit le primo-arrivant. § 25. Le primo-arrivant est soumis à obligation visée au paragraphe 2, alinéa 2, jusqu'à ce qu'il ait obtenu l'attestation visée au paragraphe 2, alinéa 1er. »
Art. 19.Dans le titre **** inséré par l'article 8 du présent décret, il est inséré un chapitre 3 intitulé «*****».
Art. 20.Dans le chapitre 3 inséré par l'article 19 du présent décret, il est inséré un article 152/8 rédigé comme suit : «
Art. 152/8.§ 1er. Si, après avoir été mis en demeure, le primo-arrivant ne satisfait pas à l'obligation visée à l'article 152/7, § 2, alinéa 2, une amende administrative peut lui être infligée, selon les modalités fixées par le Gouvernement. Le primo-arrivant est réputé satisfaire à son obligation s'il a obtenu l'attestation de fréquentation du module d'accueil dans un autre centre que le centre compétent qui lui a été indiqué en application de l'article 152, alinéa 3.
L'infraction à l'obligation visée à l'article 152/7, § 2, alinéa 2, du Code, est sanctionnée d'une amende administrative dont le montant est de 50 euros.
Lorsque le primo-arrivant se voit infliger une amende administrative en exécution de l'alinéa 1er, il satisfait à l'obligation visée à l'article 152/7, § 2, alinéa 2, dans un délai de trois mois à dater de la notification de la décision de lui infliger une amende administrative.
A défaut, une nouvelle amende administrative peut lui être infligée, sans mise en demeure préalable. § 2. La première infraction à l'obligation visée à l'article 152/8, § 1er, alinéa 3, est sanctionnée d'une amende administrative dont le montant est de 100 euros. § 3. Toute nouvelle infraction à l'obligation visée à l'article 152/8, § 1er, alinéa 3, du Code est sanctionnée d'une amende administrative dont le montant correspond au double du montant de la dernière amende administrative infligée à l'intéressé, sans pouvoir dépasser la somme de 2.500 euros. § 4. Le Gouvernement est compétent pour infliger les amendes administratives visées au paragraphe 1er. Il peut déléguer cette compétence. Le cas échéant, l'autorité à laquelle est déléguée la compétence reçoit de la Région une indemnité pour les prestations des fonctionnaires **** agissant en qualité de fonctionnaires chargés d'infliger les amendes administratives visées au paragraphe 1er.
Un accord préalable concernant le montant de l'indemnité et les modalités de paiement de l'indemnité est conclu entre la Région et l'autorité à laquelle est déléguée la compétence. § 5. Le Gouvernement peut infliger les amendes administratives visées au paragraphe 1er, uniquement après avoir pris connaissance des éventuels moyens de défense du primo-arrivant et, si ce dernier en a fait la demande, après l'avoir entendu, éventuellement assisté ou représenté par un avocat ou par un défenseur de son choix.
Le Gouvernement fixe les modalités, la procédure **** et de recouvrement des amendes administratives visées au paragraphe 1er. § 6. Le primo-arrivant dispose d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal de police à l'encontre de la décision de lui infliger une amende administrative.
Le recours visé à l'alinéa 1er est introduit par requête, dans un délai de deux mois à dater de la notification de la décision dont recours, à peine de forclusion.
Le recours visé à l'alinéa 1er suspend l'exécution de la décision sur laquelle il porte. § 7. Aucune amende administrative ne peut être infligée si la Région ne rencontre pas ses obligations en termes d'organisation de l'ensemble du parcours. § 8. La Région est tenue de rencontrer ses obligations en termes d'organisation de l'ensemble du parcours au plus tard le 1er janvier 2017. Le Gouvernement peut proroger le délai de deux ans.»
Art. 21.Dans le titre **** inséré par l'article 8 du présent décret, il est inséré un chapitre 4 intitulé «*****».
Art. 22.Dans le chapitre 4 inséré par l'article 21 du présent décret, il est inséré un article 152/9 rédigé comme suit : «*****»
Art. 23.Dans le titre **** inséré par l'article 8 du présent décret, il est inséré un chapitre 5 intitulé «*****».
Art. 24.Dans le livre **** du même Code, il est inséré un article 152/10 rédigé comme suit : «*****».
Art. 25.Dans le livre **** du même Code, il est inséré un article 152/11 rédigé comme suit : «*****»
Art. 26.Dans le livre **** du même Code, il est inséré un titre **** intitulé «*****».
Art. 27.Dans le titre **** inséré par l'article 26 du présent décret, il est inséré un chapitre 1er intitulé «*****».
Art. 28.Dans le chapitre 1er inséré par l'article 27 du présent décret, il est inséré un article 153 rédigé comme suit : «
Art. 153.Les Centres régionaux pour l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère ont pour missions : 1° de développer, mettre en oeuvre et organiser le parcours d'accueil visé aux articles 152 et suivants par : a) la création des bureaux d'accueil, au sein desquels est dispensé le parcours d'accueil visé aux articles 152 et suivants;b) la mise en place, la coordination, l'évaluation et l'information sur le parcours, en lien avec le comité de coordination visé à l'article 152/9;c) la centralisation, dans le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, de l'ensemble des données relatives aux primo-****;d) l'émergence et le soutien de partenariats entre les opérateurs;2° d'accompagner les initiatives locales d'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère, visées aux articles 154 et suivants et coordonner des activités d'intégration dans le cadre des plans locaux d'intégration;3° de coordonner des activités d'intégration dans leur ressort territorial;4° d'encourager la participation sociale, économique et politique des personnes étrangères et d'origine étrangère et les échanges ****;5° de former les intervenants agissant dans le secteur de l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère;6° de récolter sur le plan local des données statistiques;7° de se concerter avec les autres centres afin de mener des politiques cohérentes sur tout le territoire de la région de langue française. Le Gouvernement arrête les modalités d'exercice des missions visées à l'alinéa 1er. »
Art. 29.Dans le titre **** inséré par l'article 26 du présent décret, il est inséré un chapitre 2 intitulé «*****».
Art. 30.Dans le chapitre 2 inséré par l'article 29 du présent décret, il est inséré un article 153/1 rédigé comme suit : «*****»
Art. 31.Dans le même chapitre 2 du même Code, il est inséré un article 153/2 rédigé comme suit : «*****»
Art. 32.Dans le même chapitre 2 du même Code, il est inséré un article 153/3 rédigé comme suit : «
Art. 153/3.Les centres disposent d'un personnel, dont l'équipe de base est composée au moins : 1° d'un équivalent-temps plein chargé de la direction, de la gestion journalière et de la supervision administrative et financière;2° d'un équivalent temps plein chargé de la gestion administrative et financière;3° d'un coordinateur de projets;4° de trois responsables de projets. Le Gouvernement définit les qualifications du personnel composant l'équipe de base. »
Art. 33.Dans le même chapitre 2 du même Code il est inséré un article 153/4 rédigé comme suit : «*****»
Art. 34.Dans le même chapitre 2 du même Code, il est inséré un article 153/5 rédigé comme suit : «
Art. 153/5.Le centre introduit sa demande d'agrément auprès du Gouvernement par courrier recommandé ou toute autre voie conférant date certaine à l'envoi.
Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément.
Le dossier comporte au minimum : 1° les renseignements relatifs à la population desservie et aux objectifs poursuivis;2° les conventions de partenariat liées aux activités développées;3° l'organigramme du personnel;4° la liste des locaux.»
Art. 35.Dans le même chapitre 2 du même Code, il est inséré un article 153/6 rédigé comme suit : «*****»
Art. 36.Dans le titre **** inséré par l'article 26 du présent décret, il est inséré un chapitre 3 intitulé «*****».
Art. 37.Dans le chapitre 3 inséré par l'article 36 du présent décret, il est inséré un article 153/7 rédigé comme suit : «
Art. 153/7.Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement octroie aux centres une subvention annuelle couvrant : 1° au moins les rémunérations de la personne chargée de la direction, de la personne chargée de la gestion administrative et financière et du coordinateur de projets;2° le **** de la rémunération d'au moins trois responsables de projets;3° des frais de fonctionnement relatifs aux missions visées à l'article 153, 2° à 7°;4° des activités qu'ils développent en commun. Le Gouvernement arrête les modalités, notamment relatives au calcul de l'ancienneté pécuniaire, les échelles de traitement du personnel, le montant, le mode de calcul de l'indexation éventuelle et les conditions d'octroi de la subvention.
Les centres peuvent percevoir une cotisation ou des subventions de leurs membres. »
Art. 38.Dans le chapitre 3 du même Code, il est inséré un article 153/8 rédigé comme suit : «*****»
Art. 39.Dans le livre **** de la deuxième partie du même Code, il est inséré un titre V intitulé «*****».
Art. 40.Dans le titre V inséré par l'article 39 du présent décret, il est inséré un chapitre 1er intitulé «*****».
Art. 41.Dans le chapitre 1er inséré par l'article 40 du présent décret, il est inséré un article 154 rédigé comme suit : «
Art. 154.Les initiatives locales d'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère visent à soutenir la participation à la vie sociale et associative et à aider à l'exercice des droits et des obligations des personnes étrangères ou d'origine étrangère.
Les initiatives rencontrent au moins une des missions suivantes : 1° la formation à la langue française;2° la formation à la citoyenneté;3° l'insertion socioprofessionnelle;4° l'aide juridique spécialisée en droit des étrangers.»
Art. 42.Dans le titre V inséré par l'article 39 du présent décret, il est inséré un chapitre 2 intitulé «*****».
Art. 43.Dans le chapitre 2 inséré par l'article 42 du présent décret, il est inséré un article 154/1 rédigé comme suit : «
Art. 154/1.Le Gouvernement peut agréer en qualité d'initiatives locales d'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère des associations sans but lucratif qui : 1° développent au moins une des missions visées à l'article 154, alinéa 2;2° exercent les missions faisant l'objet de la demande d'agrément depuis au moins trois ans;3° disposent au moins d'un équivalent-temps plein;4° disposent de locaux adaptés à l'exercice de leurs missions, à l'accueil de leur personnel, permettant l'entretien confidentiel, ainsi que d'un secrétariat et d'une salle de réunion permettant d'accueillir au moins vingt personnes;5° s'inscrivent dans le plan local d'intégration organisé par le centre et la commune concernée ou, le cas échéant, dans le plan de cohésion sociale de la commune où sont exercées les missions;6° bénéficient d'une évaluation positive du Gouvernement en matière de gestion administrative et comptable et pour l'exercice des activités faisant l'objet de la demande d'agrément. Les locaux visés à l'alinéa 1er répondent aux conditions de salubrité et de sécurité et sont ouverts au moins cinq jours par semaine.
Le Gouvernement définit les qualifications du personnel visé à l'alinéa 1er, 3°. »
Art. 44.Dans le même chapitre 2 du même Code, il est inséré un article 154/2 rédigé comme suit : «
Art. 154/2.La demande d'agrément est introduite auprès du Gouvernement, par courrier recommandé ou toute autre voie conférant date certaine à l'envoi. Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément. Ce dossier comporte au minimum : 1° la description des activités faisant l'objet de la demande d'agrément;2° les renseignements relatifs à la population desservie et aux objectifs poursuivis;3° les conventions de partenariat liées aux activités développées;4° l'organigramme du personnel;5° la liste des locaux.»
Art. 45.Dans le même chapitre 2 du même Code, il est inséré un article 154/3 rédigé comme suit : «*****».
Art. 46.Dans le titre V inséré par l'article 39 du présent décret, il est inséré un chapitre 3 intitulé «*****».
Art. 47.Dans le chapitre 3 inséré par l'article 46 du présent décret, il est inséré un article 154/4 rédigé comme suit : «
Art. 154/4.Le Gouvernement peut subventionner, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, les initiatives locales d'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère menées par un pouvoir public local, ou une association sans but lucratif : 1° qui développe au moins une des missions visées à l'article 154;2° qui s'inscrit dans le plan local d'intégration ou, le cas échéant, dans le plan de cohésion sociale de la commune où sont exercées les missions;3° dont les projets comportent un descriptif de la situation existante et définissent clairement les objectifs poursuivis et les moyens à mettre en oeuvre. Les subventions visées à l'alinéa 1er sont accordées pour couvrir les dépenses de personnel et de fonctionnement directement liées à la réalisation des initiatives locales d'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère.
Le Gouvernement arrête les modalités, montants, le mode de calcul de l'indexation éventuelle et les conditions d'octroi de ces subventions.
Le montant de la subvention est notamment déterminé en fonction : 1° du nombre de personnes touchées;2° du volume horaire des activités développées;3° du type d'activités développées;4° de l'inscription de l'organisme dans les réseaux existants;5° de la formation des formateurs;6° de la méthodologie appliquée.»
Art. 48.Dans le livre **** de la deuxième partie du même Code, il est inséré un titre **** intitulé «*****»
Art. 49.Dans le titre **** inséré par l'article 48 du présent décret, il est inséré un chapitre 1er intitulé «*****».
Art. 50.Dans le chapitre 1er inséré par l'article 49 du présent décret, il est inséré un article 155 rédigé comme suit : «*****»
Art. 51.Dans le titre **** inséré par l'article 48 du présent décret, il est inséré un chapitre 2 intitulé «*****».
Art. 52.Dans le chapitre 2 inséré par l'article 51 du présent décret, il est inséré un article 155/1 rédigé comme suit : «
Art. 155/1.Le Gouvernement peut agréer un organisme d'interprétariat social, chargé d'organiser l'offre d'interprétariat en milieu social, ci-après dénommé «*****».
Art. 53.Dans le chapitre 2 du même Code, il est inséré un article 155/2 rédigé comme suit : «
Art. 155/2.L'organisme est agréé par le Gouvernement aux conditions suivantes : 1° être constitué sous la forme d'une association sans but lucratif dont le siège social est situé dans la région de langue française;2° disposer de locaux répondant aux conditions de salubrité et de sécurité;3° exercer les missions visées à l'article 155;4° exercer ses missions sur l'ensemble du territoire de la région de langue française;5° comprendre dans son conseil d'administration des représentants d'associations et d'opérateurs régionaux publics actifs dans le secteur de l'intégration des personnes étrangères et d'origine étrangère;6° disposer d'une équipe dont la composition minimale est fixée par le Gouvernement.»
Art. 54.Dans le chapitre 2 du même Code, il est inséré un article 155/3 rédigé comme suit : «
Art. 155/3.La demande d'agrément est introduite auprès du Gouvernement par courrier recommandé ou toute autre voie conférant date certaine à l'envoi.
Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément ainsi que la procédure d'appel aux candidatures.
Le dossier de demande d'agrément comporte au minimum : 1° les renseignements relatifs à la population desservie et aux objectifs poursuivis;2° les conventions de partenariat liées aux activités développées;3° l'organigramme du personnel;4° la liste des locaux.»
Art. 55.Dans le chapitre 2 du même Code, il est inséré un article 155/4 rédigé comme suit : «*****»
Art. 56.Dans le chapitre 2 du même Code, il est inséré un article 155/5 rédigé comme suit : «
Art. 155/5.Un rapport annuel établi par l'organisme est transmis au Gouvernement dans le courant du premier trimestre de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte. Le rapport contient : 1° un bilan et une description des prestations réalisées durant l'année écoulée;2° des propositions d'orientation de la politique à mettre en oeuvre pour améliorer le service d'interprétariat en milieu social en ****;3° une annexe statistique relative aux dossiers enregistrés et traités durant l'année écoulée en fonction des différents types d'intervention.»
Art. 57.Dans le titre **** inséré par l'article 48 du présent décret, il est inséré un chapitre 3 intitulé «*****».
Art. 58.Dans le chapitre 3 inséré par l'article 57 du présent décret, il est inséré un article 155/6 rédigé comme suit : «*****»
Art. 59.Dans le livre **** de la deuxième partie du même Code, il est inséré un titre **** intitulé «*****».
Art. 60.Dans le titre **** inséré par l'article 59 du présent décret, il est inséré un article 156 rédigé comme suit : «*****»
Art. 61.Dans le livre **** de la deuxième partie du même Code, il est inséré un titre **** intitulé «*****».
Art. 62.Dans le titre **** inséré par l'article 61 du présent décret, il est inséré un article 157 rédigé comme suit : «
Art. 157.§ 1er. Les associations sans but lucratif agréées en qualité d'initiatives locales de développement social au moment de l'entrée en vigueur du présent décret sont considérées comme agréées en qualité d'initiative locale d'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère et disposent d'un délai de maximum deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret pour se conformer aux articles 154/1 à 154/4. § 2. Les associations sans but lucratif agréées en qualité de centre régional pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère au moment de l'entrée en vigueur du présent décret disposent d'un délai de maximum deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret pour se conformer aux articles 153/1 à 153/8. »
Art. 63.Dans le titre **** du même Code, il est inséré un article 157/1 rédigé comme suit : «*****»
Art. 64.Dans le titre **** du même Code, il est inséré un article 157/2 rédigé comme suit : «*****» Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
****, le 27 mars 2014.
Le Ministre-Président, R. **** **** Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. **** **** Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. **** **** Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, J.-Cl. **** **** Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. **** **** Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. **** **** Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, Ph. HENRY Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la ****, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. **** **** ___________________ (1) Session 2013-2014. Documents du Parlement wallon, 992 (2013-2014). Nos 1, 1bis à 6.
Compte rendu intégral, séance plénière du 26 mars 2014.
Discussion.
Vote.