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Décret du 25 avril 2014
publié le 30 juin 2014

Décret portant modification de diverses dispositions du décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface

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autorite flamande
numac
2014203449
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30/06/2014
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25/04/2014
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25 AVRIL 2014. - Décret portant modification de diverses dispositions du décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant modification de diverses dispositions du décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 2 du décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface, modifié par le décret du 7 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 11°, les mots « plan de minerais de surface » sont remplacés par les mots « plan général de minerais de surface » ;2° il est ajouté un point 13°, rédigé comme suit : « 13° note sur les minerais de surface : note de vision, établie par le Ministre, sur la planification axée sur l'offre de zones d'extraction et la gestion de minerais de surface dans une zone cohérente de minerais de surface.».

Art. 3.A l'article 3 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, le membre de phrase « de répondre de façon durable aux besoins de minerais de surface au profit des générations actuelles et futures » est remplacé par les mots « de fournir de façon durable les minerais de surface nécessaires afin de répondre au besoin sociétal actuel et futur de matériaux » ;2° dans le deuxième alinéa, 2°, les mots « en assurant les perspectives de développement du » sont remplacés par les mots « en offrant des perspectives de développement au » ;3° dans le deuxième alinéa, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° en encourageant l'utilisation d'alternatives valables pour les minerais de surface.Il est notamment tenu compte des objectifs de gestion durable des matériaux, visée à l'article 4, § 3, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets; ».

Art. 4.Dans le chapitre III du même décret, l'intitulé de la section Ire est remplacé par ce qui suit : « Section Ire. Le plan général de minerais de surface ».

Art. 5.L'article 4 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.§ 1er. Le Gouvernement flamand établit un plan général de minerais de surface donnant exécution aux objectifs visés à l'article 3. Le plan est basé sur les perspectives de développement pour un délai d'au moins 25 ans et comprend des actions pour les cinq années suivantes de sorte qu'il constitue une base pour les propositions sectorielles en matière d'aménagement du territoire, ainsi que pour l'élaboration d'autres plans politiques spécifiques. Le plan général de minerais de surfaces est évalué tous les cinq ans par le Gouvernement flamand, en tenant compte des objectifs visés à l'article 3. § 2. Un projet de plan général de minerais de surface est établi sur la base d'un besoin bien étayé en minerais de surface pour la période envisagée. Ce besoin est déterminé à l'aide d'études économiques, de prospections du marché et de concertation.

Sur simple demande du département, les administrations, institutions et organisations compétentes pour ou associées à la politique durable en matière de matériaux, fournissent gratuitement toutes les informations disponibles sur les matières premières alternatives en remplacement des minerais de surface.

Une concertation préalable au sujet du plan général de minerais de surface est organisée avec les administrations, institutions et organisations concernées.

Après avis du « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad) » (Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature (Conseil Mina)) et du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre (SERV) », le Gouvernement flamand fixe le plan général de minerais de surface. § 3. Le plan général de minerais de surface comprend au moins : 1° une partie descriptive comprenant : a) des données générales sur l'importation et l'exportation de minerais de surface, l'utilisation d'alternatives et la mesure dans laquelle elles répondent au besoin total en minerais de surface ;b) des données récapitulatives, des cartes, de l'information géologique et des tableaux pour l'ensemble de la Région flamande, représentant de façon motivée et étayée les déterminations des besoins en minerais, tant du côté de la demande que du côté de l'offre ;c) les relations entre les différentes zones de minerais de surface ;d) une description des flux de minerais de surface comprenant des attentes et tendances générales pour les cinq années suivantes ;2° une partie décrivant les mesures et actions qui seront initiées au niveau de la Région flamande afin de réaliser les objectifs visés à l'article 3.La partie décrit également par espèce de minerais de surface flamande la quantité indicative qui doit être assurée pour une période de 25 ans à titre d'objectif à long terme, et contient à cet effet un programme d'action avec une quantité minimale qui doit être assurée pour les cinq années suivantes.

Les parties du plan général de minerais de surface, visées au premier alinéa, ne sont pas juridiquement contraignantes, sous réserve des dispositions relatives aux quantités minimales devant être assurées pour les cinq années suivantes. Les dispositions relatives aux quantités minimales demeurent valables jusqu'à ce que le plan général de minerais de surface est remplacé par un autre. Les dispositions relatives aux quantités minimales peuvent en tout temps être revues par le Gouvernement flamand selon la procédure de révision du plan général de minerais de surface. § 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la procédure et au contenu du plan général de minerais de surface. ».

Art. 6.Au chapitre III du même décret, il est inséré entre les articles 4 et 5, une nouvelle section 2, rédigée comme suit : « Section 2. Les notes sur les minerais de surface ».

Art. 7.L'article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.Le Ministre établit des notes sur les minerais de surface donnant exécution aux objectifs visés à l'article 3. Les notes sont basées sur des perspectives de développement pour une période minimale de 25 ans.

Les notes sur les minerais de surface sont évaluées au moins tous les cinq ans par le Ministre, en tenant compte des objectifs visés à l'article 3. ».

Art. 8.L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.Un projet est établi de chaque note sur les minerais de surface sur la base d'un besoin bien étayé du minerais de surface concerné pour la période envisagée. Ce besoin est déterminé à l'aide d'études économiques, de prospections du marché et de concertation avec les administrations, institutions et organisations concernées.

Les notes sur les minerais de surface tiennent compte de l'utilisation d'alternatives valables et de l'importation et de l'exportation de minerais de surface. Les notes sur les minerais de surface comprennent une description des mesures et actions qui seront initiées au niveau de la Région flamande afin de réaliser les objectifs visés à l'article 3. Les notes sur les minerais de surface peuvent comprendre une proposition de zones de recherche qui constituent une traduction spatiale de la connaissance géologique, du besoin fondé en minerais de surface et du contexte spatial, y compris de l'aspect de mobilité. Après avis du Conseil consultatif stratégique de l'Aménagement du Territoire (SARO), le Ministre fixe les notes sur les minerais de surface et les transmet pour information au « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad) » et au « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) ».

Le Ministre communique la fixation des notes sur les minerais de surface au Gouvernement flamand. ».

Art. 9.Dans le chapitre III du même décret, l'intitulé de la section II est remplacé par ce qui suit : « Section 3. Procédure de réalisation des plans d'exécution spatiaux régionaux pour des zones d'extraction ».

Art. 10.Dans le chapitre III du même arrêté, il est inséré dans la section 3, insérée par l'article 9, une sous-section 1re, rédigée comme suit : « Sous-section 1re. Plans d'exécution spatiaux régionaux sur la base de notes sur les minerais de surface ».

Art. 11.L'article 7 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.§ 1er. Le Ministre peut soumettre pour une ou plusieurs zones de recherche reprises dans une ou plusieurs notes sur les minerais de surface, une demande d'intégrer les zones de recherche en question dans un processus de planification spatiale zonal ou dans un plan d'exécution spatial relatif à la planification de zones d'extraction axée sur l'offre, à l'approbation du Gouvernement flamand en vue de la prise de décision initiale d'affecter au sein des zones de recherche des sites candidats comme zones d'extraction. § 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités du processus de préparation d'un plan d'exécution spatial régional relatif à la planification de zones d'extraction axée sur l'offre. § 3. Les plans particuliers de minerais de surface, approuvés avant le 1er janvier 2013, maintiennent leur force de loi et peuvent servir à l'établissement des plans d'exécution spatiaux régionaux relatifs aux extractions. ».

Art. 12.Dans le chapitre III du même décret, l'intitulé de la section III est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 2. Plans d'exécution spatiaux régionaux sur la base de projets d'extraction axés sur la demande ».

Art. 13.L'article 8 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.§ 1er. Chaque personne physique ou morale peut transmettre une demande fondée de démarrage d'un projet d'extraction axé sur la demande au Ministre.

La demande de démarrage d'un projet d'extraction axé sur la demande doit comprendre au moins les informations suivantes : 1° la nature et la quantité des minerais de surface pouvant être valorisés ;2° la façon dont le projet d'extraction tient compte de l'affectation actuelle de la zone et de l'utilisation du sol ;3° la destination ultérieure éventuelle pouvant être créée ;4° les effets du projet d'extraction sur les environs et les activités dans les environs ;5° des informations démontrant qu'il existe un large consensus parmi les intéressés locaux sur le projet d'extraction envisagé. Le Ministre peut soumettre une demande d'intégrer un projet d'extraction axé sur la demande dans un processus de planification spatiale zonal ou dans un plan d'exécution spatial relatif à un projet d'extraction axé sur la demande, à l'approbation du Gouvernement flamand, dans la mesure où cette demande est conforme à la politique en matière de minerais de surface, en vue de la prise de décision initiale d'affecter la zone à laquelle la demande de démarrage du projet d'extraction axé sur la demande se rapporte, comme zone d'extraction.

Au cas où le projet d'extraction se rapporte à des minerais de surface pour lesquels une ou plusieurs notes sur les minerais de surface ont déjà été approuvées, le Ministre évalue lesdites notes avant de soumettre la demande de démarrage du projet d'extraction axé sur la demande à l'approbation du Gouvernement flamand.

Si le projet d'extraction s'inscrit dans un contexte plus large que l'activité d'extraction en soi, la décision initiale visée au troisième alinéa peut constituer une partie de décision initiale d'un projet stratégique ou complexe. Dans ce cas, la prise de décision ultérieure sur la modification d'affectation nécessaire pour le projet d'extraction axé sur la demande, se déroule entièrement selon la procédure décisionnelle s'appliquant aux modifications d'affectation nécessaires pour le projet stratégique ou complexe concerné. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du processus de préparation d'un plan d'exécution spatial régional relatif à un projet d'extraction axé sur la demande. ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE _______ Note Session 2013-2014 Documents - Proposition de décret : 2511 - N° 1 - Rapport : 2511 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 2511 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 23 avril 2014.

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