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Décret du 23 décembre 2011
publié le 28 février 2012

Décret relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets

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autorite flamande
numac
2012035118
pub.
28/02/2012
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23/12/2011
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23 DECEMBRE 2011. - Décret relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Le présent décret envisage la transposition partielle de la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

Art. 3.Dans le présent décret, on entend par : 1° déchet : chaque matière ou chaque objet dont le propriétaire se défait, a l'intention de se défaire ou doit se défaire.Ne sont pas considérés comme déchets : a) les effluents gazeux qui sont émis dans l'atmosphère, et dioxyde de carbone qui est capté et transporté en vue du stockage géologique, et qui est stocké géologiquement conformément au décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond;b) les effluents d'élevage tels que visés au décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles;c) les eaux contaminées ou non qui sont déversées dans des eaux de surface ou dans l'infrastructure publique d'épuration des eaux;dans ce contexte, le traitement in situ, y compris l'assèchement des boues produites sur place, qui vise à conformer ces eaux aux conditions environnementales applicables pour le déversement, n'est pas considéré comme un traitement des déchets; d) les eaux usées domestiques et industrielles, qui sont déversées indirectement dans les eaux de surface conformément aux dispositions du décret du 24 janvier 1984 en matière de gestion des eaux souterraines et du décret du 28 juin 1985 relatif à l'assainissement du sol;e) les terres non excavées, y compris les bâtiments liés au sol de manière durable;f) les déchets radioactifs, pour autant qu'ils ne soient pas considérés comme des déchets libérés tel que visé à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions du 17 octobre 2002 relatif à la gestion des déchets libérés;2° commerçant de déchets : chaque entreprise qui agit en tant que responsable pour l'achat et la vente de déchets, y compris les commerçants qui n'ont pas la possession physique des déchets;3° agent de déchets : chaque entreprise qui organise l'élimination ou l'application utile de déchets au profit d'autres, y compris les agents qui n'ont pas la possession physique des déchets;4° le producteur de déchets : chaque personne physique ou morale dont les activités produisent des déchets, étant le premier producteur de déchets, ou chacun qui effectue des traitements préalables, des mélanges ou d'autres transformations qui conduisent à une modification de la nature ou de la composition de ces déchets;5° le traitement de déchets : l'application utile ou l'élimination, y compris les actes préparatoires précédant l'application utile ou l'élimination;6° les déchets industriels : les déchets qui sont produits suite à une activité industrielle, artisanale ou scientifique, et les déchets y assimilés conformément à un arrêté du Gouvernement flamand;7° gérer des déchets : la collecte, le stockage intérimaire et le transbordement, le transport, la valorisation et l'élimination de déchets, y compris la surveillance de ces actes et l'exécution du suivi des décharges après la fermeture, en ce compris les activités des commerçants de déchets ou des agents de déchets;8° les meilleures techniques disponibles : les meilleures techniques disponibles telles que visées à l'article 1er, 29°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;9° les déchets spéciaux : les déchets domestiques, dangereux, industriels ou d'autres déchets qui sont assujettis à un régime spécial à cause de leur nature, composition, origine ou traitement.Le Gouvernement flamand peut déterminer quels déchets sont considérés comme étant des déchets spéciaux; 10° l'OVAM : l'agence « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » (Société flamande des Déchets), visée à l'article 10.3.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement; 11° les déchets municipaux mélangés : les déchets domestiques, ainsi que les déchets industriels et institutionnels, qui sont comparables aux déchets domestiques en ce qui concerne la nature et la composition, sauf les fractions citées en annexe de la Décision 2000/532/CE sous 20 01 qui sont collectées séparément à la source, et les autres déchets cités sous 20 02 de cette annexe;12° collecte séparée : la collecte dont un flux de déchets est séparé selon sorte et nature des déchets en vue de faciliter un traitement spécifique;13° déchets dangereux : les déchets qui représentent ou sont susceptibles à représenter un danger particulier pour la santé publique ou qui doivent être traités dans des installations spéciales. Le Gouvernement flamand détermine quels déchets sont considérés comme des déchets dangereux conformément aux prescriptions européennes en vigueur; 14° déclaration sur les déchets : une déclaration délivrée par l'autorité flamande stipulant qu'un certain matériau ne doit pas ou plus être considéré comme un déchet, le cas échéant en combinaison avec un certain nombre de conditions;15° réutilisation : toute opération par laquelle des objets ou des composantes d'objets qui ne sont pas des déchets, sont réutilisés pour le même objectif pour lequel ils ont été conçus;16° détenteur de déchets : le producteurs de déchets ou la personne physique ou morale qui possède les déchets;17° déchets domestiques : déchets qui sont produits par le fonctionnement normal d'un ménage particulier et les déchets y assimilés conformément à un arrêté du Gouvernement flamand;18° collecte : la collecte de déchets, y compris le tri provisoire et le stockage provisoire de déchets, afin de les transporter ensuite vers une installation de traitement de déchets;19° la réflexion axée sur le cycle de vie : une approche visant les effets qui se produisent pendant le cycle de vie entier d'un matériau;20° pouvoirs locaux : les provinces, les régies provinciales, les communes, les régies communales et les partenariats intercommunaux;21° matériau : toute substance qui est ou a été extraite, cultivée, traitée, produite, distribuée, utilisée, mise au rebut ou traitée à nouveau, ou tout objet qui est produit, distribué, utilisé, mis au rebut ou utilisé à nouveau, y compris les déchets y résultant;22° cycle de matériaux : l'ensemble d'opérations successives dans un cycle de vie ou flux de matériaux, depuis l'extraction et l'exploitation, par le traitement, la production, la distribution, le stockage ou le transbordement, le transport, l'utilisation et la réutilisation, la mise au rebut, l'élimination et la mise en service éventuelle, par lequel un ou deux matériaux sont transmis, volontairement ou involontairement, d'une phase du cycle de vie vers une autre;23° valorisation : toute opération ayant comme résultat principal que les déchets ont un but utile, en remplaçant d'autres matériaux qui autrement seraient utilisés pour une fonction spécifique, soit dans l'installation concernée, soit dans l'économie au sens plus large, ou par lequel le déchet est préparé pour cette fonction, ainsi que les actes qui sont fixés comme tels par le Gouvernement flamand;24° prévention : des mesures qui sont prises avant qu'une matière soit transformée en un déchet, en vue de la réduction de : a) la quantité de déchets, y compris par la réutilisation d'objets ou par la prolongation de la durée de vie d'objets;b) les conséquences négatives des déchets produits pour l'environnement et pour la santé humaine;c) le taux de substances nocives dans des substances et objets;25° recyclage : chaque valorisation permettant la transformation de déchets en des produits ou des substances ayant le même objectif ou un autre objectif.Cela comprend la préparation de déchets organiques, la récupération d'énergie ni la transformation en matériaux destinés à être utilisés comme combustible ou comme matériau de remplissage ne sont pas incluses; 26° élimination : toute opération qui n'est pas une opération utile, même si cette opération mène en deuxième instance à la récupération de matières ou d'énergie, ainsi que les opérations qui sont fixées comme telles par le Gouvernement flamand;27° préparation pour réutilisation : toute application utile qui comprend le contrôle, le nettoyage ou la réparation, par lesquels des objets ou des composantes d'objets qui sont devenus des déchets, sont préparés de sorte qu'ils puissent être réutilisés sans qu'un traitement préalable soit nécessaire.

Art. 4.§ 1er. Le présent décret contribue à la réalisation des objectifs relatifs au développement durable, tels que visés à l'article 7bis de la Constitution coordonnée. § 2. L'objectif du présent décret est de fixer des mesures pour réaliser des cycles de matériaux par lesquels : 1° la santé de l'homme et de l'environnement sont sauvegardées contre l'action nocive de la production et la gestion de déchets;2° l'épuisement de ressources renouvelables et non renouvelables, le gaspillage de matériaux et d'énergie en général et les effets nocifs pour l'homme et l'environnement, liés à l'utilisation et la consommation de matériaux sont combattus. § 3. Dans le présent décret des mesures sont fixées : 1° par lesquelles on vise le meilleur résultat pour l'environnement et la santé, en tenant compte des effets qui se produisent pendant le cycle de vie entier, en utilisant la hiérarchie suivante : a) la prévention de déchets et une utilisation et une consommation plus efficaces et provoquant moins de pression environnementale par des modes de consommation et de production adaptés;b) la préparation de déchets en vue de la réutilisation;c) le recyclage de déchets et l'utilisation de matériaux dans des cycles de matériaux fermés;d) autres formes d'application utile de déchets, telles que la récupération d'énergie et l'utilisation de matériaux comme source d'énergie;e) l'élimination de déchets, le déversement étant la dernière option;2° pour assurer que la gestion de cycles de matériaux et de déchets ne constitue aucun danger pour la santé humaine et n'entraîne aucune conséquence négative pour l'environnement, à savoir : a) sans constituer aucun risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune, la flore et le climat;b) sans causer des nuisances dues aux odeurs et à la lumière;c) sans nuire à la nature et au paysage. CHAPITRE 2. - Dispositions générales relatives à la gestion de cycles de matériaux et de déchets

Art. 5.En vue de réaliser les objectifs, mentionnés à l'article 4, le Gouvernement flamand peut désigner les matériaux et déterminer les conditions pour leur utilisation ou consommation.

Conformément aux objectifs, mentionnés à l'article 4, le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités pour certains matériaux, pour garantir leur traçabilité, leur traitement conformément à l'article 9, § 1er, et leur usage légitime.

Art. 6.§ 1er. Les personnes physiques et morales qui gèrent des déchets, tiennent un registre chronologique dans lequel sont mentionnés entre autres la quantité entrée et sortie, la nature, l'origine et, si applicable, l'affectation, la fréquence de la collecte, le mode de transport et le traitement des déchets collectés, ramassés, transportés, éliminés ou appliqués de façon utile. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives au contenu et aux conditions de ce registre de déchets. Le Gouvernement flamand peut dispenser des groupes de personnes physiques et morales de cette obligation.

Les personnes physiques et morales qui gèrent des déchets, fournissent certaines données relatives aux déchets collectés, ramassés, transportés, éliminés ou appliqués de façon utile à l'OVAM. Le Gouvernement flamant détermine quelles données sont communiquées ainsi que le mode de communication. § 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer que lors de leur transport, les déchets doivent être accompagnés d'un formulaire d'identification, sous forme électronique ou non. § 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer que des registres de matériaux sont tenus pour des matériaux spécifiques en vue de l'obtention d'informations sur l'utilisation efficace et légitime de matériaux, conformément à l'objectif, visé à l'article 4. Ces registres peuvent porter sur des quantités de flux de matériaux entrants et sortants et leur origine et destination. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités à cet effet.

Art. 7.Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la prise d'échantillons et l'analyse de matériaux.

L'OVAM peut faire effectuer des analyses sur des échantillons de déchets et du sol dans des laboratoires agréés par le Gouvernement flamand ou accrédités selon les normes internationales en vigueur. Des laboratoires sont agréés par le Gouvernement flamand conformément aux dispositions du chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution et ses arrêtés d'exécution.

Art. 8.§ 1er. Les mesures, visées à l'article 4, § 3, doivent stimuler les options qui donnent en général le meilleur résultat pour l'environnement et pour la santé. Cela peut signifier que lors de la prise de mesures pour certains matériaux, il doit être dérogé à l'hiérarchie, visée à l'article 4, § 3, si cela est justifié en vertu de la réflexion axée sur le cycle de vie. § 2. Le Gouvernement flamand définit après avis de l'OVAM quand les dérogations, visées au § 1er, sont justifiées, en tenant compte des principes, visés à l'article 1.2.1, § 2, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, la praticabilité technique et la faisabilité économique, la protection des ressources, les effets généraux pour l'environnement et la santé humaine et sur le plan économique et social, les objectifs, visés à l'article 4, et les prescriptions européennes en vigueur.

L'avis de l'OVAM, visé à l'alinéa premier, contient les principes, la conditionnalité et les méthodiques utilisés afin d'atteindre une option souhaitée sur la base de la réflexion axée sur le cycle de vie.

Pour l'avis, visé à l'alinéa premier, et pour la fixation des principes, de la conditionnalité et les méthodiques relatifs à la réflexion axée sur le cycle de vie, une plate-forme de concertation est établie, conformément à l'article 19.

Si les résultats de d'études scientifiques sont utilisés pour la formulation de cet avis, ces études doivent être exécutées ou vérifiées par une partie indépendante. § 3. Si une dérogation conformément au § 1er a été accordée, le Gouvernement flamand peut revoir cette dérogation après l'avis de l'OVAM et conformément au § 2, en fonction des circonstances techniques, économiques ou sociales modifiées ou en fonction de vues modifiées des effets sur l'environnement et la santé.

Art. 9.§ 1er. Le Gouvernement flamand prend les mesures appropriées nécessaires afin d'assurer : 1° la promotion de la réutilisation d'objets et de composantes d'objets et d'activités en préparation de la réutilisation;2° que les déchets sont soumis à un acte de réutilisation, de recyclage ou d'une autre forme d'application utile conformément à l'article 4, § 3, ou l'article 8;3° la promotion du recyclage de haute qualité. En vue du respect des dispositions de l'alinéa premier, et conformément aux objectifs mentionnés à l'article 4, le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires, pour que les déchets soient collectés de façon séparée, si cela est faisable au niveau technique, environnemental et économique, et qu'ils ne soient pas mélangés avec des déchets ou matériaux qui n'ont pas les mêmes caractéristiques.

Le Gouvernement flamand peut : 1° obliger l'offre et la collecte séparée de certains déchets et fixer des règles pour leur mode de collecte;2° définir les objectifs pour la collecte séparée et pour la réutilisation, le recyclage et d'autres formes de valorisation;3° imposer ou défendre des opérations de traitement de déchets pour certains déchets § 2.Les personnes morales exploitant un centre de récupération, dans lequel des objets, susceptibles d'être réutilisés comme produit, sont collectés et sélectionnés en vue de leur réutilisation, stockés, triés, nettoyés et/ou réparés et vendus, sont soumises à un agrément à octroyer par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de cet agrément.

Art. 10.Conformément au principe 'le pollueur paie', les frais de la gestion de déchets sont à charge du premier producteur de déchets, des détenteurs de déchets actuels ou précédents, du producteur du produit dont sont issus les déchets ou des distributeurs ou importateurs d'un tel produit. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités à cet effet.

Art. 11.§ 1er. L'élimination de déchets et les opérations préparatoires précédant l'élimination, sont soumises à l'obligation d'autorisation.

L'application utile de déchets et les opérations préparatoires précédant l'application nécessaire sont soumises à l'obligation d'autorisation ou de déclaration.

Le Gouvernement flamand peut soumettre l'utilisation de matériaux à une obligation d'autorisation ou de déclaration, conformément aux objectifs, visés à l'article 4. § 2. Les dispositions du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution sont applicables aux autorisations et déclarations, visées au § 1er. Pour des installations mobiles, le Gouvernement flamand peut accorder une autorisation permettant l'exploitation sur la totalité du territoire de la Région flamande. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la demande, l'octroi et le refus d'une autorisation et relatives aux conditions spécifiques auxquelles ces établissements sont assujettis.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions sectorielles pour les activités, visées au § 1er. § 3. Sans préjudice de l'application des matières réglées par le décret du 28 juin relatif à l'autorisation anti-pollution, les autorisations anti-pollution, visées au § 1er, ne peuvent être accordées que s'ils ne sont pas contraires aux dispositions dudit décret, ses arrêtés d'exécution et les plans d'exécution.

Sans préjudice de l'application des matières réglées par le décret du 28 juin relatif à l'autorisation anti-pollution, des conditions peuvent être imposées lors de l'octroi d'autorisations écologiques, visées au § 1er, relatives : 1° au type et à la quantité des déchets et matériaux qui peuvent être traités ou utilisés;2° aux prescriptions techniques et aux autres prescriptions qui sont applicables à l'endroit concerné;3° aux mesures de sécurité et de précaution à prendre;4° à la manière dont les déchets sont traités ou l'efficacité par laquelle les matériaux sont utilisés;5° aux mesures de contrôle et de surveillance;6° aux déchets et matériaux résultant du traitement ou l'utilisation, et leurs restrictions d'utilisations éventuelles;7° aux dispositions relatives à la fermeture et le suivi, pour autant qu'ils soient nécessaires. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités pour les conditions, visées à l'alinéa deux.

Art. 12.§ 1er. Il est interdit d'abandonner ou de gérer des déchets contraire aux prescriptions du présent arrêté ou de ses arrêtés d'exécution. § 2. Il est interdit d'utiliser ou de consommer des matériaux contraire aux prescriptions du présent arrêté ou de ses arrêtés d'exécution. § 3. La personne physique ou morale qui gère des déchets, est obligée à prendre toutes les mesures qui peuvent être prises raisonnablement afin de limiter le danger pour la santé humaine ou pour l'environnement, plus particulièrement le risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune et la flore, les odeurs dues aux odeurs et à la lumière, afin de prévenir ou de limiter le plus possible les dégâts à la nature et au paysage Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités en la matière.

Art. 13.§ 1er. Des entreprises et des établissements qui collectent ou transportent des déchets sur une base professionnelle, des agents de déchets et des commerçants en déchets, ainsi que des entreprises et établissements qui traitent des déchets et qui sont soumis à notification, doivent se faire reprendre dans un registre.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de l'obligation d'enregistrement et l'établissement du registre, visé à l'alinéa premier. § 2. En vue de réaliser les objectifs, mentionnés à l'article 4, le Gouvernement flamand peut imposer des conditions : 1° à l'entreprise ou l'établissement qui collecte ou transporte des déchets ou qui prend des mesures pour leur application utile ou leur élimination;2° aux commerçants de déchets ou aux agents de déchets. Les conditions, visées à l'alinéa premier, peuvent également porter sur le mode de collecte et de transport.

Art. 14.Le Gouvernement flamand peut défendre ou réglementer l'importation ou l'exportation de déchets.

Le Gouvernement flamand peut prendre toutes les mesures relatives à l'importation et l'exportation qui sont nécessaires pour l'exécution du Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, et de la convention sur le contrôle des mouvements transfrontalières de déchets dangereux et de leur élimination, signée à Bâle le 22 mars 1989. A cet effet, le Gouvernement flamand peut, entre autres : 1° soumettre toute importation ou exportation de déchets dans le cadre de la Directive (CE) n° 1013/2006 au paiement d'une garantie bancaire, d'une garantie financière ou d'une assurance financière équivalente pour couvrir les frais du transport et de l'élimination ou de la valorisation au sens de l'article 6 du Règlement précité (CE) n° 1013/2006;2° imposer au notifiant, en cas d'importation ou d'exportation de déchets, le paiement des frais administratifs appropriés pour la mise en oeuvre des procédures de notification et de surveillance ainsi que le paiement des coûts habituels des analyses et inspections appropriées, tels que visés à l'article 29 du Règlement précité (CE) n° 1013/2006. Le transfert transfrontalier de déchets qui est contraire aux dispositions de la Directive, visée à l'alinéa deux, ou aux dispositions fixées en vertu du premier ou deuxième alinéa, est interdit.

Par dérogation à la Directive, visée à l'alinéa deux, l'OVAM peut limiter les transferts entrants de déchets destinés aux installations d'incinération de déchets classées comme application utile, s'il est établi que ces transferts conduiront à ce que les déchets produits en Région flamande doivent être traités d'une façon qui n'est pas conforme aux plans d'exécution, visés à l'article 18.

Art. 15.Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'octroi de subventions aux : 1° personnes morales ou physiques qui prennent des mesures et des initiatives conformément aux objectifs, visées à l'article 4, entre autres en vue de promouvoir : a) la prévention de déchets, la réutilisation et la consommation plus efficace et provoquant moins de pression environnementale par des modes de consommation et de production adaptés;b) la collaboration entre plusieurs acteurs dans un ou plusieurs cycles de matériaux en vue de la diminution des effets environnementaux de ces cycles de matériaux;c) la collecte séparée de déchets, le recyclage et l'utilisation de matériaux dans des cycles de matériaux fermés;d) le marché d'écoulement pour des produits et des matières premières obtenus par la récupération de déchets;e) une optimisation de la gestion de cycles de matériaux et de déchets;f) la recherche et le développement pour la réalisation de technologies plus propres et moins g) gaspillantes, de produits et de services, ainsi que la diffusion et l'application de résultats de recherche et de développement dans ce domaine;2° des administrations locales au profit de missions en exécution de plans d'exécution qui s'appliquent, telles que visées à l'article 18;3° les personnes physiques ou morales, visées à l'article 9, § 2, qui exploitent un centre de récupération, pour le fonctionnement, les investissements ou le personnel;4° les communes et les associations de communes, visées à l'article 27, alinéa premier, pour les frais de la collecte ou de ramassage sélectif. Les subventions sont toujours octroyées dans les limités des crédits prévus à cet effet au budget.

Art. 16.Des dispositions sont reprises dans les cahiers de charges des administrations de la Région flamande et des administrations locales, en vue de promouvoir l'achat de : 1° produits ou services qui, compte tenu du cycle de vie entier, contribuent à une meilleure fermeture de cycles de matériaux ou qui ont un impact environnemental inférieur à celui des alternatives comparables;2° des matières premières ou des produits obtenus par la récupération de déchets. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités à cet effet.

Art. 17.§ 1er. L'OVAM coordonne l'établissement de programme de prévention et leur révision éventuelle, et assure le suivi de l'exécution. Le Gouvernement flamand désigne les institutions publiques qui sont associées à l'établissement et l'exécution des programme de prévention.

Pour l'établissement et l'exécution de programmes de prévention, des plates-formes de concertation sont établies, conformément à l'article 19. § 2. Les programmes de prévention comprennent au minimum des mesures et des initiatives visant à promouvoir la prévention de déchets, l'utilisation plus efficace et provoquant moins de pression environnementale de matériaux par l'ecodesign et des modes de production et de consommation adaptés, ainsi qu'une meilleures gestion de cycles de matériaux conformément à l'article 4. Ils visent à dissocier les effets environnementaux des cycles de matériaux et plus particulièrement de la production de déchets, de la croissance économique. Lors de la fixation de ces mesures et pour autant que cela est nécessaire ou à conseiller, il existe une collaboration entre les pays ou les régions avoisinantes, les administrations locales ou l'autorité fédérale.

Dans les programmes de prévention des indicateurs appropriés qualitatifs et quantitatifs, des objectifs chiffrés ou des objectifs sont liés aux mesures, visées à l'alinéa premier, sur base desquels le progrès et l'effet des mesures et leur contribution à l'objectif sont évalués. § 3. Les projets des programmes de prévention ou les projets de modification des programmes de prévention sont publiés par extrait au Moniteur belge et ils peuvent être consultés auprès des communes et de l'OVAM pendant un délai de deux mois. Pendant cette période, chacun peut transmettre des objections ou remarques écrites à l'OVAM. § 4. En même temps que leur publication, les projets de programmes de prévention sont transmis au Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois de la réception du projet. Cet avis n'est pas obligatoire.

Simultanément avec la transmission des projets des programmes de prévention au « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen », ceux-ci sont également transmis au Parlement flamand. § 5. Le Gouvernement flamand établit les programmes de prévention, en tenant compte des avis donnés et des objections ou remarques formulées. Si le Gouvernement flamand ne suit pas les avis émis ou ne répond pas aux objections ou remarques introduites, soit entièrement ou partiellement, il le justifie dans un rapport qui est joint à la publication, visée au § 6. § 6. Les programme de prévention sont publiés par extrait au Moniteur belge. Ils peuvent être consultés auprès de l'OVAM, des provinces et communes et sont également publiés sur le site web de l'OVAM. § 7. Les programme de prévention peuvent être intégrés dans les plans d'exécution pour la gestion des cycles de matériaux et de déchets, visés à l'article 18. Le cas échéant, ils seront indiqués comme étant des mesures de préventions clairement indiquées. § 8. Les programmes de prévention s'appliquent aux autorités administratives de la Région flamande, aux provinces, aux communes et aux établissements de droit public ou de droit privé chargés de tâches d'utilité publique en matière relative d'environnement. La durée de validité des programmes de prévention est déterminée séparément dans chaque programme. Les programmes de prévention sont évalués au moins une fois tous les six ans et, le cas échéant, adaptés. § 9. Des dispositions des programmes de prévention sont obligatoires, sauf s'il est expressément indiqué qu'elles ne sont pas obligatoires.

Dans ces cas, elles sont indicatives. Il peut uniquement être dérogé des dispositions contraignantes en cas d'une décision du Gouvernement flamand, s'il y a de sérieux motifs et si elle est dûment motivée. Des dispositions de programmes de prévention qui sont contraires à un plan régional ou un programme portant une date ultérieure ayant force obligatoire et valeur réglementaire, perdent leur validité. § 10. Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités pour l'établissement, la fixation, le suivi et l'exécution des programmes de prévention et la participation y reprise par les intéressés.

Art. 18.§ 1er. L'OVAM conçoit des plans d'exécution pour la gestion des cycles de matériaux et de déchets, conçoit leur révision éventuelle et en assure le suivi. Les plans couvrent, séparément ou entièrement, le territoire géographique entier de la Région flamande.

Pour l'établissement et l'exécution des plants d'exécution, des plates-formes de concertation sont établies, conformément à l'article 19. § 2. Les plans d'exécution comportent les mesures pour la réalisation d'un réseau adéquat intégré d'installations pour l'élimination de déchets et d'installations pour l'application utile de déchets municipaux mélangés, collectés de ménages privés, même si cette collecte comprend de tels déchets d'autres producteurs, compte tenu des meilleures techniques disponibles. Ces mesures sont prises en vue de la subsistance pour l'élimination de déchets et pour l'application utile des flux de déchets précités et ils doivent permettre d'éliminer ou d'appliquer de manière utile les flux de déchets respectives dans une des installations les plus proches qui est adaptée à cet effet à l'aide des méthodes et des technologies les plus appropriées afin de garantir un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé publique. Lors de la fixation de ces mesures et pour autant que tel est nécessaire ou à conseiller, il existe une collaboration entre les pays ou les régions avoisinantes.

Sauf en cas de force majeure, les déchets municipaux mélangés qui sont ramassés de façon entièrement séparée des déchets des ménages privés, ne peuvent être exportés que s'ils sont ramassés en Flandre selon les règles établies par le Gouvernement flamand. § 3. Les plans d'exécution peuvent comprendre une analyse d'un ou plusieurs cycles de matériaux et leur impact sur l'environnement et la santé, ainsi qu'un aperçu des mesures qui doivent être prises dans plusieurs phases du cycle de vie afin de réduire les impacts de l'utilisation et la consommation des matériaux concernées sur l'environnement et la santé, conformément aux objectifs visés à l'article 4. § 4. Les plans d'exécution comprennent au moins une analyse de la situation existante relative à la gestion de déchets en général ou pour une ou plusieurs catégories de déchets en particulier, ainsi que les mesures qui doivent être prises afin de rendre la préparation pour la réutilisation, le recyclage, d'autres formes d'application utile et d'élimination de déchets plus respectueuse de l'environnement, ainsi qu'une évaluation de la manière dont le plan appuiera l'exécution des objectifs et les dispositions du présent décret. § 5. Les plans d'exécution visent à promouvoir la cohérence des mesures prises par les différents acteurs, impliqués dans la gestion des cycles de matériaux et des déchets. § 6. En particulier les plans d'exécution comportent au moins les éléments suivants : 1° type, quantité et source des déchets produits en Région flamande et des déchets qui seront transférés probablement de ou vers la Région flamande, ainsi qu'une évaluation du développement des flux des déchets à l'avenir;2° règlements existants pour la collecte de déchets et grandes installations d'élimination et installations pour l'application utile, y compris les règlements spéciaux pour les huiles usagées, les déchets dangereux ou les flux de déchets pour lesquels il existe une législation spécifique communautaire;3° une évaluation du besoin de nouveaux règlements de collecte, de fermeture d'installations de déchets existantes, des installations de traitement de déchets, conformément au § 2, et, le cas échéant, les investissements correspondants;4° des informations suffisantes sur des critères pour le choix d'emplacements, et la capacité des installations futures d'élimination ou des installations importantes pour l'application utile, le cas échéant;5° la politique générale en matière de déchets, y compris les technologies et méthodes relatives à la gestion de déchets ou la gestion pour les déchets qui posent des problèmes spécifiques de gestion;6° les indicateurs qualitatives et quantitatives, les objectifs chiffrés ou les objectifs, liés aux mesures, visées au § 2, à l'aide desquelles sont évalués le progrès et l'effet des mesures et leur contribution à l'objectif, visé à l'article 4. § 7. Les projets des programmes d'exécution ou les projets de modification des plans d'exécution sont publiés par extrait au Moniteur belge et ils peuvent être consultés auprès des communes et auprès de l'OVAM pendant un délai de deux mois. Pendant cette période, chacun peut transmettre des objections ou remarques écrites à l'OVAM. § 8. En même temps que leur publication, les projets de plans d'exécution sectoriels sont transmis au « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen », qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois de la réception du projet. Cet avis n'est pas obligatoire.

En même temps que la transmission des projets des plans d'exécution ou des projets de modification des plans d'exécution au « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen », ceux-ci sont également transmis au Parlement flamand. § 9. Le Gouvernement flamand détermine les plans d'exécution ou leurs modifications, compte tenu des avis émis et des objections ou remarques formulées. Si le Gouvernement flamand ne suit pas les avis émis ou ne tient pas compte des objections ou remarques introduites, soit partiellement ou entièrement, il le justifie dans un rapport joint à la publication, visée au § 10. § 10. Les plans d'exécution sont publiés par extrait au Moniteur belge. Ils peuvent être consultés auprès de l'OVAM, des provinces et communes et sont publiés sur le site web de l'OVAM. § 11. Les programmes de prévention s'appliquent aux autorités administratives de la Région flamande, aux provinces, aux communes et aux établissements de droit public ou de droit privé chargés de tâches d'utilité publique en matière d'environnement. La durée de validité des plans d'exécution est déterminée séparément dans chaque plan. Les programmes d'exécution sont évalués au moins une fois tous les six ans et, le cas échéant, adaptés. § 12. Des dispositions des programmes de prévention sont obligatoires, sauf s'il est expressément indiqué qu'elles ne sont pas obligatoires.

Dans ces cas, elles sont indicatives. Il peut uniquement être dérogé des dispositions contraignantes en cas d'une décision du Gouvernement flamand, s'il y a de sérieux motifs et si elle est dûment motivée. Des dispositions des programmes d'exécution qui sont contraires à un plan régional portant une date ultérieure ayant force obligatoire et valeur réglementaire, perdent leur validité. § 13. Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités pour l'établissement, la fixation, le suivi et l'exécution des programmes d'exécution et la participation y reprise par les intéressés.

Art. 19.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut créer des plates-formes de concertation qui comprennent des organes publics, des établissements et des organisations de droit privé intéressés qui sont impliqués dans la gestion d'une ou plusieurs catégories de déchets ou dans la gestion d'un ou plusieurs cycles de matériaux, ainsi que des intéressés de la société civile plus large. Le Gouvernement flamand désigne les personnes concernées. L'OVAM peut désigner des personnes concernées supplémentaires.

Les plates-formes de concertation, visées à l'alinéa premier, visent entre autres : 1° à réaliser une harmonisation des mesures, prises par des acteurs publics et privés dans plusieurs phases d'un ou plusieurs cycles de matériaux en vue de réaliser les objectifs, visés à l'article 4;2° à réaliser un échange d'informations entre des acteurs publics et privés relatives à la gestion de cycles de matériaux;3° à évaluer et à suivre l'exécution de mesures. § 2. Des plates-formes de concertation sont créées dans le cadre de : 1° l'établissement, du suivi et de l'évaluation des programmes de prévention, visés à l'article 17;2° la justification des dérogations à l'hiérarchie, visée à l'article 8;3° l'établissement, le suivi et l'évaluation des conventions environnementales, visées à l'article 20;4° l'établissement, le suivi et l'évaluation des plans d'exécution pour la gestion des cycles de matériaux et de déchets, visés à l'article 18. § 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'établissement et le fonctionnement des plates-formes de concertation, visées au § 1er.

Art. 20.Afin de réaliser les objectifs, visés à l'article 4, le Gouvernement flamand peut conclure des conventions environnementales conformément aux dispositions décrétales applicables.

Art. 21.§ 1er. En vue de stimuler la prévention, la réutilisation et d'autres applications utiles des déchets, le Gouvernement flamand peut prendre des mesures pour garantir que toute personne physique ou morale qui développe, produit, traite, vend ou importe des produits (producteur du produit), assume une responsabilité élargie du producteur.

Les mesures, visées à l'alinéa premier, peuvent consister en l'imposition de règles et d'obligations aux personnes physiques et morales, visées à l'alinéa premier, et ont trait à : 1° l'attribution de la responsabilité entière ou partielle pour l'organisation de la collecte de déchets résultant de produits qu'ils ont introduit sur le marché;2° l'acceptation obligatoire de ces déchets;3° l'attribution de la responsabilité entière ou partielle pour la gestion ultérieure de ces déchets;4° l'attribution de la responsabilité financière pour la collecte et le traitement de ces déchets conformément à l'article 10;5° la fourniture d'informations disponibles au public sur l'utilisation écologique des produits et sur la mesure dans laquelle le produit est réutilisable et recyclable. Les mesures, visées à l'alinéa premier, peuvent également être des mesures qui stimulent à concevoir des produits de manière à réduire les effets environnementaux et la production de déchets, tant lors de la production que de l'utilisation ultérieure des produits, afin d'assurer que les produits sont devenus des déchets, qu'ils sont valorisés et éliminés tel que visé à l'article 4. De telles mesures peuvent encourager à développer, fabriquer et commercialiser des produits qui sont appropriés à l'usage multiple, qui sont techniquement durables et qui, dès qu'ils sont transformés en déchets, sont appropriés à un recyclage adéquat et sûr, pour d'autres applications utiles et pour l'élimination écologique. § 2. Le Gouvernement flamand désigne les produits ou les déchets pour lesquels s'applique une forme de responsabilité élargie du producteur.

A cet effet, il tient compte de la praticabilité technique, de la faisabilité économique et des effets dans leur totalité sur l'environnement, la santé publique et la société, dans le respect de la nécessité de garantir un bon fonctionnement du marché. § 3. La responsabilité élargie du producteur est appliquée sans préjudice de l'application de la responsabilité pour la gestion des déchets, visée à l'article 12, § 3, et sans préjudice de l'application de la législation spécifique existante relative aux flux de déchets et aux produits. § 4. Les personnes physiques ou morales, visées au § 1er, alinéa premier, peuvent, pour l'accomplissement des obligations qui leur sont imposées par ou en vertu du présent article, faire appel aux tiers à leurs frais, sous les conditions fixées par le Gouvernement flamand.

Pour la collecte de déchets domestiques, la collaboration avec les communes est obligatoire, outre d'autres canaux de collecte éventuels.

Dans ce cas, le Gouvernement flamand fixe les modalités pour déterminer une indemnité équitable, que doivent payer les personnes physiques ou morales, visées au § 1er, aux communes pour la collecte des déchets domestiques qui arrivent dans les canaux de collecte communaux.

Le gouvernement flamand peut déroger de cette obligation de coopération si d'autres canaux de collecte sont plus efficaces et effectives. Pour des déchets pour lesquels la coopération avec les communes n'est pas obligatoire, les communes ne sont pas obligées d'accepter les déchets par les canaux de collecte communaux et par conséquent, les communes n'ont pas droit à l'indemnité équitable, visé au deuxième alinéa. CHAPITRE 3. - Dispositions relatives à la gestion de cycles de matériaux et de déchets spécifiques Section 1re. - Dispositions générales

Art. 22.Tous les déchets sont classés selon leur origine ou type dans une des catégories principales suivantes : 1° déchets ménagers;2° déchets industriels. En outre, des déchets peuvent être classés dans une ou plusieurs des catégories complémentaires suivantes : 1° déchets dangereux;2° déchets particuliers;3° déchets municipaux mélangés. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités sur la gestion des déchets classés dans les catégories visées aux alinéas premier et deux.

Les prescriptions qui sont d'application pour la catégorie principale et les catégories complémentaires dans lesquelles un déchet est classé, sont d'application cumulativement tel que visé aux articles 29 ou 32. Section 2. - Déchets industriels

Art. 23.Les producteurs de déchets industriels tiennent un registre de déchets chronologique dans lequel sont mentionnés, entre autres, le type, la nature, la composition, la quantité, la destination et le mode d'application utile ou d'élimination des déchets. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour le contenu et la structure du registre des déchets.

Les producteurs de déchets industriels notifient certaines données du registre des déchets à l'OVAM. Le Gouvernement flamant détermine quelles données sont communiquées et le mode de communication. Il peut faire effectuer la déclaration par le biais du rapport environnemental annuel intégré, visé à l'article 3.5.3 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Le Gouvernement flamand peut décharger certaines catégories de producteurs des obligations, visées aux premier et deuxième alinéas, à cause des faibles quantités et du faible degré de nocivité des déchets produits par eux.

Art. 24.Des producteurs de déchets industriels doivent rendre une application utile aux déchets ou doivent les éliminer, sauf autrement stipulé par le Gouvernement flamand, conformément à l'article 10.

Art. 25.§ 1er. Des détenteurs de déchets industriels et des agents et commerçants de déchets doivent valoriser ou éliminer les déchets : 1° au sein de l'entreprise dans laquelle les déchets sont formés ou sont traités, conformément à l'autorisation écologique, visée à l'article 11, ou conformément aux autres prescriptions légales, décrétales ou réglementaires en vigueur;2° par remise à une personne physique ou morale qui est titulaire d'une autorisation pour l'élimination ou l'application utile de déchets, conformément à l'article 11, ou qui a rempli l'obligation de déclaration, ou qui est un commerçant ou un agent de déchets enregistré, tel que visé à l'article 13;3° par remise à une personne physique ou morale établie dans une autre région ou un autre pays qui peut, conformément à la législation en vigueur : a) éliminer les déchets s'il n'y a aucun établissement d'élimination autorisé situé plus proche, qui peut éliminer les déchets de manière correcte selon des modalités similaires;b) valoriser les déchets. § 2. Toute remise de déchets industriels, telle que visée aux §§ 1er, 2° et 3° s'effectue contre réception d'un récépissé, sous forme électronique ou non.Sans préjudice de l'application de l'article 23, les détenteurs de déchets industriels doivent être en état de présenter ce récépissé à tout moment, jusqu'à au moins cinq ans suivant la date de remise des déchets. § 3. Le certificat de délivrance mentionne : 1° la date de remise;2° nom et domicile du producteur ou de l'établissement dont les déchets ont été reçus;3° nom et domicile de la personne physique ou morale, visée au § 1er, 2° et 3°, auxquelles les déchets ont été remis;4° nature, origine, composition et quantité des déchets remis;5° mode de traitement envisagé. Le Ministre fixe les modalités relatives au certificat de délivrance, visé aux paragraphes 2 et 3. Section 3. - Déchets ménagers

Art. 26.Chaque commune, en collaboration ou non avec d'autres communes, veille à ce que les ordures ménagères soient prévenues ou réutilisées au maximum, collectées à intervalles réguliers ou ramassées d'une autre manière et valorisées ou éliminées conformément aux articles 11, 12 et 13, § 2.

Conformément à l'article 10, les communes récupèrent les frais de la gestion des déchets ménagers à charge des producteurs des déchets. La commune peut autoriser ses entités autonomisées ou ses partenariats intercommunaux à percevoir ces frais, également s'ils sont récupérés sous la forme de taxes et rétributions. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de calcul de la gestion des déchets ménagers par les communes.

Sans préjudice de l'application des dispositions du présent décret, le ramassage et la collecte de déchets ménagers sont réglés par règlement communal.

Les prestations de toute personne nécessaires pour le fonctionnement normal des services chargés de la collecte des déchets ménagers, ainsi que le matériel nécessaire à cet effet, peuvent être exigées par le bourgmestre, le commissaire d'arrondissement et le gouverneur.

Art. 27.Les communes et les associations de communes peuvent conclure des conventions avec l'OVAM afin de promouvoir ou d'accompagner l'organisation de la collecte ou le ramassage sélectif de déchets ménagers.

Les provinces peuvent, dans le cadre de la politique flamande des déchets, offrir des initiatives d'appui et des actions qui sont axées vers des réalisations concrètes sur le terrain.

Art. 28.Lorsqu'une commune ou une province ou leurs partenariats ne s'acquittent pas des obligations imposées par ou en vertu de l'article 26, alinéa premier, ou par les programmes et plans visés aux articles 17 et 18 dans le délai prescrit par le Gouvernement flamand et portent ainsi préjudice à l'intérêt général, le Gouvernement flamand peut, après mise en demeure par arrêté motivé, être subrogé à la commune ou province ou leurs partenariats en question pour l'exécution des toutes les mesures nécessaires pour remplir les obligations précitées. La Région flamande peut récupérer les frais des mesures susvisées à charge de la commune ou de la province ou de leurs partenariats.

Tant sur le plan de la coordination que de l'organisation, les communes, les provinces et leurs partenariats ont la possibilité de former un recours auprès du Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de cette procédure de recours. Section 4. - Déchets dangereux

Art. 29.Les dispositions des sections 1re et 2 et du chapitre 2 s'appliquent aux déchets dangereux s'il n'en est pas dérogé dans cette section.

Art. 30.§ 1er. Des déchets dangereux qui sont éliminés doivent être enregistrés et identifiés. § 2. Lors de la collecte, le transport et le stockage temporaire, les déchets dangereux doivent être correctement emballés ou stockés et munis d'une étiquette, conformément aux prescriptions internationales et européennes en vigueur. Chaque fois que des déchets dangereux sont transportés, un formulaire d'identification doit être joint, sous forme électronique ou non, avec les données applicables, visées à l'annexe I B du Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'emballage, le stockage et l'identification de déchets dangereux. § 3. Les personnes physiques ou morales qui sont en charge du traitement de déchets, ne peuvent pas mélanges des déchets dangereux avec d'autres catégories de déchets dangereux, ni avec d'autres déchets, substances ou matériaux. Par mélanger, il faut également entendre diluer des déchets dangereux.

Il peut être dérogé de l'interdiction, visée à l'alinéa premier, si le Gouvernement flamand prévoit d'autres mesures pour veiller à ce que des déchets dangereux ne soient pas mélangés avec d'autres catégories de déchets dangereux, ni avec d'autres déchets, substances ou matériaux. § 4. Par dérogation au § 3, il peut être admis dans l'autre autorisation l'autorisation, visée à l'article 11, il peut être admise par l'autorisation que des déchets dangereux sont mélangés avec d'autres déchets dangereux, substances ou matériaux, si : 1° cela est exigé afin d'améliorer la sécurité lors de l'élimination ou l'application utile;2° il ne soit pas porté préjudice aux dispositions de l'article 12, § 3;3° les effets négatifs de la gestion de déchets sur la santé humaine et l'environnement ne sont pas aggravés;4° l'action en question ne correspond pas aux meilleures techniques disponibles. § 5. Si des déchets dangereux qui sont contraires aux §§ 3 et 4 sont mélangés, un traitement de séparation doit être effectué, si cela est économiquement et techniquement faisable et si nécessaire pour le respect de l'article 12, § 3.

Art. 31.Les dispositions de l'article 30, §§ 2 et 5 ne sont pas d'application pour des déchets mélangés produits par des ménages.

Les dispositions de l'article 30, § 2 ne s'appliquent pas pour les fractions séparées de déchets dangereux provenant de ménages jusqu'à ce que ces substances soient acceptées pour collecte, élimination ou application utile par un établissement ou une entreprise ayant obtenu une autorisation ou qui est enregistré conformément aux articles 11 ou 13. Section 5. - Déchets particuliers

Art. 32.Conformément à l'article 4, le Gouvernement flamand arrête les modalités pour la gestion des déchets particuliers, visés à l'article 22, alinéa deux, 2°.

Les règles, visées à l'alinéa premier, complètent les règles, visées aux sections 1re, 2, 3, 4 ou 5 et au chapitre 2. Pour certains déchets particuliers et pour des activités qui sont axées sur la gestion de déchets, elles peuvent comprendre des prescriptions qui dérogent des dispositions des articles 6, 11, 13 et 26, s'il est requis pour l'élimination efficace ou l'application utile des déchets.

Art. 33.§ 1er. En complément ou en exécution du Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002, le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives pour la gestion de sous-produits animaux et produits dérivés tels que visés au règlement, s'ils répondent à la définition de déchet. § 2. Le Gouvernement flamand peut décharger les producteurs des déchets, visés au § 1er, de l'obligation de déclaration, visée à l'article 23, alinéas deux et trois, et arrête les modalités à cet effet. § 3. Sauf dans les cas explicitement fixés par le Gouvernement flamand, la remise de ces déchets n'est accordée qu'à une personne physique ou morale agréée et enregistrée à cette fin ou à un établissement agréé et autorisé à cette fin par cette personne physique ou morale agréée ou enregistrée.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure de remise, d'agrément et d'enregistrement.

Dans les cas déterminés par le Gouvernement flamand, les surveillants peuvent décider que les déchets peuvent ou doivent être éliminés par incinération ou inhumation. § 4. Le Gouvernement flamand désigne les catégories de producteurs des déchets qui sont tenus à conclure un accord sur le financement de leur collecte par un établissement tel que visé au § 3.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les tarifs maximum qui peuvent être appliqués dans le cas d'une rémunération par prestation.

La collecte et le traitement de ces déchets, s'il s'agit de cadavres entiers d'animaux de ferme, autrement que dans le cas de catégories de producteurs, visées à l'alinéa premier, se fait à titre gratuit. Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles les établissements agréés sont rémunérés pour ces prestations effectuées à charge de la Région flamande.

Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles des actes dans le cadre de la gestion des déchets sont rémunérés à charge de la Région flamande. CHAPITRE 4. - Délimitation de la vie des déchets

Art. 34.La vie des déchets d'un matériau prend cours lorsqu'il a été satisfait à la définition de déchet.

Art. 35.Le Gouvernement flamand établit une liste de déchets, conformément aux prescriptions européennes en vigueur, dans laquelle est énuméré quel code est accordé aux déchets, quels déchets doivent être considérés comme étant dangereux et quelles sont les méthodes d'analyse qui sont éventuellement d'application pour déterminer si une substance satisfait à la description accordée à un déchet repris à la liste.

Art. 36.Certains déchets spécifiques ne sont plus des déchets s'ils ont fait l'objet d'un traitement de valorisation, entre autres le recyclage, et s'ils répondent aux critères spécifiques qui doivent être établis sous les conditions suivantes : 1° la substance ou l'objet sont appliqués habituellement pour des objectifs spécifiques;2° il y a un marché pour et une demande de la substance ou l'objet;3° la substance ou l'objet satisfont aux prescriptions techniques pour les objectifs spécifiques et à la législation et aux normes en vigueur pour les produits;4° en général, l'usage de la substance ou l'objet n'a aucune incidence défavorable sur l'environnement ou sur la santé humaine. Ces critères doivent être élaborés conformément aux articles 39 et 40.

Art. 37.Une matière ou un objet résultant d'un processus de production qui ne vise pas en premier lieu la production de cette matière ou de cet objet, peut être considérée uniquement comme un sous-produit et non pas comme un déchet, si les conditions suivantes sont remplies : 1° il est certain que la substance ou l'objet seront utilisés;2° la substance ou l'objet peuvent être utilisés directement sans autre traitement ultérieur que celui qui est courant lors de la production normale;3° la substance ou l'objet sans produits comme une partie intégrale d'un processus de production;4° l'utilisation ultérieure est légitime, autrement dit, la substance ou l'objet remplissent toutes les prescriptions pour des produits, pour l'environnement et la protection de la santé pour l'utilisation spécifique et n'entraînera dans l'ensemble pas d'effets défavorables sur l'environnement ou sur la santé humaine.

Art. 38.Des terres excavées ne sont pas considérées comme étant un déchet si elles sont utilisées conformément aux conditions pour l'utilisation non solide de terres excavées, visée au décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol ainsi que ses arrêtés d'exécution.

Art. 39.§ 1er. Si nécessaire, le Gouvernement flamand désigne les matériaux, conformément aux prescriptions européennes, et impose des critères spécifiques pour désigner si le matériau concerné peut être considéré comme étant un sous-produit ou comme un matériau ayant atteint la fin de vie du déchet. § 2. Si aucun critère européen n'est déterminé pour un matériau spécifique, le Gouvernement flamand peut élaborer des critères spécifiques pour ce matériau, qui doivent garantir que les conditions, visées aux articles 36 et 37, sont remplies.

Les critères, visés à l'alinéa premier, peuvent avoir trait à, entre autres, l'origine du matériau, la manière dont il est collecté, produit ou traité, la nature et la composition du matériau, les valeurs limites pour des substances polluantes, le champ d'utilisation autorisé, le mode d'affection et la présence d'un système d'assurance de la qualité qui surveille l'input, la procédure et le qualité finale.

Lors de l'évaluation des effets défavorables, tout bien considéré, sur l'environnement et la santé humaine, visés aux articles 36, 4° et 37, 4°, il est tenu compte des objectifs, visés à l'article 4, § 3. § 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour le mode de désignation des matériaux, et pour la façon dont des critères sont élaborés à cet effet, conformément aux §§ 1er et 2. § 4. Des déchets qui ne sont plus considérés comme des déchets, conformément aux critères, visés aux §§ 1er et 2, sont également considérés comme étant recyclés ou valorisés dans le cadre de l'obtention d'objectifs éventuels pour le recyclage ou la valorisation.

Art. 40.Le Gouvernement flamand peut exiger qu'une déclaration des matières premières soit délivrée, démontrant que les conditions et critères, visés aux articles 36, 37 et 39, sont remplis.

L'OVAM statue sur les demandes pour la délivrance d'une déclaration des matières premières.

Un recours contre les décisions de l'OVAM sur la délivrance d'une déclaration des matières premières peut être introduit auprès du Ministre flamand chargé de l'environnement.

Le Gouvernement flamand peut déterminer des modalités pour la procédure pour la délivrance d'une déclaration des matières premières, le traitement des recours et les conditions d'une déclaration des matières premières. CHAPITRE 5. - Contributions écologiques, redevances écologiques et rétributions Section 1re. - Redevances écologiques

Art. 41.Le gestionnaire du port veille à ce que les coûts pour l'utilisation des installations de réception portuaires destinées aux déchets d'exploitation des navires, y compris le traitement de ces déchets, soient couverts par une redevance perçue sur les navires à l'aide d'un système de recouvrement des coûts qui ne constitue en aucune manière une incitation à déverser les déchets en mer.

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités auxquelles le système de recouvrement de coûts doit répondre.

Art. 42.Conformément à la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, adoptée à Strasbourg le 9 septembre 1996, une redevance écologique proportionnelle à l'achat de gasoil pour la navigation intérieure est due en vue du financement de la collecte et du traitement des déchets industriels de la navigation survenant lors de l'exploitation et l'entretien de bateaux de navigation intérieure.

Ressortent de cette disposition, uniquement les carburants pour bateaux exemptés de droits de douane et d'autres taxes, à l'exception des navires autorisés à la navigation marine et côtière et qui sont essentiellement utilisés à cette fin. La redevance écologique est due par la personne ayant la responsabilité du bateau recevant le gasoil pour la navigation intérieure.

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités nécessaires au fonctionnement du système de financement.

Art. 43.Les gestionnaires de port qui reçoivent des bateaux de la navigation intérieure, et les gestionnaires des voies navigables, élaborent, conformément à la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, adoptée à Strasbourg le 9 septembre 1996 et approuvée par le décret d'approbation du 9 mai 2008, un système de financement pour la réception et l'enlèvement des autres déchets d'exploitation provenant de la navigation. Cette redevance peut faire partie des droits portuaires ou d'amarrage ou être portée en compte séparément.

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités auxquelles le système de financement doit répondre. Section 2. - Redevances écologiques

Art. 44.Les définitions visées au décret du 28 juin 1985 relatives à l'autorisation écologique, s'appliquent par analogie.

Art. 45.Les exploitants des installations soumis à autorisation, visées à l'article 46, § 1er, alinéa premier, 1° à 18° inclus, et § 2, alinéa premier, ainsi que les entreprises et installations, qui collectent ou transportent des déchets sur une base professionnelle et des commerçants ou agents de déchets, en vue de leur traitement en dehors de la Région flamande, visés à l'article 46, § 1er, alinéa premier, 19°, sont soumises à une redevance écologique.

Les communes, ou les associations de communes agissant à leur place, peuvent être désignées comme étant directement redevables pour les déchets ménagers et communaux qu'elles ramassent si elles obtiennent une autorisation à cet effet d'OVAM. L'autorisation mentionne le flux de déchets, la destination concrète et le tarif de la redevance à appliquer. Une copie de cette autorisation est délivrée à l'exploitant de l'établissement vers lequel le flux concret de déchets est transporté. L'exploitant mentionne les quantités concernées dans une annexe à sa déclaration avec référence à l'autorisation respective.

L'exploitant communique ces quantités à temps aux communes, ou aux associations de communes agissant en leur place, qui agissent elles-mêmes en tant que redevables pour les quantités concernées et qui font une déclaration conformément aux dispositions du présent décret.

Sans préjudice de l'exception, visée à l'article 47, alinéa deux, la redevance visée à l'article 46, § 1er, alinéa premier, 1° à 18° compris, et § 2, alinéa premier, vaut pour les quantités de déchets telles qu'elles sont déversées, incinérées ou co-incinérées, y compris les additifs utilisés en vue du déversement, de l'incinération ou de la co-incinération des déchets.

Art. 46.§ 1er. Le montant de la redevance écologique est fixée comme suit, dépendant de la nature des déchets et du mode de traitement : 1° pour l'incinération de déchets si l'incinération n'est pas couverte par une autorisation écologique ou d'exploitation conformément à la législation en vigueur : 150 euros par tonne;2° l'abandon ou la gestion de déchets contraire aux prescriptions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution, tels que visés à l'article 12, § 1er : 150 euros par tonne;3° pour le déversement de déchets combustibles dans une installation autorisée à cet effet;75 euros par tonne; 4° pour le déversement de déchets ménagers qui ne pouvaient pas être traités dans une installation autorisée pour le traitement de déchets ménagers parce que l'exploitant a temporairement mis l'installation hors service sur base volontaire et en dehors des périodes d'entretien normales parce il n'a pas pu répondre aux conditions d'autorisation imposées : 20 euros par tonne.Cette dérogation ne vaut cependant pour chaque installation que pendant une période de dix-huit mois à compter du premier jour du mois pendant lequel l'installation a été fermée sur base volontaire; 5° pour le déversement de déchets non-combustibles dans une installation autorisée à cet effet : 40 euros par tonne;6° pour le déversement sur une décharge autorisée à cet effet, de résidus provenant de l'assainissement du sol dans des centres d'assainissement de sol autorisés à cet effet : 3 euros par tonne;7° pour le déversement sur une décharge autorisée à cet effet, de résidus provenant du traitement de boues d'avaloirs dans des installations autorisées à cet effet : 3 euros par tonne;8° pour le déversement sur une décharge autorisée à cet effet, de résidus de boues provenant de l'assainissement de sables tamisés dans des entreprises autorisées à cet effet : 3 euros par tonne;9° pour le déversement sur une décharge autorisée à cet effet de déchets immobilisés incombustibles provenant d'entreprises autorisées à cet effet, à condition que l'immobilisation soit nécessaire afin de répondre aux conditions d'autorisation de la décharge : 23 euros par tonne;10° pour le déversement de déchets d'oxydes de fer provenant de la production du zinc, notamment le jarosite et le goethite, sur une décharge autorisée à cet effet : 5 euros par tonne;11° pour le déversement de déchets de plâtre et de déchets contenant du chlorure de calcium en provenance de la production d'acides phosphoriques et de processus métallurgiques sur une décharge autorisée à cet effet : 1 euro par tonne;12° pour le déversement de schlamm de minerai provenant de la production de pigments de dioxyde de titane selon le procédé au chlore sur une décharge autorisée à cet effet : 5 euros par tonne;13° pour le déversement de boues de dragage sur une décharge autorisée à cet effet : 0,1 euro par tonne;14° pour le déversement de boues de curage sur une décharge autorisée à cet effet : 0,1 euro par tonne;15° pour le déversement de déchets inertes et de boues en provenance de la production d'eau potable sur une décharge autorisée à cet effet : 11 euros par tonne;16° pour l'incinération de déchets dans une installation autorisée à cet effet : 7 euros par tonne;17° pour la co-incinération de déchets dans une installation autorisée à cet effet : 7 euros par tonne;18° pour le triage ou le prétraitement de déchets dans un établissement autorisé à cet effet : les montants conformément aux points 1° au 17° inclus, qui sont déterminés par le mode de traitement appliqué sur les déchets non recyclés ou réutilisés.Lorsque le traitement de déchets non recyclés ou non réutilisés se fait en dehors de la Région flamande, les dispositions du point 19°, mentionné ci-dessous, sont d'application; 19° pour les déchets produits en Région flamande qui sont transférés en vue de leur traitement dans un établissement autorisé à cet effet en dehors de la Région flamande : les montants visés au point 1° à 18° inclus, qui sont déterminés par le mode de traitement appliqué. Lorsqu'une redevance écologique similaire est d'application dans une région ou un pays où les déchets concernés sont traités, le montant de la redevance est diminuée du montant de la redevance écologique similaire précitée sans qu'elle puisse pour autant être réduite à zéro.

Dans les cas, visés à l'alinéa premier, 1° et 2°, le redevable est la personne physique ou morale incinérant, abandonnant ou gérant les déchets.

A l'alinéa premier, 3°, 5° et 9° il est entendu par déchets combustibles : déchets ayant une perte au feu > 10 % et une teneur en TCO > 6 %.

Par dérogation aux cas visés à l'alinéa premier, 16° et 17°, un taux de redevance de 2 euros par tonne s'applique à partir de l'année d'imposition 2010, à l'incinération ou à la co-incinération de résidus de recyclage provenant de déchets de papier et de carton d'entreprises qui utilisent ces déchets de papier et de carton comme matière première pour la fabrication de nouvelles matières ou produits, et aux résidus de recyclage de déchets de matières plastiques d'entreprises qui utilisent les déchets de matières plastiques comme matière première pour la fabrication de nouveaux matières ou produits.

A l'alinéa premier, 18°, il est entendu par le prétraitement : le traitement de déchets pendant lequel la nature et la composition des déchets sont modifiées de sorte qu'ils soient préparés pour une étape suivante du prétraitement ou pour le recyclage ou pour le traitement final des déchets.

Par dérogation des cas visés à l'alinéa premier, 18°, cette redevance écologique n'est pas due lorsque l'installation de stockage, de transbordement, de triage ou de prétraitement autorisée démontre que les déchets ont été recyclés ou réutilisés après leur stockage, transbordement, triage ou prétraitement et, en ce qui concerne la partie non réutilisée et non recyclée, qu'ils ont été traités avec paiement de la redevance écologique conformément aux points 1° à 17° inclus. § 2. Pour les résidus de recyclage d'entreprises qui utilisent ou prétraitent des déchets provenant de ramassages sélectifs, tels que visés ci-après, comme matière première pour la production de nouvelles matières ou de nouveaux produits, les montants suivants sont fixés : 1° 75 x K euros par tonne, pour le déversement de déchets combustibles dans une installation autorisée à cet effet;2° 40 x K euros par tonne, pour le déversement de déchets incombustibles dans une installation autorisée à cet effet. Le facteur K, visé à l'alinéa premier, a la valeur suivante : 1° K = 0 à partir de l'année d'imposition 2007 pour des résidus de recyclage provenant de déchets de chiffons;2° K = 0 à partir de l'année d'imposition 2007 pour les résidus de recyclage provenant des entreprises qui utilisent ou prétraitent des déchets de verre provenant de ramassages comme matière première pour la production de verre nouveau;3° K = 0,05 à partir de l'année d'imposition 2007 pour des résidus de recyclage non-combustibles provenant de déchets de papier et de carton;4° K = 0,03 à partir de l'année d'imposition 2007 jusqu'à l'année d'imposition 2009 pour des résidus de recyclage combustibles provenant de déchets de papier et de carton;5° K = 1 à partir de l'année d'imposition 2010 pour des résidus de recyclage combustibles provenant de déchets de papier et de carton;6° K = 0,15 à partir de l'année d'imposition 2007 jusqu'à l'année d'imposition 2009 pour des résidus de recyclage de déchets de ferraille électronique et électrique, de déchets de ferraille et de déchiquetage provenant du traitement de ferraille, pour des résidus de recyclage de déchets de matières plastiques d'entreprises qui utilisent les déchets de matières plastiques comme matière première pour la fabrication de nouvelles matières ou de nouveaux produits et pour des résidus de recyclage du compostage et de la fermentation;7° K = 1 à partir de l'année d'imposition 2010 pour des résidus de recyclage de déchets de ferraille électronique et électrique, de déchets de ferraille et de déchiquetage provenant du traitement de ferraille, pour des résidus de recyclage de déchets de matières plastiques d'entreprises qui utilisent les déchets de matières plastiques comme matière première pour la fabrication de nouvelles matières ou de nouveaux produits et pour des résidus de recyclage du compostage et de la fermentation;8° K = 0,2 à partir de l'année d'imposition 2007 pour des résidus de recyclage provenant d'activités normales de centres de récupération agréés par OVAM;9° K = 0,6 pour l'année d'imposition 2007 pour des résidus de recyclage provenant de déchets de construction et de démolition;10° K = 1 pour l'année d'imposition 2008 pour des résidus de recyclage provenant de déchets de construction et de démolition;11° K = 0,04 à partir de l'année d'imposition 2008 pour la mise en décharge des résidus de recyclage issus de la transformation du béton, de la maçonnerie et d'autres gravats en granulats colorés, provenant d'entreprises qui commercialisent ces granulats colorés.La fraction résiduaire à mettre en décharge doit être inférieure à 1 pour cent en poids. Ce pourcentage doit être considéré par rapport à la production totale de granulats colorés sur base annuelle dans l'établissement autorisé à cet effet. Lorsque la fraction résiduaire à déverser dépasse 1 %, le tarif de la redevance écologique doit être appliqué à la partie excédante, avec K = 1. Par résidus de recyclage issus de la transformation du béton, de la maçonnerie et d'autres gravats on entend les résidus issus du concassage des gravats et de l'épuration des granulats, à l'exception des résidus déjà triés préalablement au concassage; 12° K = 0,4 pour l'année de redevance 2007 pour des résidus de recyclage autres que ceux visés aux points 1° à 11° inclus;13° K = 0,6 pour l'année de redevance 2008 pour des résidus de recyclage autres que ceux visés aux points 1° à 11° inclus;14° K = 0,8 pour l'année de redevance 2009 pour des résidus de recyclage autres que ceux visés aux points 1° à 11° inclus;15° K = 1 pour l'année de redevance 2010 pour des résidus de recyclage autres que ceux visés aux points 1° à 11° inclus. Par dérogation à l'alinéa deux, 5°, K = 0,03 pour l'année d'imposition 2010 pour des résidus de recyclage combustibles provenant de déchets de papier et de carton de nouvelles entreprises qui utilisent les déchets de papier et de carton comme matière première pour la production de nouvelles matières ou de nouveaux produits.

Par dérogation au deuxième alinéa, 7°, K = 0,40 pour les années d'imposition 2010 et 21011 pour des déchets de déchiquetage provenant du traitement de ferraille, d'épaves polluées et de déchets de ferraille électronique et électrique. Pour ces déchets, K = 0,70 pour l'année d'imposition 2012 et K = 1 à partir de l'année d'imposition 2013.

Par dérogation au quatrième alinéa, K = 0,15 pour la mise en décharge des résidus des déchets de déchiquetage qui sont traités dans une installation « post shredder technology » (installation PST : traite la fraction légère qui est extraite du cyclone, et la fraction lourde résiduaire après la séparation métallique et derrière le moteur linéaire, et cela pour les quantités suivantes : 1° dans les années de redevance 2010 et 2010, K = 2011 pour une quantité à déverser qui s'élève au maximum au quadruple de la quantité de matériaux, dont au maximum 3 % de métaux, qui a été récupérée dans l'installation PST et qui a été évacuée pour application utile;2° dans l'année de redevance 2012, pour une quantité à déverser qui est au maximum égale à la quantité de matériaux, dont au maximum 3 % de métaux, qui a été récupérée dans l'installation PST et qui a été évacuée pour application utile, multipliée par un facteur 2,5;3° dans l'année de redevance 2013, pour une quantité à déverser qui est au maximum égale à la quantité de matériaux, dont au maximum 3 % de métaux, qui a été récupérée dans l'installation PST et qui a été évacuée pour application utile, multipliée par un facteur 1,5;4° dans l'année de redevance 2014, pour une quantité à déverser qui est au maximum égale à la quantité de matériaux, dont au maximum 3 % de métaux, qui a été récupérée dans l'installation PST et qui a été évacuée pour application utile;5° dans l'année de redevance 2015, pour une quantité à déverser qui s'élève au maximum à la moitié de la quantité de matériaux, dont au maximum 3 % de métaux, qui a été récupérée dans l'installation PST et qui a été évacuée pour application utile. Dans tous ces cas, la somme de la quantité de matériaux qui a été récupérée dans l'installation PST et qui a été évacuée pour application utile, et la quantité de déchets de déchiquetage qui a été versée au taux de redevance avec K = 0,15 ne peut dépasser l'acheminement de l'installation PST. Conformément aux dispositions de l'article 52, alinéa deux, l'exploitant de l'installation PST transmet annuellement avant le 31 janvier, à titre de justification de l'application du taux réduit de redevance à partir de 2011, à l'OVAM un rapport contenant un bilan de masse complet et détaillé des flux traités et des flux récupérés avec leur destination respective.

Par dérogation au deuxième alinéa, 7°, K = 0,15 pour l'année d'imposition 2010, K= 0,3 pour l'année d'imposition 2011, K= 0,6 pour l'année d'imposition 2012 et à partir de l'année d'imposition 2013, K = 1 pour des résidus de recyclage de déchets de matières plastiques d'entreprises qui utilisent les déchets de matières plastiques comme matière première pour la production de nouvelles matières ou de nouveaux produits.

Afin de pouvoir appliquer la redevance, visée à l'alinéa premier, la fraction résiduaire à déverser doit, après (pré)traitement, être inférieure aux pourcentages mentionnés ci-dessous lesquels qui doivent se rapporter à l'acheminement total des déchets en question, sur base annuelle, vers l'établissement autorisé à cet effet. Lorsque la fraction résiduaire à déverser dépasse les pourcentages mentionnés ci-après, le tarif de la redevance écologique doit être appliqué à la partie excédante, avec K = 1. 1° 15 pour cent en poids pour des déchets de verre;2° 20 pour cent en poids pour des déchets de chiffons;3° 20 pour cent en poids pour des déchets plastiques, valable pour les entreprises utilisant des déchets de matières plastiques pour la production de nouveaux produits ou matières;4° 5 pour cent en poids pour déchets de matières plastiques, valable pour les entreprises prétraitant des déchets de matières plastiques en matières premières pour la production de nouveaux produits ou matières;5° 10 pour cent en poids pour des déchets de ferraille électronique et électrique;6° 10 pour cent en poids pour déchets de ferraille;7° 5 pour cent en poids pour déchets de bois;8° 5 pour cent en poids pour déchets de papier et de carton;9° 3 pour cent en poids pour déchets verts;10° 5 pour cent en poids pour des déchets de polystyrène expansé;11° 10 pour cent en poids pour des déchets de légumes, de fruits et de jardin (GFT) provenant d'un compostage aërobe;12° 10 pour cent en poids pour des déchets de légumes, de fruits et de jardin (GFT) provenant d'une fermentation anaërobe;13° 5 pour cent en poids pour des déchets de construction et de démolition;14° 10 pour cent en poids pour des déchets de caoutchouc, autres que des déchets de pneus;15° 5 pour cent en poids pour des déchets de pneus;16° 20 pour cent en poids pour des déchets plastiques, emballages métalliques et briques pour boissons (PMD);17° 25 pour cent en poids pour des déchets de déchiquetage issus de la transformation de ferraille;18° 5 pour cent en poids pour des déchets alimentaires;19° 25 pour cent en poids pour des solvants usés;20° 10 pour cent en poids pour des résidus de recyclage provenant d'activités normales de centres de récupération agréés par OVAM;21° 3 pour cent en poids pour des résidus de recyclage provenant de mâchefers. Dans le présent paragraphe, il est entendu par déchets combustibles : déchets ayant une perte au feu > 10 % et une teneur en TCO > 6 %. § 3. Un tarif de 0 euros/tonne s'applique aux déchets suivants : 1° pour le déversement de déchets contenant de l'amiante sur une décharge autorisée à cet effet;2° le déversement, l'incinération ou la co-incinération dans un établissement autorisé à cet effet de déchets provenant d'opérations d'assainissement du sol pour lesquelles conformément à l'avis d'OVAM les procédés d'assainissement autres que l'enlèvement et le déversement entraîneraient des dépenses démesurées ou seraient impraticables;3° l'incinération ou la co-incinération dans une installation autorisée à cet effet et avec récupération de l'énergie, de graisses, protéines et farines animales traitées, qui, conformément à la réglementation européenne, fédérale et régionale, doivent être détruites;4° l'incinération ou la co-incinération dans une installation autorisée à cet effet et avec récupération de l'énergie, de résidus de recyclage de chiffons et de résidus de recyclage provenant d'entreprises qui utilisent ou prétraitent des déchets de verre provenant de ramassages sélectifs comme matière première pour la production de verre nouveau;5° l'utilisation dans une installation de co-incinération de déchets non dangereux dont le pouvoir calorifique inférieur, calculé sur le résidu sec, est inférieur à 8 MJ/kg, et dont la fraction minérale, y compris les carbonates, exprimée en pour cent en poids de résidu de cendres sur du résidu sec, est supérieure à 50 %, et qui sont utilisés à cause de leur fraction minérale, à l'exception des déchets qui sont utilisés comme des eaux usées. A l'alinéa premier, 1°, il est entendu par des déchets contenant de l'amiante : des déchets consistant en tout ou en partie en des fibres céramiques ayant des propriétés carcinogènes similaires. § 4. Les activités suivantes ne sont pas soumises à une redevance écologique : 1° l'utilisation dans la couche de couverture d'une décharge autorisée de mélanges, d'une part, de produits réactifs et additifs et d'autre part, des déchets suivants qui ne peuvent pas être assainis conformément aux Meilleures Techniques Disponibles (MTD) : boues d'épuration, terres/sables, mâchefers et cendres provenant de l'incinération de boues d'épuration;2° le déversement de terres qui répondent aux conditions d'utilisation comme sol et comme couche de couverture intermédiaire;3° l'incinération ou la co-incinération de déchets de bois dans un établissement autorisé à cet effet, avec récupération d'énergie. § 5. Lors du calcul des taux de redevance, les montants sont toujours arrondis au cent supérieur.

Les montants de la redevance écologique, visés aux §§ 1er et 2, sont adaptés à l'indice des prix à la consommation avec comme indice de base, l'indice des prix à la consommation de décembre 2006, base 1996.

Les montants sont indexés annuellement et automatiquement, sans avis préalable, le 1er janvier de chaque année. Les montants adaptés sont également arrondis au centime supérieur. § 6. Les montants de la redevance écologique tels que fixés au § 1er, alinéa premier, 3° à 19° compris, et au § 2, alinéa premier, sont multipliés par le coefficient 0,70 à partir de 2007 pour les redevables assujettis aux impôts des sociétés conformément à l'article 179 du Code des Impôts sur les Revenus.

Art. 47.La redevance écologique visée à l'article 45, est due : 1° au moment que les déchets sont traités dans les établissements, visés à l'article 46, § 1er, alinéa premier, 1° à 18° compris, et § 2, alinéa premier, pour ce qui concerne les montants, visés à l'article 46, § 1er, alinéa premier, 1° à 18°, et § 2, alinéa premier;2° au moment que les déchets produits en Région flamand sont transférés en vue de leur traitement en dehors de la Région flamande, pour ce qui concerne les montants, visés à l'article 46, § 1er, alinéa premier, 19°. Lorsqu'un déchet subit plusieurs modes de traitement, la redevance est uniquement due pour le mode de traitement soumis à la redevance qui est appliquée en premier lieu. L'exemption de redevance s'applique également aux additifs qui sont ajoutés pendant le premier mode de traitement.

Art. 48.Lorsque pour l'exploitation d'un établissement, l'autorisation délivrée conformément aux dispositions du présent décret, a expiré et une nouvelle autorisation est délivrée pour le même établissement, cette dernière est censée être délivrée, pour ce qui concerne l'application de l'article 46, §§ 1er et 2, relatif aux redevances écologiques, à partir, soit de la date mentionnée dans l'arrêté d'autorisation si l'autorité délivrant l'autorisation a pris une décision dans le délai légalement imparti, soit à la date à laquelle cette décision aurait dû être prise conformément au délai légal.

Art. 49.La perception de la redevance a lieu une fois par trimestre, notamment : 1° au cours des mois d'avril et de mai pour le premier trimestre;2° au cours des mois de juillet et d'août pour le deuxième trimestre;3° au cours des mois d'octobre et novembre pour le troisième trimestre;4° au cours des mois de janvier et de février de l'année suivante pour le quatrième trimestre. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à la perception de la redevance.

Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires et membres du personnel contractuels d'OVAM chargées de la perception et du recouvrement de la redevance et du contrôle du respect des obligations en matière de la redevance et détermine les modalités relatives à leurs compétences.

Art. 50.§ 1er. Le redevable est obligé d'introduire sa déclaration relative à la redevance due pour le trimestre précédent au cours des mois d'avril, de juillet, d'octobre et de janvier. § 2. Le redevable est obligé d'acquitter la redevance due pour le trimestre précédent avant le 10 mai, le 10 août, le 10 novembre ainsi qu'avant le 10 février. Le redevable est également obligé de payer, avant le 10 décembre de chaque année, une avance sur la redevance pour le quatrième trimestre de cette année. Cette avance est fixée forfaitairement à soixante six pour cent du montant obtenu par la division par trois de la redevance due par le redevable pour les trois premiers trimestres. Le montant forfaitaire ainsi obtenu est arrondi à la dizaine inférieure. S'il s'avère, sur base de la déclaration portant sur le quatrième trimestre, que la redevance effectivement due est inférieur à l'avance due, l'avance minorée de la redevance effectivement due mais majorée des intérêts moratoires légaux sur la différence ainsi calculée, est remboursée au redevable dans les nonante jours civils qui suivent la réception de la déclaration dûment établie concernant le quatrième trimestre. L'avance n'est pas due lorsque le redevable fournit la preuve, avant le 10 décembre, qu'il a cessé son activité soumise à redevance avant le début du quatrième trimestre. § 3. Lorsque le redevable ne procède pas au paiement du montant indiqué ou lorsqu'il s'avère après un contrôle effectué par le fonctionnaire chargé de la perception et du recouvrement de la redevance que les montants indiqués sont incorrects, un suivant recouvrement à charge du redevable peut être imposé par le fonctionnaire chargé de la perception et du recouvrement de la redevance. § 4. Lorsque le redevable doit liquider plusieurs trimestres, les paiements sont d'abord imputés sur les dettes les plus anciennes en dans le ordre suivant : en premier lieu les amendes administratives, puis les intérêts moratoires et enfin la somme principale. § 5. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à la déclaration et au paiement de la redevance.

Art. 51.Le redevable peut revendiquer la partie de la redevance faisant l'objet de sa déclaration et acquittée régulièrement suivant les modalités prévues à l'article 50, § 2, aux conditions suivantes : 1° la redevance est précisée incontestablement et clairement sur une facture délivrée par le redevable à un cocontractant avec référence au registre vise à l'article 52, alinéa premier;2° la créance du redevable s'avère être définitivement non percevable par défaut d'actif après imputation comme créance incontestable au passif de la faillite du co-contractant sur la base d'une attestation, émise par le curateur instrumentant;3° la demande de remboursement de la redevance est introduite par lettre recommandée à l'OVAM, et la facture, mentionnée au point 1°, et une copie de l'attestation, émise par le curateur instrumentant, visée au point 2°, y sont jointes.

Art. 52.Le redevable est obligé d'inscrire dans un registre, chaque jour et par ordre de traitement, les quantités de déchets exprimées en tonnes.

Le redevable est obligé de produire, à chaque demande des fonctionnaires chargés du contrôle du respect des obligations liées à la redevance, tout document nécessaire à la vérification de l'acquittement de la redevance ou de l'exactitude des montants déclarés.

Le redevable est obligé de fournir oralement ou par écrit, à la demande du fonctionnaire chargé du contrôle du respect des obligations liées à la redevance, toute information qui lui est demandée pour vérifier l'acquittement de la redevance ou l'exactitude des montants déclarés.

Art. 53.Lorsque la redevance n'a pas été payée après l'échéance du délai visé à l'article 50, § 2, l'intérêt légal est dû de droit tel que fixé à l'AR du 4 août 1996 modifiant le taux d'intérêt légal.

Art. 54.Lorsqu'un redevable, pour quelque raison que ce soit, n'a pas ou trop tard, introduit sa déclaration visée à l'article 50, § 1er ou n'a pas rempli les obligations visées à l'article 52, il peut être assujetti à une imposition administrative par le fonctionnaire chargé du recouvrement, jusqu'à concurrence de la redevance qui est supposée être due.

La redevance est fixée dans les cas visés à l'alinéa premier sur la base des pièces demandées ou, à défaut, sur la base de données justifiables par écrit, témoignages ou présomptions.

L'imposition administrative s'effectue sans préjudice de la faculté de rappel dans le délai visé à l'article 59.

Art. 55.Dans un délai de trente jours qui suit la date d'envoi, par lettre recommandée, d'une imposition administrative ou d'un rappel, le redevable peut exercer par lettre recommandée, un recours auprès du Ministre communautaire désigné par le Gouvernement flamand, qui statue dans les six mois qui suivent la date d'envoi du recours. Une copie de ce recours doit être notifiée par lettre recommandée à l'OVAM. Sous peine de nullité, le recours réfère au numéro de dossier, à l'année d'imposition et au trimestre mentionnés dans l'imposition administrative ou dans le rappel. Par lettre recommandée motivée adressée au redevable, le Ministre flamand désigné par le Gouvernement flamand peut proroger une fois ce délai avec une période de six mois.

Avant de prendre une décision, le Ministre flamand désigné par le Gouvernement flamand soumet les litiges visés au § 15 à une commission de consultation.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités du fonctionnement et de la composition de la commission des différends.

Lorsque le ministre communautaire désigné par le Gouvernement flamand ne statue pas dans le délai fixé à l'alinéa premier, le recours du redevable est réputé être agréé.

La décision du Ministre est envoyée au redevable par lettre recommandée.

Une réclamation peut être instaurée contre la décision du Ministre conformément aux dispositions de l'article 1385decies et undecies du Code judiciaire.

Art. 56.Un remboursement vis-à-vis du redevable, visé à l'article 45, des redevances écologiques déclarées et payées en trop peut avoir lieu moyennant un décompte sur le montant dû à déclarer et à payer avant un trimestre prochain de l'année calendaire en cours.

Le redevable joint les documents nécessaires à la justification de bien-fondé de son décompte à cette déclaration trimestrielle. En cas de décompte inexact ou injustement appliqué, la possibilité de rappel telle que visée à l'article 50, § 3, reste en vigueur.

Art. 57.Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à la désignation des personnes chargées de la perception et du recouvrement des redevances écologiques, au mode de perception et de recouvrement des redevances écologiques, à la déclaration et au paiement des redevances écologiques ainsi qu'au traitement des recours instaurés conformément à l'article 55, premier alinéa.

Art. 58.Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 7, une amende administrative est imposée est pour chaque rappel, visé à l'article 50, § 3, et pour chaque imposition administrative, visée à l'article 54, alinéa premier. En cas de redevances non déclarées ou déclarées insuffisamment, l'amende est assimilée aux redevances non déclarées ou déclarées insuffisamment. En cas de paiement tardif des redevances déclarées, l'amende est assimilée à 10 % des redevances payées tardivement. Dans les deux cas, l'amende s'élève à 70 euros au minimum. La redevance écologique, sans le facteur de multiplication 0,70, visé à l'article 46, § 6, constituera la base du calcul de cette amende administrative.

Art. 59.La demande d'acquittement de la redevance, des intérêts et de l'amende administrative se prescrit par cinq ans, à compter du jour où elle a commencé à exister. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions mentionnées au Code civil.

Art. 60.Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand peut transiger avec le redevable dans la mesure où cela ne résulte pas en une exemption ou réduction de la redevance.

Art. 61.Le fonctionnaire, visé à l'article 60, statue également sur les demandes motivées de remise ou de réduction de l'amende administrative que le redevable lui adresse par lettre recommandée.

Ces demandes doivent être présentées, sous peine d'échéance, au plus tard dans le mois suivant la notification à l'appelant de la décision du Ministre flamand désigné par le Gouvernement flamand relative au recours formé conformément à l'article 55, alinéa cinq.

Une réclamation peut être instaurée contre la décision du Ministre conformément aux dispositions des articles 1385decies et undecies du Code judiciaire.

Art. 62.Le fonctionnaire, visé à l'article 60, statue également sur les demandes motivées de délai de grâce de paiement que le redevable lui adresse par lettre recommandée.

Art. 63.A défaut d'acquittement de la redevance, des intérêts, de l'amende administrative et autres, le fonctionnaire chargé du recouvrement est autorisé à lancer une contrainte. Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.

La contrainte est notifiée par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée.

Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à la contrainte.

Art. 64.Dans le but de s'assurer du paiement de la redevance, des intérêts, de l'amende administrative et des frais, la Région flamande jouit d'un privilège général sur tous les biens meubles du redevable.

Elle peut constituer une hypothèque légale sur tous les biens susceptibles d'être pris en considération à cette fin situés dans la Région flamande et appartenant à la personne au nom de laquelle l'impôt est enrôlé.

Le privilège visé à l'alinéa premier, prend rang immédiatement après les privilèges mentionnés aux articles 19 et 20 de la Loi hypothécaire.

Le rang de l'hypothèque légale est fixé par la date de l'inscription prise.

L'hypothèque est inscrite à la demande des fonctionnaires visés à l'article 60.

L'article 19 de la Loi sur les faillites ne s'applique pas à l'hypothèque légale en matière de redevance due pour laquelle l'inscription est prise et qui est signifiée au redevable avant le jugement déclaratif de faillite.

Art. 65.Les communes ont le droit de faire appel à l'OVAM en vue de la perception des centimes additionnels, pour autant que ces derniers s'élèvent à 20 % de centimes additionnels, à percevoir par la commune concernée sur les redevances écologiques perçues par OVAM telles que visées à l'article 46, §§ 1er et 2, pour les établissements redevables situés sur leur territoire.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives aux frais de perception et au mode de perception des centimes additionnels. Section 3. - Rétributions

Art. 66.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut subordonner l'évaluation d'une demande d'agrément en tant que laboratoire pour l'exécution d'analyses sur des échantillons de déchets et du sol, visée à l'article 7, alinéa deux, au paiement d'une rétribution.

Le Gouvernement flamand peut subordonner la demande d'inscription dans un registre, telle que visée à l'article 13, § 1er, au paiement d'une rétribution.

Le Gouvernement flamand peut subordonner l'évaluation d'une demande d'agrément en tant que laboratoire pour l'exécution d'analyses sur des échantillons de déchets et du sol, visée à l'article 33, alinéa deux, au paiement d'une rétribution.

Le Gouvernement flamand peut subordonner l'évaluation d'une demande de délivrance d'une déclaration des matières premières telle que visée à l'article 40 pour la producteur de la matière première visée ou pour la personne physique ou morale agissant en son nom, au paiement d'une rétribution. § 2. Si, dans les cas visés au § 1er, le Gouvernement flamand fixe une rétribution, la preuve du paiement doit, sous peine d'irrecevabilité, être jointe à la demande. § 3. Le Gouvernement flamand détermine le montant et le mode de perception des rétributions, visées au § 1er.

Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires de l'OVAM qui sont chargés de la perception et du recouvrement des rétributions, visées au § 1er, et arrête les modalités relatives à leur compétence. CHAPITRE 6. - L'autonomisation Plan C

Art. 67.L'OVAM soutient la transition vers une gestion durable des matériaux. Ce soutien a pour but de créer et de faire réaliser des percées concrètes vers une économie et une société durable de matériaux dans la Région flamand et servira d'exemple dans l'Union européenne. A cet effet, l'OVAM, le Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation, le Département Services pour la Politique générale du Gouvernement et la « Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek » créent un partenariat ayant pour but : 1° d'accorder un soutien opérationnel aux sociétés de droit public ou privé, aux associations, entreprises, organisations ou institutions, dotées de la personnalité juridique ou non, qui visent le même but, dont le Plan C, le réseau de transition flamand pour une gestion durable des matériaux;2° concourir pour ou exécuter des missions et projets d'associations de droit public ou privé, d'entreprises ou institutions, ce qui permet d'utiliser les connaissances et l'expérience de l'OVAM et des institutions publiques concernées;3° de stimuler l'échange d'informations et la collaboration entre des institutions publiques qui poursuivent le même but. Ce partenariat peut être complété d'autres institutions publiques. Au sein de ce partenariat, des arrangements sont conclus sur : 1° l'affectation des moyens budgétaires et des moyens en personnel des institutions publiques concernées en vue d'une utilisation efficace en fonction des objectifs susmentionnés;2° la participation aux et la représentation dans les sociétés de droit public ou privé, associations, organisations ou institutions susmentionnées par des institutions publiques faisant partie du partenariat;3° d'autres matières qui sont nécessaires pour la réalisation des objectifs visés ci-dessus. L'OVAM assure la présidence du partenariat.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités pour le partenariat. CHAPITRE 7. - Surveillance et sanctions

Art. 68.Pour ce qui est du présent décret et ses arrêtés d'exécution, le contrôle et le maintien administratif sont exercés et les mesures de sécurité sont prises conformément aux règles visées aux chapitres III, IV et VII du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Art. 69.En ce qui concerne le présent décret et ses arrêtés d'exécution, l'enquête, la constatation et la prise de sanctions en cas d'infractions environnementales se font conformément aux règles fixées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Toutefois, cette disposition ne s'applique pas à l'infraction à l'obligation de respecter l'imposition, visée aux articles 44 à 65 compris. CHAPITRE 8. - Dispositions modificatives

Art. 70.A l'article 3.2.2, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 19 avril 1995, les mots « flux de déchets » sont remplacés par les mots « flux de matériaux » et le point d) est remplacé par la disposition suivante : « d) il veille à la tenue du registre des déchets et des matériaux et à l'observation de l'obligation de déclaration visées aux articles 6, 23 à 25 inclus et 30 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable des flux de matériaux et de déchets; ».

Art. 71.A l'article 3.4.3, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995, les mots « Sans préjudice des articles 17, § 1er, et 23 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et la gestion des déchets » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de l'application de l'article 23, alinéa premier, et l'article 30 du décret du 23 décembre 2011 relatives à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ».

Art. 72.A l'article 3.5.1 du même décret, modifié par le décret du 19 avril 1995, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand peut également prescrire qu'en application de l'article 23, alinéa deux, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, les données à fournir pour les établissements, visés à l'alinéa premier, doivent être reprises au rapport environnemental annuel. ».

Art. 73.Dans l'article 10.1.1, du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° Décret sur les Matériaux, le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et des déchets; ».

Art. 74.A l'article 10.3.2 du même décret, inséré par le décret du 7 mai, les mots « visés à l'article 5 du décret sur les déchets », sont remplacés par les mots « visés à l'article 4 du décret sur les matériaux » et les mots « flux de matières » sont remplacés par les mots « cycles de matériaux ».

Art. 75.A l'article 10.3.3, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par les décrets des 22 avril 2005 et 25 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au § 1er, les mots « flux de matières » et « cycles des flux de matières » sont remplacés par les mots « cycles des matériaux »;2° dans le paragraphe 2, 1°, a) les mots « cycles de matières » sont remplacés par les mots « cycles de matériaux »;3° dans le paragraphe 2, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° l'élaboration de programmes de prévention et de plans d'exécution, visés aux articles 17 et 18 du décret sur les matériaux, ainsi que le contrôle et le suivi de l'exécution des plans de prévention et d'exécution précités et la préparation et la co-élaboration de programmes conformément aux prescriptions internationales et européennes en vigueur, dont l'exécution relève du champ d'application du décret sur les Matériaux;»; 4° dans le paragraphe 2, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° la conclusion de conventions avec les communes ou associations de communes en vue de promouvoir ou d'encadrer l'organisation de la collecte sélective ou le ramassage des ordures ménagères, visée à l'article 27, du décret sur les matériaux;»; 5° dans le paragraphe 2, le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° la préparation des négociations en vue de conclure des conventions en matière de la gestion environnementale, visées au décret sur les Matériaux;6° dans le paragraphe 2, le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° traiter les demandes et rendre des avis au Gouvernement flamand sur l'agrément tel que visé à l'article 7, du décret sur les Matériaux;»; 7° dans le paragraphe 2, le point 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° effectuer des tâches dans le cadre de la responsabilité du producteur, visée à l'article 21 du décret sur les matériaux, et de l'obligation de reprise, visée à l'accord de coopération sur les déchets d'emballages;»; 8° dans le paragraphe 2, le point 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° l'imposition, la perception et le recouvrement la redevance écologique sur l'élimination des déchets, visée aux articles 44 à 65 inclus du décret sur les matériaux;»; 9° dans le paragraphe 2, le point 9° est remplacé par la disposition suivante : « 9° le traitement des demandes de subvention, visé à l'article 15 du Décret sur les matériaux;»; 10° au point 10°, les mots « flux de déchets » sont remplacés par le mot « flux de matériaux »;11° il est ajouté un point 12°, rédigé comme suit : « 12° rendre des avis au Gouvernement flamand sur les dérogations à l'hiérarchie telle que visée à l'article 8 du décret sur les matériaux.»

Art. 76.A l'article 10.3.4 du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par les décrets des 19 mai 2005 et 12 décembre 2008, le § 4 est abrogé.

Art. 77.A l'article 16.1.1, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 30 avril 2009, le point 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et des déchets; ».

Art. 78.A l'article 16.6.1, § 1er, alinéa deux, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 30 avril 2009, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° les infractions à l'obligation de répondre à l'imposition et à l'amende administrative, visée aux articles 48 et 58 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets; ».

Art. 79.A l'article 16.6.4, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, les mots « du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion de déchets » sera remplacé par les mots « du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ».

Art. 80.Dans l'annexe IV du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, le point 12° est remplacé par la disposition suivante : Tout transfert transfrontalier de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de l'Union européenne, soumis à une autorisation ou interdit entre autres au sens de l'article 14, alinéas premier et deux, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets. CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 81.Les articles 1er à 7 de la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques sont abrogé.

Art. 82.Le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, dernièrement modifié par le décret du 23 décembre 2010, est abrogé.

Dans tous les textes de loi qui font référence au décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, ceci doit être lu comme une référence au présent décret.

Art. 83.L'arrêté royal du 9 février 1976 portant règlement général sur les déchets toxiques, dernièrement modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001, est abrogé.

Art. 84.Les plans d'exécution sectoriels, établis conformément au décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion de déchets, restent en vigueur pour la durée de validité, fixée au plan.

Art. 85.Les recours qui ont été formé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté conformément à l'article 50, § 15 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et la gestion de déchets contre une imposition administrative ou un rappel, seront traités conformément à la procédure, visée à l'article 50 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion de déchets.

Art. 86.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand, à l'exception de la section 2 du chapitre 5, qui entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 décembre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE _______ Note (1) Session 2010-2011. Documents. - Projet de décret, 1233 - N° 1.

Session 2011-2012.

Documents. - Amendements, 1233 - N° 2. - Rapport des audiences, 1233 - N° 3. - Rapport, 1233 - N° 4.

Annales. - Discussion et adoption. Séances du 14 décembre 2011.

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