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Décret du 22 février 2008
publié le 23 avril 2008

Décret portant diverses mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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2008029225
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23/04/2008
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


22 FEVRIER 2008. - Décret portant diverses mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1o Enseignement supérieur : l'enseignement visé à l'article 1er du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités; 2o Etablissements : les établissements qui dispensent un enseignement supérieur et qui sont mentionnés aux articles 10, 11, 12, 13 et 178 du même décret; 3o Autorités académiques : les instances telles que définies à l'article 6 du même décret; 4o ENQA : association européenne pour la garantie de la qualité dans l'enseignement supérieur; 5o Conseil : le Conseil interuniversitaire de la Communauté française, le Conseil général des Hautes Ecoles, le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique, le Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale ou le Conseil supérieur de l'architecture. CHAPITRE II. - Création et missions de l'Agence

Art. 2.Il est créé un service autonome, non doté de la personnalité juridique, dénommé « Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française », ci-après « l'Agence ».

La gestion budgétaire et comptable de ce service est séparée de celle des services d'administration générale de la Communauté française, conformément à l'article 140 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.

Art. 3.L'Agence a pour mission de : 1o Veiller à ce que les cursus organisés par les établissements fassent l'objet d'une évaluation régulière mettant en évidence les bonnes pratiques, les insuffisances et les problèmes à résoudre; 2o Veiller à la mise en oeuvre des procédures d'évaluation décrites au chapitre 4; 3o Favoriser, par la coopération entre toutes les composantes de l'enseignement supérieur, la mise en oeuvre de pratiques permettant d'améliorer la qualité de l'enseignement dispensé dans chaque établissement; 4o Informer le Gouvernement, les acteurs et les bénéficiaires de l'enseignement supérieur de la qualité de l'enseignement supérieur dispensé en Communauté française; 5o Formuler aux responsables politiques des suggestions en vue d'améliorer la qualité globale de l'enseignement supérieur; 6o Faire toute proposition qu'elle juge utile dans l'accomplissement de ses missions, d'initiative ou à la demande du Gouvernement; 7o Représenter la Communauté française auprès des instances nationales et internationales en matière d'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur. CHAPITRE III. - Composition et fonctionnement de l'Agence

Art. 4.Les organes de l'Agence sont le comité de gestion, le bureau et la cellule exécutive.

Sauf les tâches qui sont confiées au bureau ou à la cellule exécutive par le présent décret ou par délégation, les décisions de l'Agence sont prises par le comité de gestion.

Art. 5.Le comité de gestion est composé de 25 membres effectifs avec voix délibérative.

Les membres effectifs sont : 1o Le directeur général de l'Enseignement non obligatoire; 2o Quatre représentants des corps académique et scientifique des universités proposés collégialement par les Recteurs; 3o Quatre représentants du corps enseignant des Hautes Ecoles, proposés par le Conseil interréseaux de concertation, visé à l'article 87 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles; 4o Deux représentants du corps enseignant des Ecoles supérieures des Arts, proposés par les représentants de ce corps au Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique; 5o Deux représentants du corps enseignant des établissements d'enseignement de promotion sociale organisant un enseignement supérieur, proposés par le Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale; 6o Un représentant du corps enseignant des Instituts supérieurs d'architecture, proposé par les représentants de ce corps au Conseil supérieur de l'architecture; 7o Un représentant du personnel administratif des universités, proposé par le Conseil interuniversitaire de la Communauté française; 8o Un représentant du personnel administratif des Hautes Ecoles proposé par le Conseil général des Hautes Ecoles; 9o Trois représentants des étudiants, proposés par les organisations représentatives des étudiants; 10o Trois représentants des organisations syndicales représentées au Conseil national du Travail et qui affilient dans le secteur, proposés par celles-ci; 11o Trois personnalités issues des milieux professionnels, sociaux et culturels.

Les membres du comité de gestion sont désignés par le Gouvernement.

Les membres visés à l'alinéa 2, 2o à 10°, lui sont présentés par les instances respectives sur la base de listes doubles.

Le mandat des membres du comité de gestion est de quatre ans, renouvelable une fois à l'exception du mandat des représentants étudiants qui correspond à une année académique et est renouvelable.

Chaque membre effectif a un suppléant, proposé et désigné dans les mêmes conditions. Il n'aura voix délibérative que si le membre effectif est empêché.

Le comité de gestion ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents et si la majorité des membres ayant voix délibérative visés à l'alinéa 2, 2o à 6°, sont présents.

En cas de décès ou de démission d'un membre, il est pourvu à son remplacement conformément à l'alinéa 3. Le remplaçant termine le mandat.

Un représentant de chaque ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions y siège avec voix consultative.

Art. 6.Le comité de gestion élit en son sein un président et un vice-président pour un mandat de deux ans, renouvelable une fois. Le président est élu dans les catégories visées à l'article 5, alinéa 2, 2o à 6°. Le vice-président est élu soit dans la catégorie visée à l'article 5, alinéa 2, 3o à 6°, si le président a été élu dans la catégorie visée à l'article 5, alinéa 2, 2°, soit dans la catégorie visée à l'article 5, alinéa 2, 2°, si le président a été élu dans la catégorie visée à l'article 5, alinéa 2, 3o à 6°.

Le président et le vice-président ainsi que le fonctionnaire dirigeant la cellule exécutive forment le bureau. Le directeur général de l'Enseignement non obligatoire y siège avec voix consultative.

Le bureau prépare les décisions du comité de gestion et assure toutes les missions que ce dernier lui délègue dans son règlement d'ordre intérieur.

Art. 7.§ 1er. L'Agence dispose d'une cellule exécutive chargée de mettre en oeuvre les décisions du comité de gestion et du bureau.

Cette cellule exécutive est placée sous la direction d'un fonctionnaire de rang 12 au moins et est composée, en outre, d'au moins trois agents de niveau 1 et deux agents de niveau 2. Ces agents sont soit des membres du personnel des services de la Communauté française, soit des membres détachés pour une durée minimale de 2 ans du personnel des établissements d'enseignement supérieur conformément au décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Le fonctionnaire dirigeant et les agents de niveau 1 sont désignés par le Gouvernement. § 2. La fonction de direction de la cellule exécutive constitue une charge à temps plein. Le membre du personnel qui assure cette fonction participe avec voix consultative au comité de gestion et en assure le secrétariat.

Parmi les agents de niveau 1, trois ont pour tâche principale de veiller à la bonne organisation et à l'exécution des évaluations programmées par l'Agence. Ils assistent les Conseils dans ce but.

Art. 8.Le Comité de gestion de l'Agence établit son règlement d'ordre intérieur et le communique au Gouvernement.

Celui-ci doit notamment prévoir les règles relatives au dépôt des notes de minorité lorsque l'Agence est amenée à remettre un avis au Gouvernement. CHAPITRE IV. - Processus de l'évaluation de la qualité

Art. 9.L'évaluation porte sur la qualité de l'enseignement dans les différents cursus de premier et de deuxième cycle initiaux organisés par les établissements.

Ces cursus correspondent : 1o Aux intitulés des grades académiques repris à l'annexe 1re du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités; 2o Aux grades visés par le décret du 2 juin 2006 définissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales à l'exclusion des grades de spécialisation; 3o Aux options ou, dans le domaine de la musique, aux spécialités, des grades visés par le décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique; 4o Aux grades de bachelier et de master en architecture; 5o Aux grades délivrés par l'enseignement supérieur de promotion sociale correspondant à ceux délivrés par l'enseignement supérieur de plein exercice.

En cas de cursus co-organisé avec un établissement hors Communauté française en vertu d'une convention de coopération pour l'organisation d'études telle que visée à l'article 29, § 2, du décret du 31 mars 2004 précité, l'évaluation peut ne porter que sur la part des crédits organisés effectivement en Communauté française dans la mesure où une procédure d'évaluation similaire est mise en place par l'autorité compétente dont relève(nt) la ou les institutions partenaires qui organise(nt) effectivement le solde des crédits du programme.

Ne sont pas pilotées par l'Agence les évaluations de la qualité portant sur : 1o Des cursus visés à l'alinéa 2 en-dehors de la programmation effectuée conformément à l'article 10; 2o Des formations non visées à l'alinéa 2 organisées par les établissements.

Art. 10.Les cursus à évaluer et les établissements concernés sont déterminés par l'Agence sur la base d'un plan décennal. Ce plan est établi de telle sorte que chaque cursus puisse être évalué au moins tous les 10 ans.

Le premier plan décennal qui couvrira la période 2008-2018 sera établi par l'Agence pour le 1er mai 2008 en tenant compte des plans proposés avant le 1er mars 2008 par chaque Conseil relativement aux cursus qui le concernent.

Le plan décennal est actualisé chaque année, avant le 1er février, en tenant compte des propositions remises par chaque Conseil au plus tard le 1er décembre de l'année précédente.

Une programmation annuelle des cursus et des établissements à évaluer est établie sur la base de ce plan décennal, par l'Agence, de telle sorte que les évaluations portant sur un même cursus, ou des cursus similaires, soient concomitantes dans tous les établissements qui les organisent.

L'Agence peut exclure de la programmation annuelle les cursus des établissements visés par le plan décennal dans lesquels on a compté moins de 10 nouvelles inscriptions régulières en moyenne durant les trois années académiques précédentes.

A l'exception de la programmation des années académiques 2008-2009 et 2009-2010, la programmation annuelle pour l'année académique n est transmise au plus tard le 1er mars de l'année académique n-2 par l'Agence, aux établissements concernés. Par dérogation à l'alinéa 4, la programmation annuelle d'un cursus est reportée sur demande motivée d'un établissement introduite dans un délai d'un mois à dater de la réception par l'établissement de la programmation annuelle.

En cas de report de la programmation de l'évaluation d'un cursus durant une année académique n par un établissement conformément à l'alinéa 6, l'évaluation de ce cursus devra au plus tard faire partie de la programmation de l'Agence pour l'année n+2. Si l'établissement refuse l'évaluation, ce cursus pourra à nouveau faire partie de la programmation annuelle de l'Agence au plus tôt pour l'année n+10. Le refus d'évaluation par un établissement d'un de ses cursus sera mentionné explicitement sur le site Internet de l'Agence durant la période allant de l'année n+2 à l'année n+9.

Art. 11.L'évaluation se réfère à une liste d'indicateurs qui recouvrent l'ensemble des démarches de formation et d'organisation à considérer. Elle est centrée sur la détermination des objectifs de formation poursuivis par les différents cursus et l'adéquation des moyens mis en oeuvre pour les atteindre. Pour chaque cursus à évaluer, cette liste est fixée par l'Agence sur proposition du ou des Conseils concernés. La proposition est établie par référence à la liste de référence d'indicateurs arrêtée par le Gouvernement. Toute divergence par rapport à la liste de référence doit être justifiée dans la proposition. Pour un cursus dont l'évaluation est programmée durant l'année académique n, la proposition est transmise au plus tard le 1er janvier de l'année n-2 à l'Agence qui arrête la liste et la transmet aux Conseils concernés pour le 1er avril de la même année.

La liste des indicateurs est soumise pour approbation au Gouvernement.

Le Gouvernement se prononce dans les 15 jours. Passé ce délai, le Gouvernement est réputé avoir approuvé cette liste.

La liste de référence d'indicateurs est arrêtée par le Gouvernement et développe notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive, des chapitres relatifs au cadre institutionnel et à la gouvernance, à la structure et aux finalités du(des) programme(s) d'études évalué(s), aux destinataires du programme d'études, aux ressources mises à disposition, aux relations extérieures et à l'analyse et au plan d'actions stratégiques.

Art. 12.Les évaluations sont mises en oeuvre par la cellule exécutive de l'Agence en collaboration étroite avec les Conseils.

Chaque Conseil, assisté par les membres du personnel de la cellule exécutive visés à l'article 7, § 2, alinéa 2, est chargé de : 1o Relayer l'information dispensée par l'Agence; 2o Proposer la liste des indicateurs relevant pour un cursus donné; 3o Veiller à ce que les établissements planifient l'évaluation interne de leurs cursus dans les délais imposés et prennent les dispositions nécessaires à la bonne organisation des visites d'experts; 4o Veiller au respect du calendrier tout au long de la procédure; 5o Proposer à l'Agence dans le délai requis une liste d'au moins huit experts en concertation avec les établissements concernés et solliciter l'accord préalable des experts proposés.

Art. 13.L'évaluation de la qualité d'un cursus dans un établissement doit être achevée au terme de l'année académique qui suit sa programmation par l'Agence.

Elle inclut nécessairement les étapes suivantes : 1o La rédaction d'un rapport d'évaluation interne conformément aux articles 14 et 15; 2o Une évaluation externe réalisée par un Comité d'experts conformément aux articles 16 et 17; 3o La publication des résultats de l'évaluation sur le site Internet de l'Agence ou du refus de publication conformément à l'article 18; 4o La définition par les autorités académiques d'un calendrier et d'un plan de suivi des recommandations contenues dans le rapport final de synthèse et leur transmission conformément à l'article 19.

Une analyse transversale de la qualité du cursus en Communauté française est ensuite organisée par l'Agence conformément à l'article 20.

Art. 14.L'évaluation interne poursuit les objectifs suivants : 1o Préciser le cadre de l'institution et, en son sein, l'entité-Faculté, département, section, catégorie, service,... - plus spécifiquement concernée par l'évaluation; 2o Présenter l'approche de la gestion de la qualité au sein de l'entité évaluée et de l'établissement concerné; 3o Fournir une auto-évaluation critique complète de l'enseignement avec la participation de l'ensemble des acteurs concernés; 4o Fournir l'information de base destinée au Comité d'experts et, à travers l'analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et des risques, identifier ce qui peut faire l'objet d'une amélioration.

Art. 15.Afin d'organiser l'évaluation interne, les autorités académiques constituent une commission et désignent un coordonnateur.

Plusieurs établissements peuvent conclure un accord de collaboration et désigner un coordonnateur commun.

Outre le coordonnateur, cette commission comprend des membres issus des différentes composantes de l'entité évaluée : personnel académique, scientifique, administratif, technique et étudiants. Le nombre d'étudiants ne peut être inférieur à 20 % du nombre total des membres de la commission. Les étudiants sont désignés par le Conseil des étudiants de l'établissement, s'il existe. La commission peut aussi faire appel à d'autres membres de l'institution ou de ses organes de gestion et à d'anciens étudiants diplômés depuis moins de trois ans.

Pour le 30 juin qui précède l'année académique où l'évaluation du cursus est programmée, la commission rédige le rapport d'évaluation interne confidentiel qui sera remis au Président du Comité d'experts.

Ce rapport d'évaluation interne mentionne dans son introduction la composition de la commission d'évaluation interne, la procédure d'évaluation interne adoptée, ainsi que les rédacteurs. Il passe en revue les indicateurs visés à l'article 11 et donne toutes les informations utiles à l'évaluation externe.

Art. 16.Pour procéder à l'évaluation externe, l'Agence désigne, pour le 1er juillet de l'année académique n-1, un comité d'experts, sur la base de la proposition du ou des Conseils concernés. Le comité est composé, pour chaque cursus, au moins : 1o De trois représentants du monde académique, y exerçant leur activité à titre principal, experts du cursus concerné, indépendants de l'établissement évalué dont au moins un n'assume aucune mission de direction ou d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur belge et 2o D'un représentant du monde professionnel, y exerçant son activité à titre principal, en lien avec le cursus visé.

Le nombre de représentants du monde professionnel au sein du comité ne dépassera pas un tiers des experts désignés.

Pour un cursus dont l'évaluation est programmée pour l'année académique n, le ou les Conseils concernés transmettent pour le 1er juin de l'année académique n-1, une liste de huit experts et parmi eux, l'expert qui pourrait être chargé de la présidence. Cette proposition est accompagnée du curriculum vitae de chaque expert proposé ainsi que d'un document attestant son accord de principe pour participer à l'évaluation externe durant l'année académique n et d'une déclaration sur l'honneur certifiant qu'il satisfait à la condition d'indépendance visée à l'alinéa 1er, 1°. A défaut de proposition du ou des Conseils dans le délai, les experts sont désignés d'office.

Dans la mesure du possible, un même comité d'experts sera désigné pour évaluer les établissements organisant un même cursus ou des cursus similaires. A défaut, le ou les présidents désignés sont chargés d'assurer la plus grande cohérence dans la façon de mener l'évaluation externe pour un même cursus ou des cursus similaires.

En cas de conflit entre un établissement et le Conseil dont il relève lors de l'élaboration de la liste d'experts, le ou les Conseils concernés transmettent, annexé à la proposition, qui dans ce cas doit être motivée, un document établi par l'établissement et détaillant l'objet de son désaccord.

Art. 17.L'évaluation externe comprend, pour chaque cursus évalué par établissement, 1o Une analyse du rapport d'autoévaluation par le comité d'experts; 2o Une visite de l'établissement; 3o Un rapport préliminaire transmis exclusivement aux autorités académiques concernées; 4o Un rapport final de synthèse transmis à l'Agence et comprenant, le cas échéant, les observations des autorités académiques concernées.

Dans leurs observations les autorités académiques peuvent explicitement refuser la publication de ce rapport. Ce refus doit être motivé. L'Agence émet un avis motivé sur ce refus selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Art. 18.Sur le site Internet de l'Agence figurent : 1o La liste des établissements d'enseignement supérieur reconnus en Communauté française et des cursus initiaux qu'ils organisent; 2o Le plan décennal et la programmation annuelle visés à l'article 10; 3o La liste des experts désignés par l'Agence, leur curriculum vitae et leur domaine de compétences; 4o La procédure d'évaluation telle qu'elle figure aux articles 13 à 17; 5o Pour chaque cursus évalué, notamment a) La période de l'évaluation;b) La composition du comité d'experts;c) Le nombre d'étudiants inscrits dans le cursus durant les 10 dernières années et le nombre de diplômés;d) Pour le 15 juin de l'année académique où l'évaluation est programmée, le rapport final de synthèse ou, le cas échéant, le refus de publication par les autorités académiques ainsi que l'avis de l'Agence sur ce refus. La liste des données qui doivent figurer dans le rapport final de synthèse en vue de sa publication ainsi que les modalités d'analyse propres à chacune de ces données est établie par le Gouvernement après avis des Conseils en tenant compte des exigences de transparence mises en avant par l'ENQA.

Art. 19.Dans les six mois qui suivent la publication sur le site Internet de l'Agence des rapports finaux de synthèse par établissement pour un cursus donné, chaque établissement visé transmet à l'Agence un calendrier et un plan de suivi des recommandations du comité d'experts. Le Gouvernement détermine les modalités de publication de ce plan de suivi et de son état d'avancement.

Art. 20.Sur la base des rapports finaux de synthèse, l'Agence publie chaque année sur son site Internet, pour le 31 janvier au plus tard, une analyse transversale de la qualité des cursus évalués durant l'année académique précédente. Le Gouvernement peut demander à l'Agence une analyse plus approfondie de certains indicateurs. En aucun cas, ces analyses n'aboutiront à un classement des établissements visés. CHAPITRE V. - Evaluation de l'Agence

Art. 21.L'Agence se soumet à un examen externe cyclique de ses activités et de ses méthodes au moins tous les 5 ans conformément aux recommandations de l'ENQA. Les résultats sont publiés dans un rapport qui fait état du degré de conformité de l'Agence avec les références européennes pour la gestion de la qualité des agences d'évaluation et d'accréditation. Ce rapport est transmis au Gouvernement et au Parlement.

Le Gouvernement fixe les modalités de cette évaluation. CHAPITRE VI. - Budget

Art. 22.A partir de l'année budgétaire 2008, l'Agence reçoit annuellement une dotation d'au moins 675.000 euro . Ce montant est adapté aux variations de l'indice santé des prix à la consommation en le multipliant par un taux d'adaptation calculé selon la formule : Indice santé de décembre de l'année budgétaire concernée/Indice santé de décembre 2007.

Cette dotation à l'Agence a pour objet de subvenir aux frais d'évaluation externe.

L'Agence établit pour le 1er août, le budget annuel de ses dépenses en tenant compte de la programmation annuelle des visites d'experts pour l'année académique suivante.

Art. 23.Les membres du comité de gestion de l'Agence bénéficient d'indemnités pour frais de séjour et du remboursement de leurs frais de parcours dans les mêmes conditions que les agents des services du Gouvernement de la Communauté française. A cet effet, ils sont assimilés aux membres du personnel du ministère titulaires d'un grade classé au rang 12.

Le personnel de la cellule exécutive et les frais de fonctionnement de l'Agence en ce compris les frais visés à l'alinéa premier sont à charge du budget de la Communauté française. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finale

Art. 24.Les évaluations externes formellement initiées par l'Agence avant l'entrée en vigueur du présent décret restent organisées suivant les modalités définies aux articles 7 et 10 à 11 du décret du 14 novembre 2002 créant l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'Enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française.

Pour établir le plan décennal 2008-2018, sont prises en compte, pour les années académiques 2008-2009 et 2009-2010, les décisions de programmation prises par l'Agence avant l'entrée en vigueur du présent décret. La programmation annuelle pour ces deux années académiques est établie en conséquence dans les plus brefs délais. Les établissements concernés sont informés par l'Agence des modifications de procédure, s'il échet.

Par dérogation à l'article 18, § 1er, 5o , d), la date de publication du rapport final de synthèse des évaluations programmées au plus tard durant l'année académique 2008-2009 est postposée au 15 juin 2010.

Art. 25.Pour les évaluations programmées au plus tard pour l'année académique 2009-2010, il sera fait référence à la liste de référence des indicateurs visée à l'article 11.

Art. 26.Les membres de l'Agence créée par le décret du 14 novembre 2002 précité, en place à la date de l'entrée en vigueur du présent décret voient leur mandat prolongé au sein du Comité de gestion de la nouvelle Agence jusqu'au plus tard le 15 septembre 2008.

La première réunion de l'Agence est convoquée par le Président de l'Agence créée par le décret précité. Ce dernier préside à l'élection du Président et du Vice-Président de l'Agence.

Art. 27.Le décret du 14 novembre 2002 créant l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française est abrogé à l'exception des articles 7, 10 et 11 qui restent d'application pour les évaluations formellement initiées par l'Agence avant l'entrée en vigueur du présent décret et visées à l'article 24, alinéa 1er.

Les articles 7, 10 et 11 du présent décret seront abrogés à l'issue de ces évaluations.

Art. 28.Le présent décret produit ses effets à partir du 1er janvier 2008.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 février 2008.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Enseignement obligatoire, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Note Session 2007-2008.

Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 512-1. - Amendements de commission, n° 512-2. - Rapport, n° 512-3. - Amendements de séance, n° 512-4.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du mardi 12 février 2008.

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