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Décret du 20 juillet 2000
publié le 26 août 2000

Décret déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations

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ministere de la communaute francaise
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2000029296
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26/08/2000
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20/07/2000
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


20 JUILLET 2000. - Décret déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - De la reconnaissance CHAPITRE Ier. - De la reconnaissance des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes Section 1re. - Des conditions générales

Article 1er.Pour obtenir et conserver la reconnaissance par le Gouvernement pour une durée indéterminée comme maison de jeunes, centre de rencontres et d'hébergement ou centre d'information des jeunes, l'association doit respecter : § 1er. Les critères suivants : 1° être ouverte à tous les jeunes dans le respect des droits de l'homme;2° respecter et défendre au même titre que toute personne exerçant une responsabilité en son sein les principes contenus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention internationale des droits de l'enfant;3° avoir pour objectif de favoriser le développement d'une citoyenneté critique, active et responsable, principalement chez les jeunes de 12 à 26 ans, par une prise de conscience et une connaissance des réalités de la société, des attitudes de responsabilité et de participation à la vie sociale, économique, culturelle et politique ainsi que la mise en oeuvre et la promotion de pratiques socioculturelles et de création;4° utiliser les méthodes et les techniques les mieux adaptées aux besoins de son public potentiel et à la réalisation de l'objectif défini au 2°;5° ne pas être reconnue dans le cadre du décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse. § 2. Les conditions de fonctionnement suivantes : 1° exercer des activités correspondant à l'objectif défini au § 1er, 2°;2° être une association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique;3° disposer d'une équipe d'animation dont un des membres est, à temps plein, animateur coordonnateur qualifié agréé par la sous-commission de qualification visée aux articles 37 à 39. Par dérogation, une association peut être autorisée, pour une durée maximale de 6 ans, à s'assurer la collaboration d'une équipe agissant collégialement et dont un des membres assume la fonction d'animateur coordonnateur qualifié agréé par la sous-commission de qualification visée aux articles 37 à 39. Cette dérogation ne sera accordée qu'à la demande de l'association et sur avis conforme de la Commission consultative des maisons et centres de jeunes. Le nombre des associations bénéficiant de cette dérogation ne pourra excéder 20 % du nombre total d'associations dont un plan d'action sera agréé. La commission propose les associations susceptibles de bénéficier de cette dérogation et détermine entre elles, s'il échet, un ordre de priorité selon les critères qu'elle détermine; 4° disposer d'une infrastructure adaptée aux activités de l'association et soumise à sa gestion exclusive sur base soit du droit de propriété, soit d'un contrat garantissant son droit légitime d'occupation des lieux pour la réalisation de ses objectifs;5° disposer d'une ligne téléphonique à son usage exclusif;6° souscrire une assurance en responsabilité civile pour toute activité de l'association;7° tenir une comptabilité régulière et disposer d'un compte à son nom auprès d'un organisme de crédit;8° favoriser la formation continuée de l'ensemble de l'équipe d'animation;permettre chaque année à au moins un membre du personnel d'intégrer dans son temps de travail un minimum de 5 jours de formation; 9° assurer la publicité des informations destinées aux membres ou usagers et des règles d'accès aux activités, programmes, équipements ainsi que des conditions d'adhésion à l'association.

Art. 2.Pour conserver la reconnaissance, l'association doit, au plus tard un an après sa notification, outre le fait de respecter les conditions énoncées à l'article 1er et aux articles 3 ou 4 et 5 et 7 selon le type de celle-ci : - soit obtenir l'agrément d'un plan d'action tel que visé aux articles 10, 5e alinéa ou 11, 5e alinéa ou 14, 5e alinéa; - soit être partenaire d'une association dans le cadre de son plan d'action agréé en vertu de dispositifs particuliers de politique socioculturelle d'égalité des chances, de partenariat ou de décentralisation, visés aux articles 16 à 18. Section 2. - Des conditions particulières de reconnaissance de maisons

de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement, et centres d'information des jeunes Sous-section 1re. - Des maisons de jeunes

Art. 3.Pour obtenir la reconnaissance comme maison de jeunes et la conserver, l'association doit, outre les conditions définies aux articles 1er et 2, respecter : § 1er. Le critère suivant : être une association fondée sur l'accueil des jeunes, leur participation à la programmation et à la réalisation d'actions collectives d'animations socioculturelles répondant aux besoins du milieu d'implantation, sous la responsabilité d'un animateur coordonnateur qualifié. § 2. Les conditions de fonctionnement suivantes : 1° avoir un conseil d'administration composé, en permanence, d'au moins un tiers d'administrateurs âgés de moins de 26 ans;2° assurer un accueil libre. Pour ce faire : a) l'horaire d'ouverture tient compte des disponibilités de son public potentiel;b) dans le cas où l'association réclame une cotisation, celle-ci ne peut constituer une entrave à l'accès ou à la participation du jeune;c) la durée cumulée des périodes de fermeture ne peut excéder 6 semaines par an.En cas de travaux d'aménagement importants, la période de fermeture pourra être étendue à la réalisation de ces travaux; 3° assurer la participation active des jeunes à la gestion de l'association notamment par la mise en place de structures de consultation et de décision permettant aux usagers de collaborer à la conception, la réalisation, la gestion et l'évaluation des actions de la maison de jeunes;4° adopter un règlement d'ordre intérieur, après consultation préalable des usagers.A cette fin, un recueil des propositions est communiqué à l'assemblée générale; 5° organiser chaque année une réunion consultative à laquelle participe, s'il le souhaite, tout jeune résidant dans sa zone d'action et des représentants d'associations qui y sont actives.Cette réunion a pour objectif d'assurer une ouverture de la maison de jeunes vers la population de sa zone d'action et une information sur ses activités.

Sous-section 2. - Des centres de rencontres et d'hébergement

Art. 4.Pour obtenir la reconnaissance comme centre de rencontres et d'hébergement et la conserver, l'association doit, outre les conditions définies aux articles 1er et 2, respecter les conditions suivantes : 1° organiser des activités résidentielles de durée limitée;2° accueillir des jeunes en groupe ou individuellement;3° favoriser la rencontre entre groupes et individus qui la fréquentent, ainsi que l'ouverture à la communauté locale et les échanges multiculturels;4° communiquer aux jeunes des informations sur les différents aspects de la zone d'action où elle est située;5° assister, à leur demande, les équipes d'animation des groupes accueillis dans la réalisation de leur programme;6° disposer de locaux et d'équipements permettant l'accueil et l'hébergement en pension complète d'un minimum de 50 jeunes.

Art. 5.Par dérogation à l'article 1er, § 2, 2° et 7°, le centre peut être un siège d'exploitation d'une organisation de jeunesse, ayant la forme d'association sans but lucratif, reconnue dans le cadre du décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse.

Dans ce cas, l'association doit disposer d'une comptabilité qui distingue sa gestion financière de celles d'autres centres également reconnus ainsi que de celle de l'organisation de jeunesse visée au 1er alinéa.

Sous-section 3. - Des centres d'information des jeunes

Art. 6.Pour obtenir la reconnaissance comme centre d'information des jeunes et la conserver, l'association doit, outre les conditions définies aux articles 1er et 2, respecter : § 1er. Les critères suivants : 1° être une association de service qui vise l'appropriation, par les jeunes, de l'information et des outils d'information dans un souci de pluralisme, d'indépendance et d'exhaustivité;2° exercer deux fonctions consistant : a) l'une, technique, à répondre aux questions immédiates;b) l'autre, socioculturelle, à favoriser l'analyse et la prise de conscience, par les jeunes, des éléments sociaux, culturels, économiques, politiques de leur existence. § 2. Les conditions de fonctionnement suivantes : 1° garantir un accès anonyme, libre et gratuit, à l'information;2° assurer l'accueil dans ses locaux, en libre accès, au moins 46 semaines par an, selon un horaire régulier établi en tenant compte des occupations scolaires ou professionnelles des jeunes.

Art. 7.Par dérogation à l'article 1er, § 2, 2° et 7°, le centre peut être un siège d'exploitation d'une organisation de jeunesse, ayant la forme d'association sans but lucratif, reconnue dans le cadre du décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse.

Dans ce cas, l'association doit disposer d'une comptabilité qui distingue sa gestion financière de celles d'autres centres également reconnus ainsi que de celle de l'organisation de jeunesse visée au 1er alinéa. CHAPITRE II. - De la reconnaissance de fédération

Art. 8.Pour obtenir la reconnaissance comme fédération et la conserver, une association doit respecter les conditions suivantes : 1° assurer la représentation d'associations reconnues dans le cadre du présent décret;2° prester en leur faveur une mission de coordination, d'information-conseil, d'impulsion de nouvelles initiatives, de formation et d'accompagnement pédagogique;3° fédérer au moins : a) soit quinze maisons de jeunes reconnues;b) soit cinq centres de rencontres et d'hébergement reconnus;c) soit cinq centres d'information des jeunes reconnus. Ces maisons et centres doivent être répartis dans au moins quatre des six zones suivantes : les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Luxembourg, de Namur, de Liège à l'exception des communes visées à l'article 5 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, et la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Si plusieurs fédérations comptent parmi leurs membres une même maison de jeunes, un même centre de rencontres et d'hébergement ou un même centre d'information des jeunes, celui-ci indique la fédération à laquelle son adhésion doit bénéficier pour effectuer le dénombrement prévu au 1er alinéa, 3°. CHAPITRE III. - De la procédure d'octroi et de retrait de reconnaissance

Art. 9.Le Gouvernement arrête, après avis de la commission consultative des maisons et centres de jeunes, les procédures d'octroi et de retrait de reconnaissance qui prévoient, au moins : 1° les modalités d'introduction de la demande d'octroi de reconnaissance;2° la possibilité pour l'association d'introduire un recours contre une décision de refus ou de retrait de reconnaissance ainsi que ses formes et délais;3° la compétence d'avis de la commission consultative des maisons et centres de jeunes en matière de recours;4° la possibilité pour l'association d'être entendue lors d'un recours;5° les modalités (formes et délais) selon lesquelles doivent être prises les décisions d'octroi, de retrait ou de refus de reconnaissance et de recours. TITRE II. - De l'agrément du plan d'action des maisons de jeunes, centre de rencontres et d'hébergement et centre d'information des jeunes CHAPITRE Ier. - De l'agrément du plan d'action Section 1re. - De l'agrément du plan d'action de la maison de jeunes

Art. 10.Le plan d'action quadriennal de la maison de jeunes définit l'environnement socioculturel et économique de la maison de jeunes et les missions qu'elle entend remplir, ses objectifs prioritaires et les moyens à mettre en oeuvre pour les réaliser.

Le plan d'action est agréé au niveau M.J.1, M.J.2 ou M.J.3 selon le nombre d'activités socioculturelles, d'actions collectives, d'heures d'accueil des jeunes et les objectifs poursuivis. L'activité socioculturelle est une initiative ponctuelle ou régulière éducative ou récréative. L'action collective est une initiative réalisée en plusieurs étapes, élaborée et concrétisée en groupe.

Pour que le plan d'action soit agréé au niveau M.J.1, la maison de jeunes doit au moins : 1° mener en collaboration avec les jeunes 26 activités socioculturelles par mois avec un minimum de 3 activités par semaine;2° assurer l'accès des jeunes à l'accueil et aux différentes activités organisés par la maison de jeunes à concurrence d'au moins 1 600 heures par an, réparties au minimum en 20 heures par semaine;3° réaliser 3 actions collectives par an;4° réaliser chaque année au moins trois activités ouvertes à la population locale. Pour que le plan d'action soit agréé au niveau M.J.2, la maison de jeunes doit au moins : 1° mener en collaboration avec les jeunes 18 activités socioculturelles par mois avec un minimum de 2 activités par semaine;2° assurer l'accès des jeunes à l'accueil et aux différentes activités organisés par la maison de jeunes à concurrence d'au moins 1 200 heures par an, réparties au minimum en 15 heures par semaine;3° réaliser 2 actions collectives par an;4° réaliser chaque année au moins deux activités ouvertes à la population locale. Pour que le plan d'action soit agréé au niveau M.J.3, la maison de jeunes doit au moins : 1° mener en collaboration avec les jeunes 10 activités socioculturelles par mois avec un minimum d'une activité par semaine;2° assurer l'accès des jeunes à l'accueil et aux différentes activités organisés par la maison de jeunes à concurrence d'au moins 800 heures par an, réparties au minimum en 10 heures par semaine;3° réaliser 1 action collective par an;4° réaliser chaque année au moins une activité ouverte à la population de sa zone d'action. En cas de travaux d'aménagement importants, la période de fermeture d'une maison de jeunes pourra être étendue à la réalisation de ces travaux. Cette période d'inactivité totale ou partielle du centre ne le pénalisera pas lors de l'évaluation. Section 2. - De l'agrément du plan d'action du centre de rencontres et

d'hébergement

Art. 11.Le plan d'action quadriennal du centre de rencontres et d'hébergement définit la qualité de l'accueil, l'infrastructure, l'appui apporté par le centre à la réalisation des activités des groupes accueillis ainsi que le développement de l'insertion régionale.

Le plan d'action est agréé au niveau, C.R.H.1, C.R.H.2, C.R.H.3 selon le nombre de locaux, la durée des périodes de fermeture, le taux d'occupation et les objectifs poursuivis.

Pour que le plan d'action soit agréé au niveau C.R.H.1, le centre de rencontres et d'hébergement doit au moins : 1° disposer de 3 locaux d'activités distincts des salles d'accueil, de repas et d'hébergement;2° limiter ses périodes de fermeture annuelle à 6 semaines par an;3° avoir un taux d'occupation au minimum de 40 %, que ce soit en nuitées ou en journées d'activités, calculé sur la base de 323 jours par an et de 100 lits maximum. Pour que le plan d'action soit agréé au niveau C.R.H.2, le centre de rencontres et d'hébergement doit au moins : 1° disposer de 2 locaux d'activités distincts des salles d'accueil, de repas et d'hébergement;2° limiter ses périodes de fermeture annuelle à 9 semaines par an;3° avoir un taux d'occupation au minimum de 35 %, que ce soit en nuitées ou en journées d'activités, calculé sur la base de 302 jours par an et de 100 lits maximum. Pour que le plan d'action soit agréé au niveau C.R.H.3, le centre de rencontres et d'hébergement doit au moins : 1° disposer d'un local d'activités distinct des salles d'accueil, de repas et d'hébergement;2° limiter ses périodes de fermeture annuelle à 12 semaines par an;3° avoir un taux d'occupation au minimum de 30 %, que ce soit en nuitées ou en journées d'activités, calculé sur la base de 281 jours par an et de 100 lits maximum. En cas de travaux d'aménagement importants, la période de fermeture d'un centre pourra être étendue à la réalisation de ces travaux. Cette période d'inactivité totale ou partielle du centre ne le pénalisera pas lors de l'évaluation.

Pour l'établissement des taux visés aux 3e alinéa, 3°, 4e alinéa, 3° et 5e alinéa, 3°, une journée précédée ou suivie d'une nuit compte pour une unité, de même qu'une nuit seule ou une journée seule.

Art. 12.Les activités scolaires, notamment les classes vertes et séjours assimilables, ne peuvent constituer plus de 50 % des activités minimales prises en considération pour l'agrément dans un niveau de plan d'action.

Art. 13.Le centre ne peut consacrer plus de 30 % de son volume d'activités aux membres de l'organisation de jeunesse, reconnue dans la catégorie mouvement dans le cadre du décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse, ou l'organisation permanente, reconnue dans le cadre du décret du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'éducation permanente des adultes en général et aux organisations de promotion socioculturelle des travailleurs, à laquelle il est affilié. Section 3. - De l'agrément du plan d'action du centre d'information

des jeunes

Art. 14.Le plan d'action quadriennal du centre d'information des jeunes définit les modes de conception de l'information et de diffusion.

Le plan d'action est agréé au niveau C.I.J.1, C.I.J.2 ou C.I.J.3 selon la durée de l'accueil, le nombre de thématiques d'information et les objectifs poursuivis. La sous-commission de concertation sur l'information des jeunes établit la liste des domaines d'information qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement.

Pour que le plan d'action soit agréé au niveau C.I.J.1, le centre d'information des jeunes doit au moins : 1° développer et assurer la mise à jour de données dans 7 domaines d'information;2° assurer l'accueil des jeunes pendant au moins 25 heures par semaine répartis sur 5 jours au moins. Pour que le plan d'action soit agréé au niveau C.I.J.2, le centre d'information des jeunes doit au moins : 1° développer et assurer la mise à jour de données dans 6 domaines d'information;2° assurer l'accueil des jeunes pendant au moins 20 heures par semaine répartis sur 4 jours au moins. Pour que le plan d'action soit agréé au niveau C.I.J.3, le centre d'information des jeunes doit au moins : 1° développer et assurer la mise à jour de données dans 5 domaines d'information;2° assurer l'accueil des jeunes pendant au moins 15 heures par semaine répartis sur 3 jours au moins. En cas de travaux d'aménagement importants, la période de fermeture d'un centre pourra être étendue à la réalisation de ces travaux. Cette période d'inactivité totale ou partielle du centre ne le pénalisera pas lors de l'évaluation. Section 4. - Disposition commune

Art. 15.Le plan d'action, d'une association qui bénéficie de la dérogation visée à l'article 1er, § 2, 3°, ne peut être agréé qu'au niveau M.J.3, C.R.H.3 ou C.I.J.3. CHAPITRE II. - Des dispositifs particuliers

Art. 16.Le plan d'action d'une maison de jeunes peut, en outre, être agréé dans le cadre du dispositif particulier pour une politique socioculturelle d'égalité des chances si elle développe, dans le cadre de son plan d'action, une action particulière à l'attention des jeunes dont les conditions économiques, sociales ou culturelles sont les moins favorables.

Cette action particulière est une programmation d'actions spécifiques telle que définie au 3e alinéa et basée sur une approche pédagogique adaptée qui tient compte des réalités sociales, économiques et culturelles de la zone d'action de la maison de jeunes et de son public potentiel.

La sous-commission de la politique socioculturelle d'égalité des chances, visée aux articles 40 et 41, définit les éléments devant être contenus dans la programmation et caractérise les problématiques sociales ainsi que le contexte socio-économique et culturel qui permettent l'agrément de cette action dans le cadre du dispositif.

Elle soumet ces éléments et problématiques à l'approbation du Gouvernement.

Les éléments de la programmation portent notamment sur : 1° la mise en oeuvre d'animations socioculturelles reposant sur des pédagogies actives favorisant le développement socioculturel du public visé;2° une articulation entre l'action culturelle et d'autres services particuliers;3° le développement soit d'initiative, soit en partenariat, d'actions communautaires favorisant les changements sociaux et la valorisation du public visé;4° une analyse du milieu d'intervention prenant en compte les jeunes et leur environnement en favorisant la prise en compte de leurs demandes et besoins à l'égard de la maison de jeunes;5° la réalisation d'un travail d'animation socioculturelle dans lequel pourront se réaliser complémentairement des dynamiques interculturelles et des actions en faveur des plus jeunes. Les éléments pris en compte pour caractériser le contexte défavorisé d'un point de vue social, économique et culturel des jeunes fréquentant la maison de jeunes sont notamment : 1° la scolarité;2° le milieu familial;3° les conditions d'habitat;4° les conditions socio-économiques des jeunes;5° les caractéristiques de la zone d'intervention;6° les besoins et les demandes du public.

Art. 17.Le plan d'action d'un centre d'information des jeunes peut, en outre, être agréé, dans le cadre du dispositif particulier de partenariat si son plan d'action développe des synergies avec un ou plusieurs pouvoirs publics, organismes parapublics ou socioculturels afin de promouvoir l'information jeunesse auprès d'un public particulier. Toutefois, par dérogation, la commission consultative des maisons et centres de jeunes pourra proposer à l'approbation du Gouvernement la prise en compte d'autres partenaires.

Les synergies se traduisent par des conventions de partenariat dans lesquelles chaque institution apporte une part substantielle à la réalisation de l'objectif final. Les conventions doivent avoir pour objet des activités récurrentes d'information des jeunes, étalées sur la durée du plan quadriennal, et qui visent un public particulier.

La sous-commission de concertation sur l'information des jeunes définit les éléments devant être contenus dans la convention de partenariat (notamment, le développement des activités du centre que le partenariat suscite) et les soumet à l'approbation du Gouvernement.

Art. 18.Un plan d'action quadriennal peut, en outre, être agréé dans le cadre du dispositif particulier de décentralisation mis en oeuvre par l'association. Celui-ci consiste en une programmation d'actions ou de services spécifiques qui s'adressent à des jeunes ou des groupes de jeunes, dont l'accès à l'association est entravé soit par des contraintes géographiques, soit par les éléments culturels ou sociologiques liés au milieu d'implantation.

La commission consultative des maisons et centres de jeunes définit les éléments devant être contenus dans la programmation du dispositif de décentralisation et la caractérisation du public auquel la décentralisation s'adresse. Celle-ci repose notamment sur le fait que les jeunes concernés résident dans des quartiers ou parties de communes différents du lieu où est implantée l'association. La commission consultative soumet ces éléments à l'approbation du Gouvernement.

Art. 19.Le plan d'action d'une maison de jeunes, d'un centre de rencontres et d'hébergement ou d'un centre d'information des jeunes ne peut être agréé dans le cadre que d'un des dispositifs visés aux articles 16 à 18 et ne peut justifier le bénéfice, durant l'exécution d'un plan d'action quadriennal, que d'une seule subvention liée à un dispositif particulier, visée à l'article 44, 2°. CHAPITRE III. - De la procédure d'octroi de l'agrément des plans d'actions

Art. 20.Le Gouvernement arrête, après avis de la commission consultative des maisons et centres de jeunes, les procédures relatives à l'agrément des plans d'actions qui prévoient, au moins : 1° les modalités d'introduction des demandes d'agrément;2° les modalités de contrôle d'exécution des plans d'actions;3° les modalités de changement de niveau d'agrément qui ne peuvent intervenir plus d'une fois au cours des quatre années que couvre un plan d'actions;4° la possibilité pour l'association d'introduire un recours contre une décision de refus ou de changement d'agrément d'un plan d'actions ainsi que ses formes et délais;5° la compétence d'avis de la commission consultative des maisons et centres de jeunes en matière de recours;6° la possibilité pour l'association d'être entendue lors d'un recours;7° les modalités selon lesquelles les décisions relatives aux agrément, changement d'agrément et recours doivent intervenir. TITRE III. - Des commission et sous-commissions CHAPITRE 1er. - De la commission consultative des maisons et centres de jeunes

Art. 21.Il est créé auprès du Gouvernement de la Communauté française une commission consultative des maisons et centres de jeunes, ci-après dénommée la commission.

La commission a pour missions : 1° d'émettre des avis : a) sur les procédures d'octroi et de retrait de reconnaissance, d'agrément et de modification d'agrément des plans d'actions;de suspension du droit à la subvention et d'agrément des animateurs coordonnateurs et recours y relatifs; b) sur les dossiers introduits par des associations en vue de leur reconnaissance, de l'agrément de leurs plans d'actions et des modifications d'agrément de ceux-ci;c) sur les demandes de subventions extraordinaires introduites par les associations reconnues;2° d'émettre des avis ou propositions, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, sur : a) la planification annuelle ou pluriannuelle : - d'octroi des reconnaissances; - des agréments dans le cadre des dispositifs particuliers du décret visés aux articles 16 à 18; - d'octroi des différentes subventions visées aux articles 44, 46 et 47; b) la promotion des associations reconnues;3° de formuler, conjointement avec le Conseil de la Jeunesse d'Expression française et selon les modalités définies par le Gouvernement, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Conseil de la Communauté française, tout avis ou proposition sur les politiques ayant des implications au niveau local en matière de jeunesse;4° de se prononcer sur les avis et propositions émis par les sous-commissions de la politique socioculturelle de l'égalité des chances et de concertation sur l'information des jeunes;5° de coordonner et d'assurer le suivi de ces avis et propositions. Les avis des sous-commissions sont systématiquement joints aux avis de la commission.

Art. 22.La commission se compose : 1° de membres, qui y siègent avec voix délibérative, répartis comme suit : a) trois représentants le Conseil de la Jeunesse d'Expression française;b) trois désignés par le Gouvernement en raison de leur compétence en matière de politique de jeunesse;c) deux par fédération reconnue dont la majorité des associations membres sont reconnues comme maison de jeunes;d) un par fédération reconnue dont la majorité des associations membres sont reconnues comme centre de rencontres et d'hébergement ou comme centre d'information des jeunes;e) huit répartis entre les fédérations au prorata du nombre de maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes reconnus qu'elles affilient respectivement;2° de membres qui y siègent avec voix consultative soit : a) un représentant de chaque province francophone et un représentant de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, désignés respectivement par chaque députation permanente ou le Collège de la Commission communautaire française;b) trois représentants de l'administration, proposés par elle et désignés par le Gouvernement.Ils assurent le secrétariat.

Art. 23.Les membres de la commission sont désignés par le Gouvernement sur proposition des organisations ou instances visées à l'article 22.

Art. 24.Pour chaque membre effectif, le Gouvernement nomme, dans les mêmes conditions, un membre suppléant.

Le membre suppléant participe avec voix délibérative aux travaux de la commission en cas d'absence du membre effectif. Il reçoit d'office, pour information, toute convocation ou document adressé à l'ensemble des membres effectifs.

Art. 25.La commission se réunit au moins une fois par trimestre et, en outre, si le Gouvernement, ou un cinquième au moins des membres de la commission ayant voix délibérative le demandent.

Une note de minorité peut être jointe aux avis et propositions visés à l'article 21, 2e alinéa. Le règlement d'ordre intérieur détermine les conditions dans lesquelles une note de minorité peut s'exprimer. Elle ne peut pas comporter plus de signes que le texte majoritaire.

La commission dispose d'un délai de trois mois à dater de la réception de la demande pour formuler les avis et propositions demandés par le Gouvernement ou le Conseil de la Communauté française. Cette disposition ne s'applique pas aux questions visées par les articles 9, 20 et 37, 4é alinéa.

Dans la mesure où la commission siégerait avec moins du 1/3 de ses membres, les avis et propositions adoptés doivent être soumises à un nouveau vote si, dans les huit jours ouvrables qui suivent l'envoi du procès-verbal de la séance, la demande en est faite par 5 membres de la commission préalablement excusés lors de la première réunion. Le second vote est définitif quel que soit le nombre de membres présents en séance.

La commission adopte, à la majorité des 3/4 des membres présents, un règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement. Ce règlement comprend également les modalités de fonctionnement des sous-commissions.

Art. 26.La commission procède à l'élection, par ses membres siégeant avec voix délibérative et parmi eux, d'un président qui : 1° organise les activités de la commission et la convoque;2° assure la représentation extérieure de la commission;3° veille à l'application des décisions de la commission;4° prend, entre deux réunions, toute disposition utile aux missions et objectifs généraux de la commission.

Art. 27.La commission peut constituer des groupes de travail dont elle détermine la mission et la composition. Ils sont présidés par un membre de la commission, désigné par elle.

Art. 28.A l'occasion du renouvellement des mandats, la commission adresse un rapport d'activité au Gouvernement, au Conseil et aux associations reconnues dans le cadre du décret.

Art. 29.Le Gouvernement installe la commission dans les quatre mois qui suivent l'entrée en vigueur du décret.

Art. 30.Pour être membre de la commission, il faut être mandaté par l'instance qui dispose du droit d'être représentée en vertu de l'article 22.

Le mandat des membres effectifs et suppléants a une durée de 4 ans; il est renouvelable.

Art. 31.§ 1er. Le mandat des membres effectifs prend fin : 1° par échéance du terme de 4 ans;2° par démission volontaire ou décès;3° par retrait notifié au secrétariat de la commission à l'initiative de l'instance dont le membre est le mandataire;4° par le retrait ou le non renouvellement de reconnaissance prononcé à l'encontre d'une fédération mandataire qui avait le droit d'y être représentée en vertu de l'article 22;5° par perte du droit de siéger à la commission.Cette perte résulte de l'absence, non justifiée préalablement, du membre effectif ou suppléant, lors de trois réunions consécutives ou de la moitié des séances annuelles. Le droit peut être recouvré à la demande de l'instance concernée et par décision de la commission. § 2. Il est pourvu au remplacement du membre effectif ou suppléant selon la procédure prévue à l'article 24.

Les mandats de membres effectifs ou suppléants ainsi dévolus ne couvrent que la période restante jusqu'à l'échéance normale de quatre ans.

Art. 32.La commission prend ses décisions à la majorité simple des votes émis par les membres présents pour autant qu'1/3 des membres siégeant avec voix délibérative soient présents.

Art. 33.La commission peut inviter à ses travaux les personnes dont la présence lui parait utile pour l'étude de points de l'ordre du jour. Ces personnes ne disposent pas d'une voix délibérative.

Art. 34.Le Gouvernement octroie à la commission des moyens de fonctionnement ou en personnel.

Il lui fournit l'aide et les renseignements jugés utiles par elle.

Particulièrement, il charge le service de la jeunesse d'assurer son secrétariat et ses relations avec les administrations concernées et de lui transmettre les procès-verbaux de ses réunions.

Art. 35.Le Gouvernement fixe les conditions dans lesquelles sont octroyés aux membres de la commission et aux personnes appelées par celle-ci à titre consultatif des jetons de présence et des indemnités de déplacement. CHAPITRE II. - Des sous-commissions

Art. 36.Les articles 24 et 29 à 35 sont applicables, mutatis mutandis, aux sous-commissions visées aux articles 37 à 43. Section 1re. - De la sous-commission de qualification

Art. 37.Il est créé, au sein de la commission, une sous-commission de qualification, ci-après dénommée la sous-commission, qui a pour missions de : 1° reconnaître la qualification des candidats à la fonction d'animateur coordonnateur qualifié;2° d'émettre d'initiative où à la demande du Gouvernement des avis concernant les profils de compétences déterminant la qualification de l'animateur coordonnateur qualifié;3° de donner d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des avis sur des formations susceptibles de donner droit à une reconnaissance de qualification. La sous-commission définit les critères de qualification, les profils de compétence et les formations requises qui donnent droit à une reconnaissance de qualification, les soumet, après accord de la commission consultative des maisons et centres de jeunes, à l'approbation du Gouvernement. La qualification est de type 1 lorsque le candidat satisfait à toutes les compétences requises pour le profil. La qualification est de type 2 lorsque le candidat satisfait à une partie des compétences requises par le profil.

La sous-commission peut prendre les décisions suivantes : 1° décision de qualification de type 1 et 2;2° décision de non qualification, avec octroi d'un délai pour obtenir cette qualification;3° décision de non-qualification. Le Gouvernement détermine, après avis de la commission consultative des maisons et centres de jeunes, les procédures de recours à l'égard des décisions, visées au 3e alinéa, qui prévoient, au moins : 1° la possibilité pour l'association d'introduire un recours;2° les formes et délais dans lesquels il doit être introduit;3° la compétence d'avis de la commission consultative des maisons et centres de jeunes en matière de recours;4° la possibilité pour l'association d'être entendue lors d'un recours;5° les formes et délais dans lesquels les décisions doivent être prises.

Art. 38.Dans un délai d'un an à dater de la reconnaissance de l'association ou dans les 12 mois qui suivent l'engagement ou la désignation de l'animateur coordonnateur, si celui-ci intervient après la reconnaissance de l'association, celle-ci doit introduire une demande d'agrément de la qualification de son animateur auprès de la sous-commission de qualification visée à l'article 37.

Si l'association n'introduit pas cette demande dans les délais impartis une procédure de retrait de reconnaissance est entreprise à son encontre.

Si une décision de non-qualification de l'animateur, sans octroi d'un délai en application de l'article 37, 3e alinéa, 3°, intervient, l'association doit pourvoir au remplacement de l'animateur endéans les 6 mois. A défaut, une procédure de retrait de reconnaissance est entreprise à son encontre.

Art. 39.La sous-commission est composée paritairement : 1° d'un représentant de chaque fédération reconnue par ailleurs membre de la commission consultative des maisons et centres de jeunes;2° de représentants de l'administration, prioritairement membres de la commission consultative des maisons et centres de jeunes. Les membres siègent tous avec voix délibérative. Section 2. - De la sous-commission de la politique socioculturelle de

l'égalité des chances

Art. 40.Il est créé, au sein de la commission, une sous-commission de la politique socioculturelle de l'égalité des chances, ci-après dénommée la sous-commission, qui a pour missions de : 1° répondre aux demandes d'avis de la commission dans le cadre de ce dispositif particulier;2° susciter réflexions, propositions et développement de projets par les maisons de jeunes qui bénéficient de ce dispositif;3° préparer l'avis sur le plan d'action quadriennal de chaque association qui introduit un plan d'action complémentaire tel que prévu à l'article 16.

Art. 41.La sous-commission se compose : 1° de deux représentants de chaque fédération reconnue, dont la majorité des associations membres sont reconnues comme maisons de jeunes, et membres de la commission consultative des maisons et centres de jeunes;2° de deux représentants de l'administration dont au moins un membre de la commission consultative des maisons et centres de jeunes. Les membres qui représentent les fédérations siègent avec voix délibérative; ceux qui représentent l'administration avec voix consultative. Section 3. - De la sous-commission de concertation sur l'information

des jeunes

Art. 42.Il est créé, au sein de la commission, une sous-commission de concertation sur l'information des jeunes, ci-après dénommée la sous-commission, qui a pour mission d'émettre à l'attention de la commission consultative des maisons et centres de jeunes, d'initiative ou sur demande, des avis relatifs à toute question touchant à l'information des jeunes de la Communauté française, sa politique et ses développements.

Art. 43.La sous-commission se compose : 1° des trois membres de la commission représentant le Conseil de la Jeunesse d'expression française;2° d'un représentant : a) de chaque centre d'information des jeunes reconnu;b) de chaque fédération reconnue, dont la majorité des membres sont reconnus comme centre d'information des jeunes, membre de la commission;c) de chaque organisation de jeunesse ou groupement de jeunesse reconnu dans le cadre du décret du 20 juin 1980 dont l'information des jeunes constitue l'objet social premier;3° de deux représentants de l'administration dont au moins un membre de la commission. Les membres visés au 1er alinéa, 1° et 2°, siègent avec voix délibérative; ceux visés au 3° avec voix consultative.

TITRE IV. - Des subventions CHAPITRE Ier. - Des subventions aux maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes Section 1re. - De la subvention ordinaire

Art. 44.L'association reconnue comme maison de jeunes, centre de rencontres et d'hébergement ou centre d'information des jeunes bénéficie, à due concurrence des moyens budgétaires disponibles, d'une subvention annuelle ordinaire qui comprend : 1° une première partie qui se compose;a) quel que soit le niveau dans lequel le plan d'action quadriennal est agréé, d'une intervention dans les frais de personnel couvrant, jusqu'à concurrence de 800 000 francs, 85 % des dépenses de rémunérations que l'association supporte en faveur de son animateur coordonnateur;b) d'une intervention forfaitaire complémentaire couvrant la rémunération de l'animateur coordonnateur de 225 000 francs ou de 75 000 francs selon qu'il est qualifié respectivement de type 1 ou 2 conformément à l'article 37, 2e alinéa;c) si l'association fait appel à une équipe collégiale, telle que visée à l'article 1er, § 2, 3°, d'une intervention forfaitaire de 200 000 francs destinée à couvrir les frais liés aux activités de cette équipe; d) d'une intervention forfaitaire, couvrant les dépenses de fonctionnement et liées à la réalisation du plan d'action, d'au moins : - 700 000 francs si le plan d'action général est agréé au niveau M.J.1, C.R.H.1 ou C.I.J.1; - 600 000 francs si le plan d'action général est agréé au niveau M.J.2, C.R.H.2 ou C.I.J.2; - 400 000 francs si le plan d'action général est agréé au niveau M.J.3, C.R.H.3 ou C.I.J.3; e) d'une intervention portant sur la rétribution qu'elle supporte en faveur des personnels complémentaires technique, administratif et culturel.Le Gouvernement détermine les modalités et le montant de l'intervention. 2° une seconde partie, si son plan d'action est agréé dans le cadre des dispositifs particuliers de politique socioculturelle pour l'égalité des chances, de partenariat ou de décentralisation définis aux articles 16 à 18, constituée d'une intervention portant sur la charge salariale d'un travailleur complémentaire si l'association dont le plan d'action est agrée dans le cadre de ces dispositifs particuliers en exprime la demande.Le Gouvernement détermine les modalités et le montant de l'intervention.

Art. 45.Chaque année, le Gouvernement peut, dans les limites des crédits disponibles, affecter d'indices supérieurs à 1 les montants visés à l'article 44. Section 2. - Des subventions d'aménagement et d'équipement

Art. 46.L'association nouvellement reconnue bénéficie, à due concurrence des moyens budgétaires disponibles, d'une subvention de premier équipement de 200 000 francs liquidée en deux tranches égales : 1° la première, l'année où elle perçoit sa première subvention annuelle ordinaire;2° la seconde, l'année suivante. Après 10 années de subventionnement annuel ordinaire ininterrompu, l'association bénéficie, tous les 5 ans, à due concurrence des moyens budgétaires disponibles, d'une subvention de rééquipement de 75 000 francs.

Durant l'année où l'association bénéficie d'une subvention de premier équipement ou de rééquipement, elle ne peut bénéficier d'aucune autre subvention d'équipement ou d'aménagement à charge des crédits de la Communauté française.

Chaque année, le Gouvernement peut, dans les limites des crédits disponibles, affecter d'indices supérieurs à 1 les montants visés aux 1er et 2e alinéas. CHAPITRE II. - De la subvention ordinaire des fédérations

Art. 47.L'association, reconnue comme fédération, bénéficie, à due concurrence des moyens budgétaires disponibles, d'une subvention ordinaire annuelle forfaitaire de 200 000 francs. CHAPITRE III. - Des liquidation, justification, limitation et suspension des subventions

Art. 48.A dater du 1er janvier de chaque année et pour autant que le budget général des dépenses ait été préalablement adopté, le Gouvernement dispose de six mois au plus pour liquider la subvention ordinaire.

Art. 49.La subvention ordinaire est octroyée pour une année civile et est justifiée par les dépenses réellement consenties par l'association durant l'année civile précédente.

Chaque année, l'association est tenue de communiquer au Gouvernement au plus tard pour le 15 février un tableau de recettes et dépenses relatives à l'année échue faisant distinctement apparaître les dépenses selon les subdivisions visées à l'article 44.

Par ailleurs, l'association est tenue de communiquer au Gouvernement ses comptes annuels approuvés dans le courant du premier semestre de l'année.

L'association est tenue de conserver pendant 5 ans toutes les pièces comptables justificatives de l'utilisation des subventions octroyées et les tenir à disposition pour vérification, conformément aux articles 55 à 58 des lois relatives à la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Art. 50.Sont considérées comme dépenses justificatives : 1° des interventions visées à l'article 44, 1°, a), b) et e) le montant de la rémunération annuelle brute des travailleurs concernés, la cotisation à verser par l employeur en application de la loi sur la sécurité sociale des travailleurs et les autres frais découlant d'obligations légales;2° de l'intervention visée à l'article 44, 2° : le montant de la rémunération annuelle brute des travailleurs concernés, la cotisation à verser par l'employeur en application de la loi sur la sécurité sociale des travailleurs et les autres frais découlant d'obligations légales liés à l'engagement de personnel affecté à l'exécution des aspects de son plan d'action agréés dans le cadre des dispositifs politique socioculturelle d'égalité des chances, partenariat ou décentralisation visés respectivement aux articles 16 à 18. Sont considérées comme dépenses justificatives des subventions visées à l'article 46, 1er et 2e alinéas : les dépenses exposées par l'association liées à l'acquisition de mobilier et de matériel didactique à l'exclusion de toute dépense relative à des matériaux consomptibles.

Le tableau de recettes et dépenses, visé à l'article 49, 2e alinéa, justifie les interventions forfaitaires, visées aux articles 44, 1°, c) et d), et 47 et, par dérogation à l'alinéa 1er, 1° et 2°, les interventions visées à l'article 44, 1°, a) et b), la première année où l'association en bénéficie.

Art. 51.Le Gouvernement peut suspendre le droit à l'octroi de la subvention d'une association reconnue dans le cadre du décret pour une durée d'un an au plus lorsque celle-ci ne respecte plus un ou plusieurs critères de reconnaissance définis par le décret.

Le Gouvernement détermine, après avis de la commission consultative des maisons et centres de jeunes, les procédures de suspension qui prévoient, au moins : 1° les formes et délais dans lesquels les décisions doivent être prises;2° la possibilité pour l'association d'introduire un recours contre une décision de suspension ainsi que ses formes et délais;3° la compétence d'avis de la commission consultative des maisons et centres de jeunes en matière de suspension et de recours;4° la possibilité pour l'association d'être entendue lors d'un recours. Cette suspension n'est pas renouvelable.

Au terme de celle-ci, l'association recouvre ses droits si elle respecte à nouveau les critères requis. A défaut, une procédure de retrait de reconnaissance est engagée.

Art. 52.L'association, à laquelle la reconnaissance est retires, conformément à l'article 9, bénéficie d'une dernière subvention ordinaire, pour autant qu'elle soit justifiée conformément au prescrit de l'article 50, égale à autant de douzièmes de la subvention ordinaire perçue l'année précédente que de mois entiers courant du 1er janvier à la date de fin de sa reconnaissance.

TITRE V. - Protection des appellations

Art. 53.Seules les associations reconnues et les associations ayant introduit une demande qui n'a pas encore été traitée sont habilitées à faire usage des appellations.« maison de jeunes », « centre de rencontres et d'hébergement », « centre d'information des jeunes », « centre de jeunes » et appellations assimilables.

Sans préjudice de l'application d'autres peines prévues par le Code pénal ou des législations particulières, est puni d'une amende de 1 000 francs à 2 000 francs quiconque utilise l'une des appellations visées à l'alinéa premier en violation de cette disposition.

Sans préjudice de la compétence reconnue par ou en vertu d'autres dispositions légales ou décrétales à d'autres fonctionnaires, la qualité d'officier de police judiciaire est accordée aux agents assermentés de niveau 1 des Services du Gouvernement de la Communauté française faisant partie du Service général de la Jeunesse et de l'Education permanente et du Service de la Jeunesse (et/ou désignés par le Gouvernement) pour constater les infractions visées à l'alinéa 2.

TITRE VI. - Des dispositions transitoires, abrogatoires et finale CHAPITRE Ier. - Mesures abrogatoires

Art. 54.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées, modifié par l'arrêté royal du 1er août 1979, par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 mars 1985 et par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 2 juin 1995 et 14 octobre 1997;2° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 avril 1984 fixant les modalités d'application de l'article 7 de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi des subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées;3° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 mars 1987 relatif aux modalités d'application de l'article 7 de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées, modifié par l'arrêté du 11 juillet 1989;4° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 1995 relatif aux modalités d'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi des subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées;5° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 1995 relatif aux modalités d'application de l'article 7 de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi des subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées;6° l'arrêté ministériel du 25 octobre 1971 fixant les conditions particulières d'agréation permettant d'attribuer la qualité de maisons de jeunes à certaines institutions à caractère spécifique, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 1995. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires Section 1re. - Des reconnaissance et changement de niveau d'agrément

des plans d'action

Art. 55.Les associations, agréées dans le cadre de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées, sont reconnues de plein droit pour un an à dater de l'entrée en vigueur du décret.

Durant cette année, ces associations bénéficient des subventions prévues pour les associations dont les plans d'action sont agréés comme : 1° M.J.1, C.R.H.1 ou C.I.J.1, pour les associations anciennement agréées en catégorie A; 2° M.J.2, C.R.H.2 ou C.I.J.2, pour les associations anciennement agréées en catégorie B; 3° M.J.3, C.R.H.3 ou C.I.J.3, pour les associations anciennement agréées en catégorie C.

Art. 56.Les associations, agréées antérieurement à l'entrée en vigueur du décret dans le cadre de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées et bénéficiant dans ce cadre d'une équipe collégiale, sont autorisées à continuer à y recourir durant la première année d'application du décret en dérogeant à l'application de l'article 15.

Art. 57.Les associations, agréés antérieurement à l'entrée en vigueur du décret en catégorie A ou B dans le cadre de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées et bénéficiant d'une équipe collégiale, dérogent de plein droit à l'application de l'article 15 et sont classées par la commission, en application de l'article 21, 2e alinéa, 2°, a), prioritairement pour bénéficier de l'application de l'article 44, 1°, a).

Art. 58.Les associations, agréées dans le cadre de l'arrêté ministériel du 25 octobre 1971 fixant les normes particulières d'agréation permettant d'attribuer la qualité de maison de jeunes à certaines institutions à caractère spécifique, ont leur plan d'action agréé de plein droit pour un an à dater de l'entrée en vigueur du décret dans le cadre du dispositif relatif à la politique socioculturelle de l'égalité des chances défini à l'article 16.

Durant les quatre premières années d'application du décret, celles qui, visées à l'alinéa 1er, bénéficiaient d'une subvention supplémentaire en conserveront le bénéfice et ce en faveur du seul travailleur engagé dans ce cadre avant l'entrée en vigueur du décret.

Art. 59.A l'issue de la procédure de reconnaissance des associations et d'agrément de leurs plans d'action, entreprise dans le courant de la première année d'application du décret, les plans d'action des associations, antérieurement agréées dans le cadre de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées, en catégorie B ou C, ne pourront être agréés dans un niveau supérieur à respectivement M.J.2, C.R.H.2 et C.I.J.2 ou M.J.3, C.R.H.3 et C.I.J.3.

Il peut être dérogé au prescrit du 1er alinéa si interviennent simultanément des décisions compensatoires de retraits de reconnaissance ou de déclassements de niveau d'agrément de plan d'action ou une augmentation des crédits affectés à l'application du décret supérieure à l'indexation visée à l'article 45. Dans ce cas, la commission classe, selon les critères qu'elle détermine, les associations qui doivent bénéficier prioritairement de cette dérogation.

Art. 60.Durant les quatre premières années d'application du décret, aucune décision ne sera prise visant soit à agréer le plan d'action d'une association nouvellement reconnue, soit à agréer le plan d'action d'une association dans un niveau supérieur à celui dans lequel il aura été classé à l'issue de la procédure d'agrément de celui-ci.

Il peut être dérogé au prescrit du 1er alinéa si interviennent simultanément des décisions compensatoires de retraits de reconnaissance ou de déclassements de niveau d'agrément de plan d'action ou une augmentation des crédits affectés à l'application du décret supérieure à l'indexation visée à l'article 45. Dans ce cas, la commission classe, selon les critères qu'elle détermine, les associations qui doivent bénéficier prioritairement de cette dérogation. Section 2. - De l'agréation des animateurs coordonnateurs

Art. 61.Un animateur coordonnateur agréé, avant l'entrée en vigueur du décret, « pour tout le réseau, tous types confondus » ou « uniquement dans le centre où l'animateur exerce ses fonctions », en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 1995 relatif aux modalités d'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées, acquiert, de plein droit, l'agrément respectivement de type 1 ou de type 2, visé à l'article 37, 2e alinéa, lors de l'entrée en vigueur du décret. Section 3. - De la commission consultative des maisons et centres de

jeunes

Art. 62.La commission consultative des centres de jeunes, la commission d'agréation et la commission permanente des maisons de jeunes en milieu populaire, visées à l'arrêté royal du 22 octobre 1971 et ses arrêtés modificatifs, poursuivent leurs activités et exercent, jusqu'à installation de celles-ci, routes les compétences respectivement dévolues aux commission consultative des maisons et centres de jeunes, sous-commission de qualification et sous-commission de la politique socioculturelle de l'égalité des chances, visées respectivement aux articles 21, 37 et 40. Section 4. - Des subventions

Art. 63.Durant les quatre premières années d'application du décret, les dispositions visées à l'article 47 ne seront pas d'application.

Art. 64.Les subventions annuelles ordinaires prévues à l'article 44, 1°, d, sont, à due concurrence des moyens budgétaires disponibles, au moins de : 1° pour l'exercice budgétaire 2000 : a) 600 000 francs pour l'association agréée en catégorie A dans le cadre de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées;b) 500 000 francs pour l'association agréée en catégorie B dans le cadre de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées;c) 300 000 francs pour l'association agréée en catégorie C dans le cadre de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées;2° pour l'exercice budgétaire 2001 : a) 625 000 francs pour l'association agréée en catégorie A dans le cadre de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées;b) 525 000 francs pour l'association agréée en catégorie B dans le cadre de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées;c) 325 000 francs pour l'association agréée en catégorie C dans le cadre de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées; 3° pour l'exercice 2002 : a) 650 000 francs pour l'association dont le plan d'action est agréé au niveau M.J.1, C.R.H.1 ou C.I.J.1; b) 550 000 francs pour l'association dont le plan d'action est agréé au niveau M.J.2, C.R.H.2 ou C.I.J.2; c) 350 000 francs pour l'association dont le plan d'action est agréé au niveau M.J.3, C.R.H.3 ou C.I.J.3; 4° pour l'exercice budgétaire 2003 : a) 675 000 francs pour l'association dont le plan d'action est agréé au niveau M.J.1, C.R.H.1 ou C.I.J.1; b) 575 000 francs pour l'association dont le plan d'action est agréé au niveau M.J.2, C.R.H.2 ou C.I.J.2; c) 375 000 francs pour l'association dont le plan d'action est agréé au niveau M.J.3, C.R.H.3 ou C.I.J.3.

Art. 65.Pendant les quatre premières années d'application du décret ou jusqu'à activation du dispositif visé à l'article 44, 2°, le nombre d'associations, susceptibles de bénéficier, à charge des crédits de la Communauté française, de l'intervention relative au dispositif de la politique socioculturelle de l'égalité des chances défini à l'article 16, est fixé à 11 au plus.

Lors de la procédure de renouvellement de reconnaissance et d'agrément des plans d'action entreprise dans le courant de la première année d'application du décret, la commission consultative des maisons et centres de jeunes classe, selon les critères qu'elle détermine, les demandes pertinentes, si leur nombre excède le quota fixé par le présent article, selon un ordre de priorité.

Art. 66.Les associations, agréées dans le cadre de l'arrêté royal du 22 octobre 1971 établissant les conditions d'agréation et d'octroi de subventions aux maisons de jeunes et associations assimilées, préalablement à l'entrée en vigueur du décret : a) ne bénéficient pas de l'application de l'article 46, 1er alinéa, l'année de leur première reconnaissance dans le cadre du décret;b) se voient attribuer, comme date de référence pour l'application de l'article 46, 2e alinéa, celle à laquelle elles ont été agréées dans le cadre de cet arrêté. CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 67.Le décret produit ses effets le 1er janvier 2001 à l'exception des articles 44, 1°, a), b), et c), 61 et 64, 1°, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2000.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 juillet 2000.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre du Budget, de la Culture et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'accueil et des missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Arts et des Lettres, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS La Ministre de l'Audiovisuel, Mme C. DE PERMENTIER Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'Enseignement de Promotion sociale, W. TAMINIAUX La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 1999-2000. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 88-1. - Amendements de commission, n° 88-2. - Rapport, n° 88-3.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 11 juillet 2000.

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