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Décret du 19 mars 2021
publié le 29 avril 2021

Décret modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, en ce qui concerne la transposition partielle de la directive 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l'évolution des réalités du marché (1)

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autorite flamande
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2021020866
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29/04/2021
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19/03/2021
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19 MARS 2021. - Décret modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, en ce qui concerne la transposition partielle de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l'évolution des réalités du marché (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, en ce qui concerne la transposition partielle de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l'évolution des réalités du marché CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Le présent décret prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l'évolution des réalités du marché. CHAPITRE 2. - Modifications au décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision

Art. 3.A l'article 2 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, modifié par les décrets des 13 juillet 2012, 29 juin 2018 et 7 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° avant le point 1° et le point 1° /1, qui deviennent respectivement le point 1° /1 et 1° /2, il est inséré un nouveau point 1°, rédigé comme suit : « 1° fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos : la personne physique ou morale qui fournit un service de plateformes de partage de vidéos ;» ; 2° le point 5 ° est remplacé par ce qui suit : « communications commerciales : des images, combinées ou non à du son, ou des sons qui sont conçus pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale qui exerce une activité économique.Ces images ou sons accompagnent un programme ou un contenu créé par un utilisateur ou y sont insérés moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d'autopromotion. La communication commerciale revêt notamment les formes suivantes: publicité télévisée, parrainage, téléachat et placement de produit ; » ; 3° il est inséré un point 6° /1, rédigé comme suit : « 6° /1 Comité de contact : le comité de contact, visé à l'article 29 de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels ») ;» ; 4° il est inséré un point 7° /1, rédigé comme suit : « 7° /1 contenu créé par l'utilisateur : un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, ou un ensemble de sons, destiné au grand public ou une partie ce celui-ci, constituant un seul élément, quelle qu'en soit la longueur, qui est créé par un utilisateur et téléchargé vers une plateforme de partage de vidéos par ce même utilisateur ou par n'importe quel autre utilisateur ;» ; 5° le point 26° est remplacé par ce qui suit : « 26° service de radiodiffusion : a) un service tel que visé aux articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui relève de la responsabilité rédactionnelle d'un organisme de radiodiffusion télévisuelle, où le but principal du service ou d'une partie distincte de ce dernier, est de fournir au large public des programmes audiovisuels ou auditifs à des fins d'information, de loisirs, d'éducation ou à portée culturelle, par le biais de réseaux de communications électroniques. Les services de radiodiffusion sont des services radio ou des services télévisés ; b) les communications commerciales ;» ; 6° le point 30° est remplacé par ce qui suit : « 30° placement de produit : toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service, ou leur marque, ou à y faire référence, en l'insérant dans un programme ou dans un contenu créé par l'utilisateur moyennant paiement ou autre contrepartie ; » ; 7° le point 31° est remplacé par ce qui suit : « 31° programme : un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, ou un ensemble de sons, constituant un seul élément, quelle qu'en soit la longueur, dans le cadre d'une grille ou d'un catalogue établi par un organisme de radiodiffusion télévisuelle, y compris des films longs métrages, des clips vidéos, des manifestations sportives, des comédies de situation, des documentaires, des programmes pour enfants ou des fictions originales ;» ; 8° il est inséré un point 36° /1, rédigé comme suit : « 36° /1 décision éditoriale : une décision prise régulièrement dans le but d'exercer la responsabilité éditoriale et liée au fonctionnement du service de radiodiffusion au quotidien ;» ; 9° le point 41° est remplacé par ce qui suit : « 41° parrainage : toute contribution d'une entreprise publique ou privée ou d'une personne physique, n'exerçant pas d'activités de fournisseur de services de radiodiffusion ou de services de plateformes de partage de vidéos ou de production d'oeuvres audiovisuelles ou auditives, au financement de services de radiodiffusion, de services de plateformes de partage de vidéos, de contenus créés par les utilisateurs ou de programmes, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses produits ;» ; 10° il est inséré un point 45° /1, rédigé comme suit : « 45° /1 service de plateformes de partage de vidéos : un service tel que défini aux articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour lequel l'objet principal du service ou d'une partie dissociable ou une fonctionnalité essentielle de ce service est la fourniture au grand public de programmes, de contenus créés par l'utilisateur, ou des deux, qui ne relèvent pas de la responsabilité éditoriale du fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques, et dont l'organisation est déterminée par le fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, à l'aide notamment de moyens automatiques ou d'algorithmes, en particulier l'affichage, le balisage et le séquencement ;».

Art. 4.L'article 38 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 38.Les activités de radiodiffusion ne peuvent : 1° inciter à la violence ou à la haine envers un groupe de personnes ou un membre d'un groupe de personnes, en particulier basée sur : a) le sexe : b) la race ;c) la couleur ;d) l'origine ethnique ou sociale ;e) des caractéristiques génétiques ;f) la langue ;g) la religion ou les convictions ;h) les opinions politiques ou toute autre opinion ;i) l'appartenance à une minorité nationale ;j) la fortune ;k) la naissance ;l) un handicap ;m) l'âge ;n) l'orientation sexuelle ;2° l'incitation publique à la commission d'une infraction terroriste, telle que visée aux articles 137 et 140bis du Code pénal.».

Art. 5.Dans l'article 40 du même décret, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° la mention que le fournisseur du service de radiodiffusion relève de la compétence de la Communauté flamande et du contrôle du Régulateur flamand des Médias. ».

Art. 6.La partie III, titre II, chapitre Ier, du même décret, est complété par un article 40/1, rédigé comme suit : «

Art. 40/1.§ 1. Les services de télédiffusion d'autres Etats membres de l'Union européenne, ou d'un autre état de l'Espace économique européen bénéficient de la liberté de réception et de retransmission. § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, le Régulateur flamand des Médias peut prendre des mesures provisoires relatives à la liberté de réception ou de retransmission d'un service de télédiffusion spécifique qui est fourni par un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence d'un autre Etat membre. Les conditions suivantes s'appliquent dans ce contexte : 1° au cours des 12 mois précédents, l'organisme de radiodiffusion télévisuelle a déjà enfreint au moins deux fois d'une manière manifeste, sérieuse et grave l'article 38, 1°, ou l'article 42, ou porté atteinte ou présenté un risque sérieux et grave d'atteinte à la santé publique ;2° le Régulateur flamand des Médias a notifié à l'organisme de radiodiffusion télévisuelle, à l'Etat membre et à la Commission européenne par écrit, les violations alléguées et les mesures proportionnées que le Régulateur flamand des Médias a l'intention de prendre dans le cas où une telle violation se reproduirait ;3° le Régulateur flamand des Médias a respecté les droits de la défense de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle et lui a notamment donné l'occasion d'exprimer son point de vue sur les violations alléguées ;et 4° les consultations avec l'Etat membre et avec la Commission européenne n'ont pas abouti à un règlement amiable dans un délai d'un mois à compter de la réception par la Commission européenne de la notification visée au point 2°. Lorsque la Commission européenne décide que ces mesures, visées à l'alinéa 1er, ne sont pas compatibles avec le droit de l'Union européenne, le Régulateur flamand des Médias met fin aux mesures en question dans les meilleurs délais. § 3. Sans préjudice du paragraphe 1er, le Régulateur flamand des Médias peut prendre des mesures provisoires si un service de télédiffusion fourni par un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant d'un autre Etat membre a enfreint d'une manière manifeste, sérieuse et grave l'article 38, 2°, ou porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d'atteinte à la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales.

Cette règle d'exception est soumise aux conditions suivantes : 1° au cours des 12 mois précédents, l'organisme de radiodiffusion s'est déjà livré, au moins une fois, à l'un ou plusieurs des agissements visés à l'alinéa 1er ;2° le Régulateur flamand des Médias a notifié à l'organisme de radiodiffusion télévisuelle, à l'Etat membre et à la Commission européenne par écrit, les violations alléguées et les mesures proportionnées que le Régulateur flamand des Médias a l'intention de prendre dans le cas où une telle violation se reproduirait. Le Régulateur flamand des Médias respecte les droits de la défense de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle et lui donne notamment l'occasion d'exprimer son point de vue sur les violations alléguées.

Lorsque la Commission européenne décide que les mesures, visées à l'alinéa 1er, ne sont pas compatibles avec le droit de l'Union européenne, le Régulateur flamand des Médias met fin aux mesures en question dans les meilleurs délais. § 4. En cas d'urgence, au plus tard un mois après la violation alléguée, le Régulateur flamand des Médias peut déroger aux conditions fixées au paragraphe 3, alinéa 2, 1° et 2°. Dans ce cas, les mesures prises sont notifiées dans les plus brefs délais à la Commission européenne et à l'Etat membre de la compétence duquel relève l'organisme de radiodiffusion, et elles indiquent les raisons pour lesquelles le Régulateur flamand des Médias estime qu'il y a urgence. ».

Art. 7.L'article 42 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 42.Les organismes de radiodiffusion télévisuelle n'émettent, sur demande individuelle ou non, pas de programmes qui pourraient nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, sauf si l'organisme de radiodiffusion télévisuelle garantit, par le choix de l'heure de l'émission, l'utilisation d'outils permettant de vérifier l'âge ou d'autres mesures techniques, que les mineurs ne puissent normalement pas les entendre ni les voir. Les mesures sont proportionnées au préjudice que pourrait causer le programme. Les programmes contenant des images pornographiques ou des images de violence gratuite, sont transmis ou proposés sous forme cryptée ou soumis à un contrôle parental efficace.

Les organismes de radiodiffusion télévisuelle fournissent aux spectateurs des informations suffisantes sur les programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, au moyen d'un système décrivant la nature potentiellement préjudiciable des programmes. Le Gouvernement flamand arrête les modalités et procédures à cet effet.

Les données à caractère personnel de mineurs collectées par des organismes de radiodiffusion télévisuelle en exécution du présent article, ne sont pas traitées à des fins commerciales. ».

Art. 8.Les articles 43, 44 et 45 du même décret sont abrogés.

Art. 9.Dans l'article 52 du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2012, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 10.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2019, il est inséré un article 54/1, rédigé comme suit : «

Art. 54/1.Les communications commerciales et messages d'intérêt général n'utilisent pas de techniques subliminales. ».

Art. 11.L'article 55 du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 55.La communication commerciale ne peut pas être conçue de sorte qu'elle : 1° porte atteinte à la dignité humaine ;2° comporte ou contribue à quelconque forme de discrimination sur la base : a) du sexe ;b) de la race ou de l'origine ethnique ;c) de la nationalité ;d) de la religion ou de la conviction philosophique ;e) d'un handicap ;f) de l'âge ;g) de l'orientation sexuelle. Les messages d'intérêt général ne peuvent pas être conçus de sorte qu'ils : 1° portent atteinte à la dignité humaine ;2° contribuent à quelconque forme de discrimination sur la base : a) du sexe ;b) de la race ou de l'origine ethnique ;c) de la nationalité ;d) de la religion ou de la conviction philosophique ;e) d'un handicap ;f) de l'âge ; de l'orientation sexuelle. ».

Art. 12.Dans le même décret, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 56, remplacé par le décret du 13 juillet 2012 ;2° l'article 57 ;3° l'article 58, remplacé par le décret du 13 juillet 2012 ;4° l'article 59 ;5° l'article 60, remplacé par le décret du 13 juillet 2012 ;6° l'article 61, remplacé par le décret du 13 juillet 2012.

Art. 13.Dans l'article 62 du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2012, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 14.L'article 63 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2012, est abrogé.

Art. 15.Dans l'article 65 du même décret, le membre de phrase « , cigarettes électroniques et recharges » est inséré entre le mot « cigarettes » et le mot « et ».

Art. 16.Dans l'article 81 du même décret, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas : 1° aux messages des organismes de radiodiffusion télévisuelle sur leurs propres programmes et produits connexes directement dérivés de ceux-ci ;2° aux messages des organismes de radiodiffusion télévisuelle sur les programmes et services de radiodiffusion d'autres entités appartenant au même organisme de radiodiffusion télévisuelle ;3° aux annonces de parrainage, aux placements de produits et aux cartons neutres insérés entre le contenu éditorial et les spots de publicité télévisée ou de téléachat, et entre chaque spot.».

Art. 17.L'article 93 du même décret est complété par le membre de phrase « , de cigarettes électroniques et de recharges ».

Art. 18.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2019, il est inséré un article 98/1, rédigé comme suit : «

Art. 98/1.Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent qu'aux programmes produits après l'entrée en vigueur du présent décret. ».

Art. 19.L'article 99 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 99.Le placement de produits est interdit dans : 1° les journaux et les programmes d'information politiques ;2° les programmes consommateurs ;3° les programmes religieux ;4° les programmes pour enfants.».

Art. 20.A l'article 100 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° leur contenu et leur organisation au sein d'une grille, dans le cas d'émissions de télévision linéaires, ou au sein d'un catalogue, dans le cas d'émissions de télévision non linéaires, ne sont en aucun cas influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle ;» ; 2° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 21.Dans l'article 101 du même décret, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° des cigarettes et d'autres produits de tabac, des cigarettes électroniques et des recharges, ou des entreprises dont l'activité principale consiste en la production ou la vente de ces produits ; ».

Art. 22.Dans l'article 149 du même décret, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 23 décembre 2016, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Chacun peut proposer des services de radio, dans les conditions du présent chapitre, par le biais d'un réseau de radiodiffusion câblé, d'un réseau de radiodiffusion hertzien, d'un réseau de radiodiffusion par satellite ou via l'internet, pour autant : 1° que l'entité proposant ces services ait été créée comme une personne morale de droit privé, ou soit une personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu'indépendant, et relève de la compétence de la Communauté flamande.En cas d'une personne morale de droit privé, l'objet social consiste à proposer des services de radio par le biais d'un réseau de radiodiffusion câblé, d'un réseau de radiodiffusion hertzien, d'un réseau de radiodiffusion par satellite ou via l'internet ; 2° que l'entité proposant ces services réponde aux conditions visées aux articles 129, 130 et 131.».

Art. 23.Dans l'article 150 du même décret, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Chacun peut proposer des services de radio non linéaires, dans les conditions du présent chapitre, pour autant que l'entité proposant ces services ait été créée comme une personne morale de droit privé, ou soit une personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu'indépendant, et relève des compétences de la Communauté flamande. En cas d'une personne morale de droit privé, l'objet social consiste à proposer des service de radio non linéaires.

La personne morale peut effectuer toutes les activités qui présentent un lien direct ou indirect avec la réalisation de son objet social. ».

Art. 24.A l'article 150/1 du même décret, inséré par le décret du 17 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, 2°, 3°, 4°, 6° et 7°, les mots « associé aux activités liées à un programme du service télévisé » sont insérés entre les mots « l'organisme de radiodiffusion télévisuelle » et le mot « travaille » ;2° dans le paragraphe 2, 5°, les mots « associé aux activités liées à un programme du service télévisé » sont insérés entre les mots « l'organisme de radiodiffusion télévisuelle » et les mots « ne travaille » ;3° le paragraphe 4 est complété par les mots suivants : « et que les activités relèvent exclusivement de la Communauté flamande » ;4° il est inséré un paragraphe 4/1, un paragraphe 4/2 et un paragraphe 4/3, rédigés comme suit : « § 4/1.Les organismes de radiodiffusion télévisuelle informent le Régulateur flamand des Médias de toute modification susceptible d'affecter la détermination de la compétence conformément aux paragraphes 2 à 4. Cette notification se fait conformément à l'article 219. § 4/2. Le Régulateur flamand des Médias tient à jour une liste des organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de sa compétence.

La liste indique pour chaque organisme de radiodiffusion télévisuelle les critères définis aux paragraphes 2 à 4 sur lesquels la compétence du Régulateur flamand des Médias est fondée. Le Régulateur flamand des Médias transmet cette liste, y compris les actualisations, à la Commission européenne. § 4/3. Si le Régulateur flamand des Médias et l'instance nationale de régulation ou l'organe national de régulation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ne sont pas d'accord sur la question de savoir qui est compétent pour un organisme de radiodiffusion télévisuelle dans le cadre des procédures visées aux articles 40/1, 221 et 222, le Régulateur flamand des Médias en informe la Commission européenne sans délai. ».

Art. 25.Dans la partie III, titre IV, chapitre Ier, du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2012, 17 janvier 2014, 29 juin 2018 et 22 mars 2019, l'intitulé de la section I/1 est remplacé par ce qui suit : « Section I/1. Accès aux services télévisés pour des personnes handicapées ».

Art. 26.L'article 151 du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 151.§ 1. L'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande et les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle rendent leurs programmes continuellement et progressivement accessibles aux personnes handicapées, par des mesures proportionnées.

Pour rendre les programmes accessibles aux personnes souffrant d'un handicap visuel ou auditif, il est fait usage de sous-titrage, de description sonore, de langage gestuel et de sous-titrage auditif. § 2. A partir de 20 heures, les organismes régionaux de radiodiffusion télévisuelle rendent leurs journaux des jours de semaine accessibles aux personnes souffrant d'un handicap auditif. A cette fin, il est fait usage de sous-titrage.

Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle dont la part de marché moyenne s'élève à 2%, qui diffusent un journal télévisé principal et qui, durant les six mois précédant la première diffusion de celui-ci, obtiennent une part de marché de 2%, sont tenus de sous-titrer ledit journal principal. Le journal principal est le bulletin atteignant en moyenne le taux d'audience le plus élevé.

Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle qui, le jour de la première diffusion d'un journal principal, n'ont pas une part de marché de 2%, doivent prévoir le sous-titrage de ce journal principal dans un délai de 12 mois à compter du jour où les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle ont eu, pendant 6 mois de manière ininterrompue, une part de marché moyenne de 2%.

Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle qui, au 1er janvier 2010, avaient une part de marché de 2% et qui l'ont toujours à l'entrée en vigueur du décret du 19 mars 2021 modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, en ce qui concerne la transposition partielle de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l'évolution des réalités du marché, et qui diffusent ou entament la diffusion de journaux autres que le journal principal et des programmes d'actualité, doivent prévoir le sous-titrage desdits journaux autres que le journal principal et de 90 % des programmes d'actualité au plus tard le 1er janvier 2013.

Les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle qui entament la diffusion de journaux autres que le journal principal et de programmes d'actualité mais qui, au 1er janvier 2010, n'ont pas une part de marché moyenne de 2%, doivent prévoir le sous-titrage desdits journaux autres que le journal principal et de 90% des programmes d'actualité dans les 36 mois à compter du jour où les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle ont eu, pendant six mois de manière ininterrompue, une part de marché moyenne de 2%. Cette obligation ne s'applique pas aux programmes d'actualité exclusivement consacrés aux informations sportives. La part de marché d'un organisme privé de radiodiffusion télévisuelle est la part que celui-ci obtient dans l'ensemble des chiffres d'audience sur le marché de la diffusion télévisuelle pendant une période donnée. § 3. Le Gouvernement flamand fixe un calendrier et des quota pour : 1° le sous-titrage autre que celui visé au paragraphe 2 ;2° la description sonore ;3° le langage gestuel ;4° le sous-titrage auditif. § 4. L'organisme public de radiodiffusion télévisuelle de la Communauté flamande et les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle transmettent chaque année avant le 31 mars au Régulateur flamand des Médias un rapport sur la manière dont ils ont répondu, pendant l'année précédente, aux paragraphes 1, 2 et 3, avec mention de points d'action éventuels. Le Régulateur flamand des Médias rend ces rapports publics. § 5. Le Gouvernement flamand octroie des subventions pour chaque technique rendant accessibles des services télévisés. Le Gouvernement flamand arrête des critères à cet effet. § 6. Les organismes de radiodiffusion télévisuelle diffusent des informations d'urgence, y compris les communications et les annonces en situations de calamités naturelles, d'une manière qui soit accessible pour les personnes handicapées. § 7. Le Régulateur flamand des Médias entretient un point de contact en ligne afin de fournir des informations et de recevoir des réclamations concernant le présent article. Le point de contact est facilement accessible aux personnes handicapées. ».

Art. 27.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2019, il est inséré un article 155/1, rédigé comme suit : «

Art. 155/1.En vue de garantir le pluralisme des médias, la liberté d'expression ainsi que la diversité culturelle, le Gouvernement flamand peut arrêter des critères et imposer des mesures aux entreprises afin de veiller à ce qu'une attention appropriée soit accordée aux services télévisés d'intérêt général et que leur visibilité et leur retrouvabilité soient garanties. ».

Art. 28.L'article 161, alinéa 2, du même décret est complété par la phrase suivante : « Si le service télévisé linéaire est entièrement ou principalement destiné au public d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le Régulateur flamand des Médias informe l'instance nationale de régulation ou l'organe national de régulation de cet autre Etat membre de l'Union européenne de la notification. ».

Art. 29.L'article 163 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 163.Chacun peut proposer des services télévisés linéaires, dans les conditions du présent chapitre, pour autant que l'entité proposant ces services ait été créée comme une personne morale de droit privé, ou soit une personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu'indépendant, et relève des compétences de la Communauté flamande. En cas d'une personne morale de droit privé, l'objet social consiste à proposer des services télévisés linéaires.

La personne morale peut effectuer toutes les activités qui présentent un lien direct ou indirect avec la réalisation de son objet social.

Les organismes de radiodiffusion télévisuelle linéaire sont indépendants des partis politiques.

Les émissions des organismes de radiodiffusion télévisuelle linéaire sont sous la responsabilité éditoriale finale du personnel.

Les organismes de radiodiffusion télévisuelle linéaire émettent en néerlandais, sous réserve des dérogations à accorder par le Gouvernement flamand. ».

Art. 30.Dans l'article 174 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Chacun peut proposer des services télévisés non linéaires, dans les conditions du présent chapitre, pour autant que l'entité proposant ces services ait été créée comme une personne morale de droit privé, ou soit une personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu'indépendant, et relève des compétences de la Communauté flamande. En cas d'une personne morale de droit privé, l'objet social consiste à proposer des services télévisés non linéaires, notamment de manière numérique. La personne morale peut effectuer toutes les activités qui présentent un lien direct ou indirect avec la réalisation de son objet social. ».

Art. 31.L'article 175, alinéa 2, du même décret est complété par la phrase suivante : « Si le service télévisé non linéaire est entièrement ou principalement destiné au public d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le Régulateur flamand des Médias informe l'instance nationale de régulation ou l'organe national de régulation de cet autre Etat membre de l'Union européenne de la notification. ».

Art. 32.L'article 176 du même décret est abrogé.

Art. 33.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2019, il est inséré une partie III/1, rédigée comme suit : « Partie III/1. Services de plateformes de partage de vidéos ».

Art. 34.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2019, dans la partie III/1, insérée par l'article 33, il est inséré un article 176/1, rédigé comme suit : «

Art. 176/1.Chacun peut proposer des services de plateformes de partage de vidéos, conformément aux dispositions de la présente partie, pour autant que l'entité proposant ces services ait été créée comme une personne morale de droit privé, ou soit une personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu'indépendant, et relève des compétences de la Communauté flamande. En cas d'une personne morale de droit privé, l'objet social consiste à proposer des services de plateformes de partage de vidéos. La personne morale peut effectuer toutes les activités qui présentent un lien direct ou indirect avec la réalisation de son objet social. ».

Art. 35.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2019, il est inséré dans la même partie III/1 un article 176/2, rédigé comme suit : «

Art. 176/2.Le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos informe le Régulateur flamand des Médias de la fourniture de services de plateforme de partage de vidéos au moins quatorze jours calendaires avant le lancement du service.

La notification se fait conformément à l'article 219 et comprend au moins les informations suivantes : 1° toutes les données permettant de déterminer si la Communauté flamande est compétente pour le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos en question ;2° les statuts ;3° une description claire du service à fournir. Le Gouvernement flamand détermine les autres informations que doit comprendre la notification ainsi que les modifications ultérieures de ces données qui doivent être communiquées au Régulateur flamand des Médias.

Les fournisseurs qui fournissent déjà des services de plateformes de partage de vidéos à la date d'entrée en vigueur du présent décret, effectuent la notification visée à l'alinéa 2 au plus tard six mois après la détermination par le Gouvernement flamand des autres informations et des modifications ultérieures de ces données qui doivent être communiquées au Régulateur flamand des Médias.

Si le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos élargit son offre à un nouveau type de service, il en informe le Régulateur flamand des Médias par une notification distincte.

Après la notification, les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos communiquent toute modification des informations visées à l'alinéa 2 au Régulateur flamand des Médias dans les meilleurs délais. ».

Art. 36.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2019, il est inséré dans la même partie III/1 un article 176/3, rédigé comme suit : «

Art. 176/3.§ 1. Dans le présent article, on entend par : 1° entreprise filiale : une entreprise contrôlée par une entreprise mère, y compris toute entreprise filiale de l'entreprise mère qui est à la tête du groupe ;2° groupe : une entreprise mère, toutes ses entreprises filiales et toutes les autres entreprises qui ont avec celles-ci des liens organisationnels économiques et juridiques ;3° entreprise mère : une entreprise qui contrôle une ou plusieurs entreprises filiales. § 2. Pour l'application du présent décret, un fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos relève de la compétence de la Communauté flamande si, conformément à l'article I.18, 4°, du Code de droit économique, il est établi en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et les activités relèvent exclusivement de la Communauté flamande. § 3. Un fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos qui n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne conformément à l'article I.18, 4°, du Code de droit économique, relève de la compétence de la Communauté flamande pour l'application du présent décret : 1° lorsqu'il a une entreprise mère ou une entreprise filiale qui est établie en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et les activités relèvent exclusivement de la Communauté flamande ;ou 2° lorsqu'il fait partie d'un groupe et qu'une autre entreprise du groupe est établie en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et les activités relèvent exclusivement de la Communauté flamande. § 4. Si l'entreprise mère et l'entreprise filiale ou les autres entreprises du groupe, visées au paragraphe 3, sont toutes établies dans différents Etats membres de l'Union européenne, le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos relève de la compétence de la Communauté flamande : 1° si l'entreprise mère est établie en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et les activités relèvent exclusivement de la Communauté flamande ;ou à défaut d'un tel établissement 2° si l'entreprise filiale est établie en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et les activités relèvent exclusivement de la Communauté flamande ;ou à défaut d'un tel établissement 3° si une autre entreprise du groupe, visé au paragraphe 3, est établie en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et les activités relèvent exclusivement de la Communauté flamande. § 5. Si l'entreprise mère, visée au paragraphe 3, n'est pas établie dans un Etat membre de l'Union européenne et si plusieurs entreprises filiales telles que visées au paragraphe 3 sont établies dans différents Etats membres de l'Union européenne, le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos relève de la Communauté flamande si une entreprise filiale a lancé ses activités pour la première fois en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et les activités relèvent exclusivement de la Communauté flamande, à condition que le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos ait un lien durable et réel avec l'économie de la Communauté flamande.

Si l'entreprise mère et l'entreprise filiale, visées au paragraphe 3, ne sont pas établies dans un Etat membre de l'Union européenne et si plusieurs autres entreprises du groupe telles que visées au paragraphe 3 sont établies dans différents Etats membres de l'Union européenne, le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos relève de la Communauté flamande si une autre entreprise du groupe a lancé ses activités pour la première fois en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale et les activités relèvent exclusivement de la Communauté flamande, à condition que le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos ait un lien durable et réel avec l'économie de la Communauté flamande. § 6. Les articles XII.3, XII.4, XII.6, XII.17, XII.18, XII.19 et XII.20 du Code de droit économique s'appliquent aux fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande. § 7. Le Régulateur flamand des Médias établit et maintient une liste actuelle des fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos à l'égard desquels elle est compétente.

La liste mentionne pour chaque fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos les critères, visés aux paragraphes 2 à 5, sur lesquels est basée la compétence du Régulateur flamand des Médias. Le Régulateur flamand des Médias transmet cette liste, y compris ses actualisations, à la Commission européenne. § 8. Si le Régulateur flamand des Médias et l'instance nationale de régulation ou l'organe national de régulation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ne sont pas d'accord sur la question de savoir qui est compétent pour un fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos, le Régulateur flamand des Médias en informe immédiatement la Commission européenne. ».

Art. 37.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2019, il est inséré dans la même partie III/1 un article 176/4, rédigé comme suit : «

Art. 176/4.§ 1. Sans préjudice des articles XII.17, XII.18, XII.19 et XII.20 du Code de droit économique, les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos prennent les mesures appropriées pour : 1° protéger les mineurs contre les programmes, les contenus générés par les utilisateurs et les communications commerciales susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral, tels que visés à l'article 42 du présent décret ;2° protéger le grand public contre les programmes, les contenus générés par les utilisateurs et les communications commerciales comportant une incitation à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d'un groupe, fondée sur : a) le sexe ;b) la race ;c) la couleur ;d) l'origine ethnique ou sociale ;e) des caractéristiques génétiques ;f) la langue ;g) la religion ou les convictions ;h) les opinions politiques ou toute autre opinion ;i) l'appartenance à une minorité nationale ;j) la fortune ;k) la naissance ;l) un handicap ;m) l'âge ;n) l'orientation sexuelle ;3° protéger le grand public contre les programmes, les contenus générés par les utilisateurs et les communications commerciales dont la diffusion constitue une infraction, à savoir : a) l'incitation publique à la commission d'une infraction terroriste, telle que visée aux articles 137 et 140bis du Code pénal ;b) des faits punissables concernant la pédopornographie, tels que visés à l'article 383bis du Code pénal ;c) des faits punissables dans le domaine du racisme et de la xénophobie, tels que visés aux articles 20 et 21 de la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. § 2. Les mesures suivantes sont des mesures appropriées telles que visées au paragraphe 1er : 1° inclure les prescriptions, visées au paragraphe 1er, dans les conditions des services de plateformes de partage de vidéos, et appliquer ces prescriptions ;2° fournir les programmes, les contenus générés par les utilisateurs et les communications commerciales contenant des images pornographiques ou des images de violence gratuite, sous forme cryptée ou les soumettre à un contrôle parental efficace ;3° mettre en place et utiliser des mécanismes transparents et conviviaux permettant aux utilisateurs d'une plateforme de partage de vidéos d'indiquer ou de signaler au fournisseur du service de plateformes de partage de vidéos concerné les programmes, les contenus générés par les utilisateurs et les communications commerciales qui sont fournis sur sa plateforme ;4° mettre en place et utiliser des systèmes permettant aux fournisseurs d'un service de plateformes de partage de vidéos d'expliquer aux utilisateurs de ce service de plateformes de partage de vidéos quelle suite a été donnée aux indications et aux signalisations visées au point 3° ;5° mettre en place et utiliser des systèmes permettant de vérifier l'âge des utilisateurs des services de plateformes de partage de vidéos en ce qui concerne les programmes, les contenus générés par les utilisateurs et les communications commerciales susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ;6° mettre en place et utiliser des systèmes faciles à utiliser permettant aux utilisateurs de services de plateformes de partage de vidéos de classifier les programmes, les contenus générés par les utilisateurs et les communications commerciales fournis sur ces plateformes ;7° prévoir des systèmes de contrôle parental dont les utilisateurs finaux du service de plateformes de partage de vidéos ont le contrôle en ce qui concerne les programmes, les contenus générés par les utilisateurs et les communications commerciales susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ;8° mettre en place et utiliser des procédures transparentes, faciles à utiliser et efficaces pour le traitement et la résolution des réclamations des utilisateurs des services de plateformes de partage de vidéos auprès du fournisseur de ces services en lien avec la mise en oeuvre des mesures visées aux points 3° à 7° ;9° prévoir des mesures et des outils d'éducation aux médias efficaces et sensibiliser les utilisateurs à ces mesures et outils. Les données à caractère personnel de mineurs collectées par des fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos en exécution de l'alinéa 1er, 5° et 7°, ne sont pas traitées à des fins commerciales. § 3. Si les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos prennent les mesures appropriées, visées au paragraphe 2, ils tiennent compte de tous les éléments suivants : 1° la nature du contenu en question ;2° le préjudice qu'il pourrait causer ;3° les caractéristiques de la catégorie des personnes à protéger ;4° les droits et les intérêts légitimes en jeu, et l'intérêt public. Les mesures appropriées, visées au paragraphe 2, sont réalisables et proportionnées et tiennent compte de la taille du service de plateformes de partage de vidéos et de la nature du service fourni, et elles n'entraînent pas de mesures de contrôle ex ante ni de filtrage de contenus au moment de la mise en ligne qui ne soient pas conformes aux dispositions visées à l'article XII.20, § 1er, du Code de droit économique. § 4. Le Gouvernement flamand arrête des modalités à cet effet. ».

Art. 38.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2019, il est inséré dans la même partie III/1 un article 176/5, rédigé comme suit : «

Art. 176/5.Les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos sont libres de commercialiser, vendre ou organiser des communications commerciales de quelque manière que ce soit, à l'exception des restrictions et obligations mentionnées dans le présent décret.

Pour les communications commerciales que les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos commercialisent, vendent ou organisent, ils respectent les prescriptions visées aux articles 52 à 55, à l'article 62, aux articles 65 à 69, aux articles 71 à 77, et aux articles 90 à 97. ».

Art. 39.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2019, il est inséré dans la même partie III/1 un article 176/6, rédigé comme suit : «

Art. 176/6.§ 1. Pour les communications commerciales que les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos ne commercialisent, ne vendent ou n'organisent pas, ils prennent les mesures appropriées suivantes afin de répondre aux prescriptions visées aux articles 52 à 55, à l'article 62, aux articles 65 à 69, aux articles 71 à 77 et aux articles 90 à 101 : 1° inclure et appliquer, dans les conditions des services de plateformes de partage de vidéos, les prescriptions visées aux articles 52 à 55, à l'article 62, aux articles 65 à 69, aux articles 71 à 77 et aux articles 90 à 101 ;2° mettre à disposition une fonctionnalité permettant aux utilisateurs qui mettent en ligne des contenus créés par l'utilisateur de déclarer si ces contenus contiennent, à leur connaissance ou dans la mesure où l'on peut raisonnablement attendre d'eux qu'ils le sachent, des communications commerciales ;3° mettre en place et utiliser des mécanismes transparents et conviviaux permettant aux utilisateurs d'un service de plateforme de partage de vidéos d'indiquer ou de signaler au fournisseur de la plateforme de partage de vidéos concerné les communications commerciales qui sont fournies sur sa plateforme ;4° mettre en place et utiliser des systèmes permettant aux fournisseurs d'un service de plateformes de partage de vidéos d'expliquer aux utilisateurs de ce service de plateformes de partage de vidéos quelle suite a été donnée aux indications et aux signalisations visées au point 3° ;5° mettre en place et utiliser des systèmes permettant de vérifier l'âge des utilisateurs des services de plateformes de partage de vidéos en ce qui concerne les communications commerciales susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ;6° mettre en place et utiliser des systèmes faciles à utiliser permettant aux utilisateurs de services de plateformes de partage de vidéos de classifier les communications commerciales qui sont fournies sur ces plateformes ;7° prévoir des systèmes de contrôle parental dont les utilisateurs finaux du service de plateformes de partage de vidéos ont le contrôle en ce qui concerne les programmes, les contenus générés par les utilisateurs et les communications commerciales susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ;8° mettre en place et utiliser des procédures transparentes, faciles à utiliser et efficaces pour le traitement et la résolution des réclamations des utilisateurs des services de plateformes de partage de vidéos auprès du fournisseur de ces services en lien avec la mise en oeuvre des mesures visées aux points 3° à 7° ;9° prévoir des mesures et des outils d'éducation aux médias efficaces et sensibiliser les utilisateurs à ces mesures et outils. Les données à caractère personnel de mineurs collectées par des fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos en exécution de l'alinéa 1er, 5° et 7°, ne sont pas traitées à des fins commerciales. § 2. Si les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos prennent les mesures appropriées, visées au paragraphe 1, ils tiennent compte de tous les éléments suivants : 1° la nature du contenu en question ;2° le préjudice qu'il pourrait causer ;3° les caractéristiques de la catégorie des personnes à protéger ;4° les droits et les intérêts légitimes en jeu, et l'intérêt public. Les mesures appropriées, visées au paragraphe 1, sont réalisables et proportionnées et tiennent compte de la taille du service de plateformes de partage de vidéos et de la nature du service fourni, et elles n'entraînent pas de mesures de contrôle ex ante ni de filtrage de contenus au moment de la mise en ligne qui ne soient pas conformes aux dispositions visées à l'article XII.20, § 1er, du Code de droit économique. § 3. Le Gouvernement flamand arrête des modalités à cet effet. ».

Art. 40.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2019, il est inséré dans la même partie III/1 un article 176/7, rédigé comme suit : «

Art. 176/7.Les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos informent clairement les utilisateurs si les programmes et les contenus générés par les utilisateurs contiennent des communications commerciales, s'ils en ont connaissance. ».

Art. 41.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2019, il est inséré dans la même partie III/1 un article 176/8, rédigé comme suit : «

Art. 176/8.Le Régulateur flamand des Médias veille à ce que les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande, prennent des mesures appropriées conformément aux articles 176/4 à 176/6, et qu'ils appliquent ces mesures.

Si le Régulateur flamand des Médias reçoit des réclamations ou des observations concernant des fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos qui ne relèvent pas de la compétence de la Communauté flamande, le Régulateur flamand des Médias transmet ces réclamations ou observations à l'instance nationale de régulation ou l'organe national de régulation de l'Etat membre compétent. ».

Art. 42.Dans l'article 180 du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2013, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. Les distributeurs de services transmettent les programmes de radiodiffusion télévisuelle linéaire qui font partie de leur offre de services télévisés en Communauté flamande, sans coupures, sans modifications et intégralement, au moment de leur émission. Cela vaut également pour les services correspondants, visés à l'article 185, § 1er, alinéa deux, dernière phrase.

Les distributeurs mettent à disposition les services télévisés non linéaires et les programmes y contenus, qui font partie de leur offre de services télévisés en Communauté flamande, sans coupures, sans modifications et intégralement. Cela vaut également pour les services correspondants, visés à l'article 185, § 1er, alinéa deux, dernière phrase. § 2. Toute fonctionnalité qu'un distributeur de services offre aux utilisateurs finaux et qui permet de regarder les programmes de radiodiffusion télévisuelle linéaire, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, en différé, sous une forme abrégée ou modifiée, est soumise à l'autorisation préalable de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné. L'autorisation préalable est requise de chaque organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant du champ d'application de l'article 154, alinéas 1er et 2.

Toute fonctionnalité qu'un distributeur de services offre aux utilisateurs finaux et qui permet de regarder les services télévisés non linaires et les programmes y contenus, visés au paragraphe 1er, alinéa 2, sous une forme abrégée ou modifiée, est soumise à l'autorisation préalable de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné. L'autorisation préalable est requise de chaque organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant du champ d'application de l'article 157, §§ 1er et 2.

L'organisme de radiodiffusion télévisuelle et le distributeur de services concernés négocient de bonne foi et doivent exercer leur mode d'autorisation de manière raisonnable et proportionnelle. Lorsqu'un accord à ce sujet aboutit à des indemnités financières des distributeurs de services aux organismes de radiodiffusion télévisuelle, celles-ci doivent être affectées aux productions européennes en néerlandais, conformément aux articles 154 et 157.

Le Gouvernement flamand peut imposer des modalités en vue du contrôle et/ou du maintien de cette règle. ».

Art. 43.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2019, il est inséré un article 183/1, rédigé comme suit : «

Art. 183/1.Les distributeurs de services tels que visés à l'article 177, alinéa 1er, ne peuvent pas traiter à des fins commerciales des données à caractère personnel de mineurs collectées en exécution d'outils de permettant de vérifier l'âge ou autres mesures techniques qu'ils prennent pour assurer que les mineurs ne verront ou n'écouteront normalement pas les programmes qui pourraient nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral. ».

Art. 44.Dans l'article 187 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2012, 21 février 2014, 23 décembre 2016 et 29 juin 2018, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Les distributeurs de services qui ne sont pas des prestataires de services tels que visés à l'article 185, § 1er, alinéa 1er, peuvent transmettre les programmes de radiodiffusion suivants : ».

Art. 45.Dans l'article 216, § 4, du même décret, il est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « L'arrêté visé à l'alinéa 2 du présent article est dûment motivé, notifié au préalable, et mis à la disposition du public. ».

Art. 46.A l'article 218 du même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par les points 17° à 23°, rédigés comme suit : « 17° l'établissement et l'actualisation de la liste, visée à l'article 150/1, § 4/2 ;18° la fourniture d'information à la Commission européenne, telle que visée à l'article 150/1, § 4/3 ;19° la publication des rapports, visée à l'article 151, § 4 ;20° l'entretien du point de contact tel que visé à l'article 151, § 7 ;21° la communication à l'instance nationale de régulation ou à l'organe national de régulation de l'autre Etat membre de l'Union européenne de la notification, visée à l'article 161, alinéa 2, et à l'article 175, alinéa 2 ;22° la communication à l'instance nationale de régulation ou à l'organe national de régulation d'un autre Etat membre des réclamations ou observations, visées à l'article 176/8 ;23° la fourniture d'information à l'instance nationale de régulation ou à l'organe national de régulation de l'autre Etat membre de l'Union européenne, visée à l'article 220/1.» ; 2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, le membre de phrase « 42, 44, 45, 72, 5°, 176, 1°, et 180, § 6 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « 40/1, 42, 72, 5°, 176/4, § 1er, 1°, et l'article 176/4, § 1, 2° ».

Art. 47.Dans l'article 220, § 2, du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2012, le membre de phrase « 42, 44, 45, 72, 5°, et l'article 176, 1° » est remplacé par le membre de phrase « 40/1, 42, 72, 5°, 176/4, § 1er, 1°, et l'article 176/4, § 1er, 2° ».

Art. 48.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2019, il est inséré un article 220/1, rédigé comme suit : «

Art. 220/1.Si un état membre de l'Union européenne a une demande sur les activités d'un organisme de radiodiffusion télévisuelle qui relève de la compétence de la Communauté flamande mais offre un service télévisé orienté sur cet état membre de l'Union européenne, le Régulateur flamand des Médias fournit à l'instance de régulation ou à l'organe de régulation de l'état membre compétent toutes les informations utiles pour traiter la demande. Le Régulateur flamand des Médias met tout en oeuvre pour traiter cette demande dans un délai de deux mois, ».

Art. 49.L'article 221 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 221.§ 1er. Si le Régulateur flamand des Médias estime qu'un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence d'un état membre de l'Union européenne fournit un service télévisé destiné entièrement ou principalement à la Communauté flamande, il peut demander à l'état membre compétent de l'Union européenne de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante pour les problèmes.

Le Régulateur flamand des Médias peut demander au Comité de contact d'examiner l'affaire. § 2. Le Régulateur flamand des Médias peut prendre des mesures appropriées à l'encontre de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle, visé au paragraphe 1er, si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° il estime que les résultats obtenus par l'application du paragraphe 1er ne sont pas satisfaisants ;2° il démontre raisonnablement que l'organisme de radiodiffusion télévisuelle, visé au paragraphe 1er, s'est établi dans un état membre de l'Union européenne et contourne ainsi les règles plus strictes dans les domaines coordonnés par la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audio »), qui lui seraient applicables s'il était établi en Communauté flamande, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'intention de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle, visé au paragraphe 1er, de contourner ces règles plus strictes. Les mesures appropriées, visées à l'alinéa 1er, répondent aux conditions suivantes : 1° elles sont objectivement nécessaires ;2° elles sont appliquées de manière non discriminatoire ;3° elles sont proportionnées au regard des objectifs poursuivis ;4° elles sont limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis. Le Régulateur flamand des Médias peut imposer des sanctions telles que visées au titre IV, et obliger les distributeurs de services ou les opérateurs de réseau à suspendre la transmission du service télévisé. § 3. Le Régulateur flamand des Médias prend les mesures appropriées, visées au paragraphe 2, si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° il a notifié à la Commission européenne et à l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel l'organisme de radiodiffusion télévisuelle est établi son intention de prendre de telles mesures, en justifiant les motifs sur lesquels il fonde son évaluation ;2° il a respecté les droits de la défense de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné et lui a notamment donné l'occasion d'exprimer son point de vue sur les allégations de contournement et sur les mesures qu'il envisage de prendre ;3° la Commission a décidé que ces mesures sont compatibles avec le droit de l'Union et, en particulier, que l'évaluation faite par le Régulateur flamand des Médias est correctement fondée.».

Art. 50.L'article 222 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 222.Le Régulateur flamand des Médias demande à l'organisme de radiodiffusion télévisuelle dont les services télévisés sont destinés entièrement ou principalement au territoire d'un état membre de l'Union européenne, de se conformer aux règles d'intérêt public général lorsqu'il reçoit une demande motivée à cet effet de cet état membre de l'Union européenne concernant des problèmes recensés avec ces services télévisés.

Le Régulateur flamand des Médias informe régulièrement l'Etat membre demandeur de l'Union européenne des mesures prises pour résoudre les problèmes visés à l'alinéa 1er. Dans les deux mois suivant le jour auquel le Régulateur flamand des Médias a reçu la demande motivée, visée à l'alinéa 1er, il informe l'Etat membre demandeur et la Commission des résultats obtenus et, lorsqu'aucune solution ne peut être trouvée, en explique les raisons.

Le Régulateur flamand des Médias peut demander au Comité de contact d'examiner l'affaire. ».

Art. 51.A l'article 226 du même décret, modifié par le décret du 7 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, 3°, le mot « annuel » est inséré après le mot « budget » ;2° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « Le budget annuel, visé à l'alinéa 2, est rendu public.».

Art. 52.L'article 227/1 du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2018, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le Régulateur flamand des Médias participe au fonctionnement du Groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels (ERGA), visé à l'article 30ter de la directive 2010/13/EU du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels). ».

Art. 53.A l'article 228, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « à l'organisme de radiodiffusion, au distributeur de services en question ou au réseau concerné » est remplacé par les mots « à toutes personne physique ou morale relevant de l'application du présent décret » ;2° dans le point 7°, le membre de phrase « conformément à l'article 176 » est remplacé par le membre de phrase « , visée à l'article 40/1 ».

Art. 54.A l'article 229 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « un organisme de radiodiffusion de ou agréé par la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « toute personne physique ou morale relevant de l'application du présent décret » ;2° dans l'alinéa 1er, 2°, le membre de phrase « aux articles 42, 44 et 72, 5° » est remplacé par le membre de phrase « aux dispositions visées aux articles 40/1, 42 et 72, 5°, » ;3° dans les points 3° et 4°, le membre de phrase « aux articles 42, 44 et 72, 5° » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « aux dispositions, visées aux articles 40/1, 42 et 72, 5°, » ;4° dans le point 5°, le membre de phrase « conformément aux articles 44 et 176 » est remplacé par le membre de phrase « conformément à l'article 40/1 » ;5° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « conformément aux dispositions de l'article 44 » est remplacé par le membre de phrase « conformément à l'article 40/1 ». Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 mars 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse et des Médias, B. DALLE _______ Note (1) Session 2020-2021 - Documents : - Projet de décret : 644 - N° 1 - Amendement : 644 - N° 2 - Rapport de l'audition : 644 - N° 3 - Rapport : 644 - N° 4 - - Texte adopté en séance plénière : 644 - N° 5 Annales - Discussion et adoption : Séance du 17 mars 2021.

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