publié le 11 mars 2009
Décret fixant les règles de la terminologie juridique pour la langue allemande
19 JANVIER 2009. - Décret fixant les règles de la terminologie juridique pour la langue allemande
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent aux deux sexes.
Art. 2.§ 1er. Il est institué une « Commission de la Communauté germanophone pour la terminologie juridique allemande » (Ausschuss der Deutschsprachigen Gemeinschaft für die deutsche Rechtsterminologie), ci-après dénommée « Commission de terminologie ».
La Commission de terminologie : 1° fixe de manière contraignante la terminologie juridique allemande;2° conseille le Gouvernement à propos des questions de terminologie juridique allemande, de la rédaction de textes juridiques en langue allemande et des priorités en matière de traduction de textes juridiques fédéraux;3° formule, d'initiative ou à la demande de toute administration, des recommandations en matière de terminologie juridique allemande, de rédaction de textes juridiques en langue allemande et de traduction de textes juridiques belges en langue allemande;4° entretient des contacts avec des institutions belges, étrangères et internationales actives dans le domaine de la terminologie juridique et de la traduction de textes juridiques;5° sert de « coordinateur terminologique » pour les institutions publiques établissant en Belgique des textes juridiques en langue allemande. § 2. Toutes les entités politiques, tous les services et établissements publics ainsi que les services assimilés à des services publics appliquent la terminologie fixée de manière contraignante par la Commission de terminologie.
Ceci vaut également pour les établissements et associations qui reçoivent des subsides de la Communauté germanophone.
Art. 3.La Commission de terminologie se compose au moins de trois et au plus de cinq membres disposant d'une expertise et ayant voix délibérative, nommés par le Gouvernement pour une période de six ans renouvelable. Ils doivent jouir des droits civils et politiques, être majeurs et porteurs soit d'un « master en sciences juridiques » ou diplôme de fin d'études équivalent, soit d'un « master » ou diplôme équivalent prouvant la connaissance linguistique approfondie de la langue allemande. Ils ont une connaissance approfondie de l'allemand.
Le Gouvernement peut déterminer d'autres conditions de nomination.
Parmi ces membres, le Gouvernement nomme un président et un président suppléant. La Commission de terminologie peut délibérer valablement lorsqu'au moins deux tiers des membres ayant voix délibérative sont présents. Les membres ne sont pas liés par des instructions. Les autres règles de procédure sont fixées dans le règlement d'ordre intérieur soumis à l'approbation du Gouvernement.
La Commission de terminologie peut, au cas par cas, inviter des experts à participer à ses réunions et associer en permanence des correspondants experts à ses travaux.
Le Gouvernement fixe les modalités quant à l'indemnisation du président, du président suppléant et des membres de la Commission de terminologie ainsi que des experts et correspondants experts.
Art. 4.Au terme de leur mandat, les membres continuent d'exercer leur mandat tant que les nominations pour le nouveau mandat ne sont pas intervenues.
Art. 5.Un membre de la Commission de terminologie est sortant lorsqu'il : 1° a été absent sans excuse à plus de la moitié des séances en un an;2° démissionne;3° ne remplit plus l'une des conditions de nomination. Le nouveau membre à nommer prend la place du membre sortant pour la durée restante du mandat.
Le cas échéant, le Gouvernement désigne un nouveau président ou un nouveau président suppléant parmi les membres.
Art. 6.La Commission de terminologie a son siège administratif à Eupen. Elle peut siéger en tout autre lieu.
Le Gouvernement assure l'accomplissement du travail scientifique préparatoire et de secrétariat de la Commission de terminologie.
Art. 7.La terminologie définie par la Commission est soumise au plus tard tous les six mois à l'approbation du Gouvernement. Elle devient obligatoire dès son approbation.
Le Gouvernement assure la diffusion et la publication rapides de la terminologie fixée par la Commission de terminologie et des informations scientifiques contextuelles ainsi que, le cas échéant, des recommandations de la Commission destinées au public.
Art. 8.La terminologie fixée par l'actuelle Commission pour la terminologie juridique allemande en exécution de l'article 77, § 1, de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone reste contraignante jusqu'à son éventuelle modification par la Commission de terminologie.
Art. 9.Les derniers membres de la Commission pour la terminologie juridique allemande désignés en vertu de l'article 77 de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone sont de droit les premiers membres de la Commission de terminologie, et ce jusqu'aux nouvelles nominations en vertu du présent décret.
Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'ils soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 19 janvier 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme, B. GENTGES Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, O. PAASCH La Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports, Mme I. WEYKMANS Note (1) Session 2008-2009. Documents du Parlement. - Projet de décret, 137 (2008-2009) n° 1. - Rapport, 137 (2008-2009) n° 2.
Rapport intégral. - Discussion et vote. Séance du 19 janvier 2009.