publié le 03 septembre 2021
Décret adaptant le Décret antidopage du 25 mai 2012 au Code 2021
18 JUIN 2021. - Décret adaptant le Décret antidopage du 25 mai 2012 au Code 2021 (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET adaptant le Décret antidopage du 25 mai 2012 au Code 2021 CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modifications du Décret antidopage du 25 mai 2012
Art. 2.A l'article 2 du Décret antidopage du 25 mai 2012, remplacé par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par les décrets des 8 juin 2018 et 5 avril 2019, sont apportées les modifications suivantes : 1° avant le point 1°, qui devient le point 1° /1, il est inséré un nouveau point 1°, rédigé comme suit : « 1° fédération membre : une fédération dont la fédération internationale est signataire du Code, et qui fait partie du mouvement olympique ou paralympique, est reconnue par le Comité International Olympique ou le Comité International Paralympique ou est membre de l'AGFIS.La fédération membre applique les dispositions du Code ; » ; 2° au point 2° les mots « que dans un échantillon a été trouvée » sont remplacés par les mots « attestant qu'un échantillon démontre » ;3° au point 2°, le membre de phrase « y compris des quantités augmentées de substances endogènes, » est abrogé ;4° les points 3° et 4° sont remplacés par ce qui suit : 3° résultat de passeport anormal : un rapport désigné comme un résultat de passeport anormal tel que défini dans le Standard international applicable ;4° Système d'administration et de gestion antidopage, en abrégé ADAMS : une application web pour la saisie, le stockage et le partage de données et la production de rapports, conçue pour aider les parties prenantes et l'AMA dans les opérations antidopage, dans le respect du présent décret et de la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ; » ; 5° il est inséré un point 4° /1, rédigé comme suit : « 4° /1 activités antidopage : éducation et information antidopage, planification de la répartition des contrôles, gestion d'un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles, gestion des Passeports biologiques du sportif, réalisation de contrôles, organisation de l'analyse des échantillons, recueil de renseignements et réalisation d'enquêtes, traitement des demandes d'AUT, gestion des résultats, supervision et exécution du respect des conséquences imposées, et toutes les autres activités liées à la lutte contre le dopage effectuées par une OAD ou pour son compte selon les dispositions du Code et des standards internationaux ;» ; 6° au point 5°, entre le membre de phrase « en abrégé OAD : » et les mots « un signataire » sont insérés les mots « l'AMA ou » ;7° les points 6° et 7° sont remplacés par ce qui suit : 6° résultat d'analyse atypique : rapport d'un laboratoire accrédité ou approuvé par l'AMA pour lequel une investigation supplémentaire est requise par le Standard international pour les laboratoires ou les documents techniques connexes avant qu'un résultat d'analyse anormal ne puisse être établi ;7° falsification : conduite intentionnelle qui altère le processus de contrôle du dopage, mais sans relever par ailleurs de la définition des méthodes interdites.La falsification inclut, notamment : a) offrir ou accepter un pot-de-vin pour effectuer ou s'abstenir d'effectuer un acte ;b) empêcher le prélèvement d'un échantillon ;c) altérer l'échantillon ou en empêcher l'analyse ;d) falsifier des documents ou déposer de faux documents auprès d'une OAD, d'un comité d'AUT ou d'une instance disciplinaire compétente en la matière ;e) procurer un faux témoignage de la part d'un tiers ;f) commettre tout autre acte frauduleux envers l'OAD ou l'instance disciplinaire en vue d'entraver la gestion des résultats ou l'imposition de conséquences ;g) toute autre ingérence ou tentative d'ingérence intentionnelle similaire d'un autre aspect du contrôle du dopage ;» ; 8° au point 8° le mot « activité » est remplacé par le mot « épreuve » ;9° il est inséré un point 8/1 rédigé comme suit : « 8° /1 personne protégée : sportif ou autre personne physique qui, au moment de la violation des règles antidopage : a) n'a pas atteint l'âge de seize ans ;b) n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans et n'est pas inclus dans un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles et n'a jamais concouru dans une manifestation internationale dans une catégorie ouverte ;ou c) est considéré comme privé de capacité juridique selon le droit national applicable, pour des raisons sans rapport avec l'âge ;» ; 10° les points 11° et 12° sont remplacés par ce qui suit : « 11° en compétition : période commençant à 11h59 la veille d'une compétition à laquelle le sportif doit participer et se terminant à la fin de cette compétition et du processus de prélèvement d'échantillons lié à cette compétition.L'AMA peut approuver, pour un sport donné, une définition alternative si une fédération internationale apporte une justification valable qu'une telle définition différente est nécessaire pour son sport. Si l'AMA y donne son approbation, la définition alternative sera suivie par toutes les organisations responsables de grandes manifestations pour le sport en question ; 12° passeport biologique : programme et méthodes permettant de rassembler et de comparer toutes les données pertinentes propres à un sportif, telles que décrites dans le Standard international pour les contrôles et les enquêtes et le Standard international pour les laboratoires ;» ; 11° il est inséré les points 15° /1 et 15° /2, rédigés comme suit : « 15° /1 sportif de masse participant à des compétitions : un sportif de masse qui participe ou se prépare à participer à une activité sportive à but compétitif dans laquelle un prix, en nature ou en espèces, est lié au résultat ou au classement obtenu, ou un sportif de masse qui participe ou se prépare à participer à une activité sportive à but démonstratif dans un sport habituellement pratiqué en compétition.Le sportif de masse précité répond en outre à l'une des conditions suivantes : a) le sportif de masse est affilié à ou est membre d'une fédération ou d'une association sportive dans laquelle l'affiliation ou la qualité de membre donne droit à la participation à des activités sportives à but compétitif ou démonstratif ;b) le sportif de masse a participé à des activités sportives à des fins compétitives ou démonstratives dans les six mois précédant l'établissement de la pratique de dopage ou des faits à l'origine de la pratique de dopage ;c) il peut être démontré, sur la base d'éléments factuels, que le sportif se prépare à des activités sportives à visée compétitive ou démonstrative. Un sportif de masse qui est soumis à un contrôle du dopage qui a lieu hors compétition dans un contexte étranger à toute activité sportive en préparation d'activités sportives de nature compétitive, ou à un contrôle du dopage qui n'est pas un contrôle ciblé hors compétition d'un sportif qui participe habituellement à une compétition, n'est pas, jusqu'à preuve du contraire, un sportif de masse participant à des compétitions ; 15° /2 limite de décision : valeur du résultat d'une substance à seuil dans un échantillon au-delà de laquelle un résultat d'analyse anormal doit être rapporté, telle que définie dans le Standard international pour les laboratoires ;» ; 12° le point 16° est remplacé par ce qui suit : « 16° contrôle du dopage : toutes les étapes et toutes les procédures, allant de la planification de la répartition des contrôles jusqu'à la décision finale en appel et à l'application des conséquences disciplinaires, en passant par toutes les étapes intermédiaires, notamment, mais pas exclusivement, les contrôles, les enquêtes, la collecte des informations sur la localisation, les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, le prélèvement et la manipulation des échantillons, les analyses de laboratoire, la gestion des résultats, y compris les audiences et les appels, ainsi que les enquêtes ou les procédures liées au respect d'une suspension ou d'une exclusion provisoire ;» ; 13° au point 16°, le mot « assumer » est remplacé par le mot « exercer » ;14° le point 16° /1 est complété par les mots « conformément au Standard international pour les contrôles et les enquêtes et au présent décret » ;15° il est inséré un point 17° /1, rédigé comme suit : « 17° /1 éducation : processus consistant à inculquer des valeurs et à développer des comportements qui encouragent et protègent l'esprit sportif et à prévenir le dopage intentionnel et involontaire ;» ; 16° au point 20° le mot « SportAccord » est remplacé par le mot « AGFIS » ;17° il est inséré un point 24° /1, rédigé comme suit : « 24° /1 AGFIS : l'Association mondiale des Fédérations Internationales de sport ;» ; 18° au point 26°, les mots « d'un accompagnateur » sont remplacés par les mots « d'une autre personne » ;19° au point 26°, la phrase « Sauf dans le cas d'un mineur, le sportif doit également démontrer pour chaque pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 1°, comment la substance interdite s'est retrouvée dans son corps.» est remplacée par la phrase « Sauf dans le cas d'une personne protégée ou d'un sportif de niveau récréatif, le sportif doit également démontrer pour chaque pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1, 1°, comment la substance interdite s'est retrouvée dans son organisme. » ; 20° au point 27°, les mots « d'un accompagnateur » sont remplacés par les mots « d'une autre personne » ;21° au point 27°, la phrase « Sauf dans le cas d'un mineur, le sportif doit également démontrer pour chaque pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 1°, comment la substance interdite s'est retrouvée dans son corps.» est remplacée par la phrase « Sauf dans le cas d'une personne protégée ou d'un sportif de niveau récréatif, le sportif doit également démontrer pour chaque pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1, 1°, comment la substance interdite s'est retrouvée dans son organisme. » ; 22° au point 27° la phrase « En ce qui concerne les cannabinoïdes, un sportif peut prouver qu'aucune culpabilité ou négligence significative peut lui être reprochée en démontrant clairement que le contexte de l'usage n'avait aucun rapport avec ses performances sportives.» est abrogée ; 23° il est inséré un point 28° /1, rédigé comme suit : « 28° /1 groupe cible de sportifs soumis aux contrôles : groupe de sportifs d'élite hautement prioritaires, choisis par une fédération internationale ou une ONAD pour être soumis à des contrôles en compétition et hors compétition, et qui sont tenus de fournir des informations sur leur localisation conformément à l'article 5.6 du Code et au Standard international pour les contrôles et les enquêtes ; » ; 24° il est inséré un point 29° /1, rédigé comme suit : « 29° /1 conséquences des violations des règles antidopage : une ou plusieurs des conséquences suivantes imposées par le Code à un sportif ou à une autre personne à la suite de la violation d'une règle antidopage : a) annulation : les résultats du sportif en cause dans une compétition particulière ou lors d'une manifestation sont invalidés, avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait des médailles, points et prix ; b) exclusion : il est interdit au sportif ou à une autre personne, en raison d'une violation des règles antidopage, de participer à toute compétition, à toute autre activité ou à tout financement lié au sport pendant une période déterminée, conformément à l'article 10.14 du Code ; c) suspension provisoire : il est temporairement interdit au sportif ou à une autre personne de participer à toute activité jusqu'à la décision finale prise lors de l'audience prévue à l'article 8 du Code ;d) conséquences financières : l'imposition d'une sanction financière pour violation des règles antidopage ou pour récupérer les coûts liés à une violation des règles antidopage ;e) divulgation publique : la divulgation ou la distribution d'informations concernant une violation d'une règle antidopage au grand public ou à des personnes autres que les personnes devant être notifiées au préalable conformément à l'article 14 du Code. Les équipes peuvent également être soumises aux conséquences des pratiques de dopage conformément à l'article 11 du Code ; » ; 25° au point 30° les mots « l'autorité » sont remplacés par les mots « la compétence » ;26° il est inséré un point 31° /1, rédigé comme suit : « 31° /1 procédure d'audience : le processus qui comprend le déroulement intégral depuis la transmission d'une affaire devant une instance disciplinaire ou un tribunal compétent pour en connaître, jusqu'à l'adoption d'une décision et la notification de cette décision par l'instance disciplinaire ou le tribunal compétent pour en connaître, en première instance ou en appel ;» ; 27° il est inséré un point 32° /1, rédigé comme suit : « 32° /1 indépendance institutionnelle : indépendance institutionnelle totale d'une instance d'audition des appels par rapport à l'OAD responsable de la gestion des résultats.En appel les instances d'audition ne doivent en aucune manière être administrées par l'OAD responsable de la gestion des résultats ni lui être liées ou assujetties ; » ; 28° le point 34° est abrogé ;29° le point 35° est remplacé par ce qui suit : « 35° Standards Internationaux : les documents adoptés par l'AMA à l'appui du Code.La conformité à un Standard international, par opposition à d'autres standards, pratiques ou procédures, suffira pour conclure que les procédures envisagées dans le Standard international sont correctement exécutées. Les Standards internationaux comprennent également les Documents techniques établis en exécution de ces standards ; » ; 30° il est inséré les points 35° /1 à 35° /6, rédigés comme suit : « 35° /1 Standard international pour les contrôles et les enquêtes : le Standard international pour les contrôles et les enquêtes, tel qu'adopté par l'AMA le 15 novembre 2013, et ses amendements ultérieurs ;35° /2 Standard international pour la protection des renseignements personnels : le Standard international pour la protection des renseignements personnels, tel qu'adopté par l'AMA le 9 mai 2009, et ses amendements ultérieurs ;35° /3 Standard international pour l'éducation : le Standard international pour l'éducation, tel qu'adopté par l'AMA le 7 novembre 2019, et ses amendements ultérieurs ;35° /4 Standard international pour les laboratoires : le Standard international pour les laboratoires, tel qu'adopté par l'AMA le 7 juin 2003, et ses amendements ultérieurs ;35° /5 Standard international pour la gestion des résultats : le Standard international pour la gestion des résultats, tel qu'adopté par l'AMA le 7 novembre 2019, et ses amendements ultérieurs ;35° /6 Standard international pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques : le Standard international pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, tel qu'adopté par l'AMA en 2004, et ses amendements ultérieurs ;» ; 31° il est inséré un point 38° /1, rédigé comme suit : « 38° /1 substance d'abus : substance interdite identifiée comme substance d'abus dans la Liste des interdictions parce qu'elle donne souvent lieu à des abus dans la société en dehors du contexte sportif ;» ; 32° au point 41°, le membre de phrase « à l'article 5.6 » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 5.5 » ; 33° au point 42°, les mots « d'en gérer les résultats et de tenir des sessions d'audience » sont remplacés par les mots « et d'assurer la gestion des résultats » ;34° au point 44°, le membre de phrase « à l'article 21, § 1er, § 2 et § 3 » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 21, §§ 1 et 3 » ;35° il est inséré un point 44° /1, rédigé comme suit : « 44° /1 méthode non spécifiée : toute méthode interdite qui n'est pas une méthode spécifiée ;» ; 36° il est inséré un point 45° /1, rédigé comme suit : « 45° /1 indépendance opérationnelle : l'indépendance garantissant que les membres d'une instance disciplinaire qui entend et tranche une affaire ou d'autres personnes intervenant dans le processus décisionnel de cette instance disciplinaire ne sont pas, ou n'ont pas été, impliqués dans l'instruction ou dans les décisions préalables concernant la poursuite de l'affaire.En l'occurrence, les conditions suivantes doivent être réunies : a) les administrateurs, les membres du personnel, les membres de comités, les conseillers et les titulaires de fonctions de l'organisation antidopage responsable de la gestion des résultats ou des organisations qui dépendent de cette organisation antidopage, ainsi que les personnes impliquées dans l'instruction et l'évaluation de l'affaire qui précèdent l'évaluation disciplinaire proprement dite, ne peuvent pas être désignés membres d'une instance disciplinaire de cette organisation antidopage responsable de la gestion des résultats ou personnel d'appui de celle-ci, dans la mesure où ce personnel d'appui est également responsable de la délibération ou de la rédaction d'une décision ;b) les instances disciplinaires sont en mesure de réaliser la procédure d'audition et de statuer sur le fond de l'affaire sans ingérence de la part de l'organisation antidopage ou d'un tiers ;» ; 37° le point 46° est abrogé ;38° il est inséré un point 47° /1, rédigé comme suit : « 47° /1 accord de réserve sans reconnaissance préjudiciable : un accord écrit entre l'OAD et le sportif ou une autre personne en cause, qui permet au sportif ou à l'autre personne de fournir des informations à l'OAD dans un délai limité prédéfini et dans un certain cadre, étant entendu que, dans le cas où aucun accord de gestion des résultats n'est conclu, les informations fournies par le sportif ou l'autre personne dans ce délai et ce cadre ne peuvent être utilisées par l'OAD contre le sportif ou l'autre personne ou par une autre OAD dans une procédure de gestion des résultats en vertu du Code ou du présent décret, sans toutefois porter préjudice au droit de l'OAD, du sportif ou de l'autre personne d'utiliser d'autres informations ou preuves obtenues en dehors du délai et du cadre spécifiés, tels que définis dans l'accord ;» ; 39° il est inséré un point 51° /1, rédigé comme suit : « 51° /1 sportif de niveau récréatif : un sportif de masse qui, au cours des cinq ans précédant la commission d'une violation des règles antidopage, n'a pas été un sportif d'élite de niveau international ou de niveau national, n'a pas représenté un pays dans une manifestation internationale sans restriction de catégorie ou n'a pas été inclus dans un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles, dans un groupe cible national ou dans tout autre groupe cible soumis à l'obligation de fournir des informations sur la localisation, imposée par une fédération internationale ou une ONAD ;» ; 40° il est inséré un point 52° /1, rédigé comme suit : « 52° /1 gestion des résultats : le processus incluant la période intégrale située entre la notification d'une pratique de dopage, d'un manquement aux obligations en matière de localisation ou d'autres violations ou, le cas échéant, entre chaque étape prévue dans la procédure en question préalablement à la notification, y compris l'ouverture effective de la poursuite, jusqu'à la résolution finale de la procédure, y compris la fin de la procédure d'audition en première instance ou, le cas échéant, en appel ;» ; 41° au point 53°, les mots « sportif ou accompagnateur » sont chaque fois remplacés par les mots « sportif ou une autre personne » ;42° au point 53°, le mot « mineur » est remplacé par les mots « une personne protégée » ;43° il est inséré un point 53° /1, rédigé comme suit : « 53° /1 méthode spécifiée : une méthode interdite explicitement identifiée comme telle dans la liste des interdictions ;» ; 44° le point 54° est remplacé par ce qui suit : « 54° substance spécifiée : toute substance interdite, sauf mention contraire dans la liste des interdictions ;» ; 45° il est inséré un point 57° /1, rédigé comme suit : « 57° /1 responsabilité objective : la responsabilité qui prévoit que, pour établir une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1, 1° et 2°, il n'est pas nécessaire que l'intention, la faute, la négligence ou l'usage conscient de la part du sportif soit démontré ; » ; 46° le point 58° est remplacé par ce qui suit : « 58° aide substantielle : pour bénéficier d'une réduction de sanction en raison d'une aide substantielle, un sportif ou une autre personne doit : a) divulguer entièrement, dans une déclaration écrite signée ou dans un entretien enregistré avec des moyens électroniques, toutes les informations en sa possession en relation avec des violations des règles antidopage ou autres pratiques au sujet desquelles une aide substantielle peut être fournie ;b) et collaborer pleinement à l'enquête et au jugement de toute affaire liée à ces informations, par exemple en témoignant à une audience si une organisation antidopage ou une commission disciplinaire le lui demande.De plus, les informations fournies doivent être crédibles et représenter une partie importante de l'affaire ou de la procédure initiée ou, si l'affaire ou la procédure n'est pas encore initiée, elles doivent constituer un fondement suffisant pour initier une affaire ou une procédure ; » ; 47° il est inséré un point 58° /1, rédigé comme suit : « 58° /1 Document technique : un document adopté et publié par l'AMA, contenant des exigences techniques obligatoires portant sur des sujets antidopage spécifiques énoncés dans les Standards internationaux ;» ; 48° le point 60° est remplacé par ce qui suit : « 60° autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, en abrégé AUT : une autorisation qui permet à un sportif atteint d'une affection médicale d'utiliser une substance interdite ou une méthode interdite, à condition que soient satisfaites les conditions prévues à l'article 4.4 du Code et dans le Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques ; » ; 49° au point 61°, entre le mot « substances » et les mots « ou méthodes » est inséré le mot « interdites » ;50° au point 65°, entre les mots « toute substance » et le mot « qui » sont insérés les mots « ou classe de substances » ;51° il est inséré un point 65° /1, rédigé comme suit : « 65° /1 circonstances aggravantes : les circonstances impliquant un sportif ou une autre personne ou les actions entreprises par un sportif ou une autre personne, justifiant l'imposition d'une période d'exclusion plus longue que la sanction standard applicable.Ces circonstances et actions incluent notamment les cas suivants : a) le sportif ou l'autre personne a fait usage ou a été en possession en plusieurs occasions de plusieurs substances interdites ou méthodes interdites ou a commis plusieurs autres violations des règles antidopage ;b) un individu normal bénéficierait raisonnablement des effets de la ou des violations des règles antidopage entraînant une amélioration des performances au-delà de la période d'exclusion normalement applicable ;c) le sportif ou l'autre personne a adopté un comportement trompeur ou obstructionniste pour éviter la détection ou la poursuite d'une violation des règles antidopage ;d) le sportif ou l'autre personne a commis une falsification durant la gestion des résultats ;e) toute autre circonstance ou comportement similaire susceptible de justifier l'imposition d'une période d'exclusion plus longue ;» ; 52° le point 66° est remplacé par ce qui suit : « 66° audience préliminaire : une audience sommaire et accélérée avant la tenue de l'audience sur le fond proprement dite, qui prévoit la notification du sportif et lui donne la possibilité de s'exprimer par écrit ou par oral ;» ; 53° le point 67° est abrogé ;54° au point 68° est ajoutée la phrase suivante : « Pour les activités sportives composées de plusieurs épreuves où des prix sont décernés chaque jour ou à titre intermédiaire, la distinction entre une compétition et une manifestation sera celle prévue dans les règles de la fédération internationale organisatrice ; ».
Art. 3.L'article 3 du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 5 avril 2019, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 3.§ 1. Est considérée comme pratique de dopage toute violation des règles antidopage de l'une des manières suivantes : 1° présence d'une substance interdite, de ses métabolites ou marqueurs dans un échantillon qui provient de l'organisme du sportif ;2° usage ou tentative d'usage par un sportif d'une substance interdite ou d'une méthode interdite ;3° se soustraire au prélèvement d'un échantillon, refuser le prélèvement d'un échantillon ou ne pas se soumettre au prélèvement d'un échantillon de la part d'un sportif sans raison valable, après y avoir été convoqué par une personne autorisée ;4° toute combinaison de trois contrôles manqués ou manquements à l'obligation en matière de localisation pendant une période de douze mois, de la part d'un sportif faisant partie d'un groupe cible de sportifs soumis aux contrôles ;5° falsification ou tentative de falsification de tout élément du contrôle du dopage, de la part d'un sportif ou d'une autre personne ; 6° possession d'une substance interdite ou d'une méthode interdite par un sportif ou un accompagnateur dans les cas suivants : a) possession en compétition par un sportif de toute substance interdite ou méthode interdite, ou possession hors compétition par un sportif de toute substance ou méthode qui sont interdites hors compétition, à moins que le sportif n'établisse que cette possession est conforme à une AUT valable, accordée en application de l'article 4.4 du Code ou ne fournisse une autre justification acceptable ; b) possession en compétition par un accompagnateur de toute substance interdite ou méthode interdite, ou la possession hors compétition par un accompagnateur de toute substance ou méthode qui sont interdites hors compétition en lien avec un sportif, une compétition ou un entraînement, à moins que l'accompagnateur n'établisse que cette possession est conforme à une AUT valable, accordée au sportif en cause conformément à l'article 4.4 du Code ou ne fournisse une autre justification acceptable ; 7° trafic ou tentative de trafic d'une substance interdite ou d'une méthode interdite par un sportif ou une autre personne ;8° administration ou tentative d'administration par un sportif ou une autre personne à un sportif en compétition d'une substance interdite ou d'une méthode interdite, ou l'administration ou la tentative d'administration à un sportif hors compétition d'une substance ou méthode qui sont interdites hors compétition ;9° complicité ou tentative de complicité de la part d'un sportif ou d'une autre personne dans une pratique de dopage, de l'une des manières suivantes : assistance, incitation, contribution, conspiration, dissimulation ou toute autre forme de complicité ou de tentative de complicité intentionnelle impliquant une violation des règles antidopage, tentative de violation des règles antidopage ou violation d'une exclusion ou d'une suspension imposée de la part d'une personne autre que le sportif ou une autre personne faisant l'objet d'une suspension provisoire ;10° association interdite de la part d'un sportif ou d'une autre personne.Est interdite l'association, à titre professionnel ou sportif, entre un sportif ou une autre personne soumise au présent décret ou à l'autorité d'une OAD et un accompagnateur qui répond à l'un des critères suivants : a) il relève de l'autorité d'une OAD et purge une période d'exclusion ;b) il ne relève pas de l'autorité d'une OAD, et une éventuelle exclusion n'a pas été jugée dans une procédure de gestion des résultats conformément au Code, mais il a été condamné dans une procédure civile, pénale ou disciplinaire, d'avoir adopté un comportement qui aurait constitué une violation des règles antidopage si des règles conformes au Code avaient été applicables, ou il a été établi dans le cadre de cette procédure qu'il a adopté un comportement qui aurait constitué une violation des règles antidopage si des règles conformes au Code avaient été applicables.Dans ce cas l'association avec l'accompagnateur en question est interdite pendant six ans à compter du prononcé pénal, civil ou disciplinaire, ou pendant la durée de la sanction pénale, civile ou disciplinaire imposée, lorsque cette dernière est supérieure à six ans ; c) il sert de personne de contact ou d'intermédiaire pour un accompagnateur tel que visé aux points a) et b) ;11° actes visant à décourager, menacer ou exercer des représailles de la part d'un sportif ou d'une autre personne, à l'encontre d'une personne qui fait un signalement de bonne foi à une instance compétente, de l'une des manières suivantes, étant entendu que ce comportement est de mauvaise foi ou constitue une réaction disproportionnée, et qu'il ne peut être qualifié de pratique de dopage telle que mentionnée au point 5° : a) tout acte qui menace ou cherche à intimider une autre personne dans le but de la décourager de signaler, de bonne foi, des informations se rapportant à une éventuelle pratique de dopage ou à toute autre non-conformité avec le Code à l'AMA, une OAD, une autorité policière ou judiciaire, un organisme de réglementation, une autorité disciplinaire, une organisation professionnelle, une instance disciplinaire ou une personne chargée de mener une enquête pour l'AMA ou une OAD ;b) les représailles à l'encontre d'une personne qui, de bonne foi, a fourni des preuves ou des informations se rapportant à une éventuelle pratique de dopage ou à toute autre non-conformité avec le Code à l'AMA, une OAD, une autorité policière ou judiciaire, un organisme de réglementation, une autorité disciplinaire, une organisation professionnelle, une instance disciplinaire ou une personne chargée de mener une enquête pour l'AMA ou une OAD. § 2. Afin d'établir une pratique de dopage telle que visée au paragraphe 1, 10°, une OAD doit démontrer que le sportif ou l'autre personne avait connaissance du statut d'exclusion de l'accompagnateur, visé au paragraphe 1, 10°.
Il incombe au sportif ou à l'autre personne de démontrer que l'association avec l'accompagnateur, visé au paragraphe 1, 10°, a) ou b), n'est de nature ni professionnelle ni sportive, ou que cette association était raisonnablement inévitable.
Les OAD qui ont connaissance d'accompagnateurs répondant aux critères énoncés au paragraphe 1, 10°, a), b) et c) transmettent cette information à l'AMA. § 3. Il incombe personnellement au sportif de s'assurer qu'aucune substance interdite ne pénètre dans son organisme et qu'aucune méthode interdite ne soit appliquée sur son organisme. Il est responsable de toutes les substances interdites, de leurs métabolites ou de leurs marqueurs, trouvés dans un échantillon prélevé sur son organisme. Il n'est pas nécessaire qu'une intention, faute ou négligence ou l'utilisation intentionnelle d'une substance ou d'une méthode interdite par le sportif soit démontrée pour établir une pratique de dopage telle que visée au paragraphe 1, 1° ou 2°. Il n'est pas nécessaire que l'utilisation ou la tentative d'utilisation ait été appliquée avec succès. La seule tentative d'utiliser la substance interdite ou d'appliquer la méthode interdite suffit pour commettre une pratique de dopage visée au paragraphe 1, 2°. ».
Art. 4.L'article 4 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 4.§ 1. Les dispositions du présent décret s'appliquent à tout sportif, à tout accompagnateur ou à toute autre personne en relation avec un sportif ou une activité sportive, ou à toute autre personne impliquée dans un aspect quelconque d'un contrôle du dopage, aux organisations antidopage, y compris l'ONAD Flandre, aux associations sportives, aux laboratoires de contrôle et aux membres du personnel ou délégués de ces associations sportives, organisations antidopage et laboratoires de contrôle. § 2. Les sportifs et autres personnes, y compris les accompagnateurs, sont soumis à des mesures disciplinaires dans le cadre du régime disciplinaire mis en place conformément au présent décret et au Code.
Pour l'application du présent décret et du régime disciplinaire, l'ONAD Flandre agit en tant qu'Organisation nationale antidopage en vertu du Code et exécute les missions lui assignées par le présent décret et le Code.
Pour les sportifs et autres personnes, y compris les accompagnateurs, qui relèvent de l'autorité d'une fédération membre, les fédérations membres sont responsables de la poursuite et de la sanction disciplinaire des violations des règles antidopage conformément au présent décret et au Code.
L'ONAD Flandre remplit le rôle d'Organisation nationale antidopage en vertu du Code, peut faire usage de tous les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent décret et le Code, et reste responsable de veiller à ce que chaque aspect du contrôle du dopage soit effectué conformément au Code.
Les sportifs, accompagnateurs et autres personnes qui ne relèvent pas de l'autorité d'une fédération membre, sont soumis par l'ONAD Flandre à des poursuites et sanctions disciplinaires devant les instances disciplinaires de la Communauté flamande pour la violation des règles antidopage. § 3. Contrairement au paragraphe 2, les sportifs de masse qui ne sont pas des sportifs de masse compétitifs ou qui ne sont pas membres d'une fédération membre et qui ne participent pas à des activités sportives organisées par une fédération membre sont soumis aux dispositions des articles 42/6 à 42/11 pour l'établissement et la poursuite disciplinaire des pratiques de dopage et ne sont pas soumis à l'application du Code.
Toutefois, les sportifs de masse mentionnés au premier alinéa sont considérés comme des sportifs aux fins de la prévention des pratiques de dopage et de l'éducation mentionnée à l'article 5. ».
Art. 5.A l'article 5 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « L'ONAD Flandre, les associations sportives et les fédérations élaborent des programmes d'éducation conformément au Standard international pour l'éducation.Ils surveillent et évaluent ces programmes et promeuvent l'éducation auprès des sportifs, des accompagnateurs et d'autres personnes, ainsi que des associations sportives. L'ONAD Flandre élabore chaque année un plan général d'éducation et de prévention. » ; 2° entre le deuxième et le troisième alinéa, qui devient le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « L'ONAD Flandre agit en tant qu'organe de coordination pour l'éducation.Les programmes d'éducation poursuivent les objectifs suivants : 1° la protection des valeurs du sport ;2° la protection de la santé des sportifs ;3° la protection du droit des sportifs à participer à une compétition exempte de dopage sur une base équitable et égale. Les programmes d'éducation visés au deuxième alinéa répondent aux conditions suivantes : 1° ils sont élaborés autour des thèmes suivants : a) les principes de base et les valeurs d'un sport exempt de dopage ;b) les droits et devoirs des sportifs, des accompagnateurs et des autres groupes en vertu du Code ;c) le principe de la responsabilité objective à l'égard de la présence d'une substance interdite dans l'organisme du sportif ;d) les conséquences du dopage en termes de santé physique et mentale, les effets sociaux et économiques, et les sanctions applicables ;e) les pratiques de dopage possibles ;f) les substances interdites et les méthodes interdites figurant sur la liste des interdictions ;g) les risques liés à l'usage de compléments alimentaires ;h) l'usage de médicaments et de traitements médicaux et l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ;i) la procédure de contrôle du dopage et de prélèvement d'échantillons, la procédure de prélèvement d'échantillons d'urine, de prélèvement d'échantillons de sang et le passeport biologique ;j) les obligations des sportifs d'élite inclus dans un groupe cible soumis aux contrôles et les obligations en matière de localisation ;k) le signalement des cas de dopage ou le partage des préoccupations liées au dopage ;2° ils visent la prise de conscience des thèmes énumérés au point 1° ;3° ils fournissent des informations exactes sur les thèmes visés au point 1° ;4° ils permettent aux groupes cibles de ces programmes de prendre les bonnes décisions afin de prévenir les pratiques de dopage ou autres violations des règles antidopage, en mettant l'accent sur les normes et valeurs personnelles visant à préserver l'esprit du sport.».
Art. 6.Dans l'article 6 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2014, entre le mot « accompagnateurs » et les mots « et associations sportives » sont insérés les mots « ou autres personnes ».
Art. 7.A l'article 7 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « La Communauté flamande reconnaît l'AMA.Les dispositions du présent décret sont conformes aux dispositions du Code, des Standards internationaux et des Documents techniques, y compris les commentaires des articles, et doivent être interprétées en conformité avec le Code et les Standards internationaux, à l'exception des articles 42/6 à 42/11. » ; 2° au deuxième alinéa, entre le membre de phrase « du présent décret, » et les mots « doivent être », est inséré le membre de phrase « à l'exception des dispositions en exécution des articles 42/6 à 42/11, ».
Art. 8.A l'article 8 du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, premier alinéa, entre le membre de phrase « par l'OAD.» et les mots « Le niveau de preuve », est insérée la phrase « La preuve de la pratique de dopage aura été apportée si l'OAD a rendu la pratique de dopage suffisamment plausible pour l'instance disciplinaire, notamment compte tenu de la gravité de la pratique de dopage alléguée. » ; 2° au paragraphe 1, deuxième alinéa, les mots « sportif ou accompagnateur » sont remplacés par les mots « sportif ou une autre personne » ;3° au paragraphe 2, entre les mots « procédures disciplinaires » et le mot « conformément » sont insérés les mots « et les procédures de gestion des résultats » ;4° au paragraphe 2, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les méthodes d'analyse ou limites de décision approuvées par l'AMA après consultation avec la communauté scientifique concernée, ou ayant été soumises à un comité de lecture sont présumées scientifiquement valables.Tout sportif ou toute autre personne cherchant à contester la validité des conditions de cette présomption ou à renverser cette présomption de validité scientifique informe, au préalable, l'AMA d'une telle contestation et de ses motifs.
L'instance disciplinaire, en première instance ou en appel, ou le TAS peuvent également, de leur propre initiative, informer l'AMA d'une telle contestation. Dans les dix jours à compter de la réception par l'AMA de cette notification et du dossier disciplinaire relatif à cette contestation, l'AMA a le droit d'intervenir en tant que partie, de comparaître en qualité d'amicus curiae ou de soumettre tout autre élément de preuve dans une telle procédure. Dans les affaires portées devant le TAS, celui-ci désigne, à la demande de l'AMA, un expert scientifique approprié pour l'aider à se prononcer sur la contestation; » ; 5° au paragraphe 2, 2°, le mot « sportif » est chaque fois remplacé par les mots « sportif ou une autre personne » ;6° au paragraphe 2, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « Les écarts par rapport à tout autre standard international que le Standard international pour les Laboratoires, visé au point 2°, ou à toute autre règle ou directive antidopage énoncée dans le Code ou dans les règles d'une OAD n'invalident pas les résultats d'analyse ou les autres preuves et ne peuvent être invoqués pour prouver qu'une pratique de dopage n'a pas été commise.Si le sportif ou l'autre personne démontre que l'un des écarts indiqués ci-dessous par rapport aux dispositions des Standards internationaux pourrait raisonnablement avoir conduit à l'établissement d'une pratique de dopage sur la base d'un résultat d'analyse anormal ou d'un manquement aux obligations en matière de localisation, il incombe à l'OAD de démontrer que cet écart n'a pas causé le résultat d'analyse anormal ou le manquement aux obligations en matière de localisation. Dans ce cas, le régime de preuve suivant s'applique : a) en cas d'écart par rapport au Standard international pour les contrôles et les enquêtes relatif au prélèvement ou à la manipulation des échantillons qui aurait raisonnablement pu être à l'origine d'une pratique de dopage sur la base d'un résultat d'analyse anormal, il incombe à l'organisation antidopage de démontrer que cet écart n'a pas causé le résultat d'analyse anormal ;b) en cas d'écart par rapport au Standard international pour la gestion des résultats ou au Standard international pour les contrôles et les enquêtes relatif à un résultat de Passeport anormal qui aurait raisonnablement pu être à l'origine d'une pratique de dopage, il incombe à l'organisation antidopage de démontrer que cet écart n'a pas causé la pratique de dopage ;c) en cas d'écart par rapport au Standard international pour la gestion des résultats relatif à l'exigence de notifier au sportif l'ouverture de l'échantillon B, qui aurait raisonnablement pu être à l'origine d'une pratique de dopage sur la base d'un résultat d'analyse anormal, il incombe à l'organisation antidopage de démontrer que cet écart n'a pas causé le résultat d'analyse anormal ;d) en cas d'écart par rapport au Standard international pour la gestion des résultats relatif à l'exigence de notification, qui aurait raisonnablement pu être à l'origine d'une pratique de dopage sur la base d'un manquement aux obligations en matière de localisation, il incombe à l'organisation antidopage de démontrer que cet écart n'a pas causé le manquement aux obligations en matière de localisation ;» ; 7° au paragraphe 2, 4° et 5°, les mots « sportif ou accompagnateur » sont chaque fois remplacés par les mots « sportif ou une autre personne » ;8° au paragraphe 3, 1°, le membre de phrase « telle que visée à l'article 3, alinéa premier, 1°, peut ressortir d'un des faits suivants » est remplacé par le membre de phrase « telle que visée à l'article 3, § 1, 1°, a été suffisamment démontrée dans les cas suivants » ;9° au paragraphe 3, 1° les points b) et c) sont remplacés par ce qui suit : « b) l'échantillon B est analysé et l'analyse de l'échantillon B confirme la présence d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans l'échantillon A du sportif ;c) l'échantillon A ou B du sportif est fractionné en deux parties et l'analyse de la partie de confirmation de l'échantillon fractionné confirme la présence de la substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs détectés dans la première partie de l'échantillon fractionné, ou le sportif renonce à l'analyse de la partie de confirmation de l'échantillon fractionné ;» ; 10° au paragraphe 3, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° à l'exception des substances pour lesquelles une limite de décision spécifique est précisée dans la Liste des interdictions ou dans un Document technique, la présence de toute quantité d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dans l'échantillon d'un sportif démontre une pratique de dopage telle que mentionnée à l'article 3, § 1, 1°.La Liste des interdictions, les Standards internationaux ou les Documents techniques peuvent établir des critères particuliers pour rapporter ou évaluer certaines substances interdites ; » ; 11° au paragraphe 3, 3°, le membre de phrase « telle que visée à l'article 3, alinéa premier, 2°, peut ressortir » est remplacé par le membre de phrase « telle que visée à l'article 3, § 1, 2°, peut ressortir de preuves fiables, par exemple » ;12° au paragraphe 3, 3° le membre de phrase " telle que visée à l'article 3, alinéa premier, 1° » est remplacé par le membre de phrase « telle que visée à l'article 3, § 1, 1° ».
Art. 9.L'article 10 du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 5 avril 2019, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 10.§ 1. La présence d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs, et l'usage ou la tentative d'usage, la possession, l'administration ou la tentative d'administration d'une substance interdite ou d'une méthode interdite, ne sont pas considérés comme une pratique de dopage s'ils sont compatibles avec les modalités d'une AUT délivrée en conformité avec le Code et le Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques.
Lorsqu'un résultat d'analyse anormal est établi peu après que l'AUT est échue ou retirée, l'ONAD Flandre vérifie si le résultat d'analyse correspond à l'usage de la substance ou méthode interdite avant l'échéance ou le retrait de l'AUT. Dans ce dernier cas, l'usage par le sportif de la substance ou méthode interdite ou leur présence dans l'échantillon du sportif n'est pas une pratique de dopage.
Si le sportif a besoin d'une dose, d'une fréquence d'usage, d'une durée d'usage ou d'une voie d'administration différentes après l'attribution de l'AUT, il contacte l'OAD compétente, qui peut décider que le sportif doit soumettre une nouvelle demande. Lorsque l'usage, la possession ou la présence de la substance ou méthode interdite dans l'échantillon du sportif n'est pas conforme aux conditions d'attribution de l'AUT, l'AUT attribuée ne suffira pas pour exclure une pratique de dopage.
Chaque AUT a une durée de validité spécifique qui est fixée par la commission AUT. Une fois ce délai passé, l'AUT expire automatiquement.
Si le sportif d'élite doit poursuivre l'usage de la substance interdite ou méthode interdite après l'échéance, il doit introduire une nouvelle demande d'AUT bien avant l'échéance de sorte qu'il reste suffisamment de temps pour statuer sur la demande. Le sportif de masse peut introduire une nouvelle demande avec effet rétroactif. § 2. La demande d'AUT ne peut être introduite par un sportif qu'auprès d'une seule instance. § 3. Le sportif de masse et le sportif d'élite qui n'est pas un sportif d'élite international introduit la demande d'AUT auprès de son ONAD. En cas de discussion sur l'ONAD compétente pour une demande d'AUT particulière, l'AMA tranche.
Les sportifs de masse qui utilisent une substance ou une méthode interdite à des fins thérapeutiques peuvent demander et obtenir une AUT avec effet rétroactif, si nécessaire jusqu'à la date du prélèvement de l'échantillon.
Une AUT attribuée par une ONAD est globalement valable au niveau national sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit formellement et explicitement reconnue par une autre ONAD. § 4. Le sportif d'élite international qui souhaite obtenir une AUT doit en faire la demande auprès de sa fédération internationale.
L'AUT obtenue d'une ONAD par un sportif est uniquement valable au niveau national et n'est pas valable lorsque le sportif devient sportif d'élite international ou participe à une manifestation internationale, sauf à partir du moment où la fédération internationale concernée reconnaît cette AUT. Si la fédération internationale refuse de reconnaître l'AUT accordée par une ONAD, le sportif et l'ONAD en question ont le droit de demander un réexamen à l'AMA dans les 21 jours suivant la notification. En attendant la décision de l'AMA, l'AUT reste valable pour les compétitions nationales et les contrôles hors compétition, mais pas pour les compétitions internationales. Si aucun réexamen n'est demandé à l'AMA, l'ONAD qui a accordé l'AUT décide si cette AUT reste valable pour les compétitions au niveau national et pour les contrôles hors compétition, à condition que le sportif ne soit plus un sportif d'élite international et qu'il ne participe pas à des compétitions au niveau international, comme stipulé par la fédération internationale. En attendant cette décision de l'ONAD sur la validité, l'AUT reste valable pour les compétitions au niveau national et pour les contrôles hors compétitions, mais pas pour les compétitions de niveau international, comme stipulé par la fédération internationale.
Si l'ONAD du sportif ne lui a pas encore accordé d'AUT pour la substance ou méthode en question, le sportif considéré par la fédération internationale comme sportif d'élite international demande une AUT directement auprès de sa fédération internationale. L'ONAD Flandre peut demander à L'AMA dans les 21 jours après la notification le réexamen d'une AUT accordée par une fédération internationale, si l'ONAD Flandre considère que l'AUT n'a pas été accordée en conformité avec le Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques. En attendant la décision de l'AMA, l'AUT internationale reste valable pour les compétitions internationales et les contrôles hors compétition, mais pas pour les compétitions nationales.
Lorsqu'aucun réexamen n'est demandé auprès de l'AMA, l'AUT devient valable pour les compétitions nationales 21 jours après la notification par la fédération internationale.
Lorsque la fédération internationale refuse de reconnaître une AUT accordée par une ONAD pour cause de manque de contrôles ou d'autres informations permettant de vérifier si l'AUT a été accordée en conformité avec le Code, le dossier doit être complété et aucun réexamen ne peut être demandé à l'AMA. Si une fédération internationale contrôle un sportif qui n'est pas un sportif d'élite international, elle doit reconnaître l'AUT accordée par l'ONAD, sauf si le sportif était expressément tenu en vertu des règles de la fédération internationale de faire une demande de reconnaissance. § 5. L'organisateur d'une grande manifestation peut exiger une AUT délivrée par lui pour l'usage, dans le cadre de sa manifestation, de substances interdites ou de méthodes interdites.
Si un sportif dispose déjà d'une AUT accordée par son ONAD ou sa fédération internationale, l'organisateur d'une manifestation majeure est tenu de reconnaître l'AUT si celle-ci répond aux critères du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques. Si l'organisateur d'une manifestation majeure décide que l'AUT ne répond pas à ces critères et refuse de la reconnaître, il informe immédiatement le sportif de sa décision motivée.
Lorsque cet organisateur ne reconnaît pas l'AUT accordée par une ONAD ou la fédération sportive internationale, ou refuse d'accorder une AUT qui lui a été demandée, l'appel contre cette décision ne peut être introduit qu'auprès d'une instance indépendante créée ou désignée par cet organisateur. Lorsqu'aucun appel n'est introduit ou que l'appel n'aboutit pas, le sportif ne peut pas utiliser la substance ou méthode interdite dans le cadre de la manifestation. Cependant les AUT accordées par l'ONAD ou la fédération internationale restent valables en dehors de la manifestation. § 6. Le gouvernement fixe la procédure et les conditions d'attribution des AUT aux sportifs relevant de l'autorité de l'ONAD Flandre en conformité avec le Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques.
Aux fins de l'attribution des AUT le gouvernement crée une commission de médecins, dénommée commission AUT, dont il fixe la mission et la composition ainsi que les indemnités des membres.
Les formulaires de demande et de décision d'attribution des AUT sont établis en néerlandais et assortis d'une traduction française et anglaise.
L'ONAD Flandre enregistre dans ADAMS, au plus tard 21 jours après avoir reçu la décision du comité AUT, chaque décision d'accorder, de refuser, de reconnaître ou de ne pas reconnaître une AUT. Pour les AUT refusées, elle enregistre également les raisons du refus. Pour les AUT accordées, elle enregistre les informations suivantes, conformément au Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques : 1° la substance ou méthode autorisée et sa durée, sa dose, sa fréquence d'usage et sa voie d'administration.Si la durée de validité de l'AUT diffère de la durée du traitement, la durée de ce traitement et les autres conditions d'admission sont également indiquées ; 2° la demande d'AUT et les informations médicales pertinentes démontrant que les conditions d'attribution ont été respectées ;3° le cas échéant, les raisons pour lesquelles le sportif en cause a été autorisé à demander une AUT avec effet rétroactif. Contre la décision de refus ou contre l'absence de décision de la commission AUT dans le délai fixé par le gouvernement, le sportif peut introduire une demande de réexamen auprès de la commission AUT dans une autre composition et suivant une procédure élaborée par le Gouvernement. § 7. L'appel contre une décision après réexamen de la commission AUT de l'ONAD Flandre peut être introduit de la manière suivante : 1° le sportif d'élite peut introduire un appel contre la décision de la commission AUT auprès de l'instance d'appel institutionnellement indépendante visée à l'article 24/1, § 1 ;2° le sportif de masse visé à l'article 24, § 1 peut introduire un appel contre la décision de la commission AUT auprès de l'instance d'appel institutionnellement indépendante visée à l'article 24/1, § 1 ;3° le sportif de masse visé à l'article 27 peut introduire un appel contre la décision de la commission AUT auprès du conseil disciplinaire visé à l'article 29. § 8. L'AMA est tenue de statuer sur le réexamen de la décision d'une fédération internationale de ne pas reconnaître une AUT accordée par une ONAD, à la demande du sportif ou de l'ONAD, conformément au paragraphe 4, troisième alinéa, et sur le réexamen d'une AUT accordée par une fédération internationale, conformément au paragraphe 4, quatrième alinéa.
L'AMA peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie concernée, réexaminer à tout moment l'octroi d'une AUT. Si l'AMA estime que la décision d'AUT en cours de réexamen répond aux critères du Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, l'AMA ne renversera pas la décision. Si la décision d'AUT ne répond pas à ces critères, l'AMA renversera la décision. § 9. Toute décision d'AUT d'une fédération internationale qui n'a pas été renversée par l'AMA après réexamen conformément au paragraphe 8, ou pour laquelle aucun réexamen n'a été demandé à l'AMA ou qui n'a pas été réexaminée de la propre initiative de l'AMA, peut faire l'objet d'un appel par le sportif ou l'ONAD, exclusivement devant le TAS. Conformément à l'article 4.4.8 du Code, une décision de l'AMA de renverser une décision d'AUT après réexamen, à la demande d'une ONAD, d'un sportif ou de la propre initiative de l'AMA, peut faire l'objet d'un appel par le sportif en cause, l'ONAD Flandre ou la fédération internationale compétente, exclusivement devant le TAS. § 10. Le défaut de rendre une décision dans un délai raisonnable en lien avec une demande soumise en vue de la délivrance ou de la reconnaissance d'une AUT ou du réexamen d'une décision d'AUT est considéré comme un refus de la demande déclenchant ainsi les droits de réexamen ou d'appel conformément aux paragraphes 7 à 9. ».
Art. 10.L'article 11, alinéa premier du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit : « En application de l'article 5 chaque fédération et ses organisations membres prennent des mesures de prévention du dopage à l'égard de ses membres, de leurs accompagnateurs et de toute autre personne ayant un lien avec ces sportifs, accompagnateurs, ou avec la fédération ou ses organisations membres. Chaque fédération membre prend les mesures disciplinaires mentionnées aux articles 24 et 24/1. ».
Art. 11.L'article 12, 1° du même décret est remplacé par ce qui suit : « 1° d'informer le gouvernement périodiquement, et au moins annuellement, selon les modalités fixées par le gouvernement, de toutes les compétitions qu'elle planifie et de mettre à jour ces informations, le cas échéant, au moins quatorze jours avant le début d'une compétition ; ».
Art. 12.A l'article 14 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa les mots « sportifs d'élite ou accompagnateurs » sont remplacés par les mots « sportifs ou autres personnes » ;2° au premier alinéa les mots « sportifs et accompagnateurs concernés » sont remplacés par les mots « sportifs ou autres personnes en question » ;3° au deuxième alinéa, entre les mots « accompagnateurs de leurs membres » et les mots « pour cause de pratiques de dopage » sont insérés les mots « ou à d'autres personnes ».
Art. 13.Dans l'article 14/1, inséré par le décret du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 1° /1 rédigé comme suit : « 1° /1 de porter, en matière d'antidopage, la responsabilité de tout ce qu'il ingère ou utilise ;» ; 2° il est ajouté un point 6° rédigé comme suit : « 6° de communiquer l'identité de ses accompagnateurs à la demande de l'ONAD Flandre, d'une fédération nationale ou d'une OAD dont relève le sportif.».
Art. 14.Dans l'article 14/2, inséré par le décret du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, entre les mots « à la lutte contre le dopage » et les mots « et d'utiliser » sont insérés les mots « et au programme de contrôles antidopage » ;2° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° de ne pas utiliser, appliquer ou posséder une substance interdite ou une méthode interdite sans raison valable.».
Art. 15.Au titre 4/1 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, il est inséré un article 14/3 rédigé comme suit: «
Art. 14/3.Toute personne autre que le sportif visé à l'article 14/1 ou l'accompagnateur visé à l'article 14/2, est tenue : 1° d'être au courant des règles antidopage et de les respecter ;2° d'informer l'ONAD Flandre et sa fédération et fédération internationale de toute condamnation pour pratiques de dopage au cours des dix dernières années ;3° de coopérer à toute enquête menée par une OAD sur des pratiques de dopage.».
Art. 16.A l'article 15 du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par les décrets des 4 décembre 2015 et 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, deuxième alinéa, les mots « relatives au respect de l'interdiction de la présence et de l'usage de substances et méthodes interdites » sont remplacés par le membre de phrase « qu'un sportif a commis une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1, 1° ou 2 » ;2° au paragraphe 1, troisième alinéa, entre les mots « Les échantillons » et les mots « sont analysés » sont insérés les mots « et les données analytiques connexes ou les informations obtenues à partir des contrôles du dopage » ;3° au paragraphe 1, quatrième alinéa, les mots « sportifs d'élite » sont remplacés par le mot « sportifs » ;4° le paragraphe 1, cinquième alinéa, est abrogé ;5° au paragraphe 1, sixième alinéa, qui devient le paragraphe 1, cinquième alinéa, les mots « des sportifs et des accompagnateurs » sont remplacés par le membre de phrase « des sportifs, des accompagnateurs et d'autres personnes » ;6° le paragraphe 1, septième alinéa, qui devient le paragraphe 1, sixième alinéa, est remplacé par ce qui suit : « Les sportifs, accompagnateurs et autres personnes qui entravent l'enquête peuvent être poursuivis pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1, 5°.» ; 7° le paragraphe 2, premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « L'ONAD Flandre, l'AMA, une fédération sportive internationale ou toute autre OAD, ou une association sportive dont le sportif est membre, peuvent à tout moment, en compétition ou hors compétition, sous la responsabilité d'un agent de contrôle du dopage, faire procéder à des contrôles sur tous les sportifs, y compris les sportifs qui ont été exclus de la participation à des activités sportives en raison de pratiques de dopage, nonobstant l'application de l'autorisation de contrôle lors des manifestations internationales, conformément aux quatrième à septième alinéas.» ; 8° au paragraphe 2, quatrième alinéa, les mots « responsable de l'organisation et de la coordination des tests antidopage » sont remplacés par les mots « compétent pour effectuer des contrôles du dopage » ;9° au paragraphe 2, cinquième alinéa, les mots « organisés et coordonnés par » sont remplacés par les mots « effectués sous l'autorité de » ;10° dans le paragraphe 2, cinquième alinéa, les mots « l'organisation internationale qui organise » sont remplacés par les mots « l'organe directeur de la manifestation » ;11° le paragraphe 2, sixième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Une OAD souhaitant effectuer des contrôles du dopage sur les lieux au cours de manifestations pour lesquelles elle n'a pas l'autorité d'organiser et de coordonner les contrôles, consulte l'organe directeur de la manifestation pour obtenir la permission d'effectuer et de coordonner ces contrôles du dopage.Si l'OAD n'est pas d'accord avec la réponse de l'organe directeur de la manifestation, l'OAD peut, si nécessaire, demander à l'AMA de donner son autorisation et de déterminer comment les contrôles du dopage seront coordonnés. » ; 12° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.L'ONAD Flandre est compétente pour collecter, évaluer et traiter les informations analytiques et non analytiques pertinentes dans le but d'établir un plan de répartition des contrôles efficace, intelligent et proportionné, d'identifier les pratiques de dopage, d'étayer toute enquête supplémentaire sur une éventuelle pratique de dopage et de rassembler des preuves afin d'appuyer une poursuite disciplinaire ou d'exclure une pratique de dopage. » ; 13° au paragraphe 4, troisième alinéa est ajoutée la phrase suivante : « Le gouvernement arrête le contenu et la forme des formulaires.».
Art. 17.A l'article 16, 1° du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014, est ajoutée la phrase « Les associations sportives ne peuvent effectuer des contrôles du dopage que sous l'autorité documentée d'une fédération internationale, après que l'ONAD Flandre ou une autre instance de prélèvement d'échantillons les a désignées pour prélever des échantillons conformément au Standard international pour les contrôles et les enquêtes ; ».
Art. 18.A l'article 17 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2014 et 5 avril 2019, sont apportées les modifications suivantes : 1° entre les mots « au respect » et les mots « des dispositions suivantes » sont insérés les mots « du Standard international pour les contrôles et les enquêtes et » ;2° au point 1°, entre les mots « préalablement à » et les mots « un test antidopage » sont insérés les mots « la convocation à » ;3° au point 1° est ajoutée la phrase suivante : « Si le mineur renonce à ce droit, l'agent de contrôle du dopage peut décider qu'un tiers soit présent lors de la convocation du sportif mineur ;» ; 4° au point 2° est ajoutée la phrase suivante : « Le cas échéant, l'agent de contrôle du dopage note cette opposition sur le rapport de contrôle du dopage ;».
Art. 19.A l'article 20 du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par ce qui suit : « § 1.Pour l'application du présent chapitre, l'ONAD Flandre classe les sportifs d'élite habitant en région de langue néerlandaise dans les catégories A, B ou C selon la liste des disciplines sportives A et B, telle que fixée par le gouvernement sur la base des critères énoncés au deuxième alinéa : 1° catégorie A : ce groupe est composé, d'une part, des sportifs d'élite pratiquant une discipline de catégorie A et, d'autre part, le cas échéant, des sportifs visés au paragraphe 3, deuxième à quatrième alinéas, et à l'article 21, § 2, deuxième et troisième alinéas, ainsi que des sportifs soumis aux obligations en matière de localisation de catégorie A conformément à l'article 21, § 4, cinquième alinéa ;2° catégorie B : ce groupe est composé des sportifs d'élite pratiquant une discipline de catégorie B ;3° catégorie C : ce groupe est composé des sportifs d'élite qui ne relèvent pas des catégories mentionnées aux points 1° et 2°. Sur la base des critères suivants, le gouvernement peut catégoriser une discipline sportive comme A ou B au sens du premier alinéa : 1° A : il s'agit d'une discipline individuelle, sensible au dopage hors compétition ;2° B : il s'agit d'une discipline d'équipe, sensible au dopage hors compétition. La sensibilité d'une discipline sportive au dopage, visée au deuxième alinéa, est déterminée sur la base des critères suivants : 1° les statistiques sur les pratiques de dopage pour la discipline ou la sous-discipline sportive en question ;2° les exigences physiques ou physiologiques pour être performant dans la discipline ou la sous-discipline sportive en question ;3° la popularité de la discipline ou de la sous-discipline sportive en question au niveau national ;4° l'importance financière et médiatique de la discipline ou de la sous-discipline sportive en question. § 2. Les sportifs d'élite de catégorie A constituent le groupe cible national de sportifs soumis aux contrôles.
Les sportifs d'élite des catégories A et B constituent le groupe cible national.
L'ONAD Flandre n'exige pas des sportifs d'élite de catégorie C de communiquer leurs données de localisation. Par contre, conformément à l'article 20, § 3, deuxième à quatrième alinéas, ils peuvent être soumis aux obligations en matière de localisation.
Tous les sportifs soumis aux obligations en matière de localisation fournissent des données suffisamment précises pour permettre à l'OAD de les trouver à l'improviste sur une base quotidienne à un endroit indiqué et les soumettre à un contrôle. Dans le cas contraire, et si les circonstances le justifient, le sportif d'élite peut être poursuivi pour pratique de dopage au sens de l'article 3, § 1, 3° ou 5°, sans préjudice des conséquences énoncées à l'article 21.
Les sportifs d'élite des catégories A, B et C peuvent être obligés à fournir des informations sur leur localisation pour une autre OAD. Si plus d'une OAD oblige le sportif à fournir des informations sur sa localisation, la priorité sera donnée à l'OAD qui impose les obligations les plus strictes. Cette OAD se voit attribuer la gestion des données de localisation, avec un accès pour toute autre OAD qui, le cas échéant, a inclus le sportif dans un groupe cible national ou international ou qui a l'autorité de soumettre le sportif à des contrôles du dopage. Le sportif d'élite précité n'est en aucun cas obligé de fournir des informations sur sa localisation pour plus d'une OAD. » ; 2° le paragraphe 3, deuxième alinéa, est remplacé par ce qui suit : « L'ONAD Flandre peut obliger tout sportif d'élite dont les performances se sont soudainement et remarquablement améliorées, ou sur qui pèsent des indices graves de pratique de dopage, à fournir des informations sur sa localisation en tant que sportif de catégorie A conformément à l'article 21, § 1, pour une période de douze mois maximum.Cette période peut être prolongée d'une nouvelle période de douze mois maximum si les indices graves de pratique de dopage sont confirmés et persistent. ». 3° au paragraphe 3 sont ajoutés des alinéas trois et quatre, rédigés comme suit : « Nonobstant l'application du deuxième alinéa, l'ONAD Flandre peut obliger tout sportif relevant de son autorité et sur qui pèsent de graves soupçons de pratique de dopage dans le cadre d'un contrôle du dopage effectué, le cas échéant, en collaboration avec une ou plusieurs autres organisations antidopage, les services de police ou les services judiciaires, à transmettre les informations sur sa localisation en tant que sportif de catégorie A, conformément à l'article 21, § 1, pour une période de douze mois maximum.Cette période peut être prolongée d'une nouvelle période de douze mois maximum si les indices graves sont confirmés et persistent. ».
Nonobstant l'application des deuxième et troisième alinéas, l'ONAD Flandre peut obliger tout sportif figurant sur une liste de présélection pour les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, les championnats d'Europe ou les championnats du monde à fournir les informations sur sa localisation conformément à la catégorie A. Cette obligation s'applique pendant douze mois maximum, commençant au plus tôt neuf mois avant la compétition en question et se terminant au plus tard trois mois après la fin de cette compétition. »
Art. 20.A l'article 21 du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est abrogé ;2° dans le paragraphe 3, premier alinéa, le membre de phrase « catégorie C » est remplacé par le membre de phrase « catégorie B » ;3° dans le paragraphe 3, deuxième alinéa, le membre de phrase « catégorie C » est remplacé par le membre de phrase « catégorie B », et le membre de phrase « catégorie A ou B » est remplacé par le membre de phrase « catégorie A » ;4° dans le paragraphe 3, troisième alinéa, le membre de phrase « catégorie C » est remplacé par le membre de phrase « catégorie B » ;5° dans le paragraphe 3, troisième alinéa, le mot « dix-huit » est remplacé par le mot « douze » ;6° dans le paragraphe 3, quatrième alinéa, le membre de phrase « catégorie C » est remplacé par le membre de phrase « catégorie B » ;7° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Le sportif d'élite de catégorie A ou B qui s'est retiré du sport au niveau national ou international, mais qui souhaite participer à nouveau à des compétitions au niveau national ou international, ne peut y être autorisé qu'après avoir informé par écrit l'ONAD Flandre et sa fédération internationale au plus tard six mois avant la compétition, de son intention de reprendre la compétition.
L'AMA peut, en consultation avec l'ONAD dont relevait le sportif au moment de son retrait, accorder une dérogation à la règle concernant la notification écrite six mois avant le retour à la compétition, mentionnée au paragraphe 1, si l'application stricte de cette règle serait inéquitable pour le sportif d'élite en question.
Tout résultat sportif obtenu par un sportif d'élite tel que mentionné au premier paragraphe, qui n'a pas fait de notification conformément au premier alinéa, est annulé, sauf si le sportif peut démontrer qu'il ne pouvait raisonnablement pas savoir qu'il s'agissait d'une compétition de niveau international ou national.
Si un sportif d'élite tel que mentionné au premier alinéa se retire du sport pendant une période d'exclusion résultant d'une décision disciplinaire pour cause de pratiques de dopage, passée en force de chose jugée, ce sportif ne peut être autorisé à participer à des compétitions nationales ou internationales qu'après avoir informé par écrit six mois auparavant, ou une période égale à la partie restante de l'exclusion si celle-ci est supérieure à six mois, l'ONAD et la fédération internationale compétentes conformément au premier alinéa.
A partir de la réception de la notification écrite visée au premier alinéa, l'OAD concernée peut soumettre le sportif en cause à des contrôles hors compétition et l'obliger à fournir les informations sur sa localisation en fonction de la catégorie à laquelle il appartenait au moment de son retrait du sport. ».
Art. 21.A l'article 22 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1 la phrase « Dans des cas exceptionnels à motiver par le sportif d'élite, dans lesquels la transmission d'informations de localisation n'est pas possible via ADAMS, les informations sur la localisation peuvent être transmises par e-mail ou messages textes.» est abrogée ; 2° dans le paragraphe 3, premier alinéa, les mots « à une infraction possible » sont remplacés par les mots « à l'éventuel non-respect de l'obligation de fournir ou de mettre à jour les informations sur la localisation ou à une violation ».
Art. 22.L'article 23/1 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 23/1.§ 1. La gestion des résultats sur les pratiques de dopage est assurée par : 1° l'OAD qui organise et coordonne le contrôle du dopage si la pratique de dopage est liée au contrôle en question ; 2° l'OAD qui gère le passeport biologique ou les informations sur la localisation si la pratique de dopage est liée au passeport biologique ;3° l'OAD qui a envoyé à la personne concernée la première notification d'une enquête sur la pratique de dopage non analytique. L'OAD qui gère les données de résidence du sportif en question, exerce la gestion des résultats aux fins du suivi d'un éventuel manquement à l'obligation de déclaration, d'un éventuel contrôle manqué, d'un autre manquement aux obligations en matière de localisation ou, le cas échéant, d'une pratique de dopage visée à l'article 3, § 1, 4°.
Si un différend survient entre les OAD quant à savoir qui est responsable de la poursuite d'une pratique de dopage, l'AMA décidera, conformément à l'article 7.1 du Code. La décision de l'AMA peut être contestée devant le TAS dans les sept jours de la notification.
Si le sportif ou une autre personne se retire alors qu'une enquête sur une éventuelle violation des règles antidopage est en cours, l'OAD qui est compétente à ce moment conserve la compétence de conclure l'enquête. Si le sportif ou une autre personne s'est retiré avant l'ouverture d'une enquête, l'OAD qui aurait été compétente pour la gestion des résultats du sportif ou de l'autre personne au moment de l'éventuelle pratique de dopage reste compétente pour mener une enquête.
Une procédure disciplinaire ne peut être engagée à l'encontre d'un sportif ou d'une autre personne pour pratiques de dopage que si ce sportif ou cette autre personne a été informé conformément au Code de la pratique de dopage alléguée, ou si des efforts raisonnables ont été faits à cet effet, dans les dix ans suivant la date présumée de la violation. § 2. L'ONAD Flandre est compétente pour exécuter la gestion des résultats si, conformément au paragraphe 1, elle a la gestion des résultats pour une éventuelle pratique de dopage ou manquement aux obligations en matière de localisation, et que le sportif ou l'autre personne relève de l'autorité disciplinaire d'une fédération membre, conformément à l'article 24, ou de l'autorité disciplinaire de la commission disciplinaire, conformément à l'article 30.
L'ONAD Flandre peut également accepter la gestion des résultats à la demande d'une autre OAD ou se la voir attribuer par l'AMA, et exercer la gestion des résultats, dans la mesure où le sportif ou l'autre personne relève de l'autorité disciplinaire d'une fédération membre, conformément à l'article 24, ou de l'autorité disciplinaire de la commission disciplinaire, conformément à l'article 30.
Si l'ONAD Flandre constate qu'elle ne peut pas exercer l'autorité de gestion des résultats sur une éventuelle pratique de dopage d'un sportif ou d'une autre personne, la gestion des résultats est exercée par la fédération internationale, ou par une autre OAD de l'autorité de laquelle relève le sportif ou l'autre personne selon les règles de cette fédération internationale ou de cette autre OAD. Si l'ONAD Flandre choisit de prélever des échantillons supplémentaires tels que visés à l'article 15, § 2, septième alinéa, elle est considérée comme l'OAD qui a organisé et coordonné le contrôle du dopage. Si l'ONAD Flandre ne fait qu'ordonner au laboratoire d'effectuer des types d'analyses supplémentaires aux frais de l'ONAD Flandre, la fédération internationale ou l'organisateur de la manifestation majeure est considéré comme l'OAD qui a organisé et coordonné le prélèvement d'échantillons. § 3. Le sportif ou une autre personne a le statut suivant au cours de son exclusion ou de sa suspension provisoire : 1° le sportif ou une autre personne qui est exclu de la participation à des activités sportives ou qui fait l'objet d'une suspension provisoire ne peut, à l'exception des programmes d'éducation antidopage ou de réhabilitation, participer pendant la période d'exclusion ou de suspension provisoire à quelque titre que ce soit à une compétition ou à une activité sportive entrant dans le champ d'application du présent décret, à une compétition ou une activité sportive organisée par un signataire du Code, une organisation membre de celui-ci ou une association sportive membre d'une organisation membre d'un signataire du Code, à une compétition sous l'autorité de ou organisée par une autre compétition sportive professionnelle ou par l'organisateur d'une manifestation internationale ou nationale, et aux activités sportives pour sportifs d'élite ou de haut niveau subventionnées ou soutenues par une autorité publique ;2° le sportif ou une autre personne qui a été exclu pour une période de plus de quatre ans peut, après avoir purgé une exclusion de quatre ans, participer en qualité de sportif aux activités sportives locales qui ne relèvent pas de la responsabilité d'un signataire ou d'un membre d'un signataire du Code, à condition que l'activité sportive locale ne lui permette pas de se qualifier directement ou indirectement, ou de rassembler des points afin de participer à un championnat national ou à une activité sportive internationale, et qu'elle n'implique pas que le sportif ou l'autre personne travaille avec des personnes protégées, en quelque qualité que ce soit ;3° le sportif qui se trouve en période d'exclusion doit se soumettre à tout contrôle du dopage et à toute obligation de fournir des informations sur sa localisation, tels qu'imposés par une OAD. En cas de violation des règles antidopage n'impliquant pas une sanction réduite pour absence de faute ou de faute significative, les autorités, signataires ou membres de signataires du Code retiendront tout ou partie de l'aide ou des autres avantages liés au sport, conformément à l'article 10.14.4 du Code.
Contrairement au premier alinéa le sportif peut reprendre l'entraînement en groupe ou dans un club ou une autre association sportive pendant les deux derniers mois de son exclusion ou, si cette période est plus courte, pendant le dernier quart de son exclusion.
Le sportif ou une autre personne en question qui a été exclu a le droit d'exercer des activités sportives individuelles à des fins récréatives. ».
Art. 23.Dans le titre 6 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2014 et 4 décembre 2015, avant le chapitre 1/1, qui devient le chapitre 1/1/1, il est inséré un nouveau chapitre 1/1 ainsi rédigé : « Chapitre 1/1. Première phase de gestion des résultats en cas d'établissement d'une éventuelle pratique de dopage ».
Art. 24.Dans le titre 6 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2014 et 4 décembre 2015, au chapitre 1/1, inséré par l'article 23, il est inséré un article 23/1/1 ainsi rédigé : « Art. 23/1/1. § 1. Si, conformément à l'article 23/1, l'ONAD Flandre a la gestion des résultats pour une éventuelle pratique de dopage, elle effectue la première phase de la gestion des résultats. § 2. En cas de résultat d'analyse anormal l'ONAD Flandre, dans le cadre de la première phase de gestion des résultats, examine, après avoir reçu ce résultat d'analyse, si l'un des cas suivants est d'application : 1° le sportif dispose d'une AUT valide et les conditions de cette AUT sont remplies, ou il peut encore demander une AUT ;2° un écart manifeste par rapport au Standard international pour les contrôles et les enquêtes ou au Standard international pour les laboratoires a causé le résultat d'analyse anormal ;3° il est probable que le résultat d'analyse anormal est dû à une ingestion d'une manière qui est autorisée pour la substance interdite en question. Si à l'issue de l'enquête visée au premier alinéa l'ONAD Flandre conclut qu'aucun des cas énumérés au premier alinéa, 1° à 3°, ne s'applique, elle en informe le sportif de la manière prescrite par le gouvernement conformément au paragraphe 4, premier alinéa, et au Standard international pour la gestion des résultats. § 3. En cas de résultat d'analyse atypique l'ONAD Flandre, dans le cadre de la première phase de gestion des résultats, examine, après avoir reçu ce résultat d'analyse, si l'un des cas suivants est d'application : 1° le sportif dispose d'une AUT valide et les conditions de cette AUT sont remplies, ou il peut encore demander une AUT ;2° un écart manifeste par rapport au Standard international pour les contrôles et les enquêtes ou au Standard international pour les laboratoires a causé le résultat d'analyse atypique ;3° il est probable que le résultat d'analyse atypique est dû à une ingestion d'une manière qui est autorisée pour la substance interdite en question. Si à l'issue de l'enquête visée au premier alinéa, l'ONAD Flandre conclut qu'aucun des cas énumérés au premier alinéa, 1° à 3°, ne s'applique, elle effectue une enquête complémentaire pour établir si le résultat d'analyse atypique peut être considéré comme un résultat d'analyse anormal. Pendant la suite de l'enquête, le sportif n'est pas mis au courant du résultat d'analyse atypique, sauf dans les cas suivants : 1° si l'enquête complémentaire nécessite une analyse de l'échantillon B, le sportif en est informé avant l'analyse de l'échantillon B ;2° si l'organisateur d'une manifestation internationale, une fédération ou une association sportive qui doit effectuer une sélection pour une manifestation internationale dans un délai déterminé, demande à l'ONAD Flandre de l'informer si une enquête sur un résultat d'analyse atypique du sportif en cause est en cours, le sportif est informé du résultat d'analyse atypique avant que la demande ne soit accordée ;3° si le résultat de l'analyse atypique, selon l'avis d'un expert médical ou d'un agent de l'ONAD Flandre ayant l'expertise nécessaire, pourrait être lié à une condition médicale grave nécessitant un traitement urgent, le sportif est immédiatement informé du résultat de l'analyse atypique. Si à l'issue de l'enquête visée aux premier et deuxième alinéas, l'ONAD Flandre est d'avis que le résultat d'analyse atypique doit être considéré comme un résultat d'analyse anormal, elle en informe le sportif de la manière prescrite par le gouvernement conformément à l'alinéa 4, premier alinéa. § 4. Le gouvernement arrête les modalités du déroulement de la première phase de gestion des résultats et du contenu des notifications mentionnées aux paragraphes 2 et 3.
Le gouvernement arrête la procédure de la première phase de gestion des résultats jusqu'à et y compris la notification au sportif ou à l'autre personne pour les autres établissements d'éventuelles pratiques de dopage ou violations qui relèvent de la gestion des résultats de l'ONAD Flandre et qui ne sont pas des établissements de résultats d'analyse anormaux ou atypiques tels que mentionnés aux paragraphes 2 et 3. ».
Art. 25.Dans le titre 6 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2014 et 4 décembre 2015, dans le même chapitre 1/1, il est inséré un article 23/1/2 ainsi rédigé : « Art. 23/1/2. § 1. L'ONAD Flandre décide de la poursuite de la gestion des résultats d'une éventuelle pratique de dopage après l'enquête mentionnée à l'article 23/1/1 et, le cas échéant, après avoir pris connaissance de la déclaration du sportif ou de l'autre personne après qu'ils ont été notifiés. § 2. Si l'ONAD Flandre décide de ne pas poursuivre l'établissement d'une éventuelle pratique de dopage, elle informe les parties suivantes de sa décision : 1° le sportif, sauf dans les cas où la notification des établissements au sportif n'est pas obligatoire, ou une autre personne en cause ;2° la fédération à laquelle le sportif ou l'autre personne est affiliée ou de l'autorité de laquelle il relève ;3° l'ONAD du domicile du sportif ou de l'autre personne ou l'ONAD du lieu où il détient la nationalité ou a obtenu sa licence ;4° la fédération internationale respective ;5° le CIO ou le CIP si la décision peut avoir un impact sur les Jeux Olympiques ou Paralympiques suivants, y compris les décisions qui peuvent avoir un impact sur les conditions d'admissibilité aux Jeux Olympiques ou Paralympiques ;6° l'AMA. La décision visée au premier alinéa peut faire l'objet d'un appel conformément aux articles 24/1 ou 36. § 3. Si l'ONAD Flandre est d'avis que les établissements indiquent une pratique de dopage, elle en informe le sportif ou l'autre personne en question par une notification du chef d'accusation et enregistre les données relatives à la pratique de dopage dans ADAMS. L'ONAD Flandre informe simultanément les parties suivantes : 1° la fédération à laquelle le sportif ou l'autre personne est affiliée ou de l'autorité de laquelle il relève ;2° l'ONAD du domicile du sportif ou de l'autre personne ou l'ONAD du lieu où il détient la nationalité ou a obtenu sa licence ;3° la fédération internationale respective ;4° l'AMA. La notification du chef d'accusation au sportif ou à l'accompagnateur, visée au premier alinéa, comprend au moins tous les éléments suivants : 1° les dispositions violées du présent décret ou du Code ;2° les établissements factuels et les preuves recueillies ;3° une proposition motivée de sanction disciplinaire que l'ONAD Flandre estime applicable en vertu du présent décret ou du Code ;4° le cas échéant, les dispositions relatives à l'imposition ou à l'acceptation d'une suspension provisoire ;5° le droit de faire une déclaration et le droit d'être entendu ou de renoncer à ce droit ;6° les possibilités d'offrir une aide substantielle ou d'obtenir une sanction réduite en vertu du présent décret ou du Code. Le gouvernement fixe le délai à compter de la notification du chef d'accusation dans lequel le sportif ou une autre personne peut accepter par écrit la proposition de sanction disciplinaire visée au deuxième alinéa, 3°, ou demander une audition. Ce délai n'excède pas vingt jours à compter de la notification. Le gouvernement peut arrêter des conditions supplémentaires pour l'acceptation écrite de la proposition. § 4. Si, après la notification du chef d'accusation mentionnée au paragraphe 3, le sportif ou l'autre personne n'accepte pas la proposition de sanction disciplinaire mentionnée au paragraphe 3, deuxième alinéa, 3°, dans le délai fixé conformément au paragraphe 3, troisième alinéa, et en informe par écrit l'ONAD Flandre, cette dernière soumet le dossier à l'instance disciplinaire compétente pour connaître de l'affaire sur le fond dans le cadre de la procédure d'audition.
Si le sportif ou l'autre personne ne réagit pas dans le délai précité ou n'accepte pas la proposition par écrit, il est réputé renoncer à toute procédure d'audition, et l'ONAD Flandre transmet la notification du chef d'accusation mentionnée au deuxième alinéa et le dossier au président de cette même instance disciplinaire compétente pour ratification de la proposition de sanction disciplinaire par décision formelle.
Dans ce cas, l'instance disciplinaire compétente reprend intégralement la proposition de sanction disciplinaire dans une décision motivée.
Nonobstant l'application du premier alinéa, le sportif ou une autre personne peut, suite à la notification d'une éventuelle pratique de dopage passible d'une exclusion de quatre ans ou plus, y compris l'application de circonstances aggravantes, avouer la pratique de dopage en question et accepter la période d'exclusion proposée, au plus tard vingt jours après avoir reçu la notification visée au paragraphe 3. Dans ce cas, l'exclusion peut être réduite d'un an. Si le sportif ou l'autre personne bénéficie de la réduction d'un an, toute autre possibilité de réduire la période d'exclusion est annulée. § 5. Si le sportif ou une autre personne admet une pratique de dopage après y avoir été confronté par l'ONAD Flandre et consent aux sanctions acceptables pour l'ONAD Flandre et l'AMA qui sont exclusivement compétentes pour procéder à l'évaluation, il peut se voir infliger une période d'exclusion réduite sur la base d'une évaluation par l'ONAD Flandre et l'AMA en fonction des conséquences applicables de la pratique de dopage, de la gravité de la violation, du degré de faute du sportif ou de l'autre personne et de la promptitude avec laquelle il a reconnu la violation. La période d'exclusion peut commencer au plus tôt à la date du prélèvement ou à la date à laquelle une autre pratique de dopage a eu lieu pour la dernière fois. Le sportif ou l'autre personne devra dans tout état de cause purger au moins la moitié de l'exclusion ainsi créée, à compter du moment où il s'est vu infliger la sanction ou qu'il a reçu ou accepté la suspension provisoire, à laquelle il s'est conformé. La sanction définitive est dans ce cas fixée par l'ONAD Flandre dans un accord sur la gestion des résultats.
Les décisions suivantes ne sont pas susceptibles de révision ou d'appel : 1° une décision de l'ONAD Flandre et de l'AMA de conclure ou non un accord tel que visé au premier alinéa ;2° la réduction de la période d'exclusion et, le cas échéant, la date de début de l'exclusion, telle que stipulée dans l'accord conformément au deuxième alinéa. Si le sportif ou l'autre personne en cause qui souhaite négocier un accord sur la gestion des résultats tel que mentionné au premier alinéa en fait la demande, l'ONAD Flandre permettra que l'aveu de la pratique de dopage se fasse dans le cadre d'un accord de réserve et sans reconnaissance préjudiciable. ».
Art. 26.L'article 23/2 du même décret, inséré par le décret du 14 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 23/2.§ 1. Le sportif se voit immédiatement imposer une suspension provisoire obligatoire si, dans le cadre d'un contrôle du dopage, l'analyse d'un échantillon aboutit à un résultat d'analyse anormal ou à un résultat définitif de passeport anormal pour une substance interdite qui n'est pas une substance spécifique, ou à l'établissement d'une méthode interdite qui n'est pas une méthode spécifique. La suspension provisoire est imposée après les enquêtes nécessaires et après la décision de poursuivre, à la suite de la première phase de gestion des résultats, l'éventuelle pratique de dopage comme pratique de dopage présumée conformément à l'article 23/1/2.
Si l'ONAD Flandre a la gestion des résultats pour la pratique de dopage, elle impose la suspension provisoire obligatoire mentionnée au premier alinéa.
Sauf dans les cas de suspension provisoire obligatoire mentionnés au premier alinéa, le sportif ou une autre personne peut se voir infliger une suspension provisoire facultative si les faits et les preuves présentés démontrent suffisamment qu'une mesure disciplinaire sera imposée. La suspension provisoire facultative est imposée au sportif afin de limiter les conséquences pour des sportifs autres que le sportif en cause d'une éventuelle exclusion définitive avec disqualification des résultats obtenus après l'établissement de la pratique de dopage.
Si l'ONAD Flandre a la gestion des résultats pour la pratique de dopage, elle peut imposer la suspension provisoire facultative mentionnée au troisième alinéa. L'ONAD Flandre peut imposer une suspension provisoire facultative telle que mentionnée au troisième alinéa à tout moment de la gestion des résultats jusqu'à ce qu'une décision sur le fond ait été rendue en première instance. L'ONAD Flandre peut également retirer à tout moment la suspension provisoire facultative susmentionnée, le cas échéant.
La suspension provisoire ne peut être imposée qu'après notification au sportif ou à une autre personne, à l'AMA, à la fédération et à la fédération internationale des faits sur la base desquels le sportif est soupçonné de pratique de dopage et, le cas échéant, après l'enquête visée au premier alinéa.
La suspension provisoire ne peut être imposée que si l'une des conditions suivantes est remplie : 1° le sportif ou l'autre personne s'est vu offrir la possibilité d'une audience préliminaire avant ou dans un délai raisonnable après l'imposition de la suspension provisoire ;2° le sportif ou l'autre personne s'est vu offrir la possibilité d'une audience accélérée sur le fond dans un délai raisonnable après l'imposition de la suspension provisoire. Le sportif ou l'autre personne qui se voit imposer une suspension provisoire peut demander une audience préliminaire. L'audience préliminaire est menée par l'instance compétente pour entendre le sportif ou l'autre personne sur le fond en vertu des articles 24 ou 30 du présent décret.
La suspension provisoire obligatoire peut être levée si le sportif peut démontrer l'un des cas de figure suivants : 1° il est probable que la pratique de dopage présumée soit liée à un produit contaminé ;2° la pratique de dopage présumée est liée à une substance d'abus, le sportif peut démontrer que la substance d'abus a été utilisée hors compétition et n'a aucun lien avec les performances sportives et le sportif a droit à une sanction réduite. L'instance qui a imposé la suspension provisoire lève immédiatement la suspension provisoire liée à une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1, 1°, si l'analyse de l'échantillon B ne confirme pas l'analyse de l'échantillon A. Conformément au troisième alinéa, dans le cas précité la suspension provisoire facultative peut toujours être imposée.
L'instance compétente pour imposer une suspension provisoire notifie toute décision de suspension provisoire aux parties suivantes : 1° le sportif, sauf dans les cas où la notification des établissements au sportif n'est pas obligatoire, ou une autre personne en cause ;2° la fédération à laquelle le sportif ou l'autre personne est affiliée ou de l'autorité de laquelle il relève ;3° l'ONAD du domicile du sportif ou de l'autre personne ou l'ONAD du lieu où il détient la nationalité ou a obtenu sa licence ;4° la fédération internationale respective ;5° le CIO ou le CIP si la décision peut avoir un impact sur les Jeux Olympiques ou Paralympiques suivants, y compris les décisions qui peuvent avoir un impact sur les conditions d'admissibilité aux Jeux Olympiques ou Paralympiques ;6° l'AMA. La décision de suspension provisoire est susceptible d'appel conformément aux articles 24/1 ou 36.
Contrairement à l'onzième alinéa, la décision d'une instance d'audition de ne pas lever la suspension provisoire obligatoire après que le sportif a fait valoir que la violation était probablement due à un produit contaminé, conformément à l'article 7.4.1 du Code, n'est pas susceptible d'appel.
La période de suspension provisoire est déduite de l'éventuelle période d'exclusion imposée en fin de compte au sportif ou à une autre personne ou qu'il a acceptée et observée. Si le sportif ou une autre personne ne respecte pas les termes de la suspension provisoire, la suspension provisoire n'est pas déduite de la période d'exclusion et tous les résultats obtenus pendant la suspension provisoire sont disqualifiés. § 2. Le sportif qui ne se voit pas imposer de suspension provisoire, peut volontairement en accepter une dans l'un des délais suivants : 1° dans les dix jours après la notification du résultat d'analyse de l'échantillon B ou après l'expiration du délai pour demander l'analyse de l'échantillon B ;2° au plus tard la veille du jour où le sportif concerné compte participer à nouveau à une compétition à l'issue de la période mentionnée au point 1°. Une personne autre qu'un sportif, accusée d'une pratique de dopage, peut accepter volontairement une suspension provisoire dans les dix jours suivant la notification de l'éventuelle pratique de dopage.
La suspension provisoire volontaire visée aux premier et deuxième alinéas a la même portée qu'une suspension provisoire imposée conformément au paragraphe 1.
La suspension provisoire volontaire peut être retirée à tout moment par notification écrite à l'ONAD Flandre. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte de la période pendant laquelle la suspension provisoire a été observée. ».
Art. 27.Dans le titre 6 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2014 et 4 décembre 2015, l'intitulé du chapitre 1/2 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 1/2. Mesures disciplinaires et possibilités d'appel concernant les sportifs d'élite, les sportifs de masse, les accompagnateurs et autres personnes relevant des fédérations membres ».
Art. 28.L'article 24 du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 24.§ 1. Les fédérations membres sont soumises au Code, aux Standards internationaux et aux règles antidopage des fédérations sportives internationales dont elles font partie, ainsi qu'aux dispositions du présent décret.
Les fédérations visées au premier alinéa sont responsables de l'imposition des conséquences disciplinaires des pratiques de dopage, conformément au Code, commises par : 1° les sportifs d'élite qui leur sont affiliés ou qui l'étaient au moment de la violation ou qui, de quelque manière que ce soit, relèvent de la compétence de la fédération ;2° les sportifs de masse qui leur sont affiliés ou qui l'étaient au moment de la violation ou qui, de quelque manière que ce soit, relèvent de la compétence de la fédération ;3° les accompagnateurs et autres personnes qui sont membres de la fédération, qui ont un lien contractuel avec la fédération, avec un sportif membre de la fédération, ou qui relèvent de la compétence de la fédération et qui sont soumis par la fédération à l'application des règles antidopage conformément au Code ;4° les équipes relevant de la compétence de la fédération. La compétence de la fédération, visée au premier alinéa, comprend : 1° la tenue d'une audience préliminaire et la prise de décision sur une suspension provisoire après une audience préliminaire, conformément à l'article 23/2, § 1, septième alinéa ;2° la prise de décision après l'acceptation sans audition par le sportif ou une autre personne des conséquences des pratiques de dopage, conformément à l'article 23/1/2, § 4, premier et deuxième alinéas ;3° la tenue d'une audience et la prise de décision sur les conséquences des pratiques de dopage, dans les cas où le sportif ou une autre personne demande une audience conformément à l'article 23/1/2, § 4, premier alinéa, y compris l'audience accélérée sur le fond ;4° la prise de décision sur la violation de la suspension provisoire ou de l'exclusion définitive, conformément à l'article 23/1, § 3 ;5° la prise de décision sur la réduction éventuelle de la période d'exclusion imposée avant l'entrée en vigueur de tout amendement au Code, conformément à l'article 17 du Code, dans les cas où la fédération était responsable de la décision imposant les conséquences des pratiques de dopage. Les fédérations membres, mentionnées au premier alinéa, sont tenues d'exercer les compétences en conformité avec le Code et les Standards internationaux. L'OAD qui, conformément à l'article 23/1, § 1, est compétente pour la gestion des résultats, reste pleinement responsable en vertu du Code de l'application du Code dans la gestion des résultats concernant une éventuelle pratique de dopage. Si l'ONAD Flandre a la gestion des résultats concernant une éventuelle pratique de dopage, elle reste responsable, en tant qu'organisation nationale antidopage en vertu du Code et signataire du Code, de veiller à ce que les actions des fédérations, mentionnées au deuxième alinéa, soient conformes au Code et aux Standards internationaux, et est soumise aux conséquences éventuelles du non-respect du Code par les signataires du Code.
Le sportif ou une autre personne, visé au deuxième alinéa, accusé d'avoir commis une pratique de dopage, a droit à une audition équitable dans un délai raisonnable devant une instance disciplinaire équitable et fonctionnellement indépendante, qui rend une décision motivée dans un délai raisonnable. Conformément à l'article 23/1/2, § 4, deuxième alinéa, le sportif ou l'autre personne peut renoncer expressément au droit à l'audition ou renoncer implicitement à ce droit en ne présentant pas de défense contre l'allégation de pratique de dopage dans le délai prévu à l'article 23/1/2, § 3, troisième alinéa.
Avec l'accord du sportif ou de l'autre personne concernée, de l'ONAD Flandre et de l'AMA, les éventuelles pratiques de dopage impliquant des sportifs d'élite internationaux ou nationaux ou d'autres personnes peuvent être entendues immédiatement par le TAS en une seule instance conformément à l'article 8.5 du Code, sans procédure disciplinaire préalable au niveau national.
Si aucune décision n'a été prise dans un délai raisonnable déterminé par l'AMA quant à la présence ou non d'une pratique de dopage, l'AMA peut saisir directement le TAS, l'affaire étant traitée comme si une décision avait été prise qu'aucune pratique de dopage n'a été commise.
Si le TAS décide qu'il y a eu pratique de dopage et que l'AMA a eu raison de porter l'affaire devant le TAS, l'AMA peut récupérer les coûts de la procédure auprès de l'ONAD Flandre. § 2. Toute décision prise conformément au paragraphe 1 est notifiée à l'ONAD Flandre dans un délai de cinq jours ouvrables.
L'ONAD Flandre notifie la décision aux parties qui ont le droit d'interjeter appel, visées à l'article 24/1, § 4, premier alinéa, et § 5, premier alinéa.
La notification visée à l'alinéa premier comprend la décision, sa motivation, la raison pour laquelle la sanction maximale n'a pas été imposée et, le cas échéant, un résumé sommaire en anglais ou en français.
Si une fédération membre a envoyé une notification de la décision à une ou plusieurs des parties mentionnées au premier paragraphe, elle confirme cette notification à l'ONAD Flandre. Dans ce cas, la notification par la fédération membre tient lieu de notification officielle à la partie en question aux fins du calcul du délai d'appel. ».
Art. 29.Dans le titre 6, chapitre 1/2 du même décret il est inséré un article 24/1, rédigé comme suit : «
Art. 24/1.§ 1. Les décisions ou les cas de figure suivants sont sujets à appel, conformément à l'article 13.2 du Code : 1° la décision d'une fédération membre, conformément à l'article 24, § 1, qu'une pratique de dopage a été commise, qui impose ou non des conséquences de pratiques de dopage, ou qu'aucune pratique de dopage n'a été commise ;2° la décision d'une fédération membre, conformément à l'article 24, § 1, que la procédure résultant d'une pratique de dopage ne peut être poursuivie pour des raisons procédurales, y compris la prescription ; 3° la décision d'une fédération membre, conformément à l'article 24, § 1, concernant la violation éventuelle de l'interdiction de participation pendant une période d'exclusion ou de suspension provisoire telle que mentionnée à l'article 23/1, § 3 du présent décret, et conformément à l'article 10.14.3 du Code ; 4° la décision d'une fédération membre, conformément à l'article 24, § 1, deuxième alinéa, 5°, qui concerne la révision d'une décision antérieure à l'entrée en vigueur des amendements au Code, conformément à l'article 70, troisième alinéa du présent décret et à l'article 27.3 du Code ; 5° la décision prise en vertu de l'article 23/1/2, § 4 du présent décret qui n'est pas conforme à l'article 10.8.1 du Code ; 6° la décision d'une fédération membre d'imposer ou de lever une suspension provisoire après une audience préliminaire, conformément à l'article 24, § 1 ;7° la décision de l'ONAD Flandre de ne pas poursuivre un résultat d'analyse anormal ou un résultat d'analyse atypique comme une pratique de dopage, ou la décision de ne pas poursuivre une éventuelle pratique de dopage après enquête, conformément à l'article 23/1/2, § 2 ;8° la décision de l'ONAD Flandre ou d'une fédération membre, conformément à l'article 24, § 1, que l'ONAD Flandre ou la fédération membre n'est pas compétente pour la gestion des résultats ou n'est pas compétente pour imposer les conséquences de pratiques de dopage ; 9° la décision de l'ONAD Flandre sur une suspension provisoire qui n'est pas conforme à l'article 23/2, § 1, onzième alinéa du présent décret et à l'article 7.4 du Code ; 10° la décision de l'ONAD Flandre ou d'une fédération membre de suspendre ou non l'application des conséquences des pratiques de dopage en raison d'une aide substantielle, ou d'annuler ou non la suspension, en exécution de l'article 10.7.1 du Code ; 11° la décision de l'ONAD Flandre de ne pas appliquer la décision d'une autre ONAD conformément à l'article 15 du Code ; 12° la décision de l'AMA de ne pas accorder d'exception à l'obligation pour un sportif qui s'est retiré du sport d'annoncer six mois au préalable son retour à la compétition, conformément à l'article 21, § 4 du présent décret et à l'article 5.6.1 du Code ; 13° la décision de l'AMA d'assigner la gestion des résultats, en application de l'article 7.1 du Code ; 14° la décision qui n'a pas été prise conformément aux articles 7.1.4 et 7.1.5 du Code. § 2. La portée d'un appel tel que visé au paragraphe 1 n'est pas limitée aux éléments ou à la portée sur lesquels est basée la décision initiale, mais s'étend à tous les éléments pertinents pour l'affaire.
Toute partie ayant le droit d'interjeter appel peut produire des preuves, développer des arguments et présenter des demandes qui n'ont pas été soulevées en première instance, à condition qu'elles découlent de la même action ou du même ensemble de faits ou de circonstances soulevés en première instance.
L'introduction d'un appel contre une décision visée au paragraphe 1 ne suspend pas l'exécution de la décision, sauf sur ordre exprès de l'instance d'appel.
Lors de la prise de décision, le TAS n'est pas lié par la considération faite par l'instance dont la décision fait l'objet de l'appel.
Toutes les parties à la procédure d'appel devant le TAS doivent s'assurer que l'AMA et toutes les autres parties ayant le droit d'interjeter appel ont été notifiées de l'appel en temps opportun.
Le délai pour interjeter appel, à respecter par les parties autres que l'AMA, est déterminé par les règles de l'instance d'appel. Le délai d'appel à respecter par l'AMA est la plus longue des périodes suivantes : 1° 21 jours après l'expiration du délai d'introduction d'un appel recevable par toute autre partie ;2° 21 jours après la réception d'un dossier complet relatif à la décision prise. Les appels incidents et autres formes d'appels ultérieurs par toute autre partie défenderesse nommée dans les affaires portées devant le TAS en vertu du présent décret ou du Code sont expressément autorisés.
Toute partie ayant le droit d'interjeter appel en vertu du présent décret et de l'article 13 du Code doit déposer l'appel incident ou ultérieur au plus tard en même temps que les moyens de défense de la partie. § 3. Les fédérations membres peuvent créer une instance d'appel fonctionnellement et institutionnellement indépendante, qui peut connaître d'un appel tel que visé au paragraphe 1. Si les fédérations membres n'ont pas créé d'instance d'appel institutionnellement indépendante, l'appel est formé auprès du TAS. L'instance d'appel visée au premier alinéa doit : 1° organiser une audience dans un délai raisonnable ;2° veiller à ce que l'instance d'audition soit équitable, impartiale et fonctionnellement et institutionnellement indépendante ;3° garantir le droit à l'assistance juridique à la personne en cause, aux frais de celle-ci ;4° statuer dans un délai raisonnable. § 4. A l'exception des affaires mentionnées au paragraphe 5, les décisions mentionnées au paragraphe 1 peuvent faire l'objet d'un appel auprès de l'instance d'appel créée par les fédérations membres, conformément aux premier et deuxième alinéas, ou à défaut d'une telle instance d'appel, auprès du TAS, par les parties suivantes : 1° le sportif ou une autre personne, visé par la décision faisant l'objet de l'appel ;2° les autres parties à l'affaire dans laquelle une décision a été prise ;3° la fédération internationale compétente ;4° l'ONAD du lieu de résidence du sportif ou de l'autre personne, ou du lieu où il détient la nationalité ou a obtenu sa licence ;5° le cas échéant, le CIO ou le CIP si la décision peut avoir un impact sur les Jeux Olympiques ou Paralympiques, y compris les décisions qui peuvent avoir un impact sur les conditions d'admissibilité aux Jeux Olympiques ou Paralympiques ;6° l'AMA. Contrairement au premier alinéa, la seule personne pouvant faire appel de la suspension provisoire est le sportif ou l'autre personne qui en fait l'objet.
Seuls l'AMA, la fédération internationale compétente et le CIO ou CIP peuvent faire appel auprès du TAS de toute décision d'une instance d'appel créée par les fédérations membres, visée au premier alinéa.
Si l'AMA a le droit de faire appel en vertu du présent décret ou de l'article 13 du Code, et qu'aucune autre partie n'a fait appel de la décision finale dans le cadre de la procédure établie par l'OAD, l'AMA n'est pas tenue d'épuiser les voies d'appel préalables dans le cadre de la procédure établie par l'OAD, et elle peut faire appel de cette décision directement auprès du TAS. § 5. L'appel contre les décisions mentionnées au paragraphe 1 concernant les sportifs d'élite internationaux ou résultant de la participation à des manifestations internationales, ne peut être formé qu'auprès du TAS. Les parties suivantes ont le droit d'interjeter appel : 1° le sportif ou une autre personne, visé par la décision faisant l'objet de l'appel ;2° les autres parties à l'affaire dans laquelle une décision a été prise ;3° la fédération internationale compétente ;4° l'ONAD du lieu de résidence du sportif ou de l'autre personne, ou du lieu où il détient la nationalité ou a obtenu sa licence ;5° le cas échéant, le CIO ou le CIP si la décision peut avoir un impact sur les Jeux Olympiques ou Paralympiques, y compris les décisions qui peuvent avoir un impact sur les conditions d'admissibilité aux Jeux Olympiques ou Paralympiques ;6° l'AMA. Contrairement au premier alinéa, la seule personne pouvant faire appel de la suspension provisoire est le sportif ou l'autre personne qui en fait l'objet. ».
Art. 30.Dans le titre 6 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2014 et 4 décembre 2015, l'intitulé du chapitre 2 est abrogé.
Art. 31.L'article 25 du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014, est abrogé.
Art. 32.Dans le titre 6 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2014 et 4 décembre 2015, l'intitulé du chapitre 3 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 3. Mesures disciplinaires et possibilités d'appel concernant les sportifs de masse compétitifs, les accompagnateurs et autres personnes ne relevant pas des fédérations membres ».
Art. 33.Dans le titre 6, chapitre 3 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2014 et 4 décembre 2015, l'intitulé de la section 1 est rétabli dans la rédaction suivante : « Section 1. Autorité disciplinaire sur les sportifs de masse, les accompagnateurs et autres personnes ».
Art. 34.L'article 27 du même décret, abrogé par le décret du 19 décembre 2014, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 27.Les sportifs de masse, accompagnateurs et autres personnes ne relevant pas de l'autorité disciplinaire d'une fédération membre, conformément à l'article 24, § 1, premier et deuxième alinéas, sont soumis à la poursuite disciplinaire par l'ONAD Flandre devant les instances disciplinaires mentionnées aux articles 28 et 29, à l'exception des sportifs de masse mentionnés à l'article 42/6, § 1, premier alinéa.
Conformément à l'article 23/1/2, § 4, deuxième alinéa, le sportif ou une autre personne peut renoncer expressément au droit d'être entendu ou s'abstenir de présenter sa défense dans le délai prévu à l'article 23/1/2, § 3, troisième alinéa, contre l'accusation d'une éventuelle pratique de dopage. ».
Art. 35.A l'article 28 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2014 et 4 décembre 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1, premier alinéa, les mots « sportifs de masse et accompagnateurs » sont remplacés par le membre de phrase « sportifs de masse, accompagnateurs et autres personnes » ;2° dans le paragraphe 1, premier alinéa, entre le mot « créé » et les mots « une commission disciplinaire » est inséré le membre de phrase « , en tant qu'instance disciplinaire en première instance, » ;3° le paragraphe 1, troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le gouvernement nomme également au moins un président suppléant et deux membres suppléants pour remplacer tout titulaire empêché, surchargé de travail, récusé ou en situation d'incompatibilité.» ; 4° au paragraphe 1, quatrième alinéa, entre les mots « chaque fois » et les mots « un médecin » sont insérés les mots « au moins » ;5° au paragraphe 1, cinquième alinéa, avant la phrase « Le Gouvernement peut arrêter les incompatibilités et les conditions de nomination complémentaires pour la présidence ou la qualité de membre de la commission disciplinaire.» est insérée la phrase « La commission disciplinaire fonctionne de manière équitable, impartiale et fonctionnellement indépendante de l'ONAD Flandre. » ; 6° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Pour les matières visées à l'article 30, la commission disciplinaire est compétente pour prendre les sanctions disciplinaires visées à l'article 41, à l'égard des sportifs de masse, de leurs accompagnateurs et d'autres personnes au sens de l'article 27, suivant la procédure, visée aux articles 31 à 35. ».
Art. 36.A l'article 29 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2014 et 4 décembre 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1, premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Il est créé, en tant qu'instance d'appel, un conseil disciplinaire pour les sportifs de masse, accompagnateurs et autres personnes, ci-après dénommé conseil disciplinaire.» ; 2° le paragraphe 1, troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le gouvernement nomme également au moins un président suppléant et deux membres suppléants pour remplacer tout titulaire empêché, surchargé de travail, récusé ou en situation d'incompatibilité.» ; 3° au quatrième alinéa, entre les mots « chaque fois » et les mots " un médecin » sont insérés les mots " au moins » ;4° au cinquième alinéa, avant la phrase « Le Gouvernement peut arrêter les incompatibilités et les conditions de nomination complémentaires pour la présidence ou la qualité de membre du conseil disciplinaire.» est insérée la phrase « Le conseil disciplinaire fonctionne de manière équitable, impartiale et fonctionnellement indépendante de l'ONAD Flandre. » ; 5° au paragraphe 1, sixième alinéa, est ajoutée la phrase « Les membres et le secrétaire du conseil disciplinaire ne peuvent être liés d'aucune manière à l'ONAD Flandre » ;6° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le conseil disciplinaire connaît des appels mentionnés à l'article 36, introduits conformément à la procédure mentionnée aux articles 36 à 39. ».
Art. 37.L'article 30 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2014 et 4 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 30.La commission disciplinaire est autorisée à statuer sur : 1° la violation en matière de pratiques de dopage commises par les sportifs de masse ou autres personnes relevant de la compétence de la commission disciplinaire conformément à l'article 27, en région de langue néerlandaise ;2° la violation en matière de pratiques de dopage commises par les sportifs de masse ou autres personnes en dehors de la région de langue néerlandaise si, en vertu de la législation locale ou de la réglementation applicable dans le cas spécifique, la sanction disciplinaire du sportif de masse ou de l'autre personne est confiée à l'ONAD Flandre, à une association sportive ou fédération établie en région de langue néerlandaise, ou à une association sportive ou fédération établie dans en région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de son organisation, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande, si le sportif de masse ou l'autre personne relève de la compétence de la commission disciplinaire ;3° les matières visées à l'article 41, § 4, concernant le non-respect du statut d'exclusion pendant une suspension provisoire ou une exclusion définitive. La Commission disciplinaire est également compétente pour tenir une audience préliminaire en cas de suspension provisoire imposée par l'ONAD Flandre sur laquelle la commission disciplinaire est autorisée à statuer, conformément à l'article 23/2, § 1, septième alinéa. ».
Art. 38.Dans l'article 32 du même décret, modifié par le décret du 4 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit : « § 1.Le président fixe l'affaire à une séance de la commission disciplinaire dans les délais prévus par le gouvernement.
Le président de la commission disciplinaire détermine la composition de la commission chargée d'instruire l'affaire. Le président de la commission disciplinaire peut décider de siéger seul. » ; 2° aux paragraphes 2 et 3, les mots « sportif ou accompagnateur » sont chaque fois remplacés par les mots « sportif ou une autre personne » ;3° au paragraphe 3, les mots « des violations » est remplacé par le membre de phrase « du chef d'accusation, tel que notifié au sportif ou à une autre personne conformément à l'article 23/1/2, ».
Art. 39.A l'article 33 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2014 et 4 décembre 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit : « § 1.Les séances de la commission disciplinaire se déroulent à huis clos, sauf si le sportif ou l'autre personne en cause, et s'il est mineur, ses parents, tuteurs ou ceux qui ont la garde du mineur, ou d'autres parties à l'affaire demandent une séance publique. Si des parties autres que le sportif ou l'autre personne en cause demandent une séance publique, celle-ci ne peut être accordée que moyennant l'accord écrit du sportif ou de l'autre personne et, le cas échéant, de ses parents, tuteurs ou ceux qui ont la garde du mineur.
La commission disciplinaire peut refuser la demande d'une séance publique si cela représente un danger pour l'ordre public et les bonnes moeurs. » ; 2° aux paragraphes 2 à 4, les mots « sportif ou accompagnateur » sont chaque fois remplacés par les mots « sportif ou une autre personne » ;3° au paragraphe 3, 1°, les mots « un avocat ou un médecin » sont remplacés par le membre de phrase « un avocat, un médecin ou toute autre personne ».
Art. 40.A l'article 34 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2014 et 4 décembre 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, après les mots « de la commission disciplinaire » est ajouté le membre de phrase « ou par le président s'il a décidé de siéger seul conformément à l'article 32, § 1, deuxième alinéa » ;2° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « La décision est prononcée par le président soit immédiatement, soit dans les quatorze jours suivant la séance au cours de laquelle les débats ont été déclarés clos.» ; 3° entre le deuxième et le troisième alinéa, qui devient le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Toute décision rendue conformément au deuxième alinéa est transmise à l'ONAD Flandre dans un délai de cinq jours ouvrables.Une copie de la décision est adressée dans les sept jours par lettre recommandée au sportif ou à l'autre personne et, le cas échéant, aux parents, aux tuteurs ou aux personnes qui ont la garde du mineur.
La décision est notifiée en même temps que la lettre recommandée, visée au troisième alinéa, à l'ONAD du domicile du sportif ou de l'autre personne ou à l'ONAD du lieu où le sportif ou l'autre personne a obtenu sa licence ou du lieu où il détient la nationalité, à sa fédération, à la fédération internationale, au CIO ou au CIP si la décision peut avoir un impact sur les Jeux Olympiques ou Paralympiques, y compris sur les conditions d'admission aux Jeux Olympiques ou Paralympiques, et à l'AMA, et enregistrée dans ADAMS. » ; 4° au troisième alinéa, qui devient le cinquième, les mots " l'alinéa deux » sont remplacés par les mots " l'alinéa quatre ».
Art. 41.A l'article 35 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2014 et 4 décembre 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit : « § 1.Le sportif ou une autre personne ou, le cas échéant, ses parents, tuteurs ou personnes ayant la garde du mineur peuvent former opposition par lettre recommandée adressée au président de la commission disciplinaire, contre la décision prise par défaut.
Pour être recevable, l'opposition du sportif ou autre personne en cause ou, le cas échéant, de ses parents, tuteurs ou personnes ayant la garde du mineur doit être formée dans les quatorze jours à compter de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 34, troisième alinéa.
La décision prise par défaut peut également être opposée par les parties suivantes au moyen d'une lettre recommandée adressée au président de la commission disciplinaire : 1° les autres parties à l'affaire ;2° l'ONAD du domicile du sportif ou de l'autre personne ou l'ONAD du lieu où il détient la nationalité ou a obtenu sa licence ;3° sa fédération ;4° la fédération internationale concernée ;5° le CIO ou le CIP si la décision peut avoir un impact sur les Jeux Olympiques ou Paralympiques suivants ou sur les conditions d'admissibilité aux Jeux Olympiques ou Paralympiques ;6° l'AMA. Pour être recevable, l'opposition doit être formée par une partie visée au troisième alinéa dans les quatorze jours suivant la notification visée à l'article 34, quatrième alinéa.
La formation de l'opposition n'est pas suspensive. » ; 2° aux paragraphes 2 et 3, les mots « sportif ou accompagnateur » sont remplacés par les mots « sportif ou une autre personne ».
Art. 42.L'article 36 du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 4 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 36.§ 1. Le conseil disciplinaire connaît de l'appel qui peut être formé par le sportif ou une autre personne ou, le cas échéant, ses parents, tuteurs ou personnes ayant la garde du mineur.
Le conseil disciplinaire connaît également de l'appel qui peut être formé par les parties suivantes : 1° l'ONAD Flandre ou les autres parties à l'affaire ;2° l'ONAD du lieu de résidence du sportif ou de l'autre personne, ou du lieu où il détient la nationalité ou a obtenu sa licence ;3° la fédération internationale compétente ;4° le CIO ou le CIP si la décision peut avoir un impact sur les Jeux Olympiques ou Paralympiques suivants ou sur les conditions d'admissibilité aux Jeux Olympiques ou Paralympiques ;5° l'AMA. Contrairement au deuxième alinéa, la seule partie pouvant faire appel de la suspension provisoire est le sportif ou l'autre personne qui en fait l'objet. § 2. Les décisions suivantes peuvent faire l'objet d'un appel devant le conseil disciplinaire : 1° la décision de la commission disciplinaire qu'une pratique de dopage a été commise, qui impose ou non des conséquences de pratiques de dopage, ou qu'aucune pratique de dopage n'a été commise ;2° la décision de la commission disciplinaire que la procédure résultant d'une pratique de dopage ne peut être poursuivie pour des raisons procédurales, y compris la prescription ; 3° la décision de la commission disciplinaire concernant la violation éventuelle de l'interdiction de participation pendant une période d'exclusion ou de suspension provisoire telle que mentionnée à l'article 23/1, § 3 du présent décret, et conformément à l'article 10.14.3 du Code ; 4° la décision de la commission disciplinaire qui concerne la révision d'une décision antérieure à l'entrée en vigueur des amendements au Code, conformément à l'article 70, troisième alinéa du présent décret et à l'article 27.3 du Code ; 5° la décision prise en vertu de l'article 23/1/2, § 4 du présent décret qui n'est pas conforme à l'article 10.8.1 du Code ; 6° la décision de la commission disciplinaire d'imposer ou de lever une suspension provisoire après une audience préliminaire ;7° la décision de l'ONAD Flandre de ne pas poursuivre un résultat d'analyse anormal ou un résultat d'analyse atypique comme une pratique de dopage, ou la décision de ne pas poursuivre une éventuelle pratique de dopage après enquête, conformément à l'article 23/1/2, § 2 ;8° la décision de l'ONAD Flandre ou de la commission disciplinaire que l'ONAD Flandre est compétente pour la gestion des résultats ou n'est pas compétente pour infliger une sanction ; 9° la décision de l'ONAD Flandre sur une suspension provisoire qui n'a pas été prise en conformité avec l'article 23/2, § 1, onzième alinéa du présent décret et à l'article 7.4 du Code ; 10° la décision de l'ONAD Flandre de suspendre ou non l'application des conséquences des pratiques de dopage en raison d'une aide substantielle, ou d'annuler ou non la suspension, en exécution de l'article 10.7.1 du Code ; 11° la décision de l'ONAD Flandre de ne pas appliquer la décision d'une autre ONAD conformément à l'article 15 du Code ; 12° la décision de l'AMA d'assigner la gestion des résultats, en application de l'article 7.1 du Code ; 13° la décision qui n'a pas été prise conformément aux articles 7.1.4 et 7.1.5 du Code. § 3. Contrairement au paragraphe 1, la décision visée au paragraphe 2, qui a trait à la participation à des manifestations internationales ou aux sportifs internationaux d'élite, ne peut faire l'objet d'un appel devant le TAS que par les parties visées au paragraphe 1. § 4. La portée d'un appel contre une décision telle que visée au paragraphe 2 n'est pas limitée aux matières ou à la portée de la décision initiale, mais couvre toutes les matières pertinentes de l'affaire. En appel, toute partie peut produire des preuves, développer des arguments et présenter des demandes qui n'ont pas été soulevées en première instance, à condition qu'elles découlent du même fond de l'affaire, qu'elles aient été incluses dans le chef d'accusation ou qu'elles découlent des mêmes faits ou circonstances qui ont été soulevés ou traités en première instance.
L'introduction d'un appel n'a pas d'effet suspensif, sauf si l'instance d'appel ordonne la suspension de la décision. § 5. Si l'affaire est portée devant le TAS, celui-ci ne sera pas lié par la considération discrétionnaire de l'instance dont la décision fait l'objet de l'appel.
Toutes les parties à la procédure d'appel devant le TAS doivent s'assurer que l'AMA et toutes les autres parties ayant le droit d'interjeter appel ont été notifiées de l'appel en temps opportun.
L'appel incident et l'appel ultérieur de toute partie nommée dans une affaire portée devant le TAS en vertu du décret et du Code sont autorisés. Toute partie ayant le droit d'interjeter appel en vertu du présent décret et de l'article 13 du Code doit déposer l'appel incident ou ultérieur au plus tard en même temps que les moyens de défense de la partie. ».
Art. 43.L'article 37 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 37.L'appel devant le conseil disciplinaire est introduit par lettre recommandée adressée au président du conseil.
Pour être recevable, l'appel doit être formé dans un délai de quatorze jours à compter du jour suivant la notification de la décision faisant l'objet de l'appel.
Contrairement au deuxième alinéa, pour l'AMA le délai d'appel est la plus longue des périodes suivantes : 1° 21 jours après l'expiration du délai d'introduction d'un appel recevable par les autres parties, visées au deuxième alinéa ;2° 21 jours après la réception d'un dossier complet relatif à la décision en question.».
Art. 44.L'article 39 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2014 et 4 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 39.Le sportif ou l'autre personne en cause, ou le cas échéant, ses parents, tuteurs ou les personnes assurant la garde du mineur, ainsi que les autres parties visées à l'article 36, § 1, deuxième alinéa, peuvent interjeter appel devant le Conseil d'Etat contre la décision du conseil disciplinaire.
Si un appel est interjeté devant le Conseil d'Etat, le sportif ou l'autre personne en question, ou le cas échéant, ses parents, tuteurs ou les personnes ayant la garde du mineur, ainsi que les autres parties visées à l'article 36, § 1, deuxième alinéa, ont le droit d'intervenir dans la procédure et de présenter tous les faits et moyens qu'ils estiment utiles en vue du traitement de l'appel. ».
Art. 45.L'article 40 du même arrêté, abrogé par le décret du 19 décembre 2014, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 40.Sans préjudice de l'application de l'article 39, l'AMA, le CIO ou CIP et la fédération internationale compétente ont le droit d'interjeter appel d'une décision du conseil disciplinaire auprès du TAS, conformément à l'article 13.2.3.2 du Code.
Si l'AMA a le droit de faire appel en vertu du présent décret ou de l'article 13 du Code, et qu'aucune autre partie n'a fait appel de la décision finale dans le cadre de la procédure établie par l'OAD, l'AMA n'est pas tenue d'épuiser les voies d'appel préalables dans le cadre de la procédure établie par l'OAD, et elle peut faire appel de cette décision directement auprès du TAS. Si aucune décision n'a été prise dans un délai raisonnable déterminé par l'AMA quant à la présence ou non d'une pratique de dopage, l'AMA peut saisir directement le TAS, l'affaire étant traitée comme si une décision avait été prise qu'aucune pratique de dopage n'a été commise.
Si le TAS décide qu'il y a eu pratique de dopage et que l'AMA a eu raison de porter l'affaire devant le TAS, l'AMA peut récupérer les coûts de la procédure auprès de l'ONAD Flandre. ».
Art. 46.L'article 41 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2014 et 4 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 41.§ 1. En cas de pratiques de dopage telles que visées à l'article 3, la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire imposera en appel au sportif ou à l'autre personne qui a commis une pratique de dopage une ou plusieurs des conséquences suivantes : 1° une période d'exclusion ou une réprimande, conformément aux articles 42 à 42/4 ;2° la disqualification, conformément au paragraphe 2 ;3° une suspension provisoire, conformément à l'article 23/2 ;4° des conséquences financières, conformément au paragraphe 3 ;5° la divulgation obligatoire, conformément à l'article 43. Les équipes de sports d'équipe peuvent également être soumises aux conséquences des pratiques de dopage qui peuvent être imposées aux équipes conformément au présent décret et à l'article 11 du Code. § 2. Une pratique de dopage ayant trait à un test antidopage en compétition dans un sport individuel entraîne automatiquement la disqualification du résultat du sportif, avec toutes les conséquences qui en découlent concernant les points, médailles, prix et autres.
En plus de la disqualification automatique, mentionnée au premier alinéa, des résultats de la compétition dans laquelle l'échantillon positif a été prélevé, tous les autres résultats de compétition du sportif obtenus après ce prélèvement en ou hors compétition sont disqualifiés à partir du moment où l'échantillon positif a été prélevé ou à partir du moment où toute autre pratique de dopage a été commise, jusqu'au début d'une suspension provisoire ou d'une période d'exclusion, avec toutes les conséquences qui en découlent concernant les points, médailles, prix et autres, sauf si l'application de la règle est inéquitable.
Si le sportif démontre qu'aucune faute ou négligence ne peut lui être reprochée concernant la violation, les résultats individuels obtenus par les sportifs dans d'autres compétitions ne sont pas disqualifiés, par dérogation au deuxième alinéa, à moins que les résultats obtenus par les sportifs dans des compétitions autres que celle où la pratique de dopage a été établie soient susceptibles d'avoir été influencés par la pratique de dopage commise par le sportif. § 3. Les suivantes conséquences financières peuvent être imposées: 1° au sportif majeur ou à une autre personne majeure qui n'est pas une personne protégée : une amende administrative pour les violations commises intentionnellement, lorsque la période maximale d'exclusion, après application des circonstances aggravantes le cas échéant, est jugée insuffisante ;2° au sportif ou à une autre personne : le remboursement d'une partie des frais des contrôles visés à l'article 15 et des frais liés à la procédure disciplinaire. Le montant de l'amende administrative éventuellement imposée est fixé souverainement en appel par la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire, compte tenu de la gravité des faits. Ce montant ne peut toutefois être supérieur à 25 000 euros.
Le conseil disciplinaire impose, le cas échéant à titre supplémentaire, au sportif majeur ou à une autre personne majeure, qui n'est pas une personne protégée, une amende administrative de 100 à 1 000 euros s'il estime que l'appel interjeté auprès de lui est vexatoire et téméraire.
Si le sportif est acquitté par la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire en raison du résultat négatif de l'analyse de l'échantillon B, les frais de la deuxième analyse sont à charge de l'instance ayant ordonné le contrôle du dopage. § 4. Si le sportif ou une autre personne ne se conforme pas à l'exclusion ou à la suspension provisoire imposée, l'instance disciplinaire qui a prononcé l'exclusion en est informée, et les conséquences énoncées à l'article 42/5 s'appliquent. Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent mutatis mutandis à la détermination de la sanction. § 5. La procédure disciplinaire tient compte, le cas échéant, de la situation particulièrement vulnérable du sportif ou de l'autre personne, liée à son jeune âge. § 6. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, une pratique de dopage au cours de ou en rapport avec une manifestation peut, par décision de l'organe d'administration de cette manifestation, entraîner la disqualification de tous les résultats individuels obtenus par le sportif au cours de la manifestation, avec toutes les conséquences qui en découlent concernant les points, médailles, prix et autres, sauf si le deuxième alinéa s'applique. Les facteurs qui peuvent être pris en compte pour envisager la disqualification des autres résultats obtenus lors de la manifestation sont notamment la gravité de la pratique de dopage commise par le sportif et le fait que le sportif a subi un contrôle négatif dans d'autres compétitions.
S'il est établi que plus de deux membres d'une équipe dans un sport d'équipe ont commis une pratique de dopage au cours d'une période de manifestation, l'organe d'administration de la manifestation imposera une sanction appropriée à l'équipe, telle que la perte de points, la disqualification dans une compétition ou une manifestation, ou toute autre sanction, en plus des conséquences des pratiques de dopage imposées aux sportifs individuels ayant commis une pratique de dopage.
L'organe d'administration d'une manifestation peut établir des règles pour cette manifestation qui déterminent des conséquences pour les sports d'équipe au-delà de celles spécifiées aux premier et deuxième alinéas pour la manifestation en question.
Si plus d'un sportif d'une équipe dans un sport d'équipe a reçu la notification d'une pratique de dopage conformément à l'article 23/1/2 en rapport avec une manifestation, l'organe d'administration de la manifestation effectuera des contrôles du dopage ciblés et appropriés sur l'équipe en question pendant la période de la manifestation. ».
Art. 47.L'article 42 du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 4 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 42.§ 1. Dans le présent article, on entend par intentionnel : le sportif ou une autre personne a adopté un comportement dont il savait qu'il constituait une violation des règles antidopage ou il savait qu'il existait un risque significatif que ce comportement constitue ou entraîne une violation des règles antidopage, et a manifestement ignoré ce risque.
Une violation des règles antidopage qui est la conséquence d'un résultat d'analyse anormal pour une substance uniquement interdite en compétition n'est pas présumée intentionnelle jusqu'à preuve du contraire, s'il s'agit d'une substance spécifique et que le sportif peut démontrer que la substance interdite a été utilisée hors compétition. Une violation des règles antidopage qui est la conséquence d'un résultat d'analyse anormal pour une substance uniquement interdite en compétition n'est pas présumée intentionnelle s'il s'agit d'une substance non spécifique et que le sportif peut démontrer que la substance interdite a été utilisée hors compétition dans un contexte sans rapport avec des performances sportives. § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 42/3, la période d'exclusion pour une pratique de dopage mentionnée à l'article 3, § 1, 1°, 2° ou 6°, est la suivante : 1° quatre ans dans les cas suivants : a) si la pratique de dopage n'est pas liée à une substance ou méthode spécifique, à moins que le sportif ou l'autre personne ne puisse démontrer que la pratique de dopage n'est pas intentionnelle ;b) si la pratique de dopage est liée à une substance ou méthode spécifique et que l'ONAD Flandre peut démontrer que la pratique de dopage est intentionnelle ;2° deux ans dans tous les cas qui ne remplissent pas les conditions visées au point 1°, a) et b). § 3. Contrairement au paragraphe 2, la période d'exclusion pour les pratiques de dopage liées à des substances d'abus est déterminée de la manière suivante, si les conditions spécifiées sont remplies : 1° si le sportif peut démontrer que l'ingestion ou l'usage a eu lieu hors compétition et était sans rapport avec la performance sportive, la période d'exclusion est de trois mois.Cette période d'exclusion peut encore être réduite à un mois d'exclusion si le sportif complète un programme de traitement anti-drogue approuvé par l'ONAD Flandre.
Une réduction supplémentaire de la sanction sur la base de l'article 42/3, § 2 n'est pas autorisée ; 2° si l'ingestion, l'usage ou la possession a eu lieu en compétition et que le sportif peut démontrer que le contexte de l'ingestion, de l'usage ou de la possession était sans rapport avec la performance sportive, ils ne sont pas considérés comme intentionnels pour l'application du paragraphe 2, 1°, et il ne peut y avoir de raison de retenir les circonstances aggravantes mentionnées à l'article 42/2.».
Art. 48.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, est inséré un article 42/1 ainsi rédigé : «
Art. 42/1.Sans préjudice de l'application de l'article 42/3, §§ 2 à 5, la période d'exclusion applicable aux pratiques de dopage autres que celles mentionnées à l'article 42 est déterminée de la manière suivante : 1° pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1, 3° ou 5°, quatre ans d'exclusion, sauf dans les cas suivants : a) en cas de refus de se soumettre au prélèvement d'échantillons : deux ans d'exclusion si le sportif peut démontrer que la pratique de dopage n'était pas intentionnelle ;b) dans tous les cas autres que le refus de se soumettre au prélèvement d'échantillons : entre deux et quatre ans d'exclusion, selon le degré de faute du sportif ou de l'autre personne, si le sportif ou l'autre personne qui a commis le dopage peut démontrer des circonstances exceptionnelles qui justifient une réduction de la période d'exclusion ;c) si l'affaire concerne un sportif de niveau récréatif ou une personne protégée : au minimum une réprimande sans exclusion, et au maximum deux ans d'exclusion, selon le degré de faute du sportif de niveau récréatif ou de la personne protégée ;2° pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1, 4° : deux ans d'exclusion, avec possibilité de réduction à un minimum d'un an d'exclusion, selon le degré de faute du sportif.L'ajustement possible entre deux ans et un an d'exclusion n'est pas possible pour les sportifs qui changent régulièrement les informations sur leur localisation au dernier moment ou dont le comportement indique que le sportif a tenté de se rendre indisponible pour les contrôles du dopage ; 3° pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1, 7° ou 8° : entre quatre ans d'exclusion et l'exclusion à vie, selon la gravité de la violation.Une pratique de dopage telle que mentionnée à l'article 3, § 1, 7° ou 8°, impliquant une personne protégée est considérée comme étant particulièrement grave et, si elle est commise par un accompagnateur pour des violations autres qu'avec des substances spécifiques, elle entraîne l'exclusion à vie de l'accompagnateur en cause. En outre, les violations graves visées à l'article 3, § 1, 7° et 8°, qui enfreignent également les lois et règlements non liés au sport seront dénoncées aux instances et autorités administratives, professionnelles ou judiciaires compétentes ; 4° pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1, 9° : de deux ans d'exclusion à l'exclusion à vie selon la gravité de la violation ;5° pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1, 10° : deux ans, avec possibilité de réduction à un minimum d'un an d'exclusion, selon le degré de faute du sportif ou de l'autre personne et les autres circonstances de l'affaire ;6° pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1, 11° : de deux ans d'exclusion à l'exclusion à vie, selon la gravité de la violation commise par le sportif ou une autre personne.».
Art. 49.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, est inséré un article 42/2 ainsi rédigé : «
Art. 42/2.Si l'ONAD Flandre établit dans une affaire individuelle pour une pratique de dopage telle que mentionnée à l'article 3, § 1, 1° à 6° ou 10°, qu'il existe des circonstances aggravantes qui justifient une période d'exclusion plus longue que la sanction standard autrement applicable, la période d'exclusion autrement applicable est augmentée d'une exclusion supplémentaire de deux ans maximum, selon la gravité de la pratique de dopage et la nature des circonstances aggravantes, à moins que le sportif ou l'autre personne en cause ne puisse démontrer qu'il n'a pas commis sciemment la pratique de dopage.».
Art. 50.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, est inséré un article 42/3 ainsi rédigé : «
Art. 42/3.§ 1. Si le sportif ou une autre personne peut démontrer qu'il n'a commis aucune faute ou négligence, la période d'exclusion est annulée. L'annulation de la période d'exclusion porte uniquement sur l'imposition des sanctions et non sur la détermination de l'existence ou non d'une pratique de dopage.
L'annulation de la période d'exclusion visée au premier alinéa ne s'applique que dans des cas exceptionnels. Les cas suivants ne sont pas acceptés comme exceptionnels : 1° un contrôle positif à la suite de la prise d'un complément de vitamines ou alimentaire étiqueté incorrectement ou pollué ;2° l'administration d'une substance interdite par le médecin ou entraîneur personnel du sportif à l'insu de ce dernier ;3° le sabotage de l'alimentation ou de la boisson d'un sportif par un conjoint, un coach ou une autre personne de l'entourage du sportif. Selon les faits particuliers de l'affaire, les cas énoncés au deuxième alinéa peuvent donner lieu à une sanction réduite pour absence de faute ou de négligence significative, conformément au paragraphe 2. § 2. Si, pour une pratique de dopage mentionnée à l'article 3, § 1, 1°, 2° ou 6°, le sportif ou l'autre personne peut démontrer qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence significative, la période d'exclusion est réduite en fonction de la pratique de dopage dans les cas suivants : 1° si la pratique de dopage porte sur une substance spécifique qui n'est pas une substance d'abus ou sur une méthode spécifique : au minimum une réprimande sans exclusion, et au maximum deux ans d'exclusion, selon le degré de faute du sportif ou de l'autre personne ;2° si le sportif ou l'autre personne peut démontrer que la substance interdite détectée, qui n'est pas une substance d'abus, provient d'un produit contaminé : au minimum une réprimande sans exclusion, et au maximum deux ans d'exclusion, selon le degré de faute du sportif ou de l'autre personne ;3° si la pratique de dopage ne concerne pas une substance d'abus et a été commise par une personne protégée ou un sportif de niveau récréatif : au minimum une réprimande sans exclusion, et au maximum deux ans d'exclusion, selon le degré de faute de la personne protégée ou du sportif de niveau récréatif. Toutes les réductions visées au premier alinéa s'excluent mutuellement et ne sont pas cumulables.
Si, en dehors des cas mentionnés au premier alinéa, le sportif ou l'autre personne peut démontrer qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence significative, la période d'exclusion normalement applicable peut, nonobstant l'éventuelle réduction supplémentaire conformément aux paragraphes 3 à 5, être réduite en fonction du degré de faute du sportif ou de l'autre personne. La période d'exclusion réduite ne peut toutefois être inférieure à la moitié de la période d'exclusion normalement applicable. Si la période normalement applicable est l'exclusion à vie, la période réduite ne peut pas être inférieure à huit ans par application du présent paragraphe. § 3. La période d'exclusion peut être réduite, sans être inférieure à la moitié de la période d'exclusion normalement applicable, si le sportif ou l'autre personne avoue volontairement avoir commis une pratique de dopage avant l'un des moments spécifiques suivants : 1° le moment où lui est annoncé le prélèvement d'un échantillon qui pourrait prouver la pratique de dopage ;2° le moment où il reçoit la première notification conformément à l'article 23/1/2 de la violation avouée et que celle-ci concerne une pratique de dopage autre que celle visée à l'article 3, § 1, 1°, et que cet aveu est la seule preuve fiable de la violation au moment de l'aveu. La réduction visée au premier alinéa ne peut être appliquée que si le sportif ou l'autre personne avoue volontairement une pratique de dopage dans des circonstances où aucune OAD n'était consciente qu'une pratique de dopage pouvait avoir été commise. La réduction visée au premier alinéa ne s'applique pas aux situations où l'aveu a lieu après que le sportif ou l'autre personne pense qu'il se fera prendre. La mesure dans laquelle la période d'exclusion est réduite est basée sur la probabilité que le sportif ou l'autre personne se serait fait prendre s'il n'avait pas fait l'aveu volontairement. § 4. L'ONAD peut, avant une décision en dernière instance ou avant l'expiration du délai d'appel, suspendre une partie de la sanction imposée, à l'exception de la disqualification et de la divulgation obligatoire, dans des cas individuels où le sportif ou une autre personne a fourni à l'ONAD, à une instance judiciaire ou à une instance disciplinaire professionnelle une aide substantielle qui a pour conséquence que : 1° une OAD découvre ou établit une violation des règles antidopage commise par une autre personne ;2° une instance judiciaire ou disciplinaire découvre ou poursuit un fait punissable ou une pratique de dopage commis par un autre sportif ou accompagnateur ; 3° l'AMA peut engager une procédure à l'encontre d'un signataire du Code, d'un laboratoire accrédité par l'AMA ou d'une unité de gestion du passeport de l'athlète pour non-respect du Code, d'un Standard international ou d'un Document technique ;4° une instance pénale ou disciplinaire engage des poursuites pour une violation pénale ou une violation des règles professionnelles ou sportives résultant d'une atteinte à l'intégrité du sport autre que le dopage.Dans ce cas, les conséquences des pratiques de dopage ne peuvent être suspendues qu'avec l'approbation de l'AMA. Après une décision en dernière instance ou après l'expiration du délai d'appel, l'ONAD Flandre ne peut suspendre une partie de la période d'exclusion normalement applicable qu'avec l'approbation de l'AMA et de la fédération internationale concernée.
La mesure dans laquelle la réduction de la période d'exclusion normalement applicable peut être suspendue, dépend de la gravité de la violation des règles antidopage commise par le sportif ou une autre personne et de l'importance de l'aide qu'il a fournie dans la lutte contre le dopage dans le sport, le non-respect du Code ou les atteintes à l'intégrité du sport. La suspension ne peut porter sur plus des trois quarts de la période d'exclusion normalement applicable. Si la période normalement applicable est l'exclusion à vie, la période non suspendue ne peut pas être inférieure à huit ans par application du présent article. Aux fins du présent alinéa, la période d'exclusion qui peut être ajoutée en vertu de l'article 42/4, § 4, deuxième alinéa, n'est pas prise en compte dans la période d'exclusion normalement applicable.
Si le sportif ou une autre personne souhaitant fournir une aide substantielle en fait la demande, l'ONAD Flandre lui permet de donner les informations à l'OAD dans le cadre d'un accord de réserve sans reconnaissance préjudiciable.
Si le sportif ne poursuit pas sa coopération et l'aide substantielle complète et crédible sur la base de laquelle l'ONAD Flandre a suspendu les conséquences, celle-ci les déclarera de nouveau applicables. La décision de l'ONAD Flandre de rétablir ou non les conséquences est susceptible d'appel conformément à l'article 36.
Afin d'encourager les sportifs et les autres personnes à fournir une aide substantielle aux OAD, l'AMA peut, à la demande de l'ONAD Flandre ou du sportif ou de l'autre personne ayant commis ou accusé d'avoir commis une pratique de dopage ou une autre violation du Code, accorder à tout moment de la gestion des résultats, même après une décision en dernière instance, une suspension appropriée de la période d'exclusion normalement applicable ou d'autres conséquences. En cas de circonstances exceptionnelles, l'AMA peut accepter que la période de suspension et les autres conséquences soient assorties d'un sursis supérieur à celui prévu par le présent article, voire qu'il n'y ait aucune période de suspension, aucune divulgation publique obligatoire et aucune restitution de prix ou paiement d'amendes ou de frais. Si le sportif ou une autre personne ne poursuit pas l'aide substantielle sur la base de laquelle l'AMA a suspendu une période d'exclusion, elle rétablira la période initiale. La décision de l'AMA en vertu du présent alinéa n'est pas susceptible d'appel.
L'ONAD Flandre doit justifier par écrit sa décision de suspendre toute partie de la sanction normalement applicable auprès de chaque OAD qui a le droit d'interjeter appel contre la décision, comme prévu ci-dessus. Dans des circonstances uniques, l'AMA peut, si elle le considère dans le meilleur intérêt de la lutte contre le dopage, autoriser l'ONAD Flandre à conclure des accords de confidentialité appropriés visant à limiter ou à retarder la divulgation de l'accord d'aide substantielle ou la nature de l'aide substantielle fournie. § 5. Si le sportif ou une autre personne a droit à une réduction de la sanction pour plus d'un des motifs énoncés aux paragraphes 1 à 4, la période d'exclusion normalement applicable est déterminée conformément aux articles 42 et 42/1 et aux paragraphes 1 à 3 du présent article, avant qu'une réduction ou une suspension ne soit appliquée conformément aux paragraphes 3 ou 4.
Lorsque le sportif ou une autre personne établit son droit à une réduction ou à une suspension de la période d'exclusion en vertu des paragraphes 3 et 4, la période d'exclusion peut être réduite ou suspendue, mais pas en-deçà du quart de la période d'exclusion applicable normalement. ».
Art. 51.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, est inséré un article 42/4 ainsi rédigé : «
Art. 42/4.§ 1. En cas de deuxième violation par un sportif ou une autre personne, la période d'exclusion sera la plus longue des périodes suivantes : 1° une période d'exclusion de six mois ;2° une période d'exclusion qui, compte tenu de toutes les circonstances et du degré de faute du sportif ou d'une autre personne en rapport avec la deuxième violation, est comprise entre : a) le total de la période d'exclusion imposée pour la première violation plus la période d'exclusion normalement applicable à la deuxième violation traitée comme s'il s'agissait d'une première violation ;b) le double de la période d'exclusion normalement applicable à la deuxième violation traitée comme s'il s'agissait d'une première violation. La période d'exclusion déterminée conformément au premier alinéa peut encore être réduite par application de l'article 42/3, §§ 3 et 4. § 2. Une troisième violation entraîne l'exclusion à vie.
Contrairement au premier alinéa la période d'exclusion pour une troisième violation est entre huit ans et à vie dans les cas suivants : 1° la troisième violation remplit les conditions d'expiration ou de réduction de la période d'exclusion visées à l'article 42/3, §§ 1 et 2 ;2° la troisième violation est une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, § 1, 4°. La période d'exclusion déterminée conformément aux premier et deuxième alinéas peut encore être réduite par application de l'article 42/3, §§ 3 et 4. § 3. Une violation pour laquelle le sportif ou l'autre personne a démontré l'absence de faute ou de négligence n'est pas considérée comme une violation aux fins du présent article.
Une violation de dopage qui est punie par l'application de l'exclusion prévue pour les pratiques de dopage impliquant des substances d'abus, conformément à l'article 42, § 3, 1°, n'est pas considérée comme une violation aux fins du présent article. § 4. Une pratique de dopage ne peut être considérée comme une deuxième violation aux fins de l'imposition de sanctions que si l'OAD peut démontrer que le sportif ou une autre personne a commis la pratique de dopage additionnelle après avoir reçu une notification conformément à l'article 23/1/2, ou après que des efforts raisonnables ont été faits par l'OAD pour lui notifier la première violation. Si par contre l'OAD ne peut pas établir ce fait, les violations sont considérées ensemble comme une unique et première violation et la sanction reposera sur la violation entraînant la sanction la plus sévère. Les résultats obtenus dans toutes les compétitions à partir de la première violation sont disqualifiés, conformément à l'article 41, § 2.
Si l'OAD démontre qu'un sportif ou une autre personne a commis une violation additionnelle des règles antidopage qui a précédé la notification d'une pratique de dopage précédemment établie, et que cette pratique de dopage additionnelle a eu lieu au plus tard douze mois avant ou après la notification de la violation établie en premier lieu, la période d'exclusion pour la violation additionnelle sera déterminée comme si la violation additionnelle était une première violation distincte, et la disqualification sera purgée consécutivement et non pas concurremment à la période d'exclusion imposée pour la pratique de dopage établie en premier lieu. Les violations prises dans leur ensemble constitueront une violation unique aux fins des paragraphes 1 et 2.
Si l'OAD établit qu'un sportif ou une autre personne a commis une pratique de dopage visée à l'article 3, § 1, 5°, pendant le processus de contrôle du dopage d'une autre pratique de dopage sous-jacente, la pratique de dopage visée à l'article 3, § 1, 5°, sera traitée comme une première violation distincte et la période d'exclusion pour cette violation sera purgée consécutivement et non pas concurremment à la période d'exclusion imposée pour la pratique de dopage sous-jacente, pour autant que celle-ci est également imposée. Les violations prises dans leur ensemble constitueront une violation unique aux fins des paragraphes 1 et 2.
Si l'OAD établit qu'une deuxième ou une troisième violation est commise par un sportif ou une autre personne pendant une période d'exclusion, la période d'exclusion pour les violations multiples sera purgée consécutivement, et non concurremment. § 5. Aux fins du présent article, chaque violation doit survenir pendant la même période de dix ans pour que les violations soient considérées comme des violations multiples. ».
Art. 52.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, est inséré un article 42/5 ainsi rédigé : «
Art. 42/5.§ 1. Si le sportif ou une autre personne se trouve déjà dans une période d'exclusion pour cause de pratique de dopage, une nouvelle période d'exclusion commencera le premier jour suivant l'expiration de la période d'exclusion en cours. Sauf dans les cas visés aux deuxième à cinquième alinéas, la période d'exclusion prend cours le jour du prononcé disciplinaire définitif imposant une exclusion ou, s'il a été renoncé à une audience ou qu'il n'y a pas d'audience, le jour où l'exclusion est acceptée ou imposée d'une autre manière.
Lorsque la procédure d'audition ou d'autres aspects du contrôle du dopage ont pris un retard considérable qui ne peut être attribué au sportif ou à une autre personne, l'organe imposant la sanction peut faire commencer la période d'exclusion à une date antérieure et au plus tôt à la date du prélèvement de l'échantillon ou à la dernière date à laquelle une autre violation des règles antidopage a eu lieu.
Tous les résultats de compétition obtenus au cours de la période d'exclusion, y compris ceux obtenus pendant la période d'exclusion imposée rétroactivement, sont disqualifiés.
Si le sportif ou une autre personne se conforme à la suspension provisoire, la période de suspension provisoire est déduite de toute période d'exclusion qui peut lui être imposée en fin de compte. Si le sportif ou une autre personne ne se conforme pas à la suspension provisoire, aucune déduction ne lui sera accordée pour toute suspension provisoire purgée. Lorsqu'une période d'exclusion est purgée à la suite d'une décision contre laquelle un appel est formé ultérieurement, cette période d'exclusion est déduite de toute période d'exclusion qui peut en fin de compte lui être imposée en appel.
Si le sportif ou une autre personne accepte volontairement par écrit une suspension provisoire et s'y conforme par la suite, la période de suspension volontaire est déduite de toute période de suspension qui lui est imposée en fin de compte. Une copie de l'acceptation volontaire de la suspension provisoire par le sportif ou une autre personne doit être transmise immédiatement à toutes les parties ayant le droit d'être informées de la pratique de dopage alléguée.
La période avant la date de début effective d'une suspension provisoire ou d'une suspension provisoire volontaire n'est jamais déduite de la période d'exclusion, que le sportif ait choisi de ne pas participer à des compétitions ou qu'il ait été suspendu par une équipe.
Dans les sports d'équipe, lorsqu'une période d'exclusion a été imposée à une équipe, cette période prend cours le jour du prononcé disciplinaire définitif imposant l'exclusion ou, s'il a été renoncé à une audience ou qu'il n'y a pas d'audience, le jour où l'exclusion est acceptée ou imposée d'une autre manière, à moins que cela ne soit manifestement déraisonnable. § 2. Si le sportif ou une autre personne soumis à une période d'exclusion viole l'interdiction de participer à des activités sportives visée à l'article 23/1, § 3, les résultats de cette participation sont disqualifiés et une nouvelle période d'exclusion, de même durée que celle initialement imposée, prend cours immédiatement après la fin de l'exclusion initiale. La nouvelle période d'exclusion, y compris la réprimande sans exclusion, peut être ajustée en fonction du degré de faute du sportif ou de l'autre personne et des circonstances de l'affaire. Il incombe à l'OAD qui a imposé l'interdiction de décider si le sportif ou une autre personne a violé l'interdiction de participer à des activités sportives et si un ajustement est approprié. Cette décision est susceptible d'appel selon la procédure applicable de cette OAD. Si le sportif ou une autre personne viole l'interdiction de participation pendant une suspension provisoire, il n'a droit à aucune déduction de suspension provisoire purgée et tous les résultats obtenus lors de cette participation sont disqualifiés.
L'accompagnateur ou une autre personne qui aide un sportif ou une autre personne à violer l'interdiction de participation pendant une exclusion ou une suspension provisoire, peut se voir imposer des sanctions pour pratique de dopage au sens de l'article 3, § 1, 9°, par l'OAD de l'autorité de laquelle il relève. ».
Art. 53.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, est inséré un titre 6/1 ainsi rédigé : « Titre 6/1. Pratiques de dopage commises par des sportifs de masse qui ne sont pas des sportifs de compétition ou membre d'une fédération membre ».
Art. 54.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, il est inséré dans le titre 6/1, inséré par l'article 53, un article 42/6 ainsi rédigé : «
Art. 42/6.§ 1. Les sportifs de masse qui ne sont pas membre d'une fédération membre, qui ne participent pas à des activités sportives organisées par une fédération membre ou qui ne sont pas des sportifs de masse compétitifs doivent s'abstenir à tout moment des pratiques de dopage suivantes : 1° l'utilisation ou la tentative d'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite sans justification valable, conformément au paragraphe 2, premier alinéa ;2° la possession d'une substance ou d'une méthode interdite sans justification valable, conformément au paragraphe 2, premier alinéa ;3° la soustraction, la tentative de soustraction ou le refus de se soumettre à un prélèvement d'échantillon par une personne autorisée ;4° la falsification ou la tentative de falsification de tout élément du processus de prélèvement. Aux fins du premier alinéa on entend par substance ou méthode interdite : toute substance ou méthode interdite figurant sur la liste des interdictions, mentionnée à l'article 9, comme étant interdite en tout temps en et hors compétition. § 2. Le sportif de masse visé au paragraphe 1, premier alinéa ne commet pas de pratique de dopage s'il peut démontrer que l'utilisation ou la possession de ces substances ou méthodes interdites fait partie d'un traitement médical normal qui satisfait à tous les critères suivants : 1° la cause médicale sous-jacente du traitement a été diagnostiquée et le traitement prescrit par un professionnel de la santé, et le traitement est effectué sous contrôle médical ;2° le traitement par des substances ou méthodes interdites prescrit et la dose ou la fréquence prescrite sont acceptables dans les limites de la pratique médicale courante, fondée sur une médecine scientifiquement étayée, pour le traitement de l'affection diagnostiquée ;3° le traitement par des substances et méthodes interdites ne vise qu'à rétablir l'état de santé normal du sportif et n'envisage aucun effet supplémentaire ou excessif d'amélioration de la performance par rapport à l'état de santé normal dont le sportif en question bénéficierait en l'absence de l'affection sous-jacente.».
Art. 55.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, il est inséré dans le même titre 6/1 un article 42/7 ainsi rédigé : «
Art. 42/7.L'ONAD Flandre est compétente pour effectuer les prélèvements sur les sportifs de masse visés à l'article 42/6, § 1, selon la procédure déterminée par le Gouvernement.
L'ONAD Flandre est compétente pour établir les pratiques de dopage visées à l'article 42/6, § 1, premier alinéa, 1° à 4°. A cette fin l'ONAD Flandre peut utiliser toutes les compétences d'enquête visées à l'article 19. ».
Art. 56.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, il est inséré dans le même titre 6/1 un article 42/8 ainsi rédigé : «
Art. 42/8.Les pratiques de dopage visées à l'article 42/6, § 1, premier alinéa, 1° à 4° sont démontrées de la manière suivante : 1° l'établissement de la présence d'une substance interdite ou de l'utilisation d'une méthode interdite sur la base de l'analyse d'un échantillon prélevé sur l'organisme du sportif ou de toute autre preuve analytique fiable.L'analyse par un laboratoire accrédité par l'AMA vaut dans tous les cas comme preuve de la présence d'une substance interdite dans l'organisme du sportif ou de l'utilisation ou de l'application d'une méthode interdite ; 2° les aveux, déclarations, témoignages ou établissements ;3° toute autre forme de preuve valable.
Les établissements faits en exécution d'un contrôle du dopage par un agent de contrôle du dopage tel que mentionné à l'article 15, qui est autorisé par l'ONAD Flandre à effectuer un contrôle du dopage sur un sportif de masse tel que mentionné à l'article 42/6, § 1, premier alinéa, ont force probante jusqu'à preuve du contraire. ».
Art. 57.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, il est inséré dans le même titre 6/1 un article 42/9 ainsi rédigé : «
Art. 42/9.Lorsque l'ONAD Flandre établit une éventuelle pratique de dopage telle que mentionnée à l'article 42/6, § 1, premier alinéa, commise par un sportif de masse tel que mentionné à l'article 42/6, § 1, premier alinéa, elle transmet les établissements et les preuves pertinentes à la commission disciplinaire mentionnée à l'article 28.
La commission disciplinaire, mentionnée à l'article 28, est autorisée à connaître des pratiques de dopage suivantes : 1° une pratique de dopage visée à l'article 42/6, § 1, premier alinéa, 1° à 4°, commise en région de langue néerlandaise par des sportifs de masse visés à l'article 42/6, § 1, premier alinéa ;2° une pratique de dopage visée à l'article 42/6, § 1, premier alinéa, 1° à 4°, commise par des sportifs de masse visés à l'article 42/6, § 1, premier alinéa, domiciliés en région de langue néerlandaise ;3° les matières visées à l'article 42/10, § 5. Le conseil disciplinaire visé à l'article 29 est autorisé à connaître des appels contre une décision de la commission disciplinaire dans les matières desquelles cette dernière est autorisée à connaître conformément au deuxième alinéa.
Les articles 32, 33, 34, premier à troisième alinéas, 35, § 1, premier, deuxième et cinquième alinéas, §§ 2 et 3, et les articles 36, § 1, premier alinéa, et § 4, deuxième alinéa, et 37, premier et deuxième alinéas, s'appliquent mutatis mutandis aux procédures devant la commission disciplinaire et le conseil disciplinaire. ».
Art. 58.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, il est inséré dans le même titre 6/1 un article 42/10 ainsi rédigé : «
Art. 42/10.§ 1. Pour les violations visées à l'article 42/5, § 1, premier alinéa, la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire en appel décide de l'exclusion du sportif conformément à l'article 42/11. L'exclusion implique l'interdiction de participer à des activités sportives organisées en région de langue néerlandaise.
Outre la décision visée au premier alinéa, la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire en appel peut prendre les décisions suivantes : 1° infliger une amende administrative au sportif majeur ;2° déterminer la partie des frais des contrôles et des frais liés à la procédure qui sont à charge du sportif. La commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire en appel détermine souverainement le montant de toute amende administrative infligée en tenant compte de la gravité des faits. Ce montant ne peut toutefois dépasser 25.000 euros.
Le conseil disciplinaire impose au sportif majeur, en plus de toute amende administrative visée au deuxième alinéa, 1°, une amende administrative de 100 à 1 000 euros s'il estime que l'appel interjeté auprès de lui est vexatoire et téméraire. § 2. Aucune des sanctions visées au paragraphe 1 n'exclut la pratique individuelle du sport par le sportif à des fins purement récréatives, à condition que le sport ne soit pas pratiqué dans un contexte organisé. § 3. Le président de la commission disciplinaire ou du conseil disciplinaire en appel, indique les dates de début et de fin de l'exclusion dans le prononcé disciplinaire. § 4. Après que la sanction est devenue définitive, l'ONAD Flandre la communique au sportif. § 5. Si le sportif ne respecte pas l'exclusion imposée, l'ONAD Flandre en informe le président de la commission disciplinaire. La commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire en appel décide si les délais de l'interdiction imposée antérieurement doivent entièrement ou partiellement recommencer et elle peut imposer, à titre supplémentaire, une amende administrative au sportif majeur. La commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire en appel décident en outre quelle partie des frais liés à cette procédure devant la commission disciplinaire et le conseil disciplinaire en appel, viennent à charge du sportif. § 6. La procédure disciplinaire tient compte, le cas échéant, de la situation particulièrement vulnérable du sportif, liée à son jeune âge. ».
Art. 59.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, il est inséré dans le même titre 6/1 un article 42/11 ainsi rédigé : «
Art. 42/11.§ 1. La période d'exclusion d'un sportif de masse visé à l'article 42/6, § 1, premier alinéa, en cas de pratique de dopage visée à l'article 42/6, § 1, premier alinéa, 1° et 2°, est au minimum une réprimande et jusqu'à deux ans d'exclusion des activités sportives dans un contexte organisé, en fonction du degré de faute du sportif.
La période d'exclusion d'un sportif de masse visé à l'article 42/6, § 1, premier alinéa, en cas de pratique de dopage visée à l'article 42/6, § 1, premier alinéa, 3° et 4°, est au minimum six mois et jusqu'à deux ans d'exclusion des activités sportives dans un contexte organisé, en fonction du degré de faute du sportif. § 2. La commission disciplinaire ou, le cas échéant, le conseil disciplinaire peut imposer l'exclusion et, le cas échéant, l'amende administrative, en tout ou en partie, avec sursis et la combiner avec une ou plusieurs des conditions suivantes, pour une période n'excédant pas deux ans, à appliquer de manière proportionnelle à la gravité de la violation : 1° être disponible pour des contrôles du dopage à des moments prédéterminés ou sur invitation de l'ONAD Flandre, le sportif en cause étant tenu de se soumettre au contrôle du dopage dans la semaine suivant la réception de l'invitation, sauf circonstances exceptionnelles ;2° se soumettre à un contrôle de dopage obligatoire à la fin de la partie effectivement imposée de l'exclusion ;3° suivre un programme d'éducation sur la lutte contre le dopage qui comprend au moins les éléments suivants : a) les substances interdites et les méthodes interdites ;b) les pratiques de dopage ;c) les conséquences des pratiques de dopage sur le plan médical et social, y compris les sanctions possibles ;d) les risques liés à l'usage des compléments alimentaires ;e) les conséquences des pratiques de dopage au niveau de l'éthique du sport. Si les conditions imposées ne sont pas respectées, l'ONAD Flandre en informe le président de la commission disciplinaire, qui peut retirer le sursis. Dans ce cas, la commission disciplinaire peut effectivement imposer la partie du sursis à compter de la date du prononcé.
Le gouvernement peut préciser le contenu du programme d'éducation antidopage mentionné au premier alinéa, 3°. § 3. En cas de deuxième violation au cours d'une période de dix ans, la période d'exclusion est d'au moins six mois et ne dépasse pas le double de l'exclusion applicable conformément au paragraphe 1.
A partir d'une troisième violation, une sanction d'au moins deux ans d'exclusion jusqu'à un maximum de huit ans d'exclusion est imposée.
En cas d'exclusion pour une deuxième ou troisième violation dans une période de dix ans, aucun sursis de l'exécution de la sanction, tel que visé au paragraphe 2, ne peut être accordé. ».
Art. 60.A l'article 43 du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots « Les exclusions provisoires et exclusions disciplinaires de sportifs et d'accompagnateurs » sont remplacés par le membre de phrase « Les décisions disciplinaires relatives aux pratiques de dopage commises par les sportifs, y compris les mineurs, les sportifs de niveau récréatif et les personnes protégées, et par d'autres personnes » ;2° au premier alinéa les mots « personne concernée » sont remplacés par les mots « personne ayant commis la pratique de dopage » ;3° au deuxième alinéa, les mots « Les exclusions disciplinaires de sportifs d'élite majeurs et d'accompagnateurs majeurs de sportifs d'élite » sont remplacés par le membre de phrase « Les décisions disciplinaires relatives aux pratiques de dopage commises par des sportifs qui ne sont pas des sportifs de niveau récréatif, des mineurs ou des personnes protégées, et par d'autres personnes qui ne sont pas des mineurs ou des personnes protégées, ;4° au deuxième alinéa les mots « la sanction est devenue » sont remplacés par les mots « la décision est devenue » ;5° au deuxième alinéa, les mots « Une sanction ne peut être publiée » sont remplacés par les mots « Les informations relatives à la décision ne peuvent être publiées » ;6° au troisième alinéa est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'ONAD Flandre fera des efforts raisonnables pour obtenir le consentement de la personne concernée et, si le consentement est donné, divulguera la décision dans son intégralité ou sous une forme modifiée acceptable pour le sportif ou l'autre personne en cause.» ; 7° les quatrième et cinquième alinéas sont abrogés.
Art. 61.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, est inséré un article 43/1 ainsi rédigé : «
Art. 43/1.La décision concernant une pratique de dopage prise conformément au Code par une OAD, une instance d'appel ou le TAS, une fois notifiée à toutes les parties intéressées, est automatiquement contraignante pour chaque signataire du Code, quel que soit le sport ou la discipline sportive.
La décision visée au premier alinéa imposant une suspension provisoire obligatoire en vertu du Code après une audience préliminaire, ou à la suite de laquelle le sportif ou une autre personne a accepté la suspension provisoire ou a renoncé à son droit à une audience préliminaire, à une audience accélérée sur le fond ou à un appel, interdit automatiquement, pour la durée de la suspension provisoire, sa participation à toute activité sportive relevant de l'autorité d'un signataire du Code.
La décision visée au premier alinéa imposant une période d'exclusion après une audience ou après la renonciation du sportif ou de l'autre personne en cause à une audience, interdit automatiquement, pour la durée de l'exclusion, sa participation à tous les sports relevant de l'autorité d'un signataire du Code.
La décision visée au premier alinéa d'accepter une pratique de dopage est automatiquement contraignante pour tous les signataires du Code.
La décision visée au premier alinéa imposant la disqualification des résultats pour une période déterminée implique que tous les résultats obtenus sous l'autorité d'un signataire du Code au cours de la période spécifiée dans la décision sont automatiquement disqualifiés.
Chaque signataire du Code est tenu de reconnaître et d'exécuter automatiquement une décision ou, le cas échéant, de suspendre ou d'annuler les conséquences de cette décision, sans reconnaissance expresse, à partir de la première des dates suivantes : la date à laquelle la notification de la décision a été reçue ou la date à laquelle la décision a été enregistrée dans ADAMS. La décision de l'organisateur d'une manifestation prise dans le cadre d'une procédure accélérée pendant la manifestation n'est pas contraignante pour les autres parties signataires du Code, à moins que les règles de l'organisateur de la manifestation ne prévoient la possibilité d'une procédure d'appel, pour le sportif ou une autre personne, qui n'est pas traitée dans le cadre d'une procédure accélérée. ».
Art. 62.A l'article 44 du même décret, remplacé par le décret du 4 décembre 2015, sont apportées les modifications suivantes: 1° les mots « de sportifs et d'accompagnateurs » sont remplacés par les mots « et des autres conséquences des pratiques de dopage imposées aux sportifs et à d'autres personnes » ;2° il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Les associations sportives sont responsables de l'exécution de la disqualification des résultats et de la récupération de l'argent des prix, imposées au sportif dans le cadre des activités sportives qu'elles organisent.L'association sportive qui a récupéré l'argent des prix d'un sportif en vertu d'une décision disciplinaire devenue définitive prend des mesures raisonnables pour redistribuer les prix récupérés aux sportifs qui auraient eu droit aux prix si le sportif disqualifié n'avait pas participé. ».
Art. 63.Dans l'article 47, premier alinéa du même décret, le membre de phrase « visés à l'article 46, 1°, » est remplacé par le membre de phrase « visés à l'article 46, ».
Art. 64.Dans l'article 48, § 1 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2014 et 4 décembre 2015, il est inséré avant le premier alinéa, qui devient le deuxième, un alinéa ainsi rédigé : « Conformément à la considération 112 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, la lutte contre le dopage est basée sur des motifs importants d'intérêt public. ».
Art. 65.L'article 70 du même décret, modifié par le décret du 19 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 70.Les pratiques de dopage pour lesquelles des poursuites ont déjà été engagées et sont en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, ou pour lesquelles des poursuites n'ont pas encore été engagées mais qui concernent des faits commis avant cette date, continuent à être traitées après cette date conformément aux dispositions du Décret antidopage telles qu'elles étaient en vigueur avant cette date, sauf si le principe d'une sanction plus clémente s'applique.
Le délai dans lequel les violations antérieures peuvent être prises en compte pour déterminer si des violations multiples ont eu lieu au cours d'une période de dix ans, et le délai de dix ans à compter de la date présumée de la violation alléguée pour informer le sportif de ladite violation, ou faire des efforts raisonnables à cet effet, sont des dispositions de procédure, et non des dispositions de fond, et doivent être appliquées rétroactivement avec toutes les dispositions de procédure.
Dans les affaires où une décision finale a été prise avant le 1 janvier 2021, mais où le sportif ou une autre personne purge une période d'exclusion au 1 janvier 2021, la période d'exclusion peut être réduite à la demande du sportif ou de l'autre personne si, conformément aux règles modifiées, une période d'exclusion plus courte s'applique. Cette demande de révision est adressée avant la fin de la période d'exclusion ou de suspension à l'organe disciplinaire qui a imposé la sanction. La décision de l'organe disciplinaire est susceptible d'appel selon la procédure d'appel prévue pour cet organe disciplinaire.
Pour être recevable, la demande visée au troisième alinéa est présentée avant la fin de la période d'exclusion imposée. Cette demande de réduction de l'exclusion ne peut être présentée après l'expiration de l'exclusion imposée. ». CHAPITRE 3. - Disposition finale
Art. 66.Le présent décret entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 19 à 21, qui entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand et pas plus tard que le 1 janvier 2022.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 juin 2021.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2020-2021 Documents : - Projet de décret : 800 - N° 1 - Rapport : 800 - N° 2 - Amendement après dépôt du rapport : 800 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 800 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séance du 16 juin 2021.