Etaamb.openjustice.be
Décret du 18 décembre 2003
publié le 10 mars 2004

Décret relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées

source
ministere de la region wallonne
numac
2004200650
pub.
10/03/2004
prom.
18/12/2003
ELI
eli/decret/2003/12/18/2004200650/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

18 DECEMBRE 2003. - Décret relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées (1)


Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Objet et définitions

Article 1er.Le présent décret règle, en partie, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.

Le Gouvernement peut, aux conditions du présent décret et dans les limites budgétaires fixées annuellement, agréer l'entreprise d'insertion et lui octroyer des subventions.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1o « l'entreprise d'insertion » : la personne morale constituée sous la forme d'une société commerciale à finalité sociale au sens de l'article 661 du Code des sociétés, ayant comme but social l'insertion socioprofessionnelle de demandeurs d'emploi difficiles à placer en recourant à une activité productrice de biens ou de services; 2o « le demandeur d'emploi difficile à placer » : la personne qui, au moment de son engagement dans l'entreprise d'insertion, n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou assimilé et qui est inscrite comme demandeur d'emploi auprès de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, institué par le décret du Conseil régional wallon du 6 mai 1999, ci-après dénommé « l'Office ». CHAPITRE II. - De l'agrément Section 1re . - Des conditions d'agrément

Art. 3.§ 1er. Pour être agréée, l'entreprise d'insertion doit répondre aux conditions suivantes : 1o avoir au moins un siège principal d'activités, à savoir le lieu disposant de moyens humains affectés en permanence et où se déroulent des activités récurrentes en rapport avec l'objet social et le secteur d'activités de l'employeur, sur le territoire de la région de langue française, étant entendu que seule l'activité productrice de biens ou de services exercée sur le territoire de la région de langue française peut donner lieu aux subventions visées aux articles 8 à 10; 2o s'engager à compter, parmi les personnes occupées dans les liens d'un contrat de travail, des demandeurs d'emploi difficiles à placer visés à l'article 2, 2o, à concurrence d'au moins : a) 20 % avec un minimum d'un équivalent temps plein au terme des douze mois qui suivent la notification de l'agrément;b) 30 % avec un minimum d'un équivalent temps plein en moyenne annuelle durant les douze mois suivants;c) 40 % avec un minimum d'un équivalent temps plein en moyenne annuelle durant les douze mois suivants;d) 50 % avec un minimum d'un équivalent temps plein en moyenne annuelle durant les années suivantes; 3o ne pas se trouver en état de faillite; 4o ne pas compter, parmi ses administrateurs, gérants, mandataires ou autres personnes habilitées à engager l'entreprise d'insertion, des personnes qui : a) se sont vu interdire l'exercice de telles fonctions en vertu de la législation relative à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;b) pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, ont été tenues responsables des engagements ou des dettes d'une société tombée en faillite, en application des articles 229, 5o, 265, 315, 456, 4o, et 530 du Code des sociétés;c) ont été privées de leurs droits civils et politiques;d) pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, ont été condamnées pour toute infraction commise en matière fiscale, sociale ou dans le domaine des dispositions légales ou réglementaires relatives à l'exercice de l'activité de l'entreprise d'insertion; 5o ne pas être en infraction dans le domaine des dispositions légales ou réglementaires relatives à l'exercice de son activité; 6o ne pas être redevable d'arriérés d'impôts, d'arriérés de cotisations à percevoir par l'Office national de Sécurité sociale ou par un fonds de sécurité d'existence ou pour le compte de celui-ci, les sommes pour lesquelles existe un plan d'apurement dûment respecté n'étant pas considérées comme arriérés; 7o respecter les conventions collectives conclues au sein de la commission paritaire compétente et les obligations liées au statut de société à finalité sociale; 8o respecter une tension salariale modérée qui ne pourra excéder, en équivalent temps plein, un rapport de 1 à 4 entre les rémunérations salariales brutes les plus basses et les plus élevées, en ce compris les avantages légaux et extralégaux; 9o respecter la définition de la petite entreprise au sens du règlement (C.E.) no 70/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité instituant la Communauté européenne aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, à savoir : a) occuper moins de cinquante personnes;b) avoir soit un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas sept millions d'euros, soit un total du bilan annuel n'excédant pas cinq millions d'euros;c) respecter le critère de l'indépendance, à savoir ne pas être détenue à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas aux critères énoncés aux points a) et b), ce seuil ne pouvant être dépassé que dans les deux cas suivants : - si l'entreprise d'insertion est détenue par des sociétés publiques de participation, des sociétés de capital à risque ou des investisseurs institutionnels et à la condition que ceux-ci n'exercent, à titre individuel ou conjointement, aucun contrôle sur l'entreprise; - s'il résulte de la dispersion du capital qu'il est impossible de savoir qui le détient et que l'entreprise d'insertion déclare qu'elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui excèdent les seuils visés aux points a) et b) ;

Le calcul des seuils d'effectifs et financiers s'opère par l'addition des données de l'entreprise et de toutes les entreprises dont elle détient directement ou indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote.

On entend par : 1o « les sociétés publiques de participation » : les sociétés publiques d'investissement, à savoir la Société nationale d'Investissement, la Société régionale d'Investissement de Wallonie, la « Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen », la Société régionale d'Investissement de Bruxelles-Capitale et leurs filiales; 2o « les sociétés de capital à risque » : les sociétés d'investissement qui mettent à la disposition d'entreprises des fonds investis sous forme de fonds propres ou quasi-fonds propres, et notamment sous la forme de participation ou d'emprunts subordonnés quel que soit le montant; 3o « les investisseurs institutionnels » : les banques, compagnies d'assurances et fonds de placement, à condition qu'ils ne détiennent pas plus de 49 % du capital social de l'entreprise d'insertion; 10o conclure une convention avec l'Office, afin d'assurer, le cas échéant, le suivi des formations professionnelles organisées par l'entreprise d'insertion à destination des travailleurs visés à l'article 2, 2o, en collaboration s'il y a lieu avec l'accompagnateur social visé à l'article 10. § 2. Le Gouvernement peut, sur demande dûment motivée de l'entreprise d'insertion et après avis de la Commission visée à l'article 4, déroger pour des raisons économiques ou sociales à l'obligation visée au 2o du paragraphe 1er du présent article.

Le Gouvernement peut adapter les critères visés au 9o du paragraphe 1er du présent article pour assurer la conformité du présent décret à l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne. Section 2 . - De la Commission d'agrément

Art. 4.Il est institué, auprès du Ministère de la Région wallonne, une Commission d'agrément des entreprises d'insertion, ci-après dénommée « la Commission ».

La Commission est chargée de : 1o remettre d'initiative ou sur demande tout avis sur l'exécution du présent décret et sur toute question relative aux entreprises d'insertion; 2o rendre un avis motivé sur l'octroi, le renouvellement, la suspension ou le retrait de l'agrément selon les modalités définies par le Gouvernement.

Art. 5.La Commission est composée : 1o d'un président représentant le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions; 2o de quatre membres et de quatre suppléants représentant le Gouvernement, dont un membre et un suppléant représentant le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions; 3o de deux membres et de deux suppléants représentant les organisations représentatives des travailleurs; 4o de deux membres et de deux suppléants représentant les organisations représentatives des employeurs; 5o d'un membre et d'un suppléant représentant l'a.s.b.l. Union des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, Fédération des C.P.A.S. de Wallonie; 6o de deux membres et de deux suppléants représentant les entreprises d'insertion agréées; 7o d'un membre et d'un suppléant représentant l'Office; 8o d'un membre et d'un suppléant représentant l'Agence Fonds social européen, instituée par l'accord de coopération relatif à la coordination et à la gestion des aides octroyées par la Commission européenne dans le domaine des ressources humaines et à la création de l'Agence Fonds social européen du 2 septembre 1998; 9o d'un membre et d'un suppléant représentant le Conseil économique et social de la Région wallonne, institué par le décret du Conseil régional wallon du 25 mai 1983; 10o d'un membre et d'un suppléant représentant l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, instituée par le décret du Conseil régional wallon du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées; 11o d'un représentant et d'un suppléant de la Division de l'emploi et de la formation professionnelle de la Direction générale de l'économie et de l'emploi du Ministère de la Région wallonne, assurant le secrétariat de la Commission.

Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement nomme le président et les autres membres de la Commission sur proposition de leurs mandants.

Les membres sont nommés pour une période de quatre ans. Leur mandat est renouvelable et se poursuit jusqu'à son renouvellement.

Il prend fin : 1o en cas de démission; 2o lorsque le mandant qui a proposé un membre demande son remplacement; 3o lorsqu'un membre perd la qualité qui justifiait son mandat; 4o lorsqu'un membre n'a pu être présent au moins à la moitié des réunions au cours d'une année civile écoulée.

Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant la date normale d'expiration est remplacé par son suppléant qui achève le mandat. Dans ce cas, un nouveau suppléant est désigné. § 2. Seuls les membres visés à l'article 5, 1o à 6o, ont voix délibérative, excepté ceux visés à l'article 5, 6o, lors des avis rendus sur l'octroi, le renouvellement, la suspension ou le retrait de l'agrément. § 3. La Commission se réunit au minimum six fois par an sur convocation de son président.

Elle arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement. Section 3 . - De l'octroi, du renouvellement, de la suspension et du

retrait de l'agrément

Art. 7.§ 1er. L'agrément est accordé pour une durée de deux ans. Il peut être renouvelé pour un terme de deux ans. A l'expiration de cette seconde période de deux ans, l'agrément peut être octroyé pour des durées renouvelables de quatre ans.

Lorsqu'une entreprise d'insertion cesse de satisfaire à l'une des conditions énoncées à l'article 3, l'agrément peut être suspendu ou retiré. § 2. Le Gouvernement détermine la procédure d'octroi, de renouvellement, de suspension et de retrait de l'agrément, ainsi qu'une procédure de recours. § 3. La décision d'octroi et de renouvellement de l'agrément doit être prise au plus tard dans un délai de quatre mois à dater de l'introduction du dossier complet, la date de la poste faisant foi.

L'écoulement de ce délai est suspendu du 1er juillet au 31 août de chaque année. En cas d'absence de décision dans les délais, la décision est réputée favorable.

Le Gouvernement statue dans un délai de deux mois à dater de l'introduction du recours prévu au paragraphe 2. En cas d'absence de décision du Gouvernement dans les délais, la décision est réputée favorable. CHAPITRE III. - Des subventions

Art. 8.Une subvention est octroyée à l'entreprise d'insertion agréée et est destinée, notamment, à couvrir partiellement la rémunération du chef d'entreprise ainsi que, si nécessaire, sa formation à la gestion en économie sociale.

L'entreprise d'insertion bénéficie de cette subvention de manière dégressive durant les trois années qui suivent la date d'agrément.

Elle est fixée à 20.000 euros la première année, à 13.500 euros la deuxième année et à 7.000 euros la troisième année.

Art. 9.§ 1er. Une subvention est octroyée à l'entreprise d'insertion agréée pour l'engagement de chaque travailleur considéré comme demandeur d'emploi difficile à placer au sens de l'article 2, 2o.

La subvention est fixée, par travailleur occupé à temps plein, à 5.000 euros durant la première année d'occupation, à 3.750 euros durant la deuxième année d'occupation, à 2.500 euros durant la troisième année d'occupation et à 1.250 euros durant la quatrième année d'occupation.

Ces montants sont octroyés au prorata du régime de travail appliqué en cas d'occupation à temps partiel.

Les aides octroyées aux entreprises d'insertion pour l'engagement d'un travailleur, cumulées avec toutes les autres formes d'aides ou de réductions de charges en vigueur, ne peuvent jamais dépasser le montant du coût salarial brut de ce travailleur et des charges y afférentes. § 2. Pour chaque travailleur visé à l'alinéa 1er du paragraphe 1er engagé après la date d'octroi de l'agrément, l'entreprise bénéficie de la subvention de manière dégressive durant les quatre années qui suivent la date de son engagement, pour autant que la subvention n'ait pas été octroyée complètement lors d'un engagement précédent de ce travailleur au bénéfice de cette entreprise ou d'une autre entreprise agréée en vertu du présent décret.

Dans le cas où la subvention n'a pas été octroyée complètement à une entreprise d'insertion lors d'un engagement précédent de ce travailleur, la durée de l'octroi de la subvention à l'entreprise d'insertion qui l'engage est diminuée du temps d'occupation du travailleur lors de son engagement précédent au sein d'une entreprise d'insertion, hormis dans les cas visés à l'article 9, § 4, 3o. § 3. Pour chaque travailleur visé à l'alinéa 1er du paragraphe 1er engagé avant la date d'octroi de l'agrément, l'entreprise d'insertion bénéficie de la subvention visée au paragraphe 1er, de manière dégressive, durant la période qui s'étend de la date d'agrément jusqu'au terme des quatre années qui suivent la date de son engagement. § 4. Lorsqu'un travailleur visé à l'alinéa 1er du paragraphe 1er est, avant l'expiration de sa période de quatre ans, remplacé par un autre travailleur visé à l'alinéa 1er du paragraphe 1er, la subvention n'est due que pendant la période restant à courir, sauf lorsque le départ du premier travailleur a lieu dans les cas suivants : 1o l'admission à la pension; 2o le départ volontaire; 3o le licenciement pour cause déterminée acceptée par le Gouvernement sur avis de la Commission; 4o l'incapacité permanente de travail l'empêchant définitivement de reprendre le travail convenu. § 5. Pour pouvoir bénéficier de cette subvention, l'entreprise d'insertion est tenue de maintenir l'effectif du personnel par rapport à un effectif de référence.

Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par maintien de l'effectif et par effectif de référence.

Art. 10.§ 1er. Une subvention de 33.000 euros par équivalent temps plein sur une base annuelle est octroyée à l'entreprise d'insertion agréée en vue d'engager un ou plusieurs accompagnateurs sociaux chargés d'assurer le suivi social principalement des travailleurs visés au paragraphe 2 et accessoirement de ceux visés à l'article 2, 2o; le suivi social peut comprendre l'accompagnement de travailleurs désirant s'intégrer au marché traditionnel du travail. § 2. L'octroi d'accompagnateurs sociaux subsidiés est déterminé suivant le nombre de travailleurs : 1o qui, au moment de leur engagement dans l'entreprise d'insertion, sont inscrits depuis au moins douze mois comme demandeurs d'emploi auprès de l'Office, ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, n'ont pas bénéficié au cours des douze derniers mois d'un enseignement de plein exercice ni travaillé plus de cent cinquante heures comme salariés ou plus d'un trimestre comme travailleurs indépendants et pour lesquels l'entreprise d'insertion bénéficie de l'octroi d'une subvention conformément à l'article 9; 2o qui, au moment de leur engagement dans l'entreprise d'insertion, sont inscrits comme demandeurs d'emploi auprès de l'Office, bénéficient du revenu d'intégration sociale conformément à la loi concernant le droit à l'intégration sociale du 26 mai 2002, ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou assimilé et pour lesquels l'entreprise d'insertion bénéficie de l'octroi d'une subvention conformément à l'article 9. § 3. L'entreprise d'insertion qui compte de trois à cinq travailleurs en équivalents temps plein visés au paragraphe 2 bénéficie d'une subvention pour engager un accompagnateur social à mi-temps.

L'entreprise d'insertion qui compte de six à dix travailleurs en équivalents temps plein visés au paragraphe 2 bénéficie d'une subvention pour engager un accompagnateur social à temps plein.

L'entreprise d'insertion qui compte de onze à quinze travailleurs en équivalents temps plein visés au paragraphe 2 bénéficie d'une subvention pour engager un accompagnateur social à temps plein et un à mi-temps.

L'entreprise d'insertion qui compte au moins seize travailleurs en équivalents temps plein visés au paragraphe 2 bénéficie d'une subvention pour engager deux accompagnateurs sociaux à temps plein. § 4. Pour bénéficier de la subvention, l'accompagnateur social doit, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, disposer d'un diplôme ou d'une expérience utile lui permettant d'assurer la mission dévolue au paragraphe 1er.

Art. 11.Le Gouvernement détermine les modalités de liquidation des subventions visées aux articles 8 à 10.

Ces subventions sont indexées annuellement en multipliant leur montant par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des deux derniers mois de l'année, divisée par la moyenne des chiffres de l'index des prix à la consommation (indice santé) des deux derniers mois de l'année antérieure.

Dès l'information par l'entreprise d'insertion à l'administration de l'engagement d'un travailleur relevant de l'article 2, 2o, l'administration communique à l'entreprise un tableau récapitulatif des subventions auxquelles elle pourrait avoir droit. CHAPITRE IV. - Du contrôle

Art. 12.L'entreprise d'insertion agréée est tenue de remettre chaque année, au plus tard à la fin de l'année qui suit l'activité rapportée, à la Division de l'emploi et de la formation professionnelle de la Direction générale de l'économie et de l'emploi du Ministère de la Région wallonne, ainsi qu'à la Commission visée à l'article 4, un rapport comportant notamment : 1o le bilan des activités; 2o les modalités d'encadrement, d'insertion et de formation professionnelle des demandeurs d'emploi difficiles à placer visés à l'article 2, 2o, et les moyens qui y ont été affectés; 3o les justificatifs des efforts fournis par le chef d'entreprise afin de compléter sa formation; 4o quel que soit le nombre de travailleurs occupés, le bilan social et les comptes annuels de l'entreprise d'insertion; 5o la description des tâches effectuées par l'accompagnateur social, y compris la preuve de l'adéquation entre ces tâches et la mission dévolue en vertu de l'article 10.

Art. 13.L'article 1er, alinéa 1er, du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi est complété comme suit : « 12o le décret du 18 décembre 2003 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées. » CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 14.Le décret du 16 juillet 1998 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées est abrogé pour ce qui concerne le territoire de la région de langue française.

Art. 15.Les entreprises d'insertion agréées en vertu du décret du 16 juillet 1998 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées sont considérées comme agréées suivant les conditions du présent décret.

Le calcul pour le renouvellement de l'agrément visé à l'article 7 ou le calcul de la subvention visée à l'article 8 se fait à partir de la date de l'agrément obtenu conformément au décret du 16 juillet 1998 précité.

Art. 16.Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Namur, le 18 décembre 2003.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE Le Ministre de l'Emploi et de la Formation, Ph. COURARD _______ Note (1) Session 2002-2003. Documents du Conseil 527 (2002-2003) Nos 1 à 8.

Compte rendu intégral, séance publique du 18 décembre 2003.

Discussion - Vote.

^