Etaamb.openjustice.be
Décret du 17 octobre 2013
publié le 13 décembre 2013

Décret portant assentiment à l'accord de coopération culturelle du 7 décembre 2012 conclu entre la Communauté flamande et la Communauté française

source
ministere de la communaute francaise
numac
2013029624
pub.
13/12/2013
prom.
17/10/2013
ELI
eli/decret/2013/10/17/2013029624/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 OCTOBRE 2013. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération culturelle du 7 décembre 2012 conclu entre la Communauté flamande et la Communauté française


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article unique. Assentiment est donné à l'accord de coopération culturelle du 7 décembre 2012 entre la Communauté flamande et la Communauté française.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale Mme M.-M. SCHYNS _______ Note Session 2012-2013.

Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 536-1. - Erratum, n° 536-2. - Rapport, n° 536-3.

Session 2013-2014.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 16 octobre 2013.

Accord de coopération culturelle entre la Communauté flamande et la Communauté française Entre : La Communauté française, Représentée par Madame Fadila Laanan, Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances Et : La Communauté flamande, Représentée par Madame Joke Schauvliege, Ministre de l'Environnement, de la Nature et de la Culture Ci-après dénommées « les Parties » Vu les articles 1er, 2, 4, 33, 38, 127 et 167 de la Constitution;

Vu la loi Spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi Spéciale du 8 août 1988, la loi Spéciale du 16 janvier 1989 sur le financement des Communautés et Régions, la loi spéciale du 5 mai 1993 concernant les relations internationales des Communautés et Régions et la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, plus particulièrement l'article 4, 6bis, et 92bis, § 1er;

Considérant l'ampleur et la qualité de la coopération existant déjà entre les Communautés française et flamande dans le secteur de la culture;

Considérant la volonté des parties de formaliser, d'élargir et d'approfondir cette coopération;

Considérant la conviction commune qu'une coopération structurée et durable entre les deux Communautés contribuera à améliorer les politiques culturelles de chacune des communautés, à répondre aux attentes des acteurs culturels, à renforcer la cohésion sociale et sociétale et le dialogue entre les cultures;

Considérant que le présent accord de coopération et sa mise en oeuvre ne peuvent affecter la répartition des compétences entre l'autorité fédérale et les communautés, telle que définie par la législation applicable et la jurisprudence y afférente;

Les Parties ont conclu ce qui suit :

Article 1er.Champ d'application de l'accord Le présent accord couvre les matières culturelles suivantes : - les beaux-arts dont les arts de la scène, les lettres, les arts visuels et audiovisuels, y compris le cinéma, les arts numériques et l'architecture; - le patrimoine mobilier et immatériel; - l'animation socioculturelle des adultes, en ce compris les pratiques artistiques en amateur; - les services de prêt tels que les bibliothèques, les discothèques et services similaires; - les industries culturelles et créatives; - les formations et stages destines aux acteurs culturels, pour autant que ces formations ressortent de la compétence du Ministre de la Culture; - les statistiques et recherches pertinentes en matière de politiques culturelles.

Les Parties pourront étendre le champ d'application du présent accord à d'autres matières culturelles visées à l'article 4 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et relevant des compétences des Ministres de la Culture.

Article 2.Dispositions générales § 1er. Les Parties encouragent la coopération, entre autres par le biais de leurs services administratifs ainsi que par le biais des différentes structures et des organisations liées aux Parties.

Elles favorisent les contacts et soutiennent les initiatives communes entre les institutions publiques et privées, qui relèvent de leur compétence. § 2. Les Parties organisent l'échange d'informations et de documentation sur demande d'une des Parties, moyennant le respect de la confidentialité, et sous réserve de la disponibilité de l'information et de la documentation demandées. § 3. Dans la limite de leurs possibilités, les administrations se prêtent assistance mutuelle, sur demande d'une des Parties.

Des fonctionnaires dirigeants, des agents spécialisés et des experts d'une Partie peuvent être invités et consultés par l'autre Partie. § 4. Chaque Partie pourra avoir accès aux institutions et activités de l'autre Partie, en prenant en considération le planning et les procédures de réservation de la Partie d'accueil. § 5. Les Parties favorisent les contacts et les échanges entre leurs organes consultatifs et sectoriels respectifs. § 6. Les Parties favorisent la connaissance réciproque de leur culture et de leur langue. § 7. Chaque Partie peut proposer des bourses, des échanges et des stages à toute personne morale ou physique relevant de la compétence de l'autre Partie, pour autant que cette proposition ne soit pas unilatérale, mais qu'elle se présente sous la forme d'une collaboration entre au moins deux organisations soutenues de l'une et de l'autre Partie.

Article 3.Plate-forme de coopération durable entre les autorités § 1er. Les parties conviennent de créer une plateforme de coopération.

Cette plateforme a pour mission de : a) pourvoir à l'exécution générale du présent accord, en ce compris la mise en oeuvre de ses programmes opérationnels, tels que vises à l'article 4;b) proposer aux ministres compétents pour la culture des Parties des projets concrets destines à mettre la coopération en oeuvre, si besoin, sous forme d'un accord particulier;c) examiner des projets de collaboration issus du secteur et soumettre un avis sur ces projets aux deux autorités; d) organiser de commun accord des projets spécifiques tels que des échanges, des stages, des formations de terrain, des séminaires, etc., lorsque des sujets communs qui comportent une grande importance politique sont détectés; e) pourvoir à une concertation régulière et systématique entre les Parties, par laquelle ces dernières s'informent l'une l'autre activement des développements pertinents en matière de politiques culturelles.Ceci signifie notamment que les Parties se tiennent régulièrement informées de leurs politiques respectives, en les décrivant dans leur contexte, en identifiant les acteurs concernes et en fournissant éventuellement les autres sources accessibles; f) identifier les projets de positions communes des Parties, dans les situations dans lesquelles elles ont décidé d'agir conjointement. § 2. Chaque Partie désigne quatre représentants au sein de la plateforme, dont au moins un représentant permanent pour chacune des parties concernées. Le représentant permanent qui assure une fonction de liaison pour le suivi de la collaboration entre les Parties.

En fonction de l'ordre du jour, les Parties peuvent associer des tiers experts ou operateurs aux travaux de la plateforme. § 3. La plateforme se réunit au minimum deux fois par an. § 4. La plateforme établit un règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par les Ministres de la Culture. § 5. Une fois l'an, les membres de la plateforme présentent un rapport de leurs activités aux Ministres de la Culture.

Article 4.Axes de coopération spécifiques § 1er. Les Parties tendent à développer des positions et des actions communes dans les questions qui ressortent de la compétence de l'Etat fédéral, qui sont gérées par des organisations internationales ou par des réseaux intergouvernementaux ou multilatéraux, et qui peuvent avoir un impact sur les politiques culturelles des Parties dans les matières visées par le présent accord. § 2. Les Parties conviennent de renforcer leurs échanges administratifs en vue de : a) informer systématiquement l'autre Partie des modifications décrétales ou réglementaires mises en rouvre en ce qui le concerne et qui ont un impact sur les matières culturelles visées par le présent accord;b) mettre en place un programme de stages et d'échanges permettant aux agents administratifs la possibilité de se familiariser aux méthodes, aux structures et aux mécanismes de fonctionnement de l'autre Partie;c) se tenir informées mutuellement des accords de coopération qu'elles concluraient avec un ou plusieurs Etats, une Communauté, une Région ou une institution décentralisée beige ou d'un autre Etat, ou avec une organisation internationale;d) mettre à disposition de l'autre Partie des listes d'operateurs relevant de sa compétence et qui auraient bénéficie d'une aide, d'une reconnaissance ou de toute autre mesure équivalente;e) répondre a toute demande d'information relative à l'identification d'artistes, d'organismes ou d'acteurs culturels relevant de leur compétence. § 3. Les parties stimulent la mise en place de stages et d'échanges entre leurs artistes, leurs organisations et leurs operateurs culturels respectifs. § 4. Afin d'accroître la participation mutuelle des publics à l'offre culturelle, les Parties s'engagent à tenir à la disposition du ou des opérateurs qui en feraient la demande, l'agenda culturel de l'autre Partie. En outre, les Parties s'engagent à concrétiser et maximiser la diffusion des agendas culturels de l'autre Partie, aux fins de familiariser leurs publics à la programmation culturelle de cette autre Partie. § 5. Les Parties établissent des programmes opérationnels périodiques qui visent la mise en oeuvre concrète d'une ou plusieurs orientations de la coopération dans le cadre fixe par le présent accord.

Article 5.Durée, révision, dénonciation Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque Partie peut, à tout moment, déposer une requête de révision portant sur une ou plusieurs dispositions inscrites dans le présent accord. La requête est examinée endéans les six mois.

Chaque Partie peut, à tout moment, mettre fin au présent accord moyennant un préavis de vingt-quatre mois.

Bruxelles, le 7 décembre 2012.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, Mme J. SCHAUVLIEGE La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des Chances de la Communauté française, Mme F. LAANAN

^