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Décret du 17 juillet 2003
publié le 28 août 2003

Décret portant des dispositions générales relatives à l'enseignement en langue d'immersion et diverses mesures en matière d'enseignement

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ministere de la communaute francaise
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 JUILLET 2003. - Décret portant des dispositions générales relatives à l'enseignement en langue d'immersion et diverses mesures en matière d'enseignement (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales relatives à l'apprentissage en langue d'immersion

Article 1er.Il est institué un jury habilité à délivrer un « certificat de connaissance approfondie d'une langue en vue de l'enseignement de cours en langue d'immersion ». § 2. Le jury comporte trois sections : une section « langue anglaise », une section « langue allemande » et une section « langue néerlandaise ». § 3. Chaque section comprend 8 membres effectifs et 8 membres suppléants, porteurs d'un titre requis ou d'un titre jugé suffisant A pour exercer la fonction d'instituteur maternel chargé des cours en immersion, la fonction d'instituteur primaire chargé des cours en immersion, la fonction de professeur de cours généraux chargé des cours en immersion au degré inférieur ou la fonction de professeur de cours généraux chargé des cours en immersion au degré supérieur, avec une représentation de deux membres pour chaque fonction. Tous doivent être habilités à enseigner dans la langue de l'immersion faisant l'objet de l'examen.

Le président et son suppléant sont choisis parmi les agents des services du Gouvernement de rang 12 au moins. Le secrétaire et son suppléant sont choisis parmi les agents des services du Gouvernement de niveau 2 au moins.

Les membres et leurs suppléants sont choisis pour moitié parmi les membres du personnel des établissements d'enseignement officiels et pour moitié parmi les membres du personnel des établissements d'enseignement libre qui sont en activité de service, en disponibilité pour convenances personnelle précédant la pension de retraite ou retraités depuis moins de cinq ans.

Le Gouvernement désigne les membres du jury. § 4. Les examens conduisant à ce certificat comportent au moins : 1. une épreuve écrite;2. une épreuve orale;3. une épreuve didactique. Le Gouvernement fixe le contenu des épreuves et les règles relatives à leur organisation. § 5. Chaque section du jury délibère valablement lorsque les deux tiers de ses membres sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées par les membres présents. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

Obtiennent le « certificat de connaissance approfondie d'une langue en vue de l'enseignement de cours en langue d'immersion » les candidats ayant obtenu 50 % des points à chacune des épreuves et une moyenne de 60 % à l'ensemble desdites épreuves. Pour les autres candidats, chaque section du jury décide collégialement et souverainement de la délivrance ou du refus d'octroi dudit certificat. § 6. Le coût de l'inscription est fixé à 5 euros.

Art. 2.§ 1er. Pour l'application des articles 6bis , 7, 1erbis , 8, 2, et 9, 1erbis , de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, sont considérés comme titres pédagogiques étrangers équivalent à ceux qu'ils énumèrent, les diplômes ou certificats d'études étrangers délivrés au terme d'un enseignement en langue néerlandaise, anglaise ou allemande ayant : a) soit fait l'objet d'une décision portant reconnaissance professionnelle de diplômes en application des articles 3, 4bis , 4ter et 4quater de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendants de ces établissements;b) soit été dits totalement équivalents, en application, selon le cas, de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers ou du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, à un de ceux dont l'équivalence est requise pour l'exercice desdites fonctions;c) soit fait l'objet d'un arrêté du Gouvernement ou de son délégué habilitant leur porteur à exercer les fonctions d'instituteur ou de professeur de cours généraux chargés des cours en immersion. § 2. L'arrêté du Gouvernement visé au § 1er, c) , précise : 1. celle des fonctions d'instituteur maternel chargé de cours en immersion, d'instituteur primaire chargé de cours en immersion, de professeur de cours généraux au degré inférieur chargé de cours en immersion, ou de professeur de cours généraux au degré supérieur chargé de cours en immersion que le porteur du titre pédagogique étranger est habilité à exercer;2. le diplôme d'instituteur maternel ou préscolaire, d'instituteur primaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur auquel le titre pédagogique étranger correspond, sans spécification pour les deux derniers quant à, respectivement, la section ou le groupe dont il relève. S'agissant des fonctions de professeur de cours généraux chargé des cours en immersion, ledit arrêté énumère la ou les matières que le porteur du titre objet de l'habilitation est habilité à enseigner. § 3. L'arrêté visé au paragraphe précédent, pour la fonction qu'il précise et, s'il échet pour les matières qu'il énumère, constitue un titre requis pour l'exercice de fonctions en immersion.

Le même arrêté constitue un titre suffisant pour l'exercice d'autres fonctions en langue d'immersion, ou l'enseignement d'autres matières en langue d'immersion, aux mêmes conditions que la possession du diplôme auquel ledit arrêté précise la correspondance en application du § 2, 2., du présent article. § 4. Le Gouvernement, après avis de la Commission d'habilitation à enseigner en langue d'immersion instituée par l'article 3 du présent décret, fonde sa décision sur les seuls effets professionnels conférés, par les autorités compétentes en matière d'enseignement du pays de délivrance, au titre pédagogique étranger dont l'habilitation à enseigner en langue d'immersion est sollicitée. § 5. Le Gouvernement détermine la procédure d'examen des demandes d'habilitation à enseigner en langue d'immersion, ainsi que les documents à produire à leur appui.

Art. 3.§ 1er. Il est institué une « Commission d'habilitation à enseigner en langue d'immersion » chargée d'émettre, à destination du Gouvernement, des avis préalables portant sur les demandes individuelles d'habilitation à enseigner en langue d'immersion. § 2. Ladite commission est composée : 1. du directeur général de la direction générale des personnels de l'enseignement de la Communauté française, qui en assure la présidence;2. d'un membre, agent de ladite direction générale, titulaire d'un grade de rang 12 au moins;3. de deux membres, agents de la direction générale de l'enseignement non obligatoire, titulaire d'un grade de rang 10 au moins, et y affectés à des tâches de gestion administrative des demandes d'équivalence académique et de reconnaissance professionnelle de diplômes ou certificats d'études étrangers;4. de trois membres, représentants de chacune des organisations syndicales présente au Comité de négociation, secteur IX, créé en exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Chaque membre est pourvu d'un suppléant.

En l'absence du président, la commission est placée sous la présidence de l'agent visé au point 2, de l'alinéa 2, du présent article, ou de son suppléant.

La commission peut, en fonction des besoins, s'adjoindre le concours d'experts, membres notamment des services d'inspection de l'enseignement.

Le secrétariat de la commission est assuré par un agent des services du Gouvernement, administration générale des personnels enseignants, titulaire d'un grade de rang 10 au moins, chargé en outre de l'instruction des demandes.

Le Gouvernement nomme les membres et le secrétaire. § 3. La commission siège au moins une fois par an.

Elle se réunit valablement lorsqu'au moins la moitié de ses membres sont présents.

Ses avis sont pris à la majorité simple des voix exprimées par les membres présents.

En cas de parité, la voix de son président est prépondérante.

Art. 4.§ 1er. Le Gouvernement est habilité à considérer comme satisfaisant aux exigences en matière d'emploi des langues dans l'enseignement les membres du personnel exerçant des fonctions d'instituteurs et professeurs de cours généraux chargés des cours en immersion faisant foi d'une connaissance fonctionnelle de la langue française.

Par connaissance fonctionnelle il y a lieu d'entendre une connaissance qui permette à l'enseignant de comprendre ses collègues, les élèves et leurs parents, ainsi que de se faire comprendre d'eux, dans le cadre de conversations courantes. § 2. Le Gouvernement détermine celle(s) des épreuves organisées par la Commission d'examen instituée en application de l'article 15, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement dont la réussite permet de faire la preuve de la connaissance fonctionnelle de la langue française.

Les membres du personnel visés au § 1er ayant fait foi de leur connaissance approfondie ou suffisante de la langue française en application de l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 précitée sont considérés comme ayant fait la preuve de leur connaissance fonctionnelle de ladite langue. § 3. A défaut par eux d'avoir apporté la preuve de leur connaissance fonctionnelle de la langue française, le Gouvernement peut accorder aux membres des personnels concernés une dérogation. Le directeur ou préfet des études, selon le cas, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné, prend les dispositions de nature à assurer la communication entre ces enseignants et les parents. § 4. Les membres des personnels exerçant les fonctions d'instituteur et professeur de cours généraux chargés de cours en langue d'immersion ne peuvent être nommés ou engagés à titre définitifs aussi longtemps qu'ils n'ont pas satisfait aux exigences relatives à l'emploi des langues prévues au § 1er.

Art. 5.Le Gouvernement peut coordonner l'ensemble des dispositions décrétales relatives à l'enseignement en langue d'immersion.

A cette fin, il peut : 1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;2° modifier les références légales qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté royal du 14 avril 1964 déterminant les modalités de fixation des subventions-traitements aux membres du personnel des établissements officiels subventionnés d'enseignement moyen et normal, porteurs de titres de capacités jugés suffisants.

Art. 6.Un article 1erbis , rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 14 avril 1964 déterminant les modalités de fixation des subventions- traitements aux membres du personnel des établissements officiels subventionnés d'enseignement moyen et normal, porteurs de titres de capacités jugés suffisants : « Art. 1erbis . Les dispositions contenues dans le présent arrêté ne s'appliquent pas aux professeurs de cours généraux chargés des cours d'immersion. »

Art. 7.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots « , d'ingénieur industriel » sont insérés : 1° après les mots « ou d'ingénieur agronome » dans le 1er point de la colonne « Titres jugés suffisants » pour la fonction de « professeur de cours généraux » de la rubrique « A.Etablissements d'enseignement moyen du degré supérieur »; 2° après les mots « ou d'ingénieur agronome » dans le 1er point de la colonne « Titres jugés suffisants » pour la fonction de « professeur de cours généraux » de la rubrique « B.Etablissements d'enseignement moyen du degré inférieur ».

Art. 8.A l'article 4 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement du 25 octobre 1993, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er du même arrêté, les mots « d'ingénieur industriel, » sont insérés entre les mots « ou d'ingénieur agronome, » et « qui sont classés »;2° à l'alinéa 2, du même arrêté, les mots « d'ingénieur industriel » sont insérés entre les mots « ou d'ingénieur agronome, » et « sont classés ». CHAPITRE III. - Modifications à l'arrêté royal du 17 mars 1967 fixant les titres de capacité jugés suffisants pour les membres du personnel des établissements libres d'enseignement moyen et normal

Art. 9.Un article 1erbis , rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 17 mars 1967 fixant les titres de capacité jugés suffisants pour les membres du personnel des établissements libres d'enseignement moyen et normal : « Art. 1erbis . Les dispositions contenues dans le présent arrêté ne s'appliquent pas aux professeurs de cours généraux chargés des cours d'immersion. »

Art. 10.Un article 1erter , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 1erter . L'emploi dans le présent arrêté des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier. »

Art. 11.Dans l'article 3, 1°, du même arrêté, les mots « d'ingénieur industriel » sont insérés entre les mots « d'ingénieur, » et « de pharmacien ». CHAPITRE IV. - Modification à l'arrêté royal du 16 janvier 1968 déterminant les modalités des subventions-traitements pour les membres du personnel des établissements libres d'enseignement moyen qui sont porteurs d'un titre de capacité jugé suffisant.

Art. 12.Dans l'article 7, point 1, de l'arrêté royal du 16 janvier 1968 déterminant les modalités des subventions-traitements pour les membres du personnel des établissements libres d'enseignement moyen qui sont porteurs d'un titre de capacité jugé suffisant, les mots « d'ingénieur industriel » sont insérés entre les mots « d'ingénieur, » et « de pharmacien ».

Art. 13.Dans l'article 8, point 1, du même arrêté, les mots « d'ingénieur industriel » sont insérés entre les mots « d'ingénieur, » et « de pharmacien ». CHAPITRE V. - Modification à l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 14.Dans l'article 45 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 1994 et du 9 janvier 1996 et par les décrets du 29 mars 2001 et du 20 décembre 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° Les termes « § 1er » sont remplacés par les termes « § 1er, a) ».2° Les termes « § 2.Toutefois, jusqu'au 1er septembre 2005 » sont remplacés par les termes « b) Toutefois, jusqu'au 1er septembre 2005 ». 3° Les termes « § 3.Pour l'application des paragraphes qui précèdent » sont remplacés par les termes « c) Pour l'application des points a) et b) ».

Art. 15.A l'article 51, § 1er, du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 1996, les mots « , totalement ou en partie, » sont insérés entre les mots « repris » et « par la Communauté française ». CHAPITRE VI. - Modifications à l'arrêté de l'Executif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements.

Art. 16.Un article 5bis , rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements : « Art. 5bis . L'emploi dans le présent arrêté des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier. »

Art. 17.L'article 6bis du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 6bis . Les titres requis pour la fonction d'instituteur maternel chargé des cours en immersion que peuvent exercer les membres du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement maternel sont fixés comme suit : 1. le diplôme d'instituteur maternel ou préscolaire ou un titre pédagogique étranger équivalent à celui d'instituteur maternel ou préscolaire, délivrés dans la langue de l'immersion;2. le diplôme d'instituteur maternel ou préscolaire complété par un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion;3. le diplôme d'instituteur maternel ou préscolaire complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue de l'immersion;4. pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, le diplôme d'instituteur maternel ou préscolaire complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue néerlandaise délivré par la Communauté flamande;5. pour les cours d'immersion en langue allemande, le diplôme d'instituteur maternel ou préscolaire complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue allemande délivré par la Communauté germanophone.»

Art. 18.L'article 7, 1erbis , du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « 1erbis . Instituteur primaire chargé des cours en immersion : 1. le diplôme d'instituteur primaire ou un titre pédagogique étranger équivalent à celui d'instituteur primaire, délivrés dans la langue de l'immersion;2. le diplôme d'instituteur primaire complété par un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion;3. le diplôme d'instituteur primaire complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue de l'immersion;4. pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, le diplôme d'instituteur primaire complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue néerlandaise délivré par la Communauté flamande;5. pour les cours d'immersion en langue allemande, le diplôme d'instituteur primaire complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue allemande délivré par la Communauté germanophone.»

Art. 19.L'article 8, 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « 2. Professeur de cours généraux chargé des cours en immersion : 1. le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur délivré dans la langue de l'immersion ou un titre pédagogique étranger équivalent à celui d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur délivré dans la langue de l'immersion;2. le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur complété par un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion;3. le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue de l'immersion;4. pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue néerlandaise délivré par la Communauté flamande;5. pour les cours d'immersion en langue allemande, le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue allemande délivré par la Communauté germanophone.»

Art. 20.L'article 9, 1erbis , du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 1erbis . Professeur de cours généraux chargé des cours en immersion : 1. le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion ou un titre pédagogique étranger équivalent à celui d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion;2. le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur complété par un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion;3. le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue de l'immersion;4. pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue néerlandaise délivré par la Communauté flamande;5. pour les cours d'immersion en langue allemande, le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue allemande délivré par la Communauté germanophone.»

Art. 21.L'article 17, alinéa unique, du même arrêté est complété comme suit : « Le diplôme d'aptitude pédagogique et le diplôme d'aptitudes pédagogiques sont admis au même titre que le certificat des cours normaux techniques moyens pour les diverses fonctions énumérées. » CHAPITRE VII. - Modifications à l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement gardien et primaire

Art. 22.Un article 1erbis , rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire : « Art. 1erbis . L'emploi dans le présent arrêté des noms uniquement masculins ou féminins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte. »

Art. 23.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le § 2 est complété par un c) rédigé comme suit : « c) Le DAP est admis au même titre que le CNTM pour les diverses fonctions énumérées.»; 2° Au § 3, la liste des abréviations est complétée par les abréviations suivantes : DAP : Diplôme d'aptitude pédagogique ou diplôme d'aptitudes pédagogiques; CCALI : Certificat de connaissance approfondie de la langue de l'immersion;

CCALN : Certificat de connaissance approfondie de la langue néerlandaise délivré par la Communauté flamande pour l'application de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement;

CCALA : Certificat de connaissance approfondie de la langue allemande délivré par le Communauté germanophone pour l'application de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement. »

Art. 24.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Il est inséré entre les rubriques « Institutrice maternelle » et « Instituteur primaire », une nouvelle rubrique rédigée comme suit : « Instituteur maternel chargé des cours en immersion » Groupe A/Echelles de traitement;a) le diplôme d'instituteur primaire ou un titre pédagogique étranger équivalent à celui d'instituteur primaire, délivrés dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;b) le diplôme d'instituteur primaire complété par un CESS délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;c) le diplôme d'instituteur primaire complété par le CCALI/Porteur de ce titre/CF;d) pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, le diplôme d'instituteur primaire complété par le CCALN/Porteur de ce titre/CF;e) pour les cours d'immersion en langue allemande, le diplôme d'instituteur primaire complété par le CCALA/Porteur de ce titre/CF; Groupe B/Echelles de traitement; f) le diplôme de puéricultrice complété par un CESS délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;g) le diplôme de puéricultrice complété par le CCALI/Porteur de ce titre/CF;h) le diplôme d'AESS délivré dans la langue de l'immersion ou un titre pédagogique étranger équivalent à celui d'AESS délivré dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;i) le diplôme d'AESS complété par un CESS délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;j) le diplôme d'AESS complété par le CCALI/Porteur de ce titre/CF;k) le diplôme de licencié (philologie germanique, langues et littératures germaniques ou langues et littératures modernes) complété par un diplôme d'AESS/Porteur de ce titre/CF;l) le diplôme de licencié-traducteur ou de licencié-interprète avec mention de la langue de l'immersion complété par le CAP ou le CNTM/Porteur de ce titre/CF;m) le diplôme d'AESI délivré dans la langue de l'immersion ou un titre pédagogique étranger équivalent à celui d'AESI délivré dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;n) le diplôme d'AESI complété par un CESS délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;o) le diplôme d'AESI complété par le CCALI/Porteur de ce titre/CF;p) le diplôme d'instituteur maternel ou préscolaire complété par le certificat de connaissance approfondie d'une seconde langue délivré par la Communauté française tel que visé à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 novembre 1970 relatif à l'organisation des examens linguistiques/Porteur de ce titre/CF;q) pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, le diplôme de puéricultrice complété par le CCALN/Porteur de ce titre/CF;r) pour les cours d'immersion en langue allemande, le diplôme de puéricultrice complété par le CCALA/Porteur de ce titre/CF;s) pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, le diplôme d'AESS complété par le CCALN/Porteur de ce titre/CF;t) pour les cours d'immersion en langue allemande, le diplôme d'AESS complété par le CCALA/Porteur de ce titre/CF;u) pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, le diplôme d'AESI complété par le CCALN/Porteur de ce titre/CF;v) pour les cours d'immersion en langue allemande, le diplôme d'AESI complété par le CCALA/Porteur de ce titre/CF.2° Il est inséré entre les rubriques « Maître de seconde langue » et « Maître de morale » une nouvelle rubrique rédigée comme suit : « Instituteur primaire chargé des cours en immersion » Groupe A/Echelles de traitement;a) le diplôme d'AESI ou un titre pédagogique étranger équivalent à celui d'AESI, délivrés dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;b) le diplôme d'AESI complété par un CESS délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;c) le diplôme d'AESI complété par le CCALI/Porteur de ce titre/CF;d) pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, le diplôme d'AESI complété par le CCALN/Porteur de ce titre/CF;e) Pour les cours d'immersion en langue allemande, le diplôme d'AESI complété par le CCALA/Porteur de ce titre/CF; Groupe B/Echelles de traitement; f) le diplôme d'instituteur maternel ou préscolaire ou un titre pédagogique étranger équivalent à celui d'instituteur maternel ou préscolaire, délivrés dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;g) le diplôme d'instituteur maternel ou préscolaire complété par un CESS délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;h) le diplôme d'instituteur maternel ou préscolaire complété par le CCALI/Porteur de ce titre/CF;i) le diplôme d'instituteur primaire complété par le certificat de connaissance approfondie d'une seconde langue délivré par la Communauté française tel que visé à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 novembre 1970 relatif à l'organisation des examens linguistiques/Porteur de ce titre/CF;j) pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, le diplôme d'instituteur maternel ou préscolaire complété par le CCALN/ Porteur de ce titre/CF;k) pour les cours d'immersion en langue allemande, le diplôme d'instituteur maternel ou préscolaire complété par le CCALA/ Porteur de ce titre/CF; CHAPITRE VIII. - Modifications à l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale

Art. 25.Un article 1erbis , rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale : « Art. 1erbis . L'emploi dans le présent arrêté des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier. »

Art. 26.A l'article 10, § 3, du même arrêté, la liste des abréviations est complétée par les abréviations suivantes : « DAP : Diplôme d'aptitude pédagogique ou diplôme d'aptitudes pédagogiques;

CCALI : Certificat de connaissance approfondie de la langue de l'immersion;

CCALN : Certificat de connaissance approfondie de la langue néerlandaise délivré par la Communauté flamande pour l'application de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement;

CCALA : Certificat de connaissance approfondie de la langue allemande délivré par le Communauté germanophone pour l'application de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement;

CESS : Certificat d'enseignement secondaire supérieur. »

Art. 27.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans la rubrique « A.Enseignement technique secondaire inférieur » : a) Au point « 4.Professeur de cours généraux (mathématiques, arithmétique, algèbre, géométrie, trigonométrie, physique, éducation scientifique) » : 1. au d) , les mots « ou ingénieur industriel complété par le CAP ou le CNTM » sont insérés après les mots « ou sciences commerciales) »;2. au e) , les mots « ou ingénieur industriel » sont insérés après les mots « (les mêmes groupes) ».b) Au point « 7.Professeur de cours généraux (biologie, chimie, sciences naturelles, éducation scientifique) » : 1. au e) , les mots « ou ingénieur industriel complété par le CAP ou le CNTM » sont insérés après les mots « éducation physique »;2. au f) , les mots « ou ingénieur industriel » sont insérés après les mots « (les mêmes groupes) ».c) Au point « 17.Professeur de pratique professionnelle (diverses spécialités) » : 1. au h) , les mots « ou le diplôme d'ingénieur industriel complété par un an d'expérience utile et par le CAP ou le CNTM » sont insérés après les mots « ou le CAP »;2. au m) , les mots « ou d'ingénieur industriel » sont insérés après les mots « de conducteur civil ».d) Il est inséré un point 21 rédigé comme suit : « 21.Professeur de cours généraux chargé des cours en immersion » Groupe A/Echelles de traitement; a) un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (toute section) délivré dans la langue de l'immersion ou un titre pédagogique étranger équivalent à celui d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (toute section) délivré dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;b) un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (toute section) complété par un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;c) un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (toute section) complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;d) pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (toute section) complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue néerlandaise délivré par la Communauté flamande/Porteur de ce titre/CF;e) pour les cours d'immersion en langue allemande, un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (toute section) complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue allemande délivré par la Communauté germanophone/Porteur de ce titre/CF; Groupe B/Echelles de traitement; e) un diplôme d'AESS (tout groupe) ou un titre pédagogique étranger équivalent à celui d'AESS (tout groupe), délivrés dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;f) un diplôme d'AESS (tout groupe) complété par un CESS délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;g) un diplôme d'AESS (tout groupe) complété par le CCALI/Porteur de ce titre/CF;h) un diplôme de licencié (philologie germanique, langues et littératures germaniques ou langues et littératures modernes) complété par un diplôme d'AESS/Porteur de ce titre/CF;h) un diplôme de licencié-traducteur ou de licencié-interprète avec mention de la langue de l'immersion complétés par le CAP ou le CNTM/Porteur de ce titre/CF;i) pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, un diplôme d'AESS (tout groupe) complété par le CCALN délivré par la Communauté flamande/Porteur de ce titre/CF;j) pour les cours d'immersion en langue allemande, un diplôme d'AESS (tout groupe) complété par le CCALA/Porteur de ce titre/CF; k) un diplôme de licencié (toute qualification) ou un titre étranger équivalent à celui de licencié (toute qualification), délivrés dans la langue de l'immersion;; l) un diplôme de licencié (toute qualification) complété par un CESS délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;m) un diplôme de licencié (philologie germanique, langues et littératures germaniques ou langues et littératures modernes)/Porteur de ce titre/CF;n) un diplôme de licencié (toute qualification) complété par le CCALI/Porteur de ce titre/CF;o) un diplôme de licencié-traducteur ou de licencié-interprète avec mention de la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;p) le diplôme d'instituteur primaire ou un titre pédagogique étranger équivalent à celui d'instituteur primaire, délivrés dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;q) le diplôme d'instituteur primaire complété par un CESS délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat, délivré dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;r) le diplôme d'instituteur primaire complété par le CCALI/Porteur de ce titre/CF;s) pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, le diplôme d'instituteur primaire complété par le CCALN/Porteur de ce titre/CF;t) pour les cours d'immersion en langue allemande, le diplôme d'instituteur primaire complété par le CCALA/Porteur de ce titre/CF.e) Il est inséré un point 22 rédigé comme suit : « 22.Accompagnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance au degré inférieur » Groupe A/Echelles de traitement; a) Le diplôme d'AESI/Porteur de ce titre/CF;b) Le diplôme d'AESS/Porteur de ce titre/CF;c) le diplôme d'éducateur délivré par un établissement d'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice ou à l'issue d'une section « éducateurs spécialisés » organisée par l'enseignement supérieur pédagogique ou social de promotion sociale de type court/Porteur de ce titre/CF;d) le diplôme d'instituteur primaire/Porteur de ce titre/CF;e) tout autre titre du niveau supérieur du troisième, du deuxième ou du premier degré complété par le CNTM ou le CAP/Porteur de ce titre/CF;f) le diplôme d'assistant social/Porteur de ce titre/CF;g) le diplôme d'école ou de cours techniques secondaires supérieurs complété par trois années d'expérience utile et par trois années d'ancienneté de service dans l'enseignement, ainsi que par le CNTM ou le CAP/Porteur de ce titre/CF; Groupe B/Echelles de traitement h) les titres visés sous e) , et g) , mais sans le CNTM ou le CAP/Porteur de ce titre/CF;2° Dans la rubrique « B.Dispositions particulières », 1.2, les mots « de cours généraux et pour » sont remplacés par les mots « de cours généraux, à l'exception de la fonction de professeur de cours généraux chargé des cours en immersion, et pour ». 3° Dans la rubrique « C.Enseignement technique secondaire supérieur » : a) Au point « 5.Professeur de cours généraux (arithmétique, algèbre, géométrie, trigonométrie, mathématiques, algèbre financière) » : 1. au a) , les mots « ou ingénieur industriel complété par le CAP ou le CNTM » sont insérés après les mots « économiques commerciales) »;2. au e) , les mots « ou ingénieur industriel » sont insérés après les mots « ou commerciales) ».b) Au point « 6.Professeur de cours généraux (physique, introduction à la physique moderne, initiation à la littérature scientifique) » : 1. au a) , les mots « ou ingénieur industriel complété par le CAP ou le CNTM » sont insérés après les mots « ou géographiques) »;2. au e) , les mots « ou ingénieur industriel » sont insérés après les mots « ou géographiques) ».c) Au point « 7.Professeur de cours généraux (biologie, chimie, histoire des sciences) » : 1. au b) , les mots « ou ingénieur industriel complété par le CAP ou le CNTM » sont insérés après les mots « ou éducation physique »;2. au f) , les mots « ou ingénieur industriel » sont insérés après les mots « ou éducation physique) ».d) Au point « 16.Professeur de pratique professionnelle (diverses spécialités) » : 1. au c) , les mots « ou ingénieur industriel complété par une année d'expérience utile et par le CAP ou le CNTM » sont insérés après les mots « ou le CAP »;2. au r) , les mots « , architecte ou ingénieur industriel » sont insérés après le mot : « pharmacien ».e) Il est inséré un point 20 rédigé comme suit : « 20.Professeur de cours généraux chargé des cours en immersion » Groupe A/Echelles de traitement; a) un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (tout groupe) délivré dans la langue de l'immersion ou un titre pédagogique étranger équivalent à celui d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (tout groupe) délivré dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;b) un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (tout groupe) complété par un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;c) un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (tout groupe) complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;d) pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (tout groupe) complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue néerlandaise délivré par la Communauté flamande/Porteur de ce titre/CF;e) pour les cours d'immersion en langue allemande, un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (tout groupe) complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue allemande délivré par la Communauté germanophone/Porteur de ce titre/CF;f) le diplôme de licencié (philologie germanique, langues et littératures germaniques ou langues et littératures modernes) complété par un diplôme d'AESS/Porteur de ce titre/CF;g) le diplôme de licencié-traducteur ou de licencié-interprète avec mention de la langue de l'immersion complété par le CAP ou le CNTM/Porteur de ce titre/CF; Groupe B/Echelles de traitement; h) un diplôme d'AESI (toute section) ou un titre pédagogique étranger équivalent à celui d'AESI (toute section), délivrés dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;i) un diplôme d'AESI (toute section) complété par un CESS délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;j) un diplôme d'AESI (toute section) complété par le CCALI/Porteur de ce titre/CF;k) pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, un diplôme d'AESI (toute section) complété par le CCALN/Porteur de ce titre/CF;l) pour les cours d'immersion en langue allemande, un diplôme d'AESI (toute section) complété par le CCALA/Porteur de ce titre/CF;m) un diplôme de licencié (toute qualification) ou un titre étranger équivalent à celui de licencié (toute qualification), délivrés dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;n) un diplôme de licencié (toute qualification) complété par un CESS délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;o) le diplôme de licencié (philologie germanique, langues et littératures germaniques ou langues et littératures modernes)/Porteur de ce titre/CF;p) un diplôme de licencié (toute qualification) complété par le CCALI/Porteur de ce titre/CF;q) le diplôme de licencié-traducteur ou de licencié-interprète avec mention de la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF.f) Il est inséré un point 21 rédigé comme suit : « 21.Accompagnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance au degré supérieur » Groupe A/Echelles de traitement; a) le diplôme d'AESS/Porteur de ce titre/CF;b) Le diplôme d'AESI/Porteur de ce titre/CF;c) Le diplôme d'éducateur délivré par un établissement d'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice ou à l'issue d'une section « éducateurs spécialisés » organisée par l'enseignement supérieur pédagogique ou social de promotion sociale de type court/Porteur de ce titre/CF;d) Le diplôme d'instituteur primaire/ Porteur de ce titre/CF;e) tout autre titre du niveau supérieur du troisième degré complété par le CNTM ou le CAP/Porteur de ce titre/CF;f) tout autre titre du niveau supérieur du deuxième ou du premier degré complété par le CNTM ou le CAP/Porteur de ce titre/CF;g) le diplôme d'assistant social/Porteur de ce titre/CF;h) le diplôme d'école ou de cours techniques secondaires supérieurs complété par trois années d'expérience utile et trois années d'ancienneté de service dans l'enseignement, ainsi que par le CNTM ou le CAP/Porteur de ce titre/CF; Groupe B/Echelles de traitement; i) les titres visés sous e) , f) , et h) , mais sans le CNTM ou le CAP/Porteur de ce titre/CF.4° Dans la rubrique « D.Dispositions particulières aux écoles et cours professionnels secondaires supérieurs et secondaires complémentaires », 2, les mots « de cours généraux, professeur de » sont remplacés par les mots « de cours généraux, à l'exception de la fonction de professeur de cours généraux chargé des cours en immersion, professeur de ». 5° Dans la rubrique « H.Autres dispositions particulières », le 1° est complété par : « Le DAP est admis au même titre que le CNTM pour les diverses fonctions énumérées. » CHAPITRE IX. - Modifications à l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés.

Art. 28.Un article 1erbis , rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés : « Art. 1erbis . L'emploi dans le présent arrêté des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier. »

Art. 29.A l'article 10, § 4, du même arrêté, la liste des abréviations est complétée par les abréviations suivantes : DAP : Diplôme d'aptitude pédagogique ou diplôme d'aptitudes pédagogiques;

CCALI : Certificat de connaissance approfondie de la langue de l'immersion;

CCALN : Certificat de connaissance approfondie de la langue néerlandaise délivré par la Communauté flamande pour l'application de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement;

CCALA : Certificat de connaissance approfondie de la langue allemande délivré par le Communauté germanophone pour l'application de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement;

CESS : Certificat d'enseignement secondaire supérieur.

Art. 30.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans la rubrique « A.Enseignement secondaire supérieur », il est inséré un point 10 rédigé comme suit : « 10 Professeur de cours généraux chargé des cours en immersion » Groupe A/Echelles de traitement; a) un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (tout groupe) délivré dans la langue de l'immersion ou un titre pédagogique étranger équivalent à celui d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (tout groupe) délivré dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;b) un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (tout groupe) complété par un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;c) un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (tout groupe) complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF; pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (tout groupe) complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue néerlandaise délivré par la Communauté flamande/Porteur de ce titre/CF; d) pour les cours d'immersion en langue allemande, un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (tout groupe) complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue allemande délivré par la Communauté germanophone/Porteur de ce titre/CF;e) le diplôme de licencié (philologie germanique, langues et littératures germaniques ou langues et littératures modernes) complété par un diplôme d'AESS/Porteur de ce titre/CF;f) le diplôme de licencié-traducteur ou de licencié-interprète avec mention de la langue de l'immersion complété par le CAP ou le CNTM/Porteur de ce titre/CF; Groupe B/Echelles de traitement; g) un diplôme d'AESI (toute section) ou un titre pédagogique étranger équivalent à celui d'AESI (toute section), délivrés dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;h) un diplôme d'AESI (toute section) complété par un CESS délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;i) un diplôme d'AESI (toute section) complété par le CCALI/Porteur de ce titre/CF;j) pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, un diplôme d'AESI complété par le CCALN/Porteur de ce titre/CF;k) pour les cours d'immersion en langue allemande, un diplôme d'AESI (toute section) complété par le CCALA/Porteur de ce titre/CF;l) un diplôme de licencié (toute qualification) ou un titre étranger équivalent à celui de licencié (toute qualification), délivrés dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;m) un diplôme de licencié (toute qualification) complété par un CESS délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;n) le diplôme de licencié (philologie germanique, langues et littératures germaniques ou langues et littératures modernes)/Porteur de ce titre/CF;o) le diplôme de licencié complété par le CCALI/Porteur de ce titre/CF;p) le diplôme de licencié-traducteur ou de licencié-interprète avec mention de la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF.2° Dans la rubrique « B.Enseignement secondaire inférieur » : a) Dans la sous-rubrique « 1° Dispensé dans les établissements d'enseignement moyen du degré supérieur » : 1. le « 1.Professeur de cours généraux » est complété par les mots « , à l'exception de la fonction de professeur de cours généraux chargé des cours en immersion »; 2. il est inséré un point 12 rédigé comme suit : « 12.Professeur de cours généraux chargé des cours en immersion » Groupe A/Echelles de traitement; a) un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (toute section) délivré dans la langue de l'immersion ou un titre pédagogique étranger équivalent à celui d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (toute section) délivré dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;b) un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (toute section) complété par un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;c) un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (toute section) complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;d) pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (toute section) complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue néerlandaise délivré par la Communauté flamande/Porteur de ce titre/CF;e) pour les cours d'immersion en langue allemande, un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (toute section) complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue allemande délivré par la Communauté germanophone.» / Porteur de ce titre/CF;

Groupe B/Echelles de traitement; f) un diplôme d'AESS (tout groupe) ou un titre pédagogique étranger équivalent à celui d'AESS (tout groupe), délivrés dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;g) un diplôme d'AESS (tout groupe) complété par un CESS délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;h) un diplôme d'AESS (tout groupe) complété par le CCALI/Porteur de ce titre/CF;i) le diplôme de licencié (philologie germanique, langues et littératures germaniques ou langues et littératures modernes) complété par un diplôme d'AESS/Porteur de ce titre/CF;j) le diplôme de licencié-traducteur ou de licencié-interprète avec mention de la langue de l'immersion complété par le CAP ou le CNTM/Porteur de ce titre/CF;k) pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, un diplôme d'AESS (tout groupe) complété par le CCALN/Porteur de ce titre/CF;l) pour les cours d'immersion en langue allemande, un diplôme d'AESS (tout groupe) complété par le CCALA/Porteur de ce titre/CF;m) un diplôme de licencié (toute qualification) ou un titre étranger équivalent à celui de licencié (toute qualification), délivrés dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;n) un diplôme de licencié (toute qualification) complété par un CESS délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;o) le diplôme de licencié (philologie germanique, langues et littératures germaniques ou langues et littératures modernes)/Porteur de ce titre/CF;p) un diplôme de licencié complété par le CCALI/Porteur de ce titre/CF;q) le diplôme de licencié-traducteur ou de licencié-interprète avec mention de la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;r) le diplôme d'instituteur primaire ou un titre pédagogique étranger équivalent à celui d'instituteur primaire, délivrés dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;s) le diplôme d'instituteur primaire complété par un CESS délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;t) le diplôme d'instituteur primaire complété par le CCALI/Porteur de ce titre/CF;u) pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, le diplôme d'instituteur primaire complété par le CCALN/Porteur de ce titre/CF;v) pour les cours d'immersion en langue allemande, le diplôme d'instituteur primaire complété par le CCALA/Porteur de ce titre/CF.b) Dans la sous-rubrique « 2.Dispensé dans les autres établissements », il est inséré un point 11 rédigé comme suit : « 11. Professeur de cours généraux chargé des cours en immersion » Groupe A/Echelles de traitement; a) un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (toute section) délivré dans la langue de l'immersion ou un titre pédagogique étranger équivalent à celui d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (toute section) délivré dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;b) un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (toute section) complété par un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;c) un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (toute section) complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;d) pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (toute section) complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue néerlandaise délivré par la Communauté flamande/Porteur de ce titre/CF;e) pour les cours d'immersion en langue allemande, un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (toute section) complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue allemande délivré par la Communauté germanophone/Porteur de ce titre/CF; Groupe B/Echelles de traitement; f) un diplôme d'AESS (tout groupe) ou un titre pédagogique étranger équivalent à celui d'AESS (tout groupe), délivrés dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;g) un diplôme d'AESS (tout groupe) complété par un CESS délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;h) un diplôme d'AESS (tout groupe) complété par le CCALI/Porteur de ce titre/CF;i) le diplôme de licencié (philologie germanique, langues et littératures germaniques ou langues et littératures modernes) complété par un diplôme d'AESS/Porteur de ce titre/CF;j) le diplôme de licencié-traducteur ou de licencié-interprète avec mention de la langue de l'immersion complété par le CAP ou le CNTM/Porteur de ce titre/CF;k) pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, un diplôme d'AESS (tout groupe) complété par le CCALN/Porteur de ce titre/CF;l) pour les cours d'immersion en langue allemande, un diplôme d'AESS (tout groupe) complété par le CCALA/Porteur de ce titre/CF;m) un diplôme de licencié (toute qualification) ou un titre étranger équivalent à celui de licencié (toute qualification), délivrés dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;n) un diplôme de licencié (toute qualification) complété par un CESS délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;o) le diplôme de licencié (philologie germanique, langues et littératures germaniques ou langues et littératures modernes)/Porteur de ce titre/CF;p) le diplôme de licencié complété par le CCALI/Porteur de ce titre/CF;q) le diplôme de licencié-traducteur ou de licencié-interprète avec mention de la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;r) le diplôme d'instituteur primaire ou un titre pédagogique étranger équivalent à celui d'instituteur primaire, délivrés dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;s) le diplôme d'instituteur primaire complété par un CESS délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;t) le diplôme d'instituteur primaire complété par le CCALI/Porteur de ce titre/CF;u) pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, le diplôme d'instituteur primaire complété par le CCALN/Porteur de ce titre/CF;v) pour les cours d'immersion en langue allemande, le diplôme d'instituteur primaire complété par le CCALA/Porteur de ce titre/CF.3° Dans la rubrique « D.Dispositions particulières », le a) est complété par : « Le DAP est admis au même titre que le CNTM pour les diverses fonctions énumérées. » CHAPITRE X. - Modifications à l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique

Art. 31.Un article 1erbis , rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année post secondaire psycho-pédagogique : « Art. 1erbis . L'emploi dans le présent arrêté des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier. »

Art. 32.A l'article 10, § 4, du même arrêté, la liste des abréviations est complétée par les abréviations suivantes : DAP : Diplôme d'aptitude pédagogique ou diplôme d'aptitudes pédagogique;

CCALI : Certificat de connaissance approfondie de la langue de l'immersion;

CCALN :Certificat de connaissance approfondie de la langue néerlandaise délivré par la Communauté flamande pour l'application de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement;

CCALA : Certificat de connaissance approfondie de la langue allemande délivré par la Communauté germanophone pour l'application de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement;

CESS : Certificat d'enseignement secondaire supérieur.

Art. 33.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans la rubrique « A.Enseignement secondaire supérieur » : a) Le point 1 « Professeur de cours généraux » est complété par les mots « , à l'exception des fonctions de professeurs chargés de cours généraux en immersion ».b) Il est inséré un point 9 rédigé comme suit : « 9.Professeur de cours généraux chargé des cours en immersion » Groupe A/Echelles de traitement; a) un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (tout groupe) délivré dans la langue de l'immersion ou un titre pédagogique étranger équivalent à celui d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (tout groupe) délivré dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;b) un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (tout groupe) complété par un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;c) un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (tout groupe) complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;d) pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (tout groupe) complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue néerlandaise délivré par la Communauté flamande/Porteur de ce titre/CF;e) pour les cours d'immersion en langue allemande, un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (tout groupe) complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue allemande délivré par la Communauté germanophone/Porteur de ce titre/CF;f) le diplôme de licencié (philologie germanique, langues et littératures germaniques ou langues et littératures modernes) complété par un diplôme d'AESS/Porteur de ce titre/CF; le diplôme de licencié-traducteur ou de licencié-interprète avec mention de la langue de l'immersion complété par le CAP ou le CNTM/Porteur de ce titre/CF;

Groupe B/Echelles de traitement; g) un diplôme d'AESI (toute section) ou un titre pédagogique étranger équivalent à celui d'AESI (toute section), délivrés dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;h) un diplôme d'AESI (toute section) complété par un CESS délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;i) un diplôme d'AESI (toute section) complété par le CCALI/Porteur de ce titre/CF;j) pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, un diplôme d'AESI (toute section) complété par le CCALN/Porteur de ce titre/CF;k) pour les cours d'immersion en langue allemande, un diplôme d'AESI (toute section) complété par le CCALA/Porteur de ce titre/CF;l) un diplôme de licencié (toute qualification) ou un titre étranger équivalent à celui de licencié (toute qualification), délivrés dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;m) un diplôme de licencié (toute qualification) complété par un CESS délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;n) le diplôme de licencié (philologie germanique, langues et littératures germaniques ou langues et littératures modernes)/Porteur de ce titre/CF;o) le diplôme de licencié (toute qualification) complété par le CCALI/Porteur de ce titre/CF;p) le diplôme de licencié-traducteur ou de licencié-interprète avec mention de la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF.2° Dans la rubrique « B.Enseignement secondaire inférieur » : a) Dans la sous-rubrique « 1° Dispensé dans les établissements d'enseignement secondaire du degré supérieur » : 1.le point 1 « Professeur de cours généraux » est complété par les mots « , à l'exception des fonctions de professeurs chargés de cours généraux en immersion »; 2. il est inséré un point 11 rédigé comme suit : « 11.Professeur de cours généraux chargé des cours en immersion » Groupe A/Echelles de traitement; a) un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (toute section) délivré dans la langue de l'immersion ou un titre pédagogique étranger équivalent à celui d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (toute section) délivré dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;b) un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (toute section) complété par un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;c) un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (toute section) complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;d) pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (toute section) complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue néerlandaise délivré par la Communauté flamande/Porteur de ce titre/CF;e) pour les cours d'immersion en langue allemande, un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (toute section) complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue allemande délivré par la Communauté germanophone/Porteur de ce titre/CF; Groupe B/Echelles de traitement; f) un diplôme d'AESS (tout groupe) ou un titre pédagogique étranger équivalent à celui d'AESS (tout groupe), délivrés dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;g) un diplôme d'AESS (tout groupe) complété par un CESS délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;h) un diplôme d'AESS (tout groupe) complété par le CCALI/Porteur de ce titre/CF;i) le diplôme de licencié (philologie germanique, langues et littératures germaniques ou langues et littératures modernes) complété par un diplôme d'AESS/Porteur de ce titre/CF;j) le diplôme de licencié-traducteur ou de licencié-interprète avec mention de la langue de l'immersion complété par le CAP ou le CNTM/Porteur de ce titre/CF;k) pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, un diplôme d'AESS (tout groupe) complété par le CCALN/Porteur de ce titre/CF;l) pour les cours d'immersion en langue allemande, un diplôme d'AESS (tout groupe) complété par le CCALA/Porteur de ce titre/CF;m) un diplôme de licencié (toute qualification) ou un titre étranger équivalent à celui de licencié (toute qualification), délivrés dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;n) un diplôme de licencié (toute qualification) complété par un CESS délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;o) le diplôme de licencié (philologie germanique, langues et littératures germaniques ou langues et littératures modernes)/Porteur de ce titre/CF;p) le diplôme de licencié (toute qualification) complété par le CCALI/Porteur de ce titre/CF;q) le diplôme de licencié-traducteur ou de licencié-interprète avec mention de la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;r) le diplôme d'instituteur primaire ou un titre pédagogique étranger équivalent à celui d'instituteur primaire, délivrés dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;s) le diplôme d'instituteur primaire complété par un CESS, délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat, délivré dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;t) le diplôme d'instituteur primaire complété par le CCALI/Porteur de ce titre/CF;u) pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, le diplôme d'instituteur primaire complété par le CCALN/Porteur de ce titre/CF;v) pour les cours d'immersion en langue allemande, le diplôme d'instituteur primaire complété par le CCALA/Porteur de ce titre/CF.b) Dans la sous-rubrique « 2.Dispensé dans les autres établissements » : 1. le point « 1.Professeur de cours généraux » est complété par les mots « , à l'exception des fonctions de professeurs chargés de cours généraux en immersion »; 2. il est inséré un point 11 rédigé comme suit : « 11.Professeur de cours généraux chargé des cours en immersion » Groupe A/Echelles de traitement; b) un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (toute section) délivré dans la langue de l'immersion ou un titre pédagogique étranger équivalent à celui d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (toute section) délivré dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;c) un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (toute section) complété par un certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;d) un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (toute section) complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;e) pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (toute section) complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue néerlandaise délivré par la Communauté flamande/Porteur de ce titre/CF;f) pour les cours d'immersion en langue allemande, un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (toute section) complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue allemande délivré par la Communauté germanophone/Porteur de ce titre/CF; Groupe B/Echelles de traitement; g) un diplôme d'AESS (tout groupe) ou un titre pédagogique étranger équivalent à celui d'AESS (tout groupe), délivrés dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;h) un diplôme d'AESS (tout groupe) complété par un CESS délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;i) un diplôme d'AESS (tout groupe) complété par le CCALI/Porteur de ce titre/CF;j) le diplôme de licencié (philologie germanique, langues et littératures germaniques ou langues et littératures modernes) complété par un diplôme d'AESS/Porteur de ce titre/CF;k) le diplôme de licencié-traducteur ou de licencié-interprète avec mention de la langue de l'immersion complété par le CAP ou le CNTM/Porteur de ce titre/CF;k) pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, un diplôme d'AESS complété par le CCALN/Porteur de ce titre/CF;l) pour les cours d'immersion en langue allemande, un diplôme d'AESS (tout groupe) complété par le CCALA/Porteur de ce titre/CF;m) un diplôme de licencié (toute qualification) ou un titre étranger équivalent à celui de licencié (toute qualification), délivrés dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;n) un diplôme de licencié (toute qualification) complété par un CESS délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat délivré dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;o) le diplôme de licencié (philologie germanique, langues et littératures germaniques ou langues et littératures modernes)/Porteur de ce titre/CF;p) le diplôme de licencié (toute qualification) complété par le CCALI/Porteur de ce titre/CF;q) le diplôme de licencié-traducteur ou de licencié-interprète avec mention de la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;r) le diplôme d'instituteur primaire ou un titre pédagogique étranger équivalent à celui d'instituteur primaire, délivrés dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;s) le diplôme d'instituteur primaire complété par un CESS, délivré dans la langue de l'immersion ou par un titre étranger équivalent au moins à ce certificat, délivré dans la langue de l'immersion/Porteur de ce titre/CF;t) le diplôme d'instituteur primaire complété par le CCALI/Porteur de ce titre/CF;u) pour les cours d'immersion en langue néerlandaise, le diplôme d'instituteur primaire complété par le CCALN/Porteur de ce titre/CF;v) pour les cours d'immersion en langue allemande, le diplôme d'instituteur primaire complété par le CCALA/Porteur de ce titre/CF.3° Dans la rubrique « D.Dispositions particulières », le a) est complété par : « Le DAP est admis au même titre que le CNTM pour les diverses fonctions énumérées. » CHAPITRE XI. - Modification au décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement

Art. 34.A l'alinéa 5 de l'article 7 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, les mots « complété par le certificat d'aptitude à enseigner une langue étrangère dans l'enseignement primaire, dont le Gouvernement organise la délivrance » sont supprimés.

Art. 35.A l'article 13 du décret précité du 13 juillet 1998 sont apportées les modifications suivantes : § 1er. les alinéas 1er et 2 du § 1er sont supprimés; § 2. à l'alinéa 3 du paragraphe 1er, les mots : « Dans l'enseignement maternel, » sont ajoutés avant les mots : « La partie de l'horaire durant laquelle est pratiqué l'apprentissage par immersion en langue des signes »; § 3. les alinéas 1er et 2 du § 2 sont supprimés; § 4. à l'alinéa 3 du § 2, les mots « Dans l'enseignement primaire, » sont ajoutés avant les mots « La partie de l'horaire durant laquelle est pratiqué l'apprentissage par immersion en langue des signes »; § 5. l'alinéa 1er du § 3 est remplacé par la disposition suivante : « Les instituteurs maternels ou primaires chargés des cours d'apprentissage par immersion en langue des signes, porteurs des titres requis, bénéficient de l'échelle de traitement d'instituteur maternel ou primaire, porteurs du titre requis. »; § 6. l'alinéa 2 du § 3 est supprimé. CHAPITRE XII. - Modifications au décret du 20 décembre 2001 visant à l'accélération des nominations des membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française

Art. 36.Dans l'intitulé du chapitre 1er du décret du 20 décembre 2001 visant à l'accélération des nominations des membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française, le terme « royal » est remplacé par les termes « de l'Exécutif de la Communauté française ».

Art. 37.Dans l'article 1er du même décret, le terme « royal » est remplacé par les termes « de l'Exécutif de la Communauté française ». CHAPITRE XIII. - Dispositions relatives aux membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux

Art. 38.L'article 17 du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, l'article 10 du décret du 30 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, ainsi que l'article 8 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux, sont complétés chacun par l'alinéa suivant : « Le nombre d'heures hebdomadaires de service que comporte une fonction de membre du personnel technique exercée à prestations complètes est de 36. »

Art. 39.L'article 16 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilés du ministère de l'Instruction publique est complété comme suit : 1° au § 1er, A, q) , après les mots « dans un établissement » sont insérés les mots « ou dans un centre psycho-médico-social »;2° au § 1er, B, a) , alinéa 1er, après les mots « ou par la colonie ou dans un établissement d'enseignement » sont insérés les mots « ou un centre psycho-médico-social »;3° au § 1er, B, a) , alinéa 2, après les mots « de la Communauté germanophone » sont insérés les mots « ou dans un centre psycho-médico-social de l'Etat, de la Communauté française ou de la Communauté germanophone »; 4°. au § 1er, B, a) , alinéa 4, après les mots « dans les écoles et établissements » sont chaque fois insérés les mots « ou un centre psycho-médico- social » et après les mots « dans les établissements d'enseignement » sont insérés les mots « ou les centres psycho-médico-sociaux »; 5° Au § 1er, B, a) , alinéa 5, après les mots « dans les écoles et établissements » sont insérés les mots « ou un centre psycho-médico-social », après les mots « établissements d'enseignement de plein exercice » sont insérés les mots « ou un centre psycho-médico-social », et après les mots « du présent arrêté » sont ajoutés les mots « ou le nombre d'heures hebdomadaires de service que comporte une fonction de membre du personnel technique d'un centre psycho-médico-social exercée à prestations complètes.» CHAPITRE XIV. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 40.Sont abrogés : - l'article 7quinquies de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire; - l'article 100 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire et modifiant la réglementation de l'enseignement.

Art. 41.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2003.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 17 juillet 2003.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, C. DUPONT Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE Le Ministre du Budget, M. DAERDEN Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, D. DUCARME La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL (1) Session 2002-2003 Documents du Conseil .- Projet de décret, n° 428-1. - Rapport, n° 428-2.

Compte rendu intégral . - Discussion et adoption. - Séance du 15 juillet 2003.

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