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Décret du 07 décembre 2007
publié le 26 février 2008

Décret organisant la différenciation structurelle au sein du premier degré afin d'amener l'ensemble des élèves à la maîtrise des socles de compétences

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ministere de la communaute francaise
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26/02/2008
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


7 DECEMBRE 2007. - Décret organisant la différenciation structurelle au sein du premier degré afin d'amener l'ensemble des élèves à la maîtrise des socles de compétences (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Modification du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire

Article 1er.L'article 2, 1°, du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire est complété de la manière suivante : « - « Conseil de Guidance », le conseil présidé par le chef d'établissement, réunissant les membres du conseil de classe de la classe fréquentée par l'élève concerné et, selon le cas un représentant au moins du conseil de classe d'une des années complémentaires visées au titre III et/ou d'une des années différenciées visées au titre IV et/ou de l'année de différenciation et d'orientation visée au titre V. Le Centre psycho-médico-social compétent peut, de plein droit, y participer. »

Art. 2.Dans le même décret, il est inséré un article 6bis rédigé comme suit : «

Art. 6bis.Sans préjudice des dispositions visées par l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, la deuxième année commune est accessible à tout élève régulier au sens de l'article 2, 6°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité : 1° Soit qui a suivi la première année commune et à l'égard duquel le Conseil de Classe a pris la décision visée à l'article 23, alinéa 1er, 1°;2° Soit qui a suivi une année complémentaire organisée au terme de la première année commune à l'égard duquel le Conseil de classe a pris la décision visée à l'article 25, 1°, conformément au titre III;3° Soit qui a suivi la deuxième année différenciée et à l'égard duquel le Conseil de Classe a pris la décision visée à l'article 28, § 1er, 1°;4° Soit, qui a suivi avec fruit, la première année commune dans un établissement organisé, subventionné ou reconnu par la Communauté flamande ou par la Communauté germanophone.»

Art. 3.Dans le même décret, il est inséré un article 6ter rédigé comme suit : «

Art. 6ter.L'élève ne peut redoubler aucune année constitutive du premier degré commun ou du premier degré différencié tels que définis par le présent décret, sauf dérogation accordée par le Gouvernement en cas d'absence motivée de longue durée.

L'élève ne peut pas fréquenter le premier degré de l'enseignement secondaire pendant plus de trois années scolaires. »

Art. 4.A l'article 11 du même décret, les termes « et 13 à 31 » sont insérés entre les termes « aux articles 6 à 10 » et les termes « du présent décret ».

Art. 5.A l'article 12 du même décret, les termes « et du premier degré différencié » sont insérés après les termes « des activités complémentaires ».

Art. 6.Dans le même décret, entre le Titre II et le Titre IV, qui devient le Titre VII, sont insérés des Titres III, IV, V et VI rédigés de la manière suivante : « TITRE III. - De l'organisation d'une année complémentaire au sein du premier degré de l'enseignement secondaire

Art. 13.Une année complémentaire est organisée au bénéfice des élèves qui, au terme de la première ou de la deuxième années communes ou différenciées ou de l'année complémentaire organisée à l'issue de la 1re année commune fréquentée après avoir suivi une année différenciée pour autant, dans ces deux derniers cas, que l'élève soit titulaire du Certificat d'Etudes de Base, éprouvent des difficultés telles qu'une année distincte ou supplémentaire s'avère indispensable pour leur permettre d'atteindre la maîtrise des socles de compétences visées à la fin de la troisième étape du continuum pédagogique conformément à l'article 16, § 2, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et au décret du 19 juillet 2001 précité.

Durant cette année complémentaire sont pris en compte les besoins particuliers de l'élève concerné, et notamment ceux liés à son rythme d'apprentissage. L'organisation de cette année complémentaire vise à l'amener à résoudre les difficultés rencontrées dans la maîtrise de compétences, notamment en comblant les lacunes constatées et l'aider à s'approprier des stratégies d'apprentissage plus efficaces tout en favorisant chez cet élève le développement des compétences visées à la fin de la troisième étape du continuum pédagogique conformément à l'article 16, § 2 du décret du 24 juillet 1997 et au décret du 19 juillet 2001 précités et qui ne présentent pas de difficulté pour lui.

Cette année complémentaire ne peut en aucun cas constituer un redoublement de l'année antérieure.

Art. 14.§ 1er. L'année complémentaire suivie à l'issue de la première année est accessible à tout élève régulier au sens de l'article 2, 6°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité : 1° Soit qui a suivi la première année commune et à l'égard duquel le Conseil de Classe a pris la décision visée à l'article 23, alinéa 1er, 2°;2° Soit qui a suivi la première année différenciée et à l'égard duquel le Conseil de Classe a pris la décision visée à l'article 24, alinéa 1er, 2°;3° Soit qui fréquente la deuxième année commune et à l'égard duquel le Conseil de Guidance prend, avant le 15 janvier, avec l'accord des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale la décision visée à l'article 15, § 4, alinéa 1er. § 2. L'année complémentaire suivie à l'issue de la deuxième année est accessible à tout élève régulier au sens de l'article 2, 6° de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité qui : 1° Soit a suivi la deuxième année commune et à l'égard duquel est prise une des décisions visées à l'article 26, § 2, alinéas 1er et 2, 1°;2° Soit a suivi la deuxième année différenciée et à l'égard duquel est prise une des décisions visées à l'article 28, § 1er, 2° et § 2, 1°, pour autant qu'il soit titulaire du Certificat d'Etudes de Base.3° Soit fréquente la deuxième année commune et à l'égard duquel le Conseil de Guidance prend, avant le 15 janvier avec l'accord des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, la décision visée à l'article 15, § 4, alinéa 1er.4° Soit a suivi l'année complémentaire suivie après une première année différenciée sanctionnée par le Certificat d'Etudes de Base.

Art. 15.§ 1er. Afin d'examiner la situation de tout élève à propos duquel le Conseil de Classe estime qu'il rencontre des difficultés d'apprentissage, le Conseil de Guidance se réunit au moins trois fois par année scolaire : au début de l'année scolaire, avant le 15 janvier et au début du troisième trimestre.

Cet examen se fait sur la base d'un rapport établi par le Conseil de Classe qui comprend l'état de maîtrise des compétences attendues à la fin de la troisième étape du continuum pédagogique conformément à l'article 16, § 2, du décret du 24 juillet 1997 ainsi qu'au décret du 19 juillet 2001 précités et notamment les difficultés spécifiques rencontrées, les remédiations mises en place et les informations données à l'élève et à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale.

Le Conseil de Guidance rédige un dossier pour chaque élève concerné.

Ce dossier reprend les éléments évoqués à l'alinéa précédent complétés suite aux délibérations du Conseil de Guidance. Le complément envisagé porte prioritairement sur les remédiations à mettre en place.

Si, lors de la deuxième des réunions visées à l'alinéa 1er, le Conseil de Guidance estime que l'élève rencontre des difficultés d'apprentissage telles qu'une orientation vers une année complémentaire est envisagée, il élabore un plan individuel d'apprentissage reprenant les remédiations à mettre en place d'ici la fin de l'année scolaire en cours et durant l'année scolaire suivante, le cas échéant dans une année complémentaire. § 2. Pour tout élève orienté vers une année complémentaire, le Conseil de Guidance rédige un plan individuel d'apprentissage. Celui-ci comprend notamment l'horaire hebdomadaire suivi par l'élève. Outre les deux périodes de morale ou de religion visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 précitée, ledit horaire comprend 30 périodes dont obligatoirement trois périodes consacrées à l'éducation physique. Pour le surplus, il est établi en fonction des besoins de l'élève et dans le cadre des dispositions visées à l'article 13. Cet horaire peut comprendre pour partie la participation à des cours organisés au bénéfice des élèves de première année commune ou de deuxième année commune.

Ce plan individuel d'apprentissage est présenté, avant le début de l'année scolaire concernée, à l'élève ainsi qu'à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale par le chef d'établissement ou son délégué accompagné éventuellement d'un autre membre de l'équipe pédagogique ou d'un membre du Centre psycho-médico-social concerné.

Lors de chacune des réunions évoquées au § 1er, le Conseil de Guidance examine la situation de tout élève inscrit dans une année complémentaire. Sur la base notamment des informations fournies par les enseignants en charge des élèves concernés, il complète le dossier évoqué au même § 1er. Le Conseil de Guidance peut revoir et adapter régulièrement le plan individuel d'apprentissage en fonction de l'évolution de l'élève. Ce dernier ainsi que ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale en sont immédiatement informés. § 3. Sur proposition du Conseil de Guidance et moyennant l'accord des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, le passage d'un élève inscrit dans une année complémentaire organisée à l'issue de la première année commune vers la deuxième année commune est possible avant le 15 janvier de l'année scolaire en cours.

Dans ce cas le Conseil de Guidance détermine les modalités d'aide et de soutien pédagogique qui seront apportés à l'élève concerné. § 4. Sur proposition du Conseil de Guidance et moyennant l'accord des parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, le passage d'un élève inscrit dans la deuxième année commune vers une année complémentaire est possible avant le 15 janvier de l'année scolaire en cours.

Dans ce cas le Conseil de Guidance détermine les modalités d'aide et de soutien pédagogique qui seront apportés à l'élève concerné. § 5. L'établissement scolaire qui oriente un élève vers une année complémentaire est tenu d'organiser cette dernière en son sein. § 6. La direction de l'établissement scolaire visé au § 5 tient à la disposition du service d'inspection tous les documents relatifs à l'application des dispositions visées au présent article. Les membres du service d'inspection peuvent consulter ces documents sur place, dans le cadre des dispositions de l'article 6 du décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des conseillers pédagogiques.

TITRE IV. - De l'organisation d'un premier degré différencié de l'enseignement secondaire

Art. 16.§ 1er. Le premier degré différencié défini à l'article 5 est organisé sous la forme de deux années d'études dénommées « première année différenciée » et « deuxième année différenciée ». Il n'est accessible qu'aux élèves qui ne sont pas titulaires du Certificat d'Etudes de base et qui, soit ont suivi la sixième année de l'enseignement primaire ou qui soit sont âgés de douze ans au moins avant le 31 décembre de l'année scolaire qui suit sans avoir fréquenté la sixième année de l'enseignement primaire. § 2. Tout établissement scolaire peut organiser le premier degré différencié aux deux conditions suivantes : 1° Accueillir au moins un élève entrant dans l'enseignement secondaire sans avoir obtenu le Certificat d'Etudes de Base;2° Répondre aux conditions fixées par l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1°;alinéa 2, 1°; alinéa 3, 1° et alinéa 4, 1° de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice; § 3. Par dérogation au § 2, alinéa 2°, les établissements qui, au 1er octobre 2007 n'organisent pas de 1er degré commun et qui organisent soit une première année B ou une deuxième année professionnelle soit une première année B et une 2e année professionnelle peuvent établir une convention avec un ou plusieurs établissements d'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française garantissant à l'élève l'ensemble des possibilités de parcours du premier degré. L'établissement ou les établissements avec lesquels ladite convention est établie doivent être situés dans la même zone au sens de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre les établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice ou dans une zone contiguë. Dans ce dernier cas, la distance entre les établissements concernés est au maximum de dix kilomètres. Cette convention porte sur la continuité pédagogique dont bénéficiera l'élève qui après avoir fréquenté le premier degré différencié et avoir obtenu son Certificat d'Etudes de Base intégrera le premier degré commun. § 4. Les dispositions réglant la convention visée à l'alinéa 3 y compris les modalités d'organisation du premier degré différencié de l'école concernée devront être explicitées dans le projet d'établissement de chaque école signataire de ladite convention.

Art. 17.Outre les deux périodes hebdomadaires de morale ou de religion visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 précitée, l'horaire hebdomadaire de la première et de la deuxième années différenciées est de trente périodes portant sur : 1° Le français ainsi que la formation historique et géographique comprenant la vie sociale et économique à raison de huit à quatorze périodes hebdomadaires, dont deux périodes consacrées à la formation historique et géographique comprenant la vie sociale et économique;2° La formation mathématique ainsi que l'initiation scientifique à raison de six à onze périodes hebdomadaires, dont deux périodes consacrées à l'initiation scientifique;3° L'apprentissage d'une langue moderne I à raison de deux à quatre périodes hebdomadaires;4° L'éducation physique à raison de trois à cinq périodes hebdomadaires;5° L'éducation artistique à raison de une à cinq périodes hebdomadaires;6° L'éducation par la technologie à raison de deux à neuf périodes hebdomadaires pour autant qu'un maximum de trois périodes hebdomadaires soit consacré à chacune des sphères d'activités choisies parmi celles définies à l'article 10, § 2, 2°, c).

Art. 18.§ 1er. Tous les élèves inscrits en première et en deuxième années différenciées en ce compris les élèves visés par la disposition définie à l'article 28, § 3, 1°, sont soumis à l'épreuve externe commune octroyant le Certificat d'Etudes de Base, telle que définie par le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'Etudes de Base au terme de l'enseignement primaire.

Les élèves visés à l'article 6, § 2, sont également soumis à l'épreuve visée à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement définit les modalités d'inscription à cette épreuve. § 2. Le Conseil de Classe délivre le Certificat d'Etudes de Base à tout élève visé au § 1er qui réussit l'épreuve externe commune. § 3. Le Conseil de Classe peut délivrer le Certificat d'Etudes de Base à l'élève inscrit en première année commune et dans les années constitutives du premier degré différencié qui n'a pas satisfait ou qui n'a pas pu participer en tout ou en partie à l'épreuve externe commune.

Le Conseil de Classe fonde la décision visée à l'alinéa 1er sur un dossier comportant la copie des bulletins de l'année scolaire en cours tels qu'ils ont été communiqués aux parents de l'élève concerné ou à la personne investie de l'autorité parentale à son égard, le rapport circonstancié des enseignants ayant eu l'élève en charge ainsi que tout autre élément estimé utile par le Conseil de Classe.

La direction de l'établissement scolaire tient à la disposition du service d'inspection tous les documents relatifs à la décision d'octroi du Certificat d'Etudes de Base. Les membres du service d'inspection peuvent les consulter sur place.

Les parents de l'élève auquel l'octroi du Certificat d'Etudes de base a été refusé ou la personne investie de l'autorité parentale à son égard peuvent introduire un recours selon les modalités définies à l'article 32 du décret du 2 juin 2006 précité.

TITRE V. - De l'organisation d'une année spécifique de différenciation et d'orientation à l'issue du premier degré de l'enseignement secondaire

Art. 19.Une année spécifique, dénommée troisième année de différenciation et d'orientation, peut être organisée au sein du deuxième degré au bénéfice des élèves qui, à l'issue du premier degré parcouru en trois ans et ce, sans préjudice de la disposition visée à l'article 26, § 2, alinéa 2, 3°, n'ont pas acquis la maîtrise des socles de compétences visés à la fin de la troisième étape du continuum pédagogique conformément à l'article 16, § 2, du décret du 24 juillet 1997 et au décret du 19 juillet 2001 précités.

Au cours de la troisième année de différenciation et d'orientation, les besoins particuliers de l'élève et les difficultés qu'il rencontre sont pris en compte pour l'aider à poursuivre le développement des compétences entamé afin d'atteindre le niveau de maîtrise évoqué à l'alinéa premier. L'organisation de la troisième année de différenciation et d'orientation vise également à aider chaque élève à élaborer un projet personnel lui permettant de poursuivre sa scolarité. L'élaboration du projet personnel de l'élève est réalisée en collaboration avec le Centre psycho-médico-social concerné.

La troisième année de différenciation et d'orientation ne peut en aucun cas constituer un redoublement de l'année antérieure.

Art. 20.La troisième année de différenciation et d'orientation est accessible à tout élève régulier au sens de l'article 2, 6° de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité qui, sans avoir obtenu le certificat attestant de sa réussite du premier degré de l'enseignement secondaire, a suivi : 1° Soit la deuxième année commune et à l'égard duquel est prise la décision visée à l'article 26, § 2, alinéa 2, 3° et alinéa 3, 1°;2° Soit l'année complémentaire organisée à l'issue de la première année commune ou différenciée et à l'égard duquel est prise la décision visée soit à l'article 25 § 2, 2°, b); 3° Soit l'année complémentaire organisée à l'issue de la deuxième année commune et à l'égard duquel est prise la décision visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, a);. 4° Soit l'année différenciée supplémentaire visée à l'article 28 § 3, 1°.

Art. 21.§ 1er. Pour tout élève orienté vers la troisième année de différenciation et d'orientation, le Conseil de Guidance constitue un dossier contenant notamment le rapport visé à l'article 22 et un plan individuel d'apprentissage élaboré en lien avec la maîtrise des compétences attendues à la fin de la troisième étape du continuum pédagogique conformément à l'article 16, § 2, du décret du 24 juillet 1997 et au décret du 19 juillet 2001 précités et un projet personnel de formation.

Ce plan individuel d'apprentissage est présenté, avant le début de l'année scolaire concernée, à l'élève ainsi qu'à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale par le chef d'établissement ou son délégué accompagné éventuellement d'un autre membre de l'équipe pédagogique ou d'un membre du Centre psycho-médico-social concerné. § 2. A l'occasion de chacune des réunions évoquées à l'article 15, § 1er, le Conseil de Guidance examine la situation de tout élève inscrit dans la troisième année de différenciation et d'orientation. Sur la base notamment des informations fournies par les enseignants en charge des élèves concernés, il complète le dossier visé au § 1er.

Le Conseil de Guidance revoit et adapte le plan individuel d'apprentissage en fonction notamment de l'évolution du projet personnel de formation de l'élève. Ce dernier ainsi que ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale à son égard en sont concomitamment informés. § 3. Outre les deux périodes hebdomadaires de morale ou de religion visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 précitée, l'horaire hebdomadaire de la troisième année de différenciation et d'orientation est de trente-deux périodes portant sur : 1° Le français ainsi que la formation historique et géographique à raison de neuf à quatorze périodes, dont deux ou trois consacrées à la formation historique et géographique;2° La formation mathématique ainsi que l'initiation scientifique à raison de six à onze périodes hebdomadaires, dont deux ou trois périodes consacrées à l'initiation scientifique;3° L'apprentissage d'une langue moderne I à raison de deux à quatre périodes hebdomadaires;4° L'éducation physique à raison de deux ou trois périodes hebdomadaires;5° L'éducation artistique à raison de une à cinq périodes hebdomadaires;6° Un module de formation intégrée, à raison d'au moins six périodes hebdomadaires ayant pour but de faire appréhender concrètement par l'élève le monde professionnel, les métiers, les formations, les diplômes qui y mènent et d'élaborer avec lui un projet de vie en lien avec une orientation tant dans l'enseignement de transition que de qualification. Un maximum de deux tiers des périodes réservées à ce module peuvent être consacrées à la participation à des cours techniques ou de pratique professionnelle d'options groupées relevant d'un ou de plusieurs secteurs.

Les établissements peuvent conclure des conventions avec un ou plusieurs autres établissements pour assurer ces activités dans les meilleures conditions. § 4. La direction de l'établissement scolaire tient à la disposition du service d'inspection tous les documents relatifs à l'application des dispositions du présent article. Les membres du service d'inspection peuvent les consulter sur place.

TITRE VI. - Des décisions du Conseil de Classe, de la certification et de l'orientation au terme du premier degré de l'enseignement secondaire

Art. 22.Au terme de chaque année du premier degré de l'enseignement secondaire, le Conseil de Classe élabore pour chaque élève régulier au sens de l'article 2, 6° de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité, un rapport sur les compétences acquises au regard des socles de compétences visées à la fin de la troisième étape du continuum pédagogique conformément à l'article 16, § 2, du décret du 24 juillet 1997 ainsi qu'au décret du 19 juillet 2001 précités et, s'il échet, aux compétences visées à la fin de la deuxième étape du continuum pédagogique conformément à l'article 16, § 2, du décret du 24 juillet 1997 ainsi qu'au décret du 19 juillet 2001 précités en ce qui concerne les élèves fréquentant le premier degré différencié.

Le rapport visé à l'alinéa précédent tient lieu de motivation des décisions prises par le Conseil de Classe.

Art. 23.Au terme de la première année commune, sur la base du rapport visé à l'article 22, le Conseil de Classe oriente l'élève : 1° Soit vers la deuxième année commune;2° Soit vers l'année complémentaire organisée à l'issue de la première année commune, conformément au titre III. La décision visée à l'alinéa 1er, 2° peut faire l'objet d'un recours selon la procédure prévue aux articles 95 à 99 du décret Missions.

Art. 24.Au terme de la première année différenciée, sur la base du rapport défini à l'article 22, le Conseil de Classe oriente l'élève : 1° Soit vers la première année commune, à condition qu'il soit titulaire du Certificat d'Etudes de Base;2° Soit vers l'année complémentaire organisée à l'issue de la première année commune conformément au titre III, à condition qu'il soit titulaire du Certificat d'Etudes de Base;3° Soit vers la deuxième année différenciée conformément au titre IV, s'il n'est pas titulaire du Certificat d'Etudes de Base. La décision visée à l'alinéa 1er, 2° peut faire l'objet d'un recours selon la procédure prévue aux articles 95 à 99 du décret Missions.

Art. 25.§ 1er. Au terme de l'année complémentaire suivie après une première année commune ou différenciée visée au titre III, en ce qui concerne l'élève qui n'a pas épuisé ses trois années d'études au 1er degré conformément à l'article 6ter et qui n'atteint pas l'âge de 16 ans à la date du 31 décembre de l'année scolaire qui suit, sur la base du rapport visé à l'article 22, le Conseil de Classe : 1° Soit oriente l'élève vers une deuxième année commune;2° Soit oriente l'élève qui a obtenu son Certificat d'Etudes de Base à l'issue de la première année différenciée vers l'année complémentaire organisée à l'issue de la deuxième année commune ou différenciée;3° Soit certifie de sa réussite du premier degré de l'enseignement secondaire. § 2. Au terme de l'année complémentaire suivie après une première année commune ou différenciée visée au titre III, en ce qui concerne l'élève qui a épuisé ses trois années d'études au 1er degré conformément à l'article 6ter ou l'élève qui ne les a pas épuisées mais atteint l'âge de 16 ans à la date du 31 décembre de l'année scolaire qui suit, sur la base du rapport visé à l'article 22, le Conseil de Classe : 1° Soit certifie de sa réussite du premier degré de l'enseignement secondaire;2° Soit définit les formes et sections qu'il peut fréquenter en troisième année de l'enseignement secondaire et en informe les parents ou la personne investie de l'autorité parentale qui choisit : a) Soit une des troisièmes années de l'enseignement secondaire correspondant aux formes et sections définies par le Conseil de Classe.Celui-ci remet à l'élève un document reprenant des conseils complémentaires pour son orientation. Lesdits conseils portent sur les orientations d'études conseillées et, s'il échet, déconseillées, en lien avec le rapport visé à l'article 22. b) soit la troisième année de différenciation et d'orientation visée au titre V; § 3.Les décisions visées au § 1er, 1° et 2° et au § 2, 2° peuvent faire l'objet d'un recours selon la procédure prévue aux articles 95 à 99 du décret Missions.

Art. 26.§ 1er. Au terme de la deuxième année commune, sur la base du rapport visé à l'article 22, le Conseil de Classe : 1° Soit certifie de la réussite par l'élève du premier degré de l'enseignement secondaire;2° Soit ne certifie pas de la réussite de l'élève du premier degré de l'enseignement secondaire et prend une des décisions visées au § 2. § 2. En ce qui concerne l'élève visé au § 1er, 2° qui n'a pas épuisé les trois années d'études du premier degré conformément à l'article 6ter et qui n'atteint pas l'âge de 16 ans à la date du 31 décembre de l'année scolaire qui suit, le Conseil de Classe l'oriente vers l'année complémentaire organisée à l'issue d'une deuxième année conformément au titre III. En ce qui concerne l'élève visé au § 1er, 2°, qui n'a pas épuisé les trois années d'études du premier degré conformément à l'article 6ter et qui atteint l'âge de 16 ans à la date du 31 décembre de l'année scolaire qui suit, le Conseil de Classe définit les formes et sections qu'il peut fréquenter en troisième année de l'enseignement secondaire et en informe les parents ou la personne investie de l'autorité parentale qui choisit : 1° Soit l'année complémentaire organisée à l'issue d'une deuxième conformément au titre III.2° Soit une des troisièmes années de l'enseignement secondaire correspondant aux formes et sections définies par le Conseil de Classe.Celui-ci remet à l'élève un document reprenant des conseils complémentaires pour son orientation. Lesdits conseils portent sur les orientations d'études conseillées et, s'il échet, déconseillées, en lien avec le rapport visé à l'article 22. 3° Soit la troisième année de différenciation et d'orientation visée au titre V. En ce qui concerne l'élève visé au § 1er, 2° qui a épuisé les trois années d'études du premier degré, le Conseil de Classe définit les formes et sections qu'il peut fréquenter en troisième année de l'enseignement secondaire et en informe les parents ou la personne investie de l'autorité parentale qui choisit : 1° Soit la troisième année de différenciation et d'orientation visée au titre V.2° Soit une des troisièmes années de l'enseignement secondaire correspondant aux formes et sections définies par le Conseil de Classe.Celui-ci remet alors à l'élève un document reprenant des conseils complémentaires pour son orientation. Lesdits conseils portent sur les orientations d'études conseillées et, s'il échet, déconseillées, en lien avec le rapport visé à l'article 22. § 3. La décision de non réussite prise par le Conseil de Classe en vertu du § 1er, 2° peut faire l'objet d'un recours selon la procédure prévue aux articles 95 à 99 du décret Missions.

La définition, par le Conseil de Classe en vertu du § 2, alinéas 2 et 3, des formes et sections que l'élève peut fréquenter en troisième année de l'enseignement secondaire peut faire l'objet d'un recours selon la procédure prévue aux articles 95 à 99 du décret Missions.

Art. 27.Au terme de l'année complémentaire suivie après une deuxième année commune ou différenciée conformément au titre IV, sur la base du rapport visé à l'article 22, le Conseil de Classe : 1° Soit certifie de la réussite par l'élève du premier degré de l'enseignement secondaire;2° Soit ne certifie pas de la réussite par l'élève du premier degré de l'enseignement secondaire.Il définit alors les formes et sections que l'élève peut fréquenter dans une troisième année de l'enseignement secondaire, en informe les parents ou la personne investie de l'autorité parentale qui choisit une des possibilités ci-dessous : a) Soit la troisième année de différenciation et d'orientation visée au titre V;b) Soit une des troisièmes années de l'enseignement secondaire correspondant aux formes et sections définies par le Conseil de Classe.Celui-ci remet alors à l'élève un document reprenant des conseils complémentaires pour son orientation. Lesdits conseils portent sur les orientations d'études conseillées et, s'il échet, déconseillées, en lien avec le rapport visé à l'article 22.

La décision de non réussite prise par le Conseil de Classe en vertu de l'alinéa 1er, 2° peut faire l'objet d'un recours selon la procédure prévue aux articles 95 à 99 du décret Missions.

La définition, par le Conseil de Classe en vertu de l'alinéa 1er, 2°, des formes et sections que l'élève peut fréquenter en troisième année de l'enseignement secondaire, peut faire l'objet d'un recours selon la procédure prévue aux articles 95 à 99 du décret Missions.

Art. 28.§ 1er. Au terme de la deuxième année différenciée, sur la base du rapport visé à l'article 22, le Conseil de Classe, en ce qui concerne l'élève titulaire du Certificat d'Etudes de Base qui n'atteint pas l'âge de 16 ans à la date du 31 décembre de l'année scolaire qui suit, définit les formes et sections que l'élève peut fréquenter dans une troisième année de l'enseignement secondaire, en informe les parents ou la personne investie de l'autorité parentale et l'oriente : 1° Soit vers la deuxième année commune.Dans ce cas, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale peuvent également choisir une des troisièmes années de l'enseignement secondaire correspondant aux formes et sections définies par le Conseil de Classe; 2° Soit vers l'année complémentaire organisée à l'issue d'une deuxième année conformément au titre III ou une des troisièmes années de l'enseignement secondaire correspondant aux formes et sections définies par le Conseil de Classe.Ce choix est opéré par les parents ou la personne investie de l'autorité parentale.

Lorsque le choix visé au 1° ou au 2° se porte sur une des troisièmes années de l'enseignement secondaire, le Conseil de Classe remet alors à l'élève un document reprenant des conseils complémentaires pour son orientation. Lesdits conseils portent sur les orientations d'études conseillées et, s'il échet, déconseillées, en lien avec le rapport visé à l'article 22. § 2. Au terme de la deuxième année différenciée, sur la base du rapport visé à l'article 22, en ce qui concerne l'élève titulaire du Certificat d'Etudes de Base qui atteint l'âge de 16 ans à la date du 31 décembre de l'année scolaire qui suit, le Conseil de Classe définit les formes et sections que l'élève peut fréquenter dans une troisième année de l'enseignement secondaire et en informe les parents ou la personne investie de l'autorité parentale qui choisit : 1° Soit l'année complémentaire organisée à l'issue d'une deuxième conformément au titre III;2° Soit une des troisièmes années de l'enseignement secondaire correspondant aux formes et sections définies par le conseil de classe.Celui-ci remet alors à l'élève un document reprenant des conseils complémentaires pour son orientation. Lesdits conseils portent sur les orientations d'études conseillées et, s'il échet, déconseillées, en lien avec le rapport visé à l'article 22. § 3. Au terme de la deuxième année différenciée, en ce qui concerne l'élève non titulaire du Certificat d'Etudes de Base le Conseil de Classe définit les formes et sections que l'élève peut fréquenter dans une troisième année de l'enseignement secondaire et en informe les parents ou la personne investie de l'autorité parentale qui choisit : 1° Soit une année supplémentaire au sein du premier degré différencié;2° Soit une des troisièmes années de l'enseignement secondaire correspondant aux formes et sections définies par le Conseil de Classe.Celui-ci remet alors à l'élève un document reprenant des conseils complémentaires pour son orientation. Lesdits conseils portent sur les orientations d'études conseillées et, s'il échet, déconseillées, en lien avec le rapport visé à l'article 22 ainsi que sur la maîtrise des compétences visées à la fin de la deuxième étape du continuum pédagogique conformément à l'article 16, § 2 du décret du 24 juillet 1997 ainsi qu'au décret du 19 juillet 2001 précités en lien avec la délivrance du Certificat d'Etudes de Base.

Tout élève concerné par la disposition visée à l'alinéa 1er, 2° du présent paragraphe présente, au terme de l'année scolaire qui suit, l'épreuve conduisant à la délivrance du Certificat d'Etudes de Base telle que définie aux articles 30 et suivants de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 mai 1999 déterminant la forme et les règles de délivrance du Certificat d'Etudes de Base. § 4. Au terme de l'année différenciée supplémentaire visée au § 3, sur la base du rapport visé à l'article 22, en ce qui concerne l'élève titulaire du Certificat d'Etudes de Base, le Conseil de Classe définit les formes et sections que l'élève peut fréquenter en troisième année de l'enseignement secondaire et en informe les parents ou la personne investie de l'autorité parentale qui choisit : 1° Soit la troisième année de différenciation et d'orientation visée au titre V;2° Soit une des troisièmes années de l'enseignement secondaire correspondant aux formes et sections définies par le Conseil de Classe.Celui-ci remet alors à l'élève un document reprenant des conseils complémentaires pour son orientation. Lesdits conseils portent sur les orientations d'études conseillées et, s'il échet, déconseillées, en lien avec le rapport visé à l'article 22;

Au terme de l'année différenciée supplémentaire visée au § 3, sur la base du rapport visé à l'article 22, en ce qui concerne l'élève non titulaire du CEB, le Conseil de Classe définit les formes et sections que l'élève peut fréquenter en troisième année de l'enseignement secondaire et en informe les parents ou la personne investie de l'autorité parentale qui choisit une des troisièmes années de l'enseignement secondaire correspondant aux formes et sections définies par le Conseil de Classe. Celui-ci remet à l'élève un document reprenant des conseils complémentaires pour son orientation.

Lesdits conseils portent sur les orientations d'études conseillées et, s'il échet, déconseillées, en lien avec le rapport visé à l'article 22.

La définition, par le Conseil de Classe en vertu du § 1er, alinéa 1er, du § 2, alinéa 1er, du § 3, alinéa 1er et du § 4, alinéa 1, des formes et sections que l'élève peut fréquenter en troisième année de l'enseignement secondaire peut faire l'objet d'un recours selon la procédure prévue aux articles 95 à 99 du décret Missions.

Art. 29.Si le Conseil de Classe certifie de la réussite du premier degré de l'enseignement secondaire de l'élève ayant bénéficié de la mesure visée à l'article 6, § 2 qui n'a pas obtenu son Certificat d'Etudes de Base dans le cadre de la disposition visée à l'article 18, cet élève est réputé titulaire du Certificat d'Etudes de Base à l'issue du premier degré de l'enseignement secondaire

Art. 30.§ 1er. Avant le 15 janvier de l'année scolaire en cours, sur la base d'un rapport sur les compétences acquises en regard des socles de compétences visées à la fin de la troisième étape du continuum pédagogique conformément à l'article 16, § 2 du décret du 24 juillet 1997 ainsi qu'au décret du 19 juillet 2001 précités, en ce qui concerne l'élève inscrit en troisième année de différenciation et d'orientation, le Conseil de Classe peut : 1° Soit certifier de sa réussite du premier degré de l'enseignement secondaire;2° Soit proposer son orientation vers la troisième année de l'enseignement secondaire dans une forme et une section qu'il définit. Le Conseil de Classe remet alors à l'élève un document reprenant des conseils complémentaires pour son orientation. Lesdits conseils portent sur les orientations d'études conseillées et, s'il échet, déconseillées, en lien avec le rapport visé à l'article 22.

Le Conseil de Guidance détermine les modalités d'aide et de soutien pédagogique qui seront apportés à l'élève concerné par les dispositions visées à l'alinéa précédent. § 2. Au terme de la troisième année de différenciation et d'orientation, sur la base d'un rapport sur les compétences acquises en regard des socles de compétences visées à la fin de la troisième étape du continuum pédagogique conformément à l'article 16, § 2 du décret du 24 juillet 1997 ainsi qu'au décret du 19 juillet 2001 précités, le Conseil de Classe : 1° Soit certifie de la réussite par l'élève du premier degré de l'enseignement secondaire;2° Soit oriente vers la troisième année de l'enseignement secondaire dans une forme et une section qu'il définit.Le Conseil de Classe remet alors à l'élève un document reprenant des conseils complémentaires pour son orientation. Lesdits conseils portent sur les orientations d'études conseillées et, s'il échet, déconseillées, en lien avec le rapport visé à l'article 22.

Art. 31.Le Gouvernement arrête le modèle du Certificat attestant de la réussite du premier degré de l'enseignement secondaire.

Le Gouvernement arrête le modèle des documents relatifs aux décisions autres que celle de réussite prises en vertu des articles 23 à 30. ».

Art. 7.Les articles 16, 17, 18, 19 du même décret deviennent respectivement les articles 32, 33, 34, 35.

Art. 8.A l'article 17 du même décret, devenu l'article 36, les termes « à l'article 16 » sont remplacés par les termes « à l'article 32 ».

Art. 9.A l'article 18 du même décret, devenu l'article 37, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les termes « à l'article 16 » sont remplacés par les termes « à l'article 32 »;2° Un deuxième alinéa libellé comme suit est ajouté : « A titre transitoire, pour l'année scolaire 2008-2009, les chefs d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française et les pouvoirs organisateurs dans l'enseignement subventionné, organisent l'année complémentaire organisée à l'issue de la 2e année commune ainsi que la 2ème année différenciée selon les modalités en vigueur durant l'année scolaire 2007-2008.» 3° Un troisième alinéa libellé comme suit est ajouté : « L'année différenciée supplémentaire visée à l'article 28 § 3, alinéa1er,1° du présent décret pourra être organisée à partir de l'année scolaire 2009-2010.A titre transitoire, les élèves qui ne sont pas titulaires du Certificat d'Etudes de Base et qui ont obtenu une attestation C à l'issue de la deuxième année professionnelle à la fin de l'année scolaire 2008-2009 pourront fréquenter l'année différenciée supplémentaire. » 4° Un quatrième alinéa libellé comme suit est ajouté : « A titre transitoire, pour les années scolaires 2008-2009 et 2009-2010, les élèves ayant obtenu une attestation B ou C à l'issue des années scolaires 2007-2008 et 2008-2009 pourront être orientés vers l'année spécifique de différenciation et d'orientation organisée à l'issue du 1er degré de l'enseignement secondaire et visée au titre V du présent décret pour autant qu'ils aient fréquenté le 1er degré durant trois années ou qu'ils aient atteint l'âge de 16 ans au 31 décembre de l'année scolaire qui suit.» CHAPITRE II. - Modification de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Art. 10.Dans la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, sont apportées les modifications suivantes : A l'article 3, § 3, alinéa 4, 4°, les termes « en 1re B. deuxième année professionnelle ou dans le premier différencié : » sont remplacés par les termes « dans le premier degré différencié : ». CHAPITRE III. - Modification de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire

Art. 11.A l'article 2, § 2, alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, les termes« Ces deux premières années peuvent également être organisées sous la forme d'un premier degré différencié. » sont remplacés par les termes « Ces deux premières années sont organisées sous la forme d'un premier degré différencié pour les élèves qui ne sont pas titulaires du Certificat d'Etudes de Base ». CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal no2 du 21 août 1978 fixant le nombre maximum de périodes par semaine de l'enseignement secondaire et professionnel secondaire complémentaire de plein exercice

Art. 12.A l'article 2 de l'arrêté royal n° 2 du 21 août 1978 fixant le nombre maximum de périodes par semaine de l'enseignement secondaire et professionnel secondaire complémentaire de plein exercice, remplacé par le décret du 10 avril 1995 et modifié par les décrets des 30 novembre 2000 et 12 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa 3 du § 1er est abrogé;2° Le § 5 est complété par les termes « à l'exception des années complémentaires et différenciées constitutives du premier degré de l'enseignement secondaire ». CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I ou de type II

Art. 13.A l'article 4 de l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I ou de type II, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, les termes « Au premier et au deuxième degrés » sont remplacés par les termes « Au deuxième degré »;2° L'alinéa 1er, 2° est abrogé;3° L'alinéa 2 est abrogé.

Art. 14.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : Les termes « première année A » sont remplacés par les termes « première année commune ».

Art. 15.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er 1°, les termes « première année A » sont remplacés par « première année commune »;2° Au § 1er 2°, les termes « première année B » sont remplacés par « première année différenciée »;3° Au § 1er 3°, les termes « en deuxième année professionnelle » sont remplacés par « deuxième année différenciée ».

Art. 16.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 3, les termes « Pour la première année B et pour la deuxième année professionnelle » sont remplacés par les termes « Pour la première année différenciée et pour la deuxième année différenciée »;2° Au § 4, 1° les termes « première année A » sont remplacés par les termes« première année commune ». CHAPITRE VI. - Modification de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire

Art. 17.Dans la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'article 6, alinéa 2 est abrogé;2° A l'article 7, le mot « premier » est supprimé. CHAPITRE VII. - Modification de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux

Art. 18.A l'article 3, § 1er de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, les termes « dans la première année B de l'enseignement secondaire ou dans l'enseignement secondaire professionnel » sont remplacés par les termes « dans le premier degré différencié, l'année de différenciation et d'orientation visée à l'article 19, intégré par le décret du 7 décembre 2007 organisant la différenciation structurelle au sein du premier degré afin d'amener l'ensemble des élèves à la maîtrise des socles de compétences dans le décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du premier degré de l'enseignement secondaire et l'enseignement secondaire professionnel ». CHAPITRE VIII. - Modification de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire

Art. 19.A l'article 3 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 15 juillet 1996 et par le décret du 30 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les § 1er, 2 sont remplacés par les termes suivants : « § 1er.L'organisation du premier degré commun ou différencié est régi par le décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du premier degré de l'enseignement secondaire. »; 2° Au § 5, les termes « pour autant qu'une première année B soit organisée soit dans l'établissement, soit dans un établissement du centre d'enseignement secondaire auquel il appartient.» sont supprimés.

Art. 20.L'article 5, § 4, du même arrêté, complété par l'arrêté du Gouvernement du 19 juillet 1993, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 15 juillet 1996 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 13 juin 1997 et par le décret du 30 juin 2006, est abrogé.

Art. 21.Le § 5bis de l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1985, l'arrêté du Gouvernement du 15 juillet 1996 et le décret du 30 juin 2006, est abrogé.

Art. 22.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 19 juillet 1993, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 15 juillet 1996 et modifié par le décret du 30 juin 2006, est abrogé.

Art. 23.A l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 19 juillet 1993 et 20 juin 1994, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 15 juillet 1996 et modifié par les arrêtés du Gouvernement des 13 juin 1997 et 2 avril 1998 et par le décret du 30 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er est remplacé par « § 1er.Peuvent être admis comme élèves réguliers en 3e année de l'enseignement secondaire, technique ou artistique de type I, les élèves réguliers : 1° Soit qui ont obtenu la réussite au 1er degré de l'enseignement secondaire;2° Soit ont terminé avec fruit la 3e année de l'enseignement secondaire professionnel de plein exercice, soit la troisième année de l'enseignement secondaire en alternance visé à l'article 2bis § 1er, 1° du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, et qui font l'objet d'un avis favorable du Conseil d'admission;3° Soit qui sont orientés par le conseil de classe vers une 3e secondaire dans les formes et sections définies par celui-ci.» 2° Au § 2, 1°, les termes « de l'enseignement secondaire professionnel ou le premier degré de l'enseignement secondaire comprenant la deuxième année commune ou les deux premières années de l'enseignement général ou technique de type II » sont remplacés par les termes « différenciée du premier degré de l'enseignement secondaire, ou le premier degré de l'enseignement secondaire comprenant soit la deuxième année commune soit l'année complémentaire organisée à l'issue de cette dernière, ou la troisième année de différenciation et d'orientation »;3° Le § 2, 2° est abrogé;4° Au § 2, 3°, les termes « qui ne satisfont pas aux dispositions de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers » sont insérés après les termes « les élèves âgés de seize ans ».

Art. 24.A l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 30 août 1989 et par l'arrêté du Gouvernement du 19 juillet 1993, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 15 juillet 1996, complété par l'arrêté du Gouvernement du 2 avril 1998 et modifié par le décret du 30 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les §§ 1er et 2 sont abrogés;2° Au § 3, 1°, les termes « visée aux articles 23, § 7 et 48, § 7 » sont remplacés par les termes « organisée à l'issue de la deuxième année du premier degré de l'enseignement secondaire »;3° Le § 4 est abrogé.

Art. 25.L'article 21, § 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 24 avril 1995 et modifié par les arrêtés du Gouvernement des 15 juillet 1996 et 2 avril 1998, est abrogé.

Art. 26.A l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1985, l'arrêté de l'Exécutif du 30 août 1989, les arrêtés du Gouvernement des 19 juillet 1993, 20 juin 1994, 24 avril 1995, 2 avril 1998 et par le décret du 30 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, les termes « Le premier degré de l'enseignement secondaire de type I comprenant la deuxième année commune ou la deuxième année de l'enseignement professionnel de type I et, le cas échéant, l'année complémentaire visée au § 7 du présent article ainsi que les troisième, »sont remplacés par les termes suivants « Les troisième.»; 2° L'alinéa 2 du § 2 est abrogé;3° Les § 6 et 7sont abrogés.

Art. 27.Les § 1er, 1erbis et 1erter de l'article 24 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 3 juillet 1985 et 1er juin 1987, et par les arrêtés du Gouvernement des 19 juillet 1993, 24 avril 1995 et 15 juillet 1996, sont abrogés.

Art. 28.L'article 30 du même arrêté, complété par l'arrêté royal du 3 juillet 1985 et modifié par l'arrêté royal n° 438 du 11 août 1986, est abrogé.

Art. 29.L'article 34 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 20 juin 1994 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 15 juillet 1996 et par le décret du 30 juin 2006, est abrogé.

Art. 30.A l'article 35 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 19 juillet 1993 et 20 juin 1994, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 15 juillet 1996, complété par l'arrêté du Gouvernement du 2 avril 1998 et modifié par le décret du 30 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er, 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° Soit la deuxième année commune du premier degré de l'enseignement secondaire »;2° Au § 1er, 2°, les termes « ou différenciée » sont ajoutés après le terme « commune »;3° Au § 1er, 4°, les termes« visée aux articles 23, § 7et 48, § 7 » sont remplacés par les termes « organisée à l'issue de la première ou de la deuxième année du premier degré de l'enseignement secondaire.»; 4° Le § 2, 1° est remplacé par la disposition suivante : « 2° les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la deuxième année différenciée du premier degré de l'enseignement secondaire ou le premier degré de l'enseignement secondaire comprenant soit la deuxième année commune soit l'année complémentaire organisée à l'issue de cette dernière ou la troisième année de différenciation et d'orientation organisée au sein du deuxième degré.» 5° Le § 2, 2° est abrogé.6° Au § 2, 3°, les termes « qui ne satisfont pas aux dispositions de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers » sont insérés après les termes « les élèves âgés de seize ans ».

Art. 31.L'article 45, § 1er, 1° du même arrêté, modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 30 août 1989 et les arrêtés du Gouvernement des 19 juillet 1993, 15 juillet 1996 et 2 avril 1998, est remplacé par la disposition suivante : « 1° jusqu'au 15 janvier en troisième et quatrième années en ce compris les passages de l'année complémentaire organisée à l'issue de la deuxième année du premier degré de l'enseignement secondaire à la troisième année de l'enseignement secondaire professionnel. »

Art. 32.L'article 46, § 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 20 juin 1994, 24 avril 1995, 15 juillet 1996 et 2 avril 1998, est abrogé.

Art. 33.A l'article 48 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 1985 et les arrêtés du Gouvernement des 20 juin 1994 et 2 avril 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, les termes « L'ensemble des deux premières années d'études de l'enseignement secondaire de type II, l'année complémentaire visée au § 7 du présent article, » sont supprimés;2° L'alinéa 2 du § 2 est abrogé.

Art. 34.Les § 1er et 1erbis de l'article 49 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 3 juillet 1985 et 1er juin 1987 et par les arrêtés du Gouvernement des 19 juillet 1993, 20 juin 1994, 15 juillet 1996 et 2 avril 1998, sont abrogés. CHAPITRE IX. - Modification du décret du 2 juillet 1990 fixant le mode de calcul et d'utilisation du nombre global de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II

Art. 35.Un article 21quater rédigé comme suit est ajouté au décret du 2 juillet 1990 fixant le mode de calcul et d'utilisation du nombre global de périodes-professeur pour l'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II : «

Article 21quater.§ 1er. Indépendamment du nombre global de périodes-professeur et de l'application des articles 21bis et 21ter, il est attribué pour les établissements d'enseignement secondaire organisant un premier degré commun, six cents périodes pour l'année scolaire 2008-2009. Ces périodes sont affectées à l'organisation de la remédiation et des années complémentaires au sein du premier degré.

Le Gouvernement répartit les six cents périodes visées à l'alinéa précédent entre les établissements scolaires concernés sur la base du nombre d'élèves inscrits au 15 janvier 2008 au sein du premier degré commun dans chaque établissement. § 2. Chaque année scolaire, à partir de l'année scolaire 2009-2010, indépendamment du nombre global de périodes-professeur et de l'application des articles 21bis et 21ter, il est attribué pour les établissements d'enseignement secondaire organisant un premier degré commun, quatre mille cinq cents périodes diminuées du nombre de périodes obtenues l'année scolaire précédente par l'ensemble des établissements scolaires en application de l'article 11, § 1er, 2° et 3° de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice et pour lesquels soit la première ou la deuxième année différenciée compte moins de six élèves, soit la première et la deuxième année différenciée comptent moins de douze élèves. Les périodes visées à l'alinéa précédent sont affectées à l'organisation de la remédiation et des années complémentaires au sein du premier degré.

Le Gouvernement répartit les périodes visées à l'alinéa premier du présent paragraphe entre les établissements scolaires concernés sur la base du nombre d'élèves inscrits au 15 janvier 2008 au sein du premier degré commun dans chaque établissement. § 3. L'utilisation des périodes dévolues à chaque établissement scolaire en application des paragraphes 1er et 2 du présent article est soumise à l'avis préalable, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du comité de concertation de base, dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, de la commission paritaire locale, et dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord. » § 4. Au plus tard au 30 juin 2011, le Gouvernement évalue l'utilisation et la répartition des périodes octroyées dans le cadre des dispositions visées dans le présent article.

Cette évaluation se fonde notamment sur l'évolution du nombre d'élèves accédant à l'enseignement secondaire en étant porteurs du Certificat d'Etudes de Base. CHAPITRE X Modification du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice

Art. 36.A l'article 4, l'alinéa 2 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, modifié par les décrets des 27 décembre 1993, 2 avril 1996, 14 juin 2001 et 30 juin 2006, est abrogé.

Art. 37.A l'article 7, alinéa 5 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, modifié par les décrets des 27 décembre 1993, 2 avril 1996, 14 juin 2001 et 30 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au 2°, les termes « la première année B « sont remplacés par les termes « la première année différenciée »;2° Au 3°, le mot « professionnelle » est remplacé par le mot « différenciée »;3° Au 10°, les termes« général et de l'enseignement technique » sont supprimés;4° Au 11°, le mot « professionnel » est remplacé par le mot « différencié »;5° A l'alinéa 6, les termes « Sans préjudice de l'alinéa 1er de l'article 3 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1992, » sont insérés avant les termes « Les élèves inscrits dans l'année complémentaire »; 6°A l'alinéa 6, les termes « à l'article 23, § 7, de l'arrêté du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire » sont remplacés par les termes « au titre III du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire tel que modifié par le décret du 7 décembre 2007 organisant la différenciation structurelle au sein du premier degré afin d'amener l'ensemble des élèves à la maîtrise des socles de compétences »; 7°A l'alinéa 7, les termes « première année B » sont remplacés par les termes« première année différenciée ».

Art. 38.A l'article 10, alinéa 1er du même décret, modifié par les décrets des 27 décembre 1993, 10 avril 1994, 2 avril 1996, complété par le décret du 30 novembre 2000 et modifié par le décret du 30 juin 2006, les termes « général et de l'enseignement technique » sont supprimés.

Art. 39.A l'article 11, alinéa 1er, 3° du même décret, complété par les décrets des 2 avril 1996, 25 juillet 1996 et 30 juin 2006, le mot « professionnelle » est remplacé par le mot « différenciée ».

Art. 40.A l'article 12 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au 1°, les termes « première année B » sont remplacés par les termes « première année différenciée »;2° Au 2°, les termes « en deuxième année professionnelle » sont remplacés par les termes « en deuxième année différenciée », et les termes « enseignement secondaire professionnel » sont remplacés par les termes« enseignement secondaire différencié ».

Art. 41.A l'article 14, § 3, du même décret, modifié par le décret du 2 avril 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, les termes « à la première année B » sont remplacés par les termes « à la première année différenciée »;2° A l'alinéa 2, les termes « à la deuxième année professionnelle » sont remplacés par les termes « à la deuxième année différenciée ».

Art. 42.A l'article 17 du même décret est apportée la modification suivante : 1° A l'alinéa 2, les termes « A l'exception des premiers degrés commun ou différencié, des années constitutives de ceux-ci et de l'année de différenciation et d'orientation visée à l'article 19, intégré par le décret du 7 décembre 2007 organisant la différenciation structurelle au sein du premier degré afin d'amener l'ensemble des élèves à la maîtrise des socles de compétences dans le décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du premier degré de l'enseignement secondaire, l' » sont insérés avant les termes « alinéa 1er ».

Art. 43.A l'article 21quinquies du même décret inséré par l'article 31 du décret du 4 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, les termes « et en deuxième année de l'enseignement professionnel » sont remplacés par les termes « et dans la deuxième année du premier degré différencié, dans l'année différenciée supplémentaire visée à l'article 28, § 2, ainsi que dans la troisième année de différenciation et d'orientation visée à l'article 19, intégré par le décret du 7 décembre 2007 organisant la différenciation structurelle au sein du premier degré afin d'amener l'ensemble des élèves à la maîtrise des socles de compétences dans le décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du premier degré de l'enseignement secondaire ».2° Au § 2, les termes « dans la deuxième année du premier degré différencié, dans l'année différenciée supplémentaire visée à l'article 28, § 2, ainsi que dans la troisième année de différenciation et d'orientation visée à l'article 19, intégré par le décret du 7 décembre 2007 organisant la différenciation structurelle au sein du premier degré afin d'amener l'ensemble des élèves à la maîtrise des socles de compétences dans le décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du premier degré de l'enseignement secondaire » sont insérés entre les termes « Celui-ci est l'unité » et le terme « sauf ». CHAPITRE XI. - Modification de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice

Art. 44.A l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, les termes « la première année A » sont remplacés par les termes « la première année commune ».

Art. 45.A l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 1er juin 1993 et 11 avril 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, les termes « Dans la première année A et dans la deuxième année commune de l'enseignement secondaire de type I ainsi que dans les deux premières années de l'enseignement général et de l'enseignement technique de type II : » sont remplacés par les termes « Dans la première année commune et la deuxième année commune de l'enseignement secondaire à l'exception des élèves ayant été inscrits en première année différenciée et qui ont obtenu leur Certificat d'Etudes de Base à l'issue de cette dernière année : »;et les termes « première année A » du 3° sont remplacés par les termes « première année commune »; 2° Au § 2, les termes « Dans la première année A » sont remplacés par les termes « Dans la première année commune »;3° A la suite du § 2, est inséré un § 3 rédigé comme suit : « § 3. L'élève qui a obtenu son Certificat d'études de Base à l'issue de la première ou de la deuxième année différenciée génère un nombre de périodes-professeurs calculé sur la base de l'alinéa 1er de l'article 3 du présent arrêté durant son parcours scolaire au sein du premier degré commun. »

Art. 46.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, les termes « la première année B » sont remplacés par les termes « la première année différenciée »;2° A l'alinéa 2, les termes « En deuxième année professionnelle de l'enseignement secondaire de type I ainsi que dans les deux premières années de l'enseignement secondaire professionnel de type II » sont remplacés par les termes « En deuxième année différenciée de l'enseignement secondaire »;3° A l'alinéa 3, les termes « En deuxième année professionnelle » sont remplacés par les termes « En deuxième année différenciée ».

Art. 47.Un article 6ter rédigé comme suit est ajouté au même arrêté : «

Article 6ter.Dans la troisième année de différenciation et d'orientation, le nombre de périodes-professeurs est calculé au 1er octobre de l'année scolaire en cours et est obtenu en multipliant le nombre d'élèves par 30 et en divisant ce produit par 10 pour une première tranche de 20 élèves, par 12 pour une deuxième tranche de 20 élèves, par 14 pour les élèves suivants. »

Art. 48.A l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 1er juin 1993 et 11 avril 1996, complété par l'arrêté du Gouvernement du 25 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, 1°, les termes « première année A » sont remplacés par les termes « première année commune »;2° Au § 1er, 2°, les termes « première année B » sont remplacés par les termes « première année différenciée », et les termes « deuxième année professionnelle » sont remplacés par les termes « deuxième année différenciée »;3° Au § 1er, 3°, les termes « première année B » sont remplacés par les termes « première année différenciée », et les termes « deuxième année professionnelle » sont remplacés par les termes « deuxième année différenciée ».4° Au § 2, 1°, les termes « première année A » sont remplacés par les termes « première année commune ».

Art. 49.A l'article 12, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 1er juin 1993, 11 avril 1996 et 25 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, 1°, les termes « première année A » sont remplacés par les termes « première année commune » et le 2° est abrogé;2° A l'alinéa 2, 1°, les termes « première année A » sont remplacés par les termes « première année commune » et le 2° est abrogé;3° A l'alinéa 3, 1°, les termes « première année A » sont remplacés par les termes « première année commune » et le 2° est abrogé;4° A l'alinéa 4, 1°, les termes « première année A » sont remplacés par les termes « première année commune » et le 2° est abrogé;5° Au § 6, les termes « première année A » sont remplacés par les termes « première année commune ». CHAPITRE XII. - Modification du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

Art. 50.A l'article 4, alinéa 4 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les termes « aux besoins de certains élèves, les deux premières années de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé de forme 4 peuvent également être organisées de manière différenciée, » sont remplacés par les termes « aux besoins des élèves qui ne sont pas titulaires du Certificat d'Etudes de Base, les deux premières années de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé de forme 4 sont organisés de manière différenciée, ».

Art. 51.A l'alinéa 5 de l'article 4, les termes « à l'exception de la troisième année de différenciation et d'orientation, » sont insérés entre les termes « Les troisième, » et le terme « quatrième ».

Art. 52.A l'alinéa 3 de l'article 15 du décret précité, les termes « Dans le cadre des dispositions fixées par le décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du premier degré de l'enseignement secondaire, le » sont insérés avant les termes « projet d'établissement ». CHAPITRE XIII. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 mai 1999 déterminant la forme et les règles de délivrance du Certificat d'Etudes de Base

Art. 53.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 mai 1999 déterminant la forme et les règles de délivrance du Certificat d'Etudes de Base, l'article 3, § 3, modifié par le décret du 2 juin 2006, est abrogé. CHAPITRE XIV Abrogation du décret du 19 juillet 2001 relatif à l'organisation du premier degré de l'enseignement secondaire

Art. 54.Le décret du 19 juillet 2001 relatif à l'organisation du premier degré de l'enseignement secondaire est abrogé. CHAPITRE XV. - Modification du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au Certificat d'Etudes de Base au terme de l'enseignement primaire

Art. 55.A l'article 8, § 1er, du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au Certificat d'Etudes de Base au terme de l'enseignement primaire est inséré entre les alinéas 4 et 5, un alinéa rédigé comme suit : « Pour chacune des évaluations externes non certificatives définies aux alinéas 2, 3 et 4 du présent paragraphe, une épreuve spécifique est élaborée à l'intention des élèves fréquentant la deuxième année différenciée. L'élaboration de cette épreuve est confiée au groupe de travail tel que défini aux articles 9 et suivants chargé d'élaborer l'épreuve destinée aux élèves de la deuxième année commune. » CHAPITRE XVI. - Modification du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire

Art. 56.Le titre III et les articles 13 à 15 du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire sont abrogés. CHAPITRE XVII. - Dispositions transitoires

Art. 57.Pour l'application des dispositions statutaires en matière de titres de capacité, la première et la deuxième année différenciée en ce compris pour cette dernière l'année différenciée supplémentaire visée à l'article 28, § 3, 1° du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du premier degré de l'enseignement secondaire sont assimilées respectivement à la première année B et à la deuxième professionnelle.

Art. 58.A titre transitoire, les dispositions du présent décret prévoyant soit une abrogation de la 2ème année professionnelle soit un changement d'appellation de la 2e année professionnelle en 2e année différenciée entreront en vigueur au 1er octobre 2009.

Art. 59.§ 1er. A titre transitoire pour l'année scolaire 2008-2009, les élèves ayant obtenu leur Certificat d'Etudes de Base selon les modalités définies à l'article 37 du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au Certificat d'Etudes de Base délivré au terme de l'enseignement primaire peuvent être inscrits comme élève régulier en 1ère année différenciée.

A titre transitoire pour l'année scolaire 2008-2009 et moyennant l'accord des parents, les élèves ayant obtenu leur Certificat d'Etudes de Base selon les modalités définies à l'article 37 du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au Certificat d'Etudes de Base délivré au terme de l'enseignement primaire, sur proposition du conseil de classe, peuvent être inscrits en 1ère année différenciée jusqu'au 15 janvier de l'année scolaire en cours après avoir suivi les cours en 1ère année commune. § 2. Au terme soit de la première année B, soit de la première année différenciée, il est organisé par l'établissement qui accueille un ou plusieurs élèves concernés par une des dispositions visées aux paragraphes 1er et 2 du présent article, une évaluation spécifique au bénéfice desdits élèves. Cette évaluation porte sur l'évolution dans la maîtrise des socles de compétences notamment ceux visés à la fin de la deuxième étape du continuum pédagogique conformément à l'article 16, § 2 du décret du 24 juillet 1997 ainsi qu'au décret du 19 juillet 2001 précités. Les apports de cette évaluation font partie du rapport visé à l'article 22 du présent décret rédigé en vue de la décision d'orientation prise conformément aux dispositions visées à l'article 24.

Art. 60.Les principes contenus dans les articles 61 et suivants sont des mesures transitoires qui s'appliquent dans le cadre de la mise en oeuvre du présent décret, et notamment en ce qu'il introduit des titres IV et V dans le décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire.

Le Gouvernement arrête les tableaux traduisant les conséquences de la nouvelle organisation pédagogique visée à l'alinéa 1er sur le plan de la classification des cours et des fonctions dont ils relèvent.

Art. 61.§ 1er. Le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif au 31 août 2008 ou au 31 août 2009 dans la fonction dont relevait un cours avant l'entrée en vigueur du présent décret, est réputé nommé ou engagé à titre définitif, selon le cas, dans la (ou les) fonction(s) dont relèvera désormais le cours conformément aux tableaux visés à l'article 60, alinéa 2, pour autant qu'il n'y ait pas de changement de classement de la fonction concernée. § 2. Pour l'application des dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés, et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés, quand le titre requis inclut une composante d'expérience utile soit pour une fonction de cours techniques, soit pour une fonction de pratique professionnelle, soit pour une fonction de cours techniques et de pratique professionnelle, le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif pour lequel une telle expérience a été reconnue dans une spécialité considérée conformément aux dispositions statutaires applicables, conserve le bénéfice de cette reconnaissance pour la spécialité considérée dans l'exercice de sa nouvelle fonction de cours techniques, ou dans une fonction de pratique professionnelle ou dans une fonction de cours techniques et de pratique professionnelle. § 3. Par dérogation à l'article 3, § 1er, 3° de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés, la notion de « même fonction » implique par ailleurs qu'il s'agisse d'une fonction : -appartenant à la même catégorie : personnel directeur et enseignant; personnel auxiliaire d'éducation; personnel social; personnel paramédical; personnel psychologique; - de même nature : fonction de recrutement, fonction de sélection; fonction de promotion - appartenant, en ce qui concerne le personnel directeur et enseignant uniquement, au même niveau d'enseignement (secondaire inférieur, secondaire supérieur) à l'exception des professeurs de langue ancienne porteurs du titre requis.

Si la fonction visée à l'alinéa 1er procure une rémunération inférieure à celle de la fonction dans laquelle le membre du personnel perd tout ou partie de sa charge, le membre du personnel conserve le bénéfice de la rémunération attachée à cette fonction, à concurrence du nombre de périodes concerné. § 4. Le membre du personnel qui était titulaire à titre définitif d'un cours au 31 août 2008 ou au 31 août 2009 et qui, après application des dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés, et des dispositions visés aux § précédents, devrait subir la perte de périodes liée au reclassement de la fonction dont relèvera le cours conformément aux tableaux visés à l'article 60, alinéa 2, est rappelé en service auprès de son pouvoir organisateur pour l'exercice des périodes liées au cours dont il était titulaire, et ce avant tout autre engagement à titre temporaire ou temporaire prioritaire.

Le membre du personnel rappelé en service auprès de son pouvoir organisateur conformément à l'alinéa précédent, reste engagé à titre définitif dans sa fonction d'origine et retrouve la subvention-traitement d'activité correspondant aux prestations qu'il exerçait avant sa mise en disponibilité.

Le rappel en service visé à l'alinéa 1er est reconduit aussi longtemps que les opérations prévues à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 cité à l'alinéa 1er et complétées ou adaptées par le présent décret, n'ont pas trouvé à s'appliquer au membre du personnel visé par le présent paragraphe.

Toutefois, l'engagement à titre définitif dans la fonction dans laquelle est exercé le rappel en service visé aux alinéas précédents n'intervient, dans le respect des dispositions statutaires, que moyennant l'accord des deux parties. § 5. Par dérogation à l'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés, le pouvoir organisateur qui est amené à réduire la charge d'un membre du personnel nommé à plusieurs fonctions après avoir effectué les mesures visées au § 1er de l'article 5 précité, doit, avant de le mettre en disponibilité dans la fonction où il y a perte de périodes, lui attribuer des périodes dans la (les) autre(s) fonction(s) - soit où le membre du personnel bénéficie d'une nomination; - soit pour laquelle le membre du personnel est porteur du titre requis;

A condition que cette (ces) fonction(s) - appartienne(nt) à la même catégorie; - soi(en)t de même nature; - appartienne(nt) au même niveau en ce qui concerne le personnel directeur et enseignant.

Si la fonction visée à l'alinéa 1er procure une rémunération inférieure à celle de la fonction dans laquelle le membre du personnel perd tout ou partie de sa charge, le membre du personnel conserve le bénéfice de la rémunération attachée à cette fonction, à concurrence du nombre de périodes concerné.

Le membre du personnel qui, à la suite des mesures préalables visées ci-dessus, se voit attribuer par son pouvoir organisateur un emploi définitivement vacant dans la même fonction, est immédiatement nommé à titre définitif dans cet emploi quelle que soit la date. § 6. Par dérogation à l'article 2, § 4, alinéa 2, 4e tiret de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés, la réaffectation peut également s'effectuer dans une fonction procurant une rémunération inférieure à la rémunération de la fonction dans laquelle le membre du personnel perd tout ou partie de sa charge.

Dans ce cas, le membre du personnel conserve le bénéfice de la rémunération attachée à sa fonction d'origine, à concurrence du nombre de périodes concerné. § 7. Pour l'application de l'article 167bis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, et des articles 13bis, alinéa 3; 13ter et13quater de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, quand le titre requis inclut une composante d'expérience utile soit pour une fonction de cours techniques, soit pour une fonction de pratique professionnelle, soit pour une fonction de cours techniques et de pratique professionnelle, le membre du personnel nommé à titre définitif pour lequel une telle expérience a été reconnue dans une spécialité considérée conformément aux dispositions statutaires applicables, conserve le bénéfice de cette reconnaissance pour la spécialité considérée dans l'exercice de sa nouvelle fonction de cours techniques, ou dans une fonction de pratique professionnelle ou dans une fonction de cours techniques et de pratique professionnelle.

Art. 62.§ 1er. Pour l'application des articles 34 et 42 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, les services rendus dans la fonction dont relevait le cours au 31 août 2008 ou au 31 août 2009 par le membre du personnel, sont, à la demande de ce dernier, réputés l'avoir été dans la (ou une des) fonction(s) dont relève désormais le cours conformément à l'article 60, alinéa 2, à condition que le membre du personnel soit porteur d'un titre requis ou d'un titre jugé suffisant du groupe A pour l'exercice de cette (ces) fonction(s). § 2. Pour l'application des articles 24 et 30 du décret du 6 juin1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, les services rendus dans la fonction dont relevait le cours au 31 août 2008 ou au 31 août 2009 par le membre du personnel, sont, à la demande de ce dernier, réputés l'avoir été dans la (ou une des) fonction(s) dont relève désormais le cours conformément à l'article 60, alinéa 2, à condition que le membre du personnel soit porteur d'un titre requis ou d'un titre jugé suffisant du groupe A pour l'exercice de cette (ces) fonction(s). § 3. Pour l'application du présent article, quand le titre requis inclut une composante d'expérience utile soit pour une fonction de cours techniques, soit pour une fonction de pratique professionnelle, soit pour une fonction de cours techniques et de pratique professionnelle, le membre du personnel temporaire qui demande à bénéficier des mesures visées aux paragraphes précédents et pour lequel une telle expérience a été reconnue dans une spécialité considérée conformément aux dispositions statutaires applicables, conserve le bénéfice de cette reconnaissance pour la spécialité considérée dans l'exercice de sa nouvelle fonction de cours techniques, ou dans une fonction de pratique professionnelle ou dans une fonction de cours techniques et de pratique professionnelle. § 4. Pour l'application du présent article, pour les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire, les dérogations acquises dans un cours en application de l'article 6 des arrêtés royaux du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique, du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés et en application de l'arrêté royal du 17 mars 1967 fixant les titres de capacité jugés suffisants pour les membres du personnel des établissements libres d'enseignement moyen et normal au 31 août 2008 ou au 31 août 2009 sont, à la demande du membre du personnel, réputées avoir été également acquises dans la (ou une des) fonction(s) dont relève désormais le cours conformément à l'article 60, alinéa 2. » CHAPITRE XVIII. - Entrée en vigueur

Art. 63.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2008 à l'exception de l'article 26, alinéa 1er, 3° qui entre en vigueur au 1er octobre 2008 et de l'article 23 qui entre en application au 1er octobre 2009.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 7 décembre 2007.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Note (1) Session 2007-2008. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 471-1. - Amendements de commission, n° 471-2. - Rapport, n°. 471-3.

Comptes rendus intégraux. - Discussion et adoption. Séance du mardi 27 novembre 2007.

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