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Décret du 04 avril 2014
publié le 01 octobre 2014

Décret relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes

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autorite flamande
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2014035564
pub.
01/10/2014
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04/04/2014
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4 AVRIL 2014. - Décret relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° juridiction administrative flamande : une des instances suivantes : a) la Cour environnementale de la Région flamande, établie par l'article 16.4.19, § 1er, alinéa premier, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; b) le Conseil pour les Contestations des Autorisations, établi par l'article 4.8.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; c) le Conseil des Contestations électorales, établi par l'article 202 du Décret sur les Elections locales et provinciales du 8 juillet 2011 ;2° juridictions administratives flamandes : l'ensemble des instances, visées au point 1° ;3° juge administratif : le juge administratif effectif, complémentaire ou suppléant ;4° président : le président d'une juridiction administrative flamande ;5° assemblée générale : les juges administratifs effectifs des juridictions administratives flamandes, à l'exception des juges administratifs, visés à l'article 91, § 4, mais avec addition du président du Conseil des Contestations électorales ;6° premier président : le président de l'assemblée générale ;7° décision contestée : l'objet d'un recours juridictionnel pour lequel une juridiction administrative flamande est compétente ;8° envoi sécurisé : une des façons de notification suivantes : a) une lettre recommandée ;b) une remise contre récépissé ;c) toute autre modalité de notification autorisée par le Gouvernement flamand par laquelle la date de notification peut être établie avec certitude.

Art. 3.Le Gouvernement flamand détermine le siège des juridictions administratives flamandes et le publie au Moniteur belge.

Art. 4.Les crédits nécessaires pour le fonctionnement des juridictions administratives flamandes sont à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande. CHAPITRE 2. - Aménagement Section 1re. - Composition

Art. 5.Les juridictions administratives flamandes se composent d'au moins huit juges administratifs, parmi lesquels un premier président, des présidents et des présidents de chambre.

Des juges administratifs qui sont nommés ou désignés auprès d'une juridiction administrative flamande, peuvent être mis à disposition d'une autre juridiction administrative flamande par le premier président, en faveur du bon fonctionnement des juridictions administratives flamandes.

Si un juge administratif est mis à disposition conformément à l'alinéa deux, le premier président entend le juge administratif concerné et motive sa décision.

La mise à disposition d'un juge administratif à une juridiction administrative flamande ne peut avoir lieu que dans la mesure où le juge administratif dispose de suffisamment de connaissances dans les domaines pour lesquels cette juridiction administrative flamande est compétente.

Les juges administratifs complémentaires, visés à l'article 49, § 2, et l'article 91, § 3, les juges administratifs suppléants, visés à l'article 91, § 1er, et les juges administratifs effectifs, complémentaires et suppléants, visés à l'article 91, § 4, sont exclus de l'application de l'alinéa deux.

Art. 6.Le rôle de gestionnaire, de greffier en chef, de greffier et de référendaire est assumé par des membres du personnel du service des Juridictions administratives.

Ces membres du personnel ne peuvent pas cumuler leur fonction auprès du service des Juridictions administratives avec une autre fonction auprès des services de l'Autorité flamande.

Les membres du personnel exercent leur fonction de manière indépendante et impartiale. Ils ne peuvent subir de préjudice de l'exécution de leurs tâches. Section 2. - Fonctionnement

Sous-section 1re. - Assemblée générale

Art. 7.Le greffier en chef et le gestionnaire siègent avec voix consultative dans l'assemblée générale, en ce qui concerne leurs compétences respectives.

L'assemblée générale décide entre autres des matières suivantes : 1° la désignation du premier président ;2° le renouvellement du mandat de premier président ;3° l'approbation et la modification du règlement d'ordre intérieur de l'assemblée générale et des juridictions administratives flamandes ;4° d'autres matières stratégiques relatives au fonctionnement et à l'organisation des juridictions administratives flamandes. Sous-section 2. - Premier président

Art. 8.L'assemblée générale désigne, parmi les juges administratifs effectifs qui font partie de l'assemblée générale, un premier président pour un mandat de cinq ans, qui peut être renouvelé une fois.

L'assemblée générale établit la procédure de sélection pour le mandat du premier président.

Art. 9.Le premier président est chargé de la direction générale et journalière des juridictions administratives flamandes.

Le premier président est également le chef du service des Juridictions administratives.

Le premier président peut déléguer au gestionnaire des compétences en matière de gestion journalière.

La gestion journalière comprend la gestion technique et financière, la gestion de l'infrastructure, la communication et la gestion du personnel des juges administratifs et des membres du personnel du service des Juridictions administratives.

Le premier président est chargé de l'établissement d'un plan de gestion pour les juridictions administratives flamandes.

Le premier président établit annuellement un rapport d'activité dans lequel sont exposés son plan de gestion et l'évaluation de ce dernier.

Le cas échéant, ce rapport contient les ajustements nécessaires du plan, il désigne les besoins et il contient des propositions pour améliorer le fonctionnement des juridictions administratives flamandes.

Lorsque les besoins du service le justifient, le premier président peut prendre des mesures qui peuvent déroger aux dispositions du règlement d'ordre intérieur. Par le besoin du service on entend, entre autres, la répartition de la charge de travail, l'indisponibilité d'un juge administratif, une expertise requise, le bon progrès d'une cause ou une autre raison objective comparable.

Le premier président veille à l'unité de jurisprudence ou de juridiction entre les juridictions administratives flamandes. A cet effet, il peut attribuer une affaire, d'initiative ou sur la demande d'un président, à une chambre composée des présidents des juridictions administratives flamandes.

Le premier président exerce le mandat de chef de corps.

Le mandat de chef de corps comprend l'autorité hiérarchique et fonctionnelle sur les juges administratifs.

Sous-section 3. - Président

Art. 10.Le président d'une juridiction administrative flamande, telle que visée à l'article 2, 1°, a) et b), est désigné parmi et par les juges administratifs effectifs qui sont nommés ou désignés auprès de cette juridiction administrative flamande.

Le président d'une juridiction administrative flamande, telle que visée à l'article 2, 1°, c), est désigné parmi et par les juges administratifs effectifs, complémentaires et suppléants qui sont nommés auprès de cette juridiction administrative flamande.

Il s'agit d'un mandat de cinq ans, qui peut être renouvelé une fois.

Le président veille à l'unité de jurisprudence ou de juridiction au sein de la juridiction administrative flamande pour laquelle il est compétent. A cet effet, il peut attribuer une affaire, d'initiative ou sur la demande d'un président de chambre, à une chambre composée de trois juges.

Le président est chargé de l'attribution efficace d'un recours au sein de la juridiction pour laquelle il est compétent.

Le Gouvernement flamand établit les tâches du président, notamment en ce qui concerne le rassemblement de recours ou de réclamations, l'application de la procédure simplifiée, la suspension d'extrême urgence et les mesures provisoires.

Sous-section 4. - Règles de fonctionnement

Art. 11.Le règlement d'ordre intérieur règle au moins la division en chambres, l'attribution de dossiers et le mode de délibération et de décision de l'assemblée générale.

Le règlement est publié au Moniteur belge.

Art. 12.Les juridictions administratives flamandes sont divisées en chambres.

Une chambre simple siège avec un seul juge administratif. Les chambres multiples siègent avec trois juges administratifs.

Le premier président détermine la composition des chambres et désigne les présidents de chambre.

Le président de chambre assure la direction de la chambre et est chargé de l'organisation de celle-ci. Il en fait rapport au premier président.

Le président de chambre veille à l'unité de jurisprudence ou de juridiction dans sa chambre.

Le premier président peut composer des chambres complémentaires. A cet effet, il peut déroger aux règles fixées dans le règlement d'ordre intérieur. CHAPITRE 3. - Procédure Section 1re. - Dispositions applicables à la Cour environnementale de

la Région flamande, au Conseil pour les Contestations des Autorisations et au Conseil des Contestations électorales

Art. 13.Les parties peuvent récuser des juges administratifs qui doivent se prononcer sur le recours ou la réclamation, par écrit et de manière motivée, avant l'ouverture de la séance, à moins que la cause de la récusation ne soit survenue plus tard.

Les causes, visées aux articles 828 et 830 du Code judiciaire, sont les causes de récusation visées à l'alinéa premier.

Le premier président ou, s'il est récusé, le président de chambre le plus âgé, se prononce dans les meilleurs délais sur la demande de récusation. Lorsque la demande est acceptée, le juge administratif récusé est remplacé.

Le juge administratif qui sait qu'il existe une cause de récusation contre sa personne, s'abstient de l'affaire et se fait remplacer.

Art. 14.Le recours ou la réclamation n'a pas d'effet suspensif, sauf si les décrets visés à l'article 2, 1°, stipulent le contraire.

Art. 15.Une juridiction administrative flamande peut joindre des affaires sur des sujets identiques ou connexes en vue du traitement, et scinder le traitement d'affaires jointes par après.

Art. 16.Le traitement du recours ou de la réclamation se fait par écrit et contradictoirement.

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un conseil.

Une juridiction administrative flamande peut, d'initiative ou sur la demande d'une partie, entendre des témoins ou des experts, et faire appel à des interprètes. Une juridiction administrative flamande peut également ordonner d'autres mesures d'instruction qui sont établies par le Gouvernement flamand.

Les séances d'une juridiction administrative flamande sont publiques, sauf si la chambre en décide autrement en cas de danger pour l'ordre public ou les bonnes moeurs.

En cas d'une convocation régulière, l'absence d'une partie n'empêche pas la validité d'une séance. Dans ce cas, l'affaire est censée être traitée contradictoirement.

Sauf si une juridiction administrative flamande en décide autrement, des parties peuvent renoncer de commun accord au traitement du recours en séance.

Une juridiction administrative flamande délibère sur ses prononcés à huis clos.

Art. 17.Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour les exigences formelles et la recevabilité des requêtes et pour la procédure devant les juridictions administratives flamandes, y compris les règles concernant : 1° les documents qui doivent être joints à la requête ;2° l'enregistrement de la requête et les conditions auxquelles la requête peut être régularisée ;3° la manière dont et les personnes à qui une copie de la requête est envoyée ;4° le mode d'envoi et d'échange des pièces relatives au procès ;5° l'assistance ou la représentation par un conseil ;6° l'appel aux témoins, experts et interprètes, y compris le règlement des indemnités des témoins, des frais et honoraires des experts et des frais des interprètes ;7° le mode de calcul des délais, visés au présent chapitre ;8° les conditions auxquelles une indemnité peut être demandée pour des copies ou extraits. Section 2. - Dispositions applicables à la Cour environnementale de la

Région flamande et au Conseil des Contestations électorales

Art. 18.Les décrets, visés à l'article 2, 1°, a) et b), établissent les personnes qui peuvent introduire un recours contre une décision contestée, ainsi que les délais applicables.

Art. 19.Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles pour le traitement de requêtes qui entrent en ligne de compte pour une procédure simplifiée. Section 3. - Dispositions applicables au Conseil pour les

Contestations des Autorisations

Art. 20.Tout intéressé peut intervenir dans une procédure en cours.

Le décret, visé à l'article 2, 1°, b), stipule les personnes qui sont des intéressés.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'intervention.

Le Gouvernement flamand arrête les échéances qui ne peuvent être inférieures à vingt jours.

Art. 21.§ 1er. Le droit de mise au rôle dû par partie requérante lors de l'introduction d'une requête en annulation, s'élève à 175 euros.

Le droit de mise au rôle dû par partie requérante lors de l'introduction d'une requête en suspension ou d'une requête en suspension d'extrême urgence, s'élève à 100 euros.

Le droit de mise au rôle dû par partie intervenante, s'élève à 100 euros, indépendamment du fait que l'intervention vaut pour la demande de suspension ou pour la demande d'annulation.

Les montants dûs conformément au présent article sont adaptés tous les cinq ans au premier janvier à l'indice ABEX, avec comme indice de base celle de janvier 2014 et une première indexation le 1er janvier 2019.

Les montants sont arrondis à l'euro le plus proche. Si le montant s'élève à exactement la moitié d'un euro, le montant est arrondi à l'unité supérieure. § 2. Le fonctionnaire dirigeant du Département « Ruimte Vlaanderen » ou, en son absence, son mandataire, qui agit en application de l'article 4.8.11, § 1er, alinéa premier, 5°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, est exempté du paiement de quelconque droit de mise au rôle. § 3. La partie requérante ou la partie intervenante qui démontre que ses revenus sont insuffisants, est exemptée du paiement de quelconque droit de mise au rôle.

La partie requérante ou la partie intervenante adresse à cet effet une demande au Conseil pour les Contestations des Autorisations, simultanément avec l'introduction de sa requête.

A défaut des pièces justificatives, visées à l'alinéa premier, le greffier les demande à la partie requérante ou intervenante.

Les pièces justificatives sont transmises dans un délai de huit jours qui prend cours le jour suivant celui de la notification de l'envoi sécurisé, visée à l'alinéa trois.

En cas de transmission tardive des pièces justificatives, visées à l'alinéa quatre, la partie requérante ou intervenante est censée renoncer à sa demande d'exemption du droit de mise au rôle.

L'insuffisance des revenus est jugée conformément à l'arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire. § 4. Des requêtes collectives donnent lieu au paiement d'autant de fois le droit qu'il y a des parties requérantes.

Des requêtes collectives en intervention donnent lieu au paiement d'autant de fois le droit qu'il y a des parties intervenantes. § 5. Le greffier communique par écrit à la partie requérante ou à la partie intervenante le montant dû ou la décision sur l'exemption du paiement du droit de mise au rôle.

Le versement est effectué dans un délai de quinze jours qui prend cours le jour suivant celui de la notification de l'envoi sécurisé, visée à l'alinéa premier.

Si le montant n'est pas versé par la partie requérante dans le délai, visé à l'alinéa deux, le recours est déclaré irrecevable.

Si le montant n'est pas versé par la partie intervenante dans le délai, visé à l'alinéa deux, la requête en intervention est déclarée irrecevable.

Le paiement tardif ne peut être régularisé. § 6. Les droits qui sont dûs, suite au paragraphe 1er, lors de l'introduction d'une requête en suspension d'extrême urgence, sont taxés en débet. Section 4. - Dispositions applicables au Conseil des Contestations

électorales Sous-section 1re. - Administration de la justice dans les procédures pour des réclamations contre l'élection et des réclamations sur la base de la violation de la réglementation relative aux dépenses électorales par des candidats et des candidats en tête de liste, ainsi que dans les procédures pour l'élection et la nomination des échevins et l'élection des suppléants

Art. 22.Seuls les candidats sont autorisés à introduire auprès du Conseil des Contestations électorales une réclamation contre l'élection et contre les dépenses électorales engagées par les candidats en tête de liste et les candidats. La réclamation est introduite par voie de requête.

Art. 23.La réclamation est introduite dans un délai de trente jours, à compter à partir de la datation du procès-verbal des élections.

Un nouveau délai de quinze jours est ouvert à compter du prononcé de la condamnation définitive fondée sur une plainte introduite en application de l'article 201 du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011.

Art. 24.Toute personne ayant introduit une réclamation qui s`avère non fondée et dont il est établi qu'elle a été introduite dans le but de nuire, sera sanctionnée d'une amende de 50 à 500 euros.

Le produit de l'amende est versé sur le compte du fonds pour le service des Juridictions administratives.

Art. 25.Le Conseil des Contestations électorales statue sur la réclamation dans les quarante jours suivant son introduction. Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée et le résultat de l'élection, tel qu'il a été proclamé par le bureau de vote principal, devient définitif sans préjudice de l'application de l'article 23, alinéa deux, et de la possibilité de recours auprès du Conseil d'Etat.

Art. 26.La greffe notifie, dans les trois jours, la décision du Conseil des Contestations électorales ou l'absence de toute décision dans le délai prescrit au conseil communal, au conseil de district ou au conseiller provincial concerné. Les réclamants en sont informés par lettre recommandée. En outre : 1° en cas d'invalidation entière ou partielle de l'élection, la décision du Conseil des Contestations électorales est notifiée de la même manière aux deux conseillers sortants visés à l'article 69 du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, ou aux trois signataires visés à l'article 70 du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011 ;2° la décision par laquelle le Conseil des Contestations électorales, se prononçant ou non sur une réclamation, modifie la répartition des sièges entre les listes, l'ordre des conseillers élus ou celui des suppléants, est notifiée de la même manière aux conseillers élus qui perdent leur qualité d'élu et aux suppléants élus qui perdent leur rang de premier ou de second suppléant. Si le Conseil des Contestations électorales décide d'invalider entièrement ou partiellement les élections ou de modifier la répartition des sièges, il est adressé en même temps au premier président du Conseil d'Etat une copie certifiée conforme de cette décision, du dossier administratif et des pièces de la procédure.

Dans les huit jours de la notification des décisions du Conseil des Contestations électorales, les personnes concernées peuvent consulter le dossier au greffe.

Art. 27.§ 1er. Sauf dans les cas, visés au présent décret, le délai d'introduction d'une réclamation auprès du Conseil des Contestations électorales s'élève à trente jours. § 2. Les articles 16 et 22 à 26 inclus sont applicables par analogie à l'élection et à la nomination des échevins, visés à l'article 45 du Décret communal du 15 juillet 2005, étant entendu que seuls les conseillers communaux sont autorisés à introduire une réclamation et qu'un délai de trente jours prend cours à partir de la réunion d'installation du conseil communal après son renouvellement intégral. § 3. A défaut de suppléants, il est pourvu à la vacance d'un ou de plusieurs sièges au conseil communal ou au conseil de district urbain.

La désignation des élus se fait conformément aux dispositions de la partie 3, titre 5, ou de l'article 219, alinéa premier, 2°, du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011.

Si lors de l'élection du conseiller à remplacer, des candidats appartenant à la même liste ont été élus suppléants en application de l'article 169 ou 175 du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, le suppléant arrivant le premier dans l'ordre indiqué selon ces articles, entre en fonction après vérification de ses pouvoirs.

En cas de réclamations contre la décision du conseil communal ou du conseil de district urbain ou contre le refus de celui-ci de procéder à l'installation du suppléant en qualité de conseiller communal, le Conseil des Contestations électorales statue en application des articles 16 et 25 du présent décret, et de l'article 204, alinéa deux, du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011.

Le Conseil des Contestations électorales statue dans les quarante jours à compter de la réception au Conseil des Contestations électorales de la réclamation formulée. Cette décision est notifiée au suppléant concerné et, le cas échéant, à ceux qui ont introduit une réclamation auprès du Conseil des Contestations électorales. Un recours auprès du Conseil d'Etat leur est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification.

Le nouveau conseiller achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 28.Les personnes qui doivent être informées de la décision du Conseil des Contestations électorales, peuvent consulter le dossier au greffe dans les huit jours suivant la notification ou la communication du fait que le délai de quarante jours a expiré, et introduire un recours auprès du Conseil d'Etat dans le même délai.

Le Conseil d'Etat statue dans un délai de soixante jours. L'élection ne peut être invalidée entièrement ou partiellement par le Conseil d'Etat que pour cause d'irrégularités susceptibles d'influencer la répartition des sièges entre les différentes listes.

L'invalidation entière de l'élection aboutit à la reprise ab initio des élections, en application des dispositions reprises au Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011. Si le Conseil d'Etat juge que les élections sont partiellement annulées, il désigne les dispositions du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011 qui doivent à nouveau être exécutées lors de la réélection.

Le conseiller qui a été privé de son mandat par le Conseil d'Etat en application de l'article 205 du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, est remplacé au conseil communal par le premier suppléant de la liste sur laquelle il avait été élu.

Le recours au Conseil d'Etat n'est pas suspensif, sauf s'il est dirigé contre une décision du Conseil des Contestations électorales qui porte une invalidation entière ou partielle des élections ou une modification de la répartition des sièges.

Lorsque le Gouvernement flamand nomme le bourgmestre de la commune concernée avant que le Conseil d'Etat se soit prononcé, cette nomination a effet à compter de la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat qui n'invalide pas entièrement ou partiellement les élections ou ne modifie pas la répartition des sièges.

Art. 29.L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié, par les soins du greffier, au gouverneur de province, au président du Conseil des Contestations électorales et au conseil communal, au conseil de district urbain ou au conseil provincial concerné.

Sous-section 2. - Procédure pour d'autres contestations

Art. 30.Pour les litiges, visés aux articles 13, 44, § 6, 60, 218bis et 273, du Décret communal du 15 juillet 2005, le Conseil des Contestations électorales statue dans les quarante jours suivant l'introduction de la réclamation, sauf dans les litiges sur la privation du mandat, visée aux articles 10 et 13 du décret précité.

Pour les litiges, visés aux articles 13, 44, § 4, et 211bis, du Décret provincial du 9 décembre 2005, le Conseil des Contestations électorales statue dans les quarante jours suivant l'introduction de la réclamation, sauf dans les litiges sur la privation du mandat, visée aux articles 10 et 13 du décret précité.

Pour les litiges, visés aux articles 22 et 57, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, le Conseil des Contestations électorales statue dans les quarante jours suivant l'introduction de la réclamation, sauf dans les litiges sur la privation du mandat, visée aux articles 19 et 22 du décret précité.

Art. 31.§ 1er. Dans les cas, visés à l'article 15 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, seuls les conseillers communaux et les personnes figurant sur l'acte de présentation, visés à l'article 10, § 1er, et à l'article 14 du décret précité, sont habilités à introduire une réclamation. Sous peine d'irrecevabilité, la réclamation est introduite au plus tard le cinquième jour suivant la publication du résultat des élections.

Il est interdit, sous peine d'une peine de réclusion d'un mois à deux ans, d'antidater le récépissé de la réclamation. § 2. Toute personne ayant introduit une réclamation qui s`avère non fondée et dont il est établi qu'elle a été introduite dans le but de nuire, sera sanctionnée d'une amende de 50 à 500 euros.

Le produit de l'amende est versé sur le compte du fonds pour le service des Juridictions administratives. § 3. Le Conseil des Contestations électorales statue, en cas d'introduction d'une réclamation dans les quarante jours suivant la réception du dossier, sur la validité des élections. Le cas échéant, il rectifie les erreurs commises lors de l'établissement du résultat des élections. Faute de décision du Conseil dans ce délai, l'élection est considérée comme régulière. § 4. La décision de la juridiction produit ses effets le plus tôt à l'expiration des délais visés au paragraphe 5, en vue de l'introduction d'un recours auprès du Conseil d'Etat. § 5. La commune, le centre public d'aide sociale, les membres élus du conseil de l'aide sociale, les suppléants dont l'élection a été annulée et les suppléants dont l'ordre d'élection a été modifié, ainsi que les personnes ayant introduit des réclamations, peuvent introduire un recours auprès du Conseil d'Etat dans les huit jours suivant la notification de la décision du Conseil des Contestations électorales ou la communication du fait que le délai de quarante jours a expiré.

Le recours suspend la décision du Conseil des Contestations électorales jusqu'à l'annulation ou la modification du résultat des élections ou de la répartition des sièges.

Le greffier en chef du Conseil d'Etat communique le recours dans les huit jours suivant sa réception au gouverneur de province, au centre public d'aide sociale concerné, à la commune, au président du Conseil des Contestations électorales, et aux élus dont l'élection ou l'ordre d'élection est contesté. Le Conseil d'Etat statue dans un délai de soixante jours. L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié, par les soins du greffier en chef, au requérant, au gouverneur de province, au centre public d'aide sociale concerné, à la commune et aux élus dont l'élection est annulée ou dont l'ordre d'élection est modifié.

Lorsqu'une annulation devient définitive, il sera procédé dans les vingt jours suivant la date de la notification de l'annulation à la commune concernée, à une nouvelle élection sur la base de l'acte de présentation recevable pour l'élection annulée, déposé conformément aux articles 10, § 1er, et 14 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale. S'il n'y a pas suffisamment de présentations, l'article 14, alinéa deux, du décret précité, s'applique sans préjudice de l'article 13 du décret précité, étant entendu que le délai de vingt jours s'applique.

Seules des matières urgentes peuvent être traitées jusqu'à l'installation du Conseil de l'Aide sociale.

Une annulation ou une réparation du résultat des élections ne porte pas préjudice à la validité des décisions du Conseil de l'Aide sociale qui ont été prises avant la notification de la décision définitive. CHAPITRE 4. - Arrêts Section 1re. - Dispositions applicables à la Cour environnementale de

la Région flamande, au Conseil pour les Contestations des Autorisations et au Conseil des Contestations électorales

Art. 32.Une juridiction administrative flamande prononce ses arrêts en session publique.

Chaque arrêt d'une juridiction administrative flamande est motivé.

Les arrêts d'une juridiction administrative flamande sont signés par le président de la chambre et par le greffier.

Art. 33.Dans son arrêt, une juridiction administrative flamande porte l'ensemble ou une partie des frais à charge de la partie qui a succombé sur le fond.

Lorsque l'article 34 ou l'article 42 s'applique, une juridiction administrative flamande peut porter l'ensemble ou une partie des frais à charge de la partie défenderesse.

Ces frais comprennent : 1° les indemnités des témoins ;2° les frais et honoraires de l'instruction des experts ;3° les frais de la publication conformément à l'article 47, sauf en ce qui concerne le Conseil des Contestations électorales. En ce qui concerne le Conseil des Contestations électorales, les frais comprennent également le droit de mise au rôle, visé à l'article 21. Section 2. - Dispositions applicables à la Cour environnementale de la

Région flamande et au Conseil des Contestations électorales

Art. 34.§ 1er. Une juridiction administrative flamande, telle que visée à l'article 2, 1°, a) et b), peut, si elle constate qu'elle doit annuler la décision contestée pour cause d'illégalité, offrir à la partie défenderesse, dans tout état de litige, par le biais d'un interlocutoire, la possibilité de réparer ou de faire réparer l'illégalité dans la décision contestée dans un délai déterminé, à moins qu'il ne puisse être porté préjudice de façon disproportionnée à des intéressés.

Par une illégalité, on comprend une incompatibilité avec une règle de droit écrite ou un principe de droit général, qui peut aboutir à l'annulation de la décision contestée, mais qui est réparable. Si l'illégalité est réparée, la décision n'est plus illégale et la décision contestée peut être maintenue. § 2. Dans le délai fixé par la juridiction administrative flamande, la partie défenderesse communique à la juridiction administrative flamande si elle fait usage de la possibilité de réparer ou de faire réparer une irrégularité dans la décision contestée.

Lorsque la partie défenderesse procède à la réparation de l'irrégularité, elle communique à la juridiction administrative flamande, par écrit et dans le délai de réparation, visé au paragraphe 1er, de quelle manière l'irrégularité est réparée.

La réparation par la partie défenderesse ne peut concerner que l'illégalité indiquée dans l'interlocutoire.

Dans les échéances fixées par le Gouvernement flamand, qui ne peuvent être inférieures à trente jours, des parties peuvent communiquer leur point de vue, par écrit, concernant la manière dont l'irrégularité a été réparée. § 3. La juridiction administrative flamande communique aux parties de quelle manière le recours sera traité ultérieurement après : 1° la réception de la communication de la partie défenderesse qu'elle ne fait pas usage de la possibilité qui lui est offerte en application du paragraphe 2, alinéa premier ;2° l'expiration inutilisée du délai fixé par la juridiction administrative flamande, visé au paragraphe 2, alinéa premier ;3° l'expiration inutilisée du délai, visé au paragraphe 2, alinéa deux ;4° la réception des points de vue, visés au paragraphe 2, alinéa quatre. § 4. Les délais de procédure, qui ne sont pas mentionnés au paragraphe 2, sont suspendus à partir de la date de l'interlocutoire, visé au paragraphe 1er, alinéa premier, jusqu'à la date de la communication de la juridiction administrative flamande, visée au paragraphe 3.

Art. 35.Si une juridiction administrative flamande telle que visée à l'article 2, 1°, a) et b), déclare le recours fondé, elle annule entièrement ou partiellement la décision contestée.

Art. 36.Une juridiction administrative flamande telle que visée à l'article 2, 1°, a) et b), peut juger, sur la demande d'une partie ou d'initiative, que les effets juridiques de la décision entièrement ou partiellement annulée sont maintenus en tout ou en partie ou sont maintenus provisoirement pour un délai qu'elle détermine.

La mesure prévue à l'alinéa premier ne peut être ordonnée que pour des raisons exceptionnelles justifiant une violation du principe de légalité, sur décision spécialement motivée et après un débat contradictoire. Cette décision peut tenir compte des intérêts des tiers.

Le Gouvernement flamand arrête les règles procédurales relatives à l'application du présent article.

Art. 37.Après l'annulation entière ou partielle, une juridiction administrative flamande telle que visée à l'article 2, 1°, a) et b), peut ordonner la partie défenderesse de prendre une nouvelle décision ou de poser un autre acte, en respectant les considérations reprises dans son jugement. Elle peut imposer un délai d'exécution de cet ordre.

Une juridiction administrative flamande telle que visée à l'article 2, 1°, a) et b), peut imposer les conditions suivantes à cet effet : 1° des règles de droit ou des principes de droit déterminés doivent être invoqués lors de la formation de la nouvelle décision ;2° des actes procéduraux déterminés doivent être effectués préalablement à la nouvelle décision.

Art. 38.§ 1er.Une juridiction administrative flamande telle que visée à l'article 2, 1°, a) en b), peut, en cas de carence de la partie défenderesse, déterminer sur la demande d'une partie, que la partie défenderesse encourt, tant qu'elle ne répond pas à un ordre, donné en application de l'article 37, une astreinte en faveur de la partie qui a demandé l'imposition d'une astreinte.

La requête n'est recevable que lorsque le requérant a sommé la partie défenderesse par envoi sécurisé à prendre une nouvelle décision, et qu'au moins trois mois ont expiré depuis la notification de l'arrêt d'annulation. L'astreinte ne peut pas être encourue avant que l'arrêt portant son établissement, ne soit notifié. § 2. Une juridiction administrative flamande peut établir l'astreinte soit à un montant unique, soit à un montant par unité de temps ou par infraction. Dans les deux derniers cas, une juridiction administrative flamande peut également déterminer un montant au-dessus duquel aucune astreinte n'est plus due. § 3. La chambre qui a ordonné l'astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu'elle indique ou la réduire, à la demande de la partie défenderesse, si celle-ci est dans l'impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à l'ordre en application de l'article 37. Dans la mesure où l'astreinte était acquise avant que l'impossibilité se fût produite, la chambre ne peut la supprimer ni la réduire.

La partie à la requête de laquelle une astreinte a déjà été imposée, peut demander d'imposer une astreinte supplémentaire ou d'augmenter l'astreinte imposée au cas où la partie défenderesse reste manifestement en défaut d'exécuter l'ordre, donné en application de l'article 37. § 4. Les dispositions de la cinquième partie du Code judiciaire concernant la saisie et l'exécution, s'appliquent par analogie à l'exécution de l'arrêt portant imposition d'une astreinte.

Art. 39.§ 1er. Les arrêts d'une juridiction administrative flamande telle que visée à l'article 2, 1°, a) et b), sont susceptibles d'amélioration ou de révision. § 2. Lorsqu'un arrêt comporte une erreur matérielle, une juridiction administrative flamande telle que visée à l'article 2, 1°, a) et b), peut prononcer un arrêt rectificatif à sa propre initiative ou à la demande d'une des parties concernées.

Une erreur concernant le droit ou concernant les faits ne constitue jamais une erreur matérielle. § 3. Un recours de révision peut être introduit lorsque, depuis le prononcé de l'arrêt final concernant la demande d'annulation, des pièces décisives ont été retrouvées qui avaient été retenues par le biais de la partie adverse ou lorsque l'arrêt a été prononcé sur la base de pièces reconnues fausses ou déclarées fausses.

Seulement ceux qui étaient concernés comme partie lors de l'arrêt contesté, peuvent introduire un recours de révision par voie de requête.

Un recours de révision ne suspend pas l'exécution, à moins que le président de la chambre en décide autrement par disposition.

Les parties sont invitées à comparaître lors d'une séance où le recours de révision est traité.

La même partie ne peut introduire qu'une seule fois un recours de révision contre un arrêt final se prononçant sur la demande d'annulation.

Aucun recours de révision ne peut être introduit contre un arrêt se prononçant sur un recours de révision. § 4. Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités pour l'application du régime de la procédure pour l'amélioration ou la révision d'arrêts, y compris la détermination des délais et l'organisation des séances visées au présent article. Section 3. - Dispositions applicables au Conseil pour les

Contestations des Autorisations

Art. 40.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 14, le Conseil pour les Contestations des Autorisations peut suspendre une décision contestée à titre de disposition provisoire, à condition que la demande de suspension soit dictée par l'urgence et sur la base d'un ou plusieurs moyens sérieux.

A la demande de la partie défenderesse ou intervenante, le Conseil pour les Contestations des Autorisations tient compte des conséquences probables de la suspension de l'exécution pour tous les intérêts susceptibles d'être lésés, ainsi que de l'intérêt général, et il peut décider de ne pas ordonner la suspension si les conséquences négatives de la suspension l'emportent de manière manifestement déraisonnable sur ses avantages.

Une demande de suspension suspend les délais procéduraux de la demande d'annulation à partir de la date de réception de la requête par le Conseil pour les Contestations des Autorisations jusqu'au jour suivant la notification de l'arrêt par lequel la suspension est ordonnée ou de la demande de continuation de la procédure, introduite par la partie requérante.

L'arrêt de suspension est rendu sur demande, les parties entendues ou dûment appelées.

Lorsque la partie requérante ne se présente pas ou n'est pas représentée lors de la séance, la demande de suspension est rejetée.

Le cas échéant, la requête décrit les motifs sur la base desquels, à titre de disposition provisoire, la suspension de l'exécution d'une décision est demandée.

Lorsqu'une demande de suspension est rejetée à défaut d'urgence, une nouvelle demande ne peut être introduite que si celle-ci est basée sur de nouveaux éléments justifiant l'urgence de cette demande. Le Conseil pour les Contestations des Autorisations peut en outre déterminer un délai dans lequel aucune nouvelle demande de suspension ne peut être introduite si le seul nouvel élément invoqué consiste en le déroulement du temps. § 2. Dans les cas d'extrême urgence, la suspension peut être ordonnée sur demande à titre provisoire sans que les parties ou certaines d'entre elles aient été entendues. Dans ce cas, l'arrêt qui ordonne la suspension provisoire convoque les parties dans les trois jours devant la chambre qui statue sur la confirmation de la suspension. § 3. Le Gouvernement flamand fixe les échéances dans lesquelles les parties introduisent le dossier administratif et leurs notes. Ces échéances ne peuvent pas être inférieures à quinze jours, sauf pour l'introduction du dossier administratif lors du traitement de la demande de suspension pour cause d'extrême urgence.

Le Gouvernement flamand fixe la manière dont les parties sont informées de l'introduction du dossier administratif et des notes.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au traitement de la demande de suspension et de la suspension pour cause d'extrême urgence. § 4. L'arrêt par lequel la suspension ou la suspension provisoire de l'exécution de la décision contestée est ordonnée, peut imposer, à la demande d'une partie, une astreinte à la partie défenderesse en faveur de la partie qui a demandé l'imposition de l'astreinte. Dans ce cas, l'article 38, §§ 2 à 4 inclus, s'applique. § 5. A la demande des parties, le Conseil pour les Contestations des Autorisations peut abroger les arrêts par lesquels est ordonnée la suspension, à la demande des parties ou d'initiative.

L'abrogation est uniquement possible lorsque de nouveaux faits, soit de droit, soit de fait, se présentent ou lorsque les circonstances ont tellement changées que la suspension n'est plus justifiée.

Les parties sont invitées à comparaître lors d'une séance où la demande d'abrogation est traitée.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour l'application du régime de la procédure pour l'abrogation d'arrêts, y compris la détermination des délais et l'organisation des séances visées au présent article.

Art. 41.Lorsque le Conseil pour les Contestations des Autorisations est saisi, conformément à l'article 40, d'une demande de suspension ou de suspension pour cause d'extrême urgence, il est le seul à pouvoir ordonner, à titre provisoire et aux conditions fixées à l'article 40, § 1er, alinéas premier et deux, toutes mesures nécessaires pour protéger les intérêts des parties ou des personnes ayant un intérêt à la solution de l'affaire, à l'exception des mesures concernant les droits civils.

Ces mesures sont ordonnées par un arrêt motivé, après avoir entenu du dûment appelé les parties.

Lorsque la partie requérante ne se présente pas ou n'est pas représentée lors de la séance, la demande de mesures provisoires est rejetée.

Lorsqu'une demande de mesures provisoires est rejetée à défaut d'urgence, une nouvelle demande ne peut être introduite que si celle-ci est basée sur de nouveaux éléments justifiant l'urgence de cette demande. Le Conseil pour les Contestations des Autorisations peut en outre déterminer un délai dans lequel aucune nouvelle demande de mesures provisoires ne peut être introduite si le seul nouvel élément invoqué consiste en le déroulement du temps.

Dans les cas d'extrême urgence, des mesures provisoires peuvent être ordonnées sans que les parties ou certaines d'entre elles aient été entendues. Dans ce cas, l'arrêt qui ordonne les mesures provisoires convoque les parties dans les trois jours devant la chambre qui statue sur le maintien des mesures qui n'auraient pas été exécutées.

L'article 40, §§ 4 et 5, s'applique aux arrêts rendus en vertu du présent article.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure relative aux mesures visées au présent article.

Art. 42.§ 1er. Concernant la résolution d'une contestation portée devant le Conseil pour les Contestations des Autorisations, le Conseil peut, sur la demande conjointe des parties ou à sa propre initiative mais moyennant l'accord des parties, ordonner une médiation par le biais d'un interlocutoire tant que le recours n'a pas été mis en délibéré. § 2. En cas d'acceptation de la demande de médiation, le greffier envoie immédiatement une copie de l'interlocutoire, visé au paragraphe 1er, aux parties ainsi qu'au médiateur.

Les personnes suivantes peuvent être désignées comme médiateur par le Conseil pour les Contestations des Autorisations : des juges administratifs, des greffiers, des référendaires ou des tiers qui sont présentés conjointement par les parties.

Le médiateur répond aux conditions suivantes : 1° il possède une connaissance approfondie et de l'expérience utile du domaine concerné du droit flamand relatif à l'aménagement du territoire ;2° il fait preuve d'une formation appropriée pour la pratique de médiation ;3° il offre les garanties nécessaires pour une médiation indépendante et impartiale ;4° il n'a pas encouru de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires qui sont incompatibles avec l'exercice de la fonction de médiateur. Lors de la médiation, le médiateur tente d'établir un dialogue direct entre les parties et il fournit du soutien pour un bon déroulement du dialogue. La médiation se déroule selon les principes suivants : 1° volontariat ;2° indépendance et impartialité du médiateur ;3° confidentialité. Le médiateur peut également associer des tiers à la médiation. § 3. Si la médiation aboutit à un accord de médiation, les parties peuvent ou un d'entre eux peut demander au Conseil pour les Contestations des Autorisations de valider cet accord.

Le Conseil pour les Contestations des Autorisations peut uniquement refuser la validation lorsque l'accord est contraire à l'ordre public, à la réglementation ou aux prescriptions urbanistiques.

A défaut d'un accord de médiation ou lorsque le Conseil pour les Contestations des Autorisations constate que les conditions essentielles pour une médiation réussie ne sont pas ou ne sont plus remplies, la continuation de la procédure juridictionnelle sera ordonnée par le biais d'un interlocutoire. § 4. Une demande de médiation suspend les délais de procédure à partir de la date de réception de la demande par le Conseil pour les Contestations des Autorisations jusqu'à : 1° la date de validation de l'accord de médiation, visé au paragraphe 3, alinéa premier ;2° le jour suivant la notification de l'interlocutoire, visé au paragraphe 3, alinéa trois. § 5. Le Gouvernement flamand arrête les exigences formelles auxquelles une demande de médiation doit répondre, la possibilité de régularisation de ces exigences et les délais de la médiation, ainsi que toutes mesures complémentaires concernant l'organisation de la médiation.

Art. 43.Le Conseil pour les Contestations des Autorisations peut imposer d'office une amende pour cause de recours manifestement illégitime.

L'amende s'élève à 125 euros au minimum et à 2.500 euros au maximum, étant entendu que ces montants peuvent être modifiés par le Gouvernement flamand suite à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

Le produit de l'amende est versé sur le compte du fonds pour le service des juridictions administratives.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'imposition et de la perception de l'amende. Section 4. - Disposition applicable à la Cour environnementale de la

Région flamande

Art. 44.Après l'annulation entière ou partielle, la Cour environnementale de la Région flamande peut prendre elle-même une décision quant au montant de l'amende et, le cas échéant, sur le dessaisissement d'avantage, et décider que sa décision à ce sujet remplace la décision annulée. CHAPITRE 5. - Exécution

Art. 45.Les arrêts d'une juridiction administrative flamande sont exécutoires de plein droit. Le Gouvernement flamand assure leur exécution y compris l'établissement du formulaire d'exécution. CHAPITRE 6. - Publication

Art. 46.Une juridiction administrative flamande assure la publication des arrêts sur le site web du service des Juridictions administratives.

Lors de la publication de l'arrêt, l'identité de personnes physiques peut être omise, à la demande explicite d'une personne physique qui est partie au litige devant une juridiction administrative flamande.

Cette demande peut être introduite dans la requête ou, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats. Le dispositif de l'arrêt fait état expressément de cette dépersonnalisation.

Dans des circonstances exceptionnelles, une personne physique qui était partie à un litige dont une juridiction administrative flamande était saisie, peut demander, sur la base de données dont elle n'avait pas connaissance avant l'introduction de la requête ou la clôture des débats, de ne plus mentionner l'identité des personnes physiques qu'elle désigne, dans la publication des arrêts en format numérique.

Une personne physique qui n'était pas partie au litige mais qui a un intérêt à l'omission de l'identité lors de la publication, peut également introduire une demande pareille, si cet intérêt est démontré.

La demande motivée est transmise par envoi sécurisé au premier président.

Le premier président décide de la demande motivée.

Art. 47.Le cas échéant, tout arrêt mentionne la décision que l'arrêt est publié de la manière y fixée.

Art. 48.Le premier président transmet le rapport annuel au président du Parlement flamand et au Gouvernement flamand. Le rapport annuel comprend un aperçu des activités des juridictions administratives flamandes pendant l'année précédente. CHAPITRE 7. - Statut des juges administratifs Section 1re. - Sélection et nomination

Art. 49.§ 1er. Le Gouvernement flamand nomme les juges administratifs effectifs à vie auprès d'une juridiction administrative flamande, sur la proposition de l'assemblée générale.

Les juges administratifs effectifs répondent au minimum aux conditions de nomination suivantes : 1° être détenteur du diplôme de licencié ou de master en droit ;2° avoir une connaissance approfondie et au moins dix années d'expérience utile dans les domaines du droit flamand en matière d'aménagement du territoire et du droit environnemental flamand ;3° posséder une connaissance approfondie de la procédure et de la protection juridique dans des affaires administratives ou judiciaires. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa premier, le Gouvernement flamand peut nommer auprès de la juridiction administrative flamande, visée à l'article 2, 1°, c), des juges administratifs complémentaires, sur la proposition de l'assemblée générale, pour une période de six ans qui est renouvelable.

Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa deux, nul ne peut être nommé comme juge administratif complémentaire s'il ne peut démontrer son expertise dans le domaine du droit public, des sciences politiques ou des sciences administratives. § 3. Le Gouvernement flamand déclare vacante la fonction de juge administratif. § 4. Les candidats sont sélectionnés par une commission de sélection.

La sélection vise à évaluer les capacités requises pour l'exercice de la fonction de juge administratif. L'assemblée générale fixe la composition de la commission de sélection. La commission de sélection établit le programme de l'épreuve de sélection et le soumet à la ratification de l'assemblée générale.

Sur la base de l'évaluation des candidats, l'assemblée générale émet une proposition motivée au Gouvernement flamand, après avoir comparé les prétentions et mérites respectifs des candidats qui ont réussi l'épreuve de sélection, visée à l'alinéa premier, complétée par un interview avec les candidats classés favorablement.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'assemblée générale peut décider de ne pas organiser une épreuve de sélection pour les juges administratifs complémentaires. § 5. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'application de ces dispositions, y compris les modalités relatives à l'appel aux candidats juges administratifs.

Art. 50.Les juges administratifs prennent leur fonction après qu'ils aient prêté le serment suivant entre les mains du Ministre flamand ayant les affaires administratives dans ses attributions : « Je jure d'être fidèle aux obligations de ma fonction ».

Art. 51.La fonction de juge administratif effectif est exercée à plein temps.

La fonction de juge administratif effectif est incompatible avec l'exercice de n'importe quelle autre activité, fonction ou mandat rémunérés. L'assemblée générale peut autoriser ou abroger l'autorisation de l'exercice de certains activités, fonctions ou mandats.

La fonction de juge administratif effectif est incompatible avec toute activité qu'il accomplit lui-même ou par un intermédiaire et qui : 1° l'empêche d'accomplir les devoirs de sa fonction ;2° compromet la dignité de la fonction et/ou porte atteinte à la confiance du public en le service ;3° sa propre indépendance est atteinte ;4° donne lieu à un conflit d'intérêts. La fonction de juge administratif complémentaire est incompatible avec un mandat politique, avec une activité professionnelle compromettant l'impartialité et l'indépendance du juge administratif complémentaire et avec toute activité entraînant des intérêts contradictoires. Section 2. - Rémunération

Art. 52.Le premier président reçoit un traitement dans l'échelle A311, une allocation de mandat classe B, ainsi que les autres allocations, indemnités et avantages sociaux, visés au statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, à l'exception des allocations de prestation.

Le juge administratif effectif reçoit un traitement dans l'échelle A311, ainsi que les allocations, indemnités et avantages sociaux, visés au statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, à l'exception des allocations de prestation.

Les services et l'expérience du premier président et des juges administratifs effectifs sont pris en compte pour leur ancienneté pécuniaire telle que visée à l'article VII 2 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006.

Le président de la juridiction administrative flamande, visée à l'article 2, 1°, c), reçoit une indemnité forfaitaire par séance de l'assemblée générale, et le juge administratif complémentaire, visé à l'article 49, § 2, reçoit une indemnité forfaitaire par séance de la juridiction administrative. Le montant est fixé par le Gouvernement flamand. Ils prétendent également au remboursement des frais de parcours et de séjour, visés au statut du personnel flamand du 13 janvier 2006. Section 3. - Démission et mise à la retraite

Art. 53.Les juges administratifs peuvent démissionner à tout moment.

Ils continuent toutefois à exercer leur fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés, pendant six mois au maximum.

Un juge administratif effectif cesse d'exercer sa fonction et est mis à la retraite par l'assemblée générale à un des moments suivants : 1° à la fin du mois auquel il atteint l'âge de soixante-sept ans ;2° après l'avis d'un service médical qui dispose de l'expertise en matière de mise à la retraite anticipée, s'il n'est plus capable d'exercer convenablement ses fonctions à cause d'une infirmité grave et permanente.Le Gouvernement flamand arrête les modalités en la matière.

A sa demande et sur la proposition du premier président, le Gouvernement flamand peut autoriser un juge administratif effectif qui a atteint l'âge de soixante-sept ans, à continuer à exercer sa fonction jusqu'à son remplacement. Section 4. - L'évaluation des juges administratifs effectifs et du

premier président

Art. 54.§ 1er. Les juges administratifs effectifs et le premier président reçoivent une évaluation écrite et descriptive motivée.

L'évaluation ne comprend pas de jugement final, sauf si l'évaluateur estime que la mention 'insuffisant' doit être attribuée à l'évalué.

L'évaluation du juge administratif effectif a lieu pour la première fois dans les trois mois après l'expiration d'un an après la prestation de serment et ensuite dans les trois mois après l'expiration de la période d'évaluation de trois années. Une nouvelle évaluation intérimaire précoce peut être tenue si des faits négatifs particuliers se sont produits ou si des constatations négatives particulières ont été faites depuis la dernière évaluation.

L'évaluation du premier président a lieu pour la première fois dans les trois mois après l'expiration d'un an après la première désignation et ensuite dans les trois mois après l'expiration de la période d'évaluation de trois années. Une nouvelle évaluation intérimaire précoce peut être tenue si des faits négatifs particuliers se sont produits ou si des constatations négatives particulières ont été faites depuis la dernière évaluation. § 2. L'évaluation concerne le mode d'exercice de la fonction et est faite sur la base de critères relatifs à la personnalité ainsi qu'aux capacités intellectuelles, professionnels et organisationnelles, y compris la qualité des prestations fournies sans qu'il soit porté préjudice à l'indépendance et l'impartialité du juge administratif. Le Gouvernement flamand établit les critères d'évaluation après avoir demandé l'avis de l'assemblée générale.

Le premier président évalue le juge administratif effectif. Le collège d'évaluation, qui se compose des trois juges administratifs effectifs les plus âgés, évalue le premier président.

Art. 55.Sous peine de déchéance, le juge administratif effectif et le premier président peuvent introduire un recours contre la mention 'insuffisant' auprès de la commission de recours, dans un délai de quinze jours calendaires suivant la notification de l'évaluation.

L'assemblée générale fixe la composition de la commission de recours.

Le premier président et les membres du collège d'évaluation qui ont effectué l'évaluation, ne peuvent pas faire partie de la commission de recours.

Le recours, visé à l'alinéa premier, est suspensif.

Art. 56.Si un juge administratif effectif a obtenu l'évaluation 'insuffisant', il est réévalué après un an.

Si, après une évaluation 'insuffisant', le juge administratif effectif obtient une deuxième évaluation 'insuffisant' lors d'une des deux évaluations suivantes, l'assemblée générale se prononce par arrêt sur le licenciement du juge administratif effectif.

Si le premier président a obtenu une fois l'évaluation 'insuffisant', il est mis prématurément fin à son mandat.

Le juge administratif effectif licencié reçoit une indemnité pour cause de licenciement. Cette indemnité égale douze fois la dernière rémunération mensuelle du juge administratif s'il compte au moins vingt années de service, huit fois ou six fois cette rémunération selon que le juge administratif compte dix années ou moins de dix années de service.

Art. 57.Le Gouvernement flamand arrêté les modalités pour l'évaluation, y compris au moins la procédure d'évaluation et la procédure de recours. Section 5. - Régime disciplinaire et mesure d'ordre

Art. 58.Les peines disciplinaires suivantes peuvent être prononcées contre un juge administratif effectif et le premier président qui omet de respecter les devoirs de sa fonction ou qui, par son comportement, porte préjudice à la dignité de sa fonction : 1° le blâme ;2° la retenue de traitement ;3° la suspension disciplinaire ;4° la démission d'office ;5° la révocation. La retenue de traitement est appliquée pour une période de trois mois au maximum et ne peut excéder un cinquième de la rémunération nette.

La suspension disciplinaire est prononcée pour une période de trois mois au maximum et peut provoquer une retenue de traitement qui ne peut dépasser un cinquième de la rémunération nette.

Lors de la suspension disciplinaire, le juge administratif effectif se trouve dans une position administrative de non-activité avec maintien du traitement, sans préjudice de l'alinéa premier.

La démission d'office et la révocation entraînent la perte de la qualité de juge administratif.

Art. 59.L'autorité disciplinaire compétente d'engager une procédure disciplinaire et d'imposer une des peines disciplinaires, visées à l'article 58, alinéa premier, est : 1° le premier président à l'égard des juges administratifs effectifs ;2° le collège disciplinaire, qui se compose des trois juges administratifs effectifs les plus âgés, à l'égard du premier président.

Art. 60.Sous peine de déchéance, le juge administratif effectif et le premier président peuvent introduire un recours motivé contre la peine disciplinaire prononcée, auprès de la commission de recours dans un délai de quinze jours calendaires suivant la notification de ladite peine disciplinaire.

L'assemblée générale fixe la composition de la commission de recours.

Le premier président et les membres du collège disciplinaire qui ont prononcé la peine disciplinaire en première instance, ne peuvent pas faire partie de la commission de recours.

Art. 61.Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la procédure disciplinaire, y compris au moins la manière dont la procédure disciplinaire est entamée et menée, la manière dont un recours peut être introduit et la procédure de recours est menée, et les règles pour la radiation des peines disciplinaires.

Art. 62.Lorsque le premier président ou un juge administratif effectif fait l'objet d'une poursuite pour un crime ou un délit ou de poursuites disciplinaires, il peut être suspendu de sa fonction dans l'intérêt du service, à titre de mesure d'ordre, pour la durée de la poursuite et jusqu'à ce que la décision finale soit prise.

Le premier président prononce la suspension du juge administratif effectif. Le collège disciplinaire, qui se compose des trois juges administratifs effectifs les plus âgés, prononce la suspension à l'égard du premier président.

Sous peine de déchéance, le juge administratif effectif et le premier président peuvent introduire un recours motivé contre la mesure d'ordre, auprès de la commission de recours dans un délai de quinze jours calendaires suivant la notification de ladite mesure d'ordre.

L'assemblée générale fixe la composition de la commission de recours.

Le premier président et les membres du collège disciplinaire qui ont prononcé la suspension en première instance, ne peuvent pas faire partie de la commission de recours.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la suspension, y compris au moins la manière dont un recours peut être introduit et la procédure de recours est menée, et les conséquences de la suspension. Section 6. - Autres parties du statut du juge administratif

Art. 63.Sans préjudice de l'application des dispositions du présent décret relatives au statut du juge administratif, le Gouvernement flamand arrête les autres parties du statut du juge administratif, y compris au moins les droits et devoirs déontologiques et les congés.

Le Gouvernement flamand établit le code de déontologie sur la proposition de l'assemblée générale. CHAPITRE 8. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications au décret du 5 avril 1995 contenant des

dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Art. 64.A l'article 16.4.19 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 23 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa trois est abrogé ;2° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 65.L'article 16.4.20 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, est abrogé.

Art. 66.L'article 16.4.21 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et remplacé par le décret du 23 décembre 2010, est abrogé.

Art. 67.L'article 16.4.22 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 30 avril 2009, est abrogé.

Art. 68.L'article 16.4.24 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et remplacé par le décret du 23 décembre 2010, est abrogé.

Art. 69.Dans l'article 16.4.39 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et remplacé par le décret du 23 décembre 2010, les mots « , dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision contestée, » sont insérés entre les mots « par écrit » et les mots « auprès du ».

Art. 70.Dans l'article 16.4.44 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et remplacé par le décret du 23 décembre 2010, les mots « , dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision contestée, » sont insérés entre les mots « par écrit » et les mots « auprès du ».

Art. 71.Les articles 16.4.62, 16.4.63 et 16.4.65 du même décret, insérés par le décret du 21 décembre 2007 et remplacés par le décret du 23 décembre 2010, sont abrogés. Section 2. - Modifications du décret du 19 décembre 2008 relatif à

l'organisation des centres publics d'aide sociale

Art. 72.Dans l'article 15 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, modifié par les décrets des 8 juillet 2011, 29 juin 2012 et 29 mars 2013, les paragraphes 2 à 9 inclus sont abrogés.

Art. 73.Dans l'article 16, § 2, alinéa deux, du même décret, le membre de phrase « à l'article 15, § 9, » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 31, § 5, du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes ». Section 3. - Modifications du Code flamand de l'Aménagement du

Territoire

Art. 74.L'article 4.2.11, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, modifié par le décret du 6 juillet 2012, est complété par les mots « et le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes ».

Art. 75.Dans l'article 4.8.1 du même code, remplacé par le décret du 6 juillet 2012, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 76.Dans l'article 4.8.2 du même code, remplacé par le décret du 6 juillet 2012, les alinéas deux et trois sont abrogés.

Art. 77.Dans le titre IV, chapitre VIII, section 2, du même code, remplacé par le décret du 6 juillet 2012, la sous-section 2, qui comprend l'article 4.8.3, la sous-section 3, qui comprend l'article 4.8.4, et la sous-section 4, qui comprend l'article 4.8.5, sont abrogées.

Art. 78.Dans le titre IV, chapitre VIII, section 3, du même code, modifié par le décret du 6 juillet 2012, la sous-section 1re, qui comprend les articles 4.8.6 à 4.8.10 inclus, est abrogée.

Art. 79.A l'article 4.8.11 du même code, remplacé par le décret du 6 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, le mot « intéressés » est remplacé par le mot « personnes » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, la phrase « L'intéressé à qui il peut être reproché qu'il n'a pas contesté une décision d'autorisation désavantageuse pour lui par le biais du recours administratif organisé ouvert auprès de la députation est censé avoir renoncé au droit de s'adresser au Conseil.» est remplacée par la phrase « La personne à qui il peut être reproché qu'elle n'a pas contesté une décision d'autorisation désavantageuse pour elle par le biais du recours administratif organisé ouvert auprès de la députation est censée avoir renoncé au droit de s'adresser au Conseil. » ; 3° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 80.Les articles 4.8.12 et 4.8.13 du même code, remplacés par le décret du 6 juillet 2012, sont abrogés.

Art. 81.Dans le titre IV, chapitre VIII, section 3, du même code, modifié par le décret du 6 juillet 2012, la sous-section 3, qui comprend l'article 4.8.14, et la sous-section 4, qui comprend les articles 4.8.15 à 4.8.20 inclus, sont abrogées.

Art. 82.L'article 4.8.21 du même code, remplacé par le décret du 6 juillet 2012, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4.8.21. Chacune des personnes, visées à l'article 4.8.11, § 1er, alinéa premier, peut intervenir dans l'affaire. ».

Art. 83.Dans le titre IV, chapitre VIII, section 3, du même code, remplacé par le décret du 6 juillet 2012, la sous-section 6, qui comprend les articles 4.8.22 et 4.8.23, la sous-section 7, qui comprend les articles 4.8.24 à 4.8.27 inclus, et la sous-section 8, qui comprend les articles 4.8.28 à 4.8.32 inclus, sont abrogées.

Art. 84.Dans le titre IV, chapitre VIII, du même code, remplacé par le décret du 6 juillet 2012, la section 4, qui comprend les articles 4.8.33 à 4.8.40 inclus, la section 5, qui comprend les articles 4.8.41 à 4.8.43 inclus, et la section 6, qui comprend les articles 4.8.44 à 4.8.48 inclus, sont abrogées.

Art. 85.Dans l'article 5.1.3, § 3, du même code, modifié par le décret du 6 juillet 2012, les mots « et au décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes » sont insérés entre le membre de phrase « au chapitre VIII du titre IV » et le membre de phrase « . L'article 14, § 3, ».

Art. 86.Dans l'article 7.5.8 du même code, modifié par les décrets des 16 juillet 2010 et 6 juillet 2012, le paragraphe 5 est abrogé. Section 4. - Modifications du Décret portant organisation des

élections locales et provinciales

Art. 87.L'article 202 du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 202.Il est créé un Conseil des Contestations électorales. »

Art. 88.Dans la partie 4, titre 2, chapitre 1er, du même décret, la section 3 qui comprend l'article 206, est abrogée.

Art. 89.Dans la partie 4, titre 2, chapitre 1er, du même décret, la section 4, qui comprend les articles 207 à 215 inclus, est abrogée.

Art. 90.Dans la partie 4, titre 2, du même décret, le chapitre 2, qui comprend les articles 216 et 217, est abrogé. CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 91.§ 1er. Les juges administratifs qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont désignés auprès de la Cour environnementale de la Région flamande, resteront désignés comme juge administratif effectif ou suppléant auprès de leur juridiction avec maintien du régime de mandat et du régime de rémunération dont ils bénéficiaient conformément au règlement qui était applicable avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, jusqu'à ce qu'ils sont mis à la retraite, démissionnent ou sont licenciés.

Au plus tard nonante jours avant l'expiration du mandat des juges administratifs, visés à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut décider de ne pas prolonger le mandat de juge administratif.

Cette décision ne peut pas aller à l'encontre de l'indépendance de la Cour environnementale de la Région flamande ou de ses juges administratif individuels ni avoir trait aux contenus des décisions prises par la Cour environnementale de la Région flamande. A défaut d'une décision du Gouvernement flamand relative à la non prolongation du mandat des juges administratifs, visés à l'alinéa premier, au plus tard nonante jours avant l'expiration de celui-ci, le mandat est prolongé tacitement. § 2. Les juges administratifs qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés auprès du Conseil pour les Contestations des Autorisations, resteront nommés comme juge administratif auprès de leur juridiction avec maintien du régime de rémunération dont ils bénéficiaient conformément au règlement qui était applicable avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, jusqu'à ce qu'ils sont mis à la retraite, démissionnent ou sont licenciés. § 3. Les juges administratifs complémentaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont temporairement désignés auprès du Conseil pour les Contestations des Autorisations, resteront désignés auprès de cette juridiction avec maintien du régime de rémunération dont ils bénéficiaient conformément au règlement qui était applicable avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, jusqu'à ce que le retard est rattrapé ou jusqu'à ce qu'ils démissionnent. § 4. Les présidents, les conseillers et les suppléants qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés auprès du Conseil pour les Contestations des Autorisations, resteront nommés auprès de leur juridiction avec maintien du régime de rémunération dont ils bénéficiaient conformément au règlement qui était applicable avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, jusqu'au 1er mars de l'année pendant laquelle les élections locales et provinciales ont lieu.

Par dérogation à l'article 49, § 2, le Gouvernement flamand peut nommer les juges administratifs, visés à l'alinéa premier du présent paragraphe, à partir du 1er mars de l'année pendant laquelle les élections locales et provinciales ont lieu, comme juge administratif complémentaire auprès du Conseil pour les Contestations électorales pour une période renouvelable de six ans, avec maintien du régime de rémunération dont ils bénéficiaient conformément au règlement qui était applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 92.Pour les juges administratifs effectifs qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, sont désignés ou nommés auprès de la juridiction administrative flamande, visée à l'article 2, 1°, a) et b), la première évaluation est tenue dans un délai de trois mois suivant l'expiration d'un an après l'entrée en vigueur du décret.

Art. 93.Le Gouvernement flamand règle le transfert de personnel de la juridiction administrative flamande, visée à l'article 2, 1°, b), au service des Juridictions administratives.

Le Gouvernement flamand règle le transfert de personnel du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie qui est mis à disposition, conformément à l'article 16.4.22 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, à la juridiction administrative flamande, visée à l'article 2, 1°, a), au service des Juridictions administratives.

Le Gouvernement flamand arrête les mesures nécessaires afin de garantir les droits du personnel transféré en ce qui concerne l'ancienneté et la rémunération.

Art. 94.Les recours introduits auprès des juridictions administratives flamandes, visées à l'article 2, 1°, a) et c), avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont traités selon la réglementation qui était applicable la veille du jour de l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 95.Les recours qui sont introduits auprès de la juridiction administrative flamande, visée à l'article 2, 1°, b), avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont traités selon les règles suivantes : 1° les recours introduits avant le 1er septembre 2012 sont traités selon les règles de procédure s'appliquant avant cette date ;2° les recours introduits à partir du 1er septembre 2012 et avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont traités selon les règles de procédure visées au Code flamand sur l'Aménagement du Territoire et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2012 relatif à la procédure devant le Conseil pour les Contestations des Autorisations ;3° les recours déjà mis en délibéré avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont discutés et prononcés dans la même composition que celle de la séance.

Art. 96.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand, et au plus tard le 1er janvier 2015.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 4 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS _______ Note (1) Session 2013-2014. Documents. - Projet de décret, 2383 - N° 1. - Amendements, 2383 - N° 2. - Amendement, 2383 - N° 3.- Rapport de l'audience, 2383 - N° 4. - Rapport, 2383 - N° 5. - Texte adopté en séance plénière, 2383 - N° 6.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 26 mars 2014.

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