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Décret du 02 juin 1998
publié le 29 août 1998

Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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1998029331
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29/08/1998
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02/06/1998
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Des définitions et des dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° le Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;2° l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit : l'enseignement dispensé par les établissements subventionnés par la Communauté française;3° l'établissement : l'implantation ou l'ensemble des implantations constituant un ensemble pédagogique d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ayant son siège à un endroit déterminé et placé sous l'autorité d'un même directeur;4° la section : la subdivision administrative appelée domaine d'enseignement regroupant l'ensemble des cours d'une orientation d'études artistique donnée;5° la filière : la subdivision administrative d'un domaine d'enseignement définissant la structure des cours de chacune des étapes de l'enseignement;6° le socle de compétence : le référentiel présentant de manière structurée les compétences de base à exercer jusqu'au terme de la formation artistique et qui sont à maîtriser à la fin de chacune des étapes de celle-ci.

Art. 2.Dans le cadre de l'article 3, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, la Communauté française subventionne l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit. CHAPITRE II. - Des finalités et de l'organisation de l'Enseignement artistique à horaire réduit Section 1re. - Des finalités

Art. 3.Les principales finalités de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit consistent à : 1° concourir à l'épanouissement des élèves en promouvant une culture artistique par l'apprentissage des divers langages et pratiques artistiques;2° donner aux élèves les moyens et formations leur permettant d'atteindre l'autonomie artistique suscitant une faculté créatrice personnelle;3° offrir un enseignement préparant des élèves à rencontrer les exigences requises pour accéder à l'enseignement artistique de niveau supérieur. Section 2. - De l'organisation générale

Art. 4.§ 1er. En vue de rencontrer les finalités visées à l'article 3, les Pouvoirs organisateurs peuvent organiser des établissements comportant une ou plusieurs des sections suivantes : 1° domaine des « arts plastiques, visuels et de l'espace »;2° domaine de la « musique »;3° domaine des « arts de la parole et du théâtre »;4° domaine de la « danse ». § 2. Dans chaque domaine visé au § 1er sont organisées des filières ayant pour objectifs : 1° de faire acquérir les capacités permettant le maintien et la progression de l'élève dans le processus de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit : a) en filière préparatoire qui comprend les cours d'initiation aux pratiques artistiques;b) en filière de formation qui comprend les premières années des cours de base visés au § 3, 1°;c) en filière de qualification qui comprend les années terminales des cours de base visés au 3, 1°, dans une forme minimale d'organisation des études;d) en filière de transition qui comprend les années terminales des cours de base visés au § 3, 1°, dans une forme renforcée d'organisation des études;2° de permettre la pratique d'une activité artistique. § 3. Dans chaque domaine visé au § 1er et sur base des intitulés des fonctions correspondantes reprises à l'article 51, § 2, sont organisés : 1° les cours artistiques de base structurés en filières et définis en termes : a) d'objectifs d'éducation et de formation artistique spécifiques à chacun des cours;b) de socles de compétence fixés pour chacune des filières de formation, de qualification et de transition et prenant en compte : - l'intelligence artistique de l'élève, à savoir sa capacité de perception de la cohérence d'un langage artistique; - la maîtrise technique de l'élève, à savoir sa capacité de dominer l'utilisation des éléments techniques propres à chaque spécialité; - l'autonomie de l'élève, à savoir sa capacité de découvrir, de développer et de produire seul une activité artistique de qualité équivalente à celle que la formation lui a permis d'atteindre; - la créativité de l'élève, à savoir sa capacité de se servir librement d'un langage artistique connu de lui ou élaboré par lui en vue d'une réalisation originale. c) de nombre minimum et de nombre maximum d'années d'études organisables dans chacune des filières d'enseignement;d) de nombre minimum et de nombre maximum de périodes hebdomadaires de cours organisables dans chacune des années d'études visées en c).2° les cours artistiques complémentaires et définis en termes : a) d'objectifs d'éducation et de formation artistique;b) de nombre minimum et de nombre maximum d'années d'études organisables;c) de nombre minimum et de nombre maximum de périodes hebdomadaires de cours organisables dans chacune des années d'études visées en b).3° les accompagnements des cours visés aux 1° et 2°. Le Gouvernement précise les critères repris aux 1° et 2°, pour chacun des cours artistiques concerné et détermine les cours pouvant bénéficier de l'accompagnement visé au 3°.

Sur avis du Conseil des études visé à l'article 20, le Pouvoir organisateur choisit les cours artistiques de base, les cours artistiques complémentaires et les accompagnements qu'il organise. § 4. En fonction des critères définis au § 3, le Pouvoir organisateur détermine le programme de chacun des cours qu'il soumet à l'approbation du Gouvernement. Chaque modification du programme doit être soumise à l'approbation du Gouvernement. § 5. Le Pouvoir organisateur établit, pour le 31 octobre de chaque année scolaire au plus tard, la liste et la grille-horaire des cours qu'il organise dans chacun des domaines d'enseignement.

Art. 5.En cas de dédoublement ou de regroupement dans un même cours, des classes ou des années d'étude visées à l'article 4, § 3, le chef d'établissement détermine, après consultation du Conseil des études visé à l'article 20, la composition des groupes d'élèves, dans le respect de la dotation de périodes de son établissement.

Art. 6.Seuls peuvent être admis au bénéfice des subventions, les cours artistiques de base, les cours artistiques complémentaires et les accompagnements visés à l'article 4, § 3, organisés conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 7.Seuls peuvent être admis au bénéfice des subventions, les domaines d'enseignement qui comportent : 1° au plus, la structure maximale des cours artistiques de base définie à l'article 4, § 2;2° au moins, la structure minimale des cours artistiques de base organisant : a) pour le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace, les filières préparatoire, de formation et de qualification;b) pour les autres domaines visés à l'article 4, § 1er, les filières de formation et de qualification. Section 3. - Des conditions d'admission et de la régularité des élèves

Art. 8.§ 1er. Nul élève ne peut être admis à fréquenter, en qualité d'élève régulier, une année d'études d'un cours artistique de base s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° avoir atteint l'âge minimum requis;2° posséder, s'il échet, les capacités et aptitudes particulières fixées par le Conseil de classe et d'admission visé à l'article 21;3° fréquenter ou avoir satisfait, lorsqu'il échet, à un ou plusieurs autres cours complémentaires ou de base ou en être dispensé par le Conseil de classe et d'admission conformément à l'article 21, 1°;4° ne pas avoir dépassé un nombre maximum d'années de fréquentation du cours limité : a) à deux années pour la même année d'études;b) au nombre total d'années d'études organisées dans les filières autres que la filière préparatoire augmenté de trois années scolaires. Cependant, lorsque l'élève commence ses études dans une année autre que celle de début, le nombre maximum d'années de fréquentation est amputé du nombre d'années d'études non suivies. 5° s'engager à suivre toutes les périodes de cours hebdomadaires organisées pour le cours concerné. Les conditions visées aux littera 1° et 3° sont définies par le Gouvernement pour chacun des cours de base concernés. § 2. Outre les conditions fixées au § 1er pour accéder à une année d'études autre que la première année, l'élève doit : 1° soit être admis d'office dans cette année d'études par le Conseil de classe et d'admission conformément à l'article 21, 1°;2° soit remplir les conditions de passage fixées par le Conseil de classe et d'admission conformément à l'article 21, 3°.

Art. 9.Nul élève ne peut être admis à fréquenter, en qualité d'élève régulier, une année d'études d'un cours artistique complémentaire s'il ne remplit les conditions visées à l'article 8, § 1er, 1° et 3° et § 2, 1°.

Les conditions visées à l'alinéa 1er sont définies par le Gouvernement pour chacun des cours complémentaires concernés.

Art. 10.L'âge requis visé à l'article 8 doit être atteint au 31 décembre qui suit le début de l'année scolaire.

Art. 11.Dans chaque domaine d'enseignement, est considéré comme élève régulier celui qui, au 31 janvier de l'année scolaire en cours : 1° remplit les conditions d'admission visées aux articles 8 et 9 et fréquente régulièrement depuis le 1er octobre les cours de l'année d'études à laquelle il appartient;2° suit effectivement un nombre minimum de périodes de cours de base ou complémentaires fixé à l'article 12;3° s'est acquitté, lorsqu'il échet, du droit d'inscription fixé par le Gouvernement en application de l'article 26 du décret-programme du 25 juillet 1996 portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, les bâtiments scolaires, l'enseignement et l'audiovisuel.

Art. 12.§ 1er. Pour les élèves réguliers, le nombre minimum de périodes de cours hebdomadaires à suivre visé à l'article 11, 2°, est fixé à : 1° dans le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace : a) pour la filière préparatoire, 2 périodes pour les élèves âgés de moins de 12 ans et 3 périodes pour les élèves âgés de 12 ans au moins;b) pour la filière de formation, 3 périodes;c) pour la filière de qualification, 4 périodes;d) pour la filière de transition, 8 périodes.2° dans le domaine de la musique : a) pour la filière préparatoire, 1 période;b) pour la filière de formation, 2 périodes;c) pour la filière de qualification, 2 périodes;d) pour la filière de transition, 5 périodes. Toutefois ce nombre de périodes peut être réduit à deux à partir de la quatrième année d'études, lorsque l'élève a satisfait aux formations complémentaires imposées en application de l'article 8, § 1er, 3°. 3° dans le domaine des arts de la parole et du théâtre : a) pour la filière préparatoire, 1 période;b) pour la filière de formation, 2 périodes;c) pour la filière de qualification, 2 périodes;d) pour la filière de transition, 5 périodes. Toutefois ce nombre de périodes peut être réduit à deux à partir de la quatrième année, lorsque l'élève a satisfait aux formations complémentaires imposées en application de l'article 8, § 1er, 3°. 4° dans le domaine de la danse : a) pour la filière préparatoire, 1 période;b) pour la filière de formation, 1 période durant les quatre premiè res années d'études et 2 périodes à partir de la cinquième année;c) pour la filière de qualification, 2 périodes;d) pour la filière de transition, 5 périodes en 1re et 2e années et 7 périodes de la 3e à la 8e année. § 2. Les différents cours du même domaine suivis dans un autre établissement d'enseignement artistique secondaire à horaire réduit peuvent être comptabilisés pour atteindre le nombre minimum de périodes de cours visé à l'article 11, 2°.

Dans ce cas, pour l'application de l'article 11, l'élève est considéré comme régulier dans chacun des établissements où il fréquente un cours de base. § 3. Pour l'application du § 1er, lorsque l'élève fréquente uniquement un ou plusieurs cours complémentaires, la durée minimale hebdomadaire de fréquentation des cours est fixée par référence au minimum imposé en filière de formation du domaine auquel se rattâche(nt) le(s) cours complémentaire(s) concerné(s). § 4. Les dispenses de fréquentation des cours accordées par le Conseil des études conformément à l'article 21 ne peuvent être prises en compte pour atteindre le nombre minimum de périodes de cours fixé au § 1er.

Art. 13.Par dérogation à l'article 12, pour tout élève inscrit à un cours de base d'une filière de formation, la durée minimale hebdomadaire de fréquentation des cours peut être atteinte en comptabilisant toute(s) autre(s) période(s) de cours régulièrement suivie(s) simultanément dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.

Dans ce cas, pour l'application de l'article 11, l'élève est considéré comme régulier dans chacun des domaines dans lequel il fréquente un des cours de base visés à l'article 4, § 3, 1°.

Art. 14.§ 1er. Nul ne peut fréquenter en qualité d'élève régulier un même cours dans un autre établissement d'enseignement artistique subventionné ou organisé par la Communauté française. § 2. Pour l'application de l'article 11, l'élève ne peut être régulier lorsque, sur l'ensemble des cours organisés entre le 1er octobre et le 31 janvier de l'année scolaire concernée, il totalise plus de 20 % d'absences injustifiées.

Le ministre fixe les règles selon lesquelles les présences et absences des élèves sont comptabilisées et justifiées.

Art. 15.Pour chaque élève, une fiche individuelle est établie et comporte au moins les éléments suivants : 1° nom, prénom et adresse;2° date de naissance;3° études déjà suivies dans un établissement d'enseignement artistique et résultats obtenus;4° études en cours. Section 4. - De la sanction des études

Art. 16.Des certificats et diplômes sont délivrés pour chacun des cours artistiques de base visés à l'article 4, § 3, 1°.

Un certificat est délivré à l'élève régulier qui, pour chacune des filières de formation, de qualification et de transition concernée : 1° atteint les socles de compétence fixés à l'article 4, § 3, du présent décret, sur base des critères d'évaluation fixés par le Conseil des études visés à l'article 21, 3°;2° satisfait aux formations minimales fixées à l'article 4, § 3, 1°. Un diplôme de fin d'études est délivré à l'élève régulier qui, pour chacune des filières de transition, outre les conditions fixées à l'alinéa 2, 1°, a satisfait à une formation comportant le nombre maximum d'années d'études organisables fixé à l'article 4, § 3, 1°.

Art. 17.Pour l'application de l'article 16, les années d'études pour lesquelles une dispense a été accordée par le Conseil de classe et d'admission conformément à l'article 21, 1°, sont considérées comme ayant été suivies et réussies par l'élève concerné.

Art. 18.Le certificat et le diplôme mentionnent notamment : 1° l'intitulé du cours de base et du (des) cours complémentaire(s) suivi(s);2° la filière d'enseignement concernée;3° le domaine concerné;4° la dénomination de l'établissement. Le certificat et le diplôme sont reconnus par tous les établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit. Section 5. - Du Conseil des études

Art. 19.Le Pouvoir organisateur institue dans chacun des établissements qu'il organise un Conseil des études composé d'une assemblée générale et des conseils de classes et d'admission.

Art. 20.L'assemblée générale réunit tous les membres du personnel directeur et enseignant de l'établissement et rend des avis au Pouvoir organisateur au sujet : 1° des dédoublements ou regroupements des classes ou des années d'études d'un même cours;2° de la création ou de la suppression d'années d'études, cours ou filières d'enseignement;3° des modalités d'organisation des évaluations des élèves;4° du choix de l'utilisation des périodes de cours fixé à l'article 34. L'assemblée générale ne peut émettre valablement ses avis que lorsque deux tiers au moins des membres du personnel sont présents.

Si le quorum requis n'est pas atteint, une réunion est tenue dans les quinze jours ouvrables, avec le même ordre du jour que la réunion précédente; quel que soit le nombre de membres du personnel présents, un avis valable est donné.

Art. 21.Les Conseils de classes et d'admission regroupent au moins un membre du personnel directeur ou son délégué qui les préside et l'ensemble des enseignants chargés de former un groupe déterminé d'élèves.

Dans le respect du caractère spécifique du projet éducatif du Pouvoir organisateur, ils peuvent agir en tant que membres délégués de ce Pouvoir organisateur en matière : 1° d'admission des élèves en filière de transition ou dans une année d'études autre que celle de début et de dispense de fréquentation de cours, eu égard aux critères suivants : a) les études déjà suivies et sanctionnées par une attestation, un certificat ou un diplôme;b) les résultats d'épreuves ou de tests organisés par le Conseil des études;c) d'autres études suivies simultanément;d) de distinction ou prix obtenus;e) de l'exercice continu et attesté d'une activité en rapport avec la formation suivie;2° de suivi pédagogique des élèves : a) soit en imposant aux élèves qui ne maîtrisent pas certaines connaissances préalables requises ou qui éprouvent des difficultés au début ou en cours de formation de fréquenter des cours complémentaires dont la nature et la durée sont fixées dans les limites prévues par le présent décret et en fonction des périodes de cours subventionnables disponibles;b) soit en réorientant, le cas échéant, les élèves en cours d'études;c) soit en prenant toute disposition pour régler les litiges relatifs au déroulement des études;3° de critères d'évaluation des élèves, en fixant la nature et la périodicité des épreuves de contrôle ainsi que les éléments d'évaluation ou, s'il échet, les éléments de formation personnelle ou d'acquis professionnels fournis par l'élève, dûment vérifiés;4° les conditions de passage dans l'année d'études suivante;5° de sanction des études, en appréciant les compétences des élèves sur base des socles de compétences fixés à l'article 4, § 3, 1°, b), et en délivrant après délibération les certificats et diplômes prévus à l'article 16.

Art. 22.Le Pouvoir organisateur fixe le règlement d'ordre intérieur du Conseil des études en précisant notamment : 1° les modalités selon lesquelles sont prises en considération les évaluations faites en cours de formation pour le calcul du résultat final;2° le coefficient éventuel et la valeur proportionnelle des épreuves de contrôle;3° les règles de délibération;4° les règles de prise de décision relatives à l'admission des élèves;5° les règles de procédure en matière disciplinaire. Section 6. - De l'organisation des Humanités artistiques

Art. 23.Dans les domaines des arts de la parole et du théâtre, de la musique et de la danse, les périodes d'enseignement des Humanités artistiques visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire peuvent être organisées dans les établissements repris ci-après : 1° Conservatoire de Musique Arthur Grumiaux de Charleroi;2° Académie intercommunale de Musique, de danse et des arts de la parole de Court-Saint-Etienne et Ottignies-Louvain-la-Neuve;3° Académie de Musique Gretry de Liège;4° Conservatoire de Musique de Huy;5° Académie de Musique d'Ixelles;6° Académie de Musique de Mons;7° Conservatoire de Musique de Namur;8° Académie de Musique de Saint-Hubert.

Art. 24.L'organisation, la structure, l'horaire des cours et la sanction des études des Humanités artistiques sont régis sur base de la réglementation générale de l'enseignement secondaire de plein exercice. Section 7. - Des organisations particulières

Art. 25.Peuvent être reconnues comme particulières par le Gouvernement, les organisations d'enseignement qui ne peuvent être rattachées aux domaines d'enseignement visés à l'article 4, § 1er, ou qui mettent en oeuvre une structure de cours spécifique justifiée par la réalisation d'un projet éducatif original.

Sont reconnues comme particulières à la date d'entrée en vigueur du présent décret les organisations d'enseignement artistique mises en oeuvre dans les établissements repris ci-après : 1° enseignement spécifique de la rythmique et de l'expression corporelle à l'Institut de Rythmique Jaques Dalcroze de Belgique, de Bruxelles;2° enseignement spécifique de formations instrumentale et vocale pour chantres-organistes et chefs de choeurs à l'Académie de Musique Saint-Grégoire, de Tournai. Pour les enseignements visés à l'alinéa 1er, le Gouvernement précise les critères repris aux articles 4, § 3; 8, § 1er, 1° et 3°; 9 et 11, 2°, pour chacun des cours artistiques pouvant être organisés.

Art. 26.Par dérogation aux dispositions du présent chapitre et sur proposition du Pouvoir organisateur ou du chef d'établissement mandaté par son Pouvoir organisateur, des formations et activités spécifiques ne pouvant être reprises dans le cadre des cours artistiques visés à l'article 4, § 3, peuvent être organisées sous forme de charges de cours attribuées à des intervenants visés à l'article 59.

Art. 27.Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, des cours spécifiques d'initiations aux pratiques artistiques peuvent être organisés sur proposition du Pouvoir organisateur ou du chef d'établissement mandaté par son Pouvoir organisateur pour permettre aux populations socialement défavorisées d'accéder à l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.

Les initiations visées à l'alinéa 1er peuvent être organisées soit sous forme de cours visés à l'article 4, § 3, dispensés par des membres du personnel enseignant, soit sous forme de formations et d'activités particulières visées à l'article 26, dispensées par des intervenants visés à l'article 59, § 2.

Les cours spécifiques visés à l'alinéa 1er peuvent être dispensés, soit : 1° dans les établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;2° dans les établissements d'enseignement fondamental;3° dans toute autre implantation fixée par le Pouvoir organisateur. Les élèves inscrits aux cours d'initiations visés à l'alinéa 1er ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 11 et ne peuvent être repris comme élèves réguliers.

Sont considérés comme appartenant aux populations socialement défavorisées visées à l'alinéa 1er, les élèves inscrits dans les établissements ou implantations d'enseignement ordinaire fondamental et secondaire à discrimination positive ainsi que les élèves résidant dans des quartiers socialement défavorisés.

Le Gouvernement arrête les listes des établissements ou implantations et des quartiers visés à l'alinéa 5.

Art. 28.Pour l'application des articles 26 et 27, le Pouvoir organisateur ou le chef d'établissement mandaté à cet effet présente son projet dans les formes et délais fixés par le Gouvernement qui, sur avis de l'Inspection de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, et dans un délai de soixante jours prenant cours à la date de réception du dossier, communique une décision motivée quant au subventionnement de la charge de cours concernée. CHAPITRE III. - Des dotations de périodes de cours et des subventions de fonctionnement

Art. 29.A partir de l'année scolaire 1999-2000, le total des dotations octroyées en application des dispositions du présent chapitre est égal au total des périodes de cours attribuées pour l'année scolaire 1998-1999.

Le total des dotations visé à l'alinéa 1er est annuellement diminué du nombre de périodes de cours utilisées pour le subventionnement des emplois des membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge non comptabilisés à charge des dotations des établissements selon les modalités fixées à l'article 56. Section 1re. - Des dotations annuelles

Art. 30.Chaque Pouvoir organisateur dispose, par année scolaire et par établissement d'enseignement secondaire artistique, d'une dotation, calculée en périodes de cours/année d'une durée de 50 minutes et représentant le total des périodes attribuées pour chacun des domaines visés à l'article 4, § 1er.

Art. 31.§ 1er. Pour la durée de l'année scolaire 1998-1999, la dotation annuelle de périodes de cours de chacun des établissements est constituée du nombre total de périodes de cours subventionné durant l'année scolaire précédente adapté, s'il échet, à la mise en application du nouveau statut pécuniaire fixée par l'article 98. § 2. A partir de l'année scolaire 1999-2000, la dotation annuelle de périodes de cours d'une année scolaire est fixée en fonction du nombre d'élèves réguliers de l'année scolaire précédente au sens de l'article 11 et par domaine.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les élèves inscrits en filière préparatoire sont comptabilisés séparément.

Par tranche complète de 10 élèves réguliers, la dotation visée à l'alinéa 1er est fixée : 1° pour le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace à : a) 60 périodes de cours/année pour la filière préparatoire;b) 190 périodes de cours/année pour les autres filières.2° pour le domaine des arts de la parole et du théâtre à : a) 40 périodes de cours/année pour la filière préparatoire;b) 130 périodes de cours/année pour les autres filières.3° pour le domaine de la musique à : a) 60 périodes de cours/année pour la filière préparatoire;b) 240 périodes de cours/année pour les autres filières.4° pour le domaine de la danse à : a) 25 périodes de cours/année pour la filière préparatoire;b) 80 périodes de cours/année pour les autres filières. § 3. Durant une période transitoire portant sur quatre années scolaires et prenant cours au 1er septembre 1999, les augmentations et les réductions des périodes de cours subventionnables consécutives à l'application du § 2 sont annuellement limitées à 25 % de leur valeur. § 4. Durant la période transitoire visée au § 3, les Pouvoirs organisateurs peuvent transférer des périodes de cours entre les divers domaines d'enseignement et établissements qu'ils organisent, à condition de garantir les droits du personnel dans les limites des décrets des 1er février 1993 et 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre et de l'enseignement officiel subventionné et pour autant que ces transferts ne donnent pas lieu à des mises en disponibilité par défaut d'emploi ou à des pertes partielles de charge.

Art. 32.Les périodes de cours déterminées conformément à l'article 31 sont réparties en un nombre de périodes/semaines en divisant le nombre de périodes/année par le nombre de semaines d'ouverture de l'établissement ou de la section de l'établissement concernée.

Le nombre de semaines d'ouverture de l'établissement ou de la section de l'établissement concernée est fixé par le Pouvoir organisateur à 32, 36 ou 40.

Art. 33.Pour l'application de l'article 29 et en fonction des variations annuelles du nombre d'élèves réguliers dans chacun des domaines d'enseignement visés à l'article 4, § 1er, le Gouvernement fixe des coefficients d'ajustement des dotations visées à l'article 31, § 2.

Art. 34.Sans préjudice des dispositions relatives à l'organisation de l'enseignement et de l'article 31, § 4, le choix de l'utilisation des dotations par établissement et par domaine est de la compétence de chaque Pouvoir organisateur.

Par dérogation aux dispositions de l'article 31, § 2, lorsque le Pouvoir organisateur ne communique pas, dans un délai de soixante jours calendrier prenant cours le 1er février, les renseignements permettant de déterminer le nombre d'élèves réguliers à prendre en compte pour fixer la dotation annuelle, celle-ci est fixée, par reconduction et à titre provisoire, à la dotation annuelle de l'année précédente.

Dans ce cas, la fixation ultérieure de la dotation annuelle définitive ne peut donner lieu à aucune majoration du nombre de périodes de cours attribuées à titre provisoire. Section 2. - Des dotations des Humanités artistiques

Art. 35.Pour l'organisation des périodes d'enseignement visées à l'article 23, chaque Pouvoir organisateur dispose d'une dotation annuelle de périodes de cours subventionnables calculée par domaine d'enseignement en fonction du nombre d'élèves régulièrement inscrits en Humanités artistiques au 1er octobre de l'année scolaire en cours.

La dotation annuelle de périodes de cours est fixée comme suit : 1° pour le domaine de la musique : 60 périodes/élève jusqu'au 6e élève et 40 périodes/élève à partir du 7e élève;2° pour le domaine des arts de la parole et du théâtre : 100 périodes/élève jusqu'au 12e élève et 80 périodes/élève à partir du 13e élève;3° pour le domaine de la danse : 200 périodes/élève jusqu'au 12e élève et 120 périodes/ élève à partir du 13e élève.

Art. 36.Les dotations annuelles visées à l'article 35 sont exclusivement réservées à l'organisation des périodes de cours des Humanités artistiques visées à l'article 23. Section 3. - Des dotations des organisations particulières

Art. 37.Pour la durée de l'année scolaire 1998-1999, la dotation annuelle de périodes de cours de chacun des établissements visés à l'article 25 est fixée conformément à l'article 31, § 1er.

A partir de l'année scolaire 1999-2000, la dotation annuelle de périodes de cours de chacun des établissements visés à l'article 25 est fixée conformément à l'article 31, § 2, 1er alinéa, comme suit : 1° pour l'Institut de Rythmique Jaques Dalcroze de Belgique : a) 9 200 périodes pour les 200 premiers élèves réguliers;b) 200 périodes supplémentaires par tranche complète de 10 élèves réguliers supplémentaires.2° pour l'Académie de Musique Saint-Grégoire : a) 1 800 périodes pour les 100 premiers élèves réguliers;b) 100 périodes supplémentaires par tranche complète de 5 élèves réguliers supplémentaires. Les dotations annuelles de périodes de cours visées à l'alinéa 2 ne peuvent excéder les dotations calculées pour la durée de l'année scolaire 1998-1999 conformément à l'alinéa 1er.

Art. 38.Pour l'organisation des initiations aux pratiques artistiques visées à l'article 27, des dotations annuelles de périodes de cours supplémentaires peuvent être octroyées par le Gouvernement pour l'organisation des projets qu'il approuve conformément à l'article 28.

Le nombre de périodes de cours consacré aux dotations annuelles visées à l'alinéa 1er est limité à un pour cent du total des périodes de cours visées à l'article 29 et calculé à raison de 60 périodes de cours/année par tranche complète de 10 élèves inscrits. Section 4. - Des subventions de fonctionnement

Art. 39.La subvention du fonctionnement visée à l'article 32, § 2, alinéa 2, de la loi du 29 mai 1959 précitée, est calculée sur base d'un montant annuel fixé, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, par élève régulier au sens de l'article 11 : 1° pour les sections des domaines de la musique, des arts de la parole et du théâtre et de la danse : a) 360 francs pour l'élève inscrit dans la filière préparatoire;b) 870 francs pour l'élève inscrit dans les filières de formation, de qualification ou de transition.2° pour la section du domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace : a) 1 020 francs pour l'élève inscrit dans la filière préparatoire;b) 2 450 francs pour l'élève inscrit dans les filières de formation, de qualification ou de transition.3° pour l'élève régulièrement inscrit dans plusieurs domaines d'enseignement, la subvention de fonctionnement est calculée séparément pour chacun des domaines concernés. CHAPITRE IV. - De la rationalisation et de la programmation de l'Enseignement secondaire artistique à horaire réduit

Art. 40.Une norme exprimée en un nombre minimum d'élèves réguliers est fixée pour : 1° la rationalisation, c'est-à-dire le maintien et le subventionnement des établissements et des domaines et des sections visés à l'article 4, § 1er;2° la programmation, c'est-à-dire la création et l'admission aux subventions de nouveaux établissements et domaines visés à l'article 4, § 1er. La norme de rationalisation visée à l'alinéa 1er est fixée à : 1° 350 élèves réguliers pour l'ensemble des domaines organisés par l'établissement d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;2° 120 élèves réguliers pour le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace;3° 40 élèves réguliers pour le domaine des arts de la parole et du théâtre;4° 200 élèves réguliers pour le domaine de la musique;5° 40 élèves réguliers pour le domaine de la danse. La norme de programmation visée à l'alinéa 1er, 2°, est fixée à 250 % de la norme de rationalisation.

La norme de rationalisation visée à l'alinéa 2, 1°, est fixée à 80 % de sa valeur pour l'établissement seul de son réseau à être situé ou à entretenir des implantations dans un rayon de 50 kilomètres.

Art. 41.Par dérogation à l'article 40, la norme de rationalisation pour le maintien des établissements visés à l'article 25 est fixée à : 1° 200 élèves réguliers pour l'Institut de Rythmique Jacques Dalcroze de Belgique;2° 100 élèves réguliers pour l'Académie de Musique Saint-Grégoire.

Art. 42.La rationalisation et la programmation sont appliquées par réseau d'enseignement.

Les réseaux d'enseignement visés à l'alinéa 1er sont : 1° Le réseau de l'enseignement officiel subventionné qui comprend les établissements visés à l'article 1er, 3°, organisés par les provinces, communes, les associations de communes ou toutes autres personnes morales de droit public;2° Le réseau de l'enseignement libre subventionné qui comprend les établissements visés à l'article 1er, 3°, organisés par des personnes privées.

Art. 43.Tout établissement qui n'atteint pas la norme de rationalisation visée aux articles 40 et 41 est déclaré en voie de fermeture.

Tout établissement qui, à partir de l'année scolaire 1997-1998 et durant deux années scolaires consécutives, n'atteint pas la norme de rationalisation visée aux articles 40 et 41 perd son autonomie au premier jour de l'année scolaire suivante.

Il peut être fusionné avec un autre établissement d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit dont il devient une implantation telle que prévue par la loi du 29 mai 1959 précitée.

A défaut de fusion, le Pouvoir organisateur procède à la fermeture de tous les domaines qu'il organise dans l'établissement visé à l'alinéa 1er.

Art. 44.Les Pouvoirs organisateurs peuvent décider de procéder, à la fin d'une année scolaire, à la fusion des établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit qu'ils organisent afin de constituer un nouvel établissement pour autant que cet établissement atteigne, à la date de fusion, la norme de rationalisation visée à l'article 40.

Un des sièges d'origine devient le siège du nouvel établissement, le ou les autres sièges d'origine devenant des implantations du nouvel établissement.

Art. 45.Par dérogation à l'article 24, § 2, 8°, de la loi du 29 mai 1959 précitée, l'obligation pour un établissement d'organiser ses cours sur le territoire de la même commune n'est pas imposée pour les établissements issus des fusions visées aux articles 43 et 44. Dans ce cas, une dérogation n'est pas nécessaire.

Art. 46.Tout domaine d'enseignement d'un établissement qui, à partir de l'année scolaire 1998-1999, n'atteint pas au 31 janvier de l'année scolaire en cours la norme de rationalisation visée à l'article 40 est déclaré en voie de fermeture et perd au premier jour de l'année scolaire suivante sa dotation de périodes de cours subventionnables qui aurait été calculée sur base des élèves inscrits aux cours du domaine en cause.

Toutefois, lorsque le nombre d'élèves réguliers atteint au moins 80 % de la norme de rationalisation visée a l'article 40, l'établissement continue à bénéficier durant une année scolaire maximum de la dotation de cours subventionnables calculée selon les dispositions de l'article 31, § 2.

Art. 47.Un Pouvoir organisateur en voie de cessation de ses activités dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit par fermeture définitive d'un ou de plusieurs de ses domaines d'enseignement peut transférer au 31 août à un autre Pouvoir organisateur du même réseau les dotations de périodes de cours auxquelles il aurait pu prétendre en application de l'article 31, § 2, à condition de garantir les droits du personnel dans les limites des décrets des 1er février 1993 et 6 juin 1994 précités.

Art. 48.Par dérogation aux dispositions de l'article 44, une norme spécifique de rationalisation et de programmation est fixée par domaine d'enseignement pour le maintien et la création des Humanités artistiques visées à l'article 23.

La norme visée à l'alinéa 1er est fixée à un nombre minimum de cinq élèves régulièrement inscrits au 1er octobre de l'année scolaire en cours en Humanités artistiques dans le domaine d'enseignement concerné.

Lorsque le domaine d'enseignement visé à l'alinéa 2 compte moins de cinq élèves régulièrement inscrits en Humanités artistiques, le Pouvoir organisateur concerné refuse toute nouvelle inscription et continue à organiser les périodes de cours permettant aux élèves restant inscrits de terminer le cycle d'études secondaires entrepris. CHAPITRE V. - Des fonctions, des emplois subventionnés et du statut pécuniaire des membres du personnel Section 1re. - Des fonctions

Art. 49.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit comprennent des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion classées en deux catégories : 1° la catégorie du personnel directeur et enseignant;2° la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation.

Art. 50.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel directeur sont classées en fonction de sélection et en fonction de promotion : 1° fonction de sélection : sous-directeur;2° fonction de promotion : directeur.

Art. 51.§ 1er. Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel enseignant sont classées en fonction de recrutement.

Lorsqu'une fonction comporte plusieurs spécialités, chacune de ses spécialités constitue une fonction distincte.

Sont réputées « mêmes fonctions » celles pour lesquelles la réglementation fixe un même titre de capacité, tant pour ce qui concerne le titre requis ou jugé suffisant que pour ce qui concerne le titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement visé à l'article 100, § 1er. § 2. Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace sont celles de : 1° professeur de formation pluridisciplinaire;2° professeur d'histoire de l'art et esthétique;3° professeur des métiers d'art pour chacune des spécialités suivantes : a) ferronnerie;b) ébénisterie;c) art du livre : reliure-dorure/typographie et étude de la lettre;d) joaillerie-bijouterie;e) vitrail;f) conservation et restauration d'oeuvres et d'objets d'art.4° professeur de recherches graphiques et picturales pour chacune des spécialités suivantes : a) dessin;b) peinture;c) illustration et bande dessinée;d) publicité et communication visuelle;e) infographie.5° professeur d'image imprimée pour chacune des spécialités suivantes : a) gravure;b) lithographie;c) sérigraphie;d) photographie;e) cinéma d'animation;f) cinégraphie, vidéographie et technique son;g) infographie.6° professeur d'aménagement pour chacune des spécialités suivantes : a) décoration;b) ensemblier-décorateur;c) scénographie.7° professeur de création textile pour chacune des spécialités suivantes : a) tapisserie;b) tissage;c) tissu imprimé;d) création de costumes, de décors, de masques;e) dentelle.8° professeur d'arts monumentaux pour chacune des spécialités suivantes : a) peinture monumentale;b) sculpture monumentale.9° professeur de volumes pour chacune des spécialités suivantes : a) sculpture;b) céramique sculpturale.10° professeur des arts du feu pour chacune des spécialités suivantes : a) poterie;b) céramique;c) céramique sculpturale;d) métal;e) art du verre.11° professeur de techniques artistiques pour chacune des spécialités suivantes : a) dessin d'architecture et maquettisme;b) dessin technique;c) technologie de la photographie;d) technologie du verre;e) technologie des métaux;f) technologie de la terre et des émaux. § 3. Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine de la musique sont celles de : 1° professeur de formation musicale;2° professeur de chant d'ensemble;3° professeur d'histoire de la musique et de l'analyse;4° professeur de l'écriture musicale et de l'analyse;5° professeur de formation générale jazz;6° professeur de formation instrumentale, d'instruments classiques pour chacune des spécialités suivantes : a) accordéon;b) basson;c) clarinette et saxophone;d) clavecin et claviers;e) contrebasse;f) cor et trompe de chasse;g) flûte traversière et piccolo;h) guitare et guitare d'accompagnement;i) harpe (diatonique, chromatique ou celtique);j) hautbois et cor anglais;k) orgue et claviers;l) percussions;m) piano et claviers;n) trombone, tuba (alto, basse, baryton, bombardon);o) trompette (bugle, cornet à pistons);p) violon et alto;q) violoncelle.7° professeur de formation instrumentale, d'instruments anciens pour chacune des spécialités suivantes : a) clavecin;b) cornemuse et musette;c) flûte à bec;d) hautbois;e) luth et mandoline;f) traverso;g) viole de gambe;h) violon baroque.8° professeur de formation instrumentale et d'ensemble jazz;9° professeur d'ensemble instrumental;10° professeur de musique de chambre instrumentale;11° professeur de lecture à vue - transposition;12° professeur de formation vocale - chant et de musique de chambre vocale;13° professeur d'art lyrique;14° professeur chargé de l'accompagnement au clavecin (continuo et accompagnement spécifique);15° professeur chargé de l'accompagnement à l'orgue;16° professeur chargé de l'accompagnement au piano;17° professeur de rythmique;18° professeur d'expression corporelle. § 4. Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine des arts de la parole et du théâtre sont celles de : 1° professeur de diction - déclamation;2° professeur d'art dramatique;3° professeur d'histoire de la littérature et d'histoire du théâtre;4° professeur d'expression corporelle;5° professeur chargé de l'accompagnement au clavecin;6° professeur chargé de l'accompagnement à l'orgue;7° professeur chargé de l'accompagnement au piano. § 5. Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine de la danse sont celles de : 1° professeur de danse classique;2° professeur de danse contemporaine;3° professeur de danse jazz;4° professeur chargé de l'accompagnement au piano;5° professeur chargé de l'accompagnement des cours de danse contemporaine et de danse Jazz.

Art. 52.La fonction de surveillant-éducateur que peuvent exercer les membres du personnel auxiliaire d'éducation est classée en fonction de recrutement. Section 2. - Des emplois subventionnés

Art. 53.Seuls sont subventionnés les emplois de directeur, sous-directeur, professeur, surveillant-éducateur et intervenant créés et maintenus, dans les conditions fixées par le présent décret, pour l'ensemble des domaines d'un établissement d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.

Art. 54.Dans tout établissement d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit est créé et maintenu un emploi de directeur à prestations complètes visé à l'article 69, alinéa 2.

Cet emploi ne peut être réparti sur plusieurs membres du personnel.

Les activités de directeur d'un établissement d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit sont limitées, indépendamment des heures d'ouverture de l'établissement qu'il dirige, au nombre de périodes constituant les prestations complètes.

Art. 55.§ 1er. Dans un établissement d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, un emploi de sous-directeur à prestations complètes peut être créé lorsque le nombre d'élèves réguliers est, durant deux années scolaires consécutives, supérieur à 1 100 dont 500 élèves au moins inscrits dans une filière autre que préparatoire.

L'emploi visé à l'alinéa 1er est maintenu aussi longtemps que l'établissement compte 800 élèves réguliers. § 2. Par dérogation au § 1er, un emploi de sous-directeur est créé dans tout nouvel établissement issu de la fusion visée aux articles 43 et 44 afin de procéder, pour le directeur en fonction principale mis en disponibilité par défaut d'emploi et ne pouvant être réaffecté, à un rappel provisoire à l'activité ou en service dans l'emploi ainsi créé.

Sans préjudice du § 1er, l'emploi de sous-directeur visé à l'alinéa 1er est supprimé lorsqu'il est mis fin au rappel provisoire à l'activité ou en service du directeur mis en disponibilité.

Art. 56.Sur avis du Conseil des études visé à l'article 19, les emplois à prestations complètes ou incomplètes des professeurs sont déterminés par chaque Pouvoir organisateur concerné dans les limites des dotations annuelles prévues aux articles 30, 31 et 37.

Tout emploi à prestations incomplètes visé à l'alinéa 1er ne peut être créé que s'il comporte au moins trois périodes de cours hebdomadaires subventionnables exercées dans une même fonction au sens de l'article 51, § 1er.

Les dispositions reprises à l'alinéa 2 ne s'appliquent pas à l'emploi à prestations incomplètes pouvant être attribué à un membre du personnel engagé ou nommé à titre définitif qui peut bénéficier d'une extension de cet engagement ou de cette nomination en application de l'article 41bis du décret du 1er février 1993 précité ou de l'article 34, § 2, du décret du 6 juin 1994 précité.

En cas de diminution du nombre de périodes constituant un emploi à prestations complètes ou incomplètes visé à l'alinéa 1er, attribué à un membre du personnel engagé ou nommé à titre définitif, cet emploi est : 1° soit totalement supprimé lorsque la diminution du nombre de périodes porte sur la totalité de la charge de l'emploi en cause;2° soit partiellement supprimé lorsque la diminution du nombre de périodes porte sur au moins trois périodes de cours hebdomadaires sans atteindre la totalité de la charge de l'emploi en cause;3° soit maintenu lorsque la diminution du nombre de périodes est inférieure à trois périodes de cours hebdomadaires sans atteindre la totalité de la charge de l'emploi en cause.Dans ce cas, et à concurrence de la diminution de périodes en cause, le membre du personnel est chargé d'activités d'enseignement en rapport avec la (les) fonction(s) qu'il exerce.

Les emplois occupés par des membres du personnel mis en perte partielle de charge ou en disponibilité par défaut d'emploi et qui font l'objet d'une réaffectation, d'un rappel provisoire à l'activité ou d'une remise au travail dans un ou plusieurs emplois créés dans les limites des dotations annuelles visées à l'alinéa 1er sont comptabilisés à charge de ces dotations.

Les emplois des membres du personnel mis en perte partielle de charge ou en disponibilité par défaut d'emploi qui n'ont pas fait l'objet d'une réaffectation, d'un rappel provisoire à l'activité ou d'une remise au travail et pour lesquels une subvention-traitement d'attente est octroyée ne sont pas comptabilisés à charge des dotations annuelles visées à l'alinéa 1er durant l'année scolaire pendant laquelle se produit la perte partielle de charge ou la disponibilité par défaut d'emploi.

Sauf en cas de suppression totale ou partielle d'emploi consécutive à une réduction de la dotation visée à l'alinéa 1er, les emplois visés à l'alinéa 6 sont à nouveau comptabilisés à charge des dotations de l'établissement concerné à partir de la deuxième année scolaire.

Art. 57.§ 1er. Chaque emploi visé à l'article 56 comporte une charge de cours hebdomadaire prestée par le membre du personnel selon une grille-horaire établie par le chef d'établissement ou son délégué.

Toute modification de la grille-horaire visée à l'alinéa 1er est du ressort du chef d'établissement ou de son délégué. § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, sont comptabilisées dans la charge de cours hebdomadaire, les prestations rendues concomitamment avec une ou plusieurs périodes de cours : 1° pour le Conseil des études visé à l'article 19 ou lors de sessions d'évaluation ou d'examen organisées dans un des établissements où le professeur exerce des prestations;2° lors de participations à des activités pédagogiques ou de formation approuvées par le Gouvernement;3° lors de participations en qualité de membre des jurys des Commissions d'examen d'aptitude pédagogique à l'enseignement visées à l'article 110.

Art. 58.Sur avis du Conseil des études visé à l'article 19, les emplois de professeurs sont déterminés par chaque Pouvoir organisateur concerné dans les limites des dotations annuelles prévues aux articles 35 et 38.

Les emplois visés à l'alinéa 1er ne peuvent être proposés par le Pouvoir organisateur pour un engagement ou une nomination à titre définitif.

Art. 59.§ 1er. Sur avis du Conseil des études visé à l'article 19, les charges de cours des intervenants sont déterminées par chaque Pouvoir organisateur concerné dans les limites des dotations de périodes de cours prévues aux articles 30, 31, 35, 37 et 38.

Le nombre de périodes de cours annuellement attribuées aux charges de cours des intervenants dans un établissement ne peut excéder 4 % du total des dotations visées à l'alinéa 1er attribuées à cet établissement. § 2. Un intervenant dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit est un membre du personnel qui n'est pas soumis aux dispositions statutaires applicables aux catégories des personnels de l'enseignement et auquel sont attribuées, sur la base de ses compétences particulières, une ou plusieurs charges de cours.

Le total des prestations de l'intervenant ne peut dépasser 320 périodes sur l'ensemble d'une année scolaire, en ce compris les périodes éventuellement prestées en fonction accessoire ou en fonction non exclusive en cumul avec une fonction principale. § 3. En cas de refus d'admission aux subventions de la charge de cours visée au § 1er, les périodes de cours en cause restent à disposition du Pouvoir organisateur concerné.

Art. 60.Pour le ou les établissement(s) d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit organisé(s) par un même Pouvoir organisateur, les emplois de surveillants-éducateurs peuvent être créés et maintenus en fonction du nombre d'élèves réguliers cité ci-après : 1° moins de 375 élèves réguliers : un emploi à quart temps (9 périodes);2° de 375 à 749 élèves réguliers : deux emplois à quart temps ou un emploi à mi-temps (18 périodes);3° de 750 à 1 049 élèves réguliers : trois emplois à quart temps ou un emploi à mi-temps et un emploi à quart temps ou un emploi à trois quarts temps (27 périodes);4° de 1 050 à 1 399 élèves réguliers : quatre emplois à quart temps ou deux emplois à mi-temps ou un emploi à mi-temps et deux emplois à quart temps ou un emploi à trois quarts temps et un emploi à quart temps ou un emploi à temps plein (36 périodes);5° au-delà, pour chaque tranche comportant 350 élèves réguliers supplémentaires : un emploi à quart temps supplémentaire.Toute tranche débutée donne lieu à l'octroi de l'emploi à quart temps supplémentaire.

Chacune des fractions d'emploi visées à l'alinéa 1er ne peut être répartie sur plusieurs membres du personnel.

Les prestations subventionnables visées au premier alinéa sont réparties par le Pouvoir organisateur entre les divers établissements autonomes qu'il organise en fonction des nécessités de fonctionnement de ceux-ci.

Art. 61.Les emplois subventionnables visés aux articles 55 et 60 sont fixés pour la durée de l'année scolaire en fonction du nombre d'élèves réguliers de l'année scolaire précédente au sens de l'article 11.

Art. 62.Lorsque l'application de l'article 60 a pour effet de déterminer un nombre d'emplois ou de fractions d'emplois subventionnables de surveillants-éducateurs inférieur au nombre d'emplois ou de fractions d'emplois subventionnés au 31 janvier 1998, les emplois ou fractions d'emplois excédentaires subventionnés attribués à des membres du personnel nommés à titre définitif en fonction principale peuvent être maintenus aussi longtemps que ces membres du personnel restent titulaires de ceux-ci.

Art. 63.Pour la durée de l'année scolaire 1998-1999, les emplois subventionnables de surveillants-éducateurs sont ceux fixés et subventionnés au 31 août 1998, adaptés, s'il échet, à la mise en application du nouveau statut pécuniaire fixée par l'article 98. Section 3. - Du statut pécuniaire

Sous-section 1re. - De la terminologie et des règles générales de fixation des échelles

Art. 64.Les traitements annuels des membres du personnel soumis aux dispositions du présent décret sont fixés par des échelles comprenant : 1° un traitement minimum;2° des traitements dénommés « échelons » résultant des augmentations périodiques c'est-à-dire des augmentations annales et biennales;3° un traitement maximum. Les traitements et augmentations périodiques sont exprimés en un nombre d'unités monétaires correspondant à leur montant annuel.

L'échelle de chaque fonction est rangée, soit dans la classe dite « 20 ans », soit dans la classe dite « 21 ans », soit dans la classe dite « 22 ans », soit dans la classe dite « 24 ans ».

Les échelles de traitement sont désignées par des numéros qui les identifient ainsi que par des indices qui mentionnent le traitement minimum, le traitement maximum, la classe, ainsi que le nombre et le montant des augmentations périodiques.

Art. 65.Pour chacune des fonctions visées à l'article 53, le Gouvernement fixe les échelles de traitement conformément à l'article 64.

Art. 66.L'article 64 ne s'applique pas aux membres du personnel engagés ou nommés à titre définitif et bénéficiant la veille de l'entrée en vigueur du présent décret d'un régime transitoire qui leur reste applicable jusqu'au terme de leur carrière.

Art. 67.Par dérogation à l'article 64, le traitement visé à l'article 72, alinéa 3, est calculé sur base des échelles de traitement appliquées au 31 janvier 1996.

Sous-section 2. - Des fonctions principales

Art. 68.Le membre du personnel directeur, du personnel enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation occupé dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit est considéré en fonction principale à prestations complètes ou incomplètes lorsqu'il ne se trouve dans aucune des situations visées à l'article 71.

Art. 69.Le membre du personnel directeur, du personnel enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation occupé dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit est considéré comme titulaire d'une fonction principale à prestations complètes dans cet enseignement lorsqu'il y preste au moins le nombre minimum de périodes requises pour sa fonction dans un ou plusieurs établissements.

Le nombre de périodes visé à l'alinéa 1er est fixé à trente-six par semaine pour les fonctions de directeur, de sous-directeur et de surveillant-éducateur.

Pour les fonctions visées à l'alinéa 2, une période représente une durée d'activité de soixante minutes.

Le nombre de périodes visé à l'alinéa 1er est fixé à vingt-quatre par semaine pour la fonction de professeur de cours artistiques.

Pour la fonction visée à l'alinéa 4, une période représente une activité d'enseignement d'une durée de cinquante minutes.

Art. 70.Le membre du personnel enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation, qui exerce des fonctions principales à prestations incomplètes soit dans un ou plusieurs établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, soit dans un ou plusieurs établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et dans d'autres types d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française est considéré comme titulaire d'une fonction principale à prestations complètes lorsque la somme des valeurs relatives des fractions horaires de ses différentes fonctions atteint l'unité.

Le membre du personnel exerçant la fonction de directeur est toujours titulaire d'une fonction à prestations complètes dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.

Sous-section 3. - Des fonctions accessoires

Art. 71.§ 1er. Pour l'application du présent décret, on entend par « fonction accessoire », la fonction à prestations complètes ou incomplètes qu'exerce dans un ou plusieurs établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, le membre du personnel : 1° qui exerce déjà dans l'enseignement de plein exercice, en ce compris l'enseignement secondaire à horaire réduit, une fonction autre que non-exclusive, à prestations complètes, au sens de l'article 4 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère de l'instruction publique;2° qui exerce déjà dans l'enseignement de promotion sociale une fonction principale à prestations complètes au sens des articles 8 à 10 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant du personnel auxiliaire d'éducation de l'Enseignement de promotion sociale de la Communauté française;3° qui exerce déjà une fonction principale à prestations complètes au sens de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 précité, constituée de plusieurs fonctions principales à prestations incomplètes à l'exclusion du cas visé au 6° dans les types d'enseignement repris sub 1° et 2°;4° qui, à l'exclusion des cas visés au 6°, exerce déjà une profession indépendante dont l'activité correspond à 60 % des prestations hebdomadaires fournies par celui qui exerce la même activité à titre exclusif;5° qui bénéficie du chef d'un emploi exercé dans le secteur privé ou public dont l'horaire normal est de nature à absorber complètement une activité professionnelle normale, d'un traitement, d'une prépension ou d'une pension de retraite dont le montant est supérieur ou égal au minimum de l'échelle de traitement la moins élevée de la fonction de surveillant-éducateur;6° qui bénéficie du chef d'une occupation à temps partiel dans le secteur privé ou public d'un traitement, d'une prépension ou d'une pension de retraite dont le montant brut est supérieur ou égal à celui de la rémunération brute qu'il obtiendrait s'il exerçait sa fonction comme fonction principale à prestations complètes mais calculée sur la base du minimum de l'échelle de traitement;7° qui exerce une fonction non exclusive dans l'enseignement de plein exercice ou dans l'enseignement artistique pour laquelle il bénéficie d'un traitement complet dont le montant brut est égal ou supérieur au minimum de son échelle de traitement. § 2. Pour l'application du § 1er, 6° et 7°, on entend par minimum de l'échelle de traitement : 1° pour le membre du personnel qui exerce simultanément plusieurs fonctions dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, le minimum de l'échelle de traitement la moins élevée dont il bénéficie;2° pour le membre du personnel dont la rémunération est calculée conformément à l'article 72, alinéa 3, le minimum de l'échelle de traitement la moins élevée dont il bénéficiait au 31 janvier 1996. Pour l'application du § 1er, 7°, est qualifiée de non exclusive la fonction qu'exerce, dans l'enseignement artistique de la Communauté française, le professeur enseignant les cours artistiques et l'accompagnateur. § 3. Dans les cas visés au § 1er, le caractère principal ou accessoire de la fonction est déterminé dès l'engagement du membre du personnel.

Si dans le courant de l'année scolaire survient un événement de nature à modifier le caractère accessoire ou principal de la fonction dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, le membre du personnel est considéré comme titulaire soit d'une fonction principale à prestations complètes, soit d'une ou de plusieurs fonctions principales à prestations incomplètes visées à l'article 69, soit d'une fonction accessoire uniquement durant la période au cours de laquelle le caractère accessoire ou principal de la fonction est modifié. § 4. Tout membre du personnel soumis au présent décret qui exerce une profession indépendante peut demander au Gouvernement de constater que sa profession indépendante ne correspond pas, dans son chef, à une activité professionnelle telle que définie au § 1er, 4°.

Le membre du personnel concerné qui n'introduit pas une telle demande est rémunéré de plein droit pour une fonction accessoire.

Le Gouvernement prend sa décision annuellement sur l'avis de la Commission visée à l'article 5bis de l'arrêté royal du 15 avril 1958 précité.

La Commission établit un projet d'avis et le soumet à l'intéressé(e ).

Dans les trente jours de la réception de cet avis, le membre du personnel peut introduire une réclamation auprès de la Commission. Le Gouvernement prend sa décision sur base de l'avis définitif de la Commission et de la réclamation éventuelle.

Pour rendre son avis sur la demande d'un membre du personnel, la Commission prend en considération la nature et la durée des prestations que comporte sa profession indépendante, les horaires pratiqués et les revenus que lui procure sa profession.

En cas de décision favorable du Gouvernement, le membre du personnel concerné est présumé, dans l'attente d'une décision ultérieure, exercer sa ou ses fonctions dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit au titre de fonction principale.

Sous-section 4. - Des règles générales de fixation du traitement

Art. 72.En cas de modification du statut pécuniaire, tout traitement afférent à une fonction est fixé conformément à ce nouveau statut pécuniaire.

Si le traitement mensuel brut à 100 % ainsi fixé est inférieur à celui dont le membre du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation nommé à titre définitif bénéficiait dans sa fonction à l'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif, le traitement mensuel brut à 100 % lui est maintenu dans cette fonction jusqu'à ce qu'il obtienne un traitement au moins égal.

L'application de l'alinéa 2 ne peut cependant avoir pour effet de maintenir au membre du personnel concerné, titulaire de plusieurs emplois à prestations incomplètes, le bénéfice d'un traitement mensuel brut à 100 % supérieur à celui qui aurait été calculé le 31 août 1998 conformément à l'article 87, alinéas 2 et 3, sur base des prestations exercées à titre définitif au 31 janvier 1996 et dont il conserve la charge.

Pour le membre du personnel qui n'exerçait pas de prestations à titre définitif au 31 janvier 1996, le traitement visé à l'alinéa 3 est calculé : 1° pour le membre du personnel qui bénéficiait à cette date d'un traitement d'activité, sur base des prestations et échelles de traitement prises en compte pour le calcul de ce traitement;2° pour le membre du personnel qui bénéficiait à cette date d'un traitement d'attente, sur base des prestations et échelles de traitement prises en compte pour le calcul du dernier traitement d'activité;3° pour les membres du personnel dont la nomination ou l'engagement à titre définitif est postérieur au 31 janvier 1996, sur base des prestations et échelles de traitement prises en compte pour le calcul du traitement d'activité à la date de la nomination ou de l'engagement à titre définitif. Pour le membre du personnel qui bénéficie d'un traitement d'attente à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'application des dispositions des alinéas 3 et 4 est reportée à la date de fixation d'un nouveau traitement d'activité.

Les dispositions de l'alinéa 2 ne sont plus applicables dès lors que la fonction principale exercée par le membre du personnel devient accessoire.

Art. 73.Le traitement d'un membre du personnel régi par les dispositions du présent décret est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation selon le régime applicable aux traitements du personnel du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 74.Pour la détermination de l'âge du membre du personnel en vue de la fixation de son traitement, l'anniversaire de la naissance qui a lieu à une date autre que le premier du mois est toujours reporté au premier du mois suivant.

Art. 75.Le traitement de tout membre du personnel est fixé dans l'(les) échelle(s) de sa (ses) fonction(s) compte tenu, s'il échet, du (des) diplôme(s) ou titre(s) dont il est titulaire.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement du membre du personnel est payé à concurrence de 90 % lorsque les cours sont répartis durant l'année scolaire sur 36 à 39 semaines d'ouverture de l'établissement ou du domaine de cet établissement et de 80 % pour 32 à 35 semaines d'ouverture.

Art. 76.A l'exception du titulaire d'une fonction accessoire, le membre du personnel bénéficie à tout moment d'un traitement calculé d'après son ancienneté constituée du total des services admissibles visés à l'article 78.

Pour la détermination du traitement est seule retenue l'ancienneté utile, c'est-à-dire celle acquise au moment où le membre du personnel compte le plus grand nombre d'années de services admissibles correspondant aux augmentations périodiques.

Pour l'application des alinéas 1er et 2, le total de douze mois de services admissibles forme une année.

Art. 77.Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux membres du personnel bénéficiant d'un traitement calculé sur base du régime transitoire visé à l'article 66.

Sous-section 5. - Des services admissibles

Art. 78.§ 1er. Entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire des membres du personnel directeur, du personnel enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation soumis aux dispositions du présent décret et exerçant une fonction principale dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit : 1° les services admissibles visés à l'article 16 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 précité, à l'exclusion des services visés à l'article 18 du même arrêté;2° les services effectifs d'enseignement que le membre du personnel a rendus : a) dans l'enseignement de promotion sociale organisé ou subventionné par l'Etat ou par la Communauté française;b) dans l'enseignement à horaire réduit organisé ou subventionné par l'Etat ou l'enseignement par la Communauté française;c) dans l'enseignement à horaire réduit inspecté par l'Etat ou par la Communauté française, pour autant que le membre du personnel produise les documents certifiés exacts par l'autorité compétente prouvant l'inspection de ce cours pendant la période où les services ont été rendus.3° les services à la coopération rendus sous l'un des régimes visés à l'article 1er de la loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services publics des personnes ayant accompli des services à la coopération avec les pays en voie de développement. L'admissibilité des services visés à l'alinéa 1er est prouvée par toute voie de droit. § 2. Dans les limites fixées par l'article 83, les services admissibles visés au § 1er sont valorisables non seulement lorsqu'ils ont été accomplis comme temporaires, stagiaires ou définitifs mais également en qualité de travailleur du cadre spécial temporaire (CST), d'agent contractuel subventionné (ACS), de chômeur mis au travail (CMT), de stagiaire « Education nationale » (STEN), de stagiaire « Communauté française » (STEC) et de stagiaire ONEm.

Toutefois, les services accomplis comme chômeur mis au travail ne sont pris en considération qu'à partir du moment où le membre du personnel acquiert la qualité de définitif. § 3. Les services visés aux §§ 1er et 2 sont admissibles à partir de l'âge de 20, de 21, de 22 ou de 24 ans, selon la classe de l'échelle de traitement.

Art. 79.Pour l'application de l'article 78, § 1er, le membre du personnel est réputé prester des services effectifs, tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut de par son statut, son traitement d'activité ou, à défaut, la conservation de ses titres à l'avancement de traitement.

Art. 80.Ne sont pas considérés comme services admissibles : 1° les services que le membre du personnel a prestés, après le 1er septembre 1998, comme titulaire d'une fonction accessoire;2° les services que le membre du personnel a prestés comme titulaire d'une fonction non exclusive.

Art. 81.§ 1er. Les services admissibles visés à l'article 78, § 1er et 2, se comptent par mois de calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois ne sont pas pris en compte. § 2. Les services effectifs que le membre du personnel a prestés comme intérimaire ou comme temporaire dans un établissement d'enseignement de l'Etat, de la Communauté française, d'une province, d'une commune ou d'une administration relevant d'une province ou d'une commune ou d'un établissement d'enseignement subventionné par l'Etat ou par la Communauté française, interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours prestés, multiplié par 1,2.

Trente jours forment un mois. § 3. Les services effectifs prestés par un membre du personnel comme intérimaire dans une école primaire ou maternelle, soit provinciale ou communale, soit adoptée ou adaptable avant le 1er septembre 1958, restent soumis aux dispositions fixées par l'arrêté ministériel du 20 août 1959 fixant la durée des services admissibles prestés à titre intérimaire par les membres du personnel enseignant, scientifique ou assimilé du ministère de l'Instruction publique. § 4. Pour l'application du présent article, sont réputés intérimaires ou temporaires, tous les services admissibles prestés pendant le mois au cours duquel le membre du personnel est désigné ou occupé pour la première fois en une qualité autre que celle d'intérimaire ou de temporaire.

Art. 82.La durée des services admissibles rendus dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais excéder la durée des services admissibles rendus dans une fonction à prestations complètes exercée pour la même période.

La durée des services admissibles que compte un membre du personnel ne peut jamais excéder douze mois par année civile.

Art. 83.Les services admissibles prestés en qualité de chômeur mis au travail n'entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, qu'à concurrence de six ans lorsque le membre du personnel peut également faire valoir des services prestés antérieurement en qualité d'agent contractuel subventionné et à concurrence de deux ans dans le cas contraire.

Sous-section 6. - Des modalités de paiement du traitement aux membres du personnel engagés ou nommés à titre définitif

Art. 84.§ 1er. Le membre du personnel nommé à titre définitif exerçant une ou plusieurs fonctions au titre d'une fonction principale dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit est payé mensuellement.

Le traitement du membre du personnel visé à l'alinéa 1er est payé à terme échu, à savoir le dernier jour ouvrable du mois, sauf le paiement du traitement du mois de décembre qui a lieu le premier jour ouvrable du mois de janvier de l'année suivante.

Il en est de même des allocations et de tout autre élément de la rémunération payés simultanément au traitement. § 2. Le traitement du mois est égal à un douzième du traitement annuel au sens de l'article 64. § 3. Lorsque le membre du personnel occupé dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit fait l'objet en cours d'année scolaire d'une nomination définitive dans la (les) fonction(s) qu'il exerce et qu'il occupait jusqu'à cette date à titre temporaire, son traitement est régularisé de la manière suivante : 1° depuis le premier jour de l'année scolaire en cours jusqu'au premier jour du mois de la prise d'effet de sa nomination définitive, le membre du personnel concerné est rémunéré en douzièmes à titre temporaire;2° il bénéficie du traitement à titre définitif au premier jour du mois de prise en compte de sa nomination définitive.Si la nomination intervient dans le courant du mois, la nouvelle rémunération prend cours le premier jour du mois suivant. § 4. Lorsqu'un membre du personnel définitif est admis à la retraite ou décède, le traitement du mois entier est payé à l'intéressé ou à ses ayants droit selon le cas.

Art. 85.Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, il est fractionné en trentièmes, conformément aux règles applicables au personnel des ministères.

Si le nombre réel de journées payables est égal ou inférieur à 15, le nombre de trentièmes dû est égal au nombre réel de journées payables.

Si le nombre réel de journées payables est supérieur à 15, le nombre de trentièmes dû est égal à la différence entre 30 et le nombre réel de journées non payables.

Art. 86.Le membre du personnel soumis aux dispositions de la présente section et qui est titulaire d'une fonction principale à prestations incomplètes bénéficie d'un traitement égal au traitement qu'il obtiendrait, conformément aux dispositions de l'article 84, s'il exerçait la même fonction à prestations complètes, multiplié par le quotient de la division du nombre de périodes/semaine que comporte la fonction considérée par le nombre de périodes/semaine que comporte la même fonction en prestations complètes.

Art. 87.Le membre du personnel soumis aux dispositions de la présente section et qui est titulaire d'une fonction principale à prestations complètes bénéficie d'un traitement dont le montant annuel brut est calculé sur la base de l'échelle de traitement applicable à sa fonction en tenant compte de ses services admissibles.

Si le membre du personnel visé à l'alinéa 1er est titulaire d'une fonction principale à prestations complètes constituée de plusieurs fonctions incomplètes lui donnant droit à des échelles différentes, son traitement sera limité au traitement qu'il obtiendrait pour une fonction à prestations complètes telle que définie à l'article 69.

Pour l'application de l'alinéa 2, est seul retenu le plus petit nombre entier de périodes de cours nécessaire pour que la somme des valeurs relatives de ces périodes atteigne l'unité. Parmi les périodes prestées par le membre du personnel, sont d'abord choisies celles qui sont le mieux rémunérées.

Art. 88.Les membres du personnel directeur, du personnel enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation occupés dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit dans lequel ils prestent une ou plusieurs fonctions accessoires à titre définitif, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, bénéficient d'une rémunération payée conformément à l'article 84.

Art. 89.Les membres du personnel qui, après application de l'article 88, sont rétribués pour l'exercice d'une fonction accessoire de directeur ou de sous-directeur dans l'enseignement artistique à horaire réduit sont tenus, indépendamment de leur rémunération limitée, d'assurer les prestations complètes qui correspondent à l'emploi qu'ils occupent.

Il en est de même lorsque la limitation de la rémunération résulte de l'application de l'article 77 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977.

Art. 90.Pour les membres du personnel visés à l'article 88, toute diminution d'attribution a pour effet de faire perdre définitivement aux intéressés le bénéfice de la situation pécuniaire acquise à concurrence de cette diminution.

Art. 91.§ 1er. Le traitement dû pour les prestations visées à l'article 88 est établi sur base des mêmes dispositions applicables au titulaire d'une ou de plusieurs fonctions principales à prestations incomplètes visées à l'article 86. § 2. Par dérogation au § 1er, l'ancienneté pécuniaire du membre du personnel nommé à titre définitif ou stagiaire au plus tard le 7 août 1982 dans l'enseignement artistique à horaire réduit et dont les prestations dans cet enseignement sont considérées comme une fonction accessoire depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires, est limitée à celle qu'il avait acquise au dernier jour de l'année scolaire 1981-1982.

Le montant des augmentations périodiques comprises dans ce traitement est réduit de 50 %. § 3. Par dérogation au § 1er, lorsque les prestations du membre du personnel visé au § 2 sont considérées comme accessoires à une date postérieure à celle de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 précité, le traitement dû pour ces prestations correspond à 80 % du traitement minimum au sens de l'article 64 qui serait accordé à un membre du personnel exerçant les mêmes prestations en fonction principale dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.

Sans préjudice des dispositions de la loi du 24 décembre 1976 précitée, les prestations qui peuvent encore être rémunérées selon les conditions fixées par le présent article ne peuvent dépasser le nombre de périodes dont le membre du personnel intéressé était chargé le dernier jour de l'année scolaire 1981-1982. § 4. Pour le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif ou stagiaire à une date postérieure au 7 août 1982, il n'est pas octroyé de rémunération pour l'exercice d'une fonction accessoire.

Il peut toutefois être octroyé temporairement un traitement fixé conformément au § 3 selon les conditions fixées à l'article 95, §§ 2, 3 et 4.

Art. 92.Les membres du personnel visés à l'article 88 n'ont pas droit à une allocation de fin d'année ou à un pécule de vacances.

Sous-section 7. - Des modalités de paiement du traitement aux membres du personnel temporaires

Art. 93.§ 1er. Les membres du personnel temporaires bénéficient d'une rétribution journalière fixée à 1/360 du traitement annuel au sens de l'article 64.

Sont payables, tous les jours compris du début à la fin de la ou des périodes de désignation y compris s'il sont englobés dans la ou lesdites périodes, les congés de détente, ainsi que les vacances d'hiver et de printemps; le nombre total de jours ainsi payables durant l'année scolaire ne peut dépasser 300.

En outre, est payable au cours des vacances d'été, une rémunération différée égale au produit de la multiplication par 0,2 des rémunérations journalières payées conformément aux alinéas 1er et 2. § 2. Le paragraphe 1er, alinéa 3, ne s'applique pas : 1° au membre du personnel temporaire qui n'a pas atteint l'âge correspondant à la classe de son échelle de traitement le 31 août précédant le début de l'année scolaire.2° au membre du personnel visé par l'arrêté royal n° 294 du 31 mars 1984 fixant les conditions d'octroi de la rémunération différée à certains membres du personnel temporaire de l'enseignement qui ont d'autres revenus professionnels pendant les vacances d'été.

Art. 94.Les dispositions des articles 86 et 87 sont applicables aux membres du personnel temporaires en fonction principale.

Art. 95.§ 1er. Il n'est plus octroyé de rémunération au membre du personnel temporaire titulaire d'une fonction accessoire. § 2. Par dérogation au § 1er, il peut toutefois être octroyé temporairement un traitement, dans les limites fixées par la loi du 24 décembre 1976 précitée, pour des prestations à considérer comme fonction accessoire, à la condition qu'aucun autre candidat porteur d'un titre requis ou d'un titre jugé suffisant ne puisse être trouvé pour exercer les prestations en cause en fonction principale. § 3. La dérogation visée au § 2 peut être accordée par le Gouvernement ou son délégué à la demande du Pouvoir organisateur concerné adressée à l'Administration compétente.

Sous peine de nullité, cette demande doit être adressée par lettre recommandée à la poste endéans les 30 jours calendrier suivant les faits qui ont donné lieu à la requête. Cette demande doit être accompagnée des documents repris ci-après attestant de l'impossibilité de recruter un candidat en fonction principale, à savoir : 1° la description des prestations;2° l'échange de correspondances avec le FOREm ou l'ORBEm compétent;3° la liste des candidats éventuellement écartés avec justification de l'éviction. § 4. En cas de décision défavorable, le traitement ne sera plus accordé à partir de la date fixée par le Gouvernement ou son délégué et au plus tard le premier jour de l'année scolaire qui suit la date de la décision.

Art. 96.Le traitement dû pour la fonction accessoire visée à l'article 95, § 2, correspond a quatre-vingts pour cent du traitement minimum au sens de l'article 64, qui serait accordé à un membre du personnel exerçant les mêmes prestations en fonction principale dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.

Art. 97.Les membres du personnel rémunérés conformément à l'article 95, § 2, n'ont pas droit à une allocation de fin d'année ou à un pécule de vacances.

Sous-section 8. - De la mise en application du statut pécuniaire

Art. 98.§ 1er. L'adaptation des périodes visées a l'article 69 s'établit comme suit : 1° pour des fonctions à prestations complètes exercées dans un ou plusieurs établissements organisés par un même Pouvoir organisateur : a) le volume des prestations hebdomadaires du directeur et du sous-directeur est fixé à 36 périodes de 60 minutes;b) le volume des prestations hebdomadaires du professeur de cours artistiques comportant à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret entre 20 et 24 périodes en régime organique et 24 périodes en régime transitoire est fixé à 24 périodes de 50 minutes;c) le volume des prestations hebdomadaires du professeur chargé de l'accompagnement comportant à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret 24 périodes est fixé à 24 périodes de 50 minutes;d) le volume des prestations hebdomadaires du surveillant-éducateur comportant à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret 32 périodes est fixé à 36 périodes de 60 minutes;2° pour l'ensemble des fonctions à prestations incomplètes exercées dans un ou plusieurs établissements organisés par un même Pouvoir organisateur : a) le volume des prestations hebdomadaires du professeur de cours artistiques comportant à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret X périodes en régime organique est fixe à X multiplié par 1,2. Le chiffre de périodes de 50 minutes ainsi obtenu est arrondi à l'unité supérieure; b) le volume des prestations hebdomadaires du professeur de cours artistiques en régime transitoire et du professeur chargé de l'accompagnement est transposé en un volume identique de périodes de 50 minutes;c) le volume des prestations hebdomadaires du surveillant-éducateur comportant à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret X périodes est fixé à X multiplié par 1,125.Le chiffre de périodes de 60 minutes ainsi obtenu est arrondi à l'unité supérieure.

On entend par régime organique et régime transitoire, les régimes de rémunération appliqués au membre du personnel la veille de l'entrée en vigueur du présent décret. 3° Lorsque le membre du personnel exerce une ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes dans plusieurs établissements organisés par des Pouvoirs organisateurs différents, ces prestations sont globalisées pour l'application des 1° et 2°. Le complément global de périodes de cours ainsi obtenu est réparti en unités entières de périodes de cours au prorata des valeurs relatives des prestations exercées la veille de l'entrée en vigueur du présent décret dans chacun des établissements visés à l'alinéa 1er.

Les valeurs relatives visées à l'alinéa 2 sont obtenues en divisant le nombre de périodes exercées dans chacun des établissements par le nombre de périodes que comporte la charge complète en application de l'article 69.

La multiplication de la valeur relative calculée conformément à l'alinéa 3 par le nombre global de périodes de cours visé à l'alinéa 2 détermine le nombre de périodes de cours supplémentaires à ajouter aux prestations exercées dans chacun des établissements : a) en arrondissant ce nombre de périodes à l'unité supérieure lorsqu'il est supérieur ou égal à une demi-unité;b) en arrondissant ce nombre de périodes à l'unité inférieure lorsqu'il est inférieur à une demi-unité. Lorsqu'il résulte de l'application des dispositions visées à l'alinéa 4 que le complément global de périodes de cours n'est pas atteint, le solde est ajouté aux prestations exercées dans l'établissement présentant la plus grande des valeurs relatives visées à l'alinéa 2; en cas d'égalité de ces valeurs relatives, le solde est ajouté aux prestations exercées dans l'établissement ayant la plus petite dotation de périodes de cours au sens de l'article 31.

Lorsqu'il résulte de l'application des dispositions visées à l'alinéa 4 que le complément global de périodes de cours est dépassé, la période de cours supplémentaire excédentaire est retranchée aux prestations exercées dans l'établissement présentant la plus petite des valeurs relatives visée à l'alinéa 2, en cas d'égalité de ces valeurs relatives, la période de cours supplémentaire est retranchée aux prestations exercées dans l'établissement ayant la plus grande dotation de périodes de cours au sens de l'article 31. § 2. La non conformité des prestations aux dispositions du § 1er entraîne l'inapplication de l'article 72, alinéas 2 et 3. § 3. Le nombre de périodes constituant les prestations du membre du personnel enseignant ou surveillant-éducateur engagé ou nommé à titre définitif en fonction accessoire est inchangé. Section 4. - De la rétribution des intervenants

Art. 99.L'engagement d'un intervenant par un Pouvoir organisateur fait l'objet d'un contrat de travail conclu pour un travail nettement défini dont la rétribution est fixée à 700 francs pour chaque période de cours prestée.

Le montant de la rétribution visée à l'alinéa 1er est fixé au 1er novembre 1993 et lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation selon le régime visé à l'article 73. CHAPITRE VI. - Des titres de capacité Section 1re. - Des titres requis et jugés suffisants

Art. 100.§ 1er. Les titres de capacité prévus a l'article 2 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et à l'article 2 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné sont classés en titres requis, en titres jugés suffisants et en titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement. § 2. Les titres requis et les titres jugés suffisants visés au § 1er peuvent être des diplômes, certificats ou années d'expérience utile. § 3. L'expérience utile visée au § 2 est constituée uniquement par le temps passé soit dans un service ou un établissement public ou privé soit dans un métier ou une profession, à l'exclusion de l'enseignement.

Le Gouvernement décide si l'expérience utile contribue à assurer la formation requise pour la fonction à conférer.

L'expérience utile est prouvée conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 12 avril 1969 fixant les règles selon lesquelles est prouvée l'expérience utile prévue à l'article 3 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat. § 4. Pour l'application du présent chapitre, le diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique de plein exercice est délivré dans la spécialité à enseigner soit lorsque son intitulé correspond à l'intitulé de la fonction en cause soit lorsque les cours principaux constituant la formation du récipiendaire sont en rapport avec la fonction en cause.

Dans ce dernier cas, le Gouvernement décide, sur avis de l'inspection de l'enseignement artistique à horaire réduit, si le diplôme a été délivré dans la spécialité à enseigner.

Art. 101.Le candidat à un emploi, titulaire d'une équivalence de diplôme octroyée pour la fonction en cause, est considéré comme porteur d'un titre jugé suffisant.

Pour l'application des dispositions de l'article 42, § 1er, 3°, du décret du 1er février 1993 précité et de l'article 30, 5°, du décret du 6 juin 1994 précité, le titre de capacité donne sans limitation de durée l'accès à l'exercice de la fonction à titre définitif lorsqu'il est constitué soit d'un titre requis, soit d'un titre jugé suffisant complété par le titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement fixé par le présent décret.

Art. 102.Le titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement visé à l'article 100, § 1er, peut être constitué d'un diplôme d'aptitude pédagogique à l'enseignement (en abrégé : DAPE) délivré par un établissement d'enseignement artistique supérieur ou d'un certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement (en abrégé : CAPE) délivré par les Commissions d'examen visées à l'article 110.

Art. 103.Les certificats d'aptitude pédagogique délivrés avant l'entrée en vigueur du présent décret sont, pour la durée de leur validité, assimilés au CAPE visé à l'article 102.

Art. 104.Par dérogation à l'article 101, le ministre ou son délégué accorde dispense du titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement visé à l'article 100, § 1er, sur demande du Pouvoir organisateur : 1° au membre du personnel qui, étant nommé ou engagé à titre définitif par un Pouvoir organisateur et qui n'est pas titulaire d'un certificat d'aptitude à l'enseignement valide, présente sa candidature à la même fonction dans un autre Pouvoir organisateur;2° au membre du personnel titulaire d'un diplôme de premier prix de piano d'accompagnement qui présente sa candidature à un emploi de professeur chargé de l'accompagnement au piano;3° au membre du personnel titulaire d'un diplôme de premier prix de direction chorale qui présente sa candidature à un emploi de professeur de chant d'ensemble;4° au membre du personnel titulaire d'un diplôme de premier prix de direction d'orchestre qui présente sa candidature à un emploi de professeur d'ensemble instrumental ou de musique de chambre instrumentale;5° au membre du personnel nommé à titre définitif aux fonctions de professeur de dessin, de peinture ou de sculpture qui présente sa candidature à un emploi de professeur de formation pluridisciplinaire. Le membre du personnel dispensé du titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement est assimilé au membre du personnel titulaire de ce titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement.

La dispense du titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement est limitée dans ses effets au seul Pouvoir organisateur qui l'a sollicitée.

Art. 105.Les titres requis, les titres jugés suffisants et les titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement pour les fonctions visées à l'article 51, § 2, que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace sont fixés comme suit : 1° professeur de formation pluridisciplinaire : a) Titres requis - diplôme d'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique de plein exercice complété par le titre d'aptitude pédagogique; - diplôme d'enseignement artistique supérieur à horaire réduit ou diplôme d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit (filière de transition) complété par cinq années d'expérience utile, le certificat homologué d'enseignement secondaire supérieur et le titre d'aptitude pédagogique; - diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (AESI éducation plastique) complété par cinq années d'expérience utile et le titre d'aptitude pédagogique. b) Titres jugés suffisants - les titres repris sub a) sans le titre d'aptitude pédagogique; - diplôme d'enseignement artistique supérieur à horaire réduit ou diplôme d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit (filière de transition) complété par cinq années d'expérience utile. c) Titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement - CAPE de formation pluridisciplinaire; - CAPE de dessin, peinture ou sculpture. 2° professeur d'histoire de l'art et esthétique : a) Titres requis - diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur du groupe histoire de l'art et archéologie; - diplôme d'enseignement artistique supérieur du 2e ou du 3e degré, complété par le titre d'aptitude pédagogique. b) Titres jugés suffisants - à l'exception du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur du groupe histoire de l'art et d'archéologie, les titres repris sub a) sans le titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de licencié du groupe histoire de l'art et archéologie. c) Titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement - CAPE de l'histoire de l'art et d'esthétique.3° professeur des métiers d'art, de recherches graphiques et picturales, d'image imprimée, d'aménagement, de création textile, d'arts monumentaux, de volumes et des arts du feu : a) Titres requis - diplôme d'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique de plein exercice délivré dans la spécialité à enseigner complété par le titre d'aptitude pédagogique; - diplôme d'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique de plein exercice délivré dans une autre spécialité, complété par cinq années d'expérience utile et le titre d'aptitude pédagogique; - diplôme d'enseignement artistique supérieur à horaire réduit ou diplôme d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit (filière de transition) délivrés dans la spécialité à enseigner, complétés par cinq années d'expérience utile, le certificat homologué d'enseignement secondaire supérieur et le titre d'aptitude pédagogique; - diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (section éducation plastique) complété par cinq années d'expérience utile et le titre d'aptitude pédagogique. b) Titres jugés suffisants - les titres repris sub a) sans le titre d'aptitude pédagogique; - diplôme d'enseignement artistique supérieur à horaire réduit ou diplôme d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit (filière de transition) délivrés dans une autre spécialité, complétés par cinq années d'expérience utile et le certificat homologué d'enseignement secondaire supérieur. c) Titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement - CAPE de la spécialité à enseigner; - CAPE d'une autre spécialité pour : - peinture : CAPE de peinture monumentale; - sculpture : CAPE de sculpture monumentale; - illustration et bande dessinée : CAPE de dessin; - céramique sculpturale : CAPE de céramique. 4° professeur de techniques artistiques : a) Titres requis - diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur; - diplôme de docteur, licencié, ingénieur, pharmacien, architecte, ingénieur industriel, ingénieur technicien, agrégé de l'enseignement secondaire inférieur complétés par le titre d'aptitude pédagogique; - diplôme d'école ou de cours techniques supérieurs du 1er degré, complété par une année d'expérience utile et le titre d'aptitude pédagogique; - diplôme d'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique de plein exercice, complété par une année d'expérience utile et le titre d'aptitude pédagogique; - diplôme d'école ou de cours techniques du 3e degré, complété par le titre d'aptitude pédagogique; - diplôme d'enseignement technique ou artistique secondaire supérieur, complété par trois années d'expérience utile et le titre d'aptitude pédagogique. b) Titres jugés suffisants - à l'exception du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, les titres sub a) sans le titre pédagogique; - diplôme d'école ou de cours techniques supérieurs du 1er degré; - diplôme d'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique. c) Titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement CAPE de la spécialité à enseigner.

Art. 106.Les titres requis, les titres jugés suffisants et les titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement pour les fonctions visées à l'article 51, § 3, que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine de la musique sont fixés comme suit : 1° professeur de formation musicale : a) Titres requis Diplôme de l'enseignement artistique supérieur délivré dans une spécialité de l'enseignement musical et complété par le titre d'aptitude pédagogique.b) Titres jugés suffisants Le titre repris sub a) sans le titre d'aptitude pédagogique.c) Titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement - soit DAPE du solfège préparatoire; - soit DAPE du solfège ordinaire; - soit DAPE du solfège de perfectionnement; - soit CAPE de la formation musicale. 2° professeur de chant d'ensemble : a) Titres requis - diplôme de l'enseignement artistique supérieur de direction chorale; - diplôme de l'enseignement artistique supérieur de solfège, de pédagogie musicale, de chant ou d'art lyrique complété par le titre d'aptitude pédagogique. b) Titres jugés suffisants Les titres repris sub a) sans le titre d'aptitude pédagogique.c) Titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement - soit DAPE des disciplines vocales; - soit CAPE du chant d'ensemble; - soit CAPE de formation vocale. 3° professeur d'histoire de la musique et de l'analyse : a) Titres requis - diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur du groupe d'histoire de l'art et archéologie (section de musicologie); - diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'histoire de la musique complété par le titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de lauréat de l'enseignement artistique supérieur (toutes spécialités) complété par le titre d'aptitude pédagogique. b) Titres jugés suffisants - à l'exception du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur du groupe histoire de l'art et archéologie (section de musicologie), les titres repris sub a) sans le titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de licencié du groupe histoire de l'art et archéologie (section de musicologie). c) Titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement CAPE d'histoire de la musique et analyse.4° professeur de l'écriture musicale et de l'analyse : a) Titres requis - diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'harmonie, complété par le titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de lauréat de l'enseignement artistique supérieur (pédagogie musicale, orgue, clavecin, fugue et composition) complété par le titre d'aptitude pédagogique. b) Titres jugés suffisants Les titres repris sub a) sans le titre d'aptitude pédagogique.c) Titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement CAPE des écritures et d'analyse.5° professeur de formation générale jazz : a) Titres requis Diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'harmonie jazz complété par le titre d'aptitude pédagogique.b) Titres jugés suffisants - le titre repris sub a) sans le titre d'aptitude pédagogique; - six années d'expérience utile. c) Titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement CAPE d'harmonie jazz.6° professeur de formation instrumentale (diverses spécialités d'instruments classiques et anciens) : a) Titres requis - diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument délivré pour la spécialité à enseigner complété par le titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument délivré pour une autre spécialité complété par cinq années d'expérience utile et le titre d'aptitude pédagogique. b) Titres jugés suffisants Les titres repris sub a) sans le titre d'aptitude pédagogique.c) Titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement Instruments classiques : - DAPE de la spécialité à enseigner; - CAPE de la spécialité à enseigner.

Instruments anciens : CAPE de la spécialité d'instrument ancien à enseigner. 7° professeur de formation instrumentale et professeur d'ensemble jazz : a) Titres requis - diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument jazz complété par le titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument complété par cinq années d'expérience utile et le titre d'aptitude pédagogique. b) Titres jugés suffisants - les titres repris sub a) sans le titre d'aptitude pédagogique; - six années d'expérience utile. c) Titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement CAPE de la formation instrumentale et d'ensemble jazz.8° professeur d'ensemble instrumental : a) Titres requis - diplôme de l'enseignement artistique supérieur de direction d'orchestre; - diplôme de l'enseignement artistique supérieur de musique de chambre complété par le titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument (diverses spécialités) complété par le titre d'aptitude pédagogique. b) Titres jugés suffisants A l'exception du diplôme de l'enseignement artistique supérieur de direction d'orchestre, les titres repris sub a) sans le titre d'aptitude pédagogique.c) Titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement CAPE de l'ensemble instrumental.9° professeur de musique de chambre instrumentale : a) Titres requis - diplôme de l'enseignement artistique supérieur de direction d'orchestre; - diplôme de l'enseignement artistique supérieur de musique de chambre complété par le titre d'aptitude pédagogique. b) Titres jugés suffisants Le titre repris sub a), alinéa 2, sans le titre d'aptitude pédagogique.c) Titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement CAPE de la musique de chambre instrumentale.10° professeur de lecture à vue-transposition : a) Titres requis - diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument complété par le titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument délivré dans une autre spécialité complété par le certificat de fin d'études des cours de transposition et le titre d'aptitude pédagogique. b) Titres jugés suffisants Les titres repris sub a) sans le titre d'aptitude pédagogique.c) Titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement CAPE de la transposition.11° professeur de formation vocale, chant et de musique de chambre vocale : a) Titres requis Diplôme de l'enseignement artistique supérieur de chant ou d'art lyrique complété par le titre d'aptitude pédagogique.b) Titres jugés suffisants Le titre repris sub a) sans le titre d'aptitude pédagogique.c) Titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement - DAPE des disciplines vocales; - CAPE de la formation vocale. 12° professeur d'art lyrique : a) Titres requis Diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'art lyrique complété par le titre d'aptitude pédagogique.b) Titres jugés suffisants Le titre repris sub a) sans le titre d'aptitude pédagogique.c) Titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement CAPE de l'art lyrique.13° professeur chargé de l'accompagnement au clavecin (continuo et accompagnement spécifique) : a) Titres requis Diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument délivré dans la spécialité clavecin complété par le titre d'aptitude pédagogique.b) Titres jugés suffisants Le titre repris sub a) sans le titre d'aptitude pédagogique.c) Titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement CAPE d'accompagnement au clavecin.14° professeur chargé de l'accompagnement à l'orgue : a) Titres requis Diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument dans la spécialité orgue complété par le titre d'aptitude pédagogique.b) Titres jugés suffisants Le titre repris sub a) sans le titre d'aptitude pédagogique.c) Titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement CAPE d'accompagnement à l'orgue.15° professeur chargé de l'accompagnement au piano : a) Titres requis - diplôme de l'enseignement artistique supérieur de piano d'accompagnement; - diplôme de l'enseignement artistique supérieur de piano, de piano jazz ou de claviers jazz complété par le titre d'aptitude pédagogique; - certificat final de piano d'accompagnement complété par trois années d'expérience utile et par le titre d'aptitude pédagogique. b) Titres jugés suffisants - diplôme de l'enseignement artistique supérieur de piano, de piano jazz ou de claviers jazz sans le titre d'aptitude pédagogique; -certificat final de piano d'accompagnement. c) Titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement CAPE d'accompagnement au piano.16° professeur de rythmique : a) Titres requis - diplôme de licencié en éducation physique complété par cinq années d'expérience utile et le titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de fin d'études de l'Institut de Rythmique Jacques Dalcroze de Belgique délivré dans la spécialité rythmique complété par le titre d'aptitude pédagogique. b) Titres jugés suffisants - les titres repris sub a) sans le titre d'aptitude pédagogique; - un diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique complété par six années d'expérience utile. c) Titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement CAPE de la rythmique.17° professeur d'expression corporelle : a) Titres requis - diplôme de licencié en éducation physique complété par cinq années d'expérience utile et le titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de fin d'études de l'Institut de Rythmique Jacques Dalcroze de Belgique délivré dans la spécialité expression corporelle complété par le titre d'aptitude pédagogique. b) Titres jugés suffisants - les titres repris sub a) sans le titre d'aptitude pédagogique; - un diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique complété par cinq années d'expérience utile. c) Titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement CAPE de l'expression corporelle.

Art. 107.Les titres requis, les titres jugés suffisants et les titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement pour les fonctions visées à l'article 51, § 4, que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine des arts de la parole et du théâtre sont fixés comme suit : 1° professeur de diction - déclamation : a) Titres requis - diplôme de l'enseignement artistique supérieur de déclamation complété par le titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de l'enseignement artistique supérieur du 3e degré délivré dans la spécialité « théâtre » complété par le titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de l'enseignement supérieur artistique du type court délivré dans la spécialité « interprétation dramatique » complété par le titre d'aptitude pédagogique. b) Titres jugés suffisants Les titres repris sub a) sans le titre d'aptitude pédagogique.c) Titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement - DAPE du français parlé; -CAPE de la diction - déclamation. 2° professeur d'art dramatique : a) Titres requis - diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'art dramatique complété par le titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de l'enseignement artistique supérieur du 3e degré délivré dans la spécialité « théâtre » complété par le titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de l'enseignement supérieur artistique du type court délivré dans la spécialité « interprétation dramatique » complété par le titre d'aptitude pédagogique. b) Titres jugés suffisants Les titres repris sub a) sans le titre d'aptitude pédagogique.c) Titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement CAPE de l'art dramatique.3° professeur d'histoire de la littérature et d'histoire du théâtre : a) Titres requis - diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur du groupe philosophie et lettres (section philologie romane); - diplôme de l'enseignent artistique supérieur d'histoire de la littérature et du théâtre complété par le titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de l'enseignement artistique supérieur du 3e degré délivré dans la spécialité « théâtre » complété par le titre d'aptitude pédagogique. b) Titres jugés suffisants - à l'exception du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur du groupe philosophie et lettres (section philologie romane), les titres repris sub a) sans le titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de licencié du groupe philosophie et lettres (section philologie romane). c) Titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement CAPE de l'histoire de la littérature et de l'histoire du théâtre.4° professeur d'expression corporelle : a) Titres requis. - diplôme de licencié en éducation physique complété par cinq années d'expérience utile et le titre d'aptitude pédagogique; - diplôme de fin d'études de l'Institut de Rythmique Jacques Dalcroze de Belgique délivré dans la spécialité expression corporelle complété par le titre d'aptitude pédagogique. b) Titres jugés suffisants - les titres repris sub a) sans le titre d'aptitude pédagogique; - un diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou supérieur artistique complété par cinq années d'expérience utile. c) Titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement CAPE de l'expression corporelle.5° professeur chargé de l'accompagnement au clavecin (continue et accompagnement spécifique) : a) Titres requis Diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument délivré dans la spécialité clavecin complété par le titre d'aptitude pédagogique.b) Titres jugés suffisants Le titre repris sub a) sans le titre d'aptitude pédagogique.c) Titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement CAPE d'accompagnement au clavecin.6° professeur chargé de l'accompagnement à l'orgue : a) Titres requis Diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument dans la spécialité orgue complété par le titre d'aptitude pédagogique.b) Titres juges suffisants Le titre sub a) sans le titre d'aptitude pédagogique.c) Titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement CAPE d'accompagnement à l'orgue.7° professeur chargé de l'accompagnement au piano : a) Titres requis - diplôme de l'enseignement artistique supérieur de piano d'accompagnement; - diplôme de l'enseignement artistique supérieur de piano, de piano jazz ou de claviers jazz complété par le titre d'aptitude pédagogique; - certificat final de piano d'accompagnement complété par trois années d'expérience utile et par le titre d'aptitude pédagogique. b) Titres jugés suffisants - diplôme de l'enseignement artistique supérieur de piano, de piano jazz ou de claviers jazz sans le titre d'aptitude pédagogique; - certificat final de piano d'accompagnement. c) Titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement CAPE d'accompagnement au piano.

Art. 108.Les titres requis, les titres jugés suffisants et les titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement pour les fonctions visées à l'article 51, § 5, que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine de la danse sont fixés comme suit : 1° professeur de danse classique : a) Titres requis - cinq années d'expérience utile complétée par le titre d'aptitude pédagogique; - le certificat homologué d'enseignement secondaire supérieur de plein exercice délivré dans l'option « danse » et complété par trois années d'expérience utile et par le titre d'aptitude pédagogique. b) Titres jugés suffisants Les titres repris sub a) sans le titre d'aptitude pédagogique.c) Titres d'aptitude pédagogique a l'enseignement CAPE de danse classique.2° professeur de danse contemporaine : a) Titres requis Cinq années d'expérience utile complétée par le titre d'aptitude pédagogique.b) Titres jugés suffisants Le titre repris sub a) sans le titre d'aptitude pédagogique.c) Titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement CAPE de danse contemporaine.3° professeur de danse jazz : a) Titres requis Cinq années d'expérience utile complétée par le titre d'aptitude pédagogique.b) Titres jugés suffisants Le titre repris sub a) sans le titre d'aptitude pédagogique.c) Titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement CAPE de danse jazz.4° professeur chargé de l'accompagnement au piano : a) Titres requis - diplôme de l'enseignement artistique supérieur de piano d'accompagnement; - diplôme de l'enseignement artistique supérieur de piano, de piano jazz ou de claviers jazz complété par le titre d'aptitude pédagogique; - certificat final de piano d'accompagnement complété par trois années d'expérience utile et par le titre d'aptitude pédagogique. b) Titres jugés suffisants - diplôme de l'enseignement artistique supérieur de piano, de piano jazz ou de claviers jazz sans le titre d'aptitude pédagogique; - certificat final de piano d'accompagnement. c) Titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement CAPE d'accompagnement au piano.5° professeur chargé de l'accompagnement des cours de danse contemporaine et de danse Jazz : a) Titres requis - diplôme de l'enseignement artistique supérieur de percussion ou de percussion jazz complété par le titre pédagogique; - diplôme de l'enseignement artistique supérieur d'instrument délivré pour une autre spécialité complété par cinq années d'expérience utile et le titre d'aptitude pédagogique. b) Titres jugés suffisants Les titres repris sub a) sans le titre d'aptitude pédagogique.c) Titres d'aptitude pédagogique à l'enseignement CAPE de l'accompagnement des cours de danse contemporaine et de danse jazz.

Art. 109.Les titres requis et les titres jugés suffisants pour la fonction de surveillant-éducateur que peuvent exercer les membres du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit sont fixés comme suit : a) Titres requis - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur; - le diplôme d'instituteur primaire; - le diplôme d'institutrice gardienne; - le diplôme d'éducateur délivré par un établissement d'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice ou à l'issue d'une section « éducateurs spécialisés » organisée par l'enseignement supérieur pédagogique ou social de promotion sociale de type court; - le diplôme d'assistant social délivré par un établissement d'enseignement supérieur social ou par une école ou une section de l'enseignement supérieur technique classée au premier degré; - le diplôme de candidat délivré conformément à la loi sur la collation des grades académiques, complété par 36 mois de services prestés, à titre définitif, dans la fonction à prestations complètes de surveillant-éducateur d'internat; - le diplôme d'école ou de cours techniques supérieurs du premier degré, complété par 36 mois de services prestés, à titre définitif, dans la fonction à prestations complètes de surveillant-éducateur d'internat; - le diplôme homologué d'études moyennes du degré supérieur, complété par 36 mois de services prestés, à titre définitif, dans la fonction à prestations complètes de surveillant-éducateur d'internat; - le diplôme d'école technique secondaire supérieur complété par 36 mois de services prestés, à titre définitif, dans la fonction à prestations complètes de surveillant-éducateur d'internat. b) Titres jugés suffisants - diplôme d'assistant social ou de conseiller social; - diplôme de candidat délivré par une université belge ou par un établissement y habilité par la loi; - diplôme d'enseignement artistique supérieur de plein exercice; - diplôme d'enseignement supérieur de type court de plein exercice; - diplôme d'enseignement technique supérieur de plein exercice; - certificat homologué d'enseignement secondaire supérieur. Section 2. - Du certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement

Art. 110.Le certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement visé à l'article 102 est délivré par une Commission d'examen constituée à l'initiative du Pouvoir organisateur de l'établissement où la vacance d'emploi a été déclarée.

Art. 111.Seuls peuvent être admis à présenter les épreuves d'aptitude pédagogique à l'enseignement les candidats titulaires du titre jugé suffisant pour la fonction en cause fixé par les articles 105 à 108.

Art. 112.La Commission d'examen se compose comme suit : 1° le chef d'un établissement d'enseignement artistique à horaire réduit en qualité de président;2° l'inspecteur de l'enseignement artistique à horaire réduit du domaine auquel se rapporte l'emploi à attribuer, président suppléant et délégué de la Communauté française;3° six membres compétents dans la discipline à enseigner, choisis en priorité parmi les membres du personnel directeur et enseignant de l'enseignement artistique nommés ou engagés à titre définitif, dont trois désignés par le Pouvoir organisateur et trois désignés par le Gouvernement ou son délégué sur proposition de l'inspection de l'enseignement artistique à horaire réduit;4° un secrétaire désigné par le Pouvoir organisateur, n'ayant pas voix délibérative. En cas d'indisponibilité de l'inspecteur, le délégué de la Communauté française est désigné par le ministre ou son délégué.

Des membres des Pouvoirs organisateurs et des Organisations syndicales peuvent assister aux épreuves en qualité d'observateur.

Nul ne peut siéger dans la Commission d'examen lorsqu'un des candidats est son conjoint, parent ou allié jusqu'au deuxième degré.

Art. 113.Pour siéger valablement, la Commission d'examen doit être composée au moins : 1° du président ou du président suppléant;2° de quatre des six membres visés à l'article 112, 3°, dont deux au moins désignés par le Pouvoir organisateur et deux au moins désignés par le ministre ou son délégué.

Art. 114.Deux mois au moins avant la date de l'examen, le Pouvoir organisateur demande au ministre la désignation du délégué de la Communauté française et des membres choisis par le ministre ou son délégué. Il communique simultanément la liste des candidats inscrits et des membres de la Commission d'examen qu'il a choisis.

Un mois au moins avant la date de l'examen, le Pouvoir organisateur avise le(s) candidat(s) de la date d'organisation des épreuves et communique, s'il échet, la liste des documents et travaux écrits devant être présentés au Président de la Commission d'examen dans un délai de 15 jours calendrier en autant d'exemplaires qu'il y a de membres de la Commission d'examen.

Sur décision de deux ou plusieurs Pouvoirs organisateurs appartenant ou non à un même réseau, des épreuves d'aptitude pédagogique à l'enseignement peuvent être regroupées en une seule session placée sous la responsabilité de l'un d'entre eux mandaté à cet effet.

Les accords entre Pouvoirs organisateurs sont constatés par une convention d'une durée limitée à l'épreuve concernée.

Art. 115.Pour chacun des CAPE requis pour l'engagement ou la nomination à titre définitif aux diverses fonctions de recrutement des membres du personnel enseignant, l'examen comprend trois épreuves : 1° une épreuve artistique éliminatoire;2° une épreuve pédagogique;3° une épreuve de connaissances culturelles, techniques, théoriques et pratiques. Les programmes spécifiques et les modalités de cotation des épreuves visées à l'alinéa 1er sont fixés par le Gouvernement.

Art. 116.Avant l'ouverture de la session, la Commission d'examen détermine, lors d'une réunion préparatoire, son règlement d'ordre intérieur et la procédure suivant laquelle se déroulera la session.

Art. 117.Les cotes sont attribuées à l'issue de chaque épreuve par chaque membre de la Commission d'examen ayant voix délibérative. Ces cotes inscrites sur fiches nominatives font l'objet d'une délibération à l'issue de laquelle les cotes définitives sont actées au procès-verbal visé à l'article 119.

Lorsque les cotes d'un membre de la Commission d'examen diffèrent de plus de 20 % en plus ou en moins de la moyenne des cotes, il est tenu de justifier sa cotation. Cette justification est inscrite au procès-verbal visé à l'article 119.

Art. 118.Sont déclarés aptes et reçoivent un certificat d'aptitude à l'enseignement les candidats ayant obtenu au moins 6/10 des points attribués a chacune des épreuves et 7/10 des points attribués à l'examen.

Le certificat mentionnant l'intitulé de l'examen présenté est signé par le récipiendaire et par tous les membres de la Commission d'examen ayant voix délibérative et porte la date de l'examen. Il est valable pendant dix ans pour l'engagement ou la nomination à titre définitif pour tout emploi dont la vacance a été déclarée par un Pouvoir organisateur de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit avant la date d'expiration de sa validité.

Art. 119.Un exemplaire du procès-verbal de l'examen établi par le secrétaire et signé par tous les membres de la Commission d'examen ayant siégé est adressé à l'inspection ainsi qu'au service du ministère ayant en charge l'enseignement artistique à horaire réduit.

Art. 120.Les frais d'organisation des sessions d'examen d'aptitude sont à charge des Pouvoirs organisateurs. CHAPITRE VII. - Du Conseil de perfectionnement

Art. 121.Il est institué un Conseil de perfectionnement de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit chargé d'examiner d'initiative toutes les questions relatives à l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et de donner un avis sur tous les dossiers qui lui sont soumis par le Gouvernement.

Le Conseil de perfectionnement visé à l'alinéa 1er est présidé par le fonctionnaire qui dirige le service général dont relève l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et composé des membres du service d'inspection de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit dont l'un des membres est désigné par le Gouvernement en qualité de vice-président ainsi que des membres désignés par le Gouvernement et représentant : 1° les organisations représentatives des Pouvoirs organisateurs d'un enseignement secondaire artistique a horaire réduit, à raison de deux membres par organisation;2° les organisations syndicales représentatives, à raison de deux membres par organisation;3° le personnel directeur et enseignant, à raison de huit membres;4° le Gouvernement, à raison d'un membre. Sur base des critères fixés à l'alinéa 2, le Gouvernement détermine les mandats à attribuer ainsi que les règles de fonctionnement du Conseil de perfectionnement.

Les mandats excercés au sein du Conseil ne sont pas rétribués. Les membres ont droit au remboursement de leurs frais de parcours aux conditions fixées par le Gouvernement. CHAPITRE VIII. - Des dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 122.Lorsqu'un Pouvoir organisateur ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 7, 2°, et qu'il est fait application de l'article 24, § 7, de la loi du 29 mai 1959 précitée, une suspension de l'application de la notification basée sur le manquement constaté peut être accordée par le Gouvernement.

Cette suspension produisant ses effets à la date d'entrée en vigueur du présent décret et limitée à deux années scolaires maximum, est accordée à la demande du Pouvoir organisateur pour autant que celui-ci s'engage à satisfaire au prescrit de l'article 7, 2°, au terme de la période de suspension.

Art. 123.Pour les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif à une fonction non reprise à l'article 51, les Pouvoirs organisateurs procèdent à une mise en conformité des intitulés des fonctions exercées avec la nomenclature des fonctions fixée par le présent décret.

Art. 124.Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans les emplois créés dans le cadre des Humanités artistiques visés a l'article 23 conservent leur situation statutaire.

Par dérogation aux dispositions des décrets du 1er février 1993 et 6 juin 1994 fixant les statuts des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre et de l'enseignement officiel subventionné, les Pouvoirs organisateurs sont tenus de proposer aux membres du personnel visés à l'alinéa 1er, et ceux-ci sont tenus d'accepter, tout emploi vacant de la même fonction au sens de l'article 51, § 1er, en remplacement et jusqu'à concurrence du volume de la charge des cours des « Humanités artistiques » pour laquelle ils sont nommés ou engagés.

Art. 125.Les établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit non repris à l'article 23 qui organisaient durant l'année scolaire 1997-1998 des périodes d'enseignement des Humanités artistiques peuvent continuer à organiser à partir du 1er septembre 1998 les périodes de cours des Humanités artistiques permettant aux élèves restant insrits de terminer le cycle d'études secondaires entrepris.

Les établissements visés à l'alinéa 1er bénéficient de dotations annuelles de périodes de cours conformément à l'article 35.

Art. 126.En cas de fusion d'établissements visée aux articles 43 et 44, et par dérogation aux dispositions de l'article 43 du décret du 1er février 1993 et de l'article 31 du décret du 6 juin 1994 précités, l'obligation de nommer ne s'impose pas au Pouvoir organisateur durant une période transitoire ne pouvant excéder les trois années scolaires suivant la date de la fusion.

Art. 127.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 26 mars 1954 relatif aux conditions d'octroi par l'Etat de subventions aux Conservatoires communaux, aux académies et écoles de Musique communales et libres;2° l'arrêté 1er, alinéa 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;3° l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du ministre de l'Education nationale et de la Culture;4° l'arrêté royal du 26 janvier 1968 fixant les titres requis en vue de l'octroi des subventions aux établissements d'enseignement de la musique;5° l'arrêté royal du 21 avril 1969, fixant la structure, la composition et le fonctionnement du Conseil de perfectionnement de l'enseignement de l'architecture et des arts plastiques;6° l'arrêté royal du 9 septembre 1969 relatif au certificat d'aptitude à l'enseignement dans les établissements subventionnés d'enseignement de la musique;7° l'arrêté royal du 5 novembre 1969 instituant un Conseil de perfectionnement de l'enseignement de la musique;8° l'arrêté royal du 8 janvier 1971 déterminant les niveaux d'études dans les établissements subventionnés d'enseignement musical;9° l'arrêté royal du 5 août 1971 portant règlement général des Etudes dans l'enseignement des arts plastiques à horaire réduit organisé par l'Etat;10° l'arrête royal du 12 août 1971 relatif à l'application de l'article premier, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 août 1971 précité;11° l'arrêté royal du 13 août 1971 portant application, en ce qui concerne l'enseignement des arts plastiques à horaire réduit subventionné, de l'article 24 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;12° l'arrêté ministériel du 10 novembre 1971 pris en application de l'arrêté royal du 9 septembre 1969 relatif au certificat d'aptitude à l'enseignement;13° l'arrêté ministériel du 30 juin 1972 fixant l'horaire et le programme minimum des cours ainsi que le règlement des examens de l'enseignement musical subventionné d'expression française;14° l'arrêté ministériel du 9 novembre 1978 fixant les conditions requises pour la création d'emplois dans les établissements d'enseignement artistique à horaire réduit de l'Etat relevant du ministre de la Culture néerlandaise et du ministre de la Culture française;15° l'arrêté ministériel du 10 novembre 1978 portant exécution de l'article 4 de l'arrêté royal du 9 novembre 1978 précité;16° l'arrêté ministériel du 10 novembre 1978 portant assimilation des titres dans l'enseignement artistique en vue de l'octroi d'échelles de traitement;17° l'article de l'arrêté royal du 7 décembre 1978 pris en exécution de l'article 77, § 2, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 et portant dérogation à certaines dispositions des arrêtés royaux fixant les conditions requises pour la création d'emplois dans les établissements d'enseignement technique ou artistique de l'Etat, de promotion sociale ou à horaire réduit;18° avec effet au 1er septembre 1992, l'arrêté royal du 29 août 1985 portant harmonisation des dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.

Art. 128.L'enseignement secondaire artistique à horaire réduit est exclu du champ d'application des dispositions suivantes : 1° la loi du 14 mai 1955Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/05/1955 pub. 19/06/2009 numac 2009000396 source service public federal interieur Loi relative aux baux emphytéotiques Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'enseignement artistique;2° l'arrêté royal du 22 mars 1961 portant application de l'article 5 de la loi du 14 mai 1955Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/05/1955 pub. 19/06/2009 numac 2009000396 source service public federal interieur Loi relative aux baux emphytéotiques Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'enseignement artistique et des articles 24, 27 et 32 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;3° l'arrêté royal du 5 novembre 1973 relatif à l'organisation de l'enseignement des arts plastiques relevant du ministre de la Culture française;4° l'arrêté royal du 5 mai 1976 portant assimilation des titres de l'enseignement artistique;5° l'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement artistique qui dispensent un enseignement secondaire des arts plastiques;6° l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit.

Art. 129.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 1998 à l'exception des articles 38, 55 et 60 à 62 qui entrent en vigueur le 1er septembre 1999.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 1998.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE _______ Note (1) Session 1997-1998. Documents du Conseil. - Projet de décret : n° 214-1. - Amendements de commission : nos 214-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. - Rapport : n° 214-11. - Amendements de séance : n° 214-12.

Comptes rendus intégraux. - Discussion. Séance du 28 avril 1998. - Adoption. Séance du 19 mai 1998.

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