publié le 04 août 2021
Décret modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, en ce qui concerne la transposition partielle de la directive 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (1)
2 JUILLET 2021. - Décret modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, en ce qui concerne la transposition partielle de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, en ce qui concerne la transposition partielle de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. Le présent décret transpose partiellement la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision
Art. 2.A l'article 1er du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, remplacé par le décret du 13 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques ;» ; 2° le point 2° est abrogé.
Art. 3.A l'article 2 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2012, 29 juin 2018, 7 décembre 2018 et 19 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° avant le point 1°, qui devient le point 1° /1, il est inséré un nouveau point 1° libellé comme suit : « 1° recommandation : la recommandation de la Commission européenne sur les marchés pertinents de produits et de services ;» ; 2° avant les points 1° /1 et 1° /2, qui deviennent les points 1° /3 et 1° /4, il est inséré un nouveau point 1° /2 libellé comme suit : « 1° /2 puissance sur le marché : une entreprise est considérée comme puissante sur le marché si, individuellement ou conjointement avec d'autres, elle se trouve dans une position équivalente à une position dominante, à savoir une position de puissance économique lui permettant de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs ;» ; 3° il est inséré un point 1° /5 libellé comme suit : « 1° /5 lignes directrices sur la PSM : lignes directrices de la Commission européenne sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché ;» ; 4° il est inséré un point 1° /6 libellé comme suit : « 1° /6 ORECE : l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques créé par le règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l'Agence de soutien à l'ORECE (Office de l'ORECE), modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) n° 1211/2009 ; » ; 5° il est inséré un point 1° /7 libellé comme suit : « 1° /7 service associé : un service associé à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui permet ou soutient la fourniture, l'auto-fourniture ou la fourniture automatisée de services via ce réseau ou ce service ou en a le potentiel, et comprend les systèmes d'accès conditionnel et les guides électroniques de programmes (EPG), ainsi que d'autres services tels que ceux relatifs à l'identité, l'emplacement et l'occupation ;» ; 6° il est inséré un point 1° /8 libellé comme suit : « 1° /8 ressources associées : les services associés, infrastructures physiques et autres ressources ou éléments associés à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui permettent ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, regards de visite et armoires ;» ; 7° le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° réseau de communications électroniques : les systèmes de transmission, qu'ils soient ou non fondés sur une infrastructure permanente ou une capacité d'administration centralisée et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l'acheminement de signaux de radiodiffusion et de télévision par câble, par la voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, pour autant qu'ils servent à la transmission de signaux de radiodiffusion et de télévision, comprenant les réseaux de diffusion par satellite, les réseaux fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, les réseaux de radiodiffusion hertziens et les réseaux de radiodiffusion câblés ;» ; 8° le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° service de communications électroniques : le service fourni normalement contre rémunération via des réseaux de communications électroniques, qui consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux de radiodiffusion et de télévision ;» ; 9° le point 14° est remplacé par ce qui suit : « 14° équipement de télévision numérique avancée : tout décodeur destiné à être raccordé à des récepteurs de télévision ou des récepteurs de télévision numérique à décodeur intégré destiné à la réception de services de radiodiffusion numérique interactive ;» ; 10° il est inséré un point 14° /1 libellé comme suit : « 14° /1 interconnexion : un type particulier d'accès mis en oeuvre entre opérateurs de réseaux publics au moyen de la liaison physique et logique des réseaux de communications électroniques publics utilisés par la même entreprise ou une entreprise différente, afin de permettre aux utilisateurs d'une entreprise de communiquer avec les utilisateurs de la même entreprise ou d'une autre entreprise, ou d'accéder aux services fournis par une autre entreprise lorsque ces services sont fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau ;» ; 11° il est inséré un point 21° /1 libellé comme suit : « 21° /1 réseau à très haute capacité : soit un réseau de communications électroniques qui est entièrement composé d'éléments de fibre optique au moins jusqu'au point de distribution au lieu de desserte, soit un réseau de communications électroniques qui est capable d'offrir, dans des conditions d'heures de pointe habituelles, une performance du réseau comparable en termes de débit descendant et ascendant, de résilience, de paramètres liés aux erreurs, de latence et de gigue.La performance du réseau peut être jugée comparable indépendamment des variations de l'expérience de l'utilisateur final qui sont dues aux caractéristiques intrinsèquement différentes du support par lequel se fait la connexion ultime du réseau au point de terminaison du réseau ; » ; 12° le point 39° est remplacé par ce qui suit : « 39° réseau de diffusion par satellite : un réseau de communications électroniques par lequel des signaux de radiodiffusion et de télévision sous forme numérique, codés ou non, sont transmis par satellite au grand public ;» ; 13° le point 42° est remplacé par ce qui suit : « 42° système d'accès conditionnel : toute mesure technique, tout système d'authentification et/ou tout arrangement subordonnant l'accès sous une forme intelligible à un service protégé de radiodiffusion à un abonnement ou à une autre forme d'autorisation individuelle préalable ;» ; 14° il est inséré un point 45° /1 libellé comme suit : « 45° /1 marchés transnationaux : les marchés définis conformément à l'article 65 de la directive (UE) 2018/1972, qui couvrent l'Union européenne ou une partie importante de celle-ci s'étendant sur plus d'un Etat membre ;».
Art. 4.A l'article 133, § 2, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 12 février 2021, les phrases suivantes sont ajoutées : « L'intention d'apporter des modifications au plan de fréquences FM, aux agréments et aux conditions et procédures d'acquisition ou de prolongation de droits d'utilisation des fréquences comme prévu dans la présente section est publiée au Moniteur belge. Préalablement à la décision sur ces modifications, les parties intéressées, dont les utilisateurs et les consommateurs, peuvent exprimer leur point de vue sur ces modifications durant une procédure de consultation de quatre semaines au moins, organisée selon les modalités et par le service compétent qu'indique le Gouvernement flamand. ».
Art. 5.A l'article 136 du même décret, remplacé par le décret du 23 décembre 2016 et modifié par le décret du 29 juin 2018, la phase suivante est ajoutée : « Les agréments sont octroyés sur la base de critères objectifs, transparents, favorables à la concurrence, non discriminatoires et proportionnés. ».
Art. 6.A l'article 147 du même décret, le membre de phrase « transmettent leurs programmes de radiodiffusion exclusivement par un réseau câblé, un réseau hertzien ou via l'internet, » est remplacé par les mots « n'émettent pas leurs programmes de radiodiffusion via des réseaux de radiodiffusion terrestre analogique ».
Art. 7.A l'article 148, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 25 avril 2014, la phrase « L'objet social de ces organismes de radiodiffusion consiste à assurer des programmes radio par le biais d'un réseau câblé, un réseau hertzien, un réseau de radiodiffusion par satellite ou via l'internet. » est remplacée par la phrase « Les organismes de radiodiffusion visés à l'article 147 ont pour objet social de réaliser des programmes radio pour les mettre à disposition du public et les fournir via des réseaux de communications électroniques, à l'exclusion des réseaux de radiodiffusion terrestre analogique. ».
Art. 8.A l'article 149 du même décret, modifié par les décrets des 23 décembre 2016 et 19 mars 2021, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. La notification visée au paragraphe 2 n'est pas requise pour des organismes de radiodiffusion sonore nationaux, régionaux, en réseau et locaux agréés qui transmettent leurs programmes par le biais de réseaux de communications électroniques autres que des réseaux de radiodiffusion terrestre analogique. ».
Art. 9.A l'article 185, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1/1, le numéro « 192 » est remplacé par le numéro « 191 » ;2° au paragraphe 3, le mot « trois » est remplacé par le mot « cinq ».
Art. 10.A l'article 186, § 3, 6° et 7°, et à l'article 187, alinéa 1er, 5° et 6°, du même décret, les mots « et de l'Espace économique européen » sont ajoutés.
Art. 11.L'article 189 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 189.Le Régulateur flamand des Médias définit les marchés pertinents, en particulier les marchés géographiques pertinents, de produits et de services dans le secteur des réseaux et des services de communications électroniques en Communauté flamande en tenant le plus grand compte de la recommandation et des lignes directrices sur la PSM. Si le Régulateur flamand des Médias définit un marché pertinent qui diffère de ceux définis dans la recommandation de la Commission européenne, il soumet son projet à la consultation publique visée à l'article 192/14 et en informe la Commission européenne conformément à l'article 192/15. ».
Art. 12.L'article 190 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 190.§ 1er. Le Régulateur flamand des Médias examine si le marché pertinent défini conformément à l'article 189 remplit toutes les conditions suivantes : 1° il existe des obstacles à l'entrée importants et non transitoires d'ordre structurel, juridique ou réglementaire ;2° il n'y a pas de perspective d'évolution vers une concurrence effective au cours de la période visée, compte tenu de la situation de la concurrence fondée sur les infrastructures et d'autres facteurs influant sur la concurrence, indépendamment des obstacles à l'entrée ;3° le droit de la concurrence ne permet pas à lui seul de remédier de manière adéquate aux défaillances du marché constatées. Les marchés pertinents mentionnés dans la recommandation de la Commission européenne sont réputés satisfaire aux conditions énoncées à l'alinéa 1er, à moins que le Régulateur flamand des Médias ne constate qu'une ou plusieurs des conditions énoncées à l'alinéa 1er ne sont pas remplies pour le marché géographique en question. § 2. Lors de l'examen visé au paragraphe 1er, le Régulateur flamand des Médias évalue les évolutions dans une perspective d'avenir en l'absence de régulation imposée sur la base du présent article sur ledit marché pertinent. Le Régulateur flamand des Médias tient compte, lors de cette évaluation, de chacun des éléments suivants : 1° des évolutions du marché ayant une incidence sur la probabilité que le marché pertinent évolue vers une concurrence effective ;2° de toutes les pressions concurrentielles pertinentes, aux niveaux du gros et du détail, que ces pressions soient censées résulter de réseaux de communications électroniques, de services de communications électroniques ou d'autres types de services ou d'applications qui sont comparables du point de vue de l'utilisateur final, et que ces pressions relèvent ou non du marché pertinent ;3° d'autres types de régulation ou de mesures imposées et concernant le marché pertinent ou un ou des marchés de détail connexes tout au long de la période en question ;4° de la régulation imposée sur d'autres marchés pertinents. § 3. Si, à l'issue de l'examen visé au paragraphe 1er, le Régulateur flamand des Médias considère que les conditions visées au paragraphe 1er sont remplies, il identifie l'entreprise ou les entreprises puissantes sur le marché pertinent.
Le Régulateur flamand des Médias peut désigner une entreprise puissante sur un marché spécifique comme étant puissante sur un marché étroitement lié, lorsque les liens entre les deux marchés permettent d'utiliser sur le marché étroitement lié, par effet de levier, la puissance détenue sur le marché spécifique, ce qui renforce la puissance sur le marché de l'entreprise. Le Régulateur flamand des Médias peut imposer des mesures correctrices telles que visées aux articles 192/1, 192/2, 192/3 et 192/6 afin de prévenir cet effet de levier sur le marché étroitement. ».
Art. 13.L'article 191 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2012 et 14 octobre 2016, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 191.§ 1er. Le Régulateur flamand des Médias impose aux entreprises puissantes sur un marché pertinent une ou plusieurs des obligations visées aux articles 192/1 à 192/7 et à l'article 192/11.
Conformément au principe de proportionnalité, le Régulateur flamand des Médias choisit la manière la moins intrusive de remédier aux problèmes relevés dans l'analyse de marché visée à l'article 190.
Les obligations visées à l'alinéa 1er sont : 1° fondées sur la nature du problème constaté par le Régulateur flamand des Médias dans son analyse de marché ;2° proportionnées et tiennent compte, si possible, des coûts et avantages ;3° justifiées au regard des objectifs visés à l'article 223/1 ;4° imposées après une consultation publique telle que visée à l'article 192/14 ;5° communiquées conformément à l'article 192/15. Le Régulateur flamand des Médias n'impose les obligations visées à l'alinéa 1er qu'aux entreprises puissantes sur le marché, sans préjudice : 1° de la nécessité de se conformer aux engagements internationaux ;2° des mesures prises par le Régulateur flamand des Médias en vue d'assurer un accès et une interconnexion adéquats et l'interopérabilité des services visés à l'article 200/2 ;3° des dispositions relatives à la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, en vertu desquelles des obligations sont imposées à des entreprises autres que celles qui ont été désignées comme étant puissantes sur le marché ;4° des obligations relatives à la colocalisation et au partage des éléments de réseau et des ressources associées visées à l'article 200, § 1er/1;5° des obligations en matière de comptabilité séparée pour les opérateurs qui jouissent de droits exclusifs ou spéciaux dans des secteurs autres que ceux des communications électroniques conformément à l'article 198, alinéa 1er, 2°, et à l'article 202, alinéa 1er, 3°. Dans le cadre de la nécessité de se conformer aux engagements internationaux visée à l'alinéa 4, 1°, le Régulateur flamand des Médias informe la Commission européenne de ses décisions d'imposer, de modifier ou de supprimer des obligations imposées à des entreprises, conformément à la procédure visée à l'article 192/15. § 2. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le Régulateur flamand des Médias entend imposer aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché des obligations en matière d'accès ou d'interconnexion autres que celles qui visées aux articles 192/1 à 192/7 et à l'article 192/11, il soumet une demande à la Commission européenne. § 3. Le Régulateur flamand des Médias n'impose les obligations visées à l'article 192/13 qu'aux entreprises puissantes sur un marché de détail conformément à l'article 190, § 3, que si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le Régulateur flamand des Médias constate, sur la base d'une analyse de marché réalisée conformément à l'article 190, § 1er, que le marché de détail déterminé n'est pas effectivement concurrentiel ;2° le Régulateur flamand des Médias conclut que les obligations imposées en application des articles 192/1 à 192/6 ne permettraient pas d'atteindre les objectifs visés à l'article 223/1. § 4. Si, à l'issue de l'examen visé à l'article 190, § 1er, le Régulateur flamand des Médias considère que les conditions visées à l'article 190, § 1er ne sont pas remplies, il n'impose aucune obligation telle que visée aux articles 192/1 à 192/7 et à l'article 192/11 et retire les obligations existantes.
Le Régulateur flamand des Médias veille à ce que les parties concernées par ce retrait d'obligations bénéficient d'une période de préavis appropriée, établie en recherchant un équilibre entre les aspects suivants : 1° la nécessité d'assurer une transition durable pour les bénéficiaires de ces obligations et les utilisateurs finaux ;2° le choix des utilisateurs finaux ;3° la nécessité de ne pas maintenir la régulation plus longtemps que nécessaire. Si le Régulateur flamand des Médias fixe une période de préavis telle que visée à l'alinéa 2, il peut fixer des conditions et des périodes de préavis spécifiques en ce qui concerne les accords existants en matière d'accès. Le Régulateur flamand fixe la durée et les modalités de ces périodes de préavis. § 5. Le Régulateur flamand des Médias prend les décisions visées aux paragraphes 1er à 4 : 1° dans les cinq ans à compter de l'adoption d'une précédente décision telle que visée au paragraphe 1er ;2° dans les trois ans à compter de l'adoption d'une nouvelle recommandation par la Commission européenne pour les marchés de cette recommandation qui n'ont pas été préalablement notifiés à la Commission européenne conformément à l'article 192/15. Au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, 1°, le Régulateur flamand des Médias peut introduire auprès de la Commission européenne une proposition motivée de prolongation de ce délai d'un an au maximum.
Les délais visés à l'alinéa 1er sont prolongés de six mois si le Régulateur flamand des Médias demande l'assistance de l'ORECE en vue d'achever l'analyse du marché et des obligations à imposer.
L'analyse de marché et les obligations imposées conformément aux paragraphes 1er à 4 restent en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de l'analyse de marché suivante. § 6. Le Régulateur flamand des Médias consulte l'Autorité belge de la Concurrence concernant les projets de décisions visés à l'article 190, § 3, et au § 4, alinéa 1er, du présent article, afin de recueillir son avis au sujet de : 1° la définition du marché pertinent visé à l'article 189 du point de vue géographique et sous l'angle du produit ;2° l'évaluation des conditions visées à l'article 190, § 1er, alinéa 1er ;3° l'identification des entreprises puissantes sur le marché pertinent visées à l'article 190, § 3. Le Régulateur flamand des Médias peut consulter l'Autorité belge de la Concurrence sur d'autres sujet en rapport avec le droit de la concurrence.
Si l'avis de l'Autorité belge de la Concurrence, visé aux alinéas 1er et 2, n'a pas été rendu dans les trente jours de la réception de la demande du Régulateur flamand des Médias, celui-ci poursuit la procédure. § 7. Le Régulateur flamand des Médias examine l'impact des nouvelles évolutions du marché, notamment en matière d'accords commerciaux, y compris d'accords de co-investissement, qui ont une incidence sur la dynamique de concurrence. Si les nouvelles évolutions du marché ne sont pas suffisamment importantes pour nécessiter une nouvelle analyse de marché telle que visée à l'article 190, § 1er, le Régulateur flamand des Médias évalue immédiatement s'il est nécessaire de réexaminer les obligations imposées aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché et de modifier toute décision antérieure, y compris en retirant des obligations ou en imposant de nouvelles obligations, afin de garantir que lesdites obligations continuent à remplir les conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 3. Les obligations modifiées ne peuvent être imposées qu'après une consultation publique et une communication telles que visées aux articles 192/14 et 192/15.».
Art. 14.L'article 192 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 192.Dans le cas des marchés transnationaux recensés par la Commission européenne, le Régulateur flamand des Médias réalise, conjointement avec les autres autorités de régulation nationales concernées, l'analyse de marché en tenant le plus grand compte des lignes directrices sur la PSM. Ils se prononcent, de manière concertée, sur les éléments suivants : 1° s'il est ou non question de puissance sur le marché ;2° l'imposition, le maintien, la modification ou le retrait des obligations visées à l'article 191, § 1er. Le Régulateur flamand des Médias, conjointement avec les autres autorités de régulation nationales concernées, informe la Commission européenne de leurs projets de mesures concernant l'analyse du marché et de toute obligation réglementaire en vertu de l'article 192/15.
En l'absence de marchés transnationaux, le Régulateur flamand des Médias, conjointement avec une ou plusieurs autorités de régulation nationales d'autres Etats membres, peut également informer la Commission européenne de leurs projets de mesures concernant l'analyse du marché et de toute obligation réglementaire s'ils considèrent que les conditions du marché dans leurs juridictions respectives sont suffisamment homogènes. ».
Art. 15.L'article 192/1 du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 192/1.§ 1er. Le Régulateur flamand des Médias peut, conformément à l'article 191, § 1er, imposer des obligations de transparence concernant l'interconnexion ou l'accès, en vertu desquelles les entreprises sont tenues de rendre publiques des informations spécifiques, telles que les informations comptables, les prix, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau et les évolutions prévues de celui-ci, ainsi que les conditions de fourniture et d'utilisation, y compris toute condition modifiant l'accès aux services et aux applications ou l'utilisation de ces services et de ces applications, en particulier en ce qui concerne la migration à partir de l'infrastructure historique, lorsque ces conditions sont autorisées par les Etats membres conformément au droit de l'Union. § 2. Lorsqu'une entreprise est soumise à des obligations de non-discrimination, le Régulateur flamand des Médias peut lui imposer de publier une offre de référence, qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les entreprises ne sont pas tenues de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé.
Cette offre comprend une description des offres en question ventilées en divers éléments selon les besoins du marché et des conditions y afférentes, y compris des prix.
Le Régulateur flamand des Médias approuve toute nouvelle offre de référence avant sa publication. Le Régulateur flamand des Médias peut, entre autres, imposer des modifications aux offres de référence afin de donner effet aux obligations visées dans le présent décret. § 3. Le Régulateur flamand des Médias précise les informations à fournir, le niveau de détail requis et le mode de publication. § 4. Si une entreprise est soumise à des obligations concernant l'accès de gros aux infrastructures de réseaux telles que visées aux articles 192/4 et 192/5, le Régulateur flamand des Médias veille à la publication d'une offre de référence tenant le plus grand compte des lignes directrices de l'ORECE sur les critères minimaux auxquels doit satisfaire une offre de référence. Le Régulateur flamand des Médias veille à ce que, le cas échéant, les indicateurs de performance clés et les niveaux de service correspondants soient précisés et veille à leur respect.
En outre, le Régulateur flamand des Médias détermine, si nécessaire, au préalable les sanctions financières afférentes au non-respect des indicateurs de performance clés et des niveaux de service correspondants conformément au droit de l'Union européenne et au droit national. ».
Art. 16.L'article 192/2 du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 192/2.Dans le cadre de l'application de l'article 190, § 3, et de l'article 191, § 1er, le Régulateur flamand peut imposer des obligations de non-discrimination en ce qui concerne l'interconnexion ou l'accès. ».
Art. 17.L'article 192/3 du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 192/3.Dans le cadre de l'application de l'article 191, § 1er, le Régulateur flamand des Médias peut imposer des obligations de séparation comptable pour certaines activités dans le domaine de l'interconnexion ou de l'accès.
Le Régulateur flamand peut obliger une entreprise verticalement intégrée à rendre ses prix de gros et ses prix de transferts internes transparents, entre autres pour garantir le respect des obligations de non-discrimination visées à l'article 192/2 ou, au besoin, pour empêcher des subventions croisées abusives.
Le Régulateur flamand des Médias détermine le format et les méthodologies comptables à utiliser par l'entreprise visée à l'alinéa 2.
L'entreprise désigne un réviseur d'entreprises agréé qui veille, aux frais de l'entreprise, au respect des décisions visées aux alinéas 1er à 3. Après l'établissement d'un rapport par ce réviseur d'entreprises agréé, le Régulateur flamand des Médias publie chaque année une déclaration sur l'observation de l'obligation de séparation comptable et de respecter les modalités y afférentes. § 2. Le Régulateur flamand des Médias peut réclamer tous documents comptables, y compris les données concernant les recettes provenant de tiers, afin de faciliter la vérification du respect des obligations de transparence et de non-discrimination. Le Régulateur flamand des Médias fixe le délai dans lequel les documents sont fournis.
Le Régulateur flamand des Médias peut publier les informations qui contribuent à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel, dans le respect des règles sur la confidentialité des informations d'entreprise visées à l'article 235, § 2. ».
Art. 18.L'article 192/4 du même décret, inséré par le décret du 14 octobre 2016, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 192/4.Le Régulateur flamand des Médias peut, conformément à l'article 191, § 1er, obliger des entreprises à accéder aux demandes raisonnables d'accès au génie civil et d'utilisation de celui-ci, y compris, mais sans s'y limiter, les bâtiments ou les accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, les tours et autres constructions de soutènement, les poteaux, les pylônes, les gaines, les conduites, les chambres de visite, les regards de visite et les armoires, si, ayant étudié l'analyse de marché, le Régulateur flamand des Médias conclut qu'un refus de l'accès ou des conditions d'accès déraisonnables ayant un effet similaire empêchent l'émergence d'un marché concurrentiel durable et ne servent pas les intérêts de l'utilisateur final.
Le Régulateur flamand des Médias peut obliger une entreprise à fournir l'accès conformément au présent article, que les actifs touchés par l'obligation fassent ou non partie du marché pertinent selon l'analyse de marché, à condition que ladite obligation soit proportionnée et nécessaire pour atteindre les objectifs visés à l'article 223/1. ».
Art. 19.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2018, il est inséré un article 192/5 libellé comme suit : «
Art. 192/5.§ 1er. Conformément à l'article 191, § 1er, le Régulateur flamand des Médias peut obliger des entreprises à accéder aux demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et d'utilisation de ces éléments et ressources, notamment si le Régulateur flamand des Médias considère qu'un refus de l'accès ou des conditions déraisonnables ayant un effet similaire empêchent l'émergence d'un marché de détail concurrentiel durable et ne servent pas les intérêts de l'utilisateur final.
Le Régulateur flamand des Médias peut, entre autres, imposer aux entreprises les obligations suivantes : 1° accorder à des tiers l'accès à des éléments physiques de réseau spécifiques et aux ressources associées, le cas échéant, y compris l'accès dégroupé à la boucle et à la sous-boucle locales, et en autoriser l'utilisation ;2° accorder à des tiers l'accès à des éléments et des services de réseau actifs ou virtuels spécifiques ;3° négocier de bonne foi avec les entreprises qui demandent un accès ;4° ne pas retirer l'accès déjà accordé aux ressources ;5° offrir des services spécifiques en gros en vue de la revente par des tiers ;6° accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels ;7° fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources associées ;8° fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout ;9° fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services ;10° interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau ;11° donner accès à des services associés comme ceux relatifs à l'identité, à l'emplacement et à l'occupation. Le Régulateur flamand des Médias peut soumettre les obligations visées à l'alinéa 2 à des conditions concernant le caractère équitable ou raisonnable et le délai. § 2. Lorsqu'il examine l'opportunité d'imposer une ou plusieurs des obligations visées au paragraphe 1er, et en particulier lorsqu'il évalue, conformément au principe de proportionnalité, si et comment ces obligations devraient être imposées, le Régulateur flamand des Médias analyse si d'autres formes d'accès aux intrants de gros, que ce soit sur le même marché ou sur un marché de gros connexe, seraient suffisantes pour remédier au problème constaté dans l'intérêt des utilisateurs finaux. Cette analyse englobe les offres d'accès commerciales, la régulation de l'accès en application de l'article 200/2, ou la régulation de l'accès, existante ou prévue, à d'autres intrants de gros en application du présent article. Le Régulateur flamand des Médias tient compte des éléments suivants : 1° la viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d'interconnexion ou d'accès concerné, y compris la viabilité d'autres produits d'accès en amont, tels que l'accès aux gaines ;2° l'évolution technologique attendue concernant la conception et la gestion des réseaux ;3° la nécessité de garantir une neutralité technologique permettant aux parties de concevoir et de gérer leurs propres réseaux ;4° le degré de faisabilité de la fourniture d'accès offerte, compte tenu de la capacité disponible ;5° l'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, en tenant compte des éventuels investissements publics réalisés et des risques inhérents à l'investissement, une attention particulière étant accordée aux investissements réalisés dans les réseaux à très haute capacité et aux niveaux de risque associés à ces réseaux ;6° la nécessité de préserver la concurrence à long terme, une attention particulière étant accordée à la concurrence économiquement efficace fondée sur les infrastructures et aux modèles d'activité innovants au service d'une concurrence durable, tels que ceux fondés sur le co-investissement dans les réseaux ;7° le cas échéant, les droits de propriété intellectuelle applicables ;8° la fourniture de services paneuropéens. § 3. Lorsque le Régulateur flamand des Médias envisage, conformément à l'article 191, § 1er, d'imposer des obligations sur le fondement de l'article 192/4 ou du présent article, il examine si l'imposition d'obligations sur le seul fondement de l'article 192/4 serait un moyen proportionné de promouvoir la concurrence et les intérêts de l'utilisateur final. § 4. Lorsque le Régulateur flamand des Médias oblige une entreprise à fournir un accès conformément aux dispositions du présent article, il peut fixer des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur ou les bénéficiaires de cet accès doivent satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau. Les obligations de suivre des normes ou spécifications techniques particulières respectent les normes et spécifications établies par la Commission européenne. ».
Art. 20.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2018, il est inséré un article 192/6 libellé comme suit : «
Art. 192/6.§ 1er. Le Régulateur flamand des Médias peut, conformément à l'article 191, § 1er, imposer des obligations en matière de récupération des coûts et de contrôle des prix, y compris des obligations concernant l'orientation des prix en fonction des coûts et des obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d'interconnexion et/ou d'accès, lorsqu'une analyse du marché indique que l'entreprise en question peut, en l'absence de concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé, ou comprimer des marges, au détriment des utilisateurs finaux.
Lorsqu'il détermine si des obligations en matière de contrôle des prix sont appropriées, le Régulateur flamand des Médias prend en considération la nécessité de promouvoir la concurrence et les intérêts à long terme des utilisateurs finaux liés au déploiement et à la pénétration de réseaux de nouvelle génération, et notamment de réseaux à très haute capacité. Le Régulateur flamand des Médias tient compte des investissements que l'entreprise a réalisés, en particulier afin d'encourager les investissements, notamment dans les réseaux de nouvelle génération. Si le Régulateur flamand des Médias juge les obligations en matière de contrôle des prix appropriées, il permet à l'entreprise de recevoir une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé, compte tenu de tout risque spécifiquement lié à un nouveau projet d'investissement particulier dans les réseaux.
Le Régulateur flamand des Médias peut décider de ne pas imposer ou de ne pas maintenir d'obligations au titre du présent article s'il établit qu'il existe une pression démontrable sur les prix de détail et qu'une obligation imposée conformément aux articles 192/1 à 192/5, y compris un test de reproductibilité économique imposé conformément à l'article 192/2, garantit un accès effectif et non discriminatoire.
Si le Régulateur flamand des Médias décide d'imposer des obligations en matière de contrôle des prix sur l'accès à des éléments de réseau existants, il tient également compte des avantages que présentent des prix de gros prévisibles et stables pour garantir une entrée efficace sur le marché et des incitations suffisantes pour que toutes les entreprises déploient des réseaux nouveaux et améliorés. § 2. Le Régulateur flamand des Médias veille à ce que tous les mécanismes de récupération des coûts et les méthodologies de tarification rendus obligatoires visent à promouvoir le déploiement de réseaux nouveaux et améliorés et l'efficacité, à favoriser une concurrence durable et à optimiser les avantages durables pour l'utilisateur final. A cet égard, le Régulateur flamand des Médias peut également prendre en compte les prix en vigueur sur des marchés concurrentiels comparables. § 3. Si une entreprise est soumise à une obligation concernant l'orientation des prix en fonction des coûts, il lui incombe de prouver que les tarifs sont déterminés en fonction des coûts, en tenant compte d'un retour sur investissements raisonnable. Afin de calculer le coût d'une fourniture de services efficace, le Régulateur flamand des Médias peut utiliser des méthodes de comptabilisation des coûts distinctes de celles appliquées par l'entreprise.
Le Régulateur flamand des Médias peut obliger une entreprise à justifier intégralement ses prix et, si nécessaire, l'obliger à les adapter. § 4. Si la mise en place d'un système de comptabilisation des coûts est rendue obligatoire pour soutenir le contrôle des prix, le Régulateur flamand des Médias veille à ce que soit mise à la disposition du public une description de ce système faisant apparaître au moins les principales catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés et les règles appliquées en matière de répartition des coûts. Un réviseur agréé vérifie, aux frais de l'entreprise, le respect du système de comptabilisation des coûts et rédige chaque année une déclaration de conformité que le Régulateur flamand des Médias publie. ».
Art. 21.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2018, il est inséré un article 192/7 libellé comme suit : «
Art. 192/7.§ 1er. Les entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l'article 190 peuvent offrir des engagements, conformément à la procédure visée à l'article 192/10 et conformément aux conditions visées à l'alinéa 2, d'ouvrir au co-investissement le déploiement d'un nouveau réseau à très haute capacité qui consiste en des éléments de fibre optique jusqu'aux locaux de l'utilisateur final ou à la station de base par d'autres fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques.
Lorsque le Régulateur flamand des Médias évalue les engagements visés à l'alinéa 1er, il vérifie si l'offre de co-investissement remplit chacune des conditions suivantes : 1° elle est ouverte à tout moment de la durée de vie du réseau à tout fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques ;2° elle permet à d'autres co-investisseurs qui sont des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques d'entrer en concurrence de manière effective et durable à long terme sur les marchés en aval sur lesquels l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché est active, selon des conditions incluant : a) des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires permettant l'accès à la pleine capacité du réseau dans la mesure où il fait l'objet d'un co-investissement ;b) une souplesse en ce qui concerne la valeur et le calendrier de la participation de chaque co-investisseur ;c) la possibilité d'augmenter cette participation à l'avenir ;d) l'attribution, par les co-investisseurs, de droits réciproques après le déploiement de l'infrastructure qui fait l'objet du cofinancement ;3° elle est rendue publique par l'entreprise en temps utile et, si l'entreprise ne remplit pas les conditions visées à l'article 192/11, alinéa 1er, au moins six mois avant le déploiement du nouveau réseau. Ce délai peut être prolongé en fonction des circonstances nationales ; 4° les demandeurs d'accès qui ne participent pas au co-investissement peuvent bénéficier dès le départ d'une qualité, d'une vitesse, de conditions et de possibilités d'atteindre les utilisateurs finaux identiques à celles qui existaient avant le déploiement, accompagnées d'un mécanisme d'adaptation au fil du temps confirmé par le Régulateur flamand des Médias, au regard des évolutions sur les marchés de détail connexes, qui maintient les incitations à participer au co-investissement.Ce mécanisme garantit que les demandeurs d'accès ont accès aux éléments à très haute capacité du réseau à un moment et sur la base de conditions transparentes et non discriminatoires qui reflètent de manière appropriée les degrés de risques encourus par les co-investisseurs respectifs à différents stades du déploiement et tiennent compte de la situation concurrentielle sur les marchés de détail ; 5° elle respecte au minimum les critères visés au paragraphe 5 et elle est faite de bonne foi. § 2. Si le Régulateur flamand des Médias, compte tenu des résultats du test de marché effectué conformément à l'article 192/10, § 2, conclut que l'engagement de co-investissement proposé remplit les conditions visées au paragraphe 1er, il rend cet engagement contraignant conformément à l'article 192/10, § 3, et n'impose pas d'obligations supplémentaires en vertu de l'article 191, § 1er, pour ce qui est des éléments du nouveau réseau à très haute capacité faisant l'objet de l'engagement, si au moins un co-investisseur potentiel a conclu un accord de co-investissement avec l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché.
L'alinéa 1er s'entend sans préjudice de l'application de la réglementation aux circonstances qui ne remplissent pas les conditions du paragraphe 1er, compte tenu des résultats de tout test du marché effectué conformément à l'article 192/10, § 2, mais qui ont une incidence sur la concurrence et sont prises en considération aux fins des articles 190 et 191.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Régulateur flamand des Médias peut, dans des circonstances dûment justifiées, imposer, maintenir ou adapter des mesures correctrices conformément aux articles 191 à 192/6 en ce qui concerne les nouveaux réseaux à très haute capacité afin de résoudre d'importants problèmes de concurrence sur des marchés spécifiques si le Régulateur flamand des Médias constate que, compte tenu des spécificités de ces marchés, ces problèmes de concurrence ne pourraient être résolus autrement. § 3. Le Régulateur flamand des Médias assure un contrôle permanent du respect des conditions visées au paragraphe 1er et peut imposer à l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché de lui fournir chaque année une déclaration de conformité. Le présent article s'entend sans préjudice du pouvoir du Régulateur flamand des Médias de prendre des décisions en vertu de l'article 220/1 en cas de litige survenant entre des entreprises en rapport avec un accord de co-investissement dont il juge qu'il respecte les conditions visées au paragraphe 1er. § 4. Lors de l'application du présent article, le Régulateur flamand des Médias tient compte des lignes directrices de l'ORECE visant à favoriser une application cohérente, par les autorités de régulation nationales, des conditions visées au paragraphe 1er et des critères visés au paragraphe 5. § 5. Lors de l'évaluation d'une offre de co-investissement en application du paragraphe 1er, le Régulateur flamand des Médias vérifie s'il a été satisfait au minimum aux conditions suivantes : 1° l'offre de co-investissement est ouverte, sur une base non discriminatoire, à toute entreprise sur la durée de vie du réseau construit dans le cadre d'une offre de co-investissement.L'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché peut inclure dans l'offre des conditions raisonnables concernant la capacité financière de toute entreprise ; 2° l'offre de co-investissement est transparente, notamment : a) l'offre est disponible et aisément identifiable sur le site internet de l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché ;b) les conditions détaillées et complètes sont, sans retard indu, mises à la disposition de tout candidat potentiel ayant manifesté son intérêt, y compris la forme juridique de l'accord de co-investissement et, le cas échéant, les grands principes des règles de gouvernance du véhicule de co-investissement ;c) le processus, comme la feuille de route pour la définition et l'élaboration du projet de co-investissement, est fixé à l'avance ;il est clairement expliqué par écrit à tout co-investisseur potentiel et toutes les étapes principales sont clairement communiquées à toutes les entreprises sans discrimination ; 3° l'offre de co-investissement comprend des conditions pour les co-investisseurs potentiels qui favorisent une concurrence durable à long terme, notamment : a) toutes les entreprises se voient proposer des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires pour participer à l'accord de co-investissement en fonction du moment où elles adhèrent, notamment des conditions concernant la contrepartie financière exigée pour l'acquisition de droits spécifiques, des conditions concernant la protection que ces droits assurent aux co-investisseurs, que ce soit pendant la phase de construction ou pendant la phase d'exploitation, et des conditions concernant l'adhésion à l'accord de co-investissement et sa résiliation potentielle.Des conditions non discriminatoires dans ce contexte n'impliquent pas que tous les co-investisseurs potentiels se voient offrir exactement les mêmes conditions, y compris financières, mais que tous les écarts entre les conditions proposées sont justifiés sur la base des mêmes critères objectifs, transparents, non discriminatoires et prévisibles tels que le nombre de lignes d'utilisateur final pour lequel un engagement est souscrit ; b) l'offre permet une certaine souplesse en ce qui concerne la valeur et le calendrier de l'engagement souscrit par chaque co-investisseur. La contrepartie financière à fournir par chaque co-investisseur doit être déterminée de manière à refléter le fait que les premiers investisseurs acceptent des risques plus élevés et engagent leurs capitaux plus tôt ; c) une prime qui augmente au fil du temps est considérée comme justifiée pour les engagements souscrits à des stades ultérieurs et pour les nouveaux co-investisseurs qui adhèrent à l'accord de co-investissement après le début du projet, de manière à refléter la diminution des risques et à neutraliser toute incitation à retenir les capitaux aux premiers stades ;d) l'accord de co-investissement permet aux co-investisseurs de transférer des droits acquis à d'autres co-investisseurs ou à des tiers acceptant d'adhérer à l'accord de co-investissement, à condition que le cessionnaire soit obligé de remplir toutes les obligations initiales imposées au cédant au titre de l'accord de co-investissement ;e) les co-investisseurs s'accordent mutuellement des droits réciproques, à des conditions équitables et raisonnables, en vue de l'accès à l'infrastructure objet du co-investissement aux fins de la fourniture de services en aval, y compris aux utilisateurs finaux, conformément aux conditions transparentes qui doivent apparaître de façon transparente dans l'offre de co-investissement et l'accord subséquent, notamment lorsque les co-investisseurs sont responsables individuellement et séparément du déploiement de parties spécifiques du réseau.Si un véhicule de co-investissement est créé, il offre l'accès au réseau à tous les co-investisseurs, que ce soit directement ou indirectement, sur la base d'une équivalence des intrants et conformément à des conditions équitables et raisonnables, y compris les conditions financières reflétant les niveaux de risque différents acceptés par les co-investisseurs individuels ; 4° l'offre de co-investissement garantit un investissement pérenne susceptible de répondre aux besoins futurs, grâce au déploiement de nouveaux éléments de réseau contribuant de manière significative au déploiement de réseaux à très haute capacité. Outre les critères visés à l'alinéa 1er, le Régulateur flamand des Médias peut envisager des critères supplémentaires s'ils sont nécessaires pour assurer l'accessibilité d'investisseurs potentiels au co-investissement, compte tenu des conditions locales spécifiques et de la structure du marché. ».
Art. 22.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2018, il est inséré un article 192/8 libellé comme suit : «
Art. 192/8.§ 1er. Si le Régulateur flamand des Médias conclut que les obligations appropriées imposées en application des articles 192/1 à 192/6, n'ont pas permis d'assurer une concurrence effective et que d'importants problèmes de concurrence ou défaillances du marché persistent en ce qui concerne la fourniture en gros de certains marchés de produits d'accès, il peut, à titre exceptionnel, imposer à une entreprise verticalement intégrée l'obligation de confier les activités de fourniture en gros des produits d'accès concernés à une entité économique fonctionnellement indépendante.
L'entité économique fonctionnellement indépendante visée à l'alinéa 1er fournit des produits et services d'accès à toutes les entreprises, y compris aux autres entités économiques au sein de la société mère et ce, aux mêmes échéances et conditions, y compris en termes de tarif et de qualité du service, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés. § 2. Lorsque le Régulateur flamand des Médias entend imposer une obligation de séparation fonctionnelle, il introduit à cet effet une demande auprès de la Commission européenne. Cette demande contient tous les éléments suivants : 1° des éléments de preuve justifiant les conclusions du Régulateur flamand des Médias visées au paragraphe 1er ;2° une appréciation motivée concluant qu'il n'y a pas ou guère de perspectives d'une concurrence effective et durable fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable ;3° une analyse de l'effet escompté sur les acteurs et aspects suivants : a) le Régulateur flamand des Médias ;b) l'entreprise, en particulier sur les travailleurs de l'entité économique distincte ;c) le secteur des communications électroniques dans son ensemble ;d) les incitations à l'investissement dans le secteur des communications électroniques visé au point c), notamment en ce qui concerne la nécessité d'assurer la cohésion sociale et territoriale ;e) d'autres parties prenantes, en particulier, l'effet escompté sur la concurrence en matière d'infrastructures et les effets potentiels qui s'ensuivent pour les consommateurs ;4° une analyse des raisons justifiant que cette obligation est le moyen le plus efficace de résoudre les problèmes de concurrence ou de défaillances des marchés identifiés. § 3. Le projet de mesure visé au paragraphe 2 comporte les éléments suivants : 1° la nature et le degré précis de séparation et, en particulier, le statut juridique de l'entité économique distincte ;2° la liste des actifs de l'entité économique distincte ainsi que des produits ou services qu'elle doit fournir ;3° les modalités de gestion visant à assurer l'indépendance du personnel employé par l'entité économique distincte, et les mesures incitatives correspondantes ;4° les règles visant à assurer le respect des obligations ;5° les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles pour les parties prenantes ;6° un programme de contrôle visant à assurer le respect des obligations, y compris la publication d'un rapport annuel. A la suite de la décision de la Commission européenne visée à l'article 191, § 2, sur le projet de mesure visé à l'alinéa 1er, le Régulateur flamand des Médias procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure visée à l'article 190. Sur la base de cette analyse, le Régulateur flamand des Médias impose des obligations ou décide de maintenir, de modifier ou de retirer des obligations conformément aux articles 192/14 et 192/15. § 4. Une entreprise à laquelle a été imposée une séparation fonctionnelle peut être soumise à toutes les obligations visées aux articles 192/1 à 192/6 sur tout marché spécifique où elle a été désignée comme étant puissante conformément à l'article 190 ou à toute autre obligation autorisée par la Commission européenne. ».
Art. 23.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2018, il est inséré un article 192/9 libellé comme suit : «
Art. 192/9.§ 1er. Les entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l'article 190 notifient au Régulateur flamand des Médias, au moins trois mois à l'avance, leur intention de céder leurs actifs de réseau d'accès local, ou une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte sous la propriété d'un tiers, ou d'instituer une entité économique distincte afin de fournir à toutes les entreprises fournissant des services de détail, y compris à leurs divisions fournissant des services de détail, des produits d'accès parfaitement équivalents.
Les entreprises visées à l'alinéa 1er notifient également au Régulateur flamand des Médias tout changement quant à l'intention visée à l'alinéa 1er ainsi que le résultat final du processus de séparation.
Les entreprises visées à l'alinéa 1er peuvent aussi proposer des engagements relatifs aux conditions d'accès qui s'appliquent à leur réseau au cours d'une période de mise en oeuvre après la mise en oeuvre de la forme de séparation proposée, en vue de garantir aux tiers un accès effectif et non discriminatoire. La proposition d'engagements est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier de mise en oeuvre et la durée, pour permettre au Régulateur flamand des Médias de mener à bien ses tâches conformément au paragraphe 2. Ces engagements peuvent s'étendre au-delà de la période maximale pour les analyses de marché visée à l'article 191, § 5. § 2. Le Régulateur flamand des Médias évalue l'incidence de la transaction envisagée conjointement avec les engagements proposés, le cas échéant, sur les obligations réglementaires existantes visées dans le présent décret.
A cet effet, le Régulateur flamand des Médias procède, conformément à la procédure visée à l'article 190, à une analyse des différents marchés liés au réseau d'accès. Le Régulateur flamand des Médias considère, à cet égard, tous les engagements proposés par l'entreprise et tient compte, en particulier, des objectifs visés à l'article 223/1. Dans ce cadre, le Régulateur flamand des Médias consulte les tiers conformément à l'article 192/14 et notamment les tiers directement touchés par la transaction envisagée.
Sur la base de l'analyse visée à l'alinéa 2, le Régulateur flamand des Médias impose des obligations ou décide de maintenir, de modifier ou de retirer des obligations conformément aux articles 192/14 et 192/15.
Le cas échéant, la procédure visée à l'article 192/11 est appliquée.
Dans sa décision, le Régulateur flamand des Médias peut rendre les engagements contraignants, totalement ou en partie. Par dérogation à l'article 191, § 5, le Régulateur flamand des Médias peut rendre les engagements contraignants, totalement ou en partie, pour toute la période pour laquelle ils sont proposés. § 3. Si les engagements sont insuffisants pour permettre la réalisation des objectifs visés à l'article 223/1, l'entité économique distincte sur le plan juridique ou opérationnel qui a été désignée comme étant puissante sur un marché spécifique conformément à l'article 190 peut être soumise, sans préjudice de l'article 192/11, à toutes les obligations visées aux articles 192/1 à 192/6 ou à toute autre obligation autorisée par la Commission européenne en vertu de l'article 191, § 2. § 4. Le Régulateur flamand des Médias surveille la mise en oeuvre des engagements proposés par les entreprises qu'elle a rendu contraignants conformément au paragraphe 2. Le Régulateur flamand des Médias envisage leur prolongation de ces engagements à l'expiration de la période pour laquelle ils ont été initialement proposés. ».
Art. 24.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2018, il est inséré un article 192/10 libellé comme suit : «
Art. 192/10.§ 1er. Les entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché peuvent proposer au Régulateur flamand des Médias des engagements relatifs aux conditions d'accès, de co-investissement ou aux deux, applicables à leurs réseaux. Ces engagements concernent entre autres : 1° des accords de coopération relatifs à l'évaluation d'obligations appropriées et proportionnées en vertu de l'article 191 ;2° le co-investissement dans des réseaux à très haute capacité en vertu de l'article 192/7 ;3° l'accès effectif et non discriminatoire par des tiers en vertu de l'article 192/9 au cours d'une période de mise en oeuvre d'une séparation volontaire par une entreprise verticalement intégrée ou après la mise en oeuvre de la forme de séparation proposée. Pour permettre au Régulateur flamand des Médias de procéder à son évaluation en vertu du paragraphe 2, la proposition d'engagements est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en oeuvre ainsi que leur durée.
Ces engagements peuvent s'étendre au-delà de la période maximale pour les analyses de marché visée à l'article 191, § 5. § 2. Afin d'évaluer les engagements proposés par une entreprise en vertu du paragraphe 1er, le Régulateur flamand des Médias effectue, sauf lorsque de tels engagements ne remplissent clairement pas un ou plusieurs des critères ou conditions pertinents, un test de marché, en particulier pour ce qui est des conditions proposées, en procédant à une consultation publique des parties intéressées, en particulier des tiers qui sont directement touchés. Les co-investisseurs ou demandeurs d'accès potentiels peuvent exprimer leur point de vue quant au respect par les engagements proposés des conditions applicables visées aux articles 191, 192/7 ou 192/9 et peuvent proposer des modifications.
En ce qui concerne les engagements proposés au titre du présent article, le Régulateur flamand des Médias porte, lors de l'évaluation des obligations au titre de l'article 191, § 1er, alinéa 3, une attention particulière : 1° aux éléments de preuve concernant le caractère équitable et raisonnable des engagements proposés ;2° à l'ouverture des engagements à tous les acteurs du marché ;3° à la disponibilité de l'accès en temps utile à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, y compris aux réseaux à très haute capacité, avant le lancement de services de détail correspondants ;4° à l'aptitude globale des engagements proposés à permettre une concurrence durable sur les marchés en aval et à faciliter le déploiement coopératif de réseaux à très haute capacité et la pénétration de ces réseaux dans l'intérêt des utilisateurs finaux. Compte tenu de l'ensemble des points de vue exprimés durant la consultation et de la mesure dans laquelle ces points de vue sont représentatifs des différentes parties prenantes, le Régulateur flamand des Médias communique à l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché ses conclusions préliminaires sur la question de savoir si les engagements proposés respectent les objectifs, les critères et les procédures applicables visés dans le présent articles et aux articles 191, 192/7 ou 192/9. Le Régulateur flamand des Médias communique aussi dans quelles conditions il pourrait envisager de rendre les engagements contraignants. L'entreprise peut réviser son offre initiale pour tenir compte des conclusions du Régulateur flamand des Médias et en vue de satisfaire aux critères visés dans le présent article et aux articles 191, 192/7 ou 192/9 qui s'appliquent. § 3. Sans préjudice de l'article 192/7, § 2, alinéa 1er, le Régulateur flamand des Médias peut prendre la décision de rendre les engagements contraignants, totalement ou en partie.
Par dérogation à l'article 191, § 5, le Régulateur flamand des Médias peut rendre certains engagements ou tous les engagements contraignants pour l'une des périodes suivantes : 1° toute la période pour laquelle ils sont proposés ;2° une période minimale de sept ans dans le cas d'engagements de co-investissement rendus contraignants en vertu de l'article 192/7, § 2, alinéa 1er. Comme prévu à l'article 192/7, le présent article s'entend sans préjudice de l'application de la procédure d'analyse de marché en vertu de l'article 190 et de l'imposition d'obligations en vertu de l'article 191, § 1er.
Lorsque le Régulateur flamand des Médias rend des engagements contraignants en vertu du présent article, il examine les aspects suivants : 1° en application de l'article 191, § 7, les conséquences de cette décision sur l'évolution du marché ;2° le caractère approprié ou non d'obligations qu'il a imposées ou qu'il envisageait d'imposer en l'absence d'engagements en vertu de l'article 191, § 7, ou des articles 192/1 à 192/6. Lorsque le Régulateur flamand des Médias informe, conformément à l'article 192/15, la Commission européenne, l'ORECE et les autorités de régulation nationales d'autres Etats membres d'un projet de mesure tel que visé à l'article 191, il notifie également à la Commission européenne, à l'ORECE et aux autorités de régulation nationales d'autres Etats membres la décision relative aux engagements. § 4. Le Régulateur flamand des Médias assure le suivi, le contrôle et le respect des engagements qu'il a rendus contraignants conformément au paragraphe 3 de la même manière qu'il assure le suivi, le contrôle et le respect des obligations imposées en application de l'article 191, § 1er.
Le Régulateur flamand des Médias envisage la prolongation de la période pour laquelle les engagements ont été rendus contraignants lorsque la période initiale vient à expiration.
Si le Régulateur flamand des Médias conclut qu'une entreprise n'a pas respecté les engagements qui ont été rendus contraignants conformément au paragraphe 3, il peut infliger des sanctions à l'entreprise conformément à l'article 228. Sans préjudice de la procédure visée à l'article 220, § 4, le Régulateur flamand des Médias peut réévaluer les obligations imposées conformément à l'article 191, § 7. ».
Art. 25.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2018, il est inséré un article 192/11 libellé comme suit : «
Art. 192/11.Lorsque le Régulateur flamand des Médias désigne une entreprise absente de tout marché de détail des services de communications électroniques comme étant puissante sur un ou plusieurs marchés de gros conformément à l'article 190, § 3, il examine si ladite entreprise remplit toutes les conditions suivantes : 1° toutes les sociétés et entités économiques au sein de l'entreprise, toutes les sociétés qui sont contrôlées mais pas nécessairement détenues intégralement par le même propriétaire ultime, et tout actionnaire en mesure d'exercer un contrôle sur l'entreprise, ont uniquement des activités, actuelles et planifiées pour l'avenir, sur des marchés de gros des services de communications électroniques, et n'ont donc pas d'activités sur un quelconque marché de détail des services de communications électroniques fournis aux utilisateurs finaux dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen ;2° l'entreprise n'est pas obligée de traiter avec une entreprise unique et distincte opérant en aval, qui est active sur un quelconque marché de détail des services de communications électroniques fournis à des utilisateurs finaux en raison d'un accord exclusif ou d'un accord équivalant de fait à un accord exclusif. Si le Régulateur flamand des Médias conclut que les conditions visées à l'alinéa 1er sont remplies, il ne peut imposer à cette entreprise que des obligations en vertu des articles 192/2 et 192/5 ou des obligations concernant une tarification équitable et raisonnable si cela se justifie sur la base d'une analyse de marché, y compris une évaluation prospective du comportement probable de l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché.
Le Régulateur flamand des Médias peut réexaminer à tout moment les obligations imposées à l'entreprise conformément au présent article s'il conclut que les conditions visées à l'alinéa 1er ne sont plus remplies et il applique, le cas échéant, les articles 190 à 192/6. Les entreprises informent, sans retard indu, le Régulateur flamand des Médias de tout changement de situation pertinent au regard des conditions visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°.
Le Régulateur flamand des Médias réexamine également les obligations imposées à l'entreprise conformément au présent article si, sur la base de documents justificatifs concernant les conditions offertes par l'entreprise à ses clients en aval, il conclut que sont survenus ou risquent de survenir, au détriment des utilisateurs finaux, des problèmes de concurrence qui requièrent l'imposition d'une ou de plusieurs des obligations visées aux articles 192/1, 192/3, 192/4 ou 192/6, ou la modification des obligations imposées conformément à l'alinéa 2.
L'imposition d'obligations et leur réexamen sont mis en oeuvre conformément aux articles 192/14 et 192/15. ».
Art. 26.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2018, il est inséré un article 192/12 libellé comme suit : «
Art. 192/12.§ 1er. Les entreprises qui ont été désignées comme étant puissantes sur un ou plusieurs marchés pertinents conformément à l'article 190 notifient au Régulateur flamand des Médias, au préalable et en temps utile, leur intention de déclasser ou de remplacer par une infrastructure nouvelle des parties du réseau, y compris l'infrastructure historique nécessaire à l'exploitation d'un réseau cuivre, auxquelles s'appliquent des obligations en vertu des articles 191 à 192/11. § 2. Le Régulateur flamand des Médias veille à ce que la procédure de déclassement ou de remplacement prévoie des conditions et un calendrier transparents, comprenant une période de préavis appropriée pour la transition. Le Régulateur flamand des Médias établit la disponibilité de produits de substitution d'une qualité au moins comparable donnant accès à l'infrastructure de réseau améliorée se substituant aux éléments remplacés, si cela est nécessaire pour préserver la concurrence et les droits des utilisateurs finaux.
En ce qui concerne les actifs dont le déclassement ou le remplacement est proposé, le Régulateur flamand des Médias peut retirer les obligations après s'être assuré que le fournisseur d'accès remplit toutes les conditions suivantes : 1° il a établi les conditions appropriées pour la migration, notamment en mettant à disposition un produit d'accès de substitution d'une qualité au moins comparable à celle qui était disponible lors de l'utilisation de l'infrastructure historique permettant aux demandeurs d'accès d'atteindre les mêmes utilisateurs finaux ;2° il a respecté les conditions et la procédure notifiées au Régulateur flamand des Médias conformément au présent article. Un retrait tel que visé à l'alinéa 2 est mis en oeuvre conformément aux articles 192/14 et 192/15. ».
Art. 27.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2018, il est inséré un article 192/13 libellé comme suit : «
Art. 192/13.§ 1er. En application de l'article 191, § 3, le Régulateur flamand des Médias impose des obligations réglementaires adéquates telles que visées au paragraphe 2 aux entreprises désignées comme étant puissantes sur un marché de détail donné conformément à l'article 190, § 3. § 2. Les obligations imposées en application du paragraphe 1er sont fondées sur la nature du problème constaté et sont proportionnées et justifiées au regard des objectifs visés à l'article 223/1.
Afin de protéger les intérêts des utilisateurs finaux tout en favorisant une concurrence réelle, le Régulateur flamand des Médias peut imposer aux entreprises telles que visées au paragraphe 1er les mesures suivantes : 1° des mesures appropriées de plafonnement des tarifs de détail ;2° des mesures visant à maîtriser certains tarifs ;3° des mesures visant à orienter les tarifs en fonction des coûts ou des prix sur des marchés comparables. § 3. Le Régulateur flamand des Médias veille à ce que, lorsqu'une entreprise est soumise à une réglementation relative aux tarifs de détail ou à d'autres contrôles concernant le marché de détail, les systèmes nécessaires et appropriés de comptabilisation des coûts soient mis en oeuvre.
Le Régulateur flamand des Médias peut spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser. Un réviseur agréé vérifie, aux frais de l'entreprise, le respect du système de comptabilisation des coûts et rédige chaque année une déclaration de conformité que le Régulateur flamand des Médias publie. ».
Art. 28.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2018, il est inséré un article 192/14 libellé comme suit : «
Art. 192/14.Le Régulateur flamand des Médias organise une consultation publique préalable d'au moins trente jours lorsqu'il : 1° a l'intention de prendre des mesures en application du présent titre ;2° a l'intention d'imposer des restrictions en application du titre II ayant des incidences importantes sur le marché pertinent. La consultation publique visée à l'alinéa 1er est organisée dans le respect des règles sur la confidentialité des informations d'entreprise visée à l'article 235, § 2, et dans le respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel.
Dans des circonstances exceptionnelles, la période de la consultation publique visée à l'alinéa 1er peut être inférieure à trente jours.
Le Régulateur flamand des Médias publie sa procédure de consultation sur son site internet.
Le Régulateur flamand des Médias met en place un point d'information unique en ligne permettant l'accès à toutes les consultations en cours concernant les mesures envisagées par le Régulateur flamand des Médias ayant des incidences importantes sur les marchés des communications électroniques.
Le Régulateur flamand des Médias publie les résultats d'une consultation publique dans le respect des règles sur la confidentialité des informations d'entreprise et sur la protection des données à caractère personnel. Le Régulateur flamand des Médias publie son projet de décision, éventuellement modifié après la consultation publique visée dans le présent article.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la consultation publique et de la publication de ses résultats. Ces modalités portent au minimum sur la publication de la consultation, les conditions de participation à la consultation, la durée de la consultation et l'établissement de rapport sur la consultation. ».
Art. 29.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2018, il est inséré un article 192/15 libellé comme suit : «
Art. 192/15.§ 1er. Le Régulateur flamand des Médias publie tout projet de mesure qu'il entend prendre et le communique, accompagné d'une motivation, à la Commission européenne, à l'ORECE et aux autorités de régulation nationales d'autres Etats membres, pour autant que cette mesure ait des incidences sur les échanges entre les Etats membres et vise à : 1° imposer un accès et une interconnexion adéquats ou l'interopérabilité des services conformément à l'article 200/2 ;2° définir un marché pertinent qui diffère de ceux définis dans la recommandation de la Commission européenne, visée à l'article 189, alinéa 2 ;3° constater, conformément à l'article 190, § 1er, alinéa 2, que l'une des conditions visées à l'article 190, § 1er, alinéa 1er, n'a pas été remplie ;4° déterminer si un marché défini comme pertinent conformément à l'article 190, § 3, alinéa 1er, et à l'article 191, § 3, est tel qu'il justifie l'imposition d'obligations règlementaires ;5° identifier, après une décision telle que visée au point 4°, l'entreprise ou les entreprises puissantes sur ce marché conformément à l'article 190, § 3, alinéa 1er ;6° imposer, modifier ou retirer des obligations réglementaires pour l'entreprise ou les entreprises puissantes sur le marché conformément à l'article 191, §§ 1er à 4. § 2. Le Régulateur flamand des Médias tient le plus grand compte des observations que la Commission européenne, l'ORECE et les autorités de régulation nationales des autres Etats membres lui ont fait parvenir dans le mois suivant la notification du projet de décision. § 3. Si le projet de décision a été modifié conformément aux paragraphes 6 ou 10, le Régulateur flamand des Médias peut lancer une consultation publique conformément à l'article 192/14 et notifie à nouveau à la Commission le projet modifié conformément au paragraphe 1er. § 4. Le Régulateur flamand des Médias informe la Commission européenne et l'ORECE de l'adoption définitive du projet de mesure visé au paragraphe 1er. § 5. Le Régulateur flamand des Médias reporte l'adoption définitive du projet de mesure de deux mois si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le projet de décision visé au paragraphe 1er vise à : a) définir un marché pertinent qui diffère de ceux définis par la Commission européenne ;b) désigner une entreprise comme étant, individuellement ou conjointement avec d'autres, puissante sur un marché pertinent ;2° le projet de décision aurait des incidences sur les échanges entre les Etats membres ;3° la Commission européenne a indiqué au Régulateur flamand des Médias, dans le mois suivant la notification visée au paragraphe 1er, que le projet de décision crée une entrave au marché intérieur ou elle a indiqué avoir des doutes sérieux quant à la compatibilité du projet de décision avec le droit de l'Union européenne. § 6. Si la Commission européenne prend, dans le délai de deux mois visé au paragraphe 5, une décision exigeant le retrait du projet de décision, le Régulateur flamand des Médias modifie son projet de décision ou le retire dans les six mois à compter de la date de la décision de la Commission européenne. § 7. Si, dans le mois suivant la notification du projet de décision du Régulateur flamand des Médias conformément à l'article 192/5, la Commission européenne indique au Régulateur flamand des Médias que le projet de décision qui vise à imposer, modifier ou supprimer une obligation incombant à une entreprise puissante sur le marché crée une entrave au marché intérieur ou si elle exprime des doutes sérieux quant à la compatibilité avec le droit de l'Union européenne, le Régulateur flamand des Médias reporte sa décision de trois mois supplémentaires. § 8. Dans le délai de trois mois visé paragraphe 7, la Commission européenne, l'ORECE et le Régulateur flamand des Médias coopèrent étroitement pour identifier la mesure la plus appropriée et la plus efficace au regard des objectifs visés à l'article 223/1 et prennent dûment en considération les avis des acteurs du marché et la nécessité de veiller à la mise en place de pratiques de régulation cohérentes. § 9. Si, dans un délai de six semaines à compter du début de la période de trois mois visée au paragraphe 7, l'ORECE émet un avis sur la notification de la Commission européenne visée au paragraphe 7, dans lequel l'ORECE déclare partager les doutes sérieux de de la Commission européenne, le Régulateur flamand des Médias peut, avant la fin de la période de trois mois visée au paragraphe 7, poser les actes suivants : 1° modifier ou retirer son projet de décision en tenant le plus grand compte de la notification de la Commission européenne visée au paragraphe 7 et de l'avis précité de l'ORECE ;2° maintenir son projet de décision. § 10. Si l'ORECE ne partage pas les doutes sérieux de Commission européenne ou n'émet pas d'avis ou si le Régulateur flamand des Médias modifie ou maintient son projet de décision conformément au paragraphe 9, la Commission européenne peut, dans le mois suivant la période de trois mois visée au paragraphe 7 : 1° émettre une recommandation motivée demandant au Régulateur flamand des Médias de modifier ou de retirer le projet de décision ;2° décider de lever les réserves qu'elle a émises conformément au paragraphe 7. Pour les projets de décision relevant de l'article 192/7, § 2, alinéa 1er, la Commission européenne peut, si l'ORECE partage ses doutes sérieux, prendre une décision, dans le même délai que celui visé à l'alinéa 1er, demandant au Régulateur flamand des Médias de retirer son projet.
Dans le mois suivant l'émission de la recommandation de la Commission européenne visée à l'alinéa 1er, 1°, ou la levée des réserves visée à l'alinéa 1er, 2°, le Régulateur flamand des Médias communique à la Commission européenne et à l'ORECE la décision définitive adoptée. La période précitée peut être prolongée pour permettre au Régulateur flamand des Médias d'organiser une consultation publique sur le projet de décision modifié conformément à l'article 192/14.
Si le Régulateur flamand des Médias décide de ne pas modifier ou de ne pas retirer le projet de décision en vertu de la recommandation visée à l'alinéa 1er, 1°, il fournit une justification motivée. § 11. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le Régulateur flamand des Médias considère qu'il est urgent d'agir afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, il peut, par dérogation à la procédure définie aux paragraphes 1er et 5, adopter immédiatement des mesures proportionnées et provisoires. Le Régulateur flamand des Médias communique sans tarder ces mesures, dûment motivées, à la Commission européenne, à l'ORECE et aux autorités de régulation nationales des autres Etats membres.
Toute décision du Régulateur flamand des Médias de rendre ces mesures permanentes ou de prolonger la période pendant laquelle elles sont applicables est soumise aux dispositions des paragraphes 1er et 5. § 12. Le Régulateur flamand des Médias peut retirer le projet de décision à tout stade de la procédure. ».
Art. 30.A l'article 198 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le Régulateur flamand des Médias doit être informé au préalable, conformément à l'article 219, de la fourniture d'un réseau de radiodiffusion câblé ou de sa cession à des tiers.Le Gouvernement flamand détermine les données que doit contenir cette notification et les modifications ultérieures de celles-ci à communiquer au Régulateur flamand des Médias. » ; 2° un alinéa 3, un alinéa 4 et un alinéa 5, libellés comme suit, sont ajoutés : « Outre les obligations visées à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut imposer des obligations complémentaires.Ces obligations remplissent les conditions suivantes : 1° elles sont objectivement justifiées par rapport au réseau en question ;2° elles sont non discriminatoires ;3° elles sont proportionnées ;4° elles sont transparentes. Le Régulateur flamand des Médias délivre, dans le délai d'une semaine suivant la notification visée à l'alinéa 1er, une déclaration uniformisée confirmant que l'entreprise a soumis une notification au titre du présent article et de l'article 219. Cette déclaration détaille les circonstances dans lesquelles une entreprise peut introduire une demande en vue de bénéficier du droit : 1° de mettre en place des ressources conformément à l'article 200 ;2° de négocier une interconnexion et un accès ;3° d'obtenir une interconnexion. Le Régulateur flamand des Médias envoie sans délai toutes les notifications reçues à l'ORECE par la voie électronique. Il transmet à l'ORECE les notifications qu'il a reçues avant le 21 décembre 2020 au plus tard le 21 décembre 2021. ».
Art. 31.A l'article 200, § 1er/1 du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « , au terme d'une période de consultation publique adéquate toutefois » est abrogé ;2° l'alinéa 2 est abrogé ;3° à l'alinéa 5, la phrase suivante est ajoutée : « Les obligations visées aux alinéas 1er et 4 sont objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.».
Art. 32.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2018, il est inséré un article 200/1 libellé comme suit : «
Art. 200/1.Si le Régulateur flamand des Médias conclut, eu égard, s'il y a lieu, aux obligations découlant de toute analyse de marché pertinente, que les obligations imposées conformément à l'article 200, § 1er/1, ne remédient pas suffisamment aux obstacles économiques ou physiques importants et non transitoires à la duplication qui sous-tendent une situation de marché émergente ou existante limitant sensiblement les résultats concurrentiels pour les utilisateurs finaux, il peut étendre l'imposition de telles obligations d'accès, à des conditions équitables et raisonnables, au-delà du premier point de concentration ou de distribution, jusqu'à un point qu'il détermine comme étant le plus proche des utilisateurs finaux, capable d'héberger un nombre suffisant de connections d'utilisateurs finaux pour être commercialement viable pour les demandeurs d'accès efficients. Pour déterminer l'ampleur de l'extension au-delà du premier point de concentration ou de distribution, le Régulateur flamand des Médias tient le plus grand compte des lignes directrices pertinentes de l'ORECE. Si cela est justifié pour des raisons techniques ou économiques, le Régulateur flamand des Médias peut imposer des obligations d'accès actif ou virtuel.
Le Régulateur flamand des Médias n'impose pas d'obligations conformément à l'alinéa 1er à des fournisseurs de réseaux de communications électroniques lorsqu'il établit que l'un des cas suivants se présente : 1° le fournisseur remplit les conditions visées à l'article 192/11 et met à la disposition de toute entreprise, à des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables, un moyen alternatif viable et comparable d'atteindre des utilisateurs finaux en fournissant l'accès à un réseau à très haute capacité.Le Régulateur flamand des Médias peut étendre cette exemption à d'autres fournisseurs offrant l'accès à un réseau à très haute capacité à des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables ; 2° l'imposition d'obligations compromet la viabilité économique ou financière du déploiement d'un nouveau réseau, notamment dans le cadre de projets locaux de faible envergure. Par dérogation à l'alinéa 2, 1°, le Régulateur flamand des Médias peut imposer des obligations aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques qui satisfont aux critères visés à l'alinéa 2, 1°, si le réseau en question concerné fait l'objet d'un financement public.
Les obligations imposées en application du présent article sont objectives, transparentes, proportionnées et non discriminatoires. Ces obligations sont imposées en application des procédures de consultation visées aux articles 192/14 et 192/15. ».
Art. 33.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2018, il est inséré un article 200/2 libellé comme suit : «
Art. 200/2.Le Régulateur flamand des Médias peut intervenir de sa propre initiative, si cela se justifie, afin d'encourager et, au besoin, d'assurer un accès et une interconnexion adéquats ou l'interopérabilité des services conformément au présent titre et à la partie VI et garantir le respect des objectifs de base visés à l'article 223/1.
Sans préjudice des mesures qui peuvent être prises à l'égard d'entreprises puissantes sur le marché en exécution de l'article 191, le Régulateur flamand des Médias peut imposer des obligations aux entreprises qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finaux si cela est nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout, y compris, dans des cas justifiés, l'obligation d'assurer l'interconnexion de leurs réseaux là où elle n'est pas encore réalisée.
Si cela se justifie et est nécessaire, le Régulateur flamand des Médias peut obliger les entreprises qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finaux à rendre leurs services interopérables.
Si cela est nécessaire pour assurer l'accès des utilisateurs finaux aux services de radiodiffusion numérique spécifiés, le Régulateur flamand des Médias peut obliger les fournisseurs de réseaux de communications électroniques à fournir l'accès aux interfaces de programmes d'application et aux guides électroniques de programmes à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.
Les procédures de consultation visées aux articles 192/14 et 192/15 sont applicables. Les obligations et conditions imposées conformément à l'alinéa 1er sont objectives, transparentes, proportionnées et non discriminatoires.
Le Régulateur flamand des Médias fournit des orientations et rend publiques les procédures applicables pour l'obtention de l'accès et de l'interconnexion, afin que les petites et moyennes entreprises et les opérateurs actifs dans une zone géographique limitée puissent bénéficier des obligations imposées. ».
Art. 34.A l'article 201 du même décret, modifié par le décret du 14 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, la phrase suivante est ajoutée : « Les licences visées à l'alinéa 1er sont concédées sur la base de critères objectifs, transparents, favorables à la concurrence, non discriminatoires et proportionnés.» ; 2° au paragraphe 1er, il est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit : « Le Gouvernement flamand notifie les modifications de la durée des licences, des conditions auxquelles elles peuvent être obtenues, des modalités et de la procédure de demande, de modification, de suspension et de retrait des licences et du plan de fréquences numériques visé au paragraphe 2 en bonne et due forme.Préalablement à la décision sur les modifications précitées, les parties intéressées, dont les utilisateurs et les consommateurs, peuvent exprimer leur point de vue sur ces modifications durant une procédure de consultation de quatre semaines au moins, organisée selon les modalités et par le service compétent qu'indique le Gouvernement flamand. » ; 3° au paragraphe 3 les mots « pour transmettre ses propres programmes de radiodiffusion » sont remplacés par le membre de phrase « pour réaliser les objectifs d'intérêt général conformément au contrat de gestion visé à l'article 17, § 1er, 1° ».
Art. 35.A l'article 202 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 5°, la phrase suivante est ajoutée : « Cette redevance est objectivement justifiée, transparente et non discriminatoire.». Le mot « indemnité » est remplacé par le mot « redevance » ; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand peut assortir les licences des obligations suivantes : 1° conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter le brouillage préjudiciable et pour protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques, en tenant le plus grand compte de la recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) ;2° durée maximale sous réserve de toute modification du plan national d'attribution des fréquences ;3° conditions relatives à la cession ou à la location de droits d'utilisation du spectre qui font l'objet de l'autorisation d'émission, à l'initiative du titulaire des droits.» ; 3° il est ajouté un alinéa 4 libellé comme suit : « Les obligations visées à l'alinéa 3 sont objectivement justifiées par rapport au réseau en question, non discriminatoires, proportionnées et transparentes.».
Art. 36.A l'article 207 du même décret, les mots « de réseaux câblés et de réseaux de télédiffusion hertziens qui captent des programmes sur écran large » sont remplacés par les mots « de réseaux de communications électroniques qui captent des programmes de télévision au format large ».
Art. 37.A l'article 208 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Tout récepteur de télévision numérique équipé d'un écran d'affichage intégral d'une diagonale visible supérieure à trente centimètres et qui est mis sur le marché à des fins de vente ou de location dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen est doté d'au moins une prise d'interface ouverte, normalisée par un organisme de normalisation européen reconnu ou conforme à une norme adoptée par un tel organisme, ou conforme à une spécification acceptée par l'ensemble du secteur industriel concerné, permettant le raccordement simple d'équipements périphériques et capable de transférer tous les éléments pertinents d'un signal de télévision numérique, y compris les informations relatives aux services interactifs et à accès conditionnel. ».
Art. 38.L'article 211 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 211.Tous les distributeurs de services fournissant des services d'accès conditionnel, indépendamment des moyens de transmission, qui fournissent aux services de télévision et de radio numériques des services d'accès et les services d'accès dont les organismes de radiodiffusion dépendent pour atteindre tout groupe de spectateurs ou d'auditeurs potentiels remplissent toutes les conditions suivantes : 1° ils proposent à tous les organismes de radiodiffusion, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires conformes au droit de la concurrence de l'Union européenne, des services techniques permettant que leurs services de télévision et de radio numériques soient reçus par les téléspectateurs ou auditeurs autorisés par l'intermédiaire de décodeurs gérés par le distributeur de services et respectent le droit de la concurrence de l'Union européenne ;2° ils tiennent une comptabilité financière distincte en ce qui concerne leur activité en tant que fournisseurs de services d'accès conditionnel.».
Art. 39.A l'article 218 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, 7°, le membre de phrase « l'article 192 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 191 » ;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, 8°, le segment de phrase « , y compris l'état du marché des communications électroniques » est ajouté ;3° au paragraphe 2, alinéa 1er, 11°, le membre de phrase « articles 192/1, 192/2, 192/3, 200, § 1/1, et de l'article 202, § 2 » est remplacé par le membre de phrase « de l'article 192/12, de l'article 200, § 1er/1, et des articles 200/1 et 200/2 »;4° au paragraphe 2, alinéa 2, la phrase « Dans l'accomplissement des tâches visées à l'alinéa 1er, 1° à 7° et 11°, la chambre générale tient toutefois le plus grand compte des lignes directrices, des avis, des recommandations, des positions communes, des bonnes pratiques et des méthodes adoptés par l'ORECE et, pour les tâches visées à l'alinéa 1er, 1° à 7°, également des recommandations et décisions adoptées par la Commission européenne pour garantir l'application harmonisée de la directive 2018/1972.» est insérée entre le membre de phrase « visées au § 2. » et les mots « En cas de litige » ; 5° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.Si nécessaire, le Régulateur flamand des Médias coopère, dans le cadre de l'application des parties IV et V, avec les acteurs suivants : 1° les autorités de régulation compétentes pour la radiodiffusion sonore et pour les télécommunications de la Communauté française et de la Communauté germanophone, de l'autorité fédérale et des autres Etats membres de l'Union européenne et de l'Espace économique européen ;2° les autorités belges de la concurrence ;3° les autorités de régulation et de contrôle des autres secteurs économiques en Belgique ;4° la Commission européenne ;5° l'ORECE. Sur demande motivée de la Commission européenne, le Régulateur flamand des Médias fournit à la Commission européenne les informations qui lui sont nécessaires pour mener à bien ses missions en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Si les informations fournies par le Régulateur flamand des Médias concernent des informations communiquées antérieurement par des entreprises à la demande du Régulateur flamand des Médias, ces entreprises en sont informées Si, conformément au présent article, la Commission européenne demande au Régulateur flamand des Médias des informations que le Régulateur flamand des Médias a reçues d'entreprises et si ces entreprises en font la demande, le Régulateur flamand des Médias demande à la Commission européenne, en en exposant les motifs, de ne pas mettre les informations fournies à la disposition d'autorités de régulation d'autres Etats membres. ».
Art. 40.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2018, il est inséré un article 220/2 libellé comme suit : «
Art. 220/2.§ 1er. Lorsqu'un litige en rapport avec les obligations imposées en application de la partie V survient entre des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques ou entre ces entreprises et d'autres entreprises bénéficiant d'obligations d'accès ou d'interconnexion, le Régulateur flamand des Médias prend, à la demande d'une des parties, une décision contraignante afin de régler le litige dans un délai de quatre mois, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Toutes les parties coopèrent pleinement avec le Régulateur flamand des Médias.
Pour résoudre un litige, le Régulateur flamand des Médias tient compte des objectifs visés à l'article 223/1.
La décision du Régulateur flamand des Médias visée à l'alinéa 1er, est rendue publique, en tenant compte des exigences liées à la confidentialité des informations commerciales. Le Régulateur flamand des Médias fournit aux parties concernées un exposé complet des motifs sur lesquels la décision est fondée. § 2. Lorsqu'un litige en rapport avec des obligations imposées en application de la partie V survient entre des entreprises établies dans des Etats membres différents, chacune des parties peut soumettre le litige au Régulateur flamand des Médias ou aux autorités de régulation nationales compétentes des autres Etats membres. Si le litige a une incidence sur les échanges entre les Etats membres, le Régulateur flamand des Médias le notifie à l'ORECE. Le Régulateur flamand des Médias tient le plus grand compte de la recommandation de l'ORECE invitant les autorités de régulation nationales concernées à prendre des mesures spécifiques pour régler le litige ou à s'abstenir d'agir. Le Régulateur flamand des Médias et/ou les autres autorités de régulation nationales concernées prennent des mesures pour régler le litige dans les meilleurs délais, et en tout état de cause, dans le délai d'un mois suivant la recommandation, sauf dans des circonstances exceptionnelles.
Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'il est urgent d'agir afin de préserver la concurrence ou de protéger les intérêts des utilisateurs finaux, le Régulateur flamand des Médias peut, à la demande des parties ou de sa propre initiative, adopter des mesures provisoires sans attendre l'avis de l'ORECE. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux litiges relatifs à la coordination du spectre de fréquences. § 3. La procédure visée aux paragraphes 1er et 2 ne fait pas obstacle à ce que l'une des parties engage une action devant une juridiction. ».
Art. 41.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2018, il est inséré, sous le titre II, un article 223/1 libellé comme suit : «
Art. 223/1.Lors de l'assignation du spectre radioélectrique et de l'application des parties IV et V, le Gouvernement flamand et le Régulateur flamand des Médias poursuivent les objectifs généraux suivants, énumérés sans ordre de priorité, dans la messire où ils sont applicables : 1° promouvoir la connectivité et l'accès, pour l'ensemble des citoyens et des entreprises de l'Union européenne et de l'Espace économique européen, à des réseaux à très haute capacité, y compris des réseaux fixes, mobiles et sans fil, et la pénétration de tels réseaux ;2° promouvoir la concurrence dans la fourniture de réseaux de communications électroniques et de ressources associées, y compris une concurrence efficace fondée sur les infrastructures, et dans la fourniture de services de communications électroniques et de services associés ;3° contribuer au développement du marché intérieur en éliminant les derniers obstacles à l'investissement dans les réseaux de communications électroniques, les services de communications électroniques, les ressources associées et les services associés dans l'ensemble de l'Union européenne et de l'Espace économique européen et à la fourniture de ces réseaux, services et ressources, et en facilitant les conditions de convergence en faveur de cet investissement, en élaborant des règles communes et des approches régulatrices prévisibles, en favorisant l'utilisation efficace, efficiente et coordonnée du spectre radioélectrique, l'innovation ouverte, l'établissement et le développement de réseaux transeuropéens, la fourniture, la disponibilité et l'interopérabilité de services paneuropéens et la connectivité de bout en bout ;4° promouvoir les intérêts des citoyens de l'Union européenne et de l'Espace économique européen de la façon suivante : a) en assurant la connectivité et la disponibilité et la pénétration à grande échelle des réseaux à très haute capacité, y compris les réseaux fixes, mobiles et sans fil, et des services de communications électroniques ;b) en offrant un maximum d'avantages en termes de choix, de prix et de qualité sur la base d'une concurrence effective ;c) en préservant la sécurité des réseaux et services ;d) en assurant un niveau commun élevé de protection des utilisateurs finaux grâce à la réglementation sectorielle nécessaire ;e) en répondant aux besoins, tels que des prix abordables, de groupes sociaux particuliers, notamment les utilisateurs finaux handicapés, les utilisateurs finaux âgés et les utilisateurs finaux ayant des besoins sociaux particuliers, ainsi qu'en assurant un accès et un choix équivalents pour les utilisateurs finaux handicapés. Le Régulateur flamand des Médias agit en toute impartialité, objectivité et transparence et d'une manière non discriminatoire et proportionnée dans l'accomplissement des tâches visées à l'alinéa 1er. ».
Art. 42.A l'article 234 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le Régulateur flamand des Médias est habilité à demander des informations et des documents, y compris des informations financières, à toute personne physique ou morale à laquelle s'applique le présent décret si cela est nécessaire à l'accomplissement de sa tâche ou si la Commission européenne en fait la demande.Toute demande d'information est proportionnée à l'accomplissement de la tâche et est motivée en question. » ; 2° à l'alinéa 2, le membre de phrase « Tout organisme de radiodiffusion de ou agréé par la Communauté flamande ou déclaré auprès du Vlaamse Regulator voor de Media, tout distributeurs de services et tout fournisseur de réseaux câblés et de réseaux hertziens est tenu » est remplacé par les mots « Toute personne physique ou morale à laquelle s'applique le présent décret est tenue » ;3° il est ajouté un alinéa 5 et un alinéa 6, libellés comme suit : « Le Régulateur flamand des Médias indique le délai dans lequel les informations et documents visés à l'alinéa 1er doivent être communiqués ainsi que le niveau de détail et informe les entreprises de la finalité pour laquelle ces informations seront utilisés. Si les informations et documents visés à l'alinéa 1er sont insuffisantes pour permettre au Régulateur flamand des Médias d'exercer ses tâches, il peut demander des informations à d'autres entreprises actives dans le secteur des communications électroniques, dans le secteur des médias ou dans des secteurs qui y sont étroitement liés. ». CHAPITRE 3. - Traitement de données à caractère personnel
Art. 43.§ 1er. Le service compétent désigné par le Gouvernement flamand pour accomplir les tâches visées à l'article 133, § 2, et à l'article 201 du décret sur les Médias agit en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'accomplissement de ces tâches.
Le Régulateur flamand des Médias agit en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel dans le cadre van l'accomplissement de sa tâche visée à l'article 192/14 et à l'article 234 du décret sur les Médias. § 2. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent décret concerne les catégories suivantes de personnes concernées : 1° les parties intéressées, y compris les utilisateurs et les consommateurs ;2° toute personne physique à laquelle s'applique le décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision. § 3. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent décret modificatif concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification, le numéro de registre national ou le numéro d'identification à la sécurité sociale et d'autres données d'identification ;2° les données de contact ;3° les données financières ;4° les données professionnelles ;5° l'adresse. § 4. En exécution de l'article 32 du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel sont sécurisées suivant la classification des données et les lignes directrices de l'organe de pilotage de la Politique flamande d'information et des TIC créé conformément à l'article III.74, alinéa 2, 3°, du décret de Gouvernance du 7 décembre 2018. § 5. Les durées de conservation maximales des données à caractère personnel traitées sur la base du présent décret, conformément à l'article 5,1, e), du règlement général sur la protection des données à caractère personnel, sont établies dans des règles de gestion, conformément à l'article III.81, § 2, du décret de Gouvernance du 7 décembre 2018. Pour déterminer cette durée de conservation, il convient de tenir compte des objectifs de l'interrogation concernée. § 6. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au traitement des données à caractère personnel, à la protection de ces données et les garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 2 juillet 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse et des Médias, B. DALLE _______ Note (1) Session 2020-2021 Documents : - Projet de décret : 832 - N° 1 - Rapport : 832 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 832 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 30 juin 2021.