publié le 18 octobre 2013
Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2013-PK-29-AUD du 30 août 2013 Affaire CONC-P/K-08/0024 : SPRL BELIAN/SCRL IEH I. Procédure Le 31 juillet 2008, la SPRL BELIAN, dont le siège social est établi clos de l'Herbette 15 à La plaignante invoque une violation des articles 2 et 3 de la loi sur la protection de la concurren(...)
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Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2013-PK-29-AUD du 30 août 2013 Affaire CONC-P/K-08/0024 : SPRL BELIAN/SCRL IEH I. Procédure Le 31 juillet 2008, la SPRL BELIAN, dont le siège social est établi clos de l'Herbette 15 à 7011 Ghlin, a déposé plainte auprès du Conseil de la concurrence à l'encontre de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée Intercommunales d'Electricité du Hainaut, dont le siège social est établi à l'Hôtel de Ville, à 6000 Charleroi.
La plaignante invoque une violation des articles 2 et 3 de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 (1) (ci-après LPCE).
La plainte a été enregistrée sous la référence CONC-P/K-08/0024.
II. Prescription L'article 88, § 1er de la LPCE stipule que l'instruction ne peut porter que sur des faits ne remontant pas à plus de cinq ans. Ce délai se compte à partir de la date de la décision de l'Auditorat de procéder à une instruction d'office ou de la date de la saisine de l'Auditorat conformément à l'article 44, § 1er de la LPCE. L'article 88, § 2 de la LPCE prévoit que le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est de cinq ans à partir de la date visée au § 1er. Le délai de prescription n'est interrompu que par des actes d'instruction ou de décision faits dans le délai déterminé ci-avant ou par une demande motivée adressée au Conseil par le plaignant ou le demandeur; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée.
Il résulte de l'examen du dossier qu'aucun acte d'instruction a été effectué dans le présent dossier.
Par ces motifs, L'Auditorat, Constate que la prescription est acquise dans l'affaire CONC-P/K-08/0024 et en ordonne le classement conformément à l'article 45, § 2 de la LPCE. Bruxelles, le 30 août 2013.
Pour l'Auditorat, Benjamin Matagne, Auditeur.
Patrick Marchand, Auditeur.
Bert Stulens, Auditeur général. _______ Note (1) Moniteur belge du 29 septembre 2006.