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Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 18 octobre 2013

Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2013-PK-24-AUD du 29 août 2013 Affaire CONC-P/K-06/0004 : Consommateur/opérateurs de téléphonie mobile en Belgique I. Procédure Le 10 janvier 2006, [...] a déposé plainte auprès du Con Le plaignant invoque la violation de l'article 3 de la loi sur la protection de la concurrence écon(...)

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18/10/2013
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2013-PK-24-AUD du 29 août 2013 Affaire CONC-P/K-06/0004 : Consommateur/opérateurs de téléphonie mobile en Belgique I. Procédure Le 10 janvier 2006, [...] a déposé plainte auprès du Conseil de la concurrence à l'encontre des opérateurs de téléphonie mobile en Belgique.

Le plaignant invoque la violation de l'article 3 de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999.

La plainte a été enregistrée sous la référence CONC-P/K-06/0004.

II. Prescription Le 1er octobre 2006, la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 (Moniteur belge du 29 septembre 2006, ci-après LPCE) est entrée en vigueur. L'article 94, § 2 de la LPCE prévoit que les actes de procédure effectués conformément à la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après ancienne loi) continuent à produire leurs effets en application de la LPCE. L'article 88, § 1er de la LPCE (art. 48 de l'ancienne loi) stipule que l'instruction ne peut porter que sur des faits ne remontant pas à plus de cinq ans. Ce délai se compte à partir de la date de la décision de l'Auditorat de procéder à une instruction d'office ou de la date de la saisine de l'Auditorat conformément à l'article 44, § 1er.

L'article 88, § 2 prévoit que le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est de cinq ans à partir de la date visée au § 1er. Le délai de prescription n'est interrompu que par des actes d'instruction ou de décision faits dans le délai déterminé ci-avant ou par une demande motivée adressée au Conseil par le plaignant ou le demandeur; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée.

Il résulte de l'examen du dossier qu'aucun acte d'instruction a été effectué dans le présent dossier.

Par ces motifs, L'Auditorat, Constate que la prescription est acquise dans l'affaire CONC-P/K-06/0004 et en ordonne le classement conformément à l'article 45, § 2 de la LPCE. Bruxelles, le 29 août 2013.

Pour l'Auditorat, Antoon Kyndt, Auditeur.

Patrick Marchand, Auditeur.

Bert Stulens, Auditeur général.

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