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Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 10 novembre 2011

Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2011-P/K-36-AUD du 14 octobre 2011 Affaire CONC-P/K-05/0053 Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz c/ECS SA et ELECTRABEL SA I. Procédure Le 19 juillet 2005, la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG) a déposé auprès d(...)

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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2011-P/K-36-AUD du 14 octobre 2011 Affaire CONC-P/K-05/0053 Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz c/ECS SA et ELECTRABEL SA I. Procédure Le 19 juillet 2005, la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG) a déposé auprès du Conseil de la concurrence, en application de l'article 23, § 1er, c), de la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999, une plainte relative à l'exécution de la décision du Conseil de la concurrence n° 2003-C/C-59 - Electrabel Customers Solutions SA/IMEWO du 4 juillet 2003.

La plainte a été enregistrée le 25 juillet 2005 sous la référence CONC-P/K-05/0053.

II. Prescription Le 1er octobre 2006, la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 (Moniteur belge du 29 septembre 2006, ci-après LPCE) est entrée en vigueur. L'article 94, § 2, de la LPCE prévoit que les actes de procédure effectués conformément à la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après ancienne loi) continuent à produire leurs effets pour l'application de la LPCE. L'article 88, § 1er, de la LPCE (article 48 de l'ancienne loi) stipule que l'instruction ne peut porter que sur des faits ne remontant pas à plus de cinq ans. Ce délai se compte à partir de la date de la décision de l'Auditorat de procéder à une instruction d'office ou de la date de la saisine de l'Auditorat conformément à l'article 44, § 1er.

L'article 88, § 2, prévoit que le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est de cinq ans à partir de la date visée au § 1er. Le délai de prescription n'est interrompu que par des actes d'instruction ou de décision faits dans le délai déterminé ci-avant ou par une demande motivée adressée au Conseil par le plaignant ou le demandeur; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée.

Il résulte de l'examen de ce dossier que le dernier acte d'instruction date du 3 février 2006. Depuis lors, le délai de prescription n'a pas été interrompu.

Par ces motifs, L'Auditorat, Constate que la prescription est acquise dans l'affaire CONC-P/K-05/0053 et en ordonne le classement conformément à l'article 45, § 2, de la LPCE. Bruxelles, le 14 octobre 2011.

Pour l'Auditorat, Benjamin Matagne, Auditeur.

Marielle Fassin, Auditeur.

Bert Stulens, Auditeur général.

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