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Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 10 novembre 2011

Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2011-P/K-38-AUD du 14 octobre 2011 Affaire CONC-P/K-05/0055 Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz c/ECS SA et ELECTRABEL SA I. Procédure Le 19 juillet 2005, la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG) a déposé auprès d(...)

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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2011-P/K-38-AUD du 14 octobre 2011 Affaire CONC-P/K-05/0055 Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz c/ECS SA et ELECTRABEL SA I. Procédure Le 19 juillet 2005, la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG) a déposé auprès du Conseil de la concurrence, en application de l'article 23, §1er, c), de la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999, une plainte relative à l'exécution de la décision du Conseil de la concurrence n° 2003-C/C-61 - Electrabel Customers Solutions SA/IVERLEK du 4 juillet 2003.

La plainte a été enregistrée le 25 juillet 2005 sous la référence CONC-P/K-05/0055.

II. Prescription Le 1er octobre 2006, la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 (Moniteur belge du 29 septembre 2006, ci-après LPCE) est entrée en vigueur. L'article 94, § 2, de la LPCE prévoit que les actes de procédure effectués conformément à la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après ancienne loi) continuent à produire leurs effets pour l'application de la LPCE. L'article 88, § 1er, de la LPCE (article 48 de l'ancienne loi) stipule que l'instruction ne peut porter que sur des faits ne remontant pas à plus de cinq ans. Ce délai se compte à partir de la date de la décision de l'Auditorat de procéder à une instruction d'office ou de la date de la saisine de l'Auditorat conformément à l'article 44, § 1er.

L'article 88, § 2, prévoit que le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est de cinq ans à partir de la date visée au § 1er. Le délai de prescription n'est interrompu que par des actes d'instruction ou de décision faits dans le délai déterminé ci-avant ou par une demande motivée adressée au Conseil par le plaignant ou le demandeur; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée.

Il résulte de l'examen de ce dossier que le dernier acte d'instruction date du 3 février 2006. Depuis lors, le délai de prescription n'a pas été interrompu.

Par ces motifs, L'Auditorat, Constate que la prescription est acquise dans l'affaire CONC-P/K-05/0055 et en ordonne le classement conformément à l'article 45, § 2, de la LPCE. Bruxelles, le 14 octobre 2011.

Pour l'Auditorat, Benjamin Matagne, Auditeur.

Marielle Fassin, Auditeur.

Bert Stulens, Auditeur général.

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