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Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 04 mars 2011

Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2011-P/K-03-AUD du 11 février 2011 Affaire CONC-I/O-98/0011 : Le Scorpion Gémeau SPRL/Loterie Nationale I. Procédure En date du 9 mars 1998, la sprl Scorpion Gémeau a déposé plainte au II. Prescription Le 1 er octobre 2006, la loi sur la protection de la concurrence écon(...)

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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04/03/2011
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2011-P/K-03-AUD du 11 février 2011 Affaire CONC-I/O-98/0011 : Le Scorpion Gémeau SPRL/Loterie Nationale I. Procédure En date du 9 mars 1998, la sprl Scorpion Gémeau a déposé plainte au Conseil de la concurrence à l'encontre de la Loterie Nationale. La plaignante invoque la violation de l'article 3 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique. La plainte a été enregistrée le 11 mars 1998 sous la référence CONC-I/O-98/0011.

II. Prescription Le 1er octobre 2006, la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 (Moniteur belge du 29 septembre 2006, ci-après LPCE) est entrée en vigueur. L'article 94, § 2 de la LPCE prévoit que les actes de procédure effectués conformément à la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après ancienne loi) continuent à produire leurs effets pour l'application de la LPCE. L'article 88, § 1er de la LPCE (article 48 de l'ancienne loi) stipule que l'instruction ne peut porter que sur des faits ne remontant pas à plus de cinq ans. Ce délai se compte à partir de la date de la décision de l'Auditorat de procéder à une instruction d'office ou de la date de la saisine de l'Auditorat conformément à l'article 44, § 1er.

L'article 88, § 2 prévoit que le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est de cinq ans à partir de la date visée au § 1er. Le délai de prescription n'est interrompu que par des actes d'instruction ou de décision faits dans le délai déterminé ci-avant ou par une demande motivée adressée au Conseil par le plaignant ou le demandeur; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée.

Il résulte de l'examen du dossier que le dernier acte d'instruction date du 5 janvier 1999. Depuis lors, le délai de prescription n'a pas été interrompu.

Par ces motifs, L'Auditorat, Constate que la prescription est acquise dans l'affaire CONC-I/O-98/0011 et en ordonne le classement conformément à l'article 45, § 2 de la LPCE. Fait à Bruxelles, le 11 février 2011.

Pour l'Auditorat, Benjamin Matagne Auditeur Patrick Marchand Auditeur Bert Stulens Auditeur général

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