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Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 02 février 2011

Conseil de la Concurrence. - Auditorat. - Procédure simplifiée. - Décision n° 2011-C/C-01-AUD du 19 janvier 2011. - Affaire CONC-C/C-10/0033 - Caisse des Dépôts et Consignations/état français/La Poste. - Loi sur la protection de la concurrence écon 1. Le 17 décembre 2010, l'Auditorat a reçu notification, conformément à l'article 9, § 1 e(...)

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la Concurrence. - Auditorat. - Procédure simplifiée. - Décision n° 2011-C/C-01-AUD du 19 janvier 2011. - Affaire CONC-C/C-10/0033 - Caisse des Dépôts et Consignations/état français/La Poste. - Loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 15 septembre 2006 (1), article 61, § 3 1. Le 17 décembre 2010, l'Auditorat a reçu notification, conformément à l'article 9, § 1er de la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 15 septembre 2006 (ci-après « la loi »), d'une opération de concentration au sens de l'article 6, § 1er, 2° de la loi, par laquelle l'Etat français et la Caisse des Dépôts et Consignations (française) prennent le contrôle conjoint du groupe La Poste qui était jusqu'à présent exclusivement contrôlé par l'Etat français. L'Opération s'inscrit dans le contexte du changement de statut de La Poste, qui a été transformée en société anonyme le 1er mars 2010 conformément aux dispositions de la loi postale française du 9 février 2010 et de sa prochaine augmentation de capital.

Les parties notifiantes ont demandé l'application de la procédure simplifiée visée à l'article 61, § 1er de la loi. 2. La Caisse des Dépôts et Consignations (ci-après « CDC ») est un groupe composé d'un établissement public à statut légal spécial, créé par la loi du 28 avril 1816 et de filiales. En tant qu'institution financière publique, la principale activité de la CDC est celle d'investisseur à long terme. En conséquence, le groupe CDC détient un nombre très important de participations, en France et à l'étranger.

Elle siège au 56, rue de Lille, 75007 Paris, France.

En Belgique, la CDC est active : - dans les services d'ingénierie des infrastructures via sa filiale EGIS, un groupe d'ingénierie et de conseil dans les domaines des infrastructures et des systèmes pour les transports, l'aménagement, l'eau et l'environnement; - dans le secteur immobilier via sa filiale Icade; - dans les parcs d'attraction via sa filiale La Compagnie Des Alpes qui investit principalement dans le secteur du divertissement et contrôle en Belgique les parcs Walibi et Bellewaerde. - L'Etat français est représenté par l'Agence des Participations de l'Etat (ci-après « APE »), service à compétence nationale du Ministère des finances qui gère les participations de l'Etat dans un certain nombre d'entreprises. C'est à ce titre que l'APE est en charge de la représentation des intérêts de l'Etat dans la présente Opération. - La Poste est active dans les secteurs économiques suivants : activités postales et de messagerie, services financiers, à l'exception des activités d'assurances et de fonds de pensions, et assurances, réassurances et fonds de pension, à l'exception des services sociaux obligatoires.

Son siège social est situé 44 boulevard de Vaugirard, 75015 Paris, France.

En Belgique, La Poste est active dans la fourniture de services de colis/express, principalement au travers de sa filiale DPD et dans la fourniture de services de courrier international. 3. Après examen de la notification et instruction de la Direction générale de la concurrence, il apparaît que la concentration tombe dans le champ d'application de la loi ainsi que de la catégorie b) de la Communication du Conseil de la concurrence relative aux règles spécifiques d'une notification simplifiée de concentrations.(2) 4. L'auditeur constate, en vertu de l'article 61 § 3 de la loi, que les conditions d'application de la procédure simplifiée sont remplies et que la concentration notifiée ne soulève pas d'opposition.5. Conformément à l'article 61, § 4, de la loi, la présente lettre doit être considérée, aux fins de l'application de la loi, comme une décision d'admissibilité du Conseil de la concurrence au sens de l'article 58, § 2, 1° de la loi. L'Auditeur, Patrick MARCHAND _______ Notes (1) Moniteur belge du 29 septembre 2006.(2) Conseil de la concurrence - Règles spécifiques d'une notification simplifiée de concentrations, approuvé par l'assemblée générale du Conseil de la concurrence du 8 juin 2007.Moniteur belge 4 juillet 2007, p 36893.

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