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Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 03 décembre 2010

Conseil de la Concurrence. - Décision n° 2010-C/C-43 du 28 octobre 2010 Affaire CONC-C/C-10/0021 : Sodiaal International/Entremont Alliance I. Procédure 1. Le 2 septembre 2010, la partie notifiante a déposé au greffe du Conseil de la concurrence une no(...)

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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la Concurrence. - Décision n° 2010-C/C-43 du 28 octobre 2010 Affaire CONC-C/C-10/0021 : Sodiaal International/Entremont Alliance I. Procédure 1. Le 2 septembre 2010, la partie notifiante a déposé au greffe du Conseil de la concurrence une notification de la concentration reprise en objet, conformément à l'article 9 de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 (ci-après, « la LPCE »).En application de l'article 55, § 2 de la LPCE, l'auditeur désigné, M. Patrick Marchand, a chargé M. Cosimo Capierri, fonctionnaire de la Direction générale de la concurrence désigné en vertu de l'article 29, § 3, alinéa 1er de la LPCE, de devoirs d'instruction. 2. Dans son rapport motivé déposé au Conseil de la concurrence le 8 octobre 2010, l'auditeur propose au Conseil de la concurrence de constater que la concentration en cause tombe dans le champ d'application de la loi et de la déclarer admissible conformément aux articles 58, § 1er, 1° et 58, § 2, 1° de la LPCE.3. Le 14 octobre 2010, le président du Conseil de la concurrence a attribué l'affaire à la quatorzième chambre du Conseil de la concurrence.4. Le 18 octobre 2010, le représentant de la partie notifiante a remis au greffe l'observation écrite de Sodiaal demandant au Conseil de la concurrence de déclarer la concentration admissible.5. L'affaire a été traitée à l'audience de la présente chambre du Conseil du 25 octobre 2010.A cette audience, l'auditeur et les représentants de la partie notifiante Sodiaal et de la société cible, Entremont, ont comparu et ont été entendus.

II. Description des entreprises 2.1. La partie notifiante 6. La société Sodiaal International, société anonyme, (ci-après « Sodiaal »), filiale à 100 % de Sodiaal Union, est un groupe coopératif actif dans la collecte de lait de ses adhérents agriculteurs et dans la transformation et la commercialisation d'une large gamme de produits laitiers : lait de consommation sous forme liquide, fromages à pâte molle et fromages à pâte pressée non cuite, produits laitiers ultra frais (principalement yaourts, desserts lactés, fromage frais), beurre, laits en poudre destinés aux chaînes de distribution et à la distribution automatique, ingrédients laitiers élaborés et produits diététiques.7. Sodiaal est actif dans le monde entier mais réalise la majeure partie de son chiffre d'affaires au sein de l'Union européenne et plus particulièrement en France et dans une moindre mesure en Belgique, Allemagne, Italie, Espagne, au Royaume-Uni et Portugal.8. En Belgique, Sodiaal n'est pas actif dans les stades intermédiaires de la filière du lait, mais est uniquement actif, directement ou indirectement, comme « importateur/distributeur » de produits aux réseaux des chaînes de distribution et auprès des grossistes des secteurs suivants : le lait liquide, le beurre, les produits laitiers ultra frais, les fromages (fromages à pâte molle et fromages à pâte pressée non cuite), les poudres laitières destinées aux chaînes de distribution et à la distribution automatique.9. Outre ses filiales qu'elle contrôle exclusivement de manière directe ou indirecte, Sodiaal exerce un contrôle conjoint de plusieurs autres entreprises comme : - Compagnie des Fromages & Richemonts (ci-après CFR), contrôlée conjointement avec Bongrain.CFR produit et commercialise des fromages à pâte molle et des fromages à pâte pressée non cuite. CFR est la seule filiale de Sodiaal active sur les marchés des fromages en Belgique; les activités de Sodiaal en Belgique dans le secteur du fromage se réalisent donc uniquement via cette filiale jointe CFR de Sodiaal et de Bongrain. - Régilait, contrôlée conjointement avec Laïta. Régilait est active sur le marché des laits en poudre destinés aux chaînes de distribution et à la distribution automatique. Régilait commercialise ainsi en Belgique divers laits en poudre (voir infra, numéro 62). - Beuralia, contrôlée conjointement avec Entremont. Beuralia transforme (en France) et commercialise (en Belgique notamment) du beurre (voir infra, numéro 32). - Nutribio, contrôlée conjointement avec Entremont. Nutribio est spécialisée dans la production et la commercialisation de poudres de laits infantiles, de produits diététiques et d'ingrédients laitiers élaborés (voir infra, numéro 57). 10. Enfin, Sodiaal est également active dans la société Yoplait, sans en détenir le contrôle.Yoplait produit et commercialise des produits laitiers ultra-frais (principalement, yaourts, desserts lactés, fromage frais). En Belgique, Yoplait commercialise des yaourts, des yaourts à boire, des fromages frais, des spécialités laitières, des desserts et des produits laitiers pour les enfants. 2.2. La société cible 11. Entremont Alliance (ci-après « Entremont »), tête du groupe Entremont, est une société par actions simplifiée active dans la transformation et la commercialisation des produits laitiers, principalement des produits fromagers.Ses activités couvrent un large spectre de produits laitiers, de la collecte du lait jusqu'à la vente de produits laitiers finis : les fromages à pâte pressée cuite et, dans une moindre mesure, les fromages à pâte pressée non cuite, les fromages fondus et les fromages à pâte molle, le beurre, la poudre de lactosérum destiné principalement à l'industrie agroalimentaire et à l'alimentation infantile, la diététique adulte et la nutrition animale. De manière plus limitée, sa filiale Eurosérum produit également de la poudre de lait en vrac, [...], du beurre, des poudres laitières, des ingrédients laitiers élaborés et des produits diététiques. Entremont est actif dans le monde entier mais réalise la majeure partie de son chiffre d'affaires au sein de l'Union européenne et plus particulièrement en France et dans une moindre mesure en Belgique, Allemagne, Italie et Espagne. Dans les autres pays de l'Espace économique européen, le chiffre d'affaires n'est pas très élevé. 12. En Belgique, Entremont n'est pas actif dans les stades intermédiaires de la filière du lait, mais est uniquement actif, directement ou indirectement, comme vendeur aux chaînes de distribution et aux grossistes de produits dans les secteurs suivants : les fromages (fromages à pâte cuite et non cuite, les fromages fondus et, jusqu'à récemment de manière très marginale les fromages à pâte molle), le beurre, la poudre de lactosérum et une quantité négligeable de poudres de laits au niveau du commerce interentreprises.13. Entremont est détenu à 100 % par Unifem, qui à son tour est contrôlé par la Compagnie Nationale à Portefeuille (en abrégé, « CNP ») à hauteur de 64,2 % et par Unicopa à hauteur de 32,9 %.14. Entremont détient, au même titre que Sodiaal, le contrôle conjoint de Beuralia et de Nutribio. III. Description et but de l'opération 3.1. Description de l'opération 15. Le 2 juin 2010, Sodiaal, Unifem, CNP et Unicopa sont parvenus à un projet d'accord prévoyant la cession par Unifem de 100 % des actions d'Entremont à Sodiaal [...]. Cette opération conférera à Sodiaal le contrôle exclusif sur Entremont et ses filiales. 3.2. But de l'opération 16. L'opération donnerait naissance à un groupe laitier de référence présent sur l'ensemble des métiers du lait et, dans un contexte de libéralisation du secteur laitier européen, disposant de la taille critique nécessaire pour être compétitif face aux grands groupes laitiers européens coopératifs ou privés, tels que Friesland Campina (Pays-Bas), Aria (Suède), Lactalis (France), Nordmilch et Humana Milchunion (Allemagne).17. L'opération permettrait ainsi de constituer un groupe afin de (i) mieux valoriser les excédents, (ii) limiter les effets de cycles, et (iii) bénéficier d'un impact plus important en termes commercial et marketing.18. Les bénéfices directs de l'opération seraient (i) la création d'un acteur solide capable de proposer une contractualisation "gagnant-gagnant" du prix du lait aux producteurs, et (ii) des synergies opérationnelles génératrices d'économie. 19. L'opération devrait également faciliter le redressement d'Entremont, actuellement en grande difficulté ([...] en 2008 et [...] en 2009). La reprise d'Entremont par Sodiaal devrait ainsi permettre d'écarter « le spectre d'une déstabilisation supplémentaire de la filière laitière » en France.

IV. Champ d'application 4.1. Entreprises 20. La loi définit le terme "entreprise" comme étant "toute personne physique ou morale poursuivant de manière durable un but économique" (article 1er, 1° de la LPCE). En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties à la concentration sont des entreprises au sens de la loi. 4.2. Concentration 21. L'opération notifiée consiste en une prise de contrôle exclusif d'Entremont par Sodiaal.A l'issue de l'opération, Sodiaal détiendra 100 % des actions et des droits de vote d'Entremont. Il s'agit donc d'une concentration conformément à l'article 6 § 1er, 1° et 2° de la LPCE. 4.3. Seuils du contrôle de concentration 22. Selon l'article 7, § 1er de la LPCE, "(l)es dispositions de la présente section ne s'appliquent que lorsque les entreprises concernées totalisent ensemble en Belgique un chiffre d'affaires, déterminé selon les critères visés à l'article 86, de plus de 100 millions d'euros, et qu'au moins deux des entreprises concernées réalisent chacune en Belgique un chiffre d'affaires d'au moins 40 millions d'euros.» 23. Pour année 2009, le chiffre d'affaires de Sodiaal en Belgique, s'élève à [40-60] millions d'euros et celui d'Entremont à [40-60] millions d'euros.24. Les entreprises concernées totalisent ensemble en Belgique un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros et au moins deux d'entre elles réalisent, chacune en Belgique, un chiffre d'affaires individuel d'au moins 40 millions d'euros.25. Les seuils de concentration prévus à l'article 7, § 1er de la LPCE sont dès lors atteints.26. L'opération notifiée constitue une concentration au sens au sens de l'article 6, § 1er de la LPCE et tombe dans le champ d'application de ladite loi. V. Les marchés en cause 27. La partie notifiante a présenté huit marchés de produits en cause (notification, pages 27 et 28;rapport motivé établi en application de l'article 55, § 3 de la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 15 septembre 2006, ci-après, « le rapport », page 7) : (1) Le marché de la collecte du lait.(2) Les marchés du beurre.(3) Les marchés du lactosérum et de la poudre de lactosérum.(4) Les marchés des laits liquides destinés à la consommation.(5) Le marché des produits laitiers ultra-frais.(6) Les marchés des poudres de laits infantiles, des produits diététiques et des ingrédients laitiers élaborés.(7) Les marchés du lait en poudre et du lait concentré.(8) Les marchés des fromages. 5.1. Le marché de la collecte du lait 5.1.1. Position des parties 28. Dans la notification (page 29), les activités des parties dans ce marché sont présentées sommairement.Les parties ne sont pas actives dans la filière laitière en Belgique, à l'exception de la vente des produits finis pour les consommateurs et des produits vendus sous marque de distributeur (MDD) aux clients distributeurs. 5.1.2. Position de l'auditeur 29. Dans la mesure où les parties ne sont pas actives dans la collecte du lait en Belgique, ce marché n'est pas examiné dans le cadre de l'instruction.Les activités de vente des produits laitiers finis aux consommateurs et des produits MDD aux clients distributeurs sont examinées dans le cadre des marchés des laits liquides, du beurre, des produits laitiers ultra frais, de laits en poudre et des fromages (voir ci-après).

L'auditeur conclut qu'il n'y a pas de marché affecté. 5.1.3. Décision du Conseil 30. Le Conseil se rallie à cette position de l'auditeur. 5.2. Les marchés du beurre 5.2.1. Position des parties 31. Concernant la délimitation des marchés de produits, les parties mentionnent que la Commission européenne et le Conseil belge de la concurrence ont déjà pris des décisions dans des affaires liées aux marchés du beurre (Décision de la Commission européenne, 17 décembre 2008, COMP/M.5046, Friesland Foods/Campina; décision du Conseil de la concurrence du 25 août 2004, nr. 2004-C/C-52, CVBA Belgomilk/CVBA BZU Melkaanvoer). Il apparaît ainsi que la Commission européenne a opéré une distinction selon le mode de conditionnement du beurre, entre le beurre en vrac et le beurre en plaquette (notification, page 76). 32. Les parties sont toutes deux présentes sur ces marchés par l'entremise de l'entreprise Beuralia, entreprise qu'elles contrôlent conjointement (voir supra, numéro 9).Beuralia transforme et commercialise du beurre obtenu à partir des excédents de crème non utilisés par les branches d'activités du lait de consommation, fromages et produits frais de Sodiaal et d'Entremont. Beuralia permet aux parties de trouver des débouchés aux matières grasses non utilisées dans leurs activités laitières principales. En Belgique, Beuralia commercialise uniquement le beurre en vrac.

Outre sa participation dans Beuralia, Entremont intervient également de manière extrêmement marginale sur le marché du beurre en vrac par l'intermédiaire de sa filiale Eurosérum. Cette dernière ne vend cependant pas de beurre en vrac en Belgique (notification, page 76). 5.2.2. Position de l'auditeur 33. A l'issue de l'Opération, Sodiaal prendra donc le contrôle exclusif de Beuralia.34. Dans le cas d'espèce, l'opération doit s'analyser comme le passage d'un contrôle conjoint à un contrôle exclusif.Ce passage est expressément visé parmi les cas d'application de la procédure communautaire de notification simplifiée (Communication de la Commission européenne relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004, point 5.d.). De même, en Belgique, la procédure simplifiée est prévue pour les cas du passage d'un contrôle conjoint à un contrôle exclusif (Communication sur la notification simplifiée de concentrations du 8 juin 2007, point l. d.). 35. Le passage du contrôle conjoint Sodiaal/Entremont à un contrôle exclusif par Sodiaal n'affectera pas la situation concurrentielle sur ces marchés, compte tenu des liens préexistants entre les parties avant l'opération et les faibles parts de marché de Beuralia (notification, page 77).36. En conséquence, l'auditeur n'a pas estimé nécessaire de mener une instruction plus approfondie sur ce marché. L'auditeur conclut qu'il n'y a pas de marché affecté. 5.2.3. Décision du Conseil 37. Le Conseil se rallie à cette position de l'auditeur. 5.3. Les marchés du lactosérum et de la poudre de lactosérum A. Le marché du lactosérum 5.3.A.1. Position des parties 38. Le lactosérum est un coproduit fatal de la production du fromage. En effet, la production d' un kilogramme de fromage nécessite 10 litres de lait et le résidu de cette opération donne plus ou moins 9 litres de lactosérum. Ce liquide, le lactosérum, est utilisé comme matière première pour la fabrication de la poudre de lactosérum (voir ci-après, numéros 43 et 44). 39. Entremont vend l'intégralité de son lactosérum à sa filiale Eurosérum.40. CFR, filiale de Sodiaal, vend également une partie de sa production à Eurosérum, le reste étant écoulé sur le marché.Toutes ces transactions sont localisées en France (notification, pages 81 et 82). 5.3.A.2. Position de l'auditeur 41. Les parties n'étant pas actives en Belgique dans ce secteur, le marché du lactosérum n'a pas fait l'objet d'une instruction approfondie. L'auditeur conclut qu'il n'y a pas de marché affecté. 5.3.A.3. Décision du Conseil 42. Le Conseil se rallie à cette position de l'auditeur. B. Le marché de la poudre de lactosérum 5.3.B.1. Position des parties 43. La poudre de lactosérum est un produit industriel obtenu par séchage du lactosérum, du fromage blanc, de la caséine ou de produits similaires.La poudre de lactosérum est un produit reconnu pour sa digestibilité, ce qui lui assure de nombreux débouchés dans les secteurs nutritionnels et de la santé, en particulier l'alimentation infantile, la diététique adulte ou encore la nutrition animale (notification, page 84). 44. Sur ce marché de la poudre du lactosérum, seul Entremont est actif, via sa filiale Eurosérum qui vend son produit dans 80 pays différents, dont la Belgique (notification, page 85). 5.3.B.2. Position de l'auditeur 45. Dès lors que Sodiaal n'est pas un concurrent d'Eurosérum sur le marché de la poudre de lactosérum, il n'a pas été jugé utile d'évaluer l'impact concurrentiel de l'opération de concentration sur ce marché. Le marché de la poudre de lactosérum n'a donc pas fait l'objet d'une instruction approfondie.

L'auditeur conclut qu'il n'y a pas de marché affecté. 5.3.B.3. Décision du Conseil 46. Le Conseil se rallie à cette position de l'auditeur. 5.4 Le marché des laits liquides destinés à la consommation 5.4.1. Position des parties 47. Le marché des laits liquides destinés à la consommation peut être segmenté sur la base de la pratique décisionnelle de la Commission européenne (Décision de la Commission européenne, 10 juin 2003, COMP/M.3130, Aria Foods/Express Dairies. Décision de la Commission européenne, 8 août 2001, COMP/M.2399, Friesland Coberco/Nutricia.

Décision de la Commission européenne, 24 avril 2006, COMP/M.4135, Arla/Ingman Foods. Décision de la Commission européenne, 31 octobre 2007, COMP/M.4842, Danone/Numico. Décision de la Commission européenne, 17 décembre 2008, COMP/M.5046, Friesland Foods/Campina).

La segmentation est la suivante (notification, page 87) : - lait frais (y compris le lait demi-écrémé) - lait de longue conservation non-bio; - lait de longue conservation issue de l'agriculture biologique; - lait de longue conservation non-bio aromatisé; - lait de suite (4 à 12 mois); - lait de croissance (1 à 3 ans). 48. Entremont n'est pas actif sur ces marchés de laits liquides destinés au consommateur.Seule Sodiaal, par l'entremise de Candia, sa filiale, est active sur le marché des laits liquides destinés à la consommation et plus spécifiquement sur les marchés des laits de suite et de croissance (notification, page 88). En Belgique, Candia commercialise des bouteilles de lait UHT, des briques de lait avec bouchon, du lait aromatisé, du lait enrichi et du lait infantile. 49. Selon les parties, la concentration n'engendre pas d'effets congloméraux, notamment parce que les produits de lait liquides destinés au consommateur sont achetés par des centrales d'achat différentes de celles des autres produits laitiers comme le fromage et les produits ultra-frais (notification, page 89). 5.4.2. Position de l'auditeur 50. En l'absence de tous chevauchements horizontaux des parts de marché des parties - Entremont n'étant pas un concurrent de Sodiaal - et d'éventuels effets congloméraux qui auraient pu résulter de l'opération de concentration, l'auditeur n'a pas jugé utile d'évaluer l'impact concurrentiel de la concentration sur ce marché.Le marché des laits liquides destinés à la consommation n'a donc pas fait l'objet d'une étude approfondie (rapport, numéro 47).

L'auditeur conclut qu'il n'y a pas de marché affecté. 5.4.3. Décision du Conseil 51. Le Conseil se rallie à cette position de l'auditeur. 5.5 Le marché des produits laitiers ultra-frais 5.5.1. Position des parties 52. La partie notifiante propose que les marchés pertinents au sein du marché des produits laitiers ultra-frais soient (i) le marché des yaourts à valeur ajoutée (ii) le marché du fromage blanc à valeur ajoutée, et (iii) le marché des desserts lactés.Cette délimitation des marchés est conforme à la jurisprudence de la Commission européenne (Décision de la Commission européenne du 19 septembre 2006, COMP/M.4344, Lactalis/Nestlé/JV (II) et décision de la Commission européenne, 17 décembre 2008, COMP/M.5046, Friesland Foods/Campina). 53. Sodiaal, via sa filiale Yoplait, commercialise des produits laitiers ultra-frais dans chacun des marchés pertinents précités.54. Entremont par contre n'est pas présent sur ce marché. (notification, pages 90 et 91). 5.5.2. Position de l'auditeur 55. Dans le cas d'espèce, vu l'absence de recoupement d'activités et les faibles part de marché de Sodiaal, l'opération ne sera pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché des produits laitiers ultra-frais.Le marché des produits laitiers ultra-frais n'a donc pas fait l'objet d'une étude approfondie.

L'auditeur conclut qu'il n'y a pas de marché affecté. 5.5.3. Décision du Conseil 56. Le Conseil se rallie à cette position de l'auditeur. 5.6 Le marché des poudres de laits infantiles, des produits diététiques et des ingrédients laitiers élaborés 5.6.1. Position des parties 57. Les parties à l'opération, Sodiaal et Entremont sont, depuis janvier 2008, par le truchement de leur filiale commune Nutribio, actives sur les marchés des poudres de laits infantiles, des produits diététiques et des ingrédients laitiers élaborés (supra, numéro 9). Nutribio produit et commercialise ses produits sur les trois marchés précités au niveau du commerce interentreprises (notification, page 93). 5.6.2. Position de l'auditeur 58. Eu égard aux faibles parts de marché de Nutribio, quel que soit le marché retenu, l'auditeur a accepté de limiter l'information transmise par les parties dans le cadre de la notification.59. A l'instar des marchés du beurre (voir numéro 34 ci-dessus), l'opération doit s'analyser comme le passage d'un contrôle conjoint en un contrôle exclusif.Ce passage à un contrôle exclusif par Sodiaal n'affectera pas la situation concurrentielle sur ce marché, compte tenu des liens entre les parties avant l'opération et des faibles parts de marché existantes. En conséquence, l'auditeur n'a pas estimé nécessaire de mener une instruction plus approfondie sur ce marché.

L'auditeur conclut qu'il n'y a pas de marché affecté. 5.6.3. Décision du Conseil 60. Le Conseil se rallie à cette position de l'auditeur. 5.7 Les marché du lait en poudre et du lait concentré 61. Les jurisprudences belge (Décision du Conseil de la concurrence du 25 août 2004, nr.2004-C/C-52, CVBA Belgomilk/CVBA BZU Melkaanvoer, M.B. 24 décembre 2004, p. 85700) ou européenne (Décision de la Commission européenne du 8 décembre 2004, COMP/M.3535, Van Drie/Schils, p. 4. Décision de la Commission européenne, 24 avril 2006, COMP/M.4135, Arla/Ingman Foods) ont déjà défini le marché du lait en poudre. Par contre, le marché du lait concentré ne semble pas avoir fait l'objet d'une quelconque analyse. Dans cette perspective, les parties ont présenté leurs activités dans les deux marchés.

A. Le marché du lait en poudre 5.7.A.1. Position des parties 62. Sodiaal, via sa filiale Régilait, contrôlée conjointement avec Laïta, commercialise divers laits en poudre (écrémé, demi-écrémé, non écrémé) à destination des chaînes de distribution et de la distribution automatique (hors Belgique) (supra, numéro 9).Cette dernière catégorie comprend la vente aux clients industriels pour utilisation, par exemple, dans des machines à café. 63. Entremont, via sa filiale Eurosérum, commercialise du lait en poudre écrémé.Toutefois, eu égard au fait qu'Eurosérum n'a pas de capacité de conditionnement et qu'il se contente dès lors de ne vendre de la poudre qu'en vrac, que ses produits sont destinés principalement à [...] (et non pas au consommateur comme les produits de Régilait) et in fine que cette activité de poudres laitières est de surcroît limitée et accessoire à son activité de lactosérum (qui constitue son coeur de métier), les parties considèrent qu'Eurosérum n'est pas concurrent de Régilait sur ce marché (notification, page 94). 5.7.A.2. Position de l'auditeur 64. Afin de clarifier cet éventuel chevauchement d'activité sur ce marché spécifique, la Direction générale de la concurrence a interrogé les principaux concurrents de Sodiaal.Les réponses reçues ne laissent aucun doute quant au caractère atypique joué par Eurosérum sur le marché du lait en poudre : « ... Eurosérum ne vend pas de produit directement au consommateur final tel que le fait Régilait. » (dossier d'instruction, Doc. 41, p. 478). En outre, quelle que soit la pression concurrentielle exercée réellement par Eurosérum, l'estimation de la part de marché combinée des parties semble inférieure à [10] %. Dans cette perspective, il n'a pas été jugé opportun d'analyser ce marché.

L'auditeur conclut qu'il n'y a pas de marché affecté. 5.7.A.3. Décision du Conseil 65. Le Conseil se rallie à cette position de l'auditeur. B. Le marché du lait concentré 5.7.B.1. Position des parties 66. Sodiaal, via sa filiale Régilait, contrôlée conjointement avec Laïta, commercialise en Belgique des laits concentrés sucrés.Les parties estiment sa part de marché inférieure à [0-10] % (notification, page 95). 5.7.B.2. Position de l'auditeur 67. Entremont étant totalement absent du marché de lait concentré, il n'a pas été jugé utile d'évaluer l'impact concurrentiel de l'opération de concentration sur ce marché, qui n'a donc pas fait l'objet d'une étude approfondie. L'auditeur conclut qu'il n'y a pas de marché affecté. 5.7.B.3. Décision du Conseil 68. Le Conseil se rallie à cette position de l'auditeur. 5.8 Les marchés des fromages 5.8.1. Position des parties 69. En l'absence de solution définitive dans la jurisprudence concernant les définitions du marché à adopter pour la Belgique pour tout le secteur du fromage, les parties proposent de s'appuyer sur l'étude Euromonitor qui distingue pour la Belgique quatre familles de fromages qui constituent autant de marchés pertinents (« Cheese - Belgium-Euromonitor International : Country Sector Briefing », novembre 2009) : (i) Les fromages frais. (ii) Les fromages à pâte molle (Les fromages à pâte molle sont des fromages fabriqués à partir de lait de vache qui ne subissent au moment de leur fabrication ni chauffage, ni pressage. Les fromages à pâte molle nécessitent un égouttage naturel et un affinage avec développement d'une moisissure de surface. Ce processus de fabrication permet d'obtenir une pâte onctueuse voire coulante à pleine maturation du fromage. Les principaux fromages à pâte molle sont le Camembert, le Brie, les Ovales, le Coulommiers, le Munster, le Maroilles, etc). (iii) Les fromages à pâte pressée cuite et à pâte pressée non cuite (Les fromages à pâte pressée sont des fromages qui se caractérisent par la méthode d'égouttage du caillé qui s'effectue par pressage (ou par filage) et permet d'évacuer le liquide résiduel présent entre les grains du caillé. Ils se caractérisent également par un affinage très long, parfois à température élevée, qui donne des fromages avec une durée de vie plus longue. Ils sont produits dans leur grande majorité à partir de lait de vache (notification, page 31)). Et (iv) Les fromages fondus (Le fromage fondu est un produit fromager dont la matière première n'est pas le lait mais du fromage à pâte pressée cuite ou non cuite qui est chauffé, pasteurisé et auquel on ajoute de la poudre de lait et des sels de fonte. Les fromages fondus les plus connus sont la Vache qui rit (Groupe Bel) et Hochland (notification, page 31)). 70. La partie notifiante considère donc que les fromages à pâte pressée cuite et les fromages à pâte pressée non cuite font partie du même marché.71. La partie notifiante considère également que les fromages à pâte pressée comprennent le segment des fromages à raclette et le segment des fromages à tartiflette (le principal fromage à tartiflette étant le Reblochon). L'existence d'un marché pertinent des fromages à raclette ou des fromages à tartiflette peut, selon la partie notifiante, être écartée en raison de la substituabilité des fromages à pâte pressée non cuite du point de vue de l'offre. Pour la partie notifiante, en effet, un producteur de fromages à pâte pressée cuite ou non cuite peut réorienter aisément et à moindre coût sa production vers le fromage à raclette ou vers le fromage à tartiflette. Le fromage à raclette est l'une des nombreuses variétés de fromages à pâte pressée qui utilisent pour la plupart la même technique de fabrication. De ce fait, une usine de fromage à pâte pressée cuite ou non cuite peut très facilement fabriquer du fromage à raclette, le seul équipement additionnel nécessaire étant les moules utilisés pour le pressage, dont la dimension conditionne la forme. La partie notifiante donne ainsi l'exemple d'une entreprise qui n'avait jamais produit de raclette et dont l'investissement a été limité à environ 250.000 euros pour arriver à une capacité de production de l'ordre de 3 000 tonnes par an de fromage à raclette, et elle a effectivement produit plus de 2 000 tonnes dès la première année, correspondant à environ 10 millions d'euros (notification, pages 33 et 64).

Toutes les usines de fromages à pâte pressée cuite ou non cuite, en particulier les usines qui produisent des Edam ou Gouda, des fromages du type « Sarde », des fromages des Pyrénées, des tommes etc., sont capables, selon les parties, de produire du fromage à raclette ou du fromage à tartiflette.

Quant à la substituabilité du côté de la demande, les parties considèrent que dans l'hypothèse d'une hausse légère (5 à 10 %) des prix du fromage à raclette, les consommateurs se reporteraient en premier lieu sur d'autres fromages à consommer chauds (par exemple, fromages à fondue, fromages à tartiflette, etc.), la substituabilité entre les différents types de fromages étant très forte (notification, page 33).

Enfin, la partie notifiante souligne l'absence de décisions de la Commission européenne ou de l'autorité de la concurrence belge qui auraient retenu les segments de fromages à raclette ou à tartiflette comme des marchés distincts. 72. Quant aux préparations pour fondue prêtes à l'emploi, la partie notifiante estime qu'il ne s'agit pas d'un marché à part entière, les préparations pour fondue prêtes à l'emploi étant notamment en concurrence avec les préparations faites maison par les consommateurs. En tout état de cause, il s'agit, selon les parties, d'une activité marginale pour Sodiaal et Entremont, mais également à l'échelle du marché des fromages (notification, page 36). 73. De manière plus générale, la partie notifiante souligne qu'une segmentation par type de fromage ne se justifie pas : d'autres décisions de la Commission européenne et de l'Autorité de la concurrence française ne retiennent pas cette segmentation (notification, page 33);du côté de l'offre, les procédés de production pour les différents types de fromages à pâte molle sont très similaires et dès lors, les fabricants peuvent passer de la production d'une catégorie de fromages à pâte molle à une autre sans investissement et presque de façon immédiate; du côté de la demande, la partie notifiante estime que le consommateur ne mentionne en général sur sa « liste de courses » que le terme fromage : le choix du type de fromage se faisant au moment de l'achat devant le rayon. 74. En ce qui concerne l'éventuelle segmentation selon la distinction entre marque de fabricant (MDF) et marque de distributeur (MDD), la partie notifiante considère que pour les consommateurs (belges), il n'existe qu'un seul marché sur lequel sont présentes à la fois les MDF et les MDD.Sur ce marché, le consommateur fait son choix au sein d'une offre constituée de MDD et de MDF, toutes concurrentes.

Toutefois, « en amont », sur le marché de l'approvisionnement de la grande distribution en produits destinés à être commercialisés, une distinction entre MDF et MDD pourrait en revanche être envisagée. Sur ce marché en amont de l'approvisionnement de la grande distribution, seuls les produits commercialisés sous MDD devraient être analysés (notification, page 35). Le marché des MDD présente en effet des caractéristiques spécifiques : il est organisé par appels d'offres des distributeurs; les contrats d'approvisionnement sont conclus pour une courte durée, le plus souvent un an, et les positions des acteurs sont donc susceptibles d'être remises en cause régulièrement; et les achats sont conditionnés par le respect de stricts cahiers des charges (notification, pages 34 et 35). Ainsi, par exemple, pour le segment des fromages fondus, trois marchés sont concernés, le marché des fromages fondus vendus au consommateur, le marché d'approvisionnement en fromages fondus MDF et le marché d'approvisionnement en fromages fondus MDD. Cet exemple vaut pour toutes les éventuelles segmentations selon le type de fromage. 75. Globalement, pour ce qui est de activités des parties sur ces marchés, quelle que soit la délimitation envisagée des marchés de produits, il apparaît que Sodiaal est actif, en Belgique, via sa filiale CFR, dans la commercialisation des fromages à pâte molle et des fromages à pâte pressée non cuite, en ce compris les fromages à tartiflette et les fromages à raclettes.Sodiaal est également actif sur le segment spécifique des préparations pour fondue prêtes à consommer.

Quant à Entremont, cette entreprise est active en Belgique dans la commercialisation des fromages à pâte pressée cuite, des fromages à pâte pressée non cuite ainsi que des fromages fondus. Entremont, comme Sodiaal, est également actif sur le segment spécifique des préparations pour fondue prêtes à consommer.

La partie notifiante soutient qu'en tout état de cause, la définition exacte de tous ces marchés relatifs aux fromages peut être laissée ouverte, l'opération ne soulevant aucun problème de concurrence, quelle que soit la définition du marché retenue (notification, page 36). 5.8.2. Position de l'auditeur 5.8.2.1. Analyse de la jurisprudence 76. L'auditeur s'est livré à une analyse de la jurisprudence (rapport, numéros 73 à 77), notamment de la décision prise par l'Autorité de concurrence française suite à la notification auprès de cette Autorité de la présente concentration (Décision n°10-DCC-110 du 1er septembre 2010 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Entremont par le groupe Sodiaal).77. Concernant les marchés de produits, l'Autorité de la concurrence française a, dans ladite décision du 1er septembre 2010, basé son test de marché sur la pratique décisionnelle communautaire et nationale qui se réfère à plusieurs critères pour segmenter les marchés de fromages : (i) la famille à laquelle appartient le produit (par exemple, la distinction entre fromages à pâte molle et fromages à pâte pressée non cuite), (ii) le canal de distribution (distinction entre fromages destinés aux grandes et moyennes surfaces (ci-après, « GMS ») et les commerces de proximité, fromages destinés à la restauration hors-foyer et produits vendus à l'industrie agro-alimentaire), (iii) le mode de distribution (distinction entre commercialisation en libre-service et à la coupe) ou encore (iv) le positionnement commercial des produits (distinction entre MDD et MDF). En l'absence de tout problème concurrentiel, la question de la délimitation précise des marchés a été laissée ouverte par l'Autorité de la concurrence française.

Sous cette réserve et en ce qui concerne le point (i) relatif aux familles de produits, l'analyse a notamment distingué le marché des fromages à pâte pressée non cuite (en laissant donc ouverte la possibilité de segmenter par type de fromage) mais en précisant néanmoins que la distinction d'un marché du fromage à raclette semblait pertinente en raison de la faible substituabilité de la demande, le marché des fromages à pâte molle (en laissant également ouverte la possibilité de segmenter par type de fromage) et le marché des préparations pour fondue prêtes à consommer. Concernant le point (iv) relatif au positionnement commercial, l'Autorité française constate que l'analyse du pouvoir de marché de la nouvelle entité issue de la concentration doit, pour chaque catégorie de produits, d'une part être menée en tenant compte de la concurrence exercée sur les produits à sa marque par les autres marques de fabricants et par les MDD et, d'autre part, être menée sur le marché amont mettant en présence les GMS et l'ensemble des fournisseurs de produits MDD. 78. Concernant le marché géographique, dans la décision précitée CVBA Belgomilk/CVBA BZU Melkaanvoer, le Conseil (belge) de la concurrence a considéré que les marchés du fromage industriel et du fromage pour le consommateur étaient de dimension européenne ou couvraient au moins une partie significative de l'Europe. Dans la décision précitée FEM/Entremont/Unicopa, la Commission européenne a analysé les marchés du fromage pour le consommateur au niveau national. Dans la décision précitée Bongrain/Sodiaal/JV, la Commission a suivi la même approche.

Dans la décision précitée Entremont/Sodiaal du 1er septembre 2010, l'Autorité de la concurrence française a analysé les marchés de produits dans le secteur des fromages au niveau national, en précisant que les préférences, les goûts et les habitudes des consommateurs, les différences de prix, des variations de parts de marché des opérateurs dans les différents pays, et la forte présence de marques nationales justifient cette délimitation. Le test de marché effectué dans le cadre de l'opération a confirmé la dimension nationale des marchés de fromages. La question de la délimitation précise des marchés a toutefois été laissée ouverte. 5.8.2.2. Instruction 5.8.2.2.1. Le marché géographique 79. Concernant le marché géographique, dans le cas d'espèce, l'instruction en Belgique a été menée au niveau national, la délimitation exacte du marché géographique pouvant être laissée ouverte.Il est à noter que certains distributeurs interrogés ont relevé le fait que les appels d'offre pour certains produits MDD s'effectuaient de plus en plus au niveau européen (dossier d'instruction, doc 35, pages 430 à 442). 5.8.2.2.2. Les marchés de produits 80. Etant donné les diverses approches et l'absence de position ferme et définitive dans les décisions précitées, l'interrogation du marché par la Direction générale de la concurrence a notamment eu pour but de permettre aux différents acteurs du secteur de se prononcer sur une segmentation éventuellement plus fine (ou plus large) que celle proposée par les parties. Pour rappel, la partie notifiante propose de s'appuyer sur l'étude Euromonitor dans laquelle sont retenus quatre marchés (les fromages frais, les fromages à pâte molle, les fromages à pâte pressée cuite et à pâte pressée non cuite, et les fromages fondus). 81. Les entreprises interrogées ont donc dû se prononcer sur cette présentation.Il leur a également été demandé de se positionner sur une éventuelle segmentation plus approfondie selon que l'on segmente les marchés du fromage en fonction : - du type de fromage (Brie, Camembert, Coulommiers ou encore Munster et Pont l'Evêque) - de l'utilisation (fromages à usage culinaire ou non) - du conditionnement (fromages en tranches ou en morceaux) - de la distinction usage industriel / à destination des consommateurs - de l'approvisionnement de la grande distribution en produits MDF et MDD. 82. Les avis des tiers sur les éventuels segments des fromages à raclette, des fromages à tartiflette et des préparations pour fondue prêtes à consommer ont également été demandés.83. Il ressort de cette instruction les éléments suivants : Par rapport à l'étude Euromonitor 84.En ce qui concerne l'approche de la partie notifiante de définir quatre marchés sur base de l'étude Euromonitor (les fromages frais, les fromages à pâte molle, les fromages à pâte pressée cuite et à pâte pressée non cuite, et les fromages fondus), des distributeurs, un grossiste et des concurrents confirment cette vision, mais un distributeur s'y oppose en signalant que « le consommateur achète ses fromages en fonction d'instants de consommation » (dossier d'instruction, doc 21 page 340) et un concurrent estime que ces marchés définis par Euromonitor sont trop larges (dossier d'instruction, doc 31, pages 406 à 417).

Par rapport à une segmentation plus approfondie des marchés des fromages 85. En ce qui concerne une éventuelle segmentation plus fine selon que l'on tienne compte du type de fromage, de l'utilisation, du conditionnement, de la distinction entre usage industriel et fromage à destination des consommateurs ou de la distinction MDF et MDD, il ressort de l'enquête de marché que certains distributeurs, un grossiste et certains concurrents sont favorables à une telle segmentation plus fine, mais d'autres répondants sont plus nuancés.86. Concernant en particulier la distinction entre MDD et MDF, l'auditeur mentionne notamment la réponse d'un concurrent à propos de l'approvisionnement de la grande distribution en produits MDF et MDD : « Les modalités d'achat par la grande distribution sont différentes pour les MDF et les MDD;en revanche le consommateur achètera indifféremment une MDF ou une MDD : pour lui les deux types de produits sont comparables, voir(e) non distinguables. » (dossier d'instruction, doc 35, page 433).

Par rapport à une segmentation entre fromages à raclette, fromages à tartiflette et préparations pour fondue prêtes à consommer 87. L'auditeur pose la question de savoir si les éventuels segments des fromages à raclette, des fromages à tartiflette et des préparations pour fondue prêtes à consommer sont des marchés en soi. 88. Les distributeurs ayant répondu à la demande de renseignements sont quasi unanimes sur l'existence de tels marchés (dossier d'instruction, doc 15, pages 282 à 292, doc 23, pages 351 à 368 et doc 21, pages 338 à 340), à l'exception de l'un d'entre eux qui s'y oppose en déclarant que « ... ces segments ne représentent qu'une composante d'un marché beaucoup plus globalisé. » (dossier d'instruction, doc 18, pages 313 à 319). 89. Parmi les concurrents interrogés, à l'inverse des distributeurs, trois concurrents n'adhèrent pas à cette segmentation en estimant que ces segments ne peuvent être isolés du reste des fromages à pâte pressée.Seule une société se dit favorable à une telle segmentation parce que les fromages à raclette, fromages à tartiflette et préparations pour fondue prêtes à consommer sont peu substituable aux autres fromages. 5.8.2.2.3. Conclusion de l'instruction sur la délimitation des marchés 90. Pour ce qui est de l'approche de la partie notifiante au regard de l'étude Euromonitor, l'auditeur constate que cette vision semble particulièrement bien refléter l'opinion du secteur.Par contre, l'instruction n'a pas réellement permis de trancher la question en ce qui concerne les éventuelles segmentations plus fines que ce soit par type de fromage ou plus limitativement en distinguant des marchés spécifiques tels que fromages à raclette, fromages à tartiflette et préparations pour fondue prêtes à consommer.

Pour ce qui concerne la distinction en fonction du positionnement commercial des fromages, une majorité semble se dégager pour admettre qu'il existe une approche différente selon que l'on se place du côté du consommateur (pour lequel il n'y a que peu de différence entre produits MDF et MDD) ou, en amont, du côté de l'approvisionnement de la grande distribution, où une distinction est généralement faite entre produits commercialisés sous MDF et produits commercialisés sous MDD. 91. Compte tenu de cette absence de consensus, l'auditeur adopte la démarche suivante (rapport, numéros 101, 106 et 107). Il considère d'une part l'hypothèse où les fromages à raclette, fromages à tartiflette et préparations pour fondue prêtes à consommer ne constituent pas des marchés distincts et font donc partie du marché pertinent de produits défini plus largement comme le marché des fromages à pâte pressé non cuite (CFR n'étant pas active sur le marché des fromages à pâtes pressée cuite). Dans cette hypothèse, il n'y a pas de marchés affectés au sens de la loi (rapport, numéros 107, 158 et 163). En effet, sur le marché fromages à pâte pressé non cuite, les parts de marché combinées des parties se limiteraient tout au plus à [moins de 10] % selon que l'on se positionne sur le segment des MDD ou MDF. Sous cette hypothèse, il n'a pas été jugé utile de poursuivre l'instruction.

L'auditeur considère d'autre part l'hypothèse où les fromages à raclette, fromages à tartiflette et préparations pour fondue prêtes à consommer constitueraient des marchés distincts. Pour ces fromages, les parties possèdent une part cumulée de plus de 25 % et il existerait donc des marchés affectés au sens de la loi. On entend par « marchés affectés » les marchés de produits en cause sur les marchés géographiques en cause sur lesquels les Parties à la concentration exercent des activités sur le même marché de produits, lorsque la concentration est de nature à créer une part de marché cumulée de 25 % ou plus (Il s'agit alors de relations horizontales). Sous cette hypothèse de segmentation fine des marchés pertinents de produits, l'auditeur mène une analyse concurrentielle (voir ci-dessous, « VI. Analyse concurrentielle effectuée dans le rapport de l'auditeur », numéros 94 et suivants). Sont donc concernés les fromages à raclette, les fromages à tartiflette et les préparations pour fondue prêtes à consommer. 92. De cette analyse concurrentielle, le rapport conclut que l'opération en cause ne risque pas, tant au niveau horizontal qu'au niveau congloméral, de donner lieu à des effets non coordonnés ou coordonnés qui affecteraient de manière significative la concurrence effective (voir infra, numéros 122 à 127;voir le rapport, en particulier les numéros 153, 154, et 179). 93. L'auditeur conclut, en ce qui concerne la délimitation précise des marchés du fromage, que celle-ci peut être laissé ouverte, en l'absence de tout problème concurrentiel (rapport, numéro 102), à l'instar de la partie notifiante (voir supra, numéro 75). VI. Analyse concurrentielle effectuée dans le rapport de l'auditeur 94. Sous l'hypothèse de segmentation fine des marchés pertinents des fromages, les trois marchés belges affectés au sens où la concentration est de nature à créer une part de marché cumulée de 25 % ou plus, sont : - le marché des fromages à raclette; - le marché des fromages à tartiflette; et - le marché des préparations pour fondue prêtes à consommer. 95. Pour rappel, comme l'ont préconisé la partie notifiante dans sa notification (voir supra, numéro 74) et les répondants dans l'étude de marché (voir supra, numéro 86), ces trois marchés affectés se doivent d'être examinés selon que l'on se place du côté du consommateur (sur lequel sont présents les produits MDF et MDD) ou, en amont, du côté de l'approvisionnement de la grande distribution mais en distinguant à ce niveau les produits commercialisés sous MDF et les produits commercialisés sous MDD.Cette approche a également été d'application dans l'instruction menée par l'Autorité de la concurrence française dans le volet français de la présente affaire (voir supra, numéro 77). 6.1. Les fromages à raclette 6.1.1. Position des parties 96. La partie notifiante estime que l'opération n'engendre aucun problème concurrentiel tant au niveau horizontal qu'au niveau non horizontal.97. D'une part, la concentration ne génère pas d'effets non coordonnés (notification, pages 63 à 65) : - Les parts de ventes combinées des parties sur les segments des fromages à raclette n'indiquent pas une position de marché qui constituerait une entrave significative à la concurrence. - Les produits MDD représentent plus de 50 % du marché des fromages à raclette et sont particulièrement ressemblants aux produits MDF (au niveau du prix, de l'emballage, de la réputation, ...). Il y a donc une forte pression concurrentielle entre les produits MDD et MDF (voir supra, numéro 74; en ce qui concerne en particulier le fromage à raclette, notification, page 35). - Les parts de ventes combinées des parties au sein du segment de l'approvisionnement en fromages à raclette MDD doivent être approchées avec précaution eu égard au caractère atypique des contrats avec les chaînes de distribution (appels d'offres internationaux, contrat négocié annuellement, ...). En conséquence, la perte ou l'acquisition d'un grand contrat engendre une variation significative des parts de ventes d'une année à l'autre. - Le marché du fromage à raclette est un marché relativement « récent » en Belgique, en évolution et sur lequel des entrants potentiels (tout producteur de fromage à pâte pressée non cuite) sont capables d'entrer rapidement et à coût limité, ce qui témoigne de l'absence de barrière technique (la notification cite, page 64, un exemple de réorientation de production; voir supra, numéro 71). - Dans l'hypothèse d'une hausse légère à caractère permanent de 5 à 10 % des prix du fromage à raclette, les consommateurs se reporteraient en premier lieu sur d'autres fromages à consommer chauds (par exemple les fromages à fondue, les fromages à tartiflette, etc.) puis vers un autre type de fromage au lieu de préparer une raclette, la substituabilité du côté de la demande entre ces différents types de fromage étant très forte. - Les concurrents de CFR et Entremont disposent de capacité de production inutilisées encore importantes. - Les fromages à raclette ne sont de plus pas des AOC (appellations d'origine contrôlée) ou AOP (appellations d'origine protégée), la concurrence potentielle est donc également très forte en l'absence de barrière technique ou réglementaire. - Les distributeurs ont un puissant pouvoir de négociation, eu égard notamment au nombre de concurrents présents sur ce marché. 98. D'autre part, en matière d'effets coordonnés, la partie notifiante indique que les conditions nécessaires pour caractériser l'existence d'un risque d'effets coordonnés telles que retenues par le Tribunal de l'Union Européenne à l'occasion de l'affaire Airtours (Arrêt T-342/99, Airtours v Commission [2002], ECR, 11-2585, para.62) et telles qu'exposées dans les lignes directrices sur l'appréciation des concentrations horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (voir paragraphe 41; ci-après, « les lignes directrices sur l'appréciation des concentrations horizontales », J.O.C.E. C 31, 5 février 2004, p. 5), ne sont pas rencontrées.

En effet, en premier lieu, la transparence requise sur le segment des fromages à raclette fait défaut. Le segment se caractérise en effet par une forte opacité des prix, notamment en ce qui concerne les négociations commerciales entre les fournisseurs et les chaînes de distribution. Aucun opérateur n'est en mesure de connaître le niveau des marges arrières consenties à chaque distributeur.

En second lieu, la concentration envisagée entre Sodiaal et Entremont n'engendrera pas pour autant un alignement parfait de comportements économiques entre Sodiaal et CFR qui se trouve sous contrôle conjoint avec Bongrain. Même si Sodiaal est actionnaire dans CFR, cela ne signifie pas que Sodiaal n'exploitera pas les activités d'Entremont reprises dans le cadre de l'Opération dans son propre et seul intérêt.

En troisième lieu, comme indiqué précédemment, les producteurs de fromages sont confrontés à des clients de taille majeure, bien souvent supérieure à celle de CFR et Entremont, dont la puissance d'achat sera de nature à mettre en échec toute éventuelle coordination des producteurs de fromages.

Enfin, le risque d'effets coordonnés peut être écarté même en tenant compte du lien structurel qui existe entre Bongrain et Sodiaal par le truchement de leur filiale commune CFR, parce que Bongrain n'est pas présent sur le segment des fromages à raclette (notification, page 65 et 66). 99. La partie notifiante constate également l'absence d'effets non horizontaux sur la base du test analytique en trois étapes décrit par la Commission européenne dans ses « lignes directrices sur l'appréciation des concentrations non horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises » (J.O.C.E. C 265, 18 octobre 2008, p. 6; ci-après, « lignes directrices sur l'appréciation des concentrations non horizontales ») en vertu duquel la Commission examine, d'abord, si l'entreprise issue de la concentration aurait la capacité d'évincer ses concurrents, ensuite, si elle aurait l'incitation économique à le faire et, enfin, si une stratégie de verrouillage du marché aurait un effet néfaste important sur la concurrence, causant ainsi des préjudices aux consommateurs (notification, pages 66 et 67). 100. La partie notifiante souligne que les Parties ne présentent pas de position dominante sur les segments des fromages à raclette, des fromages à tartiflette et des préparations pour fondue prêtes à consommer.Même dans l'hypothèse où le fromage à raclette, le fromage à tartiflette et les préparations pour fondue prêtes à consommer seraient reconnus comme constituant des marchés distincts, ces marchés sont trop petits pour conférer à la partie notifiante une possibilité de tirer profit de leur position sur les autres marchés au point d'empêcher des concurrents d'entrer sur le marché. Deuxièmement, la vente liée ou groupée de produits fromagers divers ou de produits fromagers et d'autres produits laitiers, n'est pas rentable, parce que les distributeurs ont un puissant pouvoir de négociation, eu égard au nombre de concurrents présents sur ces marchés. Enfin, les distributeurs peuvent facilement rechercher les produits d'autres concurrents, étant donné que pour chacun segment, un nombre suffisant de concurrents est actif. 6.1.2. Instruction : Réactions des tiers interrogés 101. La quasi-totalité des tiers ayant répondu à l'étude de marché ont reconnu que dans le marché des fromages à raclette, la part de marché des produits MDD destinés au consommateur représente effectivement plus de 50 % des ventes.En outre, ce segment serait, comme le souligne la partie notifiante dans sa notification, en (légère) progression constante depuis de nombreuses années (Dossier d'instruction, doc 39, pages 467 à 469).

Plus globalement, cette réflexion valant également pour les deux cas examinés ci-après, celui des fromages à tartiflette et celui des préparations pour fondues prêtes à consommer, cette progression s'expliquerait par la conjugaison de deux phénomènes : « a. la croissance de la demande consommateur pour des produits à positionnement « prix de vente consommateur » très compétitif, et b. le développement de l'offre par la distribution qui d'une offre basique évolue en permanence vers une offre plus large (low price, standard, premium) » (dossier d'instruction, doc 35, page 434).102. La question de l'aspect international des appels d'offres en produits MDD auprès des fabricants étrangers (ouvrant ainsi le marché plus largement) a également recueilli à l'unanimité les avis favorables tant du point de vue des distributeurs que des concurrents. Un concurrent des parties estime, à ce titre, que : « ... on peut affirmer qu'aujourd'hui la majeure partie des distributeurs nationaux adhère à des centrales d'achats transnationales à vocation européenne.

Les appels d'offres sont, par ailleurs, de plus en plus souvent réalisés par Internet sur base « d'enchères inversées ». Le système offre la possibilité à l'ensemble des acteurs industriels de la grande Europe de participer aux appels d'offres à égale chance de succès » (dossier d'instruction, doc 35, pages 430 à 442). 103. Tout en reconnaissant les conditions spécifiques du segment de l'approvisionnement des fromages à raclette MDD, les tiers interrogés ont tous, hormis un, souligné la forte volatilité des parts de marché au sein de ce segment où : « ... la perte ou le gain d'un client sur un petit segment peut générer des écarts de 10 à 20 % sur les parts de ventes de fabricants. » (dossier d'instruction, doc 31, pages 406 à 417). 104. Quant à l'absence de barrière à l'entrée évoquée par les parties, les résultats de l'enquête semblent plus mitigés.Alors qu'un concurrent considère que : « les prix bas + des investissements importants sont de réelles barrières à l'entrée » (dossier d'instruction, doc 31, pages 406 à 417), un autre estime que : « n'importe quel industriel fabriquant des pâtes pressées peut fabriquer de la raclette ou du fromage à tartiflette. Idem pour les fabricants de fondus ou même de soupe pour la préparation à fondue. » (dossier d'instruction, doc 35, pages 430 à 442). 105. Enfin, en ce qui concerne l'éventuelle substituabilité avec les préparations « faites maison », les réponses des concurrents sont fort divergentes (dossier d'instruction, doc 18, pages 313 à 318;doc 39, pages 467 à 469). 6.2. Les fromages à tartiflette 6.2.1. Position des parties 106. La partie notifiante estime que l'opération n'engendre aucun problème concurrentiel tant au niveau horizontal qu'au niveau non horizontal (notification, pages 69 et 70).107. La concentration ne génère pas d'effets non coordonnés pour les raisons suivantes : - Les parts de ventes combinées des parties sur les segments des fromages à tartiflette n'indiquent pas une position de marché qui constituerait une entrave significative à la concurrence. - Les produits MDD représentent plus ou moins 40 % du marché des fromages à tartiflette. Certains MDD ne sont pas nécessairement identifiables par les consommateurs et disposent d'un positionnement similaire à un produit MDF. - La tartiflette est une recette développée au cours des années 80 qui est encore en voie d'émergence en Belgique. 108. Pour le surplus, la partie notifiante renvoie aux arguments exposés à l'occasion de l'analyse concurrentielle des fromages à raclette.109. En ce qui concerne l'absence d'effets coordonnés et l'absence d'effets non horizontaux, la partie notifiante renvoie également aux arguments exposés à l'occasion de l'analyse concurrentielle des fromages à raclette. 6.2.2. Instruction : Réactions des tiers interrogés 110. En ce qui concerne la question de l'aspect international des appels d'offres en produits tartiflette MDD auprès des fabricants étrangers et les conditions spécifiques de ce segment de l'approvisionnement, les mêmes conclusions que celles tirées sur le marché des fromages à raclettes peuvent être faites. Quant à l'éventuelle substituabilité avec les préparations « faites maison », il apparaît que : « ... oui les tartiflettes sont très généralement réalisées avec du Reblochon, et le fromage à tartiflette' est un artifice marketing pour s'affranchir des contraintes de l'AOC Reblochon » (dossier d'instruction, doc 35, page 433). 6.3. Les préparations pour fondues prêtes à consommer 6.3.1. Position des parties 111. La partie notifiante estime que l'opération n'engendre aucun problème concurrentiel tant au niveau horizontal qu'au niveau non horizontal (notification, pages 67 à 69) : - Les parts de ventes combinées des parties sur les segments des préparations pour fondue prêtes à consommer n'indiquent pas une position de marché qui constituerait une entrave significative à la concurrence. - Les produits MDD représentent plus ou moins 40 % du marché des préparations pour fondue prêtes à consommer et sont particulièrement ressemblants aux produits MDF (au niveau du prix, de l'emballage, de la réputation, ...). Il y a donc une forte pression concurrentielle entre les produits MDD et MDF. En outre, la marque Chalet du groupe Emmi, la référence en la matière, reste leader du marché des préparations pour fondue prêtes à consommer. - Les préparations pour fondue prêtes à consommer sont en concurrence avec les préparations faites maison par les consommateurs. - Le marché des préparations pour fondue prêtes à consommer ne présente pas de barrière technique ou réglementaire. Un entrant potentiel peut s'introduire sur le marché en moins d'un an à faible coût (quelques centaines de milliers d'euros). - Dans l'hypothèse d'une hausse légère à caractère permanent de 5 à 10 % des prix des préparations pour fondue prêtes à consommer, les consommateurs se reporteraient en premier lieu sur d'autres fromages à consommer chauds (par exemple les fromages à tartiflette, les fromages à raclette, etc.). 112. Pour le surplus, la partie notifiante renvoie aux arguments exposés à l'occasion de l'analyse concurrentielle des fromages à raclette.113. En ce qui concerne l'absence d'effets coordonnés et l'absence d'effets non horizontaux, la partie notifiante renvoie également aux arguments exposés à l'occasion de l'analyse concurrentielle des fromages à raclette. 6.3.2. Instruction : Réactions des tiers interrogés 114. En ce qui concerne la question de l'aspect international des appels d'offres pour des préparations pour fondue prêtes à consommer auprès des fabricants étrangers et les conditions spécifiques de ce segment de l'approvisionnement, les mêmes conclusions que celles tirées sur le marché des fromages à raclettes ou à tartiflette peuvent être faites. VII. Conclusion générale que tire l'auditeur de son analyse concurrentielle 7.1. Effets horizontaux 7.1.1. Conclusion de l'analyse concurrentielle pour les fromages pouvant constituer des marchés affectés : fromages à raclette, fromages à tartiflette et préparations pour fondue prêtes à consommer 7.1.1.1. Considérations générales 115. Lors de l'instruction, la Direction générale de la concurrence a interrogé différents intervenants dont des concurrents, des distributeurs et des grossistes.Aucun des tiers interrogés n'a identifié d'autres marchés affectés que ceux potentiellement avancés par l'auditeur et pour lesquels les parties ont, en conséquence, fourni des informations spécifiques : fromages à raclette, fromages à tartiflette et préparations pour fondue prêtes à consommer. 116. Ces trois produits constituent les seuls marchés qui, s'ils étaient considérés comme marchés pertinents, seraient retenus comme étant des marchés affectés au sens de loi.117. Les réponses reçues ont permis, pour les trois marchés identifiés, de lever certaines incertitudes liées notamment aux parts de marchés élevées des parties.Les arguments sont les suivants : - La demande représentée par le secteur de la grande distribution est particulièrement concentrée et les centrales d'achat exercent une pression commerciale très forte sur les fromagers. - Les contrats de fourniture des fromages MDD sont soumis à des cahiers de charges stricts et sont généralement conclus pour une durée maximale d'un an. Les distributeurs peuvent dés lors facilement réorienter leur approvisionnement auprès des acteurs du marché. - Les MDD représentent une part des ventes très importante sur les segments du fromage à raclette, des fromages à tartiflette et des préparations pour fondue prêtes à consommer et poursuivent, comme tout produit fromager MDD, leur croissance « régulière » au détriment des produits MDF. Pour rappel, les ventes de fromages à raclette MDD représentent plus de 60 % du marché total et plus de 35 % pour les préparations pour fondue prêtes à consommer et les fromages à tartiflette. - Les différences entre MDF et MDD ne sont pas ou plus significatives.

Les emballages des produits sont particulièrement ressemblants et les contenus sont souvent comparables en termes de goût et de qualité. - Les technologies et savoir-faire des fromages à raclette, des fromages à tartiflette et des préparations pour fondue prêtes à consommer sont largement disponibles et ne sont pas soumises à des brevets, à du savoir-faire ou à d'autres droits de propriété intellectuelle qui limiteraient l'accès au marché. - Les marchés des fromages à raclette, des fromages à tartiflette et les préparations pour fondue prêtes à consommer constituent des segments de petite taille qui ne pourraient conférer aux parties une possibilité de tirer profit de leur rassemblement. 7.1.1.2. Effets anticoncurrentiels possibles au niveau horizontal 118. Suivant l'approche de la Commission européenne reprise dans les lignes directrices sur l'appréciation des concentrations horizontales », les concentrations horizontales peuvent, de deux manières principales, entraver de manière significative la concurrence effective : elles peuvent avoir des effets non coordonnés ou coordonnés.119. Pour ce qui concerne les effets non coordonnés, une concentration peut entraver de manière significative la concurrence effective sur un marché en supprimant d'importantes pressions concurrentielles sur un ou plusieurs vendeurs, dont le pouvoir de marché se trouve en conséquence accru.Ainsi, la diminution de ces contraintes concurrentielles peut déboucher sur des augmentations sensibles des prix sur le marché en cause. 120. Les lignes directrices énumèrent un certain nombre de facteurs qui, pris séparément, ne sont pas nécessairement déterminants, mais qui peuvent influer sur la probabilité qu'une opération de concentration entraîne des effets non coordonnés significatifs : (i) Parts de marché importantes : la nouvelle entité détiendra des parts de marché importantes (de [20 à 80] % suivant la définition retenue) sur le seul marché du fromage à raclette, mais sans qu'il y ait un risque d'une augmentation significative du pouvoir de marché compte tenu de la petite taille du marché, de l'existence de concurrents potentiellement importants et de l'absence de barrière technique ou réglementaire au niveau de la production. (ii) Les parties à la concentration sont des concurrents proches : Sodiaal et Entremont rentrent partiellement dans cette catégorie mais, dans ce contexte, les lignes directrices précisent qu'il y a moins de risques qu'une opération de concentration entrave de manière significative la concurrence effective, notamment par création ou renforcement d'une position dominante, s'il existe un degré de substituabilité élevé entre les produits des parties à la concentration et ceux de producteurs rivaux. Or, les produits des concurrents sont de ce point de vue totalement substituables. En outre, il est très facile pour un concurrent potentiel de venir sur ce marché avec des produits identiques. (iii) Les clients ont peu de possibilités de changer de fournisseur : ce n'est pas le cas. Les tiers interrogés ont souligné la forte volatilité des parts de marché au sein de ce marché où les produits MDD représentent plus de 50 % des ventes et où les appels d'offre s'internationalisent. (iv) Non accroissement de la production des concurrents en cas d'augmentation des prix : ce n'est pas non plus le cas. Les concurrents actuels et potentiels disposent de capacités de production suffisantes pour augmenter leurs ventes et ce à un coût relativement limité. 121. En conséquence, l'opération en cause ne risque pas de donner lieu à des effets non coordonnés qui entraverait de manière significative la concurrence effective sur les marchés en cause.122. Pour ce qui concerne les effets coordonnés, l'auditeur peut se rallier aux arguments avancés par la partie notifiante lorsque cette dernière se réfère aux caractéristiques des effets coordonnés telles que retenues par l'arrêt Airtours et constate que de tels effets ne sont pas rencontrées en l'espèce.123. Compte tenu de ce qui précède, l'auditeur conclut que l'opération envisagée n'aura pas pour conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative sur ces trois marchés affectés. 7.1.2. Autres marchés horizontaux 124. En vue d'avoir une information complète sur l'impact possible de l'opération sur les différents marchés de fromages concernés sur lesquels les deux parties sont actives (relation horizontale), l'auditeur a aussi analysé brièvement les parts de marché et la force relative des parties par référence aux différents niveaux de définition de marchés possibles. 7.1.2.1. Marché global du fromage pour le consommateur 125. L'auditeur conclut que la concentration ne crée pas de problème de concurrence vu la faible part de marché combinée des parties (largement inférieure à 10 %) et vu l'existence de concurrents nombreux et importants. 7.1.2.2. Marché des fromages à pâte pressée 126. L'auditeur a analysé de manière distincte les activités des parties sur le marché des fromages à pâte pressée.Dans la mesure où une distinction peut également être faite entre fromages à pâte pressée cuite et non cuite, un examen a été réalisé par la partie notifiante à la demande de l'Auditorat en ce qui concerne le segment des fromages à pâte pressée non cuite, seul segment où les activités des Parties se recoupent. 127. Ce marché est examiné par l'auditeur tant sur l'aval où la demande émane du consommateur final (sur ce marché en aval, tant les produits MDF que les produits MDD sont présents) que sur l'amont, où la demande émane de la grande distribution, mais en distinguant à ce niveau amont les produits commercialisés sous MDF et les produits commercialisés sous MDD (voir supra, numéro 95).128. Quel que soit le marché considéré, l'auditeur conclut que la concentration ne crée pas de problème de concurrence eu égard au fait que la part de marché combinée des parties est limitée à [5-15] % au maximum et eu égard à l'existence de concurrents d'importance similaire. 7.2. Effets congloméraux 129. Comme le relève la décision de l'Autorité de la concurrence française du 1er septembre 2010 précitée (voir supra, numéro 77), une concentration est susceptible d'avoir des effets congloméraux lorsque la nouvelle entité étend ou renforce sa présence sur plusieurs marchés dont la connexité peut lui permettre d'accroître son pouvoir de marché.130. A la suite de l'opération, outre le renforcement de sa présence - actuellement exercée à travers CFR - sur les marchés des fromages à raclette et à tartiflette (y compris le Reblochon) qui font partie du marché plus large des fromages à pâte pressée non cuite, ainsi que sur le marché des préparations pour fondue prêtes à consommer, Sodiaal entrera sur les marchés belges des fromages à pâte pressée cuite (Emmental, Comté, Parmesan et Beaufort) sur lesquels Entremont dispose de parts de marché importantes voire très importantes (notification, pages 48 à 61) et d'une marque « Entremont » reconnue, sur le marché des fromages fondus (avec une part de marché largement inférieure à 10 % et une présence uniquement sur le segment MDD) et sur le marché des fromages à usage culinaire (fromages râpés) sur lequel Entremont détient une part de marché de [10 à 20] % (avec une présence tant en MDF qu'en MDD).131. Pour rappel, Sodiaal à travers CFR est présent en Belgique sur le marché des pâtes molles avec une part de marché de [5-10] % en valeur et [5-15] % en volume.Si l'on retient une distinction par type de fromage, CFR a des parts en volume, sur le marché du Camembert, de [30-40] % en MDF et [45-55] % en MDD, sur le marché du Coulommiers, de [65-75] % en MDF uniquement et sur le marché du brie, de [50-60] % en MDF et [45-55] % en MDD. 132. Suivant l'approche de la Commission européenne reprise dans les lignes directrices sur l'appréciation des concentrations non horizontales, les concentrations non horizontales peuvent, de deux manières principales, entraver de manière significative la concurrence effective : elles peuvent avoir des effets non coordonnés ou coordonnés.133. Des effets non coordonnés peuvent principalement se produire lorsque les concentrations non horizontales entraînent un verrouillage du marché.Des effets coordonnés se produisent lorsque l'opération de concentration change la nature de la concurrence de telle sorte que les entreprises qui, jusque-là, ne coordonnaient pas leur comportement, seraient dorénavant beaucoup plus susceptibles de le faire pour augmenter leurs prix ou porter atteinte, d'une autre manière, à la concurrence effective. Une opération de concentration peut également faciliter, stabiliser ou rendre plus efficace la coordination entre des entreprises qui coordonnaient déjà leur comportement avant l'opération (paragraphes 18 et 19 des lignes directrices sur l'appréciation des concentrations non horizontales). 134. La Commission rappelle également que les concentrations non horizontales ne constituent pas une menace pour la concurrence effective, à moins que l'entité issue de la concentration n'ait un degré de pouvoir de marché significatif (qui ne se traduit pas nécessairement par une position dominante) sur au moins un des marchés concernés.135. En matière d'effets non coordonnés, le principal motif de préoccupation lié aux concentrations conglomérales concerne le verrouillage du marché.La combinaison de produits sur des marchés liés peut conférer à l'entité issue de la concentration la capacité et la motivation d'exploiter, par un effet de levier, la forte position qu'elle occupe sur un marché en recourant à des ventes liées ou groupées ou encore à d'autres pratiques d'exclusion. Les lignes directrices précisent toutefois que les ventes liées et groupées constituent, en tant que telles, des pratiques courantes n'ayant que rarement des effets anticoncurrentiels même si ces pratiques peuvent néanmoins provoquer, dans certains cas, une réduction de la capacité ou de la motivation des concurrents existants ou potentiels à faire face à la concurrence. 136. La possibilité d'un verrouillage du marché présuppose donc l'existence d'un ou plusieurs marchés sur lequel l'entité issue de la concentration dispose d'un pouvoir de marché significatif à partir duquel elle pourra faire jouer un effet de levier.Dans le cadre de l'analyse effectuée par l'Autorité de la concurrence française sur le volet français de l'opération, cette dernière fait en outre remarquer que « la possession par les parties d'un ou plusieurs produits, ou d'une ou plusieurs marques, considérés par de nombreux clients comme particulièrement importants, voire incontournables, peut conférer à une entreprise un pouvoir de marché, particulièrement si une part suffisante des acheteurs est susceptible d'être intéressée par l'achat simultané des produits en cause et si les concurrents ne sont pas en mesure d'offrir une gamme aussi complète de produits ou un éventail de marques aussi attractifs ». 137. Dans le cas d'espèce, les seuls marchés affectés (horizontaux) sur lesquels la nouvelle entité dispose de parts de marché significatives sont les marchés des fromages à raclette et à tartiflette ainsi que le marché des préparations pour fondue prêtes à consommer, qui sont des marchés trop petits pour lui conférer une possibilité de tirer profit de sa position sur d'autres marchés au point d'empêcher des concurrents d'entrer sur le marché.Il en est de même par rapport aux marchés sur lesquels Sodiaal à travers CFR dispose de parts de marché plus importantes (Camembert, Coulommiers ou Brie), outre le fait que les distributeurs gardent la possibilité de s'approvisionner auprès d'un nombre suffisant de concurrents. 138. Ces mêmes concurrents disposent également d'un large portefeuille de marques et d'une gamme de produits étendue à l'instar de Lactalis (marques Président, Société, Rondelé,...), de Bongrain (marques Caprice des Dieux, Saint Albray, Chavroux, Chaumes,...) ou encore de Bel (Babybel, La Vache qui rit, Kiri, Leerdamer, ...). 139. La partie notifiante relève en outre avec raison que la vente liée ou groupée de produits fromagers divers n'est pas rentable parce que les distributeurs ont un puissant pouvoir de négociation, eu égard au nombre de concurrents présents sur le marché.140. Cette concurrence entre producteurs est d'autant plus forte en Belgique que les habitudes de consommation portent non seulement sur les fromages d'origine française mais également sur d'autres fromages principalement ceux d'origine belge et hollandaise.L'instruction a ainsi pu établir que la part des fromages d'origine française ne dépassait pas 30 à 45 % des ventes totales des fromages dans la grande distribution. L'impact de la présente concentration est donc à relativiser de ce point de vue également, même si les marchés couverts par l'offre de fromage belge et hollandais se rapportent essentiellement aux fromages à pâte pressée dure. 141. Ce pouvoir de négociation des distributeurs a été confirmé par les concurrents interrogés, qui ont notamment indiqué que « Dans le cas mentionné, la' Force' reste totalement dans les mains du distributeur, en effet, suivant les données Nielsen le rapprochement des industriels concernés représenterait une PDM consolidée de moins de [0-10] % du segment des pâtes pressées alors que l'on peut penser que le poids des distributeurs auprès de ces industriels représente au moins [10-20] % du CA des industriels concernés sur la distribution alimentaire.Par ailleurs, de façon générale et quelque soit le segment du marché, le Pouvoir' restera toujours entre les mains des distributeurs; En effet, de par la concentration de distributeurs, les trois acteurs majeurs sur le marché belge représente(nt) chacun entre 20 % et 30 % de part de marché de l'univers alimentaire. Ils sont donc incontournables pour les industriels s'adressant aux consommateurs. Il est généralement admis qu'un distributeur majeur réalise plus de 20 % du chiffre d'affaires d'un' industriel fromager' alors que le poids de ce même industriel chez un distributeur représente au maximum 0,5 % de CA du distributeur. » (dossier d'instruction, doc 35, page 435). 142. L'instruction a également permis de relever qu'aucune marque distribuée par les parties n'avait une notoriété suffisante pour être considérée comme incontournable aux yeux des distributeurs, seul un distributeur considérant les marques « Entremont » et « Richemont » comme incontournables.Cela s'explique notamment par l'importance des produits MDD dans le secteur du fromage - et ce quel que soit le marché retenu- et par l'existence de nombreux concurrents. 143. Pour rappel, en matière d'effets coordonnées, les parties indiquent que les conditions nécessaires pour caractériser l'existence d'un risque d'effets coordonnés telles que retenues dans l'arrêt Airtours précité ne sont pas rencontrées.En effet, la transparence requise sur le segment des fromages à raclette fait défaut. Le segment se caractérise en effet par une forte opacité des prix, notamment en ce qui concerne les négociations commerciales entre les fournisseurs et les chaînes de distribution. Aucun opérateur n'est en mesure de connaître le niveau des marges arrières consenties à chaque distributeur. En outre, la concentration envisagée entre Sodiaal et Entremont n'engendrera pas pour autant un alignement parfait de comportements économiques entre Sodiaal et CFR qui se trouve sous contrôle conjoint avec Bongrain. Même si Sodiaal est actionnaire dans CFR, cela ne signifie pas que Sodiaal n'exploitera pas les activités d'Entremont reprises dans le cadre de l'opération de concentration dans son propre et seul intérêt. Enfin, comme indiqué précédemment, les producteurs de fromages sont confrontés à des clients de taille majeure, bien souvent supérieure à celle de CFR et Entremont, dont la puissance d'achat sera de nature à mettre en échec toute éventuelle coordination des producteurs de fromages. 144. Pour l'ensemble de ces raisons, le risque d'effets congloméraux qui seraient de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés du fromage peut être écarté dans le cadre de la présente opération. 7.3. Conclusion de l'auditeur 145. Les éléments d'information recueillis lors de l'instruction effectuée par la Direction générale de la concurrence ont fait apparaître que l'opération envisagée n'aura pas pour conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative sur les trois marchés considérés comme affectés par la concentration, à savoir les marchés des fromages à raclette, des fromages à tartiflette (y compris le Reblochon), ainsi que sur le marché des préparations pour fondue prêtes à consommer.L'opération n'est pas non plus de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets congloméraux.

VIII. Décision du Conseil 146. Le Conseil se rallie à l'analyse de l'auditeur suivant laquelle la concentration n'aura pas pour conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci, quelle que soit la délimitation précise des marchés, qui peut, dès lors, être laissée ouverte.147. Ainsi, le Conseil décide qu'il n'y a pas de doutes sérieux que la concentration notifiée n'aura pas pour conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci. Elle doit dès lors être approuvée.

Par ces motifs, Le Conseil de la concurrence, après en avoir délibéré, Constate que la concentration notifiée au Conseil de la concurrence dans l'affaire CONC-C/C-10/0021 tombe dans le champ d'application de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006, Décide que cette concentration est admissible.

Ainsi décidé et prononcé en date du 28 octobre 2010 par la quatorzième chambre du Conseil de la concurrence, composée de M. Stefaan Raes, président du Conseil de la concurrence et président de la quatorzième chambre, M. Christian Huveneers, vice-président du Conseil de concurrence, et M. Pierre Battard, conseiller.

La présente décision est notifiée aux parties à la concentration et au Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, conformément à l'article 67 de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006.

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