publié le 03 novembre 2010
Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2010-P/K-24-AUD du 7 juin 2010 Affaire CONC-I/O-99/0008 : Kapitol Trading SPRL/Belgacom I. Procédure Par lettre datée du 8 mars 1999, Kapitol Trading SPRL a déposé plainte au Service d En date du 27 novembre 1999, Kapitol Trading SPRL a indiqué au Service de la concurrence qu'elle re(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2010-P/K-24-AUD du 7 juin 2010 Affaire CONC-I/O-99/0008 : Kapitol Trading SPRL/Belgacom I. Procédure Par lettre datée du 8 mars 1999, Kapitol Trading SPRL a déposé plainte au Service de la concurrence à l'encontre de Belgacom. Le plaignant invoque la violation de l'article 3 de la
loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/08/1991
pub.
10/08/2010
numac
2010000448
source
service public federal interieur
Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer sur la protection de la concurrence économique et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ex-article 82 du TCE). La plainte a été enregistrée le 17 mars 1999 sous la référence CONC-I/O-99/0008.
En date du 27 novembre 1999, Kapitol Trading SPRL a indiqué au Service de la concurrence qu'elle retirait sa plainte.
II. Prescription Le 1er octobre 2006, la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 (Moniteur belge du 29 septembre 2006, ci-après LPCE) est entrée en vigueur. L'article 94, § 2 de la LPCE prévoit que les actes de procédure effectués conformément à l'ancienne loi continuent à produire leurs effets pour l'application de la LPCE. L'article 88, § 1er de la LPCE (art. 48 de l'ancienne loi) stipule que l'instruction ne peut porter que sur des faits ne remontant pas à plus de cinq ans. Ce délai se compte à partir de la date de la décision de l'Auditorat de procéder à une instruction d'office ou de la date de la saisine de l'Auditorat conformément à l'article 44, § 1er.
L'article 88, § 2 prévoit que le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est de cinq ans à partir de la date visée au § 1er. Le délai de prescription n'est interrompu que par des actes d'instruction ou de décision faits dans le délai déterminé ci-avant ou par une demande motivée adressée au Conseil par le plaignant ou le demandeur; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée.
Il résulte de l'examen du dossier que le dernier acte d'instruction date du 1er octobre 2001. Depuis lors, le délai de prescription n'a pas été interrompu.
Par ces motifs, L'Auditorat, Constate que la prescription est acquise dans l'affaire CONC-I/O-99/0008 et en ordonne le classement conformément à l'article 45, § 2 de la LPCE. Bruxelles, le 7 juin 2010.
Pour l'Auditorat, Benjamin Matagne Auditeur Patrick Marchand Auditeur Bert Stulens Auditeur général