publié le 22 mars 2010
Conseil de la concurrence. - Auditorat Décision n° 2010-P/K-03-AUD du 22 février 2010. - Affaire I/O-99/0021 I. Procédure Le 16 septembre 1999, L et consorts ont déposé plainte au Service de la concurrence à l'encontre de la Chambre des no La plainte a été enregistrée le 23 septembre 1999 sous les références : CONC-I/O-99/0021. II. Pr(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
Conseil de la concurrence. - Auditorat Décision n° 2010-P/K-03-AUD du 22 février 2010. - Affaire I/O-99/0021 I. Procédure Le 16 septembre 1999, L et consorts ont déposé plainte au Service de la concurrence à l'encontre de la Chambre des notaires de l'arrondissement de Mons et de l'ensemble des notaires de cette Chambre. Les plaignants invoquent la violation de l'article 2 de la
loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/08/1991
pub.
10/08/2010
numac
2010000448
source
service public federal interieur
Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer sur la protection de la concurrence économique. Le secteur concerné est celui de la négociation immobilière.
La plainte a été enregistrée le 23 septembre 1999 sous les références : CONC-I/O-99/0021.
II. Prescription Le 1er octobre 2006, la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 (Moniteur belge du 29 septembre 2006, ci-après LPCE) est entrée en vigueur. L'article 94, § 2 de la LPCE prévoit que les actes de procédure effectués conformément à la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après ancienne loi) continuent à produire leurs effets pour l'application de la LPCE. L'article 88, § 1er de la LPCE (article 48 de l'ancienne loi) stipule que l'instruction ne peut porter que sur des faits ne remontant pas à plus de cinq ans. Ce délai se compte à partir de la date de la décision de l'Auditorat de procéder à une instruction d'office ou de la date de la saisine de l'Auditorat conformément à l'article 44, § 1er.
L'article 88, § 2 prévoit que le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est de cinq ans à partir de la date visée au § 1er. Le délai de prescription n'est interrompu que par des actes d'instruction ou de décision faits dans le délai déterminé ci-avant ou par une demande motivée adressée au Conseil par le plaignant ou le demandeur; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée.
Il résulte de l'examen du dossier que le dernier acte de procédure date du 15 juin 2004. Depuis lors, le délai de prescription n'a pas été interrompu.
Par ces motifs, L'Auditorat, Constate que la prescription est acquise dans l'affaire CONC-I/O-99/0021 et en ordonne le classement conformément à l'article 45, § 2 de la LPCE. Bruxelles, le 22 février 2010.
Pour l'Auditorat : Bert Stulens, Auditeur général Marielle Fassin, Auditeur Patrick Marchand, Auditeur