publié le 02 octobre 2009
Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2009-P/K-18 -AUD du 10 septembre 2009 Affaire PRA-94/0017 : INTERMOSANE et INTEREST c/SABAM et AGICOA I. Procédure Le 16 novembre 1994, l'Association intercommunale coopérative INTERMOS Cette plainte a été enregistrée le 17 novembre 1994 sous le numéro PRA-94/0017. II. Prescription(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2009-P/K-18 -AUD du 10 septembre 2009 Affaire PRA-94/0017 : INTERMOSANE et INTEREST c/SABAM et AGICOA I. Procédure Le 16 novembre 1994, l'Association intercommunale coopérative INTERMOSANE et l'association intercommunale coopérative SOCIETE INTERCOMMUNALE D'ELECTRICITE ET DE GAZ DES REGIONS DE L'EST, en abrégé « INTEREST », ont déposé plainte contre la société coopérative civile SOCIETE BELGE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS, en abrégé « SABAM » et l'ASSOCIATION DE GESTION INTERNATIONALE COLLECTIVE DES UVRES AUDIOVISUELLES, en abrégé « AGICOA », pour violation de l'article 3 de la
loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/08/1991
pub.
10/08/2010
numac
2010000448
source
service public federal interieur
Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer sur la protection de la concurrence économique.
Le secteur concerné est celui des services annexes à la musique et droit d'auteur.
Cette plainte a été enregistrée le 17 novembre 1994 sous le numéro PRA-94/0017.
II. Prescription Le 1er octobre 2006, la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 (Moniteur belge du 29 septembre 2006, ci-après LPCE) est entrée en vigueur. L'article 94, § 2, de la LPCE prévoit que les actes de procédure effectués conformément à la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après ancienne loi) continuent à produire leurs effets pour l'application de la LPCE. L'article 88, § 1er, de la LPCE (article 48 de l'ancienne loi) stipule que l'instruction ne peut porter que sur des faits ne remontant pas à plus de cinq ans. Ce délai se compte à partir de la date de la décision de l'Auditorat de procéder à une instruction d'office ou de la date de la saisine de l'Auditorat conformément à l'article 44, § 1er.
L'article 88, § 2, prévoit que le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est de cinq ans à partir de la date visée au § 1er. Le délai de prescription n'est interrompu que par des actes d'instruction ou de décision faits dans le délai déterminé ci-avant ou par une demande motivée adressée au Conseil par le plaignant ou le demandeur; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée.
Il résulte de l'examen du dossier que le dernier acte de procédure date du 4 septembre 1995. Depuis lors le délai de prescription n'a pas été interrompu.
Par ces motifs, L'Auditorat, Constate que la prescription est acquise dans l'affaire PRA-94/0017 et en ordonne le classement conformément à l'article 45, § 2, de la LPCE. Fait à Bruxelles, le 10 septembre 2009.
Pour l'Auditorat : Marielle FASSIN, Auditeur.
Patrick MARCHAND, Auditeur.
Bert STULENS, Auditeur général.