publié le 29 juin 2009
Conseil de la concurrence. - Décision n° 2009-P/K-07 du 11 mai 2009 Affaire CONC-P/K-00/0034 : E. et J.P. Piron SPRL/Derwa SA et Gesvian SC I. Procédure Le 26 juin 2000, la société E. et J.P. Piron SPRL a déposé une plainte contre les soc Le 6 avril 2004, le rapporteur a déposé son rapport au Conseil de la concurrence dans lequel il a c(...)
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Conseil de la concurrence. - Décision n° 2009-P/K-07 du 11 mai 2009 Affaire CONC-P/K-00/0034 : E. et J.P. Piron SPRL/Derwa SA et Gesvian SC I. Procédure Le 26 juin 2000, la société E. et J.P. Piron SPRL a déposé une plainte contre les sociétés Derwa SA et Gesvian SC. La plainte a été enregistrée sous le n° CONC-P/K-00/0034.
Le 6 avril 2004, le rapporteur a déposé son rapport au Conseil de la concurrence dans lequel il a constaté le retrait de la plainte et il a proposé le classement du dossier.
II. Prescription L'instruction dans cette affaire a été entamée sur la base de la loi sur la protection de la concurrence économique du 5 août 1991, coordonnée le 1er juillet 1999.
L'article 48 de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999, stipule entre autres : « § 1er. L'instruction visée à l'article 23 ne peut porter que sur des faits ne remontant pas à plus de cinq ans. Ce délai se compte à partir de la date de la décision du Service de la concurrence de procéder à une instruction d'office ou de la date de saisine du Service conformément à l'article 23, § 1er. § 2. Ce délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est de cinq ans à partir de la date visée au § 1er. Le délai de prescription ne sera interrompu que par des actes d'instruction ou de décision faits dans le délai déterminé dans l'alinéa précédent; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée. » Le 1er octobre 2006 la Loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006, est entrée en vigueur (ci-après « la nouvelle LPCE »). Cette loi remplace la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999.
La prescription n'était pas acquise à la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle LPCE. L'article 88 de la nouvelle LPCE stipule entre autres : « § 1er. L'instruction visée à l'article 44 ne peut porter que sur des faits ne remontant pas à plus de cinq ans. Ce délai se compte à partir de la date de la décision de l'Auditorat de procéder à une instruction d'office ou de la date de saisine de l'Auditorat conformément à l'article 44, § 1er. § 2. Le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est de cinq ans à partir de la date visée au § 1er. Le délai de prescription ne sera interrompu que par des actes d'instruction ou de décision faits dans le délai déterminé à l'alinéa 1er ou par une demande motivée adressée au Conseil par le plaignant ou le demandeur; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée. » La nouvelle LPCE ne modifie ni le délai de prescription, ni les effets de son interruption.
Le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est de cinq ans à compter de la date du dépôt de la plainte en date du 26 juin 2000.
Le délai de prescription est interrompu par le dépôt au Conseil du rapport du rapporteur en date du 6 avril 2004.
La prescription de la plainte est acquise le 5 avril 2009.
Par ces motifs, Le Conseil de la concurrence Constate que la prescription est acquise dans l'affaire CONC-P/K-00/0034.
Ainsi décidé et prononcé par la quatrième chambre du Conseil de la concurrence, composée de Stefaan Raes, président du Conseil et président de la chambre, Kris Boeykens et Jeroen Capiau, conseillers du Conseil, en date du 11 mai 2009.
Conformément à l'article 67 de la nouvelle LPCE, la notification de la présente décision sera effectuée aux parties concernées, au plaignant et au Ministre qui a l'Economie dans ses attributions.
Stefaan RAES Kris BOEYKENS Jeroen CAPIAU