publié le 16 mars 2009
Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2008-P/K-71-AUD du 15 décembre 2008 Affaire CONC-I/O-93/0001 : Divers commerçants et SA Bankys 1. Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 2. Vu la demande adressée par le Conseil de la concurrence au Service de la concurrence le 24 novem(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2008-P/K-71-AUD du 15 décembre 2008 Affaire CONC-I/O-93/0001 : Divers commerçants et SA Bankys 1. Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 (Moniteur belge du 29 septembre 2006, ci-après LPCE);2. Vu la demande adressée par le Conseil de la concurrence au Service de la concurrence le 24 novembre 1993 enregistrée sous le n° CONC-I/O-93/0001, d'ouvrir une instruction concernant la répercussion par certains commerçants d'une quote-part des coûts d'utilisation du paiement électronique par carte Bancontact/Mister Cash en application l'article 23, § 1er, c, de la
loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/08/1991
pub.
10/08/2010
numac
2010000448
source
service public federal interieur
Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer;3. Vu les pièces du dossier. I. Exposé des faits et procédure 4. La demande du Conseil de la concurrence d'ouvrir une instruction concernant la répercussion par certains commerçants d'une quote-part des coûts d'utilisation (4 BEF) du paiement électronique par carte Bancontact/Mister Cash est basée sur une plainte d'un particulier adressée à la Commission européenne qui dénonçait l'existence d'une entente entre commerçants contraire à l'article 85 du Traité CE (81 nouveau) ainsi que sur plusieurs articles de presse. II. En droit 5. Le 1er octobre 2006, la LPCE est entrée en vigueur.L'article 94, § 2, de la LPCE prévoit que les actes de procédure effectués conformément à la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après ancienne loi) continuent à produire leurs effets pour l'application de la LPCE. 6. L'article 88, § 1er, de la LPCE (article 48 de l'ancienne loi) stipule que l'instruction ne peut porter que sur des faits ne remontant pas à plus de cinq ans.Ce délai se compte à partir de la date de la décision de l'Auditorat de procéder à une instruction d'office ou de la date de la saisine de l'Auditorat conformément à l'article 44, § 1er. 7. L'article 88, § 2, prévoit que le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est de cinq ans à partir de la date visée au § 1er.Le délai de prescription n'est interrompu que par des actes d'instruction ou de décision faits dans le délai déterminé ci-avant ou par une demande motivée adressée au Conseil par le plaignant ou le demandeur; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée. 8. Le dernier acte d'instruction date du 16 novembre 1994, depuis lors le délai de prescription de l'instruction n'a pas été interrompu.La prescription était déjà acquise sous l'ancienne loi.
Par ces motifs, 9. L'Auditorat constate la prescription de l'instruction dans l'affaire CONC-I/O-93/0001 et en ordonne le classement conformément à l'article 45, § 2 de la LPCE.10. Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2008. Pour l'Auditorat, Marielle Fassin Auditeur Patrick Marchand Auditeur Benjamin Matagne Auditeur Antoon Kyndt Auditeur Bert Stulens Auditeur général