publié le 16 mars 2009
Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2008-P/K-69-AUD du 15 décembre 2008 Affaire CONC-I/O-99/0010 : SA Radio Public/SA Canal+ Belgique 1. Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 20 2. Vu la plainte reçue au Service de la concurrence le 19 mars 1999 et enregistrée sous le n° CONC-(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2008-P/K-69-AUD du 15 décembre 2008 Affaire CONC-I/O-99/0010 : SA Radio Public/SA Canal+ Belgique 1. Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 (Moniteur belge du 29 septembre 2006, ci-après LPCE);2. Vu la plainte reçue au Service de la concurrence le 19 mars 1999 et enregistrée sous le n° CONC-I/O-99/0010, par laquelle la SA Radio Public (devenue SA UPC Belgium en septembre 1999 et enfin, suite à la reprise des activités de cette dernière société début 2007, SA Telenet), dont le siège social au moment des faits était sis avenue Chazal 140, à 1030 Bruxelles, dénonce plusieurs infractions à l'article 3 de la
loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/08/1991
pub.
10/08/2010
numac
2010000448
source
service public federal interieur
Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer par la SA Canal+ Belgique - actuellement SA BeTV, chaussée de Louvain 656, à 1030 Bruxelles - portant sur l'obligation de distribution des programmes analogiques et numériques de cette dernière société.3. Vu les pièces du dossier; I. Exposé des faits et procédure 4. Le programme premium de Canal+ Belgique (ci-après Canal+) était distribué sur le réseau de Radio Public - TVD (ci-après TVD) en mode analogique en vertu d'une convention conclue le 19 septembre 1989, venue à échéance en février 1998.Depuis, TVD a poursuivi cette distribution en retenant, à titre provisoire, la base de facturation de la convention précitée. 5. TVD avait dès avril 1997 proposé à Canal+ une collaboration portant sur la distribution du programme analogique et abordant la distribution d'un bouquet numérique en se fondant sur le principe d'une distribution au moyen de la plate-forme commune de gestion d'accès conditionnel que TVD avait mise en place sur son réseau (via un décodeur commun).Canal+ Belgique n'a jamais réservé de suite à cette proposition. 6. Le 2 février 1998, Canal+ se voit accorder le statut de « must carry » pour Bruxelles-Capitale.7. Dans sa plainte introduite devant le Service de la concurrence, le 19 mars 1999, TVD considère que Canal+, qui dispose d'une position dominante sur le marché de la télévision à péage en Belgique francophone, abuse de cette position dominante sur le marché des services administratifs et techniques pour la télévision à accès conditionnel et ce par l'utilisation abusive du statut de « must carry » dont elle bénéficierait pour son programme propre.8. Le même jour, TVD a introduit une demande de mesures provisoires (réf.CONC-I/O-99/0011) à l'encontre de Canal+ Belgique. Dans un rapport daté du 19 mai 1999 adressé au Président de Conseil de la concurrence, le Service de la concurrence a proposé de déclarer la demande de mesures provisoires irrecevable en ce qui concerne l'interprétation ou la réformation de l'arrêt de la Cour d'appel du 28 janvier 1999 et du statut de Must Carry, et recevable mais non fondé pour le reste des moyens.
II. En droit 9. Le 1er octobre 2006, la LPCE est entrée en vigueur.L'article 94, § 2, de la LPCE prévoit que les actes de procédure effectués conformément à la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après ancienne loi) continuent à produire leurs effets pour l'application de la LPCE. 10. L'article 88, § 1er, de la LPCE (article 48 de l'ancienne loi) stipule que l'instruction ne peut porter que sur des faits ne remontant pas à plus de cinq ans.Ce délai se compte à partir de la date de la décision de l'Auditorat de procéder à une instruction d'office ou de la date de la saisine de l'Auditorat conformément à l'article 44, § 1er. 11. L'article 88, § 2, prévoit que le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est de cinq ans à partir de la date visée au § 1er.Le délai de prescription n'est interrompu que par des actes d'instruction ou de décision faits dans le délai déterminé ci-avant ou par une demande motivée adressée au Conseil par le plaignant ou le demandeur; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée. 12. Le dernier acte d'instruction date du 31 janvier 2001, depuis lors le délai de prescription de l'instruction n'a pas été interrompu. Par ces motifs, 13. L'Auditorat constate la prescription de l'instruction dans l'affaire CONC-I/O-99/0010 et en ordonne le classement conformément à l'article 45, § 2, de la LPCE.14. Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2008. Pour l'Auditorat, Marielle Fassin Auditeur Patrick Marchand Auditeur Benjamin Matagne Auditeur Antoon Kyndt Auditeur Bert Stulens Auditeur général