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Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 16 mars 2009

Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2008-P/K-62-AUD du 5 décembre 2008 Affaire CONC-I/O-99/0022 : Gefradis SA/ Vincent Gaye SA 1. Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 2. Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1 er juillet (...)

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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16/03/2009
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2008-P/K-62-AUD du 5 décembre 2008 Affaire CONC-I/O-99/0022 : Gefradis SA/ Vincent Gaye SA 1. Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 (Moniteur belge du 29 septembre 2006, ci-après « LPCE »);2. Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après « l'ancienne loi »);3. Vu la plainte de la SA Gefradis déposée le 22 décembre 1999 et enregistrée sous le n° CONC-I/O-99/0022, par laquelle la SA Gefradis reproche à la SA Vincent Gaye Company la violation de l'article 2 de l'ancienne loi ainsi que des articles 81 et 82 du Traité CE;4. La société anonyme Gefradis, dont le siège social se situe avenue de Berchem-Sainte-Agath 78, à 1081 Koekelberg, est active dans le secteur des bijouteries;5. La société anonyme Vincent Gaye Company, dont le siège social se situe avenue de Tervuren 424, à 1150 Bruxelles, est importateur et distributeur en horlogerie pour le Benelux.Elle importe et distribue entre autres les marques Guess et Esprit; 6. Vu les pièces du dossier. I. Exposé des faits 7. Gefradis reproche à Vincent Gaye Company son refus de lui vendre les montres Guess et les montres Esprit.Selon le plaignant, le fait de ne pas pouvoir offrir à ses clients des montres Guess et Esprit l'oblige à refuser des ventes et de ce fait, le client va dans une autre bijouterie. Gefradis estime que ce refus de vente engendre un manque à gagner non seulement sur lesdits produits mais également sur les autres ventes qui auraient pu se réaliser. Gefradis estime que ce refus de vente est contraire aux dispositions de l'article 2, § 1er de la loi ainsi qu'aux articles 81 et suivant du traité de Rome. 8. Selon le plaignant, les faits relatifs à cette affaire sont les suivants.9. En avril 1998, Gefradis a un premier contact avec Vincent Gaye Company au stand Guess de la foire de Bâle.10. Le 28 avril 1998, Vincent Gaye Company envoie à Gefradis ses deux derniers catalogues, Guess basiques et Guess Collection, afin de compléter les informations que Gefradis a reçues lors de son passage au stand.Dans sa lettre, Vincent Gaye Company déclare espérer avoir l'occasion de collaborer avec Gefradis dans un avenir proche. 11. Dans une lettre datée du 8 mai 1998, Vincent Gaye Company tient à remercier Gefradis pour sa visite du mois dernier et pour l'enthousiasme témoigné quant à une éventuelle collaboration.Il ajoute qu'il serait très heureux de pouvoir présenter la collection Guess dans ses magasins de Leuven et Kuurne. 12. Ensuite, durant plus d'un an, Gefradis a divers contacts et entretiens avec Vincent Gaye Company.13. Le 7 et 8 juin 1999, Gefradis passe commande auprès de Vincent Gaye Company de divers articles Guess et Esprit.14. Le 30 juin 1999, Monsieur Izquierdo (Gefradis) a un entretien avec un agent du Service de la Concurrence concernant le droit à la libre concurrence à la vente de certains produits d'horlogerie.15. Le 8 juillet 1999, Gefradis écrit à Vincent Gaye Company pour dire sa surprise de constater qu'aucune suite favorable n'est donnée à ses commandes des 7 et 8 juin 1999 et lui demande de lui faire connaître les motifs de son silence ou les raisons de son refus à commercialiser ses produits Guess et Esprit par le biais des enseignes « Fidenziana » et « Basix ».16. A partir du 8 juillet 1999 et ce, jusqu'au 7 décembre 1999, Gefradis a divers entretiens téléphoniques avec Vincent Gaye Company mais sans résultat.17. Le 7 décembre 1999, Gefradis a un entretien téléphonique avec M. Etienne Gaye concernant ces commandes. Le même jour, suite à cet entretien, Gefradis envoie par fax un tableau représentant ses différents points de vente en Belgique et demande à Vincent Gaye Company de faxer, par retour, son accord ou refus théorique sur la distribution et ce, afin d'avancer dans leurs négociations éventuelles. Par ailleurs, Gefradis lui confirme qu'il a pris connaissance des lois relatives à la libre concurrence et aux abus de droit auprès d'un avocat spécialisé ainsi qu'au Ministère des Affaires économiques. 18. Le 10 décembre 1999, étant toujours sans nouvelle officielle en ce qui concerne la distribution de ses produits dans ses différents points de vente, Gefradis demande à nouveau par écrit à Vincent Gaye Company de lui renvoyer le document de gestion des marques horlogères. II. En droit 19. Le 1er octobre 2006, la LPCE est entrée en vigueur.L'article 94, § 2 de la LPCE prévoit que les actes de procédure effectués conformément à l'ancienne loi continuent à produire leurs effets pour l'application de la LPCE. 20. L'article 88, § 1er de la LPCE stipule que l'instruction ne peut porter que sur des faits ne remontant pas à plus de cinq ans.Ce délai se compte à partir de la date de la décision de l'Auditorat de procéder à une instruction d'office ou de la date de la saisine de l'Auditorat conformément à l'article 44, § 1er. 21. L'article 88, § 2 prévoit que le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est de cinq ans à partir de la date visée au § 1er.Le délai de prescription n'est interrompu que par des actes d'instruction ou de décision faits dans le délai déterminé ci-avant ou par une demande motivée adressée au Conseil par le plaignant ou le demandeur; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée. 22. Le dernier acte d'instruction date du 20 décembre 2001 et depuis lors le délai de prescription de l'instruction n'a pas été interrompu. Par ces motifs, 23. L'Auditorat constate la prescription de l'instruction dans l'affaire CONC-I/O-99/0022 et en ordonne le classement conformément à l'article 45, § 2 de la LPCE.24. Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2008. Pour l'Auditorat : Marielle Fassin Auditeur Patrick Marchand Auditeur Benjamin Matagne Auditeur Antoon Kyndt Auditeur Bert Stulens Auditeur général

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