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Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 16 mars 2009

Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2008-P/K-61-AUD du 5 décembre 2008 Affaire CONC-PRA-95/0013 : C. W./Editeurs quotidiens francophones 1. Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2. Vu la plainte reçue au Service de la concurrence le 5 juillet 1995 et enregistrée sous le n° CON(...)

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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16/03/2009
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2008-P/K-61-AUD du 5 décembre 2008 Affaire CONC-PRA-95/0013 : C. W./Editeurs quotidiens francophones 1. Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 (Moniteur belge du 29 septembre 2006, ci-après LPCE);2. Vu la plainte reçue au Service de la concurrence le 5 juillet 1995 et enregistrée sous le n° CONC-PRA-95/0013, par laquelle M.C. W. domicilié au moment du dépôt de la plainte [...], dénonce une violation de l'article 2, § 1er, a) de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer par l'ensemble des éditeurs de quotidiens francophones en ce que l'augmentation globale du prix de vente des journaux d'un franc belge en date du 1er juillet 1995 constitue un accord sur des prix de vente. 3. Vu les pièces du dossier; I. Exposé des faits et procédure 4. M.C. W. a souscrit le 25 avril 1995 un abonnement d'un an au journal Le Soir. 5. Dans un article paru dans Le Soir du 1er et 2 juillet 2005, il apprenait que les éditeurs des quotidiens francophones avaient décidé d'augmenter le prix de vente des journaux d'un franc dès le 1er juillet.6. Dans la correspondance adressée au Service de la concurrence le 5 juillet 1995, le plaignant estime que ce comportement semble être un accord sur les prix contraire à la législation sur la concurrence. II. En droit 7. Le 1er octobre 2006, la LPCE est entrée en vigueur.L'article 94, § 2 de la LPCE prévoit que les actes de procédure effectués conformément à la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après ancienne loi) continuent à produire leurs effets pour l'application de la LPCE. 8. L'article 88, § 1er de la LPCE (article 48 de l'ancienne loi) stipule que l'instruction ne peut porter que sur des faits ne remontant pas à plus de cinq ans.Ce délai se compte à partir de la date de la décision de l'Auditorat de procéder à une instruction d'office ou de la date de la saisine de l'Auditorat conformément à l'article 44, § 1er. 9. L'article 88, § 2 prévoit que le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est de cinq ans à partir de la date visée au § 1er.Le délai de prescription n'est interrompu que par des actes d'instruction ou de décision faits dans le délai déterminé ci-avant ou par une demande motivée adressée au Conseil par le plaignant ou le demandeur; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée. 10. Le dernier acte de procédure date du 30 novembre 1995, depuis lors le délai de prescription de l'instruction n'a pas été interrompu. Par ces motifs, 11. L'Auditorat constate la prescription de l'instruction dans l'affaire CONC-PRA-95/0013 et en ordonne le classement conformément à l'article 45, § 2 de la LPCE.12. Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2008. Pour l'Auditorat : Marielle Fassin Auditeur Patrick Marchand Auditeur Benjamin Matagne Auditeur Antoon Kyndt Auditeur Bert Stulens Auditeur général

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