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Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 16 mars 2009

Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2008-P/K-60-AUD du 5 décembre 2008 Affaire CONC-PRA-94/0008 : Vision Center/APOB 1. Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 2. Vu la plainte reçue au Conseil de la concurrence le 13 juillet 1994 et enregistrée le même jour (...)

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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2009011068
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16/03/2009
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2008-P/K-60-AUD du 5 décembre 2008 Affaire CONC-PRA-94/0008 : Vision Center/APOB 1. Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 (Moniteur belge du 29 septembre 2006, ci-après LPCE); 2. Vu la plainte reçue au Conseil de la concurrence le 13 juillet 1994 et enregistrée le même jour au Service de la concurrence sous le n° CONC-PRA-94/0008, par laquelle la s.a. Vision Center dont le siège social était établi au moment du dépôt de la plainte rue des Damiers 26, à 1000 Bruxelles, dénonce une violation de l'article 2 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer par l'Association Professionnelle des Opticiens de Belgique (ci-après APOB), actuellement APOOB, dont le siège social est sis rue Capitaine Crespel 26 à 1050 Bruxelles. 3. Vu les pièces du dossier; I. Exposé des faits et procédure 4. Vision Center et les opticiens agréés qui font partie de son réseau pratiquent une politique de prix modérés dans le secteur de la lunetterie et, avec quelques autres professionnels, se heurtent à un marché où les prix sont maintenus, selon la plaignante, à un niveau élevé à l'intervention de l'APOB.5. La majorité des opticiens belges s'entendraient pour pratiquer uniquement les prix de vente recommandés par les importateurs et pour refuser toute réduction.Cette défaillance de concurrence n'aurait été rendue possible que par la présence de l'APOB qui regroupe un nombre important d'opticiens belges. 6. Selon la plaignante, l'APOB, en tant qu'union professionnelle, siégeant en force dans le Conseil d'agréation des opticiens était parvenue à introduire, en 1990, dans le code de déontologie une disposition qui érige en faute professionnelle et acte contraire à la déontologie le fait de consentir à des réductions de prix sur des montures de lunettes.7. En 1991, l'APOB a déposé plainte contre la plupart des opticiens faisant partie de la chaîne "Pearle Vision Center" pour infraction à la déontologie sur base de bons de valeur diffusés dans le public.8. En novembre 1991, divers affiliés de Vision Center furent cités à comparaître pour faute professionnelle devant le Conseil d'agréation des opticiens de l'INAMI, siégeant comme juridiction disciplinaire. Par lettre du 21 avril 1992, le Conseil d'agréation décida de classer sans suite les dossiers des opticiens faisant partie du groupe de Vision Center vu l'irrégularité des poursuites, l'APOB étant à la fois plaignante et membre de la juridiction chargée de statuer sur sa propre plainte. 9. Dans sa plainte Vision Center considère que l'APOB, sous le couvert de son statut d'union professionnelle et du but de "solidarité" entre ses membres, apparaît être un organe de concertation entre opticiens concurrents en vue de fixer, de manière uniforme, le prix de vente des montures de lunettes et articles d'optique, en s'alignant sur les prix recommandés par les entreprises importatrices et ce en contradiction avec l'article 2 de la loi.10. L'APOB parvient à cette discipline des prix en érigeant comme faute professionnelle et acte contraire à la déontologie le fait pour un opticien de consentir des réductions de prix sur des montures de lunettes.C'est l'APOB qui, siégeant en force au Conseil d'agréation des opticiens, est parvenue à introduire en 1990 dans le code de déontologie la disposition en question. 11. Le 4 septembre 1996, la Cour d'appel de Bruxelles déboute Vision Center d'une demande reconventionnelle à charge de l'APOB.Si elle reconnaît que la position de l'APOB au sein du Conseil d'agréation lui a permis de faire officialiser un code de déontologie, l'arrêt de la Cour d'appel apporte notamment une réponse à l'interprétation de la norme déontologique et au rôle de l'APOB dans la détermination des prix pratiqués par les opticiens en précisant que, "le but poursuivi par cette norme déontologique révèle le souci de faire adopter un comportement conforme aux dispositions légales par les membres et non pas de faire adopter un comportement anti-concurrentiel aux opérateurs économiques sur le marché concerné, à savoir le marché belge du secteur des opticiens;" et que, "il ne résulte d'aucun élément de fait soumis à l'appréciation de la cour que ce serait au sein de l'Union professionnelle intimée que les membres de celle-ci auraient exprimé une volonté d'aligner les prix relatifs aux articles d'optique sur ceux recommandés par les importateurs et ce dans le sens qui aurait été recommandé par l'Union professionnelle; et, partant, que les opticiens, membres de l'Union, auraient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché de l'optique de manière déterminée; 12. Le Conseil d'agréation de l'INAMI, dans un courrier du 29 mai 2001 adressé au Service de la concurrence, confirme que les "règles de bonne conduite" n'ont pas été modifiées suite à l'arrêt de la cour d'appel de 1996 et que, depuis 1996, il n'y a plus eu de plainte introduite contre des opticiens pour émission de bons de valeur. II. En droit 13. Le 1er octobre 2006, la LPCE est entrée en vigueur.L'article 94 § 2 de la LPCE prévoit que les actes de procédure effectués conformément à la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après ancienne loi) continuent à produire leurs effets pour l'application de la LPCE. 14. L'article 88 § 1er de la LPCE (art.48 de l'ancienne loi) stipule que l'instruction ne peut porter que sur des faits ne remontant pas à plus de cinq ans. Ce délai se compte à partir de la date de la décision de l'Auditorat de procéder à une instruction d'office ou de la date de la saisine de l'Auditorat conformément à l'article 44 § 1er. 15. L'article 88 § 2 prévoit que le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est de cinq ans à partir de la date visée au § 1er.Le délai de prescription n'est interrompu que par des actes d'instruction ou de décision faits dans le délai déterminé ci-avant ou par une demande motivée adressée au Conseil par le plaignant ou le demandeur; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée. 16. Le dernier acte de procédure date du 29 mai 2001, depuis lors le délai de prescription de l'instruction n'a pas été interrompu. Par ces motifs, 17. L'Auditorat constate la prescription de l'instruction dans l'affaire CONC-PRA-94/0008 et en ordonne le classement conformément à l'article 45 § 2 de la LPCE.18. Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2008. Pour l'Auditorat : Marielle Fassin Auditeur Patrick Marchand Auditeur Benjamin Matagne Auditeur Antoon Kyndt Auditeur Bert Stulens Auditeur général

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