publié le 09 décembre 2008
Conseil de la concurrence. - Décision n° 2008-C/C-54 du 16 octobre 2008 Affaire CONC-C/C-08/0023 : TECTEO - BeTV/ACM 1. Le 21 août 2008, TECTEO, société coopérative intercommunale à responsabilité limitée, a notifié au Conseil de la concurren Le 25 septembre 2008, l'auditeur a déposé son rapport motivé en application de l'article 55, §(...)
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Conseil de la concurrence. - Décision n° 2008-C/C-54 du 16 octobre 2008 Affaire CONC-C/C-08/0023 : TECTEO - BeTV/ACM 1. Le 21 août 2008, TECTEO, société coopérative intercommunale à responsabilité limitée, a notifié au Conseil de la concurrence la concentration par laquelle elle acquiert le contrôle exclusif des sociétés ACM et BeTV, par voie de cessions et d'échanges successifs de titres. Le 25 septembre 2008, l'auditeur a déposé son rapport motivé en application de l'article 55, § 3, de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 (ci-après : LPCE). 2. Les parties à la concentration, c'est-à -dire TECTEO, BeTV et ACM, deux entreprises qui ne sont pas parties à la concentration et qui ont justifié d'un intérêt à être entendues, c'est-à -dire Belgacom et Telenet, ainsi que le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'auditeur, ont été entendus à l'audience de la deuxième chambre du Conseil de la concurrence du 10 octobre 2008.3. Le délai de quarante jours dans lequel la chambre du Conseil de la concurrence doit rendre une des décisions prévues par l'article 58, 1er, et l'article 58, § 2, alinéa 1er, de la LPCE, afin d'éviter que la concentration soit réputée admissible, vient à échéance le 16 octobre 2008 à minuit.4. Le 16 octobre 2008, TECTEO a présenté des engagements, dans le but d'obtenir une décision par laquelle la concentration est déclarée admissible, à l'issue de la première phase, conformément à l'article 58, § 2, alinéa 1er, 1°, de la LPCE. 5. Par message électronique de Maître Peter L'Ecluse, avocat au barreau de Bruxelles et conseil de TECTEO, parvenu au Conseil de la concurrence le 16 octobre 2008, à 12.25 h, TECTEO demande une prorogation de quinze jours ouvrables du délai de décision de la première phase, soit jusqu'au 6 novembre 2008, en vue de permettre au Conseil de la concurrence de prendre une décision intégrant pleinement les engagements présentés par TECTEO. Dans ce message, il est indiqué que la demande de prorogation du délai est formulée dans la mesure où le Conseil de la concurrence considérerait que la prorogation du délai de première phase ne s'effectue pas d'office, c'est-à -dire sans demande expresse de la partie notifiante, au cas où celle-ci présente des engagements à la chambre du Conseil après le dépôt du rapport de l'auditeur. 6. Les dispositions légales pertinentes sont les suivantes. L'article 58, § 2, alinéa 2, de la LPCE, est libellé comme suit : « Les décisions du Conseil visées à l'alinéa 1er sont rendues dans un délai de quarante jours ouvrables à compter du jour suivant le jour de la réception de la notification, prolongé le cas échéant, en application de l'article 55, § 1er. Ce délai est prolongé de quinze jours ouvrables lorsque les entreprises concernées présentent des engagements afin d'entendre déclarer la concentration admissible. » L'article 58, § 3, de la LPCE dispose : « Le délai visé au § 2 du présent article ne peut être prorogé qu'à la demande expresse des parties notifiantes, et seulement pour la durée que celles-ci proposent. La chambre du Conseil qui connaît de l'affaire autorise en tout cas une prolongation de quinze jours ouvrables et une nouvelle audience si les parties notifiantes le demandent. » 7. Il n'est pas exclu que les dispositions légales précitées doivent être interprétées dans ce sens que le délai de la première phase est prorogé d'un délai de quinze jours ouvrables par le fait de la seule présentation d'engagements par la partie notifiante, même en l'absence d'une demande expresse de la part de la partie notifiante ayant pour objet une prorogation du délai. Le Conseil n'est cependant pas tenu à trancher cette question d'interprétation dans le présent cas, TECTEO ayant, en tout état de cause, déposé une demande en prorogation du délai d'une durée de quinze jours ouvrables.
Il suffit dès lors d'autoriser la prorogation de quinze jours ouvrables, pour autant que de besoin.
Par ces motifs, Le Conseil de la concurrence, Donne acte à TECTEO des engagements qu'elle présente dans le but d'obtenir, sur le fondement de l'article 58, § 2, alinéa 1er, 1°, de la LPCE, une décision d'admissibilité de l'opération enregistrée sous le numéro CONC-C/C-08/0023, et Faisant droit à la demande de TECTEO, Autorise une prorogation de quinze jours ouvrables du délai de la première phase du contrôle de concentration de cette opération, jusqu'au 6 novembre 2008 y compris.
Ainsi décidé et prononcé par la deuxième chambre du Conseil de la concurrence, composée de M. Stefaan Raes, président du Conseil de la concurrence et président de la deuxième chambre, M. Christian Huveneers, vice-président du Conseil, et M. Kris Boeykens, conseiller, en date du 16 octobre 2008.
La présente décision est notifiée à TECTEO, BeTV, ACM, Belgacom, Telenet, le Conseil supérieur de l'Audiovisuel et le Ministre qui a l'Economie parmi ses attributions.