publié le 20 octobre 2008
Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Procédure simplifiée. - Décision n° 2008-C/C-50-AUD du 26 septembre 2008. - Affaire CONC-C/C-08/0026 : Holcim Belgique SA/Gralex SA. - Loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 15 sep Le 11 septembre 2008, l'Auditorat a reçu notification, conformément à l'article 9, § 1 er
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Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Procédure simplifiée. - Décision n° 2008-C/C-50-AUD du 26 septembre 2008. - Affaire CONC-C/C-08/0026 : Holcim Belgique SA/Gralex SA. - Loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 15 septembre 2006, article 61, § 3 (1) Le 11 septembre 2008, l'Auditorat a reçu notification, conformément à l'article 9, § 1er de la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 15 septembre 2006 (ci-après la loi), d'une opération de concentration, par laquelle la société Holcim Belgique SA acquiert, au sens de l'article 6, § 1er, 2°, de la loi, le contrôle exclusif de 50 % de la société Gralex SA. Cette opération s'inscrit dans le cadre du passage d'un contrôle en commun du groupe Gralex à un contrôle exclusif de la moitié des actifs et activités de ce groupe par chacun de ses actionnaires, à savoir Holcim Belgique SA et SA Cimenteries CBR/Cementbedrijven NV. La partie notifiante a demandé l'application de la procédure simplifiée visée à l'article 61, § 1er, de la loi. - Holcim Belgique SA est une société de droit belge dont le siège social est situé rue des Fabriques 2, à 7034 Obourg.
C'est une filiale du groupe Holcim qui exerce ses activités dans les domaines de la production et de la commercialisation des granulats, du ciment et du béton prêt à l'emploi. Holcim Belgique est également active dans ces trois secteurs. - Gralex SA est une société de droit belge dont le siège social est situé Gulledelle 94, à 1200 Bruxelles.
Elle est active dans la production de granulats.
Après examen de la notification et instruction du Service, il apparaît que la concentration tombe dans le champ d'application de la loi ainsi que de la catégorie c) de la Communication du Conseil de la concurrence relative aux règles spécifiques d'une notification simplifiée de concentrations (2).
L'auditeur constate, en vertu de l'article 61, § 3, de la loi, que les conditions d'application de la procédure simplifiée sont remplies et que la concentration notifiée ne soulève pas d'opposition.
Conformément à l'article 61, § 4, de la loi, la présente lettre doit être considérée, aux fins de l'application de la loi, comme une décision d'admissibilité du Conseil de la concurrence au sens de l'article 58, § 2, 1°, de la loi.
L'auditeur, Patrick Marchand. ____________________ (1) Moniteur belge du 29 septembre 2006.(2) Conseil de la concurrence - règles spécifiques d'une notification simplifiée de concentrations, approuvé par l'assemblée générale du Conseil de la concurrence du 8 juin 2007, Moniteur belge du 4 juillet 2007, p.36893.