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Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 23 juillet 2008

Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2008-P/K-20-AUD. - Affaire CONC-P/K-01/0008 : BT Ltd., Mobistar SA, Telenet Operaties SA, KPN Belgium SA, Versatel Telecom Belgium SA et WorldCom SA/Belgacom SA. - La présente décisio(...) 1. Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 (Monit(...)

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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23/07/2008
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2008-P/K-20-AUD. - Affaire CONC-P/K-01/0008 : BT (Worlwide) Ltd., Mobistar SA, Telenet Operaties SA, KPN Belgium SA, Versatel Telecom Belgium SA et WorldCom SA/Belgacom SA. - La présente décision annule et remplace celle parue du Moniteur belge du 4 juillet 2008, pages 35752 et 35753, acte n° 2008/11257 1. Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 (Moniteur belge du 29 septembre 2006, ci-après LPCE); 2. Vu la plainte introduite auprès du Secrétariat du Conseil de la concurrence en date du 2 février 2001 et enregistrée sous le n° CONC-P/K-01/0008 par laquelle BT (Worlwide) Ltd., Mobistar SA, Telenet Operaties SA, KPN Belgium SA, Versatel Telecom Belgium SA et Worldcom SA reprochent à Belgacom SA la violation de l'article 3 de la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après ancienne loi) en ce qui concerne le traitement des appels Internet dans le cadre de l'offre 0909. 3. Vu les pièces du dossier. I. Exposé des faits et procédure 4. Jusqu'en mars 1998, les communications Internet sont traitées de la même manière et facturées aux consommateurs finaux au même tarif que la téléphonie vocale.Ensuite, Belgacom adapte son système de facturation qui passe d'un système de tarification par « unité de taxation » à un système de tarification à la seconde. 5. Le 5 janvier 1999, l'IBPT organise une consultation générale du secteur, portant spécifiquement sur le recours à des numéros non-géographiques.L'IBPT marque sa préférence pour un système fondé sur des numéros commençant par 078. La consultation évoque le problème de la relation entre les tarifs de communication vers l'Internet offerts aux utilisateurs finaux et les tarifs d'interconnexion appliqués entre opérateurs pour l'acheminement du trafic Internet. 6. Le 15 mars 1999, Belgacom rend public son nouveau plan d'accès Internet via des numéros à préfixe 078 et annonce sa mise en vigueur progressive à partir du 1er mai 1999.7. Suite à une action en référé des parties plaignantes, le Président du Tribunal de Commerce de Bruxelles ordonne le 25 juin 1999 la suspension de l'offre litigieuse, ordonnance confirmée en appel le 17 mars 2000.8. Le 31 mars 2000, Belgacom présente au marché sa nouvelle offre basée sur l'utilisation de numéros à préfixe 0909.Cette offre a été approuvée par l'IBPT dans son avis du 1er mars 2000. Selon les Parties plaignantes, l'impact concurrentiel de cette offre 0909 est identique à celui de l'offre 078. 9. Le 8 novembre 2000, le Président du Tribunal de Commerce de Bruxelles ordonne la suspension provisoire de l'offre 0909 de Belgacom.Belgacom ne fait pas appel de cette décision et retire immédiatement le Service 0909 du marché. Belgacom introduit alors une tarification unique pour les appels Internet. 10. Dans la plainte qu'elles déposent devant le Conseil de la concurrence le 5 février 2001 contre l'offre 0909 telle qu'elle a été appliquée par Belgacom jusqu'au 8 novembre 2000, les parties plaignantes estiment que Belgacom, par la mise en place de son plan d'accès à l'Internet 0909, a abusé de sa position dominante sur le marché de l'accès pour évincer les requérantes du marché de l'acheminement des appels Internet et a créé une discrimination en appliquant des tarifs différents pour deux types identiques d'accès Internet (via un numéro à préfixe 0909 et via les numéros géographiques classiques). II. En droit 11. Le 1er octobre 2006, la LPCE est entrée en vigueur.L'article 94, § 2, de la LPCE prévoit que les actes de procédure effectués conformément à l'ancienne loi continuent à produire leurs effets pour l'application de la LPCE. 12. L'article 88, § 1er de la LPCE (article 48 de l'ancienne loi) stipule que l'instruction ne peut porter que sur des faits ne remontant pas à plus de cinq ans.Ce délai se compte à partir de la date de la décision de l'Auditorat de procéder à une instruction d'office ou de la date de la saisine de l'Auditorat conformément à l'article 44, § 1er. 13. L'article 88, § 2 prévoit que le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est de cinq ans à partir de la date visée au § 1er.Le délai de prescription n'est interrompu que par des actes d'instruction ou de décision faits dans le délai déterminé ci-avant ou par une demande motivée adressée au Conseil par le plaignant ou le demandeur; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée. 14. Le dernier acte d'instruction date du 20 mars 2002 et depuis lors le délai de prescription de l'instruction n'a pas été interrompu. Par ces motifs, 15. L'Auditorat constate la prescription de l'instruction dans l'affaire CONC-P/K-01/0008 et en ordonne le classement conformément à l'article 45, § 2 de la LPCE. Fait à Bruxelles, le 10 juin 2008.

Pour l'Auditorat, Patrick Marchand Auditeur Marielle Fassin Auditeur Benjamin Matagne Auditeur Antoon Kyndt Auditeur Bert Stulens

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