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Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 04 juillet 2008

Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2008-P/K-22-AUD Affaire CONC-P/K-01/0067 : Quod Bonum & Free Pages SNC/Belgacom SA 1. Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 2. Vu la plainte introduite auprès du Secrétariat du Conseil de la concurrence en date du 19 décemb(...)

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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2008011259
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04/07/2008
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2008-P/K-22-AUD Affaire CONC-P/K-01/0067 : Quod Bonum & Free Pages SNC/Belgacom SA 1. Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 (Moniteur belge du 29 septembre 2006, ci-après LPCE);2. Vu la plainte introduite auprès du Secrétariat du Conseil de la concurrence en date du 19 décembre 2001 et enregistrée sous le n° CONC-P/K-01/0067 par laquelle Quod Bonum & Free Pages SNC, dont le siège social était établi au moment de l'introduction de la plainte Romeinsesteenweg 468, à 1853 Grimbergen, reproche à Belgacom SA, dont le siège social est établi boulevard du Roi Albert II 27, à 1000 Bruxelles, la violation de l'article 3 de la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après ancienne loi) en ce qui concerne l'application de conditions discriminatoires quant à l'utilisation de son service 1207/1307 pour le développement d'un service de recherches concernant des « demandes non qualifiées ».3. Vu les pièces du dossier. I. Exposé des faits et procédure 4. Quod Bonum & Free Pages SNC (ci-après Scoot), filiale de Scoot Europe appartenant au groupe Vivendi Universal, était une société active en Belgique qui commercialisait ses services sous la dénomination « Scoot ».Les services consistaient en la fourniture de certains services de recherches informatiques commerciales pour des demandes non qualifiées, le consommateur pouvant obtenir une information sans disposer de références permettant d'identifier la personne recherchée et ce via un numéro payant. Pour répondre aux demandes des consommateurs, le plaignant avait constitué une importante base de données de fournisseurs identifiables sur base de critères spécifiques. 5. Outre tous les services de téléphonie classique, Belgacom offre un service public de renseignements via les numéros 1207 et 1307.Ce service est un service de recherches pour des demandes qualifiées, qui permet au consommateur d'obtenir le numéro de téléphone d'un correspondant dont il connait le nom et l'adresse (ou l'inverse). En 2001, ce service était l'un des plus connus de Belgique et générait quelques 40 millions d'appels par an dont au moins 2 à 3 millions concernant des demandes non qualifiées que Belgacom n'était pas en mesure de traiter. 6. Belgacom a dès lors annoncé en septembre 2001 qu'il souhaitait développer un tel service à partir des numéros 1207 et 1307 pour des demandes non qualifiées en sus du service public de renseignement en collaboration avec Promedia sous la dénomination Talking Yellow Pages. Belgacom bénéficiait ainsi d'un avantage considérable lui permettant d'attirer automatiquement une partie des demandes non qualifiées qui étaient jusqu'à présent adressées à Scoot. 7. Suite à cette annonce, Scoot a demandé à Belgacom la possibilité de fournir également ses services par le biais des numéros 1207 et 1307. En effet, la notoriété du numéro d'appel pour la fourniture est un élément essentiel pour la visibilité et la compétitivité du service de recherches pour des demandes non qualifiées. 8. En réponse à cette demande, Belgacom a offert la possibilité à Scoot de fournir ses services via les numéros 1207 et 1307 tout en prévoyant qu'elle ne lui renverrait les appels pour des demandes non qualifiées qu'à condition que le consommateur en fasse la demande expresse.9. La plaignante a dès lors introduit une action en référé en vue de faire suspendre provisoirement la fourniture du service Talking Yellow Pages (l'ordonnance du 11 février 2002 du Président du Tribunal de Commerce de Bruxelles ayant considéré l'action comme non fondée pour absence de situation d'urgence) et a déposé une plainte devant le Conseil de la concurrence.10. Quod Bonum & Free Pages SNC a été mise en liquidation le 19 août 2002 et les activités belges (et néerlandaise) de Scoot Europe ont été acquises par Kapitol SA. II. En droit 11. Le 1er octobre 2006, la LPCE est entrée en vigueur.L'article 94, § 2 de la LPCE prévoit que les actes de procédure effectués conformément à l'ancienne loi continuent à produire leurs effets pour l'application de la LPCE. 12. L'article 88 § 1er de la LPCE (art.48 de l'ancienne loi) stipule que l'instruction ne peut porter que sur des faits ne remontant pas à plus de cinq ans. Ce délai se compte à partir de la date de la décision de l'Auditorat de procéder à une instruction d'office ou de la date de la saisine de l'Auditorat conformément à l'article 44, § 1er. 13. L'article 88 § 2 prévoit que le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est de cinq ans à partir de la date visée au § 1er.Le délai de prescription n'est interrompu que par des actes d'instruction ou de décision faits dans le délai déterminé ci-avant ou par une demande motivée adressée au Conseil par le plaignant ou le demandeur; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée. 14. Le dernier acte d'instruction date du 16 janvier 2003 et depuis lors le délai de prescription de l'instruction n'a pas été interrompu. Par ces motifs, 15. L'Auditorat constate la prescription de l'instruction dans l'affaire CONC-P/K-01/0067 et en ordonne le classement conformément à l'article 45, § 2 de la LPCE.16. Fait à Bruxelles, le 10 juin 2008. Pour l'Auditorat : Patrick Marchand Auditeur Marielle Fassin Auditeur Benjamin Matagne Auditeur Antoon Kyndt Auditeur Bert Stulens Auditeur général

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