publié le 04 juillet 2008
Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2008-P/K-21-AUD du 10 juin 2008 Affaire CONC-P/K-01/0066 : J. Sirchis/Belgacom Skynet SA et Mobistar SA 1. Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septem 2. Vu la plainte adressée au secrétariat du Conseil de la concurrence le 18 décembre 2001 et enregi(...)
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Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2008-P/K-21-AUD du 10 juin 2008 Affaire CONC-P/K-01/0066 : J. Sirchis/Belgacom Skynet SA et Mobistar SA 1. Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 (Moniteur belge du 29 septembre 2006, ci-après LPCE);2. Vu la plainte adressée au secrétariat du Conseil de la concurrence le 18 décembre 2001 et enregistrée sous le n° CONC-P/K-01/0066, par laquelle M.Jean Sirchis, domicilié au moment du dépôt de la plainte avenue Victor Gilsoul 74, à 1200 Bruxelles, dénonce des entraves à la concurrence de Belgacom Skynet SA, rue Carli 2, à 1140 Bruxelles (ci-après Skynet) et Mobistar SA, boulevard A. Reyers 70, à 1030 Bruxelles (ci-après Mobistar). 3. Vu les pièces du dossier; I. Exposé des faits et procédure 4. M.Jean Sirchis a demandé en 1998 un accès Internet à Skynet. Peu après, il a souscrit un abonnement au service 1595 de Mobistar pour des communications téléphoniques internationales à tarif réduit. A partir de l'activation de cet abonnement, Monsieur Sirchis n'aurait plus été en mesure de se connecter normalement à Internet, la connexion étant devenue totalement impossible après l'entrée en vigueur de la nouvelle numérotation téléphonique en 2000. L'intéressé affirme que ses nombreuses réclamations sont restées vaines, chacun des intervenants se rejetant mutuellement la responsabilité. 5. En date du 22 août 2000, l'intéressé résilie son abonnement au service 1595 auprès de Mobistar.6. Après un premier contact avec le Service de la concurrence fin octobre 2000, M.Sirchis dépose plainte plus d'un an après estimant avoir subi un préjudice consistant en une perte de temps pour démarches et d'argent pour communications téléphoniques. Aucune explication n'est donnée sur les relations intervenues avec les entreprises en cause depuis octobre 2000. En outre, l'intéressé n'apporte pas le moindre élément permettant de conclure que le préjudice allégué serait directement imputable à un comportement restrictif de concurrence au sens de la LPCE dont se serait rendu coupable Skynet ou Mobistar.
II. En droit 7. Le 1er octobre 2006, la LPCE est entrée en vigueur.L'article 94 § 2 de la LPCE prévoit que les actes de procédure effectués conformément à la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après ancienne loi), continuent à produire leurs effets pour l'application de la LPCE. 8. L'article 88 § 1er de la LPCE (art.48 de l'ancienne loi) stipule que l'instruction ne peut porter que sur des faits ne remontant pas à plus de cinq ans. Ce délai se compte à partir de la date de la décision de l'Auditorat de procéder à une instruction d'office ou de la date de la saisine de l'Auditorat conformément à l'article 44 § 1er. 9. L'article 88 § 2 prévoit que le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est de cinq ans à partir de la date visée au § 1er.Le délai de prescription n'est interrompu que par des actes d'instruction ou de décision faits dans le délai déterminé ci-avant ou par une demande motivée adressée au Conseil par le plaignant ou le demandeur; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée. 10. Le dernier acte de procédure date du 18 décembre 2001, depuis lors le délai de prescription de l'instruction n'a pas été interrompu. Par ces motifs, 11. L'Auditorat constate la prescription de l'instruction dans l'affaire CONC-P/K-01/0066 et en ordonne le classement conformément à l'article 45 § 2 de la LPCE.12. Fait à Bruxelles, le 10 juin 2008. Pour l'Auditorat : Patrick Marchand Auditeur Marielle Fassin Auditeur Benjamin Matagne Auditeur Antoon Kyndt Auditeur Bert Stulens Auditeur général