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Décision Du Conseil De La Concurrence
publié le 04 juillet 2008

Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2008-P/K-18-AUD du 10 juin 2008 Affaire CONC-I/O-96/0011 : British Telecommunications plc/Belgacom SA 1. Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembr 2. Vu la plainte introduite auprès du Service de la concurrence en date du 5 juin 1996 et enregistr(...)

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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2008011255
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04/07/2008
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


Conseil de la concurrence. - Auditorat. - Décision n° 2008-P/K-18-AUD du 10 juin 2008 Affaire CONC-I/O-96/0011 : British Telecommunications plc/Belgacom SA 1. Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 (Moniteur belge du 29 septembre 2006, ci-après LPCE);2. Vu la plainte introduite auprès du Service de la concurrence en date du 5 juin 1996 et enregistrée sous le n° CONC-I/O-96/0011 par laquelle British Telecommunications plc, 81 Newgate Street London EC1A 7AJ, reproche à Belgacom SA, boulevard du Roi Albert II 27, à 1000 Bruxelles, la violation de l'article 3 de la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 1er juillet 1999 (ci-après ancienne loi) en ce que l'utilisation par Belgacom d'un programme Volume Purchase Agreement (ci-après VPA) constitue un abus de position dominante;3. Vu les pièces du dossier. I. Exposé des faits et procédure 4. Le programme VPA a été introduit au mois de mai 1994.Il consistait en une offre de réduction tarifaire consentie aux clients de Belgacom les plus importants. 5. Ce programme a été retiré fin 1996 et remplacé par deux nouvelles offres "Belgacom Volume Discount Options" et "Belgacom Business Connection" à partir du 1er janvier 1997.6. Suite à ces deux nouvelles offres, British Telecommunications a sollicité l'intervention de l'Institut Belge des Services Postaux et des Télécommunications dans le cadre d'une procédure informelle de conciliation.Au terme de cette procédure, un accord est intervenu le 11 avril 1997 entre les plaignants et Belgacom. Cet accord prévoyait notamment le retrait, par Belgacom, des offres litigieuses. 7. Dans une correspondance adressée au Service de la concurrence en date du 11 mars 1999, la plaignante constatait que l'accord avait été jusqu'à présent respecté par les parties et qu'elle considérait les dossiers des Volume Purchase Agreement, Volume Discount Option et Business Connection comme étant actuellement clos, sous réserve d'une modification par Belgacom de ses conditions générales. II. En droit 8. Le 1er octobre 2006, la LPCE est entrée en vigueur.L'article 94, § 2 de la LPCE prévoit que les actes de procédure effectués conformément à l'ancienne loi continuent à produire leurs effets pour l'application de la LPCE. 9. L'article 88 § 1er de la LPCE (art.48 de l'ancienne loi) stipule que l'instruction ne peut porter que sur des faits ne remontant pas à plus de cinq ans. Ce délai se compte à partir de la date de la décision de l'Auditorat de procéder à une instruction d'office ou de la date de la saisine de l'Auditorat conformément à l'article 44, § 1er. 10. L'article 88 § 2 prévoit que le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est de cinq ans à partir de la date visée au § 1er.Le délai de prescription n'est interrompu que par des actes d'instruction ou de décision faits dans le délai déterminé ci-avant ou par une demande motivée adressée au Conseil par le plaignant ou le demandeur; ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée. 11. Le dernier acte d'instruction date du 11 mars 1999 et depuis lors le délai de prescription de l'instruction n'a pas été interrompu.La prescription est donc acquise sous l'empire de l'ancienne loi.

Par ces motifs, 12. L'Auditorat constate la prescription de l'instruction dans l'affaire CONC-I/O-96/0011 et en ordonne le classement conformément à l'article 45, § 2 de la LPCE.13. Fait à Bruxelles, le 10 juin 2008. Pour l'Auditorat : Patrick Marchand Auditeur Marielle Fassin Auditeur Benjamin Matagne Auditeur Antoon Kyndt Auditeur Bert Stulens Auditeur général

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